Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 9 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

131135-64-0002

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Allaire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Andrée Bouchard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114189145

AUDIENCE TENUE LES :

20 septembre et

1er décembre 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

27 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNE LALLEMAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AUTOBUS LLOYD INC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

C.S.S.T. - LAURENTIDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 1er février 2000, madame June Lallemand (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 avril 1998 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 1998.  De plus, la CSST déclare que la travailleuse doit lui rembourser la somme de 308,58$ versée pour l’incapacité à exercer son travail du 12 au 25 janvier 1998.

[3]               La travailleuse et la partie intéressée sont toutes deux présentes et représentées à l’audience.

[4]               À la fin de l’audience, le tribunal a accordé à la partie intéressée un délai jusqu’au 21 décembre 2000, pour réclamer, si elle le désirait, une réouverture d’enquête à propos de la mention « nécrose inférieure et inféroseptale ancienne » apparaissant en conclusion d’un rapport de scintitomographie du myocarde en date du 22 janvier 1998.  Plus particulièrement, le tribunal a informé les parties de sa compréhension du terme « ancienne » dans l’extrait précité comme référant à l’épisode subi par la travailleuse le 11 janvier 1998 et non pas à un autre qui serait survenu auparavant.  En effet, le tribunal a avisé les parties qu’après vérification auprès de son assesseur médical, il retenait que telle mention n’était pas indicative d’une condition cardiaque préexistante chez la travailleuse.  C’est pourquoi, la partie intéressée fut invitée à procéder à ses propres vérifications et à soumettre, le cas échéant, sa demande de réouverture d’enquête sur le sujet, à l’intérieur du délai imparti.  La partie intéressée n’ayant pas soumis de demande de réouverture d’enquête, le dossier fut donc pris en délibéré à compter du 27 décembre 2000.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 1998 et qu’elle n’a, en conséquence, pas à rembourser à la CSST la somme de 308,58 $ qui lui a été versée.

LES FAITS

[6]               La travailleuse est née en 1938.  Elle travaille comme chauffeur d’autobus scolaire depuis plus de quinze ans et témoigne à l’effet que, durant toute cette période, elle ne s’est absentée qu’une seule fois du travail pour cause de maladie : des pierres aux reins qui l’ont forcé au repos pendant une semaine.  En janvier 1998, elle exerce cette fonction pour le compte de Les Autobus Lloyd Inc. (l’employeur) depuis un peu plus de deux ans.

[7]               Elle a charge d’un véhicule de type « mini-bus » ayant une capacité de vingt enfants qu’elle transporte, chaque jour de semaine, sur une distance totale d’environ cent kilomètres.  Son horaire exige qu’elle quitte sa résidence à 6 h 40 le matin afin de cueillir son premier élève à 6 heures 55.  Elle opère un circuit de « rabattement », c’est-à-dire qu’elle reconduit ses passagers à un point de rendez-vous avec un autre véhicule de plus grande capacité qui lui, les amène ensuite à l’école.

[8]               La travailleuse ne se sert de son autobus scolaire qu’aux seules fins de son travail, à l’exclusion de toute autre.

[9]               Comme c’est la pratique chez cet employeur, la travailleuse stationne l’autobus chez elle quant il n’est pas en opération.  L’employeur lui paie d’ailleurs 100,00 $ par année pour la compenser du coût d’électricité engendré par le branchement du « chauffe-moteur » à sa résidence.  Elle est responsable de maintenir son autobus propre, à l’intérieur comme à l’extérieur.  L’hiver, le déneigement et le déglaçage, lorsque requis, font partie de l’entretien dont elle a charge.  Les matins de semaine, elle se lève à 4 heures 30 pour nettoyer son véhicule.  Les week-ends, elle a l’habitude de faire son ménage (nettoyage intérieur et extérieur) et son entretien (déneigement et/ou déglaçage) le dimanche en après-midi pour pouvoir se lever un peu plus tard le lundi matin.  Quant à l’inspection visuelle et auditive de divers éléments de l’autobus (freins, liquides, huile, essence, feux de signalisation, pneus, etc.) requise par l’employeur dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la « ronde de sécurité », la travailleuse y procède toujours le matin même du départ car cela ne requiert que cinq à huit minutes.

