Société de transport de Montréal (Réseau du Métro) |
2012 QCCLP 5489 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 décembre 2011, Société de transport de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 octobre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Ginette Tousignant (la travailleuse) le 2 mars 2011.
[3] L’employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience fixée le 13 avril 2012 et son argumentation écrite est reçue le 17 avril 2012. Le dossier est mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un transfert, aux employeurs de toutes les unités, du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 11 mai 2011 au 12 juin 2011, compte tenu de l’interruption de travail de cette dernière pour une maladie intercurrente non reliée à sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations versées pendant la période demandée, soit du 11 mai au 12 juin 2011.
[6] En matière d’imputation, la règle générale se trouve au premier alinéa de l’article 326 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]: le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime.
[7] Au deuxième alinéa du même article, sont prévues les exceptions, dont l’une est applicable lorsque, comme le prétend ici l’employeur, l’imputation faite selon le premier alinéa a pour effet de l’obérer injustement :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Quant à la preuve requise de la part de l’employeur, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a évolué beaucoup au cours des dernières décennies. À cet égard, le tribunal adhère aux propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Marchés Louise Ménard inc.[2] :
[14] Parfois, dans les cas similaires à celui sous étude, à savoir que le transfert demandé ne vise qu’une partie de l’ensemble du coût des prestations versées, soit pour la période au cours de laquelle un travailleur est rendu incapable de tout travail par une maladie d’origine personnelle, l’importance de l’impact financier pourra être déterminée en fonction de la proportion que représente la portion due à la maladie personnelle sur l’ensemble des coûts résultant de la lésion professionnelle11. Mais même dans ces cas, l’employeur doit démontrer que l’imputation a pour effet de l’obérer 12.
(références omises)
(notre soulignement)
[9] Cette décision confirme, à l’instar d’autres décisions récentes, qu’une imputation injuste ne signifie pas automatiquement que l’employeur est obéré, et vice-versa[3].
[10] En reprenant une analyse des courants jurisprudentiels dans l'affaire Les Chocolats Splendid ltée[4], la Commission des lésions professionnelles mentionne d’ailleurs que :
[12] Toutefois, il faut se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. Une telle interprétation respecte la lettre et l’esprit de la loi et elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[notre soulignement]
[11] De l'avis du tribunal, si le législateur utilise spécifiquement, au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l'expression « obérer injustement un employeur », il s’ensuit que l’employeur doit démontrer, par preuve prépondérante, un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression.
[12] Ainsi, et pour conclure sur ce sujet, notre jurisprudence ayant évolué quant à la nature de l’impact financier, le présent tribunal adhère au courant plus récent [5] qui requiert que lui soit fournie une preuve prépondérante quant à:
§ une situation injuste, c’est-à-dire une situation étrangère à la lésion professionnelle et aux risques que doit supporter l’employeur selon la loi;
§ une proportion des coûts attribuables à cette situation étrangère qui est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause. À cet égard, l’exercice consiste, pour l’employeur, à établir l’impact financier de l’imputation et il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de l’employeur voulant qu’il soit obéré. À cet égard, une preuve de l’impact sur la cotisation de l’employeur, est dorénavant requise.
[13] Ces principes étant posés, qu’en est-il en l’espèce?
[14] Le dossier révèle ce qui suit.
[15] La travailleuse exerce des fonctions d’opératrice de métro chez l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 2 mars 2011, soit une entorse cervicale, un étirement ainsi qu’une tendinite à l’épaule gauche. Sa réclamation est acceptée par la CSST le 13 avril 2011 pour les diagnostics d’entorse cervicale et de tendinite épaule gauche.
[16] Le 5 avril 2011, la travailleuse est toujours en arrêt de travail et suit des traitements de physiothérapie. Elle est alors examinée par le médecin désigné de l’employeur, le docteur Vincent Trudeau, qui l’évalue sur les cinq éléments de l’article 212 de la loi. Dans son rapport, ce dernier déclare la lésion non consolidée, mais détermine que la travailleuse est apte à toute forme d’assignation temporaire respectant certaines limitations fonctionnelles.
[17] Le 15 avril 2011, dans un avis motivé, le docteur Caricevic, médecin qui a charge, note l’entorse cervicale améliorée à 80% et la tendinite épaule gauche améliorée à 50%. Il ajoute « assignation temporaire - retour progressif », tout en recommandant la poursuite de la physiothérapie et ergothérapie.
