E. Bastille & Fils inc. |
2010 QCCLP 8619 |
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DÉCISION
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[1] Le 15 mars 2010, E. Bastille & Fils inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 30 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 14 mai 2007 par madame Lisette Perreault (la travailleuse).
[3] Une audience était prévue à Matane le 1er novembre 2010, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté le 1er novembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorer un partage de coûts en fonction du barème de la CSST en raison de la prolongation de la période de consolidation par l’effet d’un handicap.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante de la part des juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par le juge administratif Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[7] La travailleuse est âgée de 53 ans lorsqu’elle subit un accident du travail le 14 mai 2007 en déplaçant un cadre de fenêtre pesant environ 25 livres.
[8] La CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle soit une entorse dorsolombaire.
[9] Le membre du Bureau d’évaluation médicale conclut au diagnostic d’entorse lombaire sur une discarthrose préexistante au niveau L5-S1. La lésion est consolidée le 18 septembre 2007 avec une atteinte permanente de 0 % mais sans limitations fonctionnelles.
[10] Le 10 avril 2008, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une rechute, récidive ou aggravation du 4 décembre 2007.
[11] Les conditions identifiées par l’employeur comme pouvant constituer les handicaps sont de l’arthrose lombaire, une discarthrose lombaire de même que l’obésité.
[12] L’arthrose et la discarthrose sont manifestement des altérations des structures anatomiques lombaires.
[13] L’obésité lorsque prouvée peut aussi constituer un handicap. Toutefois, la seule preuve à laquelle réfère l’employeur dans le présent dossier est l’indice de masse corporel qu’il calcule égal à 31.8 se basant sur les données inscrites par le docteur Bernard Lacasse dans son expertise du 18 septembre 2007.
[14] Or, la preuve au dossier ne suffit pas à conclure à la présence d’une obésité chez la travailleuse.
[15] La jurisprudence a établi qu’avant de pouvoir conclure que l’obésité constitue une altération d’une fonction physiologique la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur[3].
[16] Ainsi, même si l’indice de masse corporel peut donner une indication d’obésité, il n’est pas suffisant et ne peut à lui seul permettre de conclure en ce sens[4].
[17] Ainsi, en l’espèce, même si on concluait à un indice de masse corporel de 31.8, ce qui est à la limite de l’obésité classe 1, aucune observation des médecins au dossier ne permet de conclure à un excès de tissus adipeux ou à une réelle obésité de la travailleuse.
[18] Au contraire, le physiatre Baribeau mentionne qu’elle est en bon état général.
[19] Aucun médecin ne conclut à la présence d’une obésité dans le cadre des examens pratiqués chez la travailleuse.
[20] Ainsi, bien que le calcul de l’indice de masse corporel ait une importance, la distribution de la masse adipeuse n’est aucunement évoquée par les médecins. L’indice de masse corporel comme son nom l’indique n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout. Une personne peut présenter un poids important constitué essentiellement de masse musculaire. Une autre peut présenter une masse adipeuse concentrée dans la région abdominale ou encore répartie de manière plus équilibrée. Il ne serait donc pas question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur prétendue obésité respective[5].
[21] Dans l’affaire Brigstone Firestone Canada inc.[6] la Commission des lésions professionnelles estime ne pouvoir conclure à la présence d’une obésité du simple fait de la présence d’un indice de masse corporel de 31.6. Il en va tout autant dans le présent dossier où l’indice allégué est de 31.8.
[22] Au surplus, la preuve ne démontre pas que cette prétendue obésité était présente antérieurement à l’événement du 14 mai 2007. En effet, les constatations quant au poids et à la taille de la travailleuse faites par le docteur Bernard Lacasse le sont plus de quatre mois après l’événement initial. Rien dans la preuve n’indique que la travailleuse avait le même poids avant la lésion professionnelle.
[23] Au surplus, aucune preuve au dossier n’explique le lien qui existerait entre le poids de la travailleuse et sa lésion professionnelle.
