Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Daraîche et Paquette

2012 QCCLP 5120

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

8 août 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

455734-01B-1111

 

Dossier CSST :

116322793

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Membres :

Diane Morin, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Daraîche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Christian Paquette (failli)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 novembre 2011, monsieur Yves Daraîche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 août 2011 et déclare qu’elle ne peut rembourser au travailleur des frais qu’il a engagés pour faire exécuter des travaux de tonte de gazon sur la base des documents déposés.

[3]           Lors de l’audience prévue le 7 août 2012, personne n’est présent. Le dossier est par conséquent pris en délibéré sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de reconnaître que la CSST doit lui rembourser ses frais de tonte de pelouse sans qu’il ait préalablement produit des soumissions et les informations requises par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement que la CSST ne pouvait exiger du travailleur la production de soumissions préalables mais, par ailleurs, que le reçu produit par le travailleur n’offre pas les garanties minimales de véracité qu’est en droit d’exiger la CSST pour conclure que le travailleur a bien engagé les frais qu’il soutient avoir engagés et pour lesquels il réclame remboursement. Ils sont ainsi d’avis que l’exigence sur la facture (ou le reçu) du nom complet avec adresse civique et numéro de téléphone de la personne qui aurait exécuté les travaux d’entretien et qui aurait été payée par le travailleur n’ajoute pas à la loi et permet au contraire d’en assurer le respect.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 juillet 1999, laquelle a entraîné des séquelles permanentes reconnues par la CSST.

[7]           Le 11 juin 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de rembourser les frais d’entretien courant du domicile du travailleur consistant en la tonte de gazon (et coupe-bordure) ainsi qu’en du grand ménage annuel.

[8]           La CSST ajoute cependant la mention suivante à sa décision :

Afin de vous préciser les montants qui pourront vous être remboursables, vous devez, avant toute exécution de travaux, nous faire parvenir deux soumissions détaillées de contractants différents. Une fois autorisées, vos demandes de remboursement doivent être accompagnées des factures ou des reçus originaux détaillant les services rendus et indiquant les numéros de T.P.S. et de T.V.Q. de votre fournisseur. Si celui-ci n’a pas de numéro de T.P.S. et de T.V.Q. vous devez nous fournir son nom et son adresse.

 

 

[9]           La CSST rend une autre décision le 12 juin 2009 dans laquelle elle mentionne qu’un montant de 600 $ est autorisé pour la tonte de gazon et le coupe-bordure, ajoutant ce qui suit :

Vos demandes de remboursement doivent être accompagnées des factures ou des reçus originaux détaillant les services rendus et indiquant les numéros de TPS. et de TVQ de votre fournisseur. Si celui-ci n’a pas de numéros de TPS et de TVQ, vous devez nous fournir son nom et son adresse.

 

 

[10]        Le travailleur demande la révision de ces décisions, arguant que celles-ci contreviennent à la loi et à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, plus particulièrement en exigeant des soumissions préalables et en fixant la limite du remboursement de la tonte de pelouse et coupe-bordure à 600 $.

[11]        Dans une décision rendue le 9 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient cependant ses décisions initiales.

[12]        Le 19 décembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision sur la requête du travailleur ayant visé la décision de la CSST du 9 septembre 2009. Il y est plus particulièrement mentionné ce qui suit :

[10]      La loi ne prévoit donc aucune nécessité de produire des soumissions tel que le demande la CSST.

 

[11]      La jurisprudence de notre tribunal a de façon presque unanime et nettement majoritaire statué que la CSST ne peut exiger de soumissions ni de numéros d’enregistrement (TPS ou TVQ) d’un travailleur puisque pareille exigence n’est pas mentionnée à la loi2.

 

[…]

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien encourus pour la tonte de gazon, la coupe de bordures et le grand ménage annuel, sur présentation de factures ou de reçus à cet effet et selon les limites prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[13]        Entre-temps, le 25 février 2010, la CSST confirme, à la suite d’une révision administrative, une décision qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2009 et déclare que le travailleur a droit pour l’année 2009 à un remboursement maximal de 2 836 $ pour les travaux d’entretien courant du domicile. Cette décision est devenue finale (le travailleur l’a contestée devant la Commission des lésions professionnelles, mais s’est ensuite désisté).

[14]        Le 30 août 2011 (soit avant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2011), la CSST rend la décision qui fait l’objet du présent litige. Par cette décision, elle refuse de rembourser les frais de tonte de pelouse dont le remboursement a été réclamé par le travailleur pour l’été 2011, pour le motif que « les soumissions fournies ne rencontrent pas les exigences requises puisque le fournisseur ne fournit pas son adresse complète et son numéro de téléphone à son domicile ».

[15]        Le travailleur demande également la révision de cette décision. Le 11 novembre 2011, la CSST rend sa décision à la suite d’une révision administrative, déclarant qu’elle ne peut rembourser au travailleur les frais qu’il a engagés pour faire exécuter des travaux de tonte de gazon sur la base des documents déposés. Le réviseur mentionne alors ce qui suit :

Le 16 mai, le travailleur dépose deux soumissions pour des travaux de tonte de gazon et un reçu.

