Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 21 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

166608-32-0108

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

MARCEL BEAUMONT

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

CÉLINE LECLERC

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119935492-1

AUDIENCE TENUE LE :

5 mars 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELLE FORTIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLSC BASSE-VILLE-LIMOILOU-VANIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 août 2001, madame Danielle Fortier (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juin 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par la travailleuse le 22 avril 2001, confirme la décision rendue le 5 avril 2001 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 février 2001, de sorte qu’elle devra rembourser la somme de 575,36 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu payée par le CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier (l’employeur) pendant les quatorze premiers jours d’incapacité.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 5 mars 2002 en présence de la travailleuse, de son procureur, de la représentante de l’employeur et du procureur de l’employeur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation et de déclarer qu’elle a subi un accident à l’occasion de son travail, de sorte qu’elle avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que l’accident n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.  Ils rejetteraient la contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail, soit, suivant la définition prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[7]               Les faits sont simples et ne sont pas contredits.  La travailleuse exerce les fonctions d’auxiliaire familiale pour le compte de l’employeur depuis quelques années.  Elle détient un poste à temps partiel occasionnel.  En février 2001, elle travaillait à temps plein en remplacement d’une employée régulière.

[8]               Dans le cadre de son travail, elle doit se rendre au domicile des bénéficiaires pour leur donner différents soins, les assister ou préparer leurs repas.  La travailleuse ne se rend au bureau de l’employeur que pour chercher son horaire de travail de la fin de semaine et pour participer à des réunions de service.

[9]               Elle part donc directement de son domicile pour se rendre chez les bénéficiaires.  Une fois son travail terminé, elle ne doit pas revenir au bureau de l’employeur.

[10]           Les frais de déplacement entre sa résidence et le domicile du premier client et du domicile du dernier client et son domicile ne sont pas remboursés à la travailleuse par l’employeur.  Suivant la preuve toutefois, la travailleuse a reçu son plein salaire pour la journée du 11 février 2001, même si elle a terminé son quart de travail plus tôt.  C’est que ce jour-là, elle était assistée d’une stagiaire avec qui elle a partagé les tâches à accomplir et qu’elle n’a pas véritablement pris de pause pour dîner, mais choisi plutôt de manger son repas en compagnie d’une bénéficiaire.

[11]           Ayant terminé le travail à faire, elle se rend à son domicile.  En sortant de son véhicule, elle glisse sur la surface glacée et s’inflige une blessure au genou gauche.

[12]           Suivant le témoignage de madame Carole Therrien, chef du programme de maintien à domicile et responsable de l’équipe d’auxiliaires familiales chez l’employeur, la travailleuse n’aurait pu être rappelé au travail le 11 février 2001, même en cas d’urgence ou en cas de surcroît de travail, puisqu’elle était alors considérée comme ayant déjà été appelée au travail en remplacement d’une employée régulière.  Le téléavertisseur lui était fourni pour lui permettre de communiquer facilement avec le cadre de garde en cas de besoin.

[13]           La convention collective intervenue entre les parties dispose des allocations de déplacement qui sont payables en certains cas.  Les articles 37.01 et 37.02 de la convention prévoient ce qui suit :

37.01   Lorsqu’une personne salariée, à la demande de l’employeur, doit accomplir ses fonctions à l’extérieur de l’établissement, elle est considérée comme étant au travail durant tout le temps employé à son déplacement.

 

Dans ce cas, elle a droit aux allocations de déplacement remboursables selon les modalités suivantes :

 

Frais d’automobile

 

Lorsqu’elle utilise sa propre automobile, la personne salariée reçoit :

 

i)          pour les premiers 8,000 km d’une année : 0,34 $/km

ii)         pour tout kilométrage entre 8,001 et 18,000 km au cours d’une année : 0,245 $/km

iii)        pour tout kilométrage entre 18,001 et 26,000 km au cours d’une année :

iv)        pour tout kilométrage excédentaire de 26,000 km au cours d’une année : 0,17 $/km

 

Un montant de 0,085 $ est ajouté aux allocations prévues pour le kilométrage parcouru sur une route gravelée.

 

 

37.02   Le calcul des allocations à être versées est effectué à partir du port d’attache auquel la personne salariée est affectée; une personne salariée ne peut avoir plus d’un port d’attache.

 

Le port d’attache est déterminé par l’employeur selon les critères suivants :

 

1-         l’endroit où la personne salariée exerce habituellement ses fonctions;

 

2-         l’endroit où la personne salariée reçoit régulièrement ses instructions;

 

3-         l’endroit où la personne salariée fait rapport de ses activités.

 

Le kilométrage remboursé est basé sur la distance nécessaire et effectivement parcourue par une personne salariée lors de l’exercice de ses fonctions.

