Entreprises JMC 1973 ltée |
2012 QCCLP 4166 |
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[1] Le 4 octobre 2011, Les Entreprises JMC 1973 ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 19 mai 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame France Campeau (la travailleuse), le 1er octobre 2009.
[3] Une audience devait se tenir le 4 mai 2012, à Salaberry-de-Valleyfield; l’employeur n’est pas représenté à l’audience, mais produit une argumentation écrite. La présente décision est rendue sur dossier en vertu de l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le dossier est mis en délibéré le 4 mai 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations dues à la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle subie le 1er octobre 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] La travailleuse, alors âgée de 50 ans, exerce son emploi de préposée à l’entretien ménager lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 1er octobre 2009. Les lésions initialement acceptées par la CSST sont une tendinite de l’épaule droite et un étirement du trapèze droit.
[7] Un membre du Bureau d'évaluation médicale examine la travailleuse le 10 mars 2010. Le docteur Garry Greenfield, orthopédiste, est alors d’avis que les diagnostics à retenir sont une tendinite de l’épaule droite et un étirement musculaire péri-omoplate droit. Ce sont les diagnostics à considérer aux fins de la présente décision.
[8] Un autre membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Louis Morazain, orthopédiste, examine la travailleuse le 20 janvier 2011. Il est d’avis de retenir le 17 janvier 2011 comme date de consolidation de la lésion, aucun autre soin ou traitement n’étant nécessaire. Le docteur Morazain évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 % et recommande des limitations fonctionnelles.
[9] Les informations contenues au dossier de la CSST indiquent que la travailleuse a été reconnue incapable de reprendre son emploi prélésionnel et que le processus de réadaptation est entrepris pour la détermination d’un emploi convenable.
[10] L’employeur, le 11 avril 2011, fait une demande de partage d’imputation estimant que la travailleuse, lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée, présentait déjà, au niveau de l’épaule droite, une tendinose du sus-épineux, du sous-épineux et sous-scapulaire ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire.
[11] Le 19 mai 2011, la CSST refuse la demande de l’employeur et déclare que ce dernier n’a pas démontré la présence d’un handicap préexistant lorsque la lésion professionnelle de la travailleuse s’est manifestée. En conséquence, la totalité du coût des prestations dues à la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle subie le 1er octobre 2009, demeure imputée au dossier de l’employeur.
[12] Dans sa décision du 6 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST précise que les changements inflammatoires notés à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite du 22 avril 2010, sont compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d’âge comparable. En ce qui a trait aux calcifications notées à l’échographie du 5 août 2010, la CSST note que cet examen est fait 10 mois après l’événement et qu’il n’y a aucun élément au dossier démontrant la présence d’une condition de dégénérescence hors norme chez la travailleuse.
[13] L’article 329 de la loi énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[14] Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[15] Le législateur ne définit pas le handicap, mais la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[2] :
[…]
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[16] De façon prépondérante et en tenant compte de cette définition, l’employeur doit prouver les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi :
· que la travailleuse, avant la survenance de sa lésion professionnelle du 1er octobre 2009, présentait une déficience physique ou psychique;
· que cette déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[17] La jurisprudence[3] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[18] En l'instance, la CSST ne reconnaît pas l’existence préalable du handicap.
[19] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur insiste sur le fait que l’échographie de l’épaule droite du 5 août 2010, démontre la présence d’une volumineuse calcification entraînant un accrochage sévère et qui a nécessité une ponction. L’IRM du 22 avril 2010 ne montre pas cette calcification mais c’est souvent le cas lors de cet examen. Il souligne que cette résonance montre quand même des signes d’un conflit acromio-huméral, ce qui est indicateur du rôle joué par la calcification.
[20] L’IRM de l’épaule droite du 22 avril 2010, montre des signes d’une légère tendinose au niveau du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire. Elle montre aussi des signes d’un conflit acromio-huméral et une bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne « qui pourrait expliquer la symptomatologie douloureuse ».
[21] L’échographie de l’épaule droite du 5 août 2010, montre effectivement une « tendino-bursopathie calcifiante avec volumineuse calcification au niveau de l’infrasupinatus entraînant un accrochage sévère ». Un lavage de calcification est fait.
