Olymel Vallée-Jonction et Vachon |
2013 QCCLP 3390 |
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Dossier 455602-03B-1111
[1] Le 28 novembre 2011, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er septembre 2011, déclare que monsieur Yvan Vachon (le travailleur) a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de la lésion professionnelle initiale du 7 février 1996 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] De plus, elle confirme une seconde décision initialement rendue le 1er septembre 2011, déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 16,55 % pour laquelle le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 10 699,74 $.
Dossier 467425-03B-1204
[4] Le 3 avril 2012, l’employeur dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 28 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 9 mars 2012 à la suite de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 27 février 2012 et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel puisqu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite de la récidive, rechute ou aggravation qu’il a subie le 17 décembre 2010.
[6] L’employeur et le travailleur sont présents et représentés à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à St-Joseph de Beauce le 17 janvier 2013. La cause est mise en délibéré le 21 février 2013 à la réception des informations médicales complémentaires déposées au dossier et des arguments écrits des parties.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers 455602-03B-1111 et 467425-03B-1204
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de la surdité professionnelle reconnue pour la première fois par la CSST le 7 février 1996 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.
[8] Subsidiairement, si le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 décembre 2010, le procureur de l’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite de cette lésion professionnelle. Il appuie ses prétentions sur l’évaluation du docteur Savary.
L’AVIS DES MEMBRES
Sur la question préliminaire
[9] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la procédure d’évaluation médicale est régulière puisque le travailleur n’a pas contesté la décision qui relevait l’employeur des conséquences de son défaut d’avoir produit le rapport d’évaluation médicale du docteur Savary à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 212 de la loi.
[10] Au surplus, les membres retiennent de la preuve offerte que le travailleur n’a pas contesté la décision faisant suite à l’avis émis par le docteur Samir Abboud, membre du bureau d’évaluation médicale. Ils sont d’opinion qu’il ne peut remettre en question la validité de la procédure d’évaluation médicale au stade de la Commission des lésions professionnelles en utilisant la contestation de la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale déposée par l’employeur.
[11] Les membres sont donc d’avis que la procédure d’évaluation médicale est régulière et ils rejettent donc les prétentions du travailleur à ce sujet.
Sur le fond du litige
Dossier 455602-03B-1111
[12] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle à compter du 17 décembre 2010.
[13] Pour en venir à cette conclusion, il s’appuie sur le fait que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, ayant démontré une atteinte auditive et une exposition à un bruit excessif.
[14] Selon lui, l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption. Le travailleur est donc présumé avoir subi une maladie professionnelle à compter du 17 décembre 2010.
[15] Par conséquent, il est d’opinion de rejeter la requête déposée par l’employeur le 28 novembre 2011 et de confirmer en partie la décision rendue par la CSST le 22 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative, soit la portion de la décision déclarant que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 pour laquelle il a droit aux prestations prévues à la loi.
[16] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de sa surdité professionnelle.
[17] Pour en venir à cette conclusion, il s’en remet à l’avis du docteur Savary qu’il considère le plus probant. Il en conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et qu’il n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait en vertu de l’article 30 de la loi.
[18] Par conséquent, il est d’opinion d’accueillir la requête déposée par l’employeur le 28 novembre 2011 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 22 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 467425-03B-1204
[19] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique consécutive à la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010.
[20] Il retient à cette fin le bilan des séquelles dressé par le docteur Abboud du Bureau d’évaluation médicale le 9 février 2012 qui lui apparaît le plus conforme à la réalité.
[21] Par conséquent, il est d’opinion de rejeter la requête déposée par l’employeur le 3 avril 2012 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 28 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[22] Compte tenu de la conclusion à laquelle il en arrive dans le dossier 455602-03B-1111, soit que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010, le membre issu des associations d’employeurs n’a pas à se prononcer à l’égard de l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique, ce litige étant devenu sans objet.
[23] Par conséquent, il est d’opinion de déclarer sans objet la requête déposée par l’employeur le 3 avril 2012 et de déclarer sans effet la décision rendue le 28 mars 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[24] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 décembre 2010 de la lésion professionnelle initiale du 7 février 1996.
[25] Si le tribunal confirme l’admissibilité de cette réclamation, il devra également se prononcer à l’égard de l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur en regard de cette lésion professionnelle.
[26] En début d’audience, le représentant du travailleur a soulevé une question préliminaire que le tribunal se doit de trancher à ce stade-ci.
[27] Plus précisément, il a soutenu que la procédure d’évaluation médicale ayant mené à l’avis émis par le docteur Abboud le 9 février 2102 est irrégulière, car l’employeur a transmis l’expertise du docteur Savary à l’extérieur du délai de 30 jours de la date de réception de l’attestation ou du rapport qu’il désirait contester, soit celui du docteur Sévigny daté du 13 juillet 2011.
[28] Selon le représentant du travailleur, l’employeur n’avait aucun motif lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut. Ainsi, l’avis émis par le docteur Abboud doit être écarté, car il ne pouvait lier la CSST. Cette dernière était plutôt liée par le rapport d’évaluation médicale effectuée le 13 juillet 2011 par le docteur Sévigny, médecin qui a charge, conformément à l’article 224 de la loi.
[29] En vue de se prononcer à l’égard de l’ensemble des litiges dont il est actuellement saisi, le tribunal entend tout d’abord référer aux dispositions législatives applicables et aux faits pertinents.
[30] La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[31] Cependant, la loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Il apparaît donc utile au tribunal de s’en remettre aux paramètres élaborés par la jurisprudence, tant de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles[2].
[32] Selon ces paramètres, il faut retenir le sens courant de ces termes, soit une réapparition, une recrudescence ou une aggravation de la lésion subie lors de l’événement initial. En d’autres mots, il faut rechercher une modification de l’état de santé du travailleur depuis la consolidation de sa lésion professionnelle.
[33] De plus, dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[3], la Commission d’appel détermine certains paramètres permettant de conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Ces paramètres sont :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.
[34] Le tribunal tient à rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est plutôt la combinaison de plusieurs éléments qui permet ou non de conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[35] Par ailleurs, en ce qui a trait au lien de causalité entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale, il doit être démontré, de manière prépondérante, par le travailleur. Cette relation ne peut être présumée ni reposer uniquement sur son témoignage[4].
[36] Cependant, dans le cas spécifique d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation d’une surdité professionnelle, le travailleur doit établir qu'il a continué d'être exposé à des bruits excessifs, car, suivant la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l'exposition au bruit.
[37] Par conséquent, la preuve nécessaire à la reconnaissance d'une aggravation d'une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité. Le travailleur doit donc démontrer que sa lésion découle d'une maladie professionnelle. Il pourra bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, s'il respecte les critères énoncés à l'annexe I. C’est ce qui ressort notamment de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Messier et Alstom Canada inc.[5].
[38] Par ailleurs, la loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[39] De plus, le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle en ces termes à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[40] Pour sa part, l’annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
2. […] |
[…] |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[notre soulignement]
[41] Les articles suivants déterminent les modalités du processus d’évaluation médicale.
[42] D’abord, l’article 199 de la loi reconnaît au travailleur la prérogative d’être évalué et suivi par le médecin de son choix. Ce dernier, qualifié de médecin qui a charge, doit remplir les formulaires prescrits par la CSST et fournir toute l’information relative à la lésion. C’est ce que prévoient notamment les articles 200 à 203 de la loi.
[43] Pour sa part, l’article 209 de la loi donne à l’employeur le droit de faire évaluer le travailleur par un médecin de son choix. Si ce dernier infirme les conclusions du médecin qui a charge, il peut demander que le dossier soit transmis au Bureau d’évaluation médicale conformément à l’article 212 de la loi. Au préalable, l’avis du médecin de l’employeur sera soumis au médecin qui a charge afin d’obtenir un rapport complémentaire de sa part et de s’assurer qu’il subsiste un différend. C’est ce que prévoit l’article 212.1 de la loi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 5.
[nos soulignements]
[44] Dans la mesure où le médecin qui a charge ne modifie pas ses conclusions à la réception du rapport du médecin de l’employeur, le dossier est référé au Bureau d’évaluation médicale qui peut procéder à l’évaluation du travailleur et qui, par la suite, rédige un rapport conformément à ce que prévoit l’article 221 de la loi.
[45] Lorsqu’un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis dans le délai prescrit à la loi, cet avis lie la CSST comme le prévoit l’article 224.1 de la loi en ces termes :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[notre soulignement]
[46] Cependant, s’il n’y a pas de référence au Bureau d’évaluation médicale, c’est plutôt l’avis du médecin qui a charge qui lie la CSST comme le prévoit l’article 224 de la loi en ces termes :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[notre soulignement]
[47] Appliquant les paramètres mentionnés plus haut au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur, qui occupe un emploi de journalier (désosseur) chez l’employeur, a subi une maladie professionnelle le 7 février 1996, soit une surdité d’origine professionnelle. Il est alors âgé de 34 ans.
[48] Cette lésion professionnelle a été consolidée le 7 février 1996 et le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 22,5 % pour une atteinte à l’oreille droite et de 4,5 % pour une atteinte de l’oreille gauche. À cela s’ajoute 6,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour une atteinte permanente à l’intégrité physique de 33,75 % correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 20 578,73 $.
[49] Le docteur Michel Lemelin, oto-rhino-laryngologiste qui procède à l’évaluation des séquelles permanentes que conserve le travailleur, recommande le port d’appareils auditifs bilatéraux. Il est cependant d’avis que le travailleur ne conserve pas de limitations fonctionnelles, considérant qu’il est « peu handicapé au travail ».
[50] Le travailleur reprend son emploi régulier de journalier (désosseur) chez l’employeur et l’occupe jusqu’au 22 novembre 1999, date où il réclame à nouveau à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation en lien avec un diagnostic d’acouphènes et d’hypoacousie.
[51] Dans le cadre de l’analyse de cette réclamation, monsieur Luc Roberge, hygiéniste industriel au CLSC de la Guadeloupe, informe l’agent d’indemnisation que le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur au poste de désosseur chez l’employeur varie entre 89 et 93 dB. Il s’appuie sur une étude industrielle effectuée le 13 juillet 2000 chez l’employeur en relation avec la réclamation d’un autre travailleur de l’entreprise. La CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 22 novembre 1999.
[52] Le 29 mars 2000, le docteur Bernard Sévigny, oto-rhino-laryngologiste, évalue les séquelles permanentes que conserve le travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 22 novembre 1999. Il note que le seuil tonal moyen des quatre fréquences (0,5K, 1K, 2K et 4K) est de 51,25 dB à l’oreille gauche et de 47,5 dB à l’oreille droite. Il conclut que le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale pour laquelle il a déjà été indemnisé par la CSST. Il retient qu’il présente également des acouphènes associés à sa perte auditive importante. Il note une légère progression de la baisse auditive depuis 1996 justifiant un déficit anatomo-physiologique additionnel de 12 %. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
1. SÉQUELLES ACTUELLES :
Audiogramme du 17 novembre 1999 :
OREILLE LA PLUS ATTEINTE :
216224 : Oreille droite 55 dB................................................ 6.5%
OREILLE LA MOINS ATTEINTE :
216135 : Oreille gauche 55 dB............................................ 32.5%
2. SÉQUELLES ANTÉRIEURES : (1996)
OREILLE LA PLUS ATTEINTE :
216215 : Oreille gauche 50 dB............................................. 4.5%
OREILLE LA MOINS ATTEINTE :
216216 : Oreille droite 50 dB.............................................. 22.5%
3. AUTRES DÉFICITS RELIÉS À LA BILATÉRALITÉ : N/A
[53] De plus, sous la rubrique « limitations fonctionnelles », il inscrit ce qui suit :
Les acouphènes l’incommodent particulièrement. Ceux-ci augmentent lorsqu’il est exposé aux bruits au travail.
[54] Il appert d’une note évolutive rédigée par le docteur Serge Lafrance du bureau médical de la CSST que, malgré l’absence de limitations fonctionnelles au plan préventif, « il y aurait lieu… d’orienter ce travailleur vers un travail dépourvu de bruits afin de préserver son audition et sa capacité de travail. »
[55] Le travailleur témoigne à l’audience. Il mentionne que le 27 mai 2000, son médecin lui prescrit des bouchons protecteurs sur mesure afin de diminuer l’exposition au bruit en milieu de travail.
[56] À ce sujet, il appert des notes évolutives de la CSST que le 29 mai 2000, l’agent d’indemnisation communique avec le travailleur qui l’informe que depuis son retour au travail, il porte des bouchons spéciaux qu’il qualifie de beaucoup plus efficaces que les anciens bouchons en mousse qui « sortaient tout le temps » de ses oreilles. Puisqu’ils sont faits sur mesure, ils demeurent en place et coupent le bruit.
[57] Les bouchons prescrits au travailleur sont des protecteurs auditifs pour musiciens de modèle ER-25, tel qu’il appert de la fiche technique transmise à l’agent d’indemnisation par l’audioprothésiste, monsieur Carl Drouin. Comme on peut le lire aux notes évolutives, ce type de bouchons permet de réduire l’exposition au bruit de 25 dB de façon égale dans les basses et les hautes fréquences.
[58] Le tribunal croit utile de référer plus spécifiquement à l’analyse de l’agent d’indemnisation appelé à se prononcer alors sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel :
Discussion avec l’audioprothésiste Carl Drouin. Il me dit que Mr Vachon a des bouchons sur mesure ER25 avec un filtre permettant de réduire de 25 DB de façon égale dans les hautes et dans les basses fréq, afin de ramener à révision 65 DB, équivalent à la parole. En comparaison avec l’ext de MTL qui est à 70 DB, même en changeant de milieu de travail ça n’apporterait pas davantage.
Le T aura toujours une exposition minimale lié à l’exposition à la parole. Même s’il travaillait dans un milieu avec peu de bruit (ds la nature) la â audition continuera à cause de l’effet d’entrainement. Le dommage à l’oreille se produit lorsque l’on a une exposition à 80-90 DB pendant 8hres de suite.
