Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 19 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

173716-64-0111

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Daniel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Bernard Gascon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119544138

AUDIENCE TENUE LE :

3 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint - Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE ANTONACCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONEYWELL AEROSPATIALE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Après examen et audition et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante. 

[2]               ATTENDU que le 27 novembre 2001, monsieur Giuseppe Antonacci (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 6 novembre 2001, à la suite d’une révision administrative.

[3]               ATTENDU que par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 juillet 2001 et déclare que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle sous forme de maladie professionnelle, soit une surdité, à compter du 15 mai 2000 [sic].

[4]               ATTENDU que le travailleur présent à l’audience est représenté et que la compagnie Honeywell Aérospatiale inc. (l’employeur) est également présente et représentée.

[5]               ATTENDU que le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi, à compter du 15 mai 2000, une surdité professionnelle.

[6]               ATTENDU que le 10 novembre 2000, le travailleur remplit un formulaire Réclamation du travailleur alléguant que, dans l’exercice de son travail chez l’employeur, il a été soumis à des bruits très élevés, et ce, depuis 22 ans, et qu’il est actuellement atteint de surdité en spécifiant comme date d’événement le 15 mai 2000.

[7]               ATTENDU qu’au dossier, un rapport rédigé par madame Castonguay, audiologiste, spécifie que le travailleur lui est dirigé par le docteur François Lavigne, oto‑rhino‑laryngologiste.

[8]               ATTENDU que dans ce rapport audiologique rédigé le 15 mai 2000, madame Castonguay souligne que les données recueillies démontrent à l’oreille droite une audition dans les limites de la normale de 250 à 3000 hertz, puis une hypoacousie neurosensorielle très légère à légère de 4000 à 8000 hertz, alors qu’à l’oreille gauche, l’audition est dans les limites de la normale de 250 à 2000 hertz, puis avec hypoacousie neurosensorielle très légère à modérée de 3000 à 8000 hertz.

[9]               ATTENDU que dans ce rapport, madame Castonguay mentionne que ces résultats suggèrent un problème cochléaire bilatéral pouvant s’expliquer par l’exposition au bruit alors qu’elle note que l’atteinte est actuellement infrabarème aux normes de la CSST.

[10]           ATTENDU que le docteur Lavigne ne signe qu’un seul Rapport médical au dossier le 4 mai 2000.

[11]           ATTENDU que dans ce rapport médical du 4 mai 2000, il n’est fait mention, à titre de diagnostics, que de vertiges et d’une aura et qu’un bilan audiologique et une électronystagmographie sont demandés.

[12]           ATTENDU qu’à l’audience, le procureur du travailleur déclare n’avoir aucun autre document ou rapport médicaux présents dans son dossier ou à être déposé ultérieurement.

[13]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu de déclarer nulles les décisions rendues par la CSST, prenant en considération qu’aucun rapport médical au dossier n’est émis par un médecin faisant état d’un diagnostic de surdité.

[14]           CONSIDÉRANT que la décision rendue le 6 novembre 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, ne fait mention d’aucun Rapport médical remplit par le docteur Lavigne, oto-rhino-laryngologiste ou de tout autre médecin, si ce n’est celui du 4 mai 2000.

[15]           CONSIDÉRANT que le 4 mai 2000, le docteur Lavigne ne diagnostique que des vertiges et une aura et demande un bilan audiologique.

[16]           CONSIDÉRANT que seule une audiologiste, soit madame Mylène Castonguay, fait état à la suite de l’audiogramme effectué le 15 mai 2000 d’une hypoacousie neurosensorielle très légère à légère à droite et de très légère à modérée à gauche, tout en mentionnant que ces résultats suggèrent un problème cochléaire bilatéral pouvant s’expliquer par l’exposition au bruit.

[17]           CONSIDÉRANT que ce constat audiométrique et l’audiogramme produit par madame Mylène Castonguay, audiologiste, n’ont pas été repris par le médecin référant, soit le docteur Lavigne.

[18]           CONSIDÉRANT qu’au dossier aucun autre médecin n’a émis de rapport diagnostiquant une surdité présente chez le travailleur.


[19]           CONSIDÉRANT l’énoncé de l’article 199 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lequel stipule ce qui suit :

199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui‑ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1°  s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

2°  s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

[20]           CONSIDÉRANT que le rapport d’audiologie complété par madame Mylène Castonguay ne saurait être substitué à un diagnostic émis par un médecin en vertu de l’article 199 de la loi.

[21]           CONSIDÉRANT que la décision rendue par la CSST, le 6 novembre 2001, et, pour les mêmes motifs, la décision rendue initialement par la CSST, le 6 juillet 2001, sont irrégulières du fait qu’aucun Rapport médical produit par un médecin en vertu des dispositions de l’article 199 de la loi ne fait état de l’existence d’une surdité présente chez le travailleur, celles-ci doivent être annulées. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée, le 27 novembre 2001, par monsieur Giuseppe Antonacci ;

DÉCLARE nulles la décision rendue, le 6 novembre 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative et celle initialement rendue le 6 juillet 2001.

 

 

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 



Chalifoux, Walker, Avocats

(Me Richard Walker)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Groupe Santé Physimed

(Me Claire Burdett)

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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