[22] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas fait la preuve que la travailleuse présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle en tenant compte des éléments suivants :
· le 18 décembre 2009, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur; il souligne qu’il a fait une « inspection minutieuse de la ceinture scapulaire et de la région des épaules »; il « note de légers crépitements sous-acromiaux symétriques et apparemment indolores »; il retient un diagnostic de tendinite de l’épaule droite et ajoute qu’aucune condition personnelle n’a été détectée à l’examen;
· le docteur Garry Greenfield, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse le 10 mars 2010; son examen révèle une légère douleur à la palpation de la région sous-acromiale de l’épaule droite;
· à la demande de l’employeur, le 30 juin 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste; le docteur Girard mentionne que les amplitudes articulaires des épaules sont symétriques et que la travailleuse présente un arc antérieur douloureux à l’épaule droite et à la mise en tension du sus-épineux; connaissant les résultats de l’IRM du 22 avril 2010, le docteur Girard écrit :
[…]
L’IRM a démontré des signes de tendinose du sus et sous-épineux ainsi que sous-scapulaire qui ne sont pas des déviations par rapport à la norme biomédicale pour une dame de 50 ans, droitière. On a noté des signes d’arthrose inflammatoire au niveau de l’articulation acromio-claviculaire qui n’est pas en soi une déviation par rapport à la norme biomédicale pour une dame de 50 ans, mais qui peut aggraver la lésion initiale et maintenir la symptomatologie étant donné que ceci crée un rétrécissement de l’espace acromio-huméral à environ 5 mm et prédispose donc à un conflit.
· une infiltration cortisonée de l’épaule droite est faite le 28 septembre 2010 au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne;
· le docteur Girard, toujours à la demande de l’employeur, examine à nouveau la travailleuse, le 29 novembre 2010; elle note que les amplitudes articulaires des deux épaules sont préservées, symétriques et normales, de même qu’un signe d’irritation antérieure de l’épaule droite ainsi qu’à la mise en tension du sus-épineux; le docteur Girard connaît alors les résultats de l’échographie du 5 août 2010 et répète ce qu’elle a écrit en juin 2010 concernant la condition personnelle de la travailleuse;
· le docteur Louis Morazain, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse le 20 janvier 2011; il note que la condition de la travailleuse « n’a eu absolument aucun résultat par la thérapie qui a été appliquée depuis maintenant 16 mois ».
[23] Il n’y a aucune opinion médicale indiquant que la calcification vue à l’échographie du 5 août 2010 constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Au surplus, le représentant de l’employeur soumet un article dans lequel nous pouvons lire :
La calcification des tendons de l’épaule, ou tendinite calcifiante, est une cause fréquente de douleur de l’épaule avant 40 ans. Cette pathologie concerne essentiellement, les femmes entre 25 et 45 ans, et touche souvent les deux épaules. Elle occasionne parfois des douleurs très intenses. Elle n’a aucun rapport avec l’usure du tendon, l’alimentation ou un éventuel traumatisme[4].
[24] Il y a aussi lieu de souligner que la calcification découverte le 5 août 2010 n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la tendinite de l’épaule droite et l’étirement musculaire péri-omoplate droit, l’événement du 1er octobre 2009 étant suffisamment important pour causer ces lésions, et que les traitements prodigués en regard de la calcification n’ont apporté aucun soulagement, ce qui tend à démontrer que cette calcification n’était pas responsable des symptômes de la travailleuse.
[25] Tenant compte de la preuve soumise dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 4 octobre 2011 par Les Entreprises JMC 1973 ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame France Campeau, en raison de sa lésion professionnelle du 1er octobre 2009, doit être imputée au dossier de Les Entreprises JMC 1973 ltée.
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Richard Hudon |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP Santé et sécurité au travail |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Voir entre autres : Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée, note 2.
[4] La référence exacte de cet article n’est pas fournie; soulignons simplement qu’il provient du site internet <epaule.com> et qu’il porte le titre de « Les calcifications des tendons de la coiffe des rotateurs ».
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.