Le T dit qu’il a aussi une paire d’oreilleàcoquilles diminuant de 40 DB (chasse). La perte de l’écoute de la parole le rend incompatible.
T me dit qu’il est très à l’aise avec ses nouveaux bouchons protecteurs sur mesure et qu’il ne voit pas l’utilité d’avoir des coquilles qui lui pressent constamment les oreilles.
Par ailleurs, T dit que au début dans l’entreprise, il ne portait aucune protection, que par la suite il portait des bouchons standards, mais pas tout le temps, mais que depuis déc 99, il porte les bouchons sur mesure et qu’il est très à l’aise en entreprise avec.
Il veut vraiment demeurer dans l’entreprise. Il gagne 39 686,49/An.
Plan : Discussion avec notre DR.
Considérant la prescription d’audio prothèse sur mesure par l’ORL Lemelin suite à un examen du T, alors qu’il savait que le T était dans un milieu de travail bruyant.
Considérant que l’audioprothésiste Carl Drouin, nous informe que la prothèse auditive réduit de 25 DB dans les hautes et les basses de façon égale, que l’exposition au bruit de ce fait pour le T ne se situe pas dans des fréquences dommageables (exposition dommageable = entre 80 et 90 DB pendant 8 hres d’affilées)
Considérant que le T allègue que les prothèses actuelles â de façon adéquate les bruits et les acouphènes.
Nous optons pour maintenir le T à son même travail.
Cependant nous ferons une réévaluation dans une période de 2 ans.
Si nous constatons que même avec les prothèses la dégradation de l’audition semble plus substantielle que celle à laquelle on pouvait s’attendre par l’effet d’entraînement d’une perte d’audition initiale nous procéderons à une réorientation du T en considération que le T s’orienterait vers un scénario de surdité complète s’il demeurait chez OLYMEL.
Nous demandons aussi une lecture de bruit à jour pour le poste de désosseur de pic-nic. Le relevé au dossier date de 95. Il se peut que la situation se soit amélioré la prévention - inspection ayant été activé depuis le relevé de 96.
Appel de Luc Roberge, hygiéniste industriel CLSC La Guadeloupe. M’avise avoir fait une lecture de bruit, il y a 2 sem. au poste de désosseur de pic-nic. Le bruit variait de 89 à 93 DB donc á vs évaluation de 95 DB. Ramène T avec ses prothèses auditives entre 64 DB et 68 DB, soit équivalent au niveau de la parole (65 DB).
Plan : Mr Roberge m’envoie confirmation par courrier électronique. Cependant, il me signale que la cause pour le bruit est une scie à carcasse sur la même table, qui amène 105 DB. Simon Groleau du syndicat me disant que 4 à 5 nouveaux dossiers s’en viennent à cause du même problème, je demande l’intervention de Jocelyn Roy à ce sujet. [sic]
[59] Dans le cadre de son témoignage à l’audience le 17 janvier 2013, le travailleur a affirmé que les bouchons sur mesure, remboursés par l’employeur, n’étaient plus efficaces au bout d’un an puisqu’il recommençait à entendre les bruits d’usine. De plus, le bout de ses bouchons présentait de l’usure et il ne pouvait plus les enfoncer adéquatement, sans quoi il souffrait d’infections. Il ne bénéficiait donc plus de la même protection contre le bruit en raison de cette usure. Puisque l’employeur ne rembourse ces bouchons qu’aux deux ans, il croit que cela a contribué à l’aggravation de sa surdité industrielle.
[60] Le 27 juillet 2005, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de sa surdité industrielle en s’appuyant sur les résultats d’un audiogramme passé à l’Hôtel-Dieu de Lévis.
[61] Le 2 novembre 2005, le docteur Sévigny procède à l’évaluation de la surdité du travailleur. À l’examen physique, il constate que les tympans sont normaux et que les conduits auditifs externes sont très lisses, ce qu’il explique par le port de bouchons. Le reste de l’examen physique est sans particularité. Il note un seuil tonal moyen des quatre fréquences (0,5K, 1K, 2K et 4K) de 56,25 dB à l’oreille gauche et de 58,75 dB à l’oreille droite.
[62] Au terme de son évaluation, il conclut comme suit :
Le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale qui a été attribuée à l’exposition aux bruits et qui s’est aggravée légèrement depuis 1999. J’ai calculé le déficit anatomo-physiologique à partir des seuils obtenus sur l’audiogramme du 27 juillet 2005.
Il présente de plus une névrodermatite des conduits auditifs externes qui est en relation avec le port des protecteurs. Je lui ai prescrit Elocom en crème qu’il utilisera la nuit sur une ouate au besoin.
Les acouphènes qu’il présente sont particulièrement incommodants. Ceux-ci sont intenses. Si vous le jugez approprié, le travailleur pourrait être revu pour évaluer les acouphènes et procéder à la rédaction d’un REM. J’attendrai votre autorisation avant de procéder.
[63] Le docteur Sévigny dresse le bilan suivant des séquelles :
1. SÉQUELLES ACTUELLES :
Audiogramme du 27 juillet 2005 :
216233 : A.D. la plus atteinte 60 dB............................ 8%
216135 : A.S. la moins atteinte 55 dB..................... 32.5%
2. SÉQUELLES ANTÉRIEURES :
Audiogramme du 17 novembre 1999 :
216224 : A.D. la plus atteinte 55 dB......................... 6.5%
216135 : A.S. la moins atteinte 55 dB..................... 32.5%
[64] Il ne considère pas que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, mais rappelle que les acouphènes l’incommodent.
[65] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation à compter du 27 juillet 2005. Il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle de 2,65 % pour laquelle il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 676,38 $ en regard de cette lésion.
[66] Malgré cette atteinte auditive additionnelle, le travailleur reprend son emploi régulier de désosseur chez l’employeur.
[67] En juillet 2009, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Montmagny-L’Islet procède à une évaluation environnementale afin de connaître l’exposition des travailleurs au bruit au sein de l’établissement exploité par l’employeur.
[68] Au terme de l’analyse des résultats de cette étude, le CSSS conclut comme suit :
Après analyse des résultats, nous considérons que la majorité des travailleurs de l’usine sont surexposés i.e. exposés à plus de 80.0 dB(A). En effet, 86 des 88 mesures effectuées par sonométrie démontrent des niveaux de bruit supérieurs à 80.0 dB(A) dont 46 à plus de 85.0 db(A). Aucune dosimétrie ne démontre des bruits inférieurs à 80.0 dB(A), même pas l’aiguisage. De plus, le bruit de fond de l’Usine est ≥ 85.0 dB(A) dans plusieurs départements.
Il est à noter qu’à chaque 3 dB(A), on double le niveau de bruit précédent. Pour fin de comparaison, voici quelques exemples de niveaux de bruit:
- une conversation entre deux personnes : 60 à 70 dB(A);
- une conversation dans une voiture : 75 dB(A).
Après analyse des résultats, nous considérons que la majorité des travailleurs de l’usine sont surexposés i.e. exposés à plus de 80.0 dB(A). En effet, 86 des 88 mesures effectuées par sonométrie démontrent des niveaux de bruit supérieurs à 80.0 dB(A) dont 46 à plus de 85.0 dB(A). Aucune dosimétrie nous démontre des niveaux de bruit inférieurs à 80 dB(A), même pas à l’aiguisage. De plus, le bruit de fond de l’usine est ≥ 85,0 dB(A) dans plusieurs départements.
En ce qui concerne les dosimétries, 88 des 88 mesures sont supérieures à 80.0 dB(A) dont 74 à plus de 85.0 dB(A).
Les résultats obtenus par dosimétrie chez des travailleurs qui sont plus mobiles nous démontrent aussi des expositions au bruit de plus de 80.0 dB(A), venant appuyer nos observations. Par exemple, nous avons mesuré une exposition moyenne de 88.5 dB(A) chez le technicien en traitement des eaux et de 93.8 chez un mécanicien.
L’acuité auditive se détériore progressivement suite à une exposition au bruit excessif et ce, dépendant de l’intensité et de la durée de l’exposition. La norme québécoise est fixée à 90 dB(A) pour 8 heures d’exposition. Le temps d’exposition permis dépend de l’intensité de l’exposition. Pour un horaire de 9.2 heures par exemple le niveau de bruit à ne pas dépasser selon la norme serait de 89 dB(A) alors que pour 12 heures, elle est de 87 dB(A).
Cependant, selon plusieurs organismes, une dose de 75 à 80 dB(A) pour 8 heures d’exposition serait la plus appropriée pour éliminer tout risque d’atteinte à l’audition. Les risques de perte d’audition incapacitante surviennent lorsque les niveaux de bruit augmentent au-dessus de 85 dB(A). On estime que 6 % des travailleurs deviendraient sourds après 20 ans d’exposition à 85 dB(A), 16% à 90 dB(A) et 28% à 95 dB(A).
Rappelons également que l’exposition au bruit n’a non seulement comme effet la surdité mais aussi plusieurs autres problèmes possibles dont l’hypertension artérielle, les maux de tête, la mauvaise digestion, la fatigue, les risques d’accidents, etc.
RECOMMANDATIONS :
En vue d’orienter vos actions de prévention, nous recommandons :
- d’informer les travailleurs des résultats de ce bilan, des effets à la santé du bruit et des moyens de prévention
- d’établir des priorités concernant la problématique du bruit;
- d’initier des actions visant la réduction à la source par de l’encoffrement ou de l’isolement (ex. au niveau de la machinerie);
- d’identifier les départements ou zones où le port de bouchons ou coquilles est recommandé (zone ≥ 85.0 dB(A)) ou souhaitable (≤ 80.0 dB(A));
- de mettre à la disposition des travailleurs plus d’un choix de bouchons et de coquilles.
CONCLUSION:
Par cette étude, nous avons surtout déterminé les zones bruyantes de l’usine pour vous permettre d’orienter vos actions en prévention. Nous espérons que ce rapport vous sera utile et nous demeurons également disponibles pour vous aider dans l’élaboration et la mesure de l’efficacité de vos projets de réduction à la source.
[69] Le 17 décembre 2010, le travailleur passe un nouvel audiogramme à l’Hôtel-Dieu de Lévis à la demande de son médecin, le docteur Sévigny, lequel est effectué par madame Marie-Andrée Gagnon, audiologiste. Tel qu’il appert de son rapport d’évaluation, le travailleur se plaint que son audition aurait légèrement diminué et rappelle la présence d’un acouphène bilatéral de type silement présent en tout temps. Il ne présente pas d’otite ni de vertige, mais se plaint de démangeaisons fréquentes aux deux oreilles causées, selon le travailleur, par le port de protecteurs auditifs personnels au travail. L’audiologiste note l’absence d’histoire de surdité dans la famille. Le travailleur possède deux appareils auditifs à embouts ouverts dont il se déclare satisfait. Il ne rapporte aucune difficulté auditive à la maison et dans le bruit s’il porte ses appareils.
[70] À la visualisation des conduits auditifs externes, elle note la présence importante de dépôts squameux et de cérumen à l’oreille droite. À gauche, il y a présence de cérumen non occlusif.
[71] À l’oreille gauche, elle constate la présence d’une hypoacousie neurosensorielle légère à sévère de 250 Hz à 8000 Hz. Elle constate une aggravation des seuils auditifs de 4000 Hz à 8000 Hz par rapport à l’évaluation de juillet 2005.
[72] À l’oreille droite, elle constate également la présence d’une hypoacousie neurosensorielle connue (conduction osseuse non testée) de degré léger à sévère de 250 Hz à 8000Hz. Les seuils auditifs sont stables depuis l’évaluation de juillet 2005.
[73] Au terme de son évaluation, madame Gagnon conclut que le travailleur présente une surdité bilatérale symétrique et neurosensorielle d’origine professionnelle reconnue par la CSST. Elle note l’aggravation de l’audition à l’AS à 4000 Hz et 8000 Hz par rapport à 2005. À l’AD, l’audition est stable. Il y a également stabilité de la reconnaissance de la parole bilatéralement. Il y a une bonne mobilité tympanique bilatéralement.
[74] Sous la rubrique Interventions et Recommandations, l’audiologiste inscrit ce qui suit :
- Explication des résultats.
- Rendez-vous en ORL aujourd’hui avec le Dr Sévigny. Nettoyage des deux oreilles avant l’évaluation audiologique, suivi aggravation de la surdité à l’AS.
- Envoi de l’audiogramme et du rapport à Karl Drouin, audioprothésiste afin de vérifier si des modifications aux ajustements des appareils auditifs sont souhaitables. Monsieur devra être contacté par celui-ci si pertinent.
- Contrôle audiologique selon suivi ORL.
[75] Le même jour, le travailleur consulte le docteur Sévigny qui remplit une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic d’aggravation de surdité industrielle.
[76] Le travailleur produit une nouvelle réclamation à la CSST en relation avec une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 17 décembre 2010.
[77] Le 13 juillet 2011, le docteur Sévigny évalue le travailleur. Il rédige un rapport final où il réitère le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale et est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Ce même jour, il rédige un rapport d’évaluation médicale.
[78] À l’examen physique, le médecin constate que les tympans et les conduits auditifs sont normaux. Il retient des résultats de l’audiogramme passé le 17 décembre 2010 que le seuil tonal moyen des 4 fréquences est de 63,75 dB bilatéralement et conclut, en comparant ces seuils à ceux obtenus à l’audiogramme du 27 juillet 2005, que la surdité professionnelle dont est atteint le travailleur s’est aggravée.
