Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 novembre 2006

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

247271-31-0411      247272-31-0411      250341-31-0411

251025-31-0412      302525-31-0407

 

 

Dossier CSST :

125430322

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

247271-31-0411

 

 

 

Construction Carbo inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

André Huot

Constr. Connolly & Twizell (F)

1283-4412 Québec inc. (F)

Constr. Injection EDM inc.

2923441 Canada inc. (F)

Construction B.S.L. inc.

3469051 Canada inc.

Construction Gamyr inc. (F)

9063-6101 Québec inc. (F)

Les Constructions Magico inc. (F)

9080-5839 Québec inc. (F)

Corp. Construction Leasehold

Acier A.G.F. inc.

Corp. Sanibec Québec (F)

A.C.R.G.T.Q.

CRT Construction inc.

Arrimage du St-Laurent (F)

Démolition Jean-Paul Bérubé enr.

Association Construction Québec

Démolition JMR inc.

Benoît Jobin inc.

Démolitions de Beauce inc.

Brique Citadelle ltée (F)

D.I.M.S. Construction inc. (F)

Camille Richard inc. (F)

Dominion Bridge inc. (F)

Canadian Stebbings Engineering

Eclatex inc. (F)

Centre de Données Maritimes inc.

Entreprises Construc. Réfrabec inc.

C.F.G. Construction

Ferme Leopold Asselin & Fils inc. (F)

Les Chantiers de Chibougamau ltée (F)

Ferratte inc. (F)

Chemibec (F)

Foreso inc.

Ciments St-Laurent inc.

Fugère & Fils inc.

Les Coffrages CCC ltée

Gestion C.B.C.

GLR inc.

Prestige Télécommunications

Groupe CRT inc. (Poly-Hydro)

Prod. Forest. Saucier (F)

Industrial Wire & Cable 1970 ltd (F)

Réfractaires Vesuvius Canada inc.

Les Industries Dynamiques inc. (F)

Reintjes Construction Canada inc. (F)

Investissements T.R.L. ltée (F)

Rénovations Joël Martineau (F)

John F. Wickenden cie ltée

RHI Canada inc.

Jonction rapide inc.

Service de pneus J.R.A. inc. (F)

Jules Warren & Lise Guérette (F)

T.A.C. inc.

La Poulette Grise inc.

Transelec inc.

Mercure, Béliveau & Ass. (F)

Ville de Lebel-Sur-Quevillon

Ministère de la fonction publique (F)

Ville-Marie Rembourrage ltée (F)

Molson Canada (Québec)

Z-Tech / Geogard inc.

Pneus Abitibi inc. (F)

 

                        Parties intéressées

                                   Parties intéressées

 

 

 

 

247272-31-0411

251025-31-0412      302525-31-0407

 

 

Construction Carbo inc.

John F. Wickenden cie ltée

                        Partie requérante

                        Partie requérante

 

 

 

et

250341-31-0411

 

 

André Huot

Démolitions de Beauce inc.

            Partie intéressée

                        Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 247271-31-0411

 

[1]                Le 2 novembre 2004, Construction Carbo inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 29 octobre 2004.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme une décision d’admissibilité rendue initialement le 8 avril 2004 reconnaissant que monsieur André Huot (le travailleur) avait subi une maladie professionnelle le 5 janvier 2004. Dans cette décision, la CSST déclare avoir épuisé sa compétence sur le sujet et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur l’admissibilité de la réclamation.

Dossier 247272-31-0411

[3]                Le 2 novembre 2004, Construction Carbo inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 29 octobre 2004.

[4]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme par ailleurs une décision rendue initialement le 18 août 2004 à l’effet d’imputer à son dossier financier 4,31 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 5 janvier 2004.

 

Dossier 250341-31-0411

[5]                Le 30 novembre 2004, Démolitions de Beauce inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 29 octobre 2004.

[6]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme une décision rendue initialement le 18 août 2004 à l’effet d’imputer à son dossier financier 6,77 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 5 janvier 2004.

 

Dossier 302525-31-0407

[7]                Le 14 décembre 2004, John F. Wickenden cie ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 29 octobre 2004.