[10]           Le dimanche 11 janvier 1998, la travailleuse entreprit de déglacer son autobus qui était recouvert, selon son témoignage, d’une couche de glace exceptionnellement épaisse (au moins trois pouces d’épaisseur) [le témoin Francine Charbonneau-Roux parle d’une épaisseur de glace « hallucinante »].  En effet, il ressort de la preuve en général et, en particulier, d’une lettre du régisseur au transport scolaire de la Commission scolaire des Laurentides en date du 25 septembre 2000,  que la dernière journée au cours de laquelle du transport d’élèves avait été auparavant effectué fut le mercredi 7 janvier et que depuis, la fameuse « tempête de verglas du siècle » avait fait rage sans interruption.

[11]           Selon la procédure mise en place chez l’employeur, la travailleuse était informée, le cas échéant, de la suspension du transport scolaire (en raison d’une tempête, par exemple) par un appel téléphonique d’un certain monsieur Weir (un collègue chauffeur « senior » lui-même avisé au préalable, par le directeur général de l’entreprise) à 6 h du matin. Si elle ne recevait pas cet appel, c’est qu’il y avait transport ce jour-là, tel que prévu au calendrier scolaire.  Cela étant, pour respecter son horaire (départ de sa résidence à 6 h 40) le lundi 12 janvier, elle n’aurait eu que 40 minutes à sa disposition pour déglacer son véhicule, advenant qu’à 6 h, elle n’ait pas reçu de téléphone de M. Weir.  Selon elle, cela aurait été tout simplement impossible vu l’importance de l’accumulation de glace sur son autobus; il lui fallait bien plus de temps.  C’est pourquoi, elle avait décidé de se livrer à l’opération déglaçage la veille, le dimanche 11 janvier.

[12]           Monsieur Jacques Campeau, directeur général de l’entreprise, témoigne à l’effet que la procédure habituelle d’avis aux chauffeurs décrite par la travailleuse a été modifiée en janvier 1998.  Selon lui, le transport scolaire devait reprendre le premier lundi suivant le jour de l’an, soit le 5 janvier 1998, selon le calendrier scolaire prévu mais, le transport fut effectivement cancellé en raison de la température.  Ce jour-là, lui et sa secrétaire communiquèrent avec chacun des chauffeurs pour les aviser de la suspension du transport jusqu’à nouvel ordre et leur dire qu’on leur téléphonerait « la veille » de la reprise du transport régulier pour les en informer.  Il déclare que, le 13 janvier, ils ont contacté à nouveau les chauffeurs pour les aviser de la reprise du transport le lendemain matin.

[13]           Monsieur Campeau n’est pas en mesure de préciser qui de lui ou de sa secrétaire (madame Nathalie Gosselin) aurait parlé à la travailleuse, le 5 janvier, pour l’aviser du changement dans la procédure habituelle d’avis aux chauffeurs.

[14]           En contre-preuve, la travailleuse produit la lettre du régisseur au transport scolaire mentionnée précédemment laquelle établit que la « première journée d’école après les vacances de Noël » était le mercredi 7 janvier 1998, la tempête de verglas était alors commencée et le transport scolaire fonctionna normalement « la journée complète ».  La lettre poursuit en mentionnant que les écoles furent fermées les 8, 9 et 12 janvier et qu’en conséquence, pour ces jours-là il n’y eut « aucun transport scolaire ».  Enfin, la lettre relate que le mardi 13 janvier marqua le « retour en classe pour les élèves et une journée normale de travail pour les transporteurs ».

[15]           La travailleuse confirme avoir travaillé le 7 janvier (n’ayant pas reçu de téléphone pour canceller le transport prévu au calendrier scolaire ce jour-là) et nie avoir jamais eu d’appel téléphonique de qui que ce soit pour l’informer de l’« inversion » de la procédure habituelle d’avis aux chauffeurs.  De fait, le 8 janvier au matin, vers 6 h, elle fut avisée par téléphone qu’il n’y aurait pas de transport ce jour-là et le même soir, elle reçut un autre appel l’avisant qu’il n’y en aurait pas non plus le lendemain.  Les samedi 10 et dimanche 11 janvier, elle n’a reçu aucun appel pour lui dire qu’il n’y aurait pas de transport le lundi 12 janvier.