[79] Au terme de son évaluation, il conclut comme suit :
Le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale qui a été attribuée à l’exposition aux bruits et pour laquelle il a été compensé dans le passé. La perte auditive a progressé légèrement. J’ai calculé le déficit anatomo-physiologique à partir des seuils de l’audiogramme du 17 décembre 2010. À noter que j’ai obligé l’audiologiste à procéder à une mesure des seuils osseux masqués, même si ceux-ci ne démontraient qu’un gap de 2 dB. Le masquing a confirmé que le gap conductif de 10 dB n’était pas significatif. Les seuils en aérien correspondent donc à la perte auditive réelle et j’ai calculé le déficit anatomo-physiologique à partir de ces seuils.
Les acouphènes n’ont pas été mesurés lors de l’audiogramme du 17 décembre 2010. Ceux-ci pourront être réévalués ultérieurement.
[notre soulignement]
[80] Il dresse le bilan suivant des séquelles en retenant la courbe aérienne :
1. SÉQUELLES ACTUELLES :
Audiogramme du 17 décembre 2010 :
% de D.A.P. :
216242 : A.D. la plus atteinte 65 dB........................................ 8.5%
216153 : A.S. la moins atteinte 65 dB.................................... 42.5%
2. SÉQUELLES ANTÉRIEURES :
Audiogramme du 27 juillet 2005 :
216233 : A.D. la plus atteinte 60 dB........................................... 8%
216135 : A.S. la moins atteinte 55 dB.................................... 32.5%
3. AUTRES DÉFICITS RELIÉS À LA BILATÉRALITÉ : N/A
[81] Le 1er septembre 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur en regard de la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010. Comme principaux motifs au soutien de cette décision, elle retient que le travailleur occupe toujours son emploi de désosseur chez l’employeur et que cette fonction l’expose à des bruits supérieurs à 90 dB. Cette décision est confirmée en révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[82] Le 19 octobre 2011, un représentant de l’employeur communique avec madame Solène Pigeon-Asselin, agente d’indemnisation à la CSST, afin d’obtenir une prolongation du délai prévu pour transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale. Cette prolongation est accordée par écrit par la CSST aux motifs qu’elle a transmis copie du dossier à l’employeur le 23 septembre 2011 et que le rendez-vous avec le docteur Savary est fixé au 24 octobre 2011. Cette décision n’a pas été contestée par le travailleur.
[83] Le 31 octobre 2011, le travailleur est évalué par le docteur Paul Savary, oto-rhino-laryngologiste, à la demande de l’employeur. Préalablement à cette évaluation, le travailleur a passé un audiogramme le 24 octobre 2011 à la Polyclinique de l’oreille Mailloux. Le docteur Savary conclut, à la lecture des résultats de ce test, à une « surdité bilatérale de 50 dB de moyenne dans les fréquences de 500, 1000, 2000 avec acouphène respectivement à 4K et 8K. Les tests vocaux sont compatibles avec les tests tonaux.
[84] D’entrée de jeu, le docteur Savary mentionne que dans la plupart des départements où œuvre le travailleur, il est exposé à des niveaux de bruit qui sont « tous plus haut ou presque tous plus haut que 85 dBs de moyenne ».
[85] À l’examen physique, le docteur Savary constate des tympans normaux. Sur la base des résultats de l’audiogramme du 24 octobre 2011, il conclut à l’absence de détérioration de la surdité professionnelle puisque l’atteinte constatée sur la base des courbes osseuses est comparable à celle constatée en 1996.
[86] En réponse à des questions formulées par l’employeur, le docteur Savary rédige un rapport complémentaire le 14 novembre 2011. On peut y lire ce qui suit :
En réalité, ceci veut dire qu’avec un audiogramme d’une perte de 70 dBs en ligne horizontale ou pratiquement selon les normes de 2010, j’aurais dû crier à pleine tête pour me faire comprendre par le patient. Donc, je soupçonnais que son audiogramme de 2010 n’était pas correspondant à la vérité et j’ai fais faire un audiogramme qui était en tous points semblable à l’audiogramme de 1996. Donc, je peux conclure qu’il n’y a pas eu de rechute entre 1996 et 2010. Dans mes notes, je suis un peu plus technique et je dis que la réponse au test au vocal correspond très bien à l’audiogramme de 2011, c’est-à-dire, celui fait à mon cabinet de consultation, car le niveau de 92 % d’identification à un seuil de 70 et le niveau à gauche de 88 % à un seuil de 65 correspondent au test tonal. Alors qu’en 2010, encore là les seuils vocaux ne correspondaient pas aux seuils tonaux. Je conclus encore, il n’y a pas de rechute. L’atteinte permanente donnée en 1996 était correcte, mais comme il n’y a pas de rechute, il n’y a pas d’atteinte permanente supplémentaire qui aurait dû être donnée en 2000 ou en 2005 ou en 2010.
[87] Le 15 novembre 2011, l’employeur demande à la CSST de référer le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale afin qu’il se prononce à l’égard de l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010 puisque l’opinion émise par le docteur Savary, le 24 octobre 2011, infirme celle du docteur Sévigny du 13 juillet 2011.
[88] Le 14 décembre 2011, en réaction à l’expertise du docteur Savary, le docteur Sévigny rédige un rapport complémentaire où il répond aux commentaires du docteur Savary à l’égard des protecteurs auditifs et de la validité des résultats de l’audiogramme du 17 décembre 2010. Il s’exprime comme suit :
Madame Sylvie Bernard de Olymel Vallée-Jonction m’a fait parvenir le rapport d’expertise du docteur Paul Savary et je l’en remercie. À la page 2 de son rapport, le docteur Savary mentionne que les bouchons sur mesure réduisent le bruit à 65 dB. On sait que les bouchons coupent de façon plus efficace les basses fréquences que les hautes fréquences et plusieurs facteurs peuvent influencer leur efficacité. En particulier, il n’est pas possible de s’assurer de l’étanchéité parfaite des bouchons. En particulier, ceux-ci deviennent moins efficaces lorsque le patient parle, puisqu’un bouchon prend appui sur le condyle mandibulaire et que l’ouverture de la bouche diminue ce contact. Au paragraphe suivant, il mentionne qu’il trouve anormal « telle détérioration » sur l’audiogramme de 2010. Pourtant, la différence du seuil tonal moyen des 4 fréquences 0.5K, 1K, 2K et 4K Hz n’était que 15 dB en moyenne de 1996 à 2010, variant de 10 à 15 dB HL sur chaque fréquence.
Dans sa note complémentaire du 14 novembre 2011, celui-ci mentionne qu’il aurait « dû crier à pleine tête » pour se faire comprendre par le patient. Le tableau des phonèmes montre que leur majorité est entendue dans les fréquences moyennes, particulièrement autour de 500 et 1000 Hz. Les fréquences plus élevées permettent d’entendre les sifflantes. Or, le 17 décembre 2010, les courbes auditives symétriques démontraient un seuil à 45 dB à 250 Hz et 50 dB à 500 Hz. Ces seuils sont suffisants pour permettre au patient de comprendre un interlocuteur unique, dans un bureau silencieux, d’autant plus qu’il peut observer son visage et sa bouche. À la fin du même paragraphe, le docteur Savary indique que les seuils vocaux ne correspondaient pas aux seuils tonals sur l’audiogramme de 2010. Pourtant, l’audiogramme du 17 décembre 2010 démontre des seuils tonals moyens à 60 dB et un seuil de réponse à la parole à 50 dB. Celui-ci n’avait pas été vérifié à l’oreille droite en raison de la symétrie des courbes auditives mais la discrimination était similaire au même niveau de présentation. Par contre, sur l’audiogramme pratiqué par la technicienne du docteur Savary, le seuil tonal moyen ne correspond pas au seuil de réponse à la parole à l’oreille gauche, la différence étant de 13 dB. De plus, la technicienne a mesuré des acouphènes à 85 dB à 4000 Hz à l’oreille gauche et à 80 dB à 2000 Hz à l’oreille droite. On sait que les acouphènes correspondent le plus souvent au seuil tonal moyen à la fréquence atteinte. Il y a 25 dB de différence entre le seuil tonal et les acouphènes à l’oreille gauche et 15 dB à l’oreille droite. L’intensité des acouphènes mesurés au bureau du docteur Savary est tout à fait en accord avec les courbes auditives obtenues par une audiologiste le 17 décembre 2010.
Aucun argument dans l’évaluation du docteur Savary ne permet de contester la validité de l’audiogramme du 17 décembre 2010.
Je suggère de ne pas apporter de modification au rapport d’évaluation médical que j’ai complété le 13 juillet 2011.
[89] Le 20 décembre 2011, la CSST accuse réception de la demande de référence au Bureau d’évaluation médicale et, par la même occasion, confirme qu’elle accepte de la soumettre même si elle a été produite à l’extérieur du délai prévu à la loi, car l’employeur a démontré un motif raisonnable. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation.
[90] Le 9 février 2012, le travailleur passe un audiogramme administré par un audiologiste au Centre universitaire de santé McGill. L’audiologiste interprète les résultats en concluant à une hypoacousie neurosensorielle modérément sévère bilatéralement. Il est d’avis que ces résultats sont similaires à ceux obtenus lors de l’audiogramme passé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 17 décembre 2010.
[91] Ce même jour, il est évalué par le docteur Abboud, oto-rhino-laryngologiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Il doit se prononcer sur l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et, le cas échéant, sur le pourcentage en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010.
[92] À l’examen physique, le docteur Abboud constate que les tympans du travailleur sont normaux. De plus, il inscrit que l’audiogramme passé le 9 février 2012 par une audiologiste certifiée est de bonne validité. Il note la présence d’hypoacousie neurosensorielle bilatérale modérément sévère intéressant surtout les hautes fréquences en pente descendante, sans encoche. Il note que la discrimination est bonne aux deux oreilles. Il considère que ces résultats sont similaires à ceux obtenus à l’audiogramme du 17 décembre 2010 demandé par le docteur Sévigny.
[93] Au terme de son évaluation, il retient un seuil tonal moyen, pour l’oreille droite, de 63,75 dB et de 61,25 dB pour l’oreille gauche. Sur cette base, il dresse le bilan suivant des séquelles :
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE
Code Description DAP
216242 Oreille droite la plus atteinte 8.5%
216144 Oreille gauche la moins atteinte 40%
Total du D.A.P. : 48.5%
[94] Le 9 mars 2012, la CSST rend une décision à la suite de l’avis émis par la Bureau d’évaluation médicale. Étant liée par cet avis, elle déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,50 % à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[95] Le 22 septembre 2012, le travailleur passe un audiogramme à la demande du docteur Sévigny, lequel est administré par l’audiologiste, madame Gagnon.
[96] À l’audience, le tribunal entend les témoignages du travailleur et du docteur Savary, médecin expert mandaté par l’employeur.
[97] Le travailleur œuvre chez l’employeur depuis 1978. Il occupe le poste de désosseur aux « socs » localisé près des scies qui génèrent beaucoup de bruit, de même qu’aux « picnics » où il est appelé à faire du remplacement pour les pauses-santé ou autres de ses collègues. Il n’est alors pas constamment à proximité des scies.
[98] À l’égard de la localisation du travailleur par rapport aux différentes sources de bruit, l’employeur a fourni des mesures plus précises qui ne semblent pas avoir été remises en cause par le travailleur. Ainsi, lorsqu’il est assigné à la table à désosser les « socs », le travailleur se trouve à 48 pieds des scies. Lorsqu’il est plutôt à la table à désosser les « picnics », l’employeur écrit qu’il est à 45 pieds de la « principale source de bruit ». Il ajoute qu’après vérification, à la suite de l’audience, le travailleur a commencé à faire du remplacement pour ses collègues qui doivent aller à la salle de bain, le 28 octobre 2011, soit après le dépôt de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010. L’employeur précise que « À tout événement, à la table à désosser les « picnics », la distance du poste le plus près de la source de bruit est de 34 pieds alors que la distance du poste le plus éloigné est de 60 pieds. »
[99] Le travailleur confirme qu’il bénéficie de protecteurs auditifs depuis mai 2000, lesquels ont été prescrits par le docteur Sévigny. Ce dernier aurait informé le travailleur que ces bouchons ne sont pas efficaces à 100 %. Dans les faits, le travailleur a constaté qu’après environ un an, en raison notamment de l’usure des embouts, il ne pouvait pas les enfoncer complètement dans ses oreilles, car, s’il le faisait, il développait de l’infection. Il admet cependant qu’il n’a jamais eu à manquer de travail en raison de cette infection. Il a tenté d’obtenir le remplacement de ses bouchons au bout d’un an, mais l’employeur n’autorise ce remboursement qu’après environ deux ans.
[100] À ce sujet, l’employeur a fourni la facture des remplacements de bouchons des 30 mars 2007, 4 décembre 2008 et 23 mars 2010. Il appert de ces factures qu’il s’agit bien des bouchons ER-25 recommandés par l’audioprothésiste dès 2000 qui sont garantis deux mois à compter de la vente. Ainsi, au moment où le travailleur a réclamé pour une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010, les bouchons qu’il portait présentaient neuf mois d’usure.
[101] Interrogé sur les mesures de précaution et d’entretien que doit prendre le travailleur à l’égard de ses bouchons, ce dernier affirme qu’on ne lui en a pas fourni, si ce n’est qu’il les désinfecte tous les soirs, après usage.
[102] Par ailleurs, en raison de la présence de cérumen notée par l’audiologiste lors de l’évaluation du 17 décembre 2010, le travailleur affirme qu’avant chaque audiogramme que lui faisait passer le docteur Sévigny, il lui nettoyait les oreilles. Pour lui, ce fut le cas le 17 décembre 2010. Cependant, le tribunal comprend que le docteur Sévigny n’a pas vu le travailleur le 17 décembre 2010, mais plutôt le 22 décembre 2010, tel qu’il le mentionne dans l’un de ses rapports complémentaires.
[103] Puis, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Savary. Le tribunal retient ce qui suit de ses propos.