[8]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme sa décision rendue initialement le 8 avril 2004 reconnaissant que le travailleur avait subi une maladie professionnelle le 5 janvier 2004. Dans cette décision, la CSST déclare avoir épuisé sa compétence sur le sujet et qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur l’admissibilité de la réclamation.

Dossier 251025-31-0412

[9]                Le 14 décembre 2004, John F. Wickenden cie ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 29 octobre 2004.

[10]           Par sa décision du 29 octobre 2004, la C.S.S.T. confirme une décision rendue initialement le 18 août 2004 à l’effet d’imputer à son dossier financier 4,15 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par le travailleur le 5 janvier 2004.

[11]           Une audience a été tenue le 15 juin 2005 à Québec en présence du travailleur et des trois employeurs suivants : Construction Carbo inc., John F. Wickenden cie ltée et Démolitions de Beauce inc.

[12]           L’audience a été ajournée à la demande des procureurs des employeurs afin de convoquer tous les employeurs susceptibles d’être impliqués dans la réclamation pour maladie professionnelle logée par le travailleur, ceci n’ayant pas été fait lors du traitement du dossier par la C.S.S.T.

[13]           La liste de ces employeurs a été dressée à partir du registre de la Régie des rentes du Québec, en plus de la liste dressée par la Commission de construction du Québec à laquelle s’était limitée la C.S.S.T.

[14]           Une seconde audience a été tenue le 18 octobre 2006, à Québec, en présence du travailleur et des procureurs représentant les employeurs suivants : Construction Carbo inc., Démolition de Beauce inc., John F. Wickenden cie ltée, 3469051 Canada inc. (Groupe Axxys), CRT Construction inc., T.A.C. inc. et Transelec inc.

[15]           Il importe finalement de spécifier que l’employeur Coffrage C.C.C. s’est retiré du dossier, son imputation ayant été annulée par la C.S.S.T. le 29 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[16]           Les dossiers ont été mis en délibéré le 18 octobre 2006.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[17]           Les employeurs Construction Carbo inc. et John Wickenden cie ltée demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la maladie de Raynaud subie par le travailleur n’est pas une maladie professionnelle.

[18]           Dans l’hypothèse où la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a subi une maladie professionnelle, il y aura lieu de se prononcer sur l’imputation des coûts devant être effectuée dans le dossier financier de chaque employeur impliqué, conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[19]           Deux employeurs, soit Construction Carbo inc. et John F. Wickenden cie Ltée, ont manifesté leur intention de contester l’admissibilité de la réclamation déposée par le travailleur. Dans une décision rendue le 29 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative, la C.S.S.T. leur répondait que leur contestation était irrecevable puisqu’elle s’était déjà prononcée sur l’admissibilité de la réclamation le 8 avril 2004 et qu’elle n’entendait pas revenir sur le sujet.

[20]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que ces deux employeurs ont déposé leur contestation dès qu’ils ont été informés qu’ils seraient imputés d’une partie des coûts de ce dossier alors qu’ils n’avaient jamais été informés qu’une décision d’admissibilité avait été rendue.

[21]           Afin de respecter les règles de justice naturelle, la Commission des lésions professionnelles considère que les contestations logées par ces employeurs en ce qui concerne l’admissibilité de la réclamation du travailleur sont recevables.

[22]           De même, en ce qui concerne les nouveaux employeurs convoqués à la demande des trois employeurs impliqués lors de la première audience, soit Construction Carbo inc., John F. Wickenden cie ltée et Démolitions de Beauce inc., la Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’ils auraient également pu remettre en cause l’admissibilité de la lésion s’ils l’avaient demandé, ceci dans le respect des règles de justice naturelle et en prenant pour acquis que la C.S.S.T. a épuisé sa compétence sur le sujet, comme elle le déclare dans sa décision du 29 octobre 2004. De plus, ils auraient pu faire valoir leurs droits quant à une éventuelle imputation à leur dossier financier.

[23]           Parmi les employeurs absents à l’audience et susceptibles d’être impliqués dans la réclamation du travailleur, seuls CFG Construction et Exceldor ont transmis des commentaires par écrit.