 

Dans les cas où la personne salariée n’a pas à se présenter à son port d’attache en début et/ou en fin de journée, le kilométrage remboursé exclut la distance parcourue entre le domicile de la personne salariée et le domicile du premier et/ou du dernier bénéficiaire sauf si, cette distance est supérieure à la distance séparant le domicile de la personne salariée et le port d’attache auquel cas, le kilométrage excédentaire parcouru par la personne salariée lui est également remboursé.

 

 

[14]           Le procureur de la travailleuse soutient que l’accident est survenu à l’occasion du travail.  Il se réfère à la décision rendue dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[2] quant aux éléments qu’il faut considérer pour disposer de la question, soit le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération lors de l’événement, l’existence et le degré de subordination du travailleur lors de l’événement, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et le caractère connexe ou utile de l’activité eu égard à l’accomplissement du travail.

[15]           Il renvoie également à la décision rendue dans l’affaire General Motors du Canada ltée c. C.A.S.[3], suivant laquelle il suffit qu’il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l’accident et le travail pour conclure que l’accident s’est produit à l’occasion du travail.  Il soutient que suivant la jurisprudence[4], la subordination n’a pas à être très sentie pour que le critère de subordination soit rencontré.  Il plaide, par ailleurs, que le fait que les frais de déplacement entre le domicile du client et le domicile de la travailleuse ne sont pas remboursés n’est pas déterminant, dans la mesure où, suivant l’article 4 de la loi, une convention ne peut déroger à la loi.  Il prétend que le critère de la finalité de l’activité exercée est rencontré, puisque la travailleuse devait nécessairement revenir à son domicile entre les quarts de travail et retourner aux domiciles des clients pour exécuter son travail.  Il plaide que la travailleuse était rémunérée au moment où la chute a eu lieu.  Il soutient, par ailleurs, qu’aux termes de la jurisprudence, le lieu de travail s’étend à tous les endroits où un travailleur doit se rendre pour exécuter ses fonctions.  Le procureur de la travailleuse renvoie certaines décisions rendues en la matière[5]En raison de ce principe, on a jugé que la chute de l’ambulancier travaillant sur appel survenue à son domicile alors qu’il se hâtait pour rejoindre son port d’attache était un accident survenu à l’occasion du travail[6].

[16]           Considérant les faits prouvés, il plaide qu’il existe suffisamment de facteurs de rattachement au travail pour conclure que l’accident s’est produit à l’occasion du travail.  Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation.

[17]           Le procureur de l’employeur soutient que suivant une jurisprudence bien établie, l’accident qui se produit à l’occasion du déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail.  Il renvoie sur cette question à la décision rendue dans l’affaire Hardouin c. Brassard & Canada ltée[7] et à l’affaire Larivière et CLSC J.-Octave Roussin[8] où le commissaire a abordé une situation factuelle similaire à celle qui nous occupe et où les différentes dispositions de la convention collective en vigueur entre les parties étaient les mêmes que celles qui prévalent en l’espèce.

[18]           Le procureur de l’employeur soutient que le fait que la travailleuse ait été rémunérée au moment où l’accident est survenu n’est pas un élément de rattachement suffisant.  Il renvoie sur ce point à la décision rendue dans l’affaire Chartrand et Arno Électrique ltée[9].

[19]           Il prétend enfin que les autres facteurs de rattachement, soit le lieu de l’accident, le moment de l’accident, la nature de l’activité exercée au moment où l’événement est survenu et l’absence de subordination au moment où l’accident s’est produit permettent de conclure que l’accident ne s’est pas produit à l’occasion du travail.  Il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation.

[20]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la contestation est mal fondée.

[21]           Le sens à donner à l’expression à l’occasion du travail n’est pas indiqué à la loi.  Suivant la jurisprudence, les principaux éléments à considérer pour déterminer si un accident s’est produit à l’occasion du travail sont les suivants :  a) le lieu de l’événement; b) le moment de l’événement; c) la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement; d) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux, ni durant les heures de travail; e) la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur; et f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[10].

[22]           En l’espèce, l’accident s’est produit au domicile de la travailleuse alors qu’elle avait terminé son quart de travail.  Elle retournait à son domicile et se livrait donc à une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur n’exerçait aucune autorité.  La travailleuse n’était pas en service commandé et ne devait pas se tenir à la disposition de l’employeur.

[23]           On ne peut prétendre que le fait de retourner chez soi est utile à l’accomplissement du travail.  L’argument a été commenté dans l’affaire Hardouin c. Brassard et Canadair ltée[11] par la juge Ginette Piché de la Cour supérieure dans les termes suivants.

Une telle interprétation pourrait d’ailleurs nous conduire à dire qu’un travailleur tombant le matin, chez lui, en descendant l’escalier pour aller prendre un autobus le menant à son travail, pourrait être dédommagé car il aurait alors subi une lésion professionnelle, puisqu’il courait après l’autobus pour aller travailler !

