Décision

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Olymel, s.e.c. (Princeville) et Ortiz

2011 QCCLP 4098

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

10 juin 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

379249-04B-0905; 382984-04B-0907; 398978-04B-1001;

409289-04B-1005; 421338-04B-1010.

 

Dossier CSST :

134709492

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Serge St-Pierre, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Olymel S.E.C. (Princeville)

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Ramiro-Amariles Ortiz

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 379249

 

[1]           Le 26 mai 2009, Olymel S.E.C. (Princeville) (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 mai 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 février 2009, déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2009, soit une myosite des trapèzes droit et gauche et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 382984

[3]            Le 8 juillet 2009, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 2 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2009, déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état, compte tenu des conséquences de sa lésion professionnelle survenue le 16 janvier 2009.

Dossier 398978

[5]           Le 7 janvier 2010, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2009, déclare que le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps de l’épaule gauche et droite est en relation avec l’événement du 16 janvier 2009 et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 409289

[7]           Le 3 mai 2010, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 avril 2010, déclare que le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps de l’épaule gauche et droite est en relation avec l’événement du 16 janvier 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[9]           Par cette même décision, la CSST déclare qu’elle est justifiée de cesser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu le 26 mars 2010 puisque sa lésion est consolidée et que le travailleur a repris son emploi.

[10]        La CSST déclare également qu’elle doit cesser de payer pour les soins et les traitements après cette date puisqu’ils ne sont plus justifiés.

Dossier 421338

[11]        Le 8 octobre 2010, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[12]        Par cette décision, donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 23 août et 13 septembre 2010, déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi, étant donné que sa lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles.

[13]        Par cette même décision, la CSST déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 446,10 $ en raison de la présence d’une atteinte permanente de 2,20%.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 379249

[14]        L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2009.

Dossier 382984

[15]        L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à la réadaptation.

Dossier 398978

[16]        L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de tendinite de la longue portion des biceps gauche et droit n’est pas en relation avec l’événement survenu le 16 janvier 2009 et qu’il ne constitue conséquemment pas d’une lésion professionnelle.

409289 et 421338

[17]        L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles que dans l’éventualité où le diagnostic de tendinite de la longue portion des biceps gauche et droit soit reconnu à titre de lésion professionnelle, de déclarer que cette lésion est consolidée depuis le 9 décembre 2009 sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente et que le travailleur n’a conséquemment pas droit au versement d’une indemnité pour dommages corporels.

[18]        Le travailleur et l'employeur sont présents et représentés à l’audience tenue à Drummondville les 2 février et 31 mars 2011. La CSST a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales expriment unanimement l’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2009, aussi bien en regard du diagnostic de myosite que de ceux de tendinites aux deux épaules.

[20]        Les membres considèrent que, même si le travailleur bénéficie de l’application de la présomption de maladie professionnelle, la preuve de l’employeur permet d’en renverser l’application.

[21]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont également d’avis que le travail exercé par le travailleur ne sollicite pas de façon suffisamment significative la région anatomique des épaules ou des trapèzes pour permettre de conclure qu’il y a une relation entre les deux.

[22]        Les membres considèrent également que le travailleur n’a présenté aucune preuve à l’effet que les diagnostics posés puissent constituer une lésion professionnelle de quelque nature que ce soit.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[23]        Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier constitué de même que des documents déposés par les parties en vue de l’audience et entendu les témoignages du travailleur, de messieurs Gaston Lamontagne et André Campagna de même que du docteur André Blouin pour l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si, le 16 janvier 2009, le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi qui édicte ce qui suit:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        Les articles 29 et 30 de la loi sont à l’effet suivant :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[26]        Le travailleur débute au service de l'employeur le 4 juillet 2006 comme pareur de socle. Il est affecté à l’usine de Princeville, où on transforme la viande de porc pour la commercialisation de bacon.

[27]        Le travailleur témoigne qu’au cours de l’été 2007, soit un an après avoir débuté chez l'employeur, il a commencé à ressentir des douleurs passagères aux deux épaules qu’il évalue d’une intensité de 2 sur une échelle de 10. Il affirme ne pas se souvenir de la date exacte de l’apparition des douleurs mais il se souvient avoir consulté un médecin pour son épaule gauche.