LES FAITS

[24]           Le travailleur est actuellement âgé de 54 ans et travaillait comme gardien de sécurité pour Les Coffrages CCC ltée depuis 2003. Le 12 janvier 2004, il produit une réclamation auprès de la C.S.S.T. alléguant avoir développé un syndrome de Raynaud qu’il met en relation avec ses tâches de manœuvre spécialisé impliquant l’utilisation d’outils vibratoires.

[25]           Il décrit ses symptômes comme étant des engourdissements aux doigts et aux orteils ainsi que des blanchiments lorsqu’il est exposé au froid. Il précise dans sa réclamation qu’il effectuait des tâches de gardien de sécurité pour le compte de Les Coffrages CCC ltée, tâches qui n’étaient nullement en cause dans l’apparition de sa maladie.

[26]           La réclamation du travailleur est accompagnée d’une attestation médicale datée du 7 janvier 2004 faisant état d’un diagnostic de maladie de Raynaud reliée à l’utilisation d’outils vibratoires. Ce diagnostic est repris le 25 février 2004 et le 21 avril 2004.

[27]           Le 10 août 2004, le docteur Boulet, physiatre, fait état d’un diagnostic de syndrome de Raynaud. Dans sa note de consultation, le docteur Boulet mentionne que le travailleur a fait un infarctus du myocarde en avril 2002 et qu’il avait été opéré pour un tunnel carpien droit vers 1989. Il réfère son patient en médecine vasculaire.

[28]           Le 5 novembre 2004, le docteur Raymond Labbé, chirurgien vasculaire, effectue un rapport d'évaluation médicale. Il précise que ce patient a fumé durant 25 ans un paquet de cigarettes par jour jusqu’en 2002, date de son infarctus.

[29]           Le travailleur lui rapporte avoir travaillé environ six mois par année depuis l’âge de 20 ans comme manœuvre spécialisé et plus particulièrement dans la démolition, avec utilisation d’outils vibratoires à raison de plusieurs heures par jour.

[30]           Le docteur Labbé indique que ce patient « présente clairement un tableau de phénomènes de Raynaud associé à l’exposition aux objets vibrants. » Il fixe l’atteinte permanente à 6 % en précisant que le principe de la bilatéralité s’applique. Il recommande comme limitations fonctionnelles d’éviter d’être exposé à des objets vibrants et de travailler dans un environnement froid et humide.

[31]           Dans une annexe à sa réclamation pour maladie professionnelle, le travailleur identifie les employeurs pour qui il a œuvré en décrivant les tâches effectuées. Il invite également la C.S.S.T. à effectuer une recherche à partir du registre de la Commission de construction du Québec (C.C.Q.) pour identifier tous les autres employeurs de la construction pour qui il a œuvré, en particulier dans le domaine de la démolition et ce, depuis le début de sa carrière en 1970.

[32]           Lors de l’audience, le travailleur a décrit les tâches effectuées et les outils vibratoires utilisés pour chacun de ses employeurs depuis le début de sa carrière en 1971.

[33]           Les employeurs suivants, convoqués à l’audience, ont été éliminés d’emblée parce que les tâches effectuées n’avaient entraîné aucune exposition à des vibrations : Ville Marie Rembourrage ltée, Les Investissements T.L.R. ltée, Arrimage du St-Laurent, Centre de Données Maritimes, Corporation Sanibec Québec, Mercure, Béliveau & Ass., Les Coffrages CCC ltée, Ministère de la fonction publique, Industrial Wire & Cable 1970 ltd, Transelec inc., Les Produits Forestiers Saucier, Les Chantiers Chibougamau ltée, Eclatex inc., Ville de Lebel-sur-Quevillon, 1283-4412 Québec inc., Jules Warren & Lise Guérette, Molson Canada (Québec), Foreso inc., Construction Gamyr inc., Brique Citadelle ltée, Farr Acidprocfing & Refracturies Ltd, 125086 Canada inc., Vesuvius Canada Inc., Z-Tech / Geogard inc., GLR Inc., Fugère & Fils Inc., Construction Frank Lefrançois Inc., Ciments St-Laurent inc., Corporation Construction Leasehold, Prestige Télécommunications, 9063-6101 Québec Inc., Construction B.S.L. inc., Construction Caminus inc., Acier AFG Inc., 9080-5839 Québec Inc. et Gestion C.B.C. Inc.