[16]           La travailleuse déglaça donc son autobus le 11 janvier.  Elle y parvint, selon le témoignage de madame Charbonneau-Roux, en travaillant d’arrache-pied pendant plus d’une heure.  En effet, la travailleuse, munie d’un grattoir et d’un long balai, frappait à bout de bras sur la glace recouvrant son autobus pour la briser, avec tant de force que le manche du balai finit par se rompre.  Regardant la travailleuse à l’œuvre,  le témoin Charbonneau-Roux passa à son mari la remarque suivante : « ça n’a pas de bon sens de se morfondre comme ça ».

[17]           Quand elle eut terminé, la travailleuse était « hors d’haleine », « épuisée » (« exhausted ») et avait « les bras morts ».  Elle se rendit alors chez sa voisine, madame Charbonneau-Roux, dont la demeure est munie d’un poêle au gaz, pour y obtenir une certaine quantité d’eau chaude en vue de se faire une tasse de thé.  Selon madame Charbonneau-Roux, la travailleuse était alors « très pâle et n’avait pas l’air bien du tout ».

[18]           De retour chez elle, la travailleuse se sentit très mal en point et décida d’appeler le service de police pour qu’on lui envoie une ambulance.  Elle fut transportée d’urgence à l’Hôtel Dieu de Saint-Jérôme où l’on constata à l’aide des examens pratiqués dès son arrivée, notamment l’électrocardiogramme de 15 h 26, qu’elle était « en phase aiguë d’infarctus inférieur ».

[19]           Interrogée quant à l’heure exacte à laquelle elle aurait subi sa crise cardiaque en regard de ce qui est rapporté dans les notes inscrites au dossier de l’urgence, la travailleuse explique qu’elle ne sait trop ce qu’elle a donné comme information à cet égard lors de son arrivée à l’hôpital car, à ce moment précis, elle était très souffrante, elle avait peur (« panicked ») car elle croyait qu’elle allait mourir et finalement, elle ne comprenait pas toujours très bien ce qu’on lui demandait puisque certains membres du  personnel s’adressaient à elle en français alors qu’elle est unilingue anglaise.

[20]           Durant le séjour de la travailleuse à l’hôpital, certaines complications survinrent dont, notamment, les suivantes : ischémie transmurale, phénomène de Wenckebach intermittent, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré ainsi que du deuxième (intermittent celui-là), tachycardie sinusale.  D’autre part, on découvrit que la travailleuse souffrait de diabète.

[21]           Une scintitomographie du myocarde sous provocation au Dipyridamole fut pratiquée le 19 janvier.  Elle révéla une « nécrose inférieure et inféroseptale ancienne sans évidence d’ischémie provoquée par vasodilatation pharmacologique ».

[22]           La travailleuse reçut son congé de l’hôpital le 23 janvier 1998.  Le premier formulaire de Rapport médical fut complété à cette occasion par la docteure Hélène Lord qui confirme alors le diagnostic d’infarctus inférieur aigu survenu le 11 janvier 1998 et de diabète « de novo »..

[23]           Dans son attestation médicale du 18 février 1998, le docteur Mario Boutin, médecin traitant de la travailleuse depuis 1977,  relie l’infarctus qu’elle a subi aux efforts déployés, le 11 janvier, pour déglacer son autobus.  Il y souligne que la travailleuse n’avait jamais éprouvé de problèmes de santé auparavant.

[24]           Le docteur Boutin relate, dans ses notes d’histoire médicale de la travailleuse, que la travailleuse n’avait jamais consulté auparavant ni pour une condition cardio-vasculaire ni en rapport avec un diabète.  Le dernier bilan sanguin disponible (en date du 2 juin 1986) montrait une glycémie dans les limites de la normale. D’autre part, la dernière analyse d’urine avant l’infarctus (celle du 5 avril 1995) montrait que « le  glucose était négatif ».  De fait, écrit-il, « il n’y a rien dans le dossier médical pouvant laisser croire à une maladie coronarienne ou un diabète ».  Il déclare avoir questionné sa patiente à nouveau depuis son infarctus et celle-ci nie l’apparition, dans les mois précédant cet événement, de tout symptôme tel : accident vasculaire cérébral, perte de poids, polyurie ou polydipsie.  Enfin, le docteur mentionne que le diabète découvert chez la travailleuse « est quand même peu important … et, donc, il est peut-être assez récent ».

