Coex Construction inc. |
2012 QCCLP 1151 |
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[1] Le 8 août 2011, Coex Construction inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 juin 2011, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 25 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Gaudreault (le travailleur), le 12 février 2007.
[3] Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a transmis un complément de preuve et une argumentation dans le délai qui lui avait été accordé.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 23 janvier 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est obéré injustement compte tenu des circonstances de la survenance de la lésion professionnelle, conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] L’employeur demande par ailleurs de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lors de l’événement du 12 février 2007, ce qui justifie un partage de coûts dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à son propre dossier financier, le tout conformément à l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[7] Le travailleur était âgé de 46 ans lors des événements en cause et travaillait comme apprenti charpentier-menuisier. Il travaillait pour le compte de l’employeur depuis le mois d’octobre 2006.
[8] Le 12 février 2007, il subit un accident du travail dans les circonstances suivantes : en enfilant ses bottes de caoutchouc par-dessus ses bottes de travail dans la roulotte de chantier dans une position assise penchée vers l’avant, il a forcé en tirant sur ses bottes et a toussé très fort au même moment, en raison d’une grippe. Il a alors ressenti une vive douleur et un craquement au bas du dos. Il fut transporté à l’hôpital à ce moment.
[9] Un diagnostic d’entorse lombaire est alors posé, ce qui est reconnu à titre de lésion professionnelle, tel qu’il appert d’une décision rendue par la CSST, le 22 mars 2007, puis confirmée à la suite d’une révision administrative, le 5 juin 2007[2].
[10] Le travailleur est soumis à une investigation radiologique, dont une tomodensitométrie lombaire, le 4 mars 2007. Cet examen révèle une compression de la racine S1 gauche par hernie discale L5-S1 centro-latérale gauche. De même, l’examen révèle la présence d’un rétrécissement foraminal gauche L5-S1 et hernie chronique extra-foraminale droite à L3-L4. Le disque L4-L5 présente un léger étalement diffus dégénératif.
[11] Le 21 mars 2007, le docteur Blondeau retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche avec rétrécissement foraminal L5-S1 refoulant la racine S1.
[12] Le 13 avril 2007, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est en relation avec l’accident du travail. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, le 5 juin 2007[3].
[13] Le 23 juillet 2007, l’employeur s’adresse à la CSST pour demander, d’une part, un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi en soulignant le fait que tousser ne fait pas partie des tâches régulières du travailleur. Il demande, d’autre part, un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[14] Le 6 septembre 2007, le travailleur subit une chirurgie pratiquée par le docteur Montmigny, orthopédiste, soit une microdiscoïdectomie L5-S1 gauche.
[15] Le 6 décembre 2007, le docteur Montmigny constatant une sciatalgie résiduelle, il recommande une évaluation par résonance magnétique.
[16] Le 8 janvier 2008, le travailleur passe une évaluation par résonance magnétique qui révèle une formation tissulaire s’appuyant sur la racine discale S1 gauche, sans évidence d’arachnoïdite. Ceci fut interprété comme une récidive de hernie discale.
[17] Le 7 février 2008, le docteur Montmigny effectue une péridurale.
[18] Le 18 juillet 2008, le docteur Montmigny constate l’absence d’amélioration clinique et indique, dans un rapport médical daté du 10 septembre 2008, le diagnostic de récidive de hernie discale L5-S1 pour laquelle il recommande une nouvelle chirurgie.
[19] Le 19 septembre 2008, le docteur Montmigny procède à une nouvelle microdiscoïdectomie L5-S1 gauche.
[20] Le 23 avril 2009, le docteur Montmigny complète un rapport final dans lequel il juge la lésion consolidée avec séquelles.
[21] Dans un rapport d'évaluation médicale complété le 6 juillet 2009, le docteur Montmigny évalue l’atteinte permanente à 4 % et recommande des limitations fonctionnelles de classe II, empêchant le travailleur de reprendre son emploi de menuisier.
[22] Le 21 décembre 2009, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de gestion immobilière. Cette décision est confirmée le 11 février 2010, à la suite d’une révision administrative.
[23] Au soutien de son argumentation, le procureur de l’employeur produit une expertise réalisée le 12 janvier 2012 par le docteur François Turcotte. Ce dernier discute de la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle et analyse les protocoles radiologiques se retrouvant au dossier.