[28]         Les documents au dossier permettent de constater que le 16 août 2007, le docteur Michel Roux a examiné le travailleur et retenu un diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[29]        Le 29 du même mois, le travailleur produit une réclamation affirmant avoir subi une lésion professionnelle et, le 11 septembre 2007, la CSST reconnaît alors que le travailleur a subi une maladie professionnelle sur la base du diagnostic de tendinite de l’épaule droite posé par le docteur Roux.

[30]        Cette décision n’est pas contestée et, le 15 novembre 2007, le travailleur est examiné par le docteur Richard Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale qui conclut dans son avis écrit et motivé que la tendinite de l’épaule droite est résolue.

[31]        Il fixe donc la date de consolidation au 25 septembre 2007, sans limitations fonctionnelles ou atteinte permanente ni nécessité de soins ou traitements supplémentaires.

[32]        Après avoir demandé la révision de la décision de la CSST donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, l'employeur a contesté devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue à la suite d’une révision administrative pour finalement s’en désister le 9 juin 2008.

[33]        Le travailleur précise qu’en 2008, l’intensité des douleurs est demeurée la même, mais elle est devenue plus persistante et permanente. C’est la raison pour laquelle il décide de consulter la docteure Marie Gervais le 5 septembre 2008.

[34]        La docteure Gervais rapporte alors la présence d’une douleur au niveau de la région trapèze droit. Elle recommande une affectation à des travaux légers qui ne nécessitent pas d’effort avec l’épaule droite à compter du 1er octobre 2008 et prescrit du naprosyn, médication anti-inflammatoire.

[35]        Le 1er octobre 2008, le docteur Michel Roux rapporte le diagnostic de myosite du muscle sus-épineux droit, poursuit la prescription de naprosyn et reporte la période de travaux légers jusqu’au 20 octobre 2008.

[36]        Le 17 octobre 2008, le docteur Roux revoit le travailleur. Il rapporte que la myosite du sus-épineux droit est en voie de résolution et précise qu’il y aura retour au travail le 20 octobre 2008.

[37]        Les notes d’examen clinique du docteur Roux, hormis la mention de douleur au sus-épineux, contiennent peu d'information sur les différents tests objectifs effectués.

[38]        Le 3 novembre 2008, le travailleur est affecté au poste de désosseur de grosses épaules. Il s’agit d’un nouveau poste créé par l'employeur pour répondre aux besoins de la clientèle.

[39]        Avant d’occuper pleinement ce poste, les travailleurs reçoivent une formation hors chaîne dont la durée peut varier selon l’expérience déjà acquise.

[40]        Par la suite, pour permettre à chacun de développer sa propre technique et de s’habituer à la cadence de production, les opérateurs travaillent en équipe de deux.

[41]        À titre informatif, la convention collective de travail réfère à une période variant entre 20 et 25 jours de formation qui peut être moindre pour les personnes plus expérimentées.

[42]        Comparativement aux opérations antérieures, l’épaule à désosser arrive complète sur la chaîne soit avec la partie du socle et celle du jambon picnic alors qu’elles étaient autrefois séparées.

[43]         De ce fait, il y a plus de manipulations à faire et la technique de travail est différente puisqu’il y a un os de plus à enlever. C’est pourquoi la séquence de travail qui était de 40 épaules à l’heure, pour la partie du socle sur laquelle était affecté le travailleur est maintenant de 30 épaules pour la même période.

[44]        Le travailleur reconnaît que les enregistrements vidéo des postes de travail, projetés aux audiences du 2 février et du 31 mars 2011, représentent bien le travail accompli chez l'employeur.

[45]        Le docteur André Blouin, dont les services d’expert ont été retenus par l'employeur, témoigne que les facteurs de risque contraignants susceptibles de porter atteinte à la structure anatomique des épaules sont les mouvements répétitifs avec effort exécutés entre 60 et 120 degrés d'élévation ou qui sont maintenus dans ces positions.

[46]        Plus précisément, en regard de la longue portion du biceps, le docteur Blouin précise qu'il y a plus de risque de frottement du tendon du biceps si le bras est en extension suivi d'une flexion et que les mouvements d’extension de l’épaule au-delà de 900 comptent parmi les facteurs de risque reconnus.