[25]           Lors de la visite du 16 mars 1998, le docteur Boutin aurait constaté un retour à la normale chez la travailleuse qui lui fit conclure que la « poussée de diabète » de janvier 1998 avait certainement été causée par son infarctus.

[26]           Dans sa lettre du 18 novembre 1998, le docteur Allan D. Sniderman, cardiologue, rappelle que l’infarctus du 11 janvier 1998 fut le premier événement coronarien dont la travailleuse ait été victime et, quant à la relation médicale existant entre celui-ci et les efforts qu’elle a fournis pour nettoyer son véhicule, il s’exprime comme suit, :

« It seems quite reasonable to conclude that the very severe and unusual circumstances might well have played a critical role in causing plaque rupture within her coronary artery and therefore, the acute myocardial infarction. »

 

 

[27]           La travailleuse n’a pas repris le travail chez l’employeur depuis son infarctus.

[28]           En outre de ce qui a déjà été rapporté précédemment, monsieur Campeau, directeur général de l’employeur, a confirmé que le déneigement et le déglaçage des autobus faisaient partie du travail que les chauffeurs ont à effectuer dans le cadre de leur « ronde de sécurité » précédant le départ de leur parcours.  Il a d’ailleurs produit, comme pièce E-1, une copie de la directive adressée aux employés à l’effet que cette ronde de sécurité doit être faite « une fois par jour soit le matin, avant départ ».  Il insiste dans son témoignage sur le fait que la travailleuse n’avait pas à déglacer son véhicule le 11 janvier 1998 puisque cette opération ne devait être faite qu’immédiatement avant le début du trajet de transport scolaire, soit le jour même où du transport serait effectué, pas avant.

[29]           Il estime qu’il n’aurait pas fallu plus de trente minutes « au maximum » à la travailleuse pour déglacer son autobus le matin où le transport a repris.  Il en veut pour preuve le fait qu’il a lui-même, avec l’aide de deux de ses frères, déglacé les toits de cinq gros autobus scolaires dans le stationnement de l’entreprise à Morin-Heights, le 13 janvier au soir, en une heure seulement.

[30]           En contre-preuve, la travailleuse a produit une déclaration signée par sept de ses collègues chauffeurs à l’effet suivant : « nous les soussignés avons nettoyé occasionnellement nos autobus le dimanche de manière à être à l’heure au travail le lundi matin ».

L'AVIS DES MEMBRES

[31]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation de la travailleuse doit être rejetée parce que d’une part, sa lésion n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de son travail et d’autre part, parce que les efforts déployés par elle, tout « inhabituels » qu’ils puissent avoir été, ne peuvent être qualifiés d’« excessifs » au point d’avoir pu déclencher un infarctus.

[32]           Le membre issu des associations de travailleurs est, pour sa part, d’avis que la contestation doit être accueillie car la lésion est survenue par le fait ou à l’occasion du travail et les conditions exceptionnelles engendrées par la tempête ont exigé de la travailleuse qu’elle fournisse un « effort excessif » au sens où la jurisprudence pertinente l’entend.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 11 janvier 1998, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi), notamment en son article 2 qui définit ce concept comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[34]           L’accident du travail est également défini à l’article 2 de la loi et ce, dans les termes suivants :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[35]           En l’absence du bénéfice de la présomption édictée par l’article 28 de la loi comme c’est ici le cas [la présomption ne s’applique pas en l’espèce parce que l’infarctus du myocarde n’est pas une « blessure » au sens de cet article], la travailleuse a donc le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, les trois éléments suivants pour voir sa lésion reconnue comme étant professionnelle, à savoir :

-        un événement imprévu et soudain;

-        lequel est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail; et

-        qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[36]           Il est acquis en jurisprudence que le fait de fournir un effort physique peut constituer, en certaines circonstances, l’événement soudain et imprévu dont parle la loi.  Il faut qu’il s »agisse d’un effort « important »[1] ou « excessif »[2], d’une part, et, d’autre part, « inhabituel » pour le travailleur en cause[3].