[104] D’entrée de jeu, le docteur Savary se prononce à l’égard des bouchons dont bénéficie le travailleur. Il soutient que ce type de bouchons de musiciens baisse l’ensemble de la gamme auditive de 20 à 30 dB. Le travailleur peut cependant entendre les conversations malgré le port de ces bouchons. Ainsi, les bruits auxquels il est exposé sont atténués entre 60 et 70 dB pour l’ensemble des fréquences, ce qui constitue un niveau d’exposition non dommageable. Le médecin se fie à la littérature médicale sur le sujet pour en venir à cette conclusion.
[105] Puis, il se prononce à l’égard de la validité et de la fiabilité des différents audiogrammes que l’on retrouve au dossier. Il rappelle que, de manière générale, en présence d’une surdité d’origine professionnelle, l’oto-rhino-laryngologiste considèrera à la fois les résultats des courbes osseuses et aériennes.
[106] Cependant, il dit que toute obstruction de transmission pouvant être causée par la présence de bouchons de cérumen, de croutelle, d’épaississement du tympan ou de pathologie de la trompe d’Eustache peut nuire à l’aération du tympan et se traduire par des différences importantes entre les résultats de la courbe aérienne et osseuse.
[107] De ce fait, le docteur Savary remet en cause la validité de l’audiogramme passé le 17 décembre 2010 à l’Hôtel-Dieu de Lévis, car la courbe osseuse n’a pas été évaluée à l’oreille droite, et ce, bien que le travailleur présentait des bouchons de cérumen identifiés par l’audiologiste dans son rapport. Il remet en doute le fait que ses oreilles aient été nettoyées avant l’audiogramme puisqu’il n’a pas vu le docteur Sévigny ce jour-là. En présence de tels éléments d’obstruction et en l’absence de courbes osseuses, le docteur Savary est d’opinion que le docteur Sévigny aurait dû faire passer un nouvel audiogramme au travailleur avant de se prononcer sur les séquelles permanentes puisqu’il présentait un faible degré de fiabilité.
[108] En de telles circonstances, selon le docteur Savary, seules les mesures de la courbe osseuse auraient dû être considérées. Les résultats de la courbe aérienne ne lui apparaissent pas valables. Il affirme que le docteur Sévigny a commis une erreur en retenant ces résultats dans le cadre du rapport d’évaluation médicale produit le 13 juillet 2011. Le docteur Savary affirme donc que le tribunal ne peut fonder ses conclusions relativement à l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 décembre 2010 sur les résultats de celui-ci.
[109] Le docteur Savary poursuit en commentant sa propre évaluation du 24 octobre 2011 s’appuyant sur un audiogramme passé à sa clinique dont il a retenu les courbes osseuses. Les résultats lui permettent de conclure qu’il n’y a pas de détérioration objective de l’atteinte auditive du travailleur en décembre 2010 puisqu’il constate des résultats semblables à ceux obtenus en 1996. Il remet donc en question l’existence même de toutes les récidives, rechutes ou aggravations de la lésion professionnelle initiale du 7 février 1996, et non seulement celle du 17 décembre 2010. Cependant, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que de cette dernière réclamation, les autres lésions professionnelles ayant été reconnues par la CSST par des décisions ayant acquis un caractère final et irrévocable.
[110] Par la suite, il se dit en désaccord avec le contenu du rapport complémentaire rédigé par le docteur Sévigny le 14 décembre 2011, principalement à propos des protecteurs auditifs. À son avis, le docteur Sévigny n’était visiblement pas informé qu’il s’agissait de bouchons pour musiciens. Pourtant, le tribunal constate que c’est le docteur Sévigny qui les a prescrits en 2000.
[111] Le docteur Savary commente ensuite les résultats de l’audiogramme passé à l’Université McGill le 9 février 2012. Il note, pour la première fois, que la transmission bilatérale est égale à 10K, ce qui laisse présager un problème d’outillage selon l’interprétation qu’il en fait.
[112] À son avis, en présence d’un tympanogramme et de réflexes stapédiens normaux, l’on ne devrait pas retrouver de tels résultats. À ce sujet, il signale que les audiogrammes antérieurs ne présentaient pas un tel écart dont notamment en 2005, 2009 et 2011. Dans de telles circonstances, il croit qu’il faut investiguer un peu plus pour connaître la cause de cet écart. Selon lui, le docteur Abboud aurait dû se fier à la courbe osseuse plutôt qu’à la courbe aérienne.
[113] À l’audience, l’employeur a produit une lettre provenant de l’Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale du Québec datée du 4 septembre 2012, signée par le docteur Akram Rahal, oto-rhino-laryngologiste et coprésident du comité de l’audition, énonçant la position de cette association concernant l’évaluation du déficit anatomo-physiologique pour surdité professionnelle par exposition au bruit. Il apparaît utile de la reproduire intégralement :
Objet : Position de l’Association concernant l’évaluation du déficit anatomophysiologique (DAP) pour surdité professionnelle par exposition au bruit
Cher Dr Savary,
Nous avons pris connaissance de votre lettre concernant l’évaluation du déficit anatomo-physiologique (DAP) pour la surdité professionnelle. Nous vous remercions de vos commentaires.
La position de l’Association a été élaborée après consultation d’experts en otoneurologie et en audiologie et elle est basée sur des évidences cliniques. La majorité des experts reconnaissent qu’un gap de 10 dB ou moins (15 dB à 4000 Hz) en l’absence d’une pathologie du tympan ou de l’oreille moyenne évidente à l’examen clinique (au besoin au microscope) ou à la tympanométrie doit être considéré comme non significatif et attribué à l’erreur de précision de l’audiomètre. La valeur aérienne dans ce cas est la plus précise et représente plus adéquatement l’état de l’audition. Il est donc plus approprié et plus juste pour le patient de considérer la valeur aérienne à ce moment-là.
Il serait très improbable que le gap soit présent à toutes les fréquences sans pathologie du tympan ou de l’oreille moyenne tel que suggéré dans votre exemple fictif.
J’espère que ceci vous permettra de mieux comprendre la position de l’Association.
Je vous remercie de partager avec nous vos commentaires et vos suggestions.
Veuillez agréer, cher Dr Savary, l’expression de mes sentiments les plus sincères.
[114] Interrogé sur le contenu de cette lettre, le docteur Savary a admis qu’il ne partageait pas la position de l’Association et faisait ainsi quelque peu cavalier seul, mais était convaincu du bien-fondé de sa position selon laquelle il faut privilégier les courbes osseuses aux courbes aériennes dans des situations telles que celle que présente le travailleur.
[115] À l’issue du témoignage du docteur Savary et compte tenu des informations médicales et documentaires requises par le tribunal, le représentant du travailleur a été autorisé à obtenir du docteur Sévigny ses commentaires écrits.
[116] Le 28 janvier 2013, le docteur Sévigny rédige donc un rapport complémentaire où il se prononce notamment sur les courbes auditives obtenues depuis la toute première réclamation en 1996 et lors des récidives, rechutes ou aggravations subséquentes. Il est d’avis qu’elles sont caractéristiques d’une surdité par exposition aux bruits et qu’elles confirment la lente progression de la perte auditive, sans fluctuation.
[117] Il insiste également sur le fait que les résultats des audiogrammes démontrent tous une surdité neurosensorielle sans composante conductive. Il précise aussi que les audiogrammes que lui-même et le docteur Abboud ont demandés ont été faits par des audiologistes qui possèdent une maîtrise en audiologie. Ce n’est pas le cas de l’audiogramme obtenu par le docteur Savary qui a été fait par un technicien sur un appareil portatif ne présentant pas le même degré de fiabilité.
[118] Puis, le docteur Sévigny se prononce plus spécifiquement à l’égard de l’audiogramme du 17 décembre 2010 en ces termes :
2- Ma procédure lors d’un test d’audition
De façon générale, j’évalue un patient avant qu’il ne subisse son test d’audition.
Si cela n’est pas possible, comme en 2010, le test ayant été fait le 17 décembre 2010 et mon examen le 22 décembre, l’audiologiste examine le patient avant le test et consigne ses constatations dans son rapport.
3- Commentaire sur le test du 17 décembre 2010 :
- en particulier sur le fait qu’à la demande du Dr Sévigny, l’audiogramme de l’oreille gauche fait le 17 octobre 2012 n’a pas été fait selon les règles de l’art, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de conduction osseuse qui a été prise. (sic)
Le docteur Savary fait référence à l’audiogramme du 17 décembre 2010. L’audiologiste a procédé aux mesures des seuils osseux sur l’audiogramme du 17 décembre 2010. Non seulement les seuils en osseux non masqués sont-ils bien apparents sur l’audiogramme (représentés à l’oreille gauche par le symbole « > ») mais on retrouve aussi les seuils osseux masqués à 1 Hz et à 2 Hz (représentés à la même oreille par le symbole « ] »). Ces seuils masqués sont affublés d’un astérisque qui nous réfère à la note de l’audiologiste « seuils osseux masqués à la demande du Dr Sévigny pour la CSST. »
Lorsque j’ai évalué le patient le 22 décembre, j’ai demandé à l’audiologiste de masquer les seuils. Le docteur Savary vous confirmera que le masquage des seuils ne “cache” pas les seuils mais les rend plus précis. Je vous réfère à mon paragraphe sur les courbes osseuses.
L’impédancemétrie était normale, confirmant l’absence de pathologie de l’oreille moyenne qui aurait pu expliquer une quelconque surdité conductive, qui n’existe d’ailleurs sur aucun des tests subis par le patient, y compris sur celui fait sous la gouverne du docteur Savary.
Si la présence de cérumen avait été problématique, celle-ci aurait entraîné une composante conductive sur l’audiogramme et aurait altéré le résultat de l’impédancemétrie, ce qui n’a pas été le cas.
À noter que c’est la prérogative de l’audiologiste de décider s’il est nécessaire ou non de procéder à la mesure des seuils osseux. Je n’ai pas demandé à l’audiologiste de ne pas procéder, comme le laisse supposer le docteur Savary dans son expertise. C’est une demande que je n’aurais même pas osé lui faire puisque les oto-rhino-laryngologistes ne sont pas gestionnaires de la qualité du travail des audiologistes.
[119] Parmi les autres arguments du docteur Savary que réfute le docteur Sévigny, se retrouve la question d’une possible composante conductive. Pour lui, il n’y en a pas puisqu’elle n’a jamais été révélée par un audiogramme et, de plus, le travailleur n’a jamais souffert de maladie de l’oreille moyenne et l’examen de ses tympans s’est toujours avéré normal.
[120] Selon le docteur Sévigny, les résultats obtenus par les différents audiologistes sont constants et fiables. Les différences entre les seuils osseux et aériens ne sont pas significatives et ne démontrent aucun problème provenant des audiomètres utilisés.
[121] Relativement à la progression plus rapide de la perte auditive à l’oreille gauche entre 2007 et 2010, le docteur Sévigny la qualifie de « phénomène intéressant, la moyenne éludant ici l’importance de chacune des données, prises séparément ».
[122] Le docteur Sévigny se prononce comme suit à l’égard du test d’audiométrie pratiqué à la clinique du docteur Savary :
5- Qualité du test d’audition fourni par le docteur Savary :
Le test pratiqué à la Polyclinique de L’oreille par une technicienne est bien rédigé. Les seuils en osseux concordent avec les seuils en aérien, et ceux-ci avec les seuils de réponse à la parole. La discrimination était normale. La validité du test est indiquée et a été considérée bonne.
Celui-ci a été pratiqué avec un appareil Madsen Midimate 602; il s’agit d’un petit appareil permettant des tests de routine. La compagnie Madsen décrit cet appareil comme un audiomètre portatif, permettant des tests diagnostiques. Je vous réfère au site de la compagnie Madsen à
http://www.audiomedical.cl/madsen/ha_audiometry_midimateds.pdf
Il n’y a pas eu de tympanométrie puisque cet examen n’était pas nécessaire, le patient ne présentant pas de composante conductive à sa perte auditive.
L’évaluation des acouphènes a été faite. Les acouphènes sont situés dans les hautes fréquences, comme on s’y attend avec une surdité par exposition aux bruits. L’intensité des acouphènes est 15 dB au-dessus des seuils obtenus en aérien. Cette mesure est le plus souvent dans les 10 dB des seuils en aérien (65 dB à l’oreille droite à 8k Hz et 70 dB à l’oreille gauche à 4k Hz). L’oreille interne est constituée de cellules répondant à de faibles intensités sonores, autour de 0 dB HL, et d’autres à des intensités plus grandes, autour de 50 dB. Cette différence significative (15 dB) démontre l’atteinte sévère des cellules répondant aux intensités sonores plus grandes. Ces résultats n’infirment pas les seuils obtenus sur les autres audiogrammes au dossier; au contraire, ceux-ci supportent la progression de la perte auditive notée à 4k Hz entre les audiogrammes de 2005 et de 2007, et ceux de 2010.
[123] Puis, le docteur Sévigny répond à l’argument du docteur Savary selon lequel il faut plutôt retenir la courbe osseuse que la courbe aérienne. Il s’exprime comme suit :
6- Courbe osseuse, courbe aérienne
Principes de base :
Il est possible de mesurer le fonctionnement de l’oreille interne indépendamment de l’oreille moyenne et de l’oreille externe. Les écouteurs placés dans les vestibules de conduits auditifs externes émettent des sons qui traversent le conduit auditif externe et entraînent la vibration du tympan et des osselets. L’énergie sonore est transmise à l’oreille interne et est perçue par le patient.
En stimulant directement les os du crâne par un vibrateur osseux, l’oreille interne est stimulée directement sans contribution du tympan ni des osselets. (Il y a en fait une petite contribution qui peut très légèrement abaisser les seuils en osseux d’environ 5 dB sur les fréquences moyennes.)
Présence d’un gap conductif :
Par contre, la courbe osseuse n’a pas la précision de la courbe en aérien. D’abord, la perception sonore est d’environ 35 dB HL inférieure à la perception en aérien. Pour que les courbes se superposent, on doit artificiellement abaisser les courbes osseuses de 35 dB HL. Évidemment, si la différence entre les seuils en osseux et les seuils en aérien (ou gap conductif) n’est pas de 35 dB, les deux courbes ne se superposeront pas.