[24] Le docteur Turcotte explique par ailleurs comment la condition grippale du travailleur, présente depuis au moins une semaine avant l’événement, a entraîné la survenance de la lésion professionnelle :
En contrepartie, le mécanisme de toux ou d’éternuement peut augmenter la pression discale de façon importante tout dépendant des efforts de toux et/ou d’éternuement. Le travailleur la décrit comme forte. La toux ou l’éternuement augmente la pression intrathoracique intra-abdominale et transmet une augmentation de pression au niveau du disque intervertébral, tout comme un effort de Valsalva. Cette augmentation soudaine de pression peut atteindre plusieurs millimètres de mercure ou kilopascale et favoriser la herniation du disque à travers les vieilles fissurations radiales causées par la dégénérescence discale.
[25] En argumentation, le procureur de l’employeur invoque donc l’article 329 de la loi pour conclure que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle.
[26] Il invoque également la notion d’une obération injuste pour l’employeur étant donné les circonstances même de la survenance de la lésion professionnelle qui « ne peuvent être reliées aux activités exercées par l’employeur ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 février 2007.
[28] L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[29] Cette notion d’obérer injustement a été interprétée abondamment dans la jurisprudence et la soussignée réitère ce qui a déjà été exposé dans l’affaire Location Pro-Cam et CSST [4] et repris de façon majoritaire depuis, à l’effet que l’employeur doit d’abord démontrer que les coûts reliés à cette situation d’injustice représentent une proportion significative.
[30] Dans le présent dossier, la situation d’injustice invoquée est le fait que la lésion professionnelle subie par le travailleur découle majoritairement de l’effort fourni en mettant ses bottes dans la roulotte de chantier, en position assise, penché vers l’avant, pour tousser, alors que le travailleur s’est présenté au travail très grippé. C’est ce que le travailleur déclare dans sa réclamation et c’est ce que révèle l’ensemble de la preuve documentaire.
[31] Médicalement, le tribunal est convaincu que le fait de tousser fort dans cette position a pu augmenter de façon soudaine la pression au niveau du disque, tel un effort de Valsalva, et entraîner le processus de herniation du disque.
[32] Certes, ces circonstances entourant l’accident survenu le 12 février 2007 correspondent à la notion d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail comme l’a reconnu la CSST.
[33] Mais il n’en demeure pas moins que ces circonstances comportent de façon largement contributoire une connotation personnelle reliée à l’état grippal du travailleur qui n’a rien à voir avec les risques inhérents aux activités de l’employeur qui est entrepreneur en construction.
[34] Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné aurait pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi. Le tribunal se réfère plus particulièrement à l’affaire Corus S.E.C. impliquant des circonstances présentant des similitudes avec le présent dossier[5] :
[47] À la lumière des faits très particuliers du présent dossier, le tribunal estime que l’accident survenu au travailleur n’a absolument rien à voir avec les risques que l’employeur doit assumer en tant qu’industrie oeuvrant dans le secteur de l’aluminium. Le tribunal rappelle que l’accident du travailleur est survenu suite à la pure manifestation d’une condition personnelle au travail, laquelle condition aurait tout aussi bien pu survenir au centre d’achats, à sa résidence, dans sa voiture ou ailleurs. Ce n’est que par pur hasard que cette condition s’est manifestée au travail et il serait injuste, selon le mérite réel du cas, d’imputer l’employeur de quelque somme que ce soit en relation avec cet accident. Rappelons que l’employeur n’exerçait aucun contrôle et n’avait aucun pouvoir sur la survenance de l’événement qui était totalement étranger aux risques inhérents à ses activités économiques.
[35] Quant au second critère, soit celui de la proportion significative, le tribunal considère qu’il est démontré puisque la situation d’injustice en cause explique la survenance même de la lésion professionnelle.
[36] L’employeur a donc démontré les conditions d’ouverture lui permettant d’avoir droit à un transfert d’imputation pour l’ensemble des coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Il devient inutile, dès lors, d’analyser sa demande en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Coex Construction inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Gaudreault, le travailleur, le 12 février 2007, doivent être transférés à l’ensemble des employeurs.
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Marie-Andrée Jobidon |
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Me Benoît Labrecque |
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A.P.C.H.Q. SAVOIE FOURNIER |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles, puis s’est désisté.
[3] L’employeur a logé une contestation de cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles puis s’est désisté.
[4] C.L.P. 114354-32-9904, 18 septembre 2002, M-A. Jobidon.
[5] Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J-F. Clément. Au même effet, voir notamment Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 362217-02A-0811, 6 juillet 2009, C-A. Ducharme; Service d’Entretien Signature, 2011 QCCLP 2851 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.