[37]           Dans le présent cas, la preuve de l’importance ou de l’intensité de l’effort déployé par la travailleuse a amplement été faite : la travailleuse a lutté, à bout de bras, contre une glace épaisse et résistante pendant plus d’une heure, au point d’en briser le manche de son balai; à la fin, elle était complètement exténuée, sa pâleur en témoignait.  Il ne fait aucun doute à l’esprit du tribunal que la travailleuse a livré un effort « excessif » pour une femme de son âge.

[38]           Était-il pour autant « inhabituel » ?  Il est vrai que dans l’exercice normal de sa tâche, la travailleuse a, sans doute maintes fois, été appelée à déneiger ou même déglacer son autobus.  Mais, selon le tribunal, pour conclure que ce qu’elle a dû fournir comme effort le 11 janvier 1998 était « comme à l’habitude », il faudrait nier la nature exceptionnelle de la tempête qui fit alors rage.  L’ensemble de la preuve entendue ne fait que confirmer ce que nul (incluant les membres du tribunal) n’est près d’oublier : ce fut la tempête de verglas « du siècle » qui s’abattit sur le Québec (elle n’avait rien de commun), la glace accumulée pendant plusieurs jours fracassa, en outre de nombreuses lignes électriques, tous les records d’épaisseur!  Le tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la travailleuse, le 11 janvier 1998, faisait face à des conditions fort inhabituelles par rapport à sa fonction de tous les jours et que dès lors, elle se livrait à l’exécution d’une tâche non usuelle[4] quand elle entreprit, en pareilles circonstances, de déglacer son véhicule.

[39]           La Commission des lésions professionnelles retient donc qu’il y a eu survenance, dans le présent cas, d’un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.

[40]           Cet événement est-il survenu par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse ?  C’est la deuxième exigence posée par l’article 2.  La travailleuse soutient que oui puisque la finalité de ses efforts était de pouvoir effectuer son travail (transporter des élèves) le lendemain.  L’employeur prétend que non puisqu’il s’agissait d’une tâche (le déglaçage) à laquelle la travailleuse n’aurait dû se livrer que le jour-même du transport; or, d’une part, il ne pouvait y avoir de transport scolaire le 11 janvier puisque c’était un dimanche et, d’autre part, il s’avéra que le transport ne reprit effectivement que le 13 janvier (le 14, selon monsieur Campeau).  Selon lui, la travailleuse s’est donc livrée, le 11 janvier 1998, à une activité purement libre et personnelle qu’il n’a pas sollicitée et sur laquelle il n’exerçait aucun contrôle.

[41]           La travailleuse a déclaré que le déglaçage faisait partie de son travail [son témoignage à cet égard est corroboré par celui du directeur général de l’employeur].  La travailleuse a exposé la procédure usuelle en vigueur dans l’entreprise suivant laquelle les chauffeurs étaient avisés de la suspension du service de transport (un appel téléphonique à 6 h le matin du transport) [là encore, son témoignage est corroboré par celui de monsieur Campeau].  La travailleuse explique et justifie sa décision de déglacer son autobus, le dimanche 11 janvier, par la juxtaposition de ces deux prémisses non contredites.  Elle n’aurait pas suffisamment de  temps, dans les quarante minutes séparant son départ (6 h 40) de l’échéance de la période d’avis (6 h 00) le lundi 12 janvier au matin, pour déglacer son autobus comme sa tâche l’exigeait, s’il s’avérait qu’elle ne reçoive pas, ce matin-là, d’appel téléphonique l’avisant qu’il n’y aurait pas de transport.

[42]           L’employeur a bien tenté de convaincre le tribunal qu’il n’aurait fallu à la travailleuse pas plus de trente minutes le lundi matin pour déglacer son véhicule.  Cela est peut-être possible en temps normal mais, on l’a vu, les conditions qui prévalaient alors étaient exceptionnelles.  Que trois jeunes hommes (présumés en bonne forme) aient pu déglacer ensemble les toits de cinq gros autobus dans le stationnement de l’entreprise, en une heure, n’impose pas la conclusion qu’une femme de soixante ans soit en mesure d’en faire autant, en une demi-heure, pour son véhicule, avec les seuls moyens de fortune dont elle dispose.