[18] Le 22 avril 2011, la travailleuse débute un retour progressif sur son poste de travail régulier, mais sa mère décède deux jours plus tard, soit le 24 avril 2011[6].
[19] Le 26 avril 2011, une note de la physiothérapeute révèle que les douleurs et raideurs au niveau cervical augmentent dû à un deuil vécu récemment[7].
[20] Le 6 mai 2011, une note évolutive de l’agente au dossier révèle ceci[8] :
T avait débuté un RAT prog. le 11/4/22. Toutefois, sa mère est déçédée et elle a dû cesser de travailler.
Son moral n’est pas bon: elle se sent dépressive car elle a dû faire de nombreuses démarches depuis le décès.
T invoque ajoute que la douleur a duré longtemps et que cela a aussi affecté son moral.
Elle a un fascéite plantaire : elle déplore que la CSST ne reconnaisse pas ce problème car selon elle, c’est à cause des souliers quelle doit porter au travail.
Les Tx l’aident plus ou moins. [sic]
[21] Le 10 mai 2011, le docteur Caricevic note sur son rapport médical le retour progressif à trois jours par semaine. Il ajoute un arrêt de travail de quatre semaines pour « maladie intercurrente - décès », alors que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont maintenus. Est-ce que le fait pour la travailleuse d’être affectée par le décès de sa mère constitue la maladie intercurrente ou s’agit-il de deux causes distinctes d’arrêt de travail? Nul ne le sait.
[22] Une indication, dont dispose le tribunal, consiste en une note de l’agente au dossier en date du 7 juin 2011. Celle-ci y indique que ce serait le décès de la mère de la travailleuse qui l’a empêchée de poursuivre son retour progressif et c’est ce que le tribunal prendra ici pour acquis:
La T est opératrice de métro. Lors de l’accident, elle s’est infligée une entorse cervicale et une tendinite à l’épaule G. Elle débute un RAT prog. environ 6 semaines après l’évènement. Toutefois, sa mère décède et cela l’affecte assez qu’elle doit cesser de travailler pour qq semaines. Elle poursuit ses Tx et sa condition a évolué favorablement à la fin mai. [sic]
[23] Le 10 juin 2011, le même docteur Caricevic recommande un retour au travail progressif 2 jours par semaine pendant deux semaines, tout en continuant les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[24] Le 17 juin 2011, l’employeur confirme que la travailleuse reprend le travail le 13 juin 2011 et demande un transfert des coûts du 11 mai au 12 juin 2011, pour une maladie intercurrente sans la nommer, mais qu’il dit sans relation avec la lésion professionnelle.
[25] Le 8 juillet 2011, le docteur Caricevic produit son rapport final : il y note une tendinopathie à l’épaule gauche résorbée, une entorse cervicale résorbée ainsi qu’un retour au travail régulier. La lésion est consolidée au 10 juillet 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[26] Le 5 octobre 2011, la CSST refuse la demande de transfert des coûts présentée par l’employeur, au motif que la maladie intercurrente n’est ni identifiée ni documentée; cette décision est maintenue par la CSST siégeant en révision administrative le 14 novembre 2011, d’où la présente contestation.
[27] D’abord, le tribunal est d’avis, comme la représentante de l’employeur, que l’absence de signature du médecin qui a charge sur un formulaire d’assignation temporaire n’est pas déterminante[9].
[28] Ainsi, dans son rapport du 15 avril 2011, le médecin qui a charge prescrit un retour progressif. La travailleuse revient au travail, en retour progressif, dès le 22 avril 2011, tout en continuant ses traitements parce que sa lésion n’est pas consolidée. Dans ce contexte, le tribunal conclut que cette situation est assimilable à une assignation temporaire.
[29] Par ailleurs, dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur allègue deux motifs d’absence de la travailleuse : le décès de la mère de cette dernière le 24 avril 2011 et une maladie intercurrente, non identifiée, qui a entraîné un arrêt de travail de quatre semaines, soit du 11 mai au 12 juin 2011.
[30] Selon le dossier CSST, il pourrait s’agir soit d’une condition dépressive, soit d’une fasciite plantaire. Donnant le bénéfice du doute à l’employeur, et puisque le docteur Caricevic semble indiquer « décès » comme motif de la maladie intercurrente, le tribunal conclut que la maladie intercurrente dont a souffert la travailleuse était bel et bien une condition dépressive, soit une condition personnelle étrangère à la lésion professionnelle ou aux risques assumés par l’employeur.