[34]           En ce qui concerne les employeurs pour qui le travailleur déclare avoir effectué des tâches impliquant l’utilisation d’outils vibratoires, il s’agit, sauf exceptions, d’entreprises spécialisées dans la démolition (édifices publics, ponts, viaducs, routes) et d’entreprises de briques réfractaires. Le travailleur a également mentionné avoir utilisé des outils vibratoires lorsqu’il était à l’emploi de garages, de moulins à scies et de la Poulette grise.

[35]           Le travailleur a fourni des informations précises et détaillées sur son expérience professionnelle, laquelle peut se résumer comme suit, de façon chronologique, à partir des données tirées de la Régie des rentes du Québec.

[36]           En 1972, le travailleur a œuvré pour Jean-Claude Verreault, une compagnie spécialisée dans le même domaine que Brique Citadelle et  que la compagnie Paul Huot pour lesquelles il travaillera plus tard. Son travail consistait à décoller de la brique du plancher à l’aide d’une meule électrique qu’il tient de ses deux mains. Il a refait ce travail en 1974 pour Paul Huot durant une période d’environ trois mois.

[37]           En 1972, monsieur Huot a travaillé deux semaines pour Léopold Asselin, un sous-traitant de Ciments St-Laurent inc. Dans ses fonctions, il a dû utiliser une « jackdrill », un « cheaper » en alternance avec un pic manuel. Il utilisait également d’autres outils tels le marteau et la barre à clous. Le travailleur évalue à 25 % le temps de travail avec un outil vibratoire. Il a effectué le même travail en 1974 et en 1975 pour une période d’environ huit semaines.

[38]           En 1973, monsieur Huot a travaillé quatre semaines pour Service de pneus J.R.A. inc. Il utilisait alors un fusil pneumatique pour enlever les pneus d’été durant la période automnale et poser les pneus d’hiver. Il a refait ce travail en 1974 pour une période de six semaines.

[39]           En 1973, monsieur Huot a travaillé trois semaines pour Ferratte inc. sur un chantier à Sept-Iles. Il montait des coffrages et, à cette fin, utilisait un vibrateur pour mélanger le béton avant de le couler. Le travailleur a précisé qu’il a également travaillé à titre de cuisinier mais que dans les faits, il effectuait tout de même un travail de manœuvre. Selon les données tirées de la C.C.Q., le travailleur a travaillé 24 heures comme manœuvre et 125.5 heures comme cuisinier.

[40]           En 1976, monsieur Huot a travaillé trois mois pour Les Industries Dynamiques inc., un sous-traitant d’Hydro-Québec. Son travail consistait à effectuer la galvanisation de pylônes, soit d’enlever le surplus de métal avec une meule électrique puis de polir avec la meule.

[41]           En 1980, monsieur Huot a travaillé trois mois pour Camille Richard inc., un moulin à scie, comme opérateur d’écorcheuse. Son travail consistait à actionner les manettes et les boutons, ce qui était source de vibrations. Il a refait ce travail en 1981 pour une période d’un mois.

[42]           En 1981, monsieur Huot a travaillé deux semaines pour Pneus Abitibi inc. à démonter les pneus à l’aide d’un fusil pneumatique.

[43]           En 1984, monsieur Huot a travaillé pour Jonction rapide inc., un moulin à scie. Il était alors sur appel et a travaillé des heures discontinues, pour un total d’une semaine. Il évalue son temps d’utilisation d’outil vibratoire, soit une meule électrique,  à 25 %.

[44]           En 1990, monsieur Huot a travaillé trois semaines (148 heures) pour Démolitions Jean-Paul Bérubé enr. où il utilisait des outils vibratoires tels un « jack-drill », un « cheaper » et un « cesar ». Il a aussi travaillé pour cet employeur en 1992, pour une période de trois heures.

[45]           En 1991, monsieur Huot a travaillé sept semaines (352 heures) pour John F. Wickenden cie ltée. Le travailleur déclare que s’il s’agit d’une compagnie fabriquant de la brique réfractaire, il utilisait un « cheaper », mais soumet qu’il ne s’en souvient pas précisément.