[47]        Le docteur Blouin affirme également que les mouvements répétés de flexion de l’avant-bras ou saccadés constituent également des facteurs de risque importants.

[48]        Le docteur Blouin décrit l’ensemble des mouvements exécutés par la personne qui exécute les tâches reliées aux postes occupés par le travailleur sur les enregistrements vidéo.

[49]        Il note  au niveau de l'épaule  gauche que la plupart du temps, la sollicitation  ne dépasse pas 60 degrés de flexion antérieure et d'abduction. Il y a aussi une sollicitation  en rotation interne et absence de posture contraignante. Quant à l'effort requis, il affirme que c'est principalement  le poignet et  l'avant-bras qui sont mis à contribution.

[50]        En ce qui concerne l'épaule droite, le docteur Blouin observe des amplitudes non contraignantes en rotation interne avec abduction et flexion antérieure en deçà de 60 degrés, le coude est en flexion avec supination et pronation de l'avant-bras.

[51]        Pour le docteur Blouin, la fonction requise de l’épaule droite est relativement peu importante avec un peu d’abduction et de flexion antérieure.

[52]        Le 16 janvier 2009, le travailleur consulte le docteur Hugues Parenteau qui diagnostique une myosite des trapèzes droit et gauche et recommande que le travailleur soit affecté en assignation temporaire du 19 janvier au 16 février 2009. Sur le formulaire « attestation médicale », le docteur Parenteau réfère à un événement du 15 janvier 2009.

[53]        Le 6 février 2009, le docteur Pierre Huneault, en référant à un événement du 15 janvier 2009, reprend le même diagnostic de myosite et prescrit un retour au travail progressif selon la séquence suivante :

« 3 x ½ journée x 1 semaine

   5 x ½ journée x 1 semaine

   3 x 1 journée  x 1 semaine

 

Physio, travail complet par la suite.. »

 

 

[54]        Le 11 février 2009, le travailleur complète un formulaire « Réclamation du travailleur » relativement à un événement qu’il situe au 16 janvier 2009 et il décrit ainsi les circonstances de cet événement :

« J’étais sur le poste de désosser les grosses épaules seulement depuis le 3 novembre 08, nouveau produit que la compagnie à parti. Ce travail consiste à l’aide d’un couteau que je tiens de la main droite, il faut que je tire l’épaule vers moi sur ma table de travail avec mes deux mains, par la suite il faut que j’enlève l’os de cou ribblet, que je dépose de la main gauche dans un convoyeur à côté de ma table de travaille, j’enlève l’os de picnic que je vais porter avec ma main gauche sur un convoyeur devant moi, j’enlève le morceau de muscle d’après l’épaule que l’on appelle (collar) que je dépose dans un convoyeur à côté de ma table de travaille avec ma main gauche. Pour finir, il faut que je pousse le morceau de viande sur le tapis roulant devant avec mes deux mains. Pour enlever tous ces morceaux, il faut que je tire avec mon bras gauche sur les morceaux tout en les coupant avec mon couteau que je tiens de la main droite. J’ai commencé à ressentir des douleurs aux deux épaules qu’en j’ai déclaré à mon contremaître, je n’ai pas arrêté de travaillé parce que je pensais que la douleur allait se passer pendant les congés des fêtes, au retour la douleur ne se passait pas alors j’ai pris des tylenols et voyant que la douleur s’intensifiait au lieu de diminuer j’ai décidé d’aller consulter un médecin ». (sic)

 

 

[55]        Le 26 février 2009, la CSST rend une décision reconnaissant que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2009 soit une myosite des trapèzes droit et gauche.

[56]        Le 2 mars 2009, le docteur Sylvain Labbé produit un rapport final. Il rapporte que les myosites diagnostiquées sont en voie de guérison, fixe la date de consolidation au 30 mars 2009 avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente.

[57]        Le travailleur continue de recevoir ses traitements de physiothérapie et le 8 avril 2009, le docteur Labbé  produit à nouveau un rapport final sur lequel il précise que les myosites du trapèze sont guéries, mais avec une douleur subjective au niveau de la bourse sous-deltoïdienne gauche en fin de mobilisation.