[31] L’employeur fournit au tribunal un relevé informatique des présences/absences de la travailleuse. Ce relevé indique que :
1) la travailleuse a débuté son assignation temporaire à raison de trois jours par semaine en travaillant les 18, 20 et 21 avril 2011;
2) elle a bénéficié d’un congé social pour le décès de sa mère, soit du 25 au 29 avril 2011;
3) elle a repris son assignation temporaire, à raison de cinq jours par semaine cette fois, soit du 2 mai au 6 mai 2011;
4) elle a continué cette assignation temporaire les 9 et 10 mai, jusqu’à son arrêt de travail du 11 mai 2011 au 12 juin 2011 pour maladie intercurrente.
[32] Le tribunal en conclut que l’employeur a bien démontré, de façon prépondérante, une situation d’injustice pour lui, car il y a eu versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période où la travailleuse s’est absentée du travail, soit du 11 mai au 12 juin 2011, pour une cause étrangère à la lésion professionnelle de celle-ci.
[33] Cependant, la seule démonstration que la travailleuse n’a pu être assignée temporairement pendant cette période d’un mois n’est pas suffisante pour établir que l’employeur a été obéré injustement en l’espèce; ce dernier doit également fournir une preuve à cet égard. La représentante de l’employeur invoque d’ailleurs plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles selon lesquelles une preuve de charge financière importante est requise sans toutefois nécessiter une preuve de situation financière précaire[10]. Le tribunal est en accord avec cette position.
[34] Par ailleurs, le tribunal adhère également aux propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gastier MP inc.[11]:
[43] Cela étant, la juge administrative soussignée estime que le courant jurisprudentiel qui doit prévaloir est celui qui accorde un transfert de l’imputation seulement lorsqu’une situation d’injustice dûment établie a eu pour effet d’accabler un employeur d’un coût additionnel significatif en comparaison de celui qu’il a, de toute façon, l’obligation légale de supporter en raison de l’accident de travail survenu à un de ses employés.
(notre soulignement)
[35] Or, comment un employeur peut-il démontrer cette charge financière importante devant la Commission des lésions professionnelles ?
[36] De l’avis du tribunal, un coût additionnel significatif, en l’espèce le versement d’un mois supplémentaire d’indemnité de remplacement du revenu, ne peut mieux se démontrer que par son impact sur la cotisation qu’a à payer l’employeur. C’est l’impact sur la cotisation que doit payer un employeur qui constitue la meilleure preuve quant à l’expression « obérer injustement », puisque c’est cette cotisation qui représente la véritable charge financière d’un employeur en matière de CSST.
[37] Par exemple, un employeur cotisé au taux de l’unité ne verra aucun impact sur sa cotisation découlant de l’imputation au dossier du paiement d’indemnités de remplacement du revenu supplémentaires. Il n’en sera pas nécessairement de même pour l’employeur dont la cotisation est basée sur un taux personnalisé.
[38] Ainsi, selon le régime de financement applicable à un employeur en particulier, l’impact d’une lésion professionnelle pourra varier énormément, encore plus si on entend faire retrancher certains coûts reliés à une situation étrangère à la lésion professionnelle. Ainsi, l’impact financier d’une situation injuste ne pourra se mesurer véritablement que sur la cotisation de cet employeur et cette donnée lui est généralement facilement accessible.
[39] Ainsi, et pour être encore plus clair quant à la preuve requise, il y a lieu de reprendre ce que la Commission des lésions professionnelles déclarait dans l’affaire Les Marchés Louise Ménard inc.[12] :
[21] Évidemment, l’imputation au dossier financier d’un employeur d’une somme importante en rapport avec une lésion professionnelle déterminée est susceptible de produire plus d’effet sur l’éventuelle détermination de sa cotisation que l’imputation d’un coût minime.
[22] En outre des relevés mensuels et annuels réguliers, les calculs faits en application des dispositions législatives et règlementaires pertinentes peuvent être fournis par la CSST à tout employeur concerné, de telle sorte qu’il est en mesure de savoir, avec précision, comment sa cotisation a été fixée et quel impact ont eu sur celle-ci toutes et chacune des lésions professionnelles subies par des travailleurs à son emploi.