Pourquoi mesure-t-on le plus souvent la courbe osseuse d’un seul côté :
Ensuite, la stimulation du crâne, que ce soit au centre ou en latéral, stimulera les deux oreilles internes presque également. Ainsi, un audiologiste qui ne constate pas de gap conductif significatif à une oreille, lorsque l’audition est symétrique en aérien, n’a pas à tester l’autre oreille. C’est pourquoi l’audiologiste a indiqué sur l’audiogramme du 17 décembre 2010 « C.O. non testée » en haut du tracé à l’oreille droite.
Nécessité du masquage :
Il n’est donc pas possible de déterminer quelle oreille a réellement perçu le son, à moins de masquer le son dans l’oreille que l’on ne veut pas tester. Pour cela, l‘audiologiste place sur l’oreille qui n’est pas testée un écouteur qui émet un bruit blanc. Lorsque l’intensité du bruit blanc est adéquate, le son transmis par le vibrateur n’est perçu que par l’oreille opposée. C’est ce qu’on appelle le masquage et c’est ce que j’ai demandé à madame Marie-Andrée Gagnon de faire, lorsque j’ai rencontré le patient en décembre 2010.
Gap conductif de 10 dB — document de I’Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec :
Normalement, une différence de seuils de 10 dB ou moins entre les courbes osseuses et les courbes en aérien n’est pas considérée comme significative mais, à cette époque, la CSST avait considéré, dans un autre dossier, un gap conductif de 10 dB comme significatif. J’avais fait parvenir à l’Association d’otorhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec une demande d’expertise pour qu’on confirme le gap conductif significatif. La pièce E1 déposée par l’employeur, adressée au docteur Savary, confirme qu’un gap conductif de 10 dB (ou moins) n’est pas significatif. Dans le dossier qui nous occupe, il n’y a donc pas de surdité conductive sur les audiogrammes au dossier.
Causes d’un gap conductif non significatif :
Plusieurs facteurs expliquent la présence de petit gap conductif non significatif. La pression insuffisante du vibrateur contre le crâne, les cheveux, la graisse sous-cutanée, une ancienne fracture du crâne, n’en sont que quelques raisons.
On ne peut donc pas conclure, comme l’a fait le docteur Savary, que l’audiomètre auquel le docteur Abboud s’est référé pour maintenir la décision de la CSST était mal calibré. Les audiomètres en établissement sont calibrés périodiquement, de façon méthodique, bien avant d’être désajustés.
[124] Quant à l’existence ou non de symétrie auditive, il constate qu’en décembre 2010, la différence du seuil tonal moyen des quatre fréquences entre les deux oreilles variait de 3,5 à 7,25 dB. Il affirme qu’une différence de 10 dB ou moins n’est pas significative. Il en conclut que la perte d’audition est symétrique sur tous les tests présentés.
[125] Le docteur Sévigny se prononce ensuite sur l’influence de la distance relativement au bruit dans un endroit fermé en ces termes :
8- Influence de la distance relativement au bruit dans un endroit fermé
Il est facile de concevoir que la production de bruits dans un endroit fermé puisse entraîner des mesures d’intensité sonore plus élevées que dans un endroit ouvert. On sait que l’intensité de l’énergie mesurée à un point dans une salle est inversement proportionnelle à la distance à la source de bruit. De façon équivalente, l’intensité de la force et de la puissance est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source.
Par contre, dans un endroit clos, l’énergie sonore n’est pas entièrement absorbée par les murs, les cloisons, les plafonds, les planchers et les objets dans la pièce. L’énergie réfléchie s’additionne à l’énergie produite par la source. Puisque le calcul de la puissance sonore dépend de nombreux facteurs dont les caractéristiques physiques des objets, leur distance, leur volume et les fréquences des sons émis par la source, il est préférable d’obtenir des mesures in vivo dans les différents postes de travail.
[126] Concernant la durée de vie des bouchons portés par le travailleur, le docteur Sévigny dit ne pas pouvoir se prononcer puisque plusieurs facteurs peuvent l’influencer dont la fréquence du port, la transpiration, la poussière et l’entretien. Il recommande de communiquer avec un audioprothésiste à cette fin.
[127] Le docteur Sévigny conclut son rapport en réfutant l’allégation du docteur Savary selon laquelle le repos du bruit n’aurait pas été suffisamment long avant l’audiogramme du 17 décembre 2010, rappelant que l’exigence minimale de repos est de 16 heures, laquelle a été respectée en l’espèce.
[128] Le docteur Sévigny maintient ainsi ses conclusions selon lesquelles le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de sa surdité professionnelle puisque son atteinte auditive s’est détériorée alors qu’il était toujours exposé au bruit au travail.
[129] Le 18 février 2013, le docteur Savary a réagi par écrit au rapport du docteur Sévigny du 28 janvier 2013. Dans un premier temps, il procède à une compilation de tous les audiogrammes qu’a passés le travailleur et au calcul de la surdité moyenne de perception qui démontrent, selon ses calculs, que la moyenne arrondie du seuil tonal relativement à la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010 est de 65 (oreille droite) et 60 (oreille gauche) pour l’audiogramme du 17 décembre 2010 demandé par le docteur Sévigny, de 55 bilatéralement pour l’audiogramme du 24 octobre 2011 qu’il a demandé, de 55 bilatéralement pour l’audiogramme demandé par le docteur Abboud du Bureau d’évaluation médicale le 9 février 2012 et de 65 à l’oreille droite et 60 à l’oreille gauche, au deuxième audiogramme demandé par le docteur Sévigny en septembre 2012.
[130] Puis, il indique clairement ne pas être en accord avec l’affirmation du docteur Sévigny selon laquelle les audiogrammes démontrent tous une surdité neurosensorielle sans composante conductive. Il s’exprime comme suit sur le sujet :
Réponse : Non, justement.
L’audiogramme du Dr Lemelin qui a servi au premier DAP de 1996 a été fait sur une surdité de transmission.
L’audiogramme de 2005, le 27 juillet 2005, le calcul a été fait sur une surdité de transmission.
L’audiogramme litigieux du 17 décembre 2010 a été fait sur une surdité de transmission ou de conduction aérienne.
L’audiogramme de McGill a été calculé sur une surdité de transmission bilatérale.
[131] Le docteur Savary commente à nouveau la présence de cérumen et ne partage pas l’opinion du docteur Sévigny selon laquelle le cérumen retrouvé à l’oreille gauche était non occlusif. Il s’exprime comme suit :
Ma réponse est la suivante: Nul ne peut dire si le cérumen est occlusif ou non. Lorsqu’on nettoie le cérumen, il faut souvent regarder au microscope s’il n’y a pas une croutelle résiduelle qui est appuyée sur le tympan et qui l’empêche de donner toute sa fonctionnalité. D’ailleurs, c’est sur ce test d’audition de l’oreille gauche fait le 17 décembre 2010 qu’il y a une participation de transmission entre la conduction osseuse et la conduction aérienne, et du côté droit, la conduction osseuse n’a pas été testée, et ce, à la demande du Dr Sévigny comme il est écrit sur l’audiogramme. Nul ne peut dire si la surdité de transmission de son oreille gauche n’est pas due à son cérumen ou aux dépôts squameux.
D’ailleurs, dans ses recommandations, l’audiologiste mentionne: rendez-vous en ORL aujourd’hui avec Dr Sévigny. Nettoyage des 2 oreilles avant évaluation audiologique suivi aggravation de surdité de l’AS (oreille gauche).
[132] Puis, le docteur Savary se prononce à nouveau sur l’utilité du masquage. On peut lire ce qui suit :
Commentaire à l’item de la page 2, 3e paragraphe du commentaire sur le test du 17 décembre 2010.
Oui, il faut masquer dès qu’il y a une différence de 5 à 10 dBs entre un côté et l’autre sur conductions osseuses, il faut masquer un côté pourquoi parce que l’os conduit le son à 5 dBs près et parfois moins. De sorte que dès que nous avons une différence de 5 à 10 dBs en conduction osseuse, il faut masquer le bon côté pour analyser le moins bon côté.
En ceci, je cite: PRÉCIS L’AUDIOLOGIE CLINIQUE DE MICHEL PORTMAN et Claudine Portman, page 34. En ce qui concerne la voie aérienne : chaque fois que la voie aérienne est de 50 à 60 dBs plus basse que la voie osseuse du côté opposé, il peut s’agir de phénomènes de latéralisation, cette voie aérienne étant alors le résultat de la stimulation de la cochlée opposée par voie trans-crânienne. Cette éventualité est loin d’être rare. Il faut la connaître si l’on ne veut pas attacher foi à des audiogrammes complètement erronés. (courbe fantôme).
En ce qui concerne la voie osseuse : l’assourdissement de l’oreille opposée est presque toujours indispensable puisqu’il ne suffit théoriquement d’aucune différence de seuil entre les 2 oreilles pour obtenir une controlatéralisation. Parfois, le malade latéralise du côté opposé alors que le seuil est meilleur du côté interrogé.
Ceci peut expliquer entre autres par une avance de phase de la vibration du côté où se latéralise le son, ce qui pourrait être en rapport avec l’état de rigidité du système ossiculaire.
Sur la page 3, 1er paragraphe, il est dit : À noter que c’est la prérogative de l’audiologiste de décider s’il est nécessaire ou non de procéder à la mesure des seuils osseux. Je n’ai pas demandé à I’audiologiste de ne pas procéder comme l’avait supposé le Dr Savary. C’est une demande que n’aurait même pas oser lui faire puisqu’il est ORL ne sont pas gestionnaire de la qualité du travail des audiologistes.
Ma réponse : À ceci, je souscris entièrement, donc, comment expliquer à ce moment que c’est écrit seuil osseux masqué à la demande du Dr Sévigny et conduction osseuse non testée. Donc, je suis d’accord sur le fait qu’on n’a pas à donner d’ordre à I’audiologiste, mais si on veut faire un test qui est valable, il faut absolument un test osseux.
Le Dr Sévigny dit: l’impédancemétrie était normale confirmant l’absence de pathologie de l’oreille moyenne qui aurait pu expliquer une quelconque surdité conductive qui n’existe d’ailleurs sur aucun des tests subis par le patient. [sic]
[133] Par ailleurs, le docteur Savary ne partage pas la position du docteur Sévigny selon laquelle il n’y a pas de surdité de transmission en s’appuyant sur les résultats des tests passés les 17 novembre 1999, 21 juillet 2005, 17 décembre 2010 et 9 février 2012.
[134] De plus, le docteur Savary ne partage pas l’affirmation du docteur Sévigny selon laquelle « les différences entre les seuils osseux et les seuils aériens ne sont pas significatifs et ne démontrent aucun problème avec les audiomètres utilisés ». Il considère « bizarre » que les résultats de l’audiogramme passé à l’Université McGill le 9 février 2012 donnent une surdité de transmission égale des deux côtés alors que tous les autres tests (10) ne révélaient pas de surdité bilatérale.
[135] Le docteur Savary termine son rapport en reprenant sa compilation des audiogrammes et en conclut que les moyennes arrondies sont restées les mêmes depuis 1999, mais étaient plus évolutives de 1995 à 1999. Puis, il remarque qu’après le port de bouchons spéciaux, les résultats des audiogrammes sont restés stables, et ce, bien que tous évalués en surdité de perception. La soussignée constate cependant de la conclusion du docteur Savary qu’il écarte les résultats de l’audiogramme du 17 décembre 2010 et celui de septembre 2012 qui démontraient des seuils plus élevés.
[136] En guise de conclusion, le docteur Savary écrit que « lorsqu’on fait de l’otologie, surtout de l’otologie pour le travail et qu’il y a plusieurs audiogrammes, on doit toujours prendre l’audiogramme qui donne le moins de surdité ».
[137] Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 de la surdité professionnelle reconnue pour la première fois par la CSST, à titre de maladie professionnelle, le 7 février 1996.
[138] Afin de se prononcer sur l’admissibilité ou non de cette réclamation, le tribunal doit préalablement trancher la question préliminaire soulevée par le représentant du travailleur portant sur la régularité ou non du processus d’évaluation médicale.
[139] En effet, selon la conclusion à laquelle en arrivera le tribunal à ce sujet, il lui sera ensuite possible d’établir la preuve médicale sur la base de laquelle il déterminera si le travailleur a démontré ou non une détérioration objective de sa condition.
[140] En vue de se prononcer sur cette question, le tribunal croit utile, dans un premier temps, de référer à l’article 359 de la loi qui prévoit ce qui suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[141] La jurisprudence établit que la Commission des lésions professionnelles tire ses pouvoirs de la ou des décisions qui sont contestées par les parties, conformément à l’article 359 de la loi.
[142] En l’espèce, le tribunal est saisi de deux contestations provenant de l’employeur. La première contestation est relative à l’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010 et la seconde découle de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 27 février 2012 qui se prononçait alors sur l’existence et la détermination de l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur à la suite de sa lésion. Bien que le travailleur ait aussi contesté cette décision, il s’en est désisté à l’audience.
[143] Tel que mentionné précédemment, à la demande de l’employeur, le 20 décembre 2011, la CSST a rendu une décision le relevant des conséquences du défaut d’avoir produit l’avis du docteur Savary à l’intérieur du délai de 30 jours prévu de la réception de l’avis qu’il infirme, à l’article 212 de la loi. Le travailleur n’a pas contesté cette décision. Il ne semble pas avoir été mis en copie conforme lors de l’envoi de cette décision à l’employeur. Cependant, il appert des notes évolutives que le travailleur a été informé de la référence au Bureau d’évaluation médicale et n’a pas réagi à ce moment. Il n’a pas non plus demandé la révision de la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[144] Ce n’est que dans le cadre des litiges dont est actuellement saisi le tribunal que le travailleur soulève, pour la première fois, l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale.