[58]        Le docteur Labbé confirme à nouveau que la lésion est consolidée au 30 mars 2009 avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente et recommande le travailleur en orthopédie pour évaluation des séquelles.

[59]        Le travailleur est alors affecté en assignation temporaire et il effectue un retour au travail progressif.

[60]        Le 15 juillet 2009, le docteur Roux indique dans sa note manuscrite que la condition du travailleur est idem et que celui-ci doit voir l'orthopédiste pour évaluation.

[61]        Le 25 août 2009, le docteur Dominique Fleury, chirurgien-orthopédiste, évalue le travailleur.

[62]        Dans son rapport transmis à la CSST le 10 septembre 2009, il rapporte ce qui suit :

[...]

 

Le poste de Monsieur consiste à utiliser les deux membres supérieurs pour désosser des épaules de porc. Il désosse avec un couteau dans la main droite, il maintient l’épaule, applique une tension sur les os et la viande avec sa main gauche. Il effectue le désossage de 40 morceaux d’épaules à l’heure qu’il manipule avec les deux membres supérieurs. Il doit déposer les produits de son travail sur un convoyeur.

 

C’est dans le cadre de ce poste de travail que Monsieur accusa des douleurs importantes depuis la période de décembre 2008.

 

[...]

 

Les tests résistés ne démontrent aucune faiblesse en rotation externe, en rotation interne, en élévation, en abduction et en extension. Il n’y a aucune douleur à la palpation acromio-claviculaire. Le test de Speed est négatif. Le test de Yergason est négatif à l’épaule droite.

 

À l’épaule gauche, nous retrouvons une douleur à la manœuvre de Neer. La manœuvre de Hawkins est négative. La manœuvre de Jobe est négative ne démontrant aucune faiblesse impliquant le sus-épineux. Les tests résistés en abduction, rotation interne et rotation externe à l’épaule gauche ne démontrent aucune faiblesse.

 

La palpation est douloureuse au niveau de la gouttière bicipitale. Il n’y a aucune douleur reproduite à l’articulation acromio-claviculaire ou à l’espace sous-acromial.

 

La manœuvre de Speed démontre une douleur à l’épaule gauche ainsi que la manœuvre de Bergson.

 

[...]

 

Radiographie :

[...] Aux deux épaules, nous constatons l’absence d’arthropathie acromio-claviculaire, légère incurvation acromiale de type II au niveau des deux épaules. Il n’y a aucune pathologie au niveau des articulations gléno-humérales, aucune calcification à l’espace sous acromial.

 

[...]

 

Nous recommandons fortement de poursuivre l’investigation en documentant de façon de façon objective une pathologie de l’espace sous acromial avec résonance magnétique. Cette pathologie pourrait également démontrer la présence d’une atteinte de la longue portion du biceps tel que nous suspectons cliniquement.

 

En conclusion, nous retenons le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps de l’épaule gauche et de l’épaule droite avec des symptômes plus importants à l’épaule gauche.

 

[...]

 

 

[63]        Le 9 novembre 2009, le docteur Betit transmet à la CSST l’information médicale complémentaire suivante :

Le patient a été revu à mon bureau le 29 octobre 2009 à la demande du docteur S. Labbé, à la lumière de l’expertise du docteur Fleury.

Le diagnostic est une tendinite bicipitale de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Aucune douleur résiduelle à l’épaule droite, mais persistance de douleurs à l’épaule gauche.

J’ai demandé une IRM de l’épaule gauche, une évaluation physio-ergothérapie tel que recommandé en expertise. J’ai maintenu les travaux légers au 31 décembre 2009. Je revois le patient dans la semaine du 13 décembre 2009.

 

 

Une résonance magnétique à l'épaule gauche faite le 1er décembre 2009 montre ce qui suit :

 

Il y a présence de remaniements dégénératifs acromio-claviculaires qui pourraient occasionner un syndrome d'accrochage; très discrets signes de tendinopathie du sus-épineux  avec suspicion d'une très discrète déchirure intratendineuse; aspect normal de la longue portion du biceps.

