Décision

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Godard et Commission de la santé et de la sécurité du travail — section des Laurentides 

2011 QCCLP 6985

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

5 décembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

418120-64-1008-C

 

Dossier CSST :

002559490

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Godard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail-Section des Laurentides

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 25 octobre 2011, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Aux paragraphe 89 et 95, nous lisons :

[89.]     C’est ce qui se produit en l’espèce.  Le 12 mai 2006, à la suite d’une filature et d’une enquête, la CSST cesse de verser l’allocation bimensuelle de 363,82 $ au travailleur, et ce, rétroactivement au 28 avril 2006.  De plus, le 6 juin 2006, elle reconsidère en partie la décision qu’elle avait rendue le 5 mars 2002.  Elle retient que le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même et d’effectuer seul les tâches domestiques qu’il effectuait normalement avant sa lésion professionnelle, et ce, depuis le 1er mai 2003, de sorte qu’il n’a plus droit à l’allocation prévue à l’article 158 de la loi depuis cette date.  Par conséquent, elle lui réclame les montants reçus à ce titre entre le 1er mai 2003 et le 28 avril 2006 totalisant 29 120,74 $.

 

[95]      Le 31 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles n’a pas seulement conclu que le travailleur, en raison de son état, n’avait pas droit aux allocations qu’il avait reçues entre le 1er mai 2003 et le 28 avril 2006.  Elle a également retenu qu’il n’avait pas davantage droit à l’allocation d’aide personnelle prévue à l’article 158 de la loi après le 28 avril 2006, et ce, malgré les séquelles permanentes qui lui ont été reconnues en 1990 et en 1998 à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies en 1989 et en 1993. 

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

[89]      C’est ce qui se produit en l’espèce.  Le 12 mai 2006, à la suite d’une filature et d’une enquête, la CSST cesse de verser l’allocation bimensuelle de 363,82 $ au travailleur, et ce, rétroactivement au 28 avril 2006.  De plus, le 6 juin 2006, elle reconsidère en partie la décision qu’elle avait rendue le 5 mars 2002.  Elle retient que le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même et d’effectuer seul les tâches domestiques qu’il effectuait normalement avant sa lésion professionnelle, et ce, depuis le 1er juin 2003, de sorte qu’il n’a plus droit à l’allocation prévue à l’article 158 de la loi depuis cette date.  Par conséquent, elle lui réclame les montants reçus à ce titre entre le 1er juin 2003 et le 28 avril 2006 totalisant 29 120,74 $.

 

[95]      Le 31 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles n’a pas seulement conclu que le travailleur, en raison de son état, n’avait pas droit aux allocations qu’il avait reçues entre le 1er juin 2003 et le 28 avril 2006.  Elle a également retenu qu’il n’avait pas davantage droit à l’allocation d’aide personnelle prévue à l’article 158 de la loi après le 28 avril 2006, et ce, malgré les séquelles permanentes qui lui ont été reconnues en 1990 et en 1998 à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies en 1989 et en 1993. 

 

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

Me Monique Petel

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bilodeau

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentant de la partie intervenante


Godard et Commission de la santé et de la sécurité du travail — section des Laurentides 

2011 QCCLP 6985

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

25 octobre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

418120-64-1008

 

Dossier CSST :

002559490

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Godard

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail-Section des Laurentides

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   La Commission des lésions professionnelles est saisie en l’espèce de la requête soumise le 23 août 2010 par monsieur Michel Godard (le travailleur) à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la révision administrative déclare nulle la décision qui a été rendue par le premier pallier décisionnel de la CSST le 20 mai 2010 relativement à la demande d’allocation d’aide personnelle à domicile présentée par le travailleur le 31 janvier 2010 (la demande). 

[3]           La révision administrative estime que la CSST ne pouvait pas rejeter la demande du travailleur ni conclure qu’il n’a pas droit à cette aide sans avoir au préalable évalué les besoins de ce dernier en fonction des critères et items énumérés à la grille d’évaluation prévue au Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[1] (le Règlement).  Or, comme cela n’a pas été fait, la révision administrative considère que la décision rendue par la CSST est prématurée et elle lui retourne le dossier « pour suivi administratif, s’il y a lieu ». 

[4]           La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans cette affaire à Saint-Jérôme le 16 mars 2011 en présence du travailleur, de son avocate, MMonique Petel, et de Me François Bilodeau, avocat au contentieux de la CSST.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Dès l’ouverture de l’audience, le tribunal demande au travailleur de préciser son intérêt à contester une décision qui mentionne que ses besoins d’aide personnelle à domicile devraient être évalués par la CSST et faire éventuellement l’objet, il en va de soi, d’une nouvelle décision. 

[6]           Me Petel soutient que le travailleur a toujours intérêt à contester cette décision compte tenu que la CSST n’a jamais accepté d’évaluer ses besoins et de rendre une nouvelle décision relativement à l’allocation d’aide personnelle qu’il réclame, et ce, depuis que la révision administrative s’est prononcée. 

[7]           L’intérêt du travailleur serait d’autant plus évident compte tenu que la CSST l’a verbalement avisé qu’elle n’avait nullement l’intention d’y donner suite dans le futur.  

[8]           Le présent recours est donc le seul dont dispose le travailleur pour obtenir une décision formelle, définitive et finale à l’égard de la demande qu’il a présentée à la CSST, le 31 janvier 2010. 

[9]           Le travailleur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la révision administrative le 15 juillet 2010 et de reconnaître qu’il a droit à l’allocation maximale d’aide personnelle à domicile prévue au Règlement, et ce, depuis le mois de juin 2009.

[10]        Me Bilodeau confirme les propos de Me Petel quant à l’attitude adoptée par la CSST depuis que la révision administrative s’est prononcée et il explique pourquoi il en est ainsi. 

[11]        La CSST estime qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un autre suivi administratif et d’analyser davantage la demande du travailleur à l’origine du présent recours alors qu’il est déjà établi, par l’entremise d’une décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 juillet 2008[2] sous la plume du juge administratif Jacques David, que le droit à une allocation d’aide personnelle à domicile qu’on lui avait reconnu en 1998 s’est éteint le 1er mars 2003.

[12]        En résumé, Me Bilodeau reconnaît que la position de la CSST demeure inchangée depuis le mois de juillet 2010.  Malgré la décision de la révision administrative, elle n’a pas l’intention d’évaluer les besoins du travailleur puisqu’elle est toujours d’avis que ce dernier ne peut plus réclamer une allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) en raison des séquelles permanentes qu’il conserve depuis qu’il a subi des lésions professionnelles en 1989 et en 1993. 

[13]        Cela étant, Me Bilodeau estime qu’il serait inutile que le présent tribunal retourne le dossier à l’attention de la CSST dans l’espoir qu’elle procède à une telle évaluation et qu’elle rende une nouvelle décision écrite sur le sujet.  Cela serait inutile, car il ressort clairement de son comportement qu’elle n’a pas l’intention d’évaluer le travailleur et qu’elle s’est, une fois de plus, implicitement prononcée en défaveur de ce dernier.  

[14]        Qui plus est, soulignent les deux procureurs, si la révision administrative décidait ensuite de retourner le tout à la CSST, cela ferait en sorte que les parties, à la fin de ce second processus décisionnel, se retrouveraient encore dans le même état qu