 

Les soumissions n’indiquent aucun numéro de TPS ou de TVQ. L’une des soumissions identifie une entreprise, avec adresse et numéro de téléphone et le nom d’une employée. L’autre soumission et le reçu qui y correspond, sont sans adresse complète.

 

La Révision administrative constate que les documents déposés ne répondent pas aux exigences minimales requises pour procéder à un remboursement.

 

 

[16]        Les informations supplémentaires suivantes ressortent des notes évolutives de l’agent d’indemnisation de la CSST au cours de l’été 2011 :

2011-05-12 […]

 

T a eu 2 soumissions pour la tonte de gazon soit une de 1 050 $ de son monsieur qui fournit le tracteur, la gaz et le fouet, Multi-services tant qu’a eu ne fournisse que la main d’œuvre et il charge 972$. T dit qu’il est perdant la dedans il n’a pas les moyen de s’acheter un tracteur, une tondeuse etc…

 

[…]

 

2011-05-16 […]

 

Rencontre avec le T. Il me remet les soumissions pour le grand ménage et la tonte de gazon. T indique que Multi-services ne fournit pas les instruments et il ne les a pas, ce n’est donc pas avantageux pour lui. J’explique à T que ce que la CSST assume c’est le coût de la main d’œuvre.

 

[…]

 

Pour ce qui est de la soumission pour la tonte de gazon, la personne qui fait une des soumissions ne s’identifie pas clairement. Appel au T. Il m’indique qu’il va vérifier avec la personne si elle est prête à s’identifier avec son prénom, nom et numéro de téléphone. […]

 

Au niveau de la tonte de gazon, j’explique au T que ce que nous autorisons c’est la main d’œuvre. J’explique à T que la soumission de multi-services est moins que son soumissionnaire qui fournit l’équipement, nous allons autoriser un maximum de 972$ pour le gazon. T pourra prendre le soumissionnaire de son choix (en autant qu’il accepte de s’identifier) et assumer la différence.

 

[…]

 

2011-06-20 […]

 

Message laissé au soumissionnaire de travaux d’entretien, dans les deux dernières semaines et aujourd’hui. Pas de retour d’appel jusqu’à maintenant. Réf : avoir plus de détail sur les coordonnées du soumissionnaire.

 

2e message laissé au T afin de l’aviser que je ne réussis pas joindre son soumissionnaire.

 

[…]

 

2011-07-25 […]

 

T m’avait indiqué le 22 juillet que la personne qui fait son gazon serait là aujourd’hui afin que je puisse discuter avec elle. […] Retour d’appel, je parle au T puis à Monsieur Pierre Côté. J’explique à Monsieur Côté que lorsqu’une soumission des faite par un particulier nous devons avoir les coordonnées de la personne. Monsieur Côté refuse de me donner son adresse complète à Petite-Vallée et refuse de me donner son numéro de téléphone. Je demande à M. Côté de parler au T. J’explique au T que nous ne pouvons accepter une soumission sans les renseignements nécessaires. T se fâche indique que ça ne fonctionne jamais, que j’organise ça à ma façon et qu’il va faire appel à son avocat et que ce dernier va régler ça avec la CSST.

 

[sic]

(Soulignements ajoutés)

 

 

[17]        Une revue du dossier permet de retracer les deux soumissions (ou estimations) soumises à la CSST par le travailleur le 16 mai 2011, par les personnes et pour les montants mentionnés dans les notes précitées de l’agent d’indemnisation. S’y trouve par ailleurs également ce qui a été produit par le travailleur à titre de reçu le 27 mai suivant. Il s’agit d’une facture sur laquelle apparaît la description du travail, le nom du travailleur, pour qui le travail est fait, ainsi que le nom de monsieur Pierre Côté. Y est ajouté le nom de la Municipalité, mais sans adresse civique, et un numéro de téléphone dont les premiers chiffres ne correspondent pas spécifiquement à la municipalité et pourraient plutôt correspondre à un téléphone cellulaire. Y apparaît également ce qui semble être la signature de monsieur Côté, ainsi que la mention, également manuscrite, « PAYÉ ».

[18]        Tel que mentionné d’entrée de jeu, le travailleur n’est pas présent à l’audience prévue pour l’audition de sa requête. La CSST n’est quant à elle pas intervenue au dossier et personne n’est donc non plus présent pour elle à l’audience.

[19]        Le remboursement de frais de travaux d’entretien est prévu dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans le cadre de la réadaptation sociale d’un travailleur. Il convient de citer les dispositions suivantes à ce sujet :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[20]        Le droit du travailleur au remboursement des frais qu’il engage pour faire effectuer sa tonte de pelouse (incluant le coupe-bordures) a été reconnu par la CSST en 2009 et n’est pas remis en question.

[21]        Le litige concerne plutôt l’exercice de la réclamation par le travailleur du remboursement des frais qu’il déclare engager.

[22]        Comme l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans ce dossier le 19 décembre 2011, la CSST ne pouvait exiger du travailleur la production préalable de deux soumissions contenant les numéros de T.P.S. et de T.V.Q. des soumissionnaires.

