Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 5 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

169414-64-0109

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claudette Lacelle

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118810431

AUDIENCE TENUE LE :

29 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYNE VERREAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTL TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 septembre 2001, madame Lyne Verreault. (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST infirme la décision qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2000 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 août 2000.

[3]               La travailleuse est présente à l’audience ; VTL Transport, l’employeur, y est représenté par son vice-président finances et sa directrice de la sécurité.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 27 août 2000.

LES FAITS

[5]               La travailleuse est conductrice de camion au long cours, pour le compte de l’employeur depuis le mois d’avril 1999, lorsqu’elle dépose une réclamation pour des maux de dos apparus à l’été 2000, à la suite du changement de son camion en mars 2000.

[6]               La travailleuse mesure 5 pieds 4 ½ pouces.  Le camion qu’elle conduisait depuis son embauche était muni d’une suspension à air permettant de multiples ajustements (« huit boutons »).  Le nouveau camion de marque Volvo qu’on lui attribue en mars 2000 est équipé de sièges de qualité inférieure, selon elle : deux boutons d’ajustement seulement.  En fait, si elle ajuste son siège de telle sorte qu’elle puisse rejoindre les pédales, il ne reste plus aucun jeu dans la suspension du siège pour amortir les secousses de la route.  De plus, le dossier étant trop reculé pour accommoder sa petite taille, elle a les jambes constamment « coupées » par le rebord avant du siège.

[7]               Les douleurs au dos (sous la forme de crampes d’abord passagères dans les fesses) sont apparues un à deux mois après le changement de camion.  La travailleuse dit s’être alors plainte à monsieur Réal Paul, le gérant du transport, ainsi qu’à madame Joan Charbonneau, la directrice de la sécurité, du fait que le nouveau siège lui donnait mal au dos.  Ce fut en vain, affirme-t-elle ; elle dut se munir de sandales surélevées et d’oreillers pour conduire son camion.

[8]               Selon une lettre de l’employeur portant la date du 25 janvier 2001 versée au dossier, la travailleuse a parcouru 69 937 milles au volant de son camion Volvo, de mars à août 2000.

[9]               Au mois d’août 2000, la douleur ressentie par la travailleuse commence à irradier dans sa jambe gauche, jusqu’au niveau du genou.  Elle décide alors de consulter un médecin.

[10]           Dans son Attestation médicale initiale du 27 août 2000, le docteur C. Maari pose le diagnostic de « lombosciatalgie gauche », prescrit des anti-inflammatoires et ordonne l’arrêt du travail.

[11]           Par la suite, des traitements de physiothérapie sont prescrits.  La travailleuse en reçoit seize, entre le 14 septembre et 20 octobre.

[12]           Dans son Rapport médical d’évolution du 14 septembre 2000, le docteur Denis Desbiens mentionne qu’il avait aussi prescrit des traitements de chiropraxie à compter du 31 août précédent.

[13]           La travailleuse reprend son travail régulier à compter du 21 octobre 2000.  On lui confie alors un camion muni d’un autre modèle de siège, l’« Eldorado VIP », qui lui convient parfaitement.  La travailleuse n’éprouve plus aucun malaise au dos par la suite.

[14]           La travailleuse déclare conduire un camion depuis 1995 et n’avoir jamais eu de difficultés avec son dos auparavant.  Elle affirme ne se livrer à aucune activité sportive, n’en ayant guère le temps.

[15]           Un collègue de la travailleuse, monsieur Jean-Denis Perreault, témoigne à l’effet qu’il s’était lui aussi plaint du siège de son nouveau camion Volvo.  Dans son cas également, les douleurs ne sont apparues que quelques mois après le changement d’équipement.  Il est d’avis que ce modèle de siège est mal adapté au gabarit des personnes mesurant moins de cinq pieds huit pouces et que, d’autre part, il convient davantage au transport en milieu urbain qu’à celui effectué sur de longues distances.

[16]           Un autre camionneur, monsieur Michel Sénécal, témoigne à l’effet qu’il n’a pas connu de difficultés avec son siège de camion Volvo, du même modèle que celui donné à la travailleuse.  Il mesure six pieds.  Par contre, à l’occasion d’un autre changement de siège, celui-là installé incorrectement (mal aligné), il a effectivement commencé à ressentir des douleurs au dos après deux à trois mois d’usage.  La situation fut ensuite corrigée à sa satisfaction.

[17]           Monsieur Frank Wollrad, vice-président finances, témoigne que l’employeur a acheté dix-huit camions Volvo neufs qui lui ont été livrés au printemps de l’année 2000.  Il explique que chacun des camions était équipé, à la demande de l’employeur, de sièges à suspension « optionnels » pour lesquels il a été déboursé un supplément de 650,00 $ (US) par unité ; il produit copie des « spécifications » à cet effet émanant du manufacturier, comme pièce E-1.

[18]           Monsieur Wollrad ajoute que seulement deux de ces sièges ont dû être remplacés et cela, aux frais de l’employeur, parce qu’ils avaient été brisés par des chauffeurs et non parce qu’ils étaient affectés d’un défaut de construction.  Le siège confié à la travailleuse en mars 2000 ne figure pas parmi ceux-là.

[19]           Madame Joan Charbonneau témoigne à l’effet que la travailleuse s’est effectivement plainte à elle du fait que son siège de camion Volvo était inconfortable et lui donnait mal au dos.  La travailleuse n’aurait cependant pas donné alors tous les détails qu’elle a fournis lors de son témoignage à l’audience ; madame Charbonneau n’a pas réalisé alors que les plaintes étaient sérieuses.