 

 

[64]        À la demande de l’employeur, le docteur André Blouin examine le travailleur, le 9 décembre 2009. Lors de cet examen, le travailleur lui confie qu’il a commencé à ressentir des douleurs ou des malaises à la face supérieure des deux épaules vers la fin de l’année 2008.

[65]        À la lumière de son examen qui est normal, à l’exception d’une légère limitation du mouvement en latéro-flexion gauche de la colonne cervicale, le docteur Blouin n’est pas d’accord avec le diagnostic de myosite qui se réfère à une pathologie de nature auto-immune dans un contexte d’une polymyosite.

[66]        Le docteur Blouin note à l'examen que la palpation des trapèzes est normale et que tous les tests de mise en tension au niveau des épaules sont négatifs. Il ne retient  pas le diagnostic de myosite qui, selon lui, réfère davantage à une pathologie de nature auto-immune dans un contexte de polymyosite. Il précise que tout au plus, il aurait pu s'agir d'une myalgie des trapèzes, diagnostic que son examen ne permet pas non plus de retenir.

[67]        À l’audience, le docteur Blouin insiste sur le fait que les douleurs sont apparues à la face supérieure des épaules, à la fin de l’année 2008 et, comme il le mentionne dans son expertise, il s’agissait d’un état subjectif non corroboré par son examen objectif.

[68]        Pour les mêmes raisons, le docteur Blouin est d’avis que le diagnostic de myosite des trapèzes droit et gauche n’est pas en relation avec le travail exercé par le travailleur.

[69]        Le 15 décembre 2009, le docteur Betit produit un rapport médical avec le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps gauche et il recommande un retour au travail progressif.

[70]        Le 15 janvier 2010, la CSST dirige le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale afin d’obtenir un avis sur le diagnostic et la date de consolidation. Les deux rapports en question sont ceux du docteur Betit du 15 décembre 2009 et du docteur Blouin du 16 décembre 2009 qui conclut à un examen médical normal sans évidence de myosite des trapèzes.

[71]        Le travailleur continue par la suite de faire l’objet d’un suivi médical auprès du docteur Betit qui produit un rapport final le 25 février 2010 sur la base d’un diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps gauche. Il fixe la date de consolidation au 26 février 2010, avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente.

[72]        Le 26 mars 2010, le docteur Réjean Cloutier, membre du Bureau d’évaluation médicale, à l'examen, ne note aucune douleur au niveau des trapèzes. L'examen de l'épaule droite y incluant les tests de mise en tension est normal. Quant à l'épaule gauche, il note de plus que les signes de Jobe et de Neer sont positifs; la force musculaire en abduction et en élévation antérieure contre résistance est normale avec une légère douleur et la présence d'une douleur à la palpation de la région antérieure de l'épaule.

[73]        Le docteur Fleury conclut que le travailleur a présenté des tendinopathies des coiffes aux deux épaules associées à des tendinopathies des longues portions des biceps droit et gauche consolidées avec séquelles douloureuses persistantes à l'épaule gauche compatible avec la tendinopathie du sus-épineux toujours objective.

[74]        Le docteur Cloutier fixe la consolidation à la date de son examen, sans nécessité de soins ou traitements additionnels.

[75]        Le docteur Betit produit un nouveau rapport final le 19 avril 2010. Il reprend le diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps gauche et précise que les limitations fonctionnelles sont à venir par une expertise du docteur Fleury.

[76]        Le 31 mai 2010, le docteur Dominique Fleury examine le travailleur. Dans son rapport d’évaluation médicale, il émet une série de limitations fonctionnelles et recommande ce qui suit :

            […]

-           Éviter de maintenir l’épaule gauche au-delà de 900 d’élévation et d’abduction de façon prolongée

-           Éviter les mouvements répétitifs au-delà de la hauteur des épaules, soit à plus de 900 d’élévation et d’abduction

-           Éviter les contrecoups en regard de l’épaule gauche en position d’élévation et d’abduction

-           Éviter de maintenir une charge de plus de 15 kilogrammes en position d’élévation et d’abduction de 900 et plus à l’épaule gauche

 

Aucune limitation fonctionnelle n’est recommandée en regard de l’épaule droite.