[23]        Cette décision est cohérente avec la jurisprudence à peu près unanime du tribunal[2].

[24]        Or, la lecture de ces décisions ne permet cependant pas de conclure que la CSST ne peut minimalement s’assurer du fait qu’un travailleur a réellement engagé les frais pour lesquels il réclame un remboursement, notamment en exigeant une facture écrite de la part de la personne qui aurait exécuté les travaux, comprenant une identification adéquate de celle-ci, de façon à permettre de la retracer au besoin.

[25]        Au contraire, dans la décision Millaire inc. et Sport Motorisé Millaire inc.[3], le tribunal déclarait :

[33]      La Commission des lésions professionnelles estime donc que, pour obtenir le remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur peut retenir les services de quiconque et doit ensuite produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux ainsi que les noms, adresses et, le cas échéant, numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués.

 

[34]      La CSST pourra, bien sûr, exercer les pouvoirs d’enquête que la loi lui donne si, pour quelques motifs que ce soit, elle a de bonnes raisons de douter de la validité ou de la véracité des factures ou des reçus qui lui sont présentés.  Elle n’est cependant pas habilitée à imposer au travailleur des conditions ou des exigences qui n’ont pas été prévues par le législateur et qui ont pour effet de limiter l’exercice des droits de ce dernier.

 

 

[26]        Il en va de même dans l’affaire Piché et Forage Dominik 1981 inc.[4], le tribunal s’exprimant alors comme suit :

[23]      La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’un travailleur n’a pas à présenter des soumissions à la CSST parce que l’article 165 de la loi ne l’exige pas.2  Le présent tribunal partage cette opinion.

 

[24]      De plus, la CSST ne peut exiger que les travaux soient exécutés par un entrepreneur en règle. Encore une fois, l’article 165 de la loi ne prévoit pas cette exigence. Le travailleur peut donc retenir les services de quiconque et doit ensuite produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaît la description de ces travaux ainsi que les cordonnées des personnes qui les ont effectués.3

 

(Références omises)

(Nos soulignements)

 

 

[27]        Le tribunal considère que le fait pour la CSST d’exiger au moins le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui aurait effectué les travaux et que le travailleur aurait payé est loin d’être exagéré et ne constitue pas une exigence ajoutant au texte de loi.

[28]        Il s’agit plutôt pour la CSST de s’assurer, minimalement, que les conditions prévues à l’article 165 sont rencontrées, à savoir que le travailleur a bien engagé les frais pour lesquels il réclame remboursement.

[29]        Le fait pour la CSST d’exiger une facture écrite n’a ainsi jamais été remis en question par le tribunal. Ce sont plutôt l’exigence de soumissions préalables et celle de numéros d’inscription aux régimes de taxes qui ont été jugées dépasser celles de la loi.

[30]        Le fait d’exiger que la personne qui aurait effectué les travaux et aurait été payée s’identifie de manière appropriée (nom, adresse civique et numéro de téléphone) n’est aucunement contraignant ni exagéré et permet au moins de s’assurer que cette personne existe et est consciente qu’elle pourrait être retracée au besoin en cas d’enquête ultérieure, ce qui offre un minimum de garanties de véracité.

[31]        L’absence d’une telle exigence impliquerait que n’importe quel nom, d’une personne existant ou non, pourrait être indiqué sur une facture, avec un montant quelconque, le droit de la CSST, administratrice du régime, de vérifier au besoin la véracité de cette facture étant totalement nié.

[32]        En l’occurrence, l’agent d’indemnisation de la CSST a donné de multiples chances au travailleur, ainsi qu’à la personne s’étant identifiée au téléphone comme étant celle qui aurait exécuté les travaux, de fournir les informations demandées, soit, simplement, l’adresse civique et le numéro de téléphone à domicile de cette personne. Or, la personne concernée a sciemment refusé de fournir cette simple information, ce qui a été entériné par le travailleur et est de prime abord injustifiable. Cela pouvait certainement, à bon droit, soulever des doutes chez l’agent d’indemnisation quant à la véracité du document produit.

[33]        Dans les circonstances, et en l’absence de quelque explication de la part du travailleur, absent lors de l’audience, le tribunal confirme la décision de la CSST, précisant qu’une nouvelle décision pourrait être rendue par la CSST si une facture présentant les caractéristiques précitées lui était présentée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Yves Daraîche;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les documents déposés par le travailleur les 16 et 27 mai 2011 ne constituent pas une preuve valable de frais qu’il aurait engagés pour faire exécuter sa tonte de pelouse (et coupe-bordures);

DÉCLARE que la CSST n’a pas à rembourser la somme réclamée par le travailleur sur la base des documents produits.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, L. Couture; Lemieux et Projet de préparation à l’emploi, C.L.P. 206523-61-0304, 25 février 2005, L. Nadeau; Millaire inc. et Sport motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart; Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 16 mai 2007, A. Gauthier; Piché et Forage Dominik 1981 inc., C.L.P. 322769-08-0707, 21 janvier 2008, F. Daigneault; Marticotte et Fermes St-Vincent inc., C.L.P. 401664-01B-1002, 10 novembre 2010, J.-F. Clément.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

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