[145] L’employeur plaide que le travailleur est forclos de soulever cette irrégularité à ce stade-ci, soutenant qu’il avait le loisir de le faire au moment où la CSST a prolongé le délai ou, à tout le moins, à la suite de la décision de la CSST entérinant les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, ce qu’il n’a pas fait.
[146] Au surplus, le procureur de l’employeur rappelle que le travailleur n’a déposé aucune contestation devant la Commission des lésions professionnelles en réaction à la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative portant sur les conclusions du Bureau d’évaluation médicale. De ce fait, il affirme que le travailleur ne peut utiliser la contestation de l’autre partie devant la présente instance pour pallier son laxisme à cet égard.
[147] Pour sa part, le représentant du travailleur prétend qu’il s’agit d’un délai de rigueur que la Commission des lésions professionnelles se doit de soulever d’office même si elle considère que le travailleur ne l’a pas fait en temps utile.
[148] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que la procédure d’évaluation médicale qui a eu cours dans le présent dossier est régulière et ne peut être valablement remise en cause devant la Commission des lésions professionnelles.
[149] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal croit utile de rappeler qu’une partie qui se considère lésée par une décision doit la contester en vue de protéger ses droits.
[150] Ainsi, si le travailleur désirait remettre en cause la régularité du processus d’évaluation médicale, il se devait de le faire dans le délai imparti à la loi, ce qu’il n’a pas fait relativement à la décision de la CSST du 20 décembre 2011 prolongeant le délai pour produire le rapport médical du médecin de l’employeur. Quant à la décision rendue par la CSST le 9 mars 2012 entérinant les conclusions émises par le Bureau d’évaluation médicale, il l’a contesté, mais s’est désisté de cette contestation en début d’audience.
[151] Dans ce contexte, le travailleur ne peut pallier son inaction en utilisant les contestations logées par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles qui porte sur l’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation du 17 décembre 2010 et l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur à la suite de cette lésion professionnelle.
[152] À ce sujet, la soussignée partage la position adoptée dans l’affaire Mercille et Hewitt Equipement ltée[6], le tribunal siégeant alors en révision ou révocation, qui rappelle que lorsqu’une partie s’estime lésée par une décision, elle doit clairement exprimer sa volonté de la contester. Le tribunal écrit ce qui suit :
[19] Comme le soulignait le présent tribunal dans les affaires Charron et Deraîche4, la compétence de la Commission des lésions professionnelles résulte de deux éléments, soit une décision rendue par l’instance appropriée et une contestation en bonne et due forme de cette décision. Dans l’affaire Deraîche, la Commission des lésions professionnelles indique même que « la décision définit les frontières de la compétence (et) la contestation en circonscrit l’étendue ».
[20] Dans le présent cas, comme l’indique la décision rendue le 22 juin 2004, les décisions qui sont à l’origine des contestations concernent tous les éléments médicaux de la lésion professionnelle subie le 20 mars 2003. Par contre, la décision rendue le 22 juin 2004 précise que les contestations du travailleur ne concernent que la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui résulteraient de l’accident du travail survenu le 20 mars 2003. Cette précision est indiquée aux paragraphes [7] et [11] de la décision et aucune preuve à l’effet contraire n’a été présentée.
[21] Le tribunal est donc d’avis que les diagnostics reliés à l’accident du travail, soient ceux de traumatisme crânien mineur et de cervicobrachialgie greffée sur une condition de dégénérescence discale multiétagée, n’étaient pas partie aux contestations du travailleur.
[22] Au même effet, le tribunal est d’avis que lorsqu’une partie s’estime lésée par une décision, elle doit clairement en exprimer sa volonté de la contester.
[23] Référant aux articles 358 et 359 de la loi, la décision rendue dans l’affaire Deraîche indique :
« [...]
La lecture des dispositions précitées révèle l’importance accordée à la volonté de la partie dans l’action qu’elle pose lors de la formation de son recours. En effet, la mention aux articles 358 et 359 que la partie doit s’estimer lésée pour former un recours à l’encontre d’une décision indique que l’absence de ce sentiment emporte la validité de la contestation et par le fait même, la compétence de l’instance à se saisir du litige. Le droit de contester est réservé, suivant les termes du législateur, à la partie qui se croit lésée. L’instance d’appel ne peut substituer sa volonté à celle de la partie et la portion d’une décision qui n’est pas contestée ne peut être révisée par l’instance d’appel. »
[24] Dans le présent cas, seul le travailleur a déposé des contestations à l’encontre des décisions rendues par la CSST. De plus, le travailleur a précisé et limité l’objet de ses contestations, soit seulement la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie le 20 mars 2003. Cette lésion professionnelle, soit un traumatisme crânien mineur et une cervicobrachialgie greffée sur une condition de dégénérescence discale multiétagée, ne fait pas partie des contestations du travailleur. Si l’employeur n’était pas d’accord avec le second diagnostic, soit celui de cervicobrachialgie, il se devait de l’exprimer par le biais d’une contestation. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chabot5, « l’employeur n’a pas contesté (...) et est donc forclos de le faire, puisque c’est (le travailleur) qui conteste et que c’est l’objet de sa contestation qui détermine ce sur quoi la décision de la Commission des lésions professionnelles portera ».
[25] Au surplus, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Radecka6, « l’employeur ne peut se servir de la requête logée par (le travailleur) pour obtenir gain de cause sur des sujets non contestés par ce dernier et que l’employeur n’a pas jugé bon de contester lui-même directement ».
[26] Quant au concept de « De Novo », le tribunal se limitera à indiquer qu’il ne constitue pas une assise à l’élargissement de sa compétence. Si tel était le cas, le principe de la stabilité des décisions serait complètement écarté. Tel est le sens de la décision rendue par le présent tribunal dans l’affaire Les Ameublements Québéko inc.7, qui ajoute au surplus que « la CLP ne peut se prononcer sur un sujet autre que celui visé, à la fois, par les décisions rendues par l’instance de révision et par le recours formé par la partie requérante devant elle ».
4 D. Charron et Hema-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2001, J.-F. Martel; Deraîche et Groupe Aekon ltée, [2003] C.L.P.173.
5 Chabot et Liquidation Choc et CSST, C.L.P. 105060-62-9809, 16 novembre 1999, H. Rivard.
6 Radecka et Hôpital général de Montréal, C.L.P. 114221-71-9903, 15 mai 2000, C. Racine.
7 Les Ameublements Québéko et Contant, C.L.P. 173817-64-0111, 9 janvier 2004, R.-M. Pelletier.
8 Id., p. 4.
[nos soulignements]
[153] Par conséquent, le tribunal rejette la question préliminaire soulevée par le représentant de l’employeur et considère que l’avis émis par le docteur Abboud du Bureau d’évaluation médicale le 27 février 2012 fait suite à une procédure d’évaluation médicale régulière et valable.
[154] Par ailleurs, relativement à l’argument soulevé par le représentant du travailleur selon lequel le tribunal avait le devoir de soulever d’office le non-respect du délai prévu à l’article 212 de la loi, le tribunal ne le retient pas non plus pour les motifs ci-après exposés.
[155] Au soutien de cet argument, le représentant du travailleur a notamment soumis au tribunal que la loi est d’ordre public et que, de ce fait, le délai prévu à l’article 212 en est un de rigueur qui se doit d’être respecté en toutes circonstances.
[156] Avec respect, le tribunal ne partage pas cette position. Il croit utile de rappeler que le caractère public d’une loi ne signifie pas automatiquement que chacun des éléments qui la composent, particulièrement les différents délais qui y sont énoncés, sont eux-mêmes d’ordre public.
[157] À cette fin, le tribunal appuie son raisonnement sur les règles applicables en matière de droit civil qui établissent que seuls les délais qualifiés de déchéance sont d’ordre public. Or, pour conclure qu’il s’agit d’un délai de déchéance, il faut être en mesure de dégager, à partir du texte de loi, une intention claire du législateur à cette fin.
[158] Dans le cas à l’étude, le tribunal est d’avis qu’il ne peut qualifier le délai prévu à l’article 212 de la loi de délai de déchéance ou de rigueur puisqu’il existe dans la loi une disposition spécifique, soit l’article 352, permettant à une partie d’être relevée des conséquences de son défaut. Par conséquent, le tribunal n’a pas à soulever d’office ce délai.
[159] Au surplus, dans la présente affaire, la CSST a eu l’occasion de se prononcer à l’égard de ce délai dans la décision qu’elle a rendue le 20 décembre 2011. Ainsi, même dans l’optique où le tribunal avait considéré qu’il devait soulever d’office un tel délai, une telle décision explicite le dispense de l’obligation de le soulever d’office.
[160] De surcroît, même dans l’optique où le tribunal avait permis au travailleur de remettre en cause la régularité de la procédure d’évaluation médicale en raison du délai que l’employeur a pris pour produire l’expertise du docteur Savary, encore aurait-il fallu qu’il démontre que le motif invoqué par l’employeur n’était pas raisonnable, ce qu’il n’a pas fait.
[161] À ce sujet, le tribunal retient de la preuve que la CSST a transmis à l’employeur, le 23 septembre 2011, copie du rapport d’évaluation médicale du docteur Sévigny daté du 13 juillet 2001. À la réception de ce rapport, l’employeur a obtenu un rendez-vous pour le travailleur avec le docteur Savary à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 212 de la loi, soit le 24 octobre 2011. Puis, l’employeur a transmis ce rapport d’expertise environ deux semaines plus tard. Ces éléments constituent, de l’avis du tribunal, des motifs raisonnables permettant de relever l’employeur des conséquences de son défaut.
[162] Vu ce qui précède, le tribunal entend apprécier l’ensemble de la preuve médicale offerte dont notamment l’expertise et les divers rapports complémentaires rédigés par le docteur Savary, de même que l’avis émis par le docteur Abboud, membre du Bureau d’évaluation médicale.
[163] En l’espèce, l’employeur prétend que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi parce qu’il ne souffre pas d’une détérioration objective de son atteinte auditive, que celle-ci ne peut être causée par le bruit en raison des résultats des différents audiogrammes au dossier et qu’il n’a pas été exposé à un bruit excessif entre la récidive, rechute ou aggravation du 27 juillet 2005 et celle du 17 décembre 2010 puisqu’il portait des protecteurs auditifs qui atténuaient considérablement le bruit auquel il était exposé au travail.
[164] Au soutien de ses prétentions relatives à l’absence de détérioration objective de l’atteinte auditive que présente le travailleur, l’employeur s’en remet principalement à l’opinion du docteur Savary selon laquelle les audiogrammes passés par le travailleur démontrent une condition stable depuis 2000 environ, période où il a commencé à porter des bouchons pour musiciens.
[165] Pour en venir à cette conclusion, le docteur Savary écarte les résultats des audiogrammes passés à la demande du docteur Sévigny les 17 décembre 2010 et 22 septembre 2012 qui démontraient une moyenne arrondie du seuil tonal de 65 à l’oreille droite et, respectivement, de 65 et de 60 à l’oreille gauche.
[166] Concernant l’audiogramme du 17 décembre 2010, le docteur Savary l’écarte notamment parce que le travailleur avait des bouchons de cérumen qui, à son avis, n’ont pas été nettoyés avant le test et qui ont pu invalider les résultats obtenus.
[167] De plus, le docteur Savary est d’opinion que le docteur Sévigny a commis une erreur en demandant à l’audiologiste de masquer les courbes osseuses qui auraient donné, dans ce cas particulier, la meilleure lecture de la condition du travailleur.
[168] En ce qui a trait aux résultats des audiogrammes à considérer en vue d’établir si l’atteinte auditive du travailleur s’est détériorée et de déterminer l’atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il conserve en raison de cette aggravation, les deux experts médicaux au dossier proposent au tribunal une lecture différente des données disponibles.
[169] Pour le docteur Sévigny, il faut prendre les résultats de la courbe aérienne alors que pour le docteur Savary, c’est la courbe osseuse qui fournira le véritable portrait de l’état du travailleur.
[170] Après avoir pris connaissance des arguments de l’un et l’autre des experts sur le sujet, analysé tous les autres éléments de la preuve et procédé à une revue de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient que la preuve prépondérante est en faveur de l’opinion émise par le docteur Sévigny relativement au choix de la courbe servant à déterminer le seuil d’atteinte auditive.
[171] Le tribunal en arrive à cette conclusion en s’appuyant notamment sur l’opinion émanant de l’Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec, émise le 4 septembre 2012 par le docteur Rahal, selon laquelle c’est la valeur aérienne qui est la plus précise et la plus adéquate pour évaluer le déficit anatomo-physiologique dans le cas d’une surdité professionnelle causée par une exposition au bruit. Cette position élaborée après consultation auprès d’experts en otoneurologie et en audiologie qui s’appuient sur des évidences cliniques se fonde sur la prémisse qu’un écart de 10 dB ou moins, en l’absence d’une pathologie du tympan ou de l’oreille moyenne évidente à l’examen clinique (au besoin au microscope) ou à la tympanométrie, doit être considéré comme non significatif et attribué à l’erreur de précision de l’audiomètre.
[172] Or, dans l’affaire à l’étude, l’écart (gap) est de 10 dB et il y a absence de pathologie du tympan tel que le démontrent les résultats de la tympanométrie effectuée par le docteur Sévigny.
[173] De même, la soussignée constate que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles n’a pas eu à se prononcer spécifiquement sur la question de l’opportunité de retenir les résultats de la courbe osseuse plutôt qu’aérienne. Il ressort cependant des décisions analysant l’admissibilité d’une surdité professionnelle que c’est la courbe aérienne qui est retenue sauf lorsqu’il s’agit de cas de surdité mixte où il peut être pertinent de prendre également en considération la courbe osseuse[7].
[174] Par conséquent, le tribunal analysera la réclamation du travailleur en considérant les résultats de la courbe aérienne apparaissant sur chacun des audiogrammes passés à compter du 17 décembre 2010.