[46]           En 1991, monsieur Huot a travaillé quatre heures pour Démolitions de Beauce inc., environ 12 semaines en 1992 (524 heures) et une semaine (38.5 heures) en 1993. Pour cet employeur, le travailleur faisait un travail de démolition à l’aide de barres à clous, de « cutter », de « cheaper », de « cesar », de masse, de balais et de brouette. Monsieur Huot a expliqué qu’il a travaillé pour cet employeur à titre de manœuvre, c’est-à-dire sans outils et comme manœuvre spécialisé, c’est-à-dire avec outils.

[47]           En 1992, monsieur Huot a travaillé 80 heures pour Canadian Stebbing Engineering, une compagnie de briques réfractaires où il utilisait un « cheaper » pour décoller les briques.

[48]           En 1994, monsieur Huot a travaillé 503 heures, soit environ six semaines pour Chemibec, une compagnie de démolition spécialisée dans les édifices composés d’amiante. Il utilisait une barre à clous, une masse, un « cango », un « cesar », un « jack-drill » et un « cheaper » pour enlever l’amiante recouverte de briques. Le travailleur évalue à 80 % le temps passé à travailler avec des outils vibratoires. Il précise que sur les six semaines, le chantier avait été fermé durant deux semaines par la C.S.S.T., période durant laquelle il a été payé.

[49]           En 1995, monsieur Huot a travaillé environ cinq semaines (soit 178.5 heures) pour Thermo-Protec, une entreprise de démolition d’édifices publics composés d’amiante, donc nécessitant l’utilisation de « cheaper », de grattoir et de « cesar ». Le travailleur a travaillé à nouveau pour cet employeur en 1997 pour une période de cinq semaines (178.5 heures).

[50]           En 1995, monsieur Huot a aussi travaillé pour La Poulette Grise inc. Au début de son témoignage, le travailleur a affirmé qu’il n’utilisait aucun outil vibratoire mais il s’est ravisé lorsque interrogé par sa procureure. Il a mentionné qu’il devait nettoyer des couteaux avec un boyau d’arrosage à pression branché sur un compresseur. Il déclare qu’il ressentait des vibrations en tenant le tuyau à deux mains.

[51]           En 1997, monsieur Huot a travaillé deux semaines (146 heures) pour Reintjes Construction Canada inc., une compagnie de briques réfractaires où il utilisait un « cheaper ». Durant la même année, le travailleur a effectué des tâches similaires pour la compagnie Dominion Bridge inc. pour une période d’une semaine (30 heures).

[52]           Toujours en 1997, monsieur Huot a travaillé trois semaines (112.5 heures) pour D.I.M.S. Construction inc. sur un chantier de réparation de l’autoroute Dufferin à Québec. Il faisait alors des travaux de cassage de béton et de polissage avec un « jack-drill » et un « cheaper ». Enfin, monsieur Huot a travaillé une semaine (48 heures) pour Démolition JMR inc., une compagnie de démolition où il utilisait un « jack-drill », un « cango » et un « cesar ». Il a travaillé à nouveau pour cette compagnie en 1998 pour une période de sept semaines (247.2 heures).

[53]           En 1998, monsieur Huot a travaillé une semaine (42.5 heures) pour Construction Injection EDM inc., un autre sous-traitant oeuvrant au chantier de l’autoroute Dufferin.

[54]           En 1998, monsieur Huot a travaillé sept semaines (287.5 heures) pour Construction Carbo inc. qui avait un contrat de réfection d’un viaduc à Lévis. Le travailleur utilisait un « jack-drill » et un « cheaper » la majorité du temps pour démolir la structure de béton. Sur cette période, il a passé une semaine à l’inspection visuelle, ce qui ne nécessitait pas l’utilisation d’outils. En 1999, le travailleur a travaillé à nouveau sur ce chantier pour une période totalisant 78 heures pour des travaux de polissage du béton. Il évalue à 30 % l’utilisation de la meule à ce moment.

