Restaurant Mikes |
2009 QCCLP 7583 |
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[1] Le 14 avril 2009, Restaurant Mikes (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 26 mars 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 24 avril 2003 par madame Nancy Barsalou (la travailleuse).
[3] Une audience était prévue à Joliette le 27 août 2009, mais l’employeur y a renoncé préférant procéder par argumentation écrite et dépôt d’une opinion médicale. Ce dernier a alors requis un délai de 30 jours pour ce faire. Le tribunal a transmis à l’employeur de la littérature médicale pour obtenir ses commentaires. Le délai octroyé à l’employeur pour le dépôt de ses commentaires a été prorogé du 27 septembre au 13 octobre puis au 20 octobre et finalement au 4 novembre 2009. En aucun moment le procureur de l’employeur n’a demandé d’extension de délai. Le tribunal les a accordées d’office. Il appartient pourtant aux parties de solliciter une extension de délai lorsque nécessaire. Comme le troisième délai n’a pas été respecté sans aucune démarche de l’employeur pour expliquer ce nouveau retard ou demander un nouveau délai, le dossier a été pris en délibéré le 6 novembre 2009, après un ultime délai de grâce additionnel de deux jours.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans sa demande de partage du 11 mai 2006, l’employeur requiert l’octroi d’un partage de coût de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à son propre dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coût qu’il demande invoquant les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[7] Une déficience constitue quant à elle une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement.
[8] Au moment de la survenance de la lésion du 24 avril 2003, la travailleuse est âgée de 30 ans et elle occupe un emploi de serveuse chez l’employeur depuis neuf ans.
[9] La travailleuse prétend que sa tendinite à l’épaule droite est attribuable au fait qu’elle doit manipuler de la vaisselle à une hauteur supérieure à celle de ses épaules.
[10] Elle doit aussi soulever des paniers remplis de verres et tasses dont le poids excède 20 livres.
[11] Par une décision du 9 février 2006, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre les parties et reconnaît que la travailleuse a subi un accident du travail le 24 avril 2003 ayant causé une tendinite à l’épaule droite.
[12] Une résonance magnétique du 7 novembre 2003 est interprétée comme démontrant la présence d’un acromion de type 2.
[13] Le 20 janvier 2004, un médecin retient le diagnostic d’instabilité de l’épaule droite.
[14] Le 2 décembre 2005, le docteur Tremblay émet une opinion à la demande de l’employeur alléguant que l’acromion de type 2 est associé à un plus grand pourcentage de tendinites de la coiffe des rotateurs que l’acromion de type 1. Il croit que cette anomalie a contribué à l’apparition de la lésion et en a prolongé la durée de consolidation.
[15] Le 20 avril 2007, le docteur Cadieux produit un rapport final consolidant la lésion de la travailleuse le jour même sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles.
[16] La décision attaquée par l’employeur conclut que l’acromion de type 2 est une variante anatomique assimilable à un handicap. Elle estime toutefois qu’il n’y a pas de preuve que l’instabilité était préexistante à l’événement du 24 avril 2003. La CSST estime de plus que l’employeur n’a pas prouvé qu’il existe une relation entre l’acromion de type 2 et la lésion professionnelle du 24 avril 2003.
[17] En soumettant ce litige à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur devait savoir que ce tribunal doit rendre sa décision dans le contexte des paramètres fixés à l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[18] Ainsi, le tribunal doit rendre la décision qui aurait été rendue en premier lieu. Il n’est aucunement lié par les conclusions que l’instance antérieure a retenues en faveur de l’employeur. La requête à la Commission des lésions professionnelles fait table rase de la décision antérieure puisque le tribunal agit de novo et qu’il doit donc rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu sans qu’une partie puisse prétendre à certains acquis sur une ou l’autre des composantes du sujet en litige.
[19] Ainsi, l’employeur s’adresse au tribunal afin d’obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de sorte le présent tribunal est saisi de l’intégralité de cette question et de tous les éléments qui la composent.
[20] La Commission des lésions professionnelles peut procéder à une révision complète des faits, du droit et des circonstances qui ont motivé la décision antérieure de la CSST. Elle peut se faire sa propre idée du dossier à partir de la preuve et son pouvoir tient davantage du procédé novo que de la révision pure et simple[3].
[21] Il est bien reconnu par la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles a compétence pour statuer sur une demande de partage de coût sur un sujet donné même si la demande initiale de l’employeur visait une autre disposition prévue aux articles 326 et suivants[4]. Il est donc d’autant plus naturel et normal que la Commission des lésions professionnelles exerce pleine compétence sur le sujet initié par l’employeur.
[22] Il est de plus bien établi en jurisprudence que la règle de l’ultra petita ne s’applique pas à la Commission des lésions professionnelles.
[23] La Cour d’appel du Québec a rendu une décision capitale en ce domaine dans l’affaire Brière c. Laberge[5]. Le plus haut tribunal du Québec énonçait alors que lorsqu’il y a appel sur une question donnée, un tribunal administratif n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question, mais qu’il peut remettre celle-ci en cause depuis son origine. Dans cette affaire le bureau de révision de la CSST avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur de 12.5 % à 8 % alors que le travailleur s’était pourvu en révision pour obtenir un pourcentage de 35 %. Cela n’a pas empêché l’instance de révision de diminuer ce pourcentage de façon tout à fait légale[6].
[24] En conséquence, la notion d’ultra petita ne s’impose pas à un tribunal administratif chargé de disposer d’une question. Celui-ci rend sa propre décision sur la question en litige et n’est aucunement limité par la demande ou les arguments des parties sur cette question. Le rôle de la Commission des lésions professionnelles ne se limite donc pas à disposer simplement du bien-fondé de la décision antérieure[7].