[43]           On ne saurait reprocher à la travailleuse, dans les circonstances, d’avoir eu la prudence de déglacer son autobus la veille du jour où possiblement le transport allait reprendre; n’est-ce pas exactement ce que monsieur Campeau dit avoir fait avec ses frères le 13 janvier pour la reprise du lendemain ?

[44]           D’ailleurs, il s’avère de la lettre du régisseur au transport scolaire de la Commission scolaire des Laurentides que monsieur Campeau se trompe sur les dates de début du transport suivant le congé des fêtes (c’était le 7 janvier et non le 5 comme il l’a affirmé) et de reprise du transport après la tempête (ce fut le 13 et non le 14 comme il l’a dit).  Il n’a donc pas communiqué avec ses chauffeurs, les 5 et 13 janvier, comme il l’a déclaré dans son témoignage devant le tribunal.  S’il s’est trompé à ces égards, il peut aussi s’être trompé à propos de l’inversion de la procédure usuelle d’avis aux chauffeurs ou sur le fait que la travailleuse en fut dûment informée.

[45]           De toute façon, le tribunal ne peut se convaincre que la travailleuse se soit donnée tant de mal, le dimanche 11 janvier, si elle ne croyait pas vraiment et sincèrement qu’elle pouvait être appelée à effectuer son travail dès le lendemain matin.  Comme la preuve l’a démontré de façon certaine, l’opération déglaçage ne fut pas une partie de plaisir pour celle-ci; on imagine mal qu’elle ait persévéré jusqu’à l’épuisement (comme en a témoigné sa voisine) dans cette corvée pour le simple agrément que pareille « activité libre et personnelle », aux dires de l’employeur, pouvait lui procurer.  Le tribunal croit plus probable que la travailleuse a agi par sens du devoir et dans le but de bien s’acquitter de sa fonction.

[46]           La version de la travailleuse se trouve également soutenue par la déclaration signée par ses sept collègues de travail à l’effet qu’il leur arrivait aussi d’accomplir, le dimanche, certains préparatifs en vue du transport à être effectué le lundi matin.  Ce que la travailleuse dit avoir fait n’a donc rien d’exceptionnel au sein de l’entreprise qui l’emploie et d’autres employés procèdent de la même façon.

[47]           Bref, alors que le témoignage de la travailleuse est corroboré à tous les égards importants, celui du directeur général de l’employeur est contredit.  Il découle de ce qui précède qu’au niveau des faits, le tribunal préfère retenir la version de la travailleuse plutôt que celle mise de l’avant par l’employeur.

[48]           Pour ce qui est du droit applicable, la jurisprudence a dégagé certains critères qui permettent d’identifier le lien de connexité entre l’événement et le travail (par le fait ou à l’occasion de son travail), tels : « le lieu de l’accident, le moment de l’accident et la finalité de l’activité exercée au moment de l’accident »[5].

[49]           Dans l’arrêt Giguère[6], la Cour d’appel du Québec, après avoir effectué une revue de la jurisprudence portant sur le sens de l’expression à l’occasion du travail, a précisé ce qui suit :

« … pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, alors qu’il n’arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise, l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail. »[7]

 

 