 

[…]

 

 

[77]        Quant à l’atteinte permanente, le docteur Fleury évalue le déficit anatomo physiologique suivant :

Séquelles actuelles :

 

102365             atteinte des tissus mous épaule droite sans séquelle

fonctionnelle, ni changement radiologique                       DAP 0%

 

102374             atteinte des tissus mous épaule gauche sans séquelle

                       fonctionnelle, mais avec changement radiologique à

                       la résonance magnétique                                              DAP 1%

 

Séquelles antérieures :

 

Nil

 

Bilatéralité :

 

102365             Atteinte des tissus mous épaule droite sans séquelle

fonctionnelle, ni changement radiologique                       DAP 0%

 

 

[78]        Le docteur Fleury produit un rapport complémentaire le 17 juin 2010. Il précise que son rapport d’évaluation médicale du 31 mai 2010 ne corrobore pas l’opinion du docteur Blouin émise dans son rapport du 9 décembre 2010 et que de plus, le travailleur a été consolidé au 26 mars 2010 par le docteur Cloutier.

[79]        Le 11 août 2010, le docteur René Landry, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur afin de rendre un avis écrit motivé sur les questions de nature médicale concernant les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente, compte tenu des divergences d’opinions entre les rapports du docteur Fleury et celui du docteur Blouin.

[80]        En conclusion de son examen, sur la base des diagnostics reconnus de tendinite de la longue portion du biceps gauche et droit et tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche, il évalue ainsi l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles  :

            […]

séquelles actuelles :

 

code                description                                                                             dap

 

102365             Atteinte des tissus mous du membre supérieur droit sans

                       ankylose ni changement radiologique                                         0%

 

102383             Atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche

                       (épaule) avec changements radiologiques et limitations

fonctionnels, mais sans ankylose                                              2%

 

 

séquelles antérieures :  Ne s’applique pas

 

bilatéralité :

 

102365             Atteinte des tissus mous de l’épaule droite sans séquelle

                       fonctionnelle ni changement radiologique                                    0%

 

 

existence ou évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur :

 

Existence :       Oui en regard de l’épaule gauche.

 

Monsieur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

§  soulever des charges avec son membre supérieur gauche de plus de 15 kg;

§  maintenir l’épaule gauche au-delà de 900 d’élévation et d’abduction de façon prolongée;

§  exécuter des mouvements répétitifs au-delà de la hauteur des épaules;

§  garder le bras gauche en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieur à 900;

§  faire des mouvements de rotation de l’épaule gauche;

§  s’agripper ou lancer des objets avec son membre supérieur gauche;

§  de subir des vibrations au niveau en particulier de son membre supérieur gauche.

 

 

[81]        Les diagnostics à prendre en considération pour décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2009 sont ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche de même qu’une tendinite de la longue portion des biceps au niveau des deux épaules retenus par le docteur Cloutier, membre du Bureau d’évaluation médicale et qui ne sont pas véritablement contestés.

[82]        Le diagnostic de myosite des trapèzes initialement posé n'a pas été retenu ni par le docteur Bétit, médecin du travailleur, ni par les autres médecins examinateurs, à partir de l'évaluation en orthopédie faite par le docteur Fleury le 25 août 2009. 

[83]        Le tribunal ne retient donc pas non plus ce diagnostic de myosite des trapèzes, car si existant, ce diagnostic aurait dû être maintenu dans le temps par les différents examinateurs.

[84]        Le tribunal rappelle de plus que les notes médicales initiales où ce diagnostic a été retenu sont peu explicites à ce sujet.

[85]        Aucune preuve n’a été faite à l’effet que ces lésions soient le résultat d’un accident du travail et le travailleur ne l’a d’ailleurs jamais prétendu.

[86]        C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle qu’il y a lieu de disposer de la question en regard de cette lésion musculo-squelettique.

[87]        Il faut donc se référer à la section IV de l’annexe I de la loi qui est à l’effet suivant :

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 [...]

 

 

 

1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[...]

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[88]         Pour la Commission des lésions professionnelles[2], il n'y a pas lieu, au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle, d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la LATMP puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi.

[89]        Ainsi, pour bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur se devait de démontrer que le travail correspondant à sa lésion musculo-squelettique implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.