[25] Les parties ont le droit de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi. Toutefois, une fois qu’elles ont remis ce dossier entre les mains du tribunal, c’est l’article 377 de la loi qui dicte sur le plan juridictionnel comment la Commission des lésions professionnelles décidera de la question qui lui est soumise. Les désirs et objectifs des parties une fois qu’elles ont confié la résolution de leur différend au tribunal ne sont plus désormais que des arguments à considérer et ne font plus loi entre elles.
[26] La notion d’ultra petita ne s’impose pas à un tribunal administratif chargé d’appliquer des dispositions d’ordre public dépassant largement le cadre étroit des intérêts des parties qui sont impliquées dans un litige privé. Ainsi, la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles ne se limite pas à bonifier ou non ce que le travailleur ou l’employeur a déjà obtenu dans le cadre d’une première décision. Le tribunal a pleine latitude pour se prononcer sur ces sujets et rendre la décision qu’il juge approprié à la lumière de la preuve légalement faite et de trancher à la hausse ou à la basse[8].
[27] Le soussigné rappelait d’ailleurs ces principes dans une décision rendue dans l’affaire Transport VA inc.[9]. Le tribunal écrivait alors qu’il n’est aucunement lié par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et que lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question.
[28] Ceci étant dit, le dossier doit être réétudié depuis le départ et le fait que la CSST ait qualifié l’acromion de type 2 de handicap ne lie aucunement le présent tribunal qui doit réétudier cette question. Le procureur de l’employeur en a d’ailleurs été avisé.
[29] L’employeur devait donc prouver l’existence d’une altération des structures, antérieure à la lésion professionnelle, qui dévie de la norme biomédicale et qui a un lien avec la lésion professionnelle.
[30] L’instabilité d’une épaule constitue certes une variante de la normale. Une épaule normale est stable et l’instabilité d’une épaule est une altération à une fonction anatomique normale.
[31] Cependant, rien dans la preuve ne démontre qu’elle est antérieure à la lésion professionnelle.
[32] La preuve est également muette sur la question de savoir si cette instabilité dévie de la norme biomédicale. La docteure Markland la qualifie de légère.
[33] Il n’y a pas de preuve étayée et motivée sur le lien qui existerait entre cette condition et la lésion du 24 avril 2003.
[34] L’acromion de type 2 n’est pas non plus une déficience.
[35] L’acromion de type 2 ne dévie pas de la norme biomédicale selon la littérature récente qui doit être préférée à l’avis laconique du docteur Gilles R. Tremblay qui n’est aucunement motivé sur aucun des sujets traités.
[36] En effet, la littérature médicale déposée par le tribunal[10] démontre que ce type d’acromion se retrouve de façon plutôt courante dans la population en général. Certaines études parlent d’une incidence de 43 %, 85 % ou même 93,5 % selon le groupe d’âge.
[37] Dans une décision rendue par la juge Lucie Couture[11], cette dernière affirme que la jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une «déviation par rapport à la norme biomédicale». Le sens à donner à cette norme biomédicale devrait refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Selon elle, lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse d'une bande fibreuse, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas sous étude.
[38] Dans certains cas, la façon d’arriver à qualifier l’altération observée de déviation par rapport à la norme biomédicale pourra s’apprécier en fonction de l’âge d’un travailleur, comme lorsqu’on invoque la présence d’ostéoarthrose, puisque ce type d’altération d’une structure variera justement en fonction de l’âge de la personne porteuse. Lorsqu’on réfère à une anomalie structurelle comme en l’espèce, on doit alors démontrer, par une preuve prépondérante, les raisons justifiant la qualification de déviation par rapport à la norme alléguée.
[39] De plus, l’acromion de type 2 est une variante anatomique qui, selon cette même littérature, est acquise plutôt que congénitale. Rien ne prouve son antériorité à la lésion.
[40] Quant à la relation entre l’acromion de type 2 et la lésion, aucune preuve étayée et motivée ne se trouve au dossier à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Restaurant Mikes, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 24 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 24 avril 2003 doivent être imputés au dossier de l’employeur.
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Jean-François Clément |
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Me Éric Beaulieu |
Beaulieu, Avocats |
Procureur de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
[3] Des Ruisseaux c. Commission des lésions professionnelles, [2000], C.L.P. 556 (C.S.)
[4] Pâtisserie Chevalier inc. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal
[5] [1985] RDJ 599
[6] Voir aussi Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Commission des affaires sociales, [1984] C.S. 193 ; Société canadienne des postes c. Morency, [1989] RJQ 2300 (C.A.)
[7] Société DGL enr. et Dorilas Grenier ltée, [1994] CALP 70 ; Laliberté et ass. Inc. et Thibault, [2002] C.L.P. 859 (décision sur requête en révision)
[8] Bénard et Montacier inc., [2003] C.L.P. 29 ; MBI Corexcel inc. et Larocque, 287167-02-0604, 6 septembre 2007, J.-F. Clément; Béland et Les coffrages Duc ltée, 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Gagnon c. C.L.P., [2006] C.L.P. 491 (C.S.)
[9] 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément
[10] The Shoulder, Vol. 2, C.A.Rockwood et als, 2004, Saunders Ed., 3e édition; The acromial morphology of thais in relation to gender and age :study in scapular dried bone, dans J Med Assoc Thai, A. Sangiampong et als, vol.90 no 3, 2007, p. 502.
[11] Alimentation Richard Frenckcuec inc., 240864-62-0408, 05-01-31, L. Couture.
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