[23] Par conséquent, il est relativement aisé pour un employeur de faire la démonstration de l’impact financier qu’a eu pour lui l’imputation du coût de certaines prestations à son dossier financier.
(notre soulignement)
[40] C’est donc cet impact sur sa cotisation que l’employeur doit démontrer à la Commission des lésions professionnelles s’il veut obtenir gain de cause quant à sa demande de transfert des coûts parce qu’il a été obéré injustement.
[41] En l’espèce, le tribunal considère que la preuve fournie par l’employeur est insuffisante à cet égard.
[42] Le relevé CSST fourni au soutien de son argumentation écrite indique qu’une somme totale de 2 654,19 $ a été versée à la travailleuse pendant la période d’un mois en question, soit du 11 mai au 12 juin 2011.
[43] Toujours selon la représentante de l’employeur, ce montant correspondrait à environ 40 % des indemnités versées à la travailleuse depuis le 2 mars 2011, date de l’évènement, jusqu’au 12 juin 2011, date du dernier jour payé par la CSST. Ce montant correspondrait aussi à 26 % de l’imputation totale au dossier qui est de 10 304, 29 $.
[44] Cependant, aucune preuve n’est fournie quant à l’impact réel de la somme versée injustement, soit 2 654,19$, sur la cotisation de cet employeur. Or, cette information peut être facilement obtenue de la CSST, quand elle n’est pas simplement fournie dans le relevé mensuel adressé à l’employeur.
[45] Par ailleurs, le tribunal n’a pas une connaissance d’office du régime de financement applicable à l’employeur, ni de ses facteurs de chargement, ni de la limite qu’il s’est choisie le cas échéant, ni de sa cotisation. En d’autres mots, le tribunal n’a pas connaissance de l’impact du montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pendant sa maladie intercurrente sur la cotisation payée par l’employeur.
[46] Cette information est cruciale, en l’espèce, pour établir de façon prépondérante « la charge financière significative justifiant que la totalité des coûts imputés au dossier de l’employeur entre le 11 mai et le 12 juin 2011 soient plutôt imputés à l’ensemble des employeurs », selon les termes employés par la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite.
[47] Le tribunal est conscient que la Commission des lésions professionnelles n’exige pas cette preuve dans toutes ses décisions et qu’elle se satisfait parfois des pourcentages fournis, comme en l’espèce, par l’employeur. Cependant, de plus en plus, c’est ce que la Commission des lésions professionnelles exige comme preuve de l’employeur pour vraiment établir à quel point ce dernier est « obéré » au sens de la loi, et le présent tribunal adhère à cette position.
[48] Ainsi, en l’absence de preuve prépondérante quant au véritable impact financier d’une situation que l’employeur considère injuste, ce dernier ne peut réussir dans sa demande de transfert du coût des prestations imputé à son dossier, pour la période du 11 mai au 12 juin 2011, conformément à l’article 326 alinéa 2 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Société de transport de Montréal, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Ginette Tousignant, la travailleuse, le 2 mars 2011, doit être imputée à l’employeur.
|
__________________________________ |
|
Andrée Gosselin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Marie-Claude Nantel |
|
LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J-F Martel.
[3] Les Aliments Lesters ltée, C.L.P. 366703-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Boisclair et Fils inc., C.L.P. 386163-64-0908, 23 avril 2010, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau.
[4] C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine.
[5] Les Marchés Louise Ménard inc., précitée note 2; Thomson Tremblay inc. 2011 QCCLP 5219 ; Groupe Compass (Eurest/Chartwell), 2011 QCCLP 8335
[6] Dossier CLP, p.4.
[7] Idem, p. 20.
[8] Idem, p. 4.
[9] CHUM Pavillon Mailloux, C.L.P. 400987-71-1001, 4 novembre 2010, M. Denis; Bombardier aéronautique inc., C.L.P. 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins; Messagerie de Presse Benjamin inc., C.L.P. 355534-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins; C.S.S.S. Québec-Nord, [2009] CLP 249 .
[10] Centre de gestion L’équipement roulant, 2011 QCCLP 3958 ; Aliments Asta inc., 2011 QCCLP 873 ; Bombardier Aéronautique inc., précitée note 9; (les références aux autres décisions citées par la procureure ne pouvant être reproduites car non conformes).
[11] C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[12] Précitée, note 2.