[50]           Il découle de cet énoncé que si l’accident est survenu par le fait du travail du travailleur concerné, c’est-à-dire alors que ce dernier est sur le lieu de son travail et pendant qu’il travaille à sa tâche, il n’est pas nécessaire que le salarié ait été à ce moment-là sous l’autorité et la surveillance de l’employeur pour qu’il s’agisse d’un accident du travail.  Également, si le travailleur exerçait une activité couverte par son contrat d’emploi au moment de l’arrivée de l’accident, ce dernier sera considéré survenu à l’occasion du travail, même si alors le travailleur n’était pas sous l’autorité et la surveillance de son employeur.  Autrement dit, le fait que le travailleur ait été, au moment de l’accident, sous les contrôle, autorité et surveillance de l’employeur ne constitue pas un critère indispensable, en toutes circonstances, pour conclure que l’accident est bel et bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[51]           Dans le présent cas, la travailleuse aurait pu soutenir que l’accident est survenu par le fait de son travail.  En effet, d’abord, les deux parties s’accordent pour reconnaître que le déglaçage du véhicule fait partie de la tâche du chauffeur.  D’autre part, le tribunal a retenu la version des faits proposée par la travailleuse à l’effet qu’au moment de l’accident, elle faisait ce qu’elle devait faire ce jour-là, vu les conditions exceptionnelles de température, pour s’assurer qu’elle pourrait, le lendemain, accomplir son circuit de transport écolier.  Dans ces circonstances, on peut considérer que l’accident est survenu durant le temps du travail.  Quant au lieu du travail, la nature même de la fonction de chauffeur d’autobus scolaire ne le confine pas au seul établissement de l’employeur; surtout quand il est convenu, comme c’est ici le cas, que le travailleur gare le véhicule chez lui et que l’employeur défraie certains coûts (l’électricité) reliés au maintien en disponibilité du véhicule.  On peut donc aussi considérer que l’accident de la travailleuse est survenu sur le lieu de son travail.

[52]           La travailleuse a plutôt argué qu’au moment de l’accident, elle se livrait à une activité dont la finalité la rendait connexe à son travail.  Tel qu’il l’a été souligné auparavant, le déglaçage de l’autobus est une activité nommément couverte par le contrat d’emploi des chauffeurs scolaires.  Il s’agit donc là d’une activité connexe au travail et éminemment « utile à l’employeur » tel qu’il fut jugé dans l’affaire Lapointe dont l’extrait suivant s’applique particulièrement bien au présent cas :

« Cette activité est non seulement étroitement reliée mais nécessaire à l’accomplissement des tâches d’enquêteur-ajusteur [ici, de chauffeur] pour laquelle il [elle] a été embauché[e]. »[8]

 

 

[53]           Comme le travailleur impliqué dans l’affaire Lapointe, la travailleuse a accompli, le 11 janvier 1998, « une activité qui n’a d’autre but ou raison d’être que le travail » lorsqu’on se rappelle que, selon la preuve, ce travail est l’usage exclusif auquel l’autobus qu’elle déglaçait était destiné.  De plus, le fait que la travailleuse n’eut pas été rémunérée de façon particulière pour ce travail effectué un dimanche, comme l’a invoqué l’employeur, « a peu d’importance en l’espèce ; ce qui est déterminant, c’est la nature de l’activité exercée au moment de l’accident et sa finalité ».

[54]           Dans une affaire récente, la Commission des lésions professionnelles a considéré comme étant un accident du travail la chute d’un chauffeur d’autobus scolaire qui, après la fin de son circuit, a glissé sur un trottoir glacé alors qu’il descendait de son autobus pour aller chercher du sel qu’il voulait étendre à l’endroit où il stationnait son autobus.  Dans cette affaire, l’achat et l’épandage de sel ne faisaient pas partie de la description de tâche du travailleur comme c’est le cas du déglaçage dans le présent dossier.  Il fut quand même décidé que l’accident était survenu à l’occasion du travail comme suit :

« Dans ce cas bien particulier, même si le travailleur n’a pas demandé expressément à son employeur la permission de se procurer une poche de sel au retour du premier des trois trajets qu’il devait effectuer, force est de constater que les conditions climatiques particulières de pluie verglaçante, associées à la perte de contrôle du véhicule dans le stationnement le matin même et la perspective d’effectuer deux autres sorties avec l’autobus dans les heures suivantes, expliquent favorablement la nécessité d’une telle démarche de la part du travailleur.  Il ne fait aucun doute que l’activité exercée par le travailleur visait sa protection et celle du véhicule de l’employeur.  Il s’agit d’une activité utile, voire impérative, en regard de l’exercice des fonctions de chauffeur d’autobus scolaire compte tenu des circonstances particulières démontrées en l’espèce.[9]

 

 

[55]           Le tribunal estime que le lien de connexité entre l’accident et le travail de la travailleuse dans le présent cas est encore plus étroit qu’il ne l’était dans l’affaire Vermette.  En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a satisfait à la deuxième exigence posée par l’article 2 de la loi, à savoir que l’accident dont elle a été victime soit survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.