[55]           En 1999, monsieur Huot a travaillé 27.5 heures pour Les Entreprises de construction Réfrabec inc. où il utilisait un « cheaper » pour décoller de la brique réfractaire. Il a également travaillé trois semaines (139.5 heures) pour CRT Construction inc, une entreprise spécialisée dans les autoroutes et les ponts. Il utilisait alors dans 40 % de son temps une scie à béton et, à l’occasion, un « cheaper ». Le travailleur précise que les tâches étaient diversifiées. Il a effectué ce même travail en 2000, pour une durée de 269.5 heures.

[56]           En 2000, monsieur Huot a déclaré qu’il a suivi un cours de dynamitage forage organisé par la C.C.Q., pour une période de huit mois. Il s’agissait de cours théorique et pratique et devait utiliser un « jack-drill » pour la pratique, soit environ 20 % du temps.

[57]           En 2001, monsieur Huot a travaillé neuf semaines (379 heures) pour Benoît Jobin inc., une entreprise de démolition spécialisée dans l’amiante. Il a effectué le même travail sur le même chantier pour le Groupe Axxys et pour C.F.G. Construction en 2001.

[58]           En 2002, monsieur Huot a travaillé 24 heures pour RHI Canada inc. où il utilisait une meule électrique.

[59]           En 2003, le travailleur ajoute qu’il a suivi un cours de deux semaines organisé par la C.C.Q. où il devait utiliser un « jack-drill » dans la partie pratique de la formation.

[60]           Au cours de son témoignage, le travailleur a déclaré qu’il n’a jamais porté de gants anti-vibrations. Il a décrit les outils vibratoires qu’il utilisait le plus fréquemment, soit un « jack-drill », un « cheaper », une meule, un « cango », une scie à béton et un « cesar ». Durant sa carrière, il a travaillé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le travailleur a également expliqué le principe du travail en « shut down » impliquant un horaire de 10 heures par jour, sept jours par semaine, lorsque le travail à effectuer est urgent à compléter.

[61]           Dans son témoignage, le travailleur a déclaré que ses symptômes avaient commencé à apparaître en 1997, tant aux doigts qu’aux orteils. Il déclare que ses symptômes se sont aggravés avec le temps pour devenir pires vers la fin de l’année 2003, au point d’avoir demandé à son employeur, Les Coffrages CCC ltée, de l’affecter à un poste de gardien où le salaire était moindre mais où il n’avait aucun outil à utiliser. Il a dû consulter un médecin au début de janvier 2004.

[62]           En complément de preuve, la procureure du travailleur a déposé un extrait de littérature médicale produit par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail (CCHST) se rapportant au phénomène de Raynaud.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[63]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il est atteint d’une maladie causée par des vibrations. La preuve ne permettant pas de renverser cette présomption, le tribunal devrait accepter sa réclamation.

[64]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve est suffisamment prépondérante pour conclure que l’exposition à des outils vibratoires a été très limitée au cours de la carrière du travailleur et que d’autres facteurs peuvent expliquer sa maladie de Raynaud. La présomption de maladie professionnelle est donc renversée et le tribunal devrait refuser la réclamation du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[65]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a présenté une maladie professionnelle le ou vers le 5 janvier 2004, soit un syndrome de Raynaud bilatéral.

[66]           Comme le syndrome de Raynaud est souvent associé à une maladie causée par les vibrations, la réclamation du travailleur doit être analysée en fonction de l’article 29 de la loi qui réfère à l’Annexe 1, section IV qui décrit les maladies causées par des agents physiques, dont les vibrations.

[67]           Le travailleur doit donc démontrer de façon prépondérante qu’il a effectué un travail impliquant des vibrations pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à cet article. Il est en preuve que le travailleur a exercé un tel travail. La véritable question en litige est de savoir si la preuve soumise par les employeurs permet de renverser cette présomption de maladie professionnelle puisqu’il s’agit d’une présomption réfragable.

[68]           Le procureur de deux des employeurs présents à l’audience a mis en lumière, par le biais de son interrogatoire, les tâches que le travailleur a effectuées tout au long de sa carrière depuis 1971 et les outils utilisés.