 

Une décision récente de l’honorable Jacques Dugas, Steinberg Inc. c. Godin(11), a longuement étudié la question et le Tribunal voudrait ici y référer.  Le juge Dugas dit ceci :

 

La jurisprudence ne considère pas les accidents de trajet, ceux qui surviennent alors que le travailleur se rend à son travail ou revient à sa résidence, comme des accidents survenus à l’occasion du travail : […] (12)

 

Et le juge Dugas rappelle ce qu’écrit le juge Rivard, dans la cause de Giguère c. Couture(13) :

 

Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir que pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail(14).

(Voir la page 772 de la décision)

 

[24]           Suivant la jurisprudence bien établie, le seul fait que l’activité ait été rémunérée n’en change pas la nature et ne permet pas de conclure, lorsqu’il s’agit d’une activité personnelle, que l’événement s’est produit à l’occasion du travail[12].

[25]           Dans une affaire présentant des similitudes avec le présent cas, la Cour supérieure conclut que le travailleur qui fait une chute en descendant de sa voiture alors qu’il se préparait à se rendre à l’entrée publique de l’établissement de son employeur n’avait pas encore quitté sa sphère d’activité personnelle[13].

[26]           De même, dans l’affaire Rivard et 3M Canada inc.[14], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a jugé que l’accident dont un travailleur itinérant a été victime alors qu’il poussait sa voiture enneigée après un rendez-vous ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail, dans la mesure où ce travailleur s’était trouvé dans la même situation que tout autre travailleur qui doit utiliser sa voiture pour se rendre au travail et qui est victime d’un accident à cette occasion, la jurisprudence ayant considéré qu’il s’agissait alors d’un accident survenu à l’occasion d’une activité personnelle.

[27]           La travailleuse ne se trouvait pas en service commandé, ce qui distingue le présent cas de l’affaire Guay et Entreprise J.-L. Bérubé ltée[15] où le travailleur se tenait à la disposition de l’employeur et où il devait se rendre à son port d’attache dans les cinq minutes suivant l’appel.  En se hâtant pour remplir son obligation, ce travailleur a fait une chute.  On a jugé que l’accident s’était produit à l’occasion du travail.

[28]           Enfin, comme la travailleuse utilisait son véhicule personnel pour ses déplacements et que la chute est survenue sur son terrain privé, sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle, et que les frais de déplacement encourus par la travailleuse entre son domicile et le domicile du premier ou du dernier de ses clients ne sont pas remboursés, on ne peut conclure qu’il existe une connexité entre ses conditions de travail et l’accident[16].

[29]           Chaque cas est un cas d’espèce.  Les faits qui ont le plus de poids sont ici que l’accident est survenu à un moment où la travailleuse avait terminé son travail, en un lieu qui n’était ni rattaché à ses conditions de travail ou à son travail, ni sous le contrôle de l’employeur, alors qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et l’employeur, et qu’elle accomplissait une activité purement personnelle.

[30]           Dans les circonstances, on ne peut conclure que l’accident s’est produit à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2001;

DÉCLARE que madame Danielle Fortier n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 février 2001;

DÉCLARE qu’elle doit rembourser la somme de 575,36 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Me Georges-Étienne Tremblay)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

BEAUVAIS, TRUCHON & ASS.

(Me François Pinel)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          51232-64-9305, 1995-01-17, B. Lemay, (J7-02-10)

[3]          (1984) CAS 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 1987-04-15, JJ. Kaufman, McCarthy, Rothman

[4]          Québec Téléphone c. C.A.L.P., (1990) C.A.L.P. 1099 (C.S.)

[5]          Hôpital d’Youville de Sherbrooke et Lincourt, (1987) C.A.L.P. 567 ; Leclerc & Isotemp ltée, (1989) C.A.L.P. 1061

[6]          Guay et Entreprises J.-L. Bérubé ltée, 57431-02-9403, 1995-10-26, R. Jolicoeur

[7]          (1987) C.A.L.P. 766

[8]          120615-71-9907, 2000-04-27, A. Suicco

[9]          33384-60-9110, 1993-11-16, M. Lamarre

[10]         Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, op. cit. note 2

[11]         op. cit. note 7

[12]         Hardouin c. Brassard et Canadair ltée, op. cit., note 7;  Chartrand & Arno Électrique ltée, op. cit., note 9

[13]         Ville de Thetford-Mines c. C.A.L.P., (1994) CALP 414 (C.S.)

[14]         61920-03-9408, 1996-07-29, M. Beaudoin,

[15]         op. cit., note 6

[16]         Verde-Salinas et STCUM, 33857-60-9111, 1995-10-25, M. Denis, révision rejetée, 1996-08, B. Roy;  Larivière et CLSC J.-Octave Roussin, op.cit., note 8

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