[90]        Il est également reconnu[3] qu’un travailleur n’a pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque, dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos pour avoir droit au bénéfice de la présomption.

[91]        Pour la Commission des lésions professionnelles, exiger une telle preuve équivaudrait à ajouter au texte de l’annexe I et à empêcher, en pratique, l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie.

[92]         En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur s’est acquitté de son fardeau de preuve puisqu’il est démontré que son travail implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. Il est donc présumé que sa lésion musculo-squelettique est de nature professionnelle.

[93]        Toutefois, l’application de cette présomption peut être renversée et c’est d’ailleurs ce à quoi l'employeur s’est appliqué.

[94]        Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver la cause exacte de la maladie du travailleur, il est suffisant de démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de la lésion diagnostiquée[4].

[95]        Il appartient dès lors à l'employeur de tenter d'établir que la maladie est due à une autre cause[5] sans toutefois être tenu de prouver la cause de la maladie[6].

[96]        Pour établir que la maladie du travailleur est due à une autre cause, l'employeur s’est appliqué à démontrer que, dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur n’a pas été exposé à des facteurs de risque sollicitant de façon significative la région anatomique des deux épaules.

[97]        La Commission des lésions professionnelles partage cet avis du docteur Blouin qui n’est d’ailleurs pas véritablement contredit par le travailleur.

[98]        En effet, il apparaît clairement, de la démonstration faite par le visionnement d’un enregistrement vidéo des tâches accomplies par le travailleur et qui correspondent bien de l’avis même du travailleur au travail qu’il exerce, que la sollicitation requise au niveau des épaules n'est pas de nature contraignante et n'a donc pu expliquer l'apparition des lésions tendineuses de la coiffe et de la longue portion du biceps des deux épaules .

[99]        D’ailleurs, il est clairement démontré qu’avant le 15 janvier 2009, les symptômes étaient déjà présents et aucune preuve ne peut amener la Commission des lésions professionnelles à conclure que le travail exercé avant cette date soit responsable de l’évolution de la condition du travailleur.

[100]     Pour les mêmes motifs, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les tendinites diagnostiquées sont reliées à des risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.

[101]     D’autre part, l'employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la condition du travailleur.

[102]     Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2009 aussi bien en raison de son affectation à un nouveau poste de travail qu’au travail qu’il a exercé à la suite de sa lésion professionnelle subie en 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers : 379249; 398978; 409289

ACCUEILLE les requêtes de l'employeur Olymel S.E.C. Princeville produites les 26 mai  2009, 7 janvier 2010 et 3 mai 2010;

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 20 mai 2009, 21 décembre 2009 et 28 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur monsieur Ramiro-Amariles Ortiz n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2009 et que les diagnostics de myosite des trapèzes,  tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche et tendinite de la longue portion des biceps au niveau des deux épaules ne sont pas en relation avec le travail exercé par le travailleur;

Dossiers : 382984; 421338

 

DÉCLARE sans objet les requêtes produites par l'employeur les 8 juillet 2009 et 8 octobre 2010 et sans effet les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 2 juillet 2009 et 4 octobre 2010.

 

 

 

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Jacques Morency

C.S.N. (Sherbrooke)

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Annie Veilette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1] L.R.Q. c.A-3.001

[2]           Leduc et Général Motors du Canada, [2002] C.L.P. 714 ;  Hernandez et Jack Victor ltée, 340258-71-0802, 09-03-03, F. Juteau

[3]           Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, 222237-64-0312, 05-03-29, M. Montplaisir; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 07-03-19, L  Nadeau, (06LP-287).

 

[4]           Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 166 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.); Vandal et Pratt & Withney Canada inc., 27506-62-9103, 95-09-20, C. Demers (décision sur requête en révision); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 .

[5]           Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. CALP, [1989] C.A.L.P. 891 (C.S.); Papiers Scott ltée et Beaudoin, [1987] C.A.L.P. 126 ; Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 98-01-23, J.-M. Dubois, (J9-13-49), révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151 ; Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, 01-03-19, C. Lessard.

[6]           Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 07-03-19, L. Nadeau, (06LP-287).

           

AVIS :
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