[24] En conséquence, les seules altérations présentes au dossier sont une arthrose et une discarthrose au niveau lombaire.
[25] Ces phénomènes étant visibles radiologiquement quelques semaines après l’événement du 14 mai 2007, on peut conclure à leur antériorité face à la lésion professionnelle.
[26] Cependant, le tribunal estime que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les conditions présentes chez la travailleuse dévient de la norme biomédicale.
[27] Toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard et cette exigence s’impose particulièrement dans un cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge. En effet, un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de déficience à moins qu’il ne soit démontré que la sévérité de cette condition dégénérative, compte tenu de l’âge d’un travailleur, revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[7].
[28] La jurisprudence évalue donc le caractère normal ou anormal d’une condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez les personnes de l’âge d’un travailleur donné au moment de l’événement. Lorsqu’une condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, comme l’arthrose ou la discarthrose, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité[8].
[29] Dans l’affaire Kollbec automobile inc. et CSST[9] la Commission des lésions professionnelles détermine qu’il n’est pas hors norme pour un travailleur âgé de 35 ans de présenter des signes de dégénérescence discale. Cela est d’autant plus vrai dans le présent dossier où la travailleuse était âgée de 53 ans lors de la survenance de l’événement. Rien dans la preuve ne démontre que la condition dégénérative de la travailleuse soit anormale pour son âge.
[30] L’employeur réfère à un article publié sur Internet[10]. Le sérieux de cette référence peut être remis en question lorsqu’on lit un passage qui conseille l’utilisation de sangsues pour soulager la douleur.
[31] De toute façon, il y est mentionné que l’arthrose est une affection chronique qui est fréquente puisqu’un Canadien sur 10 en souffre. Toutefois, le fardeau de l’employeur est de démontrer la déviation par rapport à la norme biomédicale chez une personne de l’âge de la travailleuse et non pas dans la population en général.
[32] Le tribunal remarque aussi qu’un peu plus loin dans ce même article il est indiqué que l’arthrose est un problème très fréquent. Cela n’est pas de nature à permettre de conclure à l’existence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[33] Même le docteur Serge Gagnon, orthopédiste agissant à titre de membre d’évaluation médicale qualifie la condition dégénérative de la travailleuse de « assez typique ».
[34] De plus, les qualificatifs employés par les radiologistes pour décrire la condition dégénérative de la travailleuse (modérée, minime, légère…) n’incitent pas non plus à conclure à la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[35] Aussi, la preuve contenue dans la jurisprudence rapportée par l’employeur constitue une preuve extrinsèque inadmissible devant le soussigné[11].
[36] Au surplus, rien dans la preuve n’indique la relation existant entre les conditions dégénératives de la travailleuse l’événement du 14 mai 2007 ou ses conséquences.
[37] Le tribunal constate finalement que l’accident du travail survenu le 14 mai 2007 ne peut être qualifié de banal.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de E. Bastille & Fils inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 février 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 14 mai 2007 doivent être imputés au dossier de l’employeur.
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Jean-François Clément |
M. Frédéric Boucher |
MEDIAL CONSEIL-SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire
[3] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. [2003] C.L.P. 6
[4] Coopérative Agro Alimentaire Val Outaouais, 249728-07-0412, 21 septembre 2005, M. Langlois
[5] Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois
[6] 366035-04-0812, 20 novembre 2009, J.-A. Tremblay
[7] Service de réadaptation L’intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181
[8] Sodexho Canada inc., 149700-32-011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.
[9] [2003], C.L.P. 263
[10] [En ligne] <. http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=arthrose_pm (Page consultée le 1er septembre 2010)
[11] Société canadienne de métaux Reynolds inc. c. CLP, [1999] C.L.P. 989 (C.S.); Imprimerie Transcontinental inc., 112754-61-9903, 00-06-29, D. Lévesque (décision accueillant la requête en révision); Vasquez et Medisys inc., 154231-71-0101, 03-02-07, G. Godin (décision accueillant la requête en révision).
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