[175] Une revue de la jurisprudence permet de dégager les critères habituellement retenus pour conclure à l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’annexe I de la loi.
[176] Ainsi, dans l’affaire Sweeney et Cartonniers Laval inc. et Rosmar Litho inc.[8], la commissaire Ginette Morin rappelle ces critères :
[50] En effet, les critères audiométriques généralement reconnus de « l’atteinte auditive causée par le bruit » sont le caractère neurosensoriel de l’hypoacousie, la bilatéralité et la symétrie de l’atteinte, de même qu’une configuration particulière, où les déficits sont plus sévères dans les hautes que dans les basses fréquences.
[notre soulignement]
[177] Dans l’affaire Durocher et Transforce inc.[9], une cause impliquant un camionneur, le juge administratif abonde dans le même sens en s’exprimant comme suit :
[55] Tel que mentionné dans de nombreuses décisions antérieures dont, Piché et Barcana inc.5 et René et Général Motors du Canada ltée6, l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et elle est bilatérale et symétrique. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.
________
5 C.A.L.P. 50750-62-9304, 13-09-94, B. Lemay
6 C.A.L.P. 41021-64-9206, 20-07-95, B. Lemay
[nos soulignements]
[178] À la suite de l’analyse des divers audiogrammes passés par le travailleur les 17 décembre 2010, 9 février 2012 et 22 septembre 2012, le tribunal en vient à la conclusion qu’ils révèlent une détérioration objective de sa condition ainsi que les caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[179] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal prend notamment en considération le fait que les résultats de tous les audiogrammes passés à la période à l’étude qui retiennent la courbe aérienne, sauf celui sur lequel s’appuie le docteur Savary qui retient plutôt la courbe osseuse, démontrent un seuil tonal moyen arrondi de 65 dB à droite et de 60 dB ou 65 dB à gauche. Si l’on compare ces seuils à ceux pour lesquels le travailleur a été compensé consécutivement à la récidive, rechute ou aggravation de juillet 2005, soit de 60 dB à l’oreille droite et de 55 dB à l’oreille gauche, l’on constate l’existence d’une détérioration objective de la surdité professionnelle.
[180] À tout événement, même dans l’optique où le tribunal retenait l’opinion du docteur Savary selon lequel l’audiogramme du 17 décembre 2010 doit être écarté en raison de la présence de cérumen qui, à son avis, n’a pas été nettoyé avant le test, les deux autres audiogrammes disponibles donnent des résultats identiques alors qu’il n’y avait pas de telles obstructions, comme il est possible de le constater notamment à l’avis du docteur Abboud. Le tribunal accorde donc une valeur probante aux résultats des audiogrammes des 9 février et 22 septembre 2012 qui, au surplus, ont tous les deux été effectués par des audiologistes certifiés.
[181] Quant à la nature de la détérioration de l’atteinte auditive observée, elle est qualifiée de professionnelle par le docteur Sévigny alors que le docteur Savary s’interroge relativement à d’autres causes possibles.
[182] Face à des thèses opposées, le tribunal accorde une valeur probante à celle soutenue par le docteur Sévigny puisqu’elle prend en considération l’évolution globale de la condition du travailleur et explique en quoi, les courbes aériennes constatées sont caractéristiques de ce type de surdité.
[183] À l’opposé, le docteur Savary remet en question l’existence même de récidives, rechutes ou aggravations de la condition du travailleur à compter de 1996, et ce, bien que la CSST ait reconnu trois récidives, rechutes ou aggravations respectivement les 22 novembre 1999, 27 juillet 2005 et 17 décembre 2010. De plus, il retient les courbes osseuses, ce qui, pour les motifs exprimés plus haut, ne constitue pas la bonne mesure en l’espèce.
[184] Le travailleur a donc satisfait à la première condition d’application de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi, car il a démontré, à l’aide d’une preuve médicale prépondérante, qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et que cette atteinte auditive s’est détériorée depuis la récidive, rechute ou aggravation du 27 juillet 2005.
[185] Qu’en est-il de la deuxième condition d’application de la présomption de maladie professionnelle, soit la preuve que le travail qu’il exerce, soit celui de désosseur de socs et de « picnics », l’expose à un bruit excessif?
[186] La notion de bruit excessif prévue à l’annexe I de la loi n’est pas définie. Il apparaît donc utile et pertinent de s’en remettre à l’interprétation qu’en fait la Commission des lésions professionnelles.
[187] À la lumière de la jurisprudence analysée, la soussignée constate qu’elle établit que le tribunal n’est pas lié par la norme réglementaire québécoise applicable, soit 90 dB sur une période de huit heures[10]. Cette norme réglementaire se retrouvait à l’article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail, lequel a été remplacé le 2 août 2001 par l’article 131 du Règlement sur la santé et sécurité du travail[11] qui se lit comme suit :
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé au niveau de bruit continu prévu ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]
Niveau de bruit Temps d'exposition*
en dBA, dBA permis (h/jour)
corrigés ou dBA
équivalents
85 16,0
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0
* ceci comprend toute exposition continue ou toute série
de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). »
D. 885-2001, a. 131.
[188] La soussignée est du même avis, soit que la norme réglementaire québécoise édictée à des fins préventives ne doit pas constituer un absolu et, ainsi, être appliquée sans nuance dans un contexte de réparation-indemnisation, mais doit plutôt être considérée à titre indicatif, en juxtaposition avec d’autres facteurs pouvant influer sur le niveau d’exposition au bruit. La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit suffisant pour entraîner une atteinte auditive, ce qui, il va sans dire, rend nécessaire une appréciation rigoureuse des faits relatifs à l’exposition au bruit.
[189] Conséquemment, la preuve requise pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi doit, en plus de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit, raisonnablement démontrer les conditions prévalant dans le milieu de travail et doit être basée sur des données indépendantes et non simplement sur de simples allégations du travailleur.
[190] En ce sens, la Commission des lésions professionnelles considère que l’étude environnementale à laquelle a procédé le CSSS Montmagny-L'Islet en juillet 2009 constitue une source de données indépendante et fiable.
[191] Il ressort de cette étude que, relativement à l’exposition au bruit à laquelle est confronté le travailleur depuis la récidive, rechute ou aggravation du 22 juillet 2005, « la majorité des travailleurs de l’usine sont surexposés i.e. exposés à plus de 80.0 dB(A). En effet, 86 des 88 mesures effectuées par sonométrie démontrent des niveaux de bruit supérieurs à 80.0 dB(A) dont 46 à plus de 85.0 dB(A). Aucune dosimétrie ne nous démontre des bruits inférieurs à 80.0 dB (A), même pas l’aiguisage. De plus, le bruit de fond de l’usine est ≥ 85.0 dB(A) dans plusieurs départements. »
[192] Plus spécifiquement, au département du désossage des « picnics », les résultats de la dosimétrie varient entre 86,6 et 90,4 dB alors que ceux de la sonométrie donnent des résultants fluctuant entre 85,2 et 87,2 dB.
[193] Quant au département où l’on fait le désossage des socs, les niveaux de bruit captés par le dosimètre varient entre 84,7 et 91,3 dB. Pour leur part, les résultats du sonomètre se situent entre 86,4 et 91,3 dB.
[194] L’employeur a insisté sur le fait que le travailleur n’était pas assigné à des tâches à proximité des principales sources de bruit que sont les scies, particulièrement lorsqu’il effectuait du remplacement de collègues. Cependant, le tribunal retient des précisions postérieures fournies par l’employeur que le travailleur a procédé à ces remplacements à compter d’octobre 2011, soit après la date où il a produit sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010. Ainsi, la mesure des distances entre le poste de travail occupé et ce que l’employeur qualifie de « source de bruit » est peu utile pour déterminer son niveau d’exposition au bruit au cours de la période à l’étude, d’autant plus que l’étude environnementale révèle que le bruit de fond de l’usine se situe à 85 dB dans plusieurs départements.
[195] L’employeur ne semble pas remettre en cause les résultats de cette étude environnementale, mais argue plutôt qu’en raison des protecteurs auditifs dont bénéficie le travailleur, soit des bouchons pour musiciens de modèle ER-25, il n’était pas exposé au même seuil de bruit que ses collègues.
[196] Selon le docteur Savary, les valeurs d’atténuation de ces bouchons se situent entre 15 et 25 dB. Il appuie son opinion notamment sur la description de ce type de bouchons apparaissant sur le site de l’ordre des audioprothésistes du Québec.
[197] De plus, le tribunal retient du résumé d’une conversation que l’audioprothésiste, monsieur Carl Drouin, a eu avec l’agent d’indemnisation, en 2000, que ces bouchons présentent un seuil d’atténuation de 25 dB de façon égale dans les basses et les hautes fréquences.
[198] Cependant, la fiche technique fournie par monsieur Drouin parle plutôt d’atténuation de 20 dB.
[199] Le tribunal retient de l’ensemble de ces éléments de preuve que l’atténuation qu’offrent ces bouchons se situe vraisemblablement entre 15 et 20 dB. Ceci amène le docteur Savary à affirmer que le travailleur n’est pas exposé à un bruit excessif au sens où l’entend l’annexe I de la loi puisque les bouchons réduisent son seuil d’exposition entre 60 et 70 dB, seuil qu’il affirme ne pas être nocif pour l’audition.
[200] La soussignée a procédé à une revue de la jurisprudence sur la question de l’apport des protecteurs auditifs. Il ressort de décisions récentes rendues sur le sujet que bien que l’apport des protecteurs auditifs soit considéré par la Commission des lésions professionnelles, celui-ci doit être nuancé en fonction de différents paramètres permettant d’en évaluer l’efficacité.
[201] Ainsi, dans l’affaire Kamtech Services inc. & Ganotec inc.[12], la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer à l’égard de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle en vertu de l’article 328 de la loi. Les employeurs en cause soutenaient que la CSST ne devait leur imputer aucun coût puisque le travail exercé par le travailleur au sein de leurs entreprises respectives n’était pas de nature à engendrer la maladie puisque le travailleur bénéficiait de protecteurs auditifs dont le port était obligatoire. À leur avis, le port de cet équipement de protection individuelle se traduisait par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité et par la réduction significative du niveau d’exposition au bruit.
[202] Le juge administratif saisi de l’affaire n’a pas retenu les arguments fournis par l’employeur. Comme principaux motifs au soutien de sa décision, il a rappelé que le fait de porter la protection fournie par l’employeur n’exclut pas pour autant qu’un travailleur puisse contracter une surdité professionnelle.
[203] D’entrée de jeu, il énonce que l’obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs œuvrant chez l’employeur est élevé. C’est également le cas dans la présente affaire, tel que le démontre l’étude environnementale de juillet 2009.
[204] Puis, le juge administratif se penche sur la réduction effective du niveau de bruit auquel un travailleur est exposé lorsqu’il porte des protecteurs auditifs. À cette fin, il analyse les fiches techniques de ces protecteurs (bouchons en mousse) qui varient de 26 à 33 dB et des coquilles protectrices qui varient de 24 à 33 dB. Il souligne qu’il ne sait pas si ces résultats ont été obtenus en laboratoire ou sur des chantiers.
[205] Ensuite, il analyse les directives d’utilisation de ces produits en vue d’en assurer l’efficacité. Il constate que si ces bouchons ne sont pas correctement ajustés, ils ne peuvent plus offrir la protection contre le bruit. Il en conclut que l’efficacité des protecteurs auditifs dépend en grande partie de leur installation.
[206] La soussignée partage l’opinion du juge administratif dans cette affaire selon laquelle il faut évaluer l’efficacité des protecteurs auditifs dont bénéficie un travailleur avant de conclure qu’il est ou non exposé à un bruit excessif.
[207] En l’espèce, le docteur Savary affirme que le type de bouchons portés par le travailleur, soit ceux fréquemment utilisés par les musiciens, assure une plus grande atténuation du bruit et fiabilité que les bouchons en mousse conventionnels puisqu’ils sont faits sur mesure. C’est d’ailleurs ce que confirme le travailleur dans le cadre de son témoignage lorsqu’il mentionne que ces bouchons sont beaucoup plus efficaces que ceux en mousse que lui fournissait au préalable l’employeur.
[208] Cependant, le travailleur affirme qu’après environ un an, les embouts de ses bouchons s’usent et il ne peut plus alors les enfoncer correctement, sans quoi il fera une infection en raison de l’usure. Bien que ce dernier n’ait pas manqué de travail en raison de l’infection qu’il aurait pu subir, le tribunal constate qu’il se plaint de démangeaisons, tel qu’il appert notamment du rapport audiologique du 17 décembre 2010 et du rapport d’évaluation du docteur Sévigny du 2 novembre 2005 où il constate alors que le travailleur souffre de nevrodermatite des conduits auditifs externes en relation avec le port de protecteurs.
[209] Le témoignage du travailleur à ce sujet apparaît important au tribunal puisque l’efficacité des protecteurs auditifs se mesure notamment en fonction du port qui en est fait, duquel dépendra l’étanchéité des bouchons. Ceci ressort notamment de la fiche technique des protecteurs pour musiciens ER-25 fournie par l’audioprothésiste, monsieur Drouin, où il est spécifiquement mentionné que « nous considérons que les protecteurs ER-15 et ER-25 fourniront respectivement une atténuation de 10 et 20 dB, lorsque portés adéquatement ».
[210] La fiche technique décrivant les bouchons utilisés par le travailleur ne précise pas la durabilité de ceux-ci. De même, les factures fournies par l’employeur révèlent tout au plus que ce produit est garanti pour une durée de deux mois après vente.
[211] Interrogé sur la durée de vie de ce type de bouchons, le docteur Sévigny dit ne pas être en mesure de se prononcer puisque plusieurs éléments peuvent interférer dont notamment la fréquence du port des bouchons, la transpiration, la poussière et l’entretien. Il recommande de communiquer avec un audioprothésiste pour en savoir plus sur la durée moyenne de vie de ce type de bouchons. Quant au docteur Savary, il ne se prononce pas spécifiquement à ce sujet.