[69]            Il ressort des informations fournies par le travailleur et complétées par celles tirées du registre de la C.C.Q. et de la Régie des rentes du Québec que le travailleur a exercé plusieurs types d’emploi durant sa carrière mais que l’utilisation d’outils vibratoires s’est fait principalement dans les tâches de démolition et dans des entreprises de briques réfractaires; accessoirement, il a utilisé des fusils pneumatiques dans des garages pour changer les pneus.

[70]           Ainsi, après avoir éliminé plusieurs employeurs où aucun outil vibratoire n’était utilisé, le tribunal retient de la preuve que le travailleur a effectué des tâches nécessitant l’utilisation d’outils vibratoires dans les proportions suivantes :

 

Année

 

 

Nombre d’heures

1990

500

1991

980

1992

600

1993

                    38.5

1994

775

1995

178

1996

                  579.7

1997

575

1998

577

1999

341

2000

501

2001

861

2002

447

2003

Nil

 

 

 


[71]           Avant 1990, l’exposition à des outils vibratoires n’a jamais dépassée trois semaines par année sauf les années suivantes : en 1985 où il a travaillé durant une période de 12 semaines dans la construction de chaînes de trottoirs pour Les Constructions Magico inc.; en 1981, il a travaillé dans un moulin à scie (Camille Richard) où il opérait une écorcheuse durant quatre semaines et dans un garage (Pneus Abitibi inc.) environ deux semaines; en 1976, il a travaillé trois mois pour Les Industries Dynamiques inc. à faire de la galvanisation de pylônes.

[72]            Par conséquent, le travailleur n’a jamais effectué plus de 13 semaines par année des tâches impliquant l’utilisation d’outils vibratoires, sauf en 2001 où il a fait ce genre de travail durant 19 semaines.

[73]           Par ailleurs, le tribunal retient du témoignage du travailleur que l’utilisation d’outils vibratoires ne se faisait pratiquement jamais à 100 % de son temps de travail puisque d’autres outils étaient utilisés et d’autres tâches étaient effectuées.

[74]           Ainsi, lorsqu’il montait des coffrages pour Ferrate inc. ou Les Constructions Magico inc., le travailleur a estimé son temps d’utilisation du vibrateur à 50 %; pour Jonction Rapide inc., il utilisait une meule électrique durant 25 % à 30 % de son temps de travail; pour Thermo Protect, il utilisait le « cesar » et le « cheaper » dans environ 55 % du temps; pour Chemibec, il utilisait un « jack-drill » pour 80 % de son temps; pour CRT Construction inc., il utilisait des outils vibratoires à 40 % de son temps; lorsqu’il a suivi son cours de forage dynamitage, il évalue le temps d’utilisation d’outils vibrants à 20 %; pour Construction Carbo, il a utilisé des outils vibratoires à 100 % de son temps sauf les deux dernières semaines dans une proportion de 30 %.

[75]           Après cette analyse détaillée des tâches effectuées par le travailleur au cours de sa carrière, le tribunal en vient à la conclusion que son exposition aux vibrations par le biais de l’utilisation d’outils vibratoires demeure somme toute limitée. Cette exposition est de beaucoup inférieure à que ce qui est rapporté dans les notes de consultation médicales qui mentionnaient une utilisation d’outils vibratoires environ six mois par année à raison de plusieurs heures par jour.

[76]           Bref, le tribunal constate que l’opinion émise par les médecins traitants à l’effet qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle est basée sur des prémisses inexactes.

[77]           Comme il est spécifié dans le document du CCHST déposé par la procureure du travailleur, il existe un degré d’exposition aux vibrations en dessous duquel aucun effet sur la santé n’est produit. La question du degré d’exposition se pose donc avec acuité dans le cas du travailleur.

[78]           Ceci est d’autant plus questionnable que l’apparition des symptômes en 1997 et l’utilisation d’outils vibratoires ne coïncident pas vraiment. En effet, la preuve révèle qu’en 1996, l’exposition a été nulle; en 1995, l’exposition a été de cinq semaines chez Thermo Protect en tenant compte d’une exposition durant 55 % du temps de travail; en 1994, l’exposition a été de six semaines en tenant compte d’une exposition à 80 % de son temps; en 1993, son exposition a été d’une semaine chez Démolitions de Beauce inc.