[56]           Il reste maintenant à considérer le troisième et dernier critère : que l’événement survenu ait été la cause (qui entraîne pour elle…) de la lésion subie par la travailleuse.

[57]           À cet égard, la preuve révèle ce qui suit :

-         au cours des quinze dernières années précédant l’accident, la travailleuse a toujours joui d’une bonne santé, à l’exception d’un épisode rénal ponctuel ;

-         la travailleuse s’est trouvée mal dès après le déglaçage de son autobus au point d’appeler aussitôt à l’aide ;

-         transportée d’urgence à l’hôpital, elle a aussitôt été examinée et a subi sans délai un électrocardiogramme ; l’infarctus aigu a été immédiatement diagnostiqué ;

-         la docteur Lord, qui avait charge de la travailleuse à l’hôpital, a complété un formulaire de Rapport médical dès que la travailleuse a reçu son congé ;

-         dans son Attestation médicale initiale, le médecin de famille de la travailleuse (le docteur Boutin) relie l’infarctus aux efforts déployés le 11 janvier 1998 ;

-         dans ses notes de consultation traitant de l’histoire médicale de la travailleuse, le docteur Boutin souligne l’absence d’antécédents coronariens et diabétiques de sa patiente et même l’absence de quelque signe avant coureur que ce soit ;

-         le cardiologue de la travailleuse, le docteur Sniderman, rappelle que l’infarctus aigu du 11 janvier 1998 constituait le premier événement coronarien dont elle fut victime.  De plus, il exprime l’opinion qu’il est raisonnable de penser que les conditions adverses exceptionnelles prévalant alors ont joué un rôle important dans la survenance de l’infarctus.

[58]           Considérant ce qui précède, le tribunal estime que la relation de cause à effet entre le déglaçage effectué par la travailleuse, le 11 janvier 1998, et l’infarctus aigu dont elle a été victime le jour même a été établie de façon prépondérante.  La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’accident du travail dont la travailleuse a été victime a entraîné sa lésion.

[59]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a subi, le 11 janvier 1998, une lésion professionnelle et qu’elle a droit à tous les avantages prévus par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de madame June Lallemand, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 11 janvier 1998, une lésion professionnelle sous la forme d’un infarctus inférieur aigu et qu’en conséquence, elle n’a pas à rembourser la somme de 308,58 $ qui lui a été versée.

 

 

 

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Belisle, Bertrand & Ass.

(Me Nicolas Robichon)

3, rue Préfontaine Est

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 1R5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Association du Transport Écolier du Québec

(Monsieur Yves Brassard)

5300, boul. Des Galeries, bureau 300

Québec (Québec)  G2K 2A2

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Isabelle Piché)

85, rue de Martigny Ouest, 6è étage

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 3R8

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 



[1]           Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 22, [1989] C.A.S. 85 ; Gignac - et - D.I.M.S. Construction inc., C.L.P. 109696-03B-9902, 21 septembre 1999, P. Brazeau; et Les entrepreneurs miniers Talpa - et - Blanchette, C.L.P. 90797-08-9708, 20 octobre 1998, C. Bérubé..

[2]           Lacoursière - et - Construction G.T. enr., [1995] C.A.L.P. 1510 .

[3]           Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 17, [1992] C.A.S. 347 ; Sauveteurs et victimes d’actes criminels - 22, précité;  Piette - et - Habitations Réjean Roy inc., [1997] B.R.P. 839 ; St-Laurent - et - Groupe Cdrico, C.L.P. 91870-01A-9710-2, 6 mai 1999, Y. Vigneault; et Les entrepreneurs miniers Talpa - et - Blanchette, précité.

[4]           Les entrepreneurs miniers Talpa - et - Blanchette, précité, à la page 5.

[5]           Lapointe c. Communauté urbaine de Montréal, C.A., [1998] C.L.P. 943 .

[6]           Giguère c. Couture, [1970] C.A. 212 .

[7]           À la page 216.

[8]           Déjà cité, à la page 953.

[9]           Vermette - et - Autobus S. Rompré Ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.