[212] Partant de là, le tribunal ne dispose d’aucune donnée technique expliquant pourquoi l’employeur a procédé au remboursement de ces bouchons après 21 mois ou encore 15 mois, tel qu’il appert des copies des factures produites par l’employeur à la demande du tribunal (30 mars 2007, 4 décembre 2008 et 23 mars 2010) plutôt qu’après un an d’utilisation.
[213] Il va sans dire que si l’efficacité de ces protecteurs a diminué à compter d’environ 12 mois et qu’à partir de ce moment, le travailleur ne peut plus enfoncer complètement les bouchons et la protection qu’ils offrent n’est plus garantie.
[214] Ainsi, entre le 30 mars 2008 et le 4 décembre 2008, le travailleur peut vraisemblablement avoir été exposé à des niveaux de bruit plus élevés malgré le port de bouchons puisque ceux-ci, selon le témoignage non contredit du travailleur, ne pouvaient être correctement enfoncés. Il a pu en être de même entre le 4 décembre 2009 et le 23 mars 2010.
[215] En l’absence d’une preuve prépondérante du port adéquat de ces bouchons pendant la période d’exposition qui est en cause dans la présente affaire, soit entre juillet 2005 et décembre 2010, le tribunal ne peut donner foi à l’affirmation du docteur Savary selon laquelle, le travailleur n’était exposé qu’à un seuil de 60 ou 70 dB au bruit. Il est possible que pendant environ deux ans à deux ans et demi non consécutifs, il ait bénéficié d’une protection auditive plus adéquate diminuant le niveau d’exposition au bruit, mais la preuve révèle qu’il ne l’a pas été pendant toute la période qui s’échelonne sur plus de cinq ans. Le témoignage du travailleur convainc le tribunal en ce sens.
[216] Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur satisfait à la deuxième condition d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, soit la démonstration qu’il a exercé un emploi l’exposant à un bruit excessif se situant en moyenne autour de 85 dB sur un quart de travail de huit heures par jour, cinq jours par semaine, tel que l’indique d’ailleurs le docteur Savary dans sa première expertise.
[217] Ainsi, la détérioration de la surdité du travailleur survenue entre 2005 et 2010 est présumée être reliée à une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle, conformément à ce qui est prévu à l’article 29 de la loi.
[218] Dès lors, le travailleur a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait et le tribunal doit déterminer si l’employeur a renversé cette présomption de maladie professionnelle.
[219] Pour y parvenir, l’employeur devait fournir une preuve prépondérante démontrant l’absence de facteurs de risque de développer cette pathologie ou encore que la surdité dont souffre le travailleur est due à une autre cause[13].
[220] Relativement à l’absence de facteurs de risque, l’employeur a soumis que le travailleur était protégé en raison du port de bouchons de musiciens. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le tribunal conclut que la preuve offerte à ce niveau n’est pas prépondérante et ne lui permet pas de conclure à l’absence d’exposition à un bruit excessif.
[221] Par ailleurs, l’employeur laisse entendre, par le dernier rapport émis par le docteur Savary le 18 février 2013, que la surdité développée par le travailleur n’est pas due à son travail de désosseur tel qu’exercé chez l’employeur.
[222] Cependant, le tribunal croit utile de rappeler le cheminement de ce dossier. Le travailleur a produit une première réclamation à la CSST le 7 février 1996, laquelle a reconnu qu’il souffrait d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il conservait une atteinte permanente à l’intégrité physique en raison de cette maladie. Puis, le travailleur s’est vu reconnaître trois récidives, rechutes ou aggravations respectivement les 22 novembre 1999, 27 juillet 2005 et 17 décembre 2010.
[223] Relativement à cette dernière récidive, rechute ou aggravation qui fait l’objet de l’une des requêtes dont est saisi le tribunal, la preuve médicale composée notamment du rapport d’évaluation médicale du docteur Sévigny du 13 juillet 2011, de l’expertise médicale du docteur Savary du 24 octobre 2011, de l’avis du Bureau d'évaluation médicale émis par le docteur Abboud le 27 février 2012 et des rapports complémentaires des docteurs Sévigny et Savary, de même que de la littérature médicale produite par le docteur Savary démontre une condition caractéristique d’une aggravation de la surdité professionnelle dont est porteur le travailleur.
[224] Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas renversé la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi et que le travailleur a donc souffert d’une maladie professionnelle le 17 décembre 2010, soit une détérioration de la surdité professionnelle diagnostiquée pour la première fois le 7 février 1996.
[225] Par conséquent, le tribunal doit établir si le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique consécutive à cette maladie professionnelle lui donnant droit au versement d’une indemnité pour préjudice corporel.
[226] L’article 83 de la loi prévoit le droit à une indemnité pour préjudice corporel en ces termes :
83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
__________
1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.
[227] Le montant de l’indemnité auquel le travailleur qui conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique a droit s’établit conformément aux modalités prévues à l’article 84 de la loi :
84. Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.
__________
1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.
[nos soulignements]
[228] Tel que le prévoit cette disposition, il faut se référer au Règlement sur le barème des dommages corporels[14] (le barème) pour établir l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur.
[229] Plus spécifiquement, les articles 1, 3 et 5 du barème précisent la façon d’établir l’atteinte permanente à l’intégrité physique que conserve le travailleur en l’espèce :
1. Le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique prévu à l’article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels contenu à l’Annexe I, pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
…
3. Lorsque la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique fixés pour les séquelles de la lésion professionnelle résultant d’un événement est différente de zéro, un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie est fixée d’après la table des douleurs et pertes de jouissance de la vie en fonction de cette somme.
…
5. Dans le cas d’une lésion préexistante à la lésion évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement aux fins du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée.
Les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont ensuite déduits des pourcentages totaux de dommages corporels.
[230] De plus, le chapitre VI du barème qui traite de l’appareil auditif prévoit des règles particulières :
1. Les fréquences utilisées pour établir la moyenne des seuils sont 500, 1000, 2000 et 4000 hertz (Hz).
2. Pour les fins du calcul du pourcentage de DAP de la fonction auditive, lorsque le seuil d’audition à une fréquence donnée est plus grand que 100 décibels (dB), il est considéré comme étant à 100 dB.
3. Le seuil d’indemnisation minimal est de 30 dB et le seuil d’indemnisation maximal est de 70 dB.
4. On ne fait pas de correction pour la presbyacousie dans l’évaluation de l’audition.
5. Pour la perte complète de l’audition, le pourcentage de DAP est de 54%.
6. Il n’y a pas de préjudice esthétique (PE) résultant des séquelles fonctionnelles auditives.
7. Bilatéralité
Séquelles anatomiques
Lorsqu’un travailleur, en raison d’une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques résultant de séquelles anatomiques aux oreilles, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s’établit en additionnant les pourcentages des DAP fixés pour chacune des atteintes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l’atteinte de l’oreille la moins importante.
Séquelles fonctionnelles
Les pourcentages résultant du calcul de la bilatéralité, à la suite d’une atteinte permanente résultant des séquelles fonctionnelles, sont déjà intégrés.
[231] Afin d’établir le pourcentage d’atteinte permanente que conserve le travailleur dans le présent dossier, le tribunal s’en remet aux commentaires émis précédemment relativement aux différents audiogrammes qu’il a passés à la suite de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et constate que les audiogrammes passés les 9 février et 22 septembre 2012 révèlent que le travailleur présente une atteinte auditive de 65 dB à l’oreille droite et de 60 dB à l’oreille gauche.
[232] Le tribunal accorde donc une valeur probante aux résultats de ces audiogrammes pour les motifs énoncés plus haut.
[233] Le dossier révèle que le docteur Sévigny avait complété un rapport d’évaluation médicale le 13 juillet 2011 où il concluait que le travailleur conservait une atteinte permanente à l’intégrité physique additionnelle que la CSST a établi à 16,55 %. Cependant, l’avis émis par le docteur Abboud du Bureau d’évaluation médicale le 27 février 2012 déterminait une atteinte permanente additionnelle moins élevée que celle déterminée par le docteur Sévigny. La décision de la CSST qui a entériné cet avis a eu pour effet de remplacer[15] la décision initialement rendue par la CSST relativement à l’évaluation du docteur Sévigny, laquelle n’a plus d’effet en l’espèce.
[234] Sur la base des règles auxquelles il est fait référence plus haut, le tribunal retient le bilan des séquelles établi par le docteur Abboud le 27 février 2012 selon lequel le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 48,5 %, soit de 8,5 % à l’oreille droite qui est la plus atteinte (selon le code 216242 du barème) et de 40 % pour l’oreille gauche qui est la moins atteinte (selon le code 216144). Le tribunal constate que le docteur Abboud a appliqué correctement le barème en se basant sur l’atteinte auditive démontrée par les résultats de l’audiogramme du 9 février 2012 qui révélaient une perte auditive moyenne de 65 décibels à droite et de 60 décibels à gauche.
[235] Partant de là, en vue d’établir l’atteinte permanente à l’intégrité physique que le travailleur conserve à la suite de sa lésion professionnelle du 17 décembre 2010, le tribunal doit considérer le déficit anatomo-physiologique de 48,5 % auquel s’ajoute 17,5 % (selon le code 225492) pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour une atteinte permanente totale de 66 %, de laquelle il faut soustraire le pourcentage de 54,85 % correspondant à la somme du déficit anatomo-physiologique de 40,5 % établi le 2 novembre 2005 par le docteur Sévigny et le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 14,35 % (selon le code 225410).
[236] Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,15 % à la suite de la récidive, rechute ou aggravation qu’il a subie le 17 décembre 2010 lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel qui sera établie conformément à la loi et à la réglementation par la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 455602-03B-1111
REJETTE la requête déposée par Olymel Vallée-Jonction, l’employeur, le 28 novembre 2011;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvan Vachon, le travailleur, a subi une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité d’origine professionnelle le 17 décembre 2010;
DÉCLARE qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relativement à cette lésion professionnelle;
ANNULE la partie de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative qui traite de l’atteinte permanente à l’intégrité physique établie par le docteur Sévigny à la suite de son évaluation médicale du 13 juillet 2011 puisque cette décision a été remplacée par celle rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 mars 2012 entérinant l’avis du Bureau d’évaluation médicale émis par le docteur Samir Abboud le 27 février 2012.
Dossier 467425-03B-1204
REJETTE la requête déposée par Olymel Vallée-Jonction, le 3 avril 2012;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2012;
DÉCLARE que monsieur Yvan Vachon, le travailleur, conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,15 % lui donnant droit au versement d’une indemnité pour préjudice corporel.
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Ann Quigley |
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Me Jean Houle |
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CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Mario Précourt |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, 1989, C.A.L.P. 38 ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, 1994, C.A.L.P. 853 .
[3] [1995], C.A.L.P., 19.
[4] Saurel c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-074874-023, 13 février 2003, J. Frappier; Belleau Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[5] C.L.P., 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert. Voir au même effet : Paquette et FRE Composites inc., [2005] C.L.P. 1510 ; Laberge et Cascades East Angus inc., 262993-05-0505, 22 janvier 2007, L. Boudreault.
[6] C.L.P. 216810-62-0310-R, 223284-62-0312-R, 19 janvier 2005, A. Suicco. Voir au même effet Costco Gatineau et Régimbald et CSST, 2008, QCCCLP 3373, Dani et résidence Cité Jardin (Groupe Milliard) et CSST, 2010, QCCCLP 8166.
[7] Commission scolaire régionale du Bas St-Laurent, [1992] CALP 637 ; Gauthier et Air Liquide Canada ltée [1994] CALP 1005 ; Truchon et Rio Tinto Alcan Métal Primaire (Usine Grande-Baie) 2011 QCCLP 3545 .
[8] C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin. Voir au même effet : Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier.
[9] C.L.P. 206402-64-0304, 25 août 2004, T. Demers.
[10] Salvatore et Piquage Canada Qc ltée et Standards ltée (produits de feutre), 2011 QCCLP 6471 ; Pratt & Withney Canada et Emond, 2011, QCCLP 4313; Gaulin et Bromont Terrasse inc. et Burlington Canada (F) et Sani-Eco inc et Transport Alain Couture et Transport J. Taylor ltée, C.L.P. 400238-62B-1001, 10 septembre 2010, I. Therrien; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 353021-03B-0806, 28 juillet 2010, A. Quigley.
[11] (2001) 133 G.O.11, 5020.
[12] 2012 QCCLP 5564 .
[13] Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. CALP, [1989] C.A.L.P. 891 (C.S.); Papiers Scott ltée et Beaudoin, [1987] C.A.L.P. 126 ; Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois, (J9-13-49), révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151 ; Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, 19 mars 2001, C. Lessard.
[14] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[15] Laurin et École de conduite du Pontiac, 60102-07-9406, 94-09-26, A. Leydet; Forest et Rexfor (Somoco), 66102-60-9501, 10 juin 1996, B. Roy, révision pour cause rejetée, 28 janvier 1997, C. Demers; Salim et Doubletex inc., 87961-60E-9704, 28 juillet 1998, B. Roy; Dupuis et Fondation Roy-Larouche inc., 113720-62B-9904, 30 novembre 1999, N. Blanchard, révision rejetée, 23 février 2000, M. Carignan; Larocque et Création Visu inc., 194963-64-0211, 29 mars 2004, J.-F. Martel; Lamontagne et Auto classique de Laval inc., 237248-61-0406, 19 novembre 2004, S. Di Pasquale; Lévesque et Construction F. Bouchard inc., 259717-32-0504, 28 septembre 2005, G. Tardif; Centre de santé et de services sociaux Deux-Montagnes et Sud de Mirabel et Martineau, 263278-64-0505, 14 juin 2006, M. Montplaisir; Matrec Environnement inc. et Haché, 320707-31-0706, 30 avril 2008, H. Thériault.
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