[79]           De même, lorsque le travailleur déclare que ses symptômes se sont aggravés en 2003 au point de devoir demander un travail de gardien de sécurité chez Les Coffrages CCC inc. et de consulter un médecin le 4 janvier 2004, le tribunal constate que le travailleur n’a effectué aucun travail avec des outils vibratoires en 2003 si ce n’est au cours de deux semaines dispensé sous l’égide de la C.C.Q. comprenant une partie théorique et une partie pratique. Le fait que l’apparition des symptômes ou l’aggravation de ses symptômes ne soit pas concomitante avec l’utilisation significative d’outils vibratoires ne milite pas en faveur de la reconnaissance de la relation causale[2].

[80]           Par ailleurs, le tribunal retient de la preuve que le travailleur présente des caractéristiques personnelles ayant pu influencer l’apparition de son syndrome de Renaud.

[81]           Ainsi, comme le soulignait le procureur de l’employeur,  le fait que le travailleur a été un fumeur durant 25 ans peut avoir eu une incidence sur cette maladie de type vasculaire.

[82]           De même, dans l’hypothèse où il s’agit d’une maladie découlant d’une exposition aux vibrations, le tribunal s’explique mal pourquoi le travailleur présente les mêmes symptômes aux orteils et ce, depuis 1997. Cette information qui est reprise dans les notes médicales (7 janvier 2004) jette un doute sur l’origine professionnelle de la maladie.

[83]           Bref, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve soumise permet de renverser la présomption de maladie professionnelle décrite à l’Annexe 1, section IV (maladie causée par les vibrations) qui complète l’article 29 de la loi, compte tenu d’une exposition réduite aux outils vibratoires, compte tenu de la non concordance entre l’apparition des symptômes et son travail exercé de façon concomitante, et compte tenu de la présence de facteurs personnels mettant en doute l’origine professionnelle de la maladie.

 

 

[84]           Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le ou vers le 4 janvier 2004.

[85]           Étant donné la conclusion à laquelle en vient le tribunal sur la non reconnaissance d’une maladie professionnelle, les décisions d’imputation doivent être annulées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 247271-31-0411

ACCUEILLE la requête de Construction Carbo inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la contestation logée par Construction Carbo inc., le 5 octobre 2004 à l’égard de la décision d’admissibilité rendue le 8 avril 2004;

DÉCLARE que monsieur André Huot n’a pas subi de maladie professionnelle le 4 janvier 2004.

 

Dossier 247272-31-0411

ACCUEILLE la requête de Construction Carbo inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative;

ANNULE l’imputation des coûts portée à son dossier financier à la suite de la réclamation de monsieur André Huot.

 

Dossier 250341-31-0411

ACCUEILLE la requête de Démolitions de Beauce inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative;

ANNULE l’imputation des coûts portée à son dossier financier à la suite de la réclamation de monsieur André Huot.

Dossier 251025-31-0412

ACCUEILLE la requête de John F. Wickenden cie ltée;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative;

ANNULE l’imputation des coûts portée à son dossier financier à la suite de la réclamation de monsieur André Huot.

Dossier 302525-31-0407

ACCUEILLE la requête de John F. Wickenden cie ltée;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la contestation logée par John F. Wickenden cie ltée à l’égard de la décision d’admissibilité rendu le 8 avril 2004;

DÉCLARE que monsieur André Huot n’a pas subi de maladie professionnelle le 4 janvier 2004.

 

 

 

 

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

Me Christian Tétreault

Me Jean-Sébastien Cloutier

BOURQUE TÉTREAULT & ASS.

Représentants de Construction Carbo inc., CRT Construction inc.,

T.A.C. inc., et de Transelec inc.

 

Me Isabelle Laurin

A.M.I.

Représentante de M. André Huot

 

Me Éric Thibaudeau

LEBLANC, LALONDE INC.

Représentant de Démolitions de Beauce inc.  et de John F. Wickenden cie ltée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Labbé et AGRGTQ et al, 142389-32-0007, 2 mai 2001, Me M-A. Jobidon.

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