[20]           Madame Charbonneau déclare que le chauffeur, à qui le camion Volvo de la travailleuse a été confié après elle, mesure lui aussi cinq pieds quatre pouces ; pourtant, il ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit.

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs considère que, en l’absence de présomption applicable au présent cas, la preuve d’un accident du travail susceptible d’entraîner huit semaines d’inactivité professionnelle n’a pas été faite.  En conséquence, la contestation doit être rejetée.

[22]           Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que la contestation doit être accueillie, car la prépondérance de la preuve est à l’effet que le siège mis à la disposition de la travailleuse n’était pas adapté à sa taille provoquant les maux de dos qu’elle a subis.  Le témoignage de la travailleuse est d’ailleurs corroboré sur les faits essentiels par celui d’un collègue de travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 27 août 2000, une lésion professionnelle.

[24]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi) définit la lésion professionnelle et les concepts qui servent à la définir elle - même de la façon suivante :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[25]           En l’espèce, aucune preuve n’a été administrée en rapport avec une maladie professionnelle ou avec la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.  Dans ces circonstances, la réclamation doit être analysée sous l’angle de l’accident du travail.

[26]           La « lombosciatalgie » diagnostiquée chez la travailleuse ne constituant pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi, la présomption de lésion professionnelle établie par cet article ne trouve pas application dans le présent cas.

[27]           Pour voir sa contestation accueillie, la travailleuse en l’instance doit donc démontrer que sa lésion résulte d’un accident du travail.  Pour ce faire, elle doit fournir la preuve prépondérante de chacun des trois éléments suivants : la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de son travail et qui a entraîné sa lésion.

[28]           Il est reconnu par la jurisprudence qu’un changement significatif dans les conditions de travail peut constituer l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.  Pour un conducteur de camion au long cours qui passe jour après jour de longues heures à la conduite de son véhicule, le siège sur lequel il est assis représente un outil de travail primordial.  Le témoignage non contredit de la travailleuse convainc le tribunal que son nouveau siège différait sensiblement de l’ancien.  En effet, sans exprimer d’opinion sur les mérites respectifs des sièges concernés, il faut quand même constater que le nouveau ne recelait pas autant de possibilités d’ajustement que l’ancien et qu’il modifiait considérablement la position de la conductrice par rapport aux pédales et à l’appui de son dos.  Le changement de posture de conduite forcé par cette nouvelle configuration d’un équipement majeur, à compter du mois de mars 2000, a constitué pour la travailleuse une modification importante dans ses conditions de travail.  La preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain a donc été faite.

[29]           Que l’événement décrit au paragraphe qui précède soit survenu par le fait du travail de la travailleuse ne fait ici aucun doute.  Le second élément requis est donc lui aussi prouvé.

[30]           La troisième exigence porte sur la démonstration d’un lien de cause à effet entre l’événement survenu et la lésion subie.  La prépondérance de la preuve milite ici en faveur de la reconnaissance d’un tel lien :

-        le témoignage de la travailleuse, affirmatif, précis et détaillé sur l’inconfort qu’elle ressentait à l’usage d’un nouveau siège mal adapté à sa taille est crédible, demeuré non contredit par la preuve de l’employeur et corroboré par le témoignage d’un collègue ;

-        sans être médecin ni ergonome, la travailleuse est compétente et apte à exprimer son avis, comme n’importe quel travailleur du reste, sur le fait qu’un outil de travail est ou non adapté à ses caractéristiques physiques personnelles et à la fonction à laquelle il est destiné.  Dans le présent cas, l’opinion de la travailleuse apparaît bien fondée ;

-        le mécanisme de production de la lésion se dégageant des faits mis en preuve est plausible ;

-        il y a concomitance entre l’événement causal (l’utilisation d’un nouveau siège) et l’apparition des symptômes d’une part, et subséquemment, en sens inverse, la disparition des malaises après que l’agent irritant eut été écarté pendant un certain temps ;

-        selon la preuve, avant le changement de siège comme après qu’on lui en ait redonné un autre qui lui convenait lors de son retour au travail, la travailleuse a exercé son emploi sans jamais ressentir de maux de dos ;

-        aucune explication valable, autre que celle avancée par la travailleuse pour expliquer sa condition, n’a été proposée, encore moins prouvée ;

-        en l’absence de toute preuve à l’effet contraire, il découle de l’ensemble des circonstances graves, précises et concordantes mises en preuve, la présomption de faits suivante : la lombosciatalgie dont la travailleuse a été victime résulte de la posture de travail inadéquate qu’elle a été forcée d’adopter, pendant cinq mois et pour un parcours total de près de 70 000 milles au volant de son véhicule, à cause d’un siège qui ne lui convenait pas.

[31]           Que l’employeur, dont la bonne foi n’est pas ici en cause, ait cru que les sièges pour lesquels il avait payé le prix fort étaient adéquats est bien compréhensible, mais ne change rien au fait que ceux-ci pouvaient ne pas convenir à certains conducteurs, notamment en raison de leur taille, comme ce fut le cas pour la travailleuse.  Certes, la lésion subie par la travailleuse découle davantage d’une incompatibilité relative que d’une déficience absolue du matériel ; il n’en demeure pas moins que la première a été causée par la seconde.

[32]           La travailleuse ayant satisfait à son fardeau de prouver qu’elle a subi une lésion professionnelle, sa contestation doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Lyne Verreault, la travailleuse ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2001 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 août 2000.

 

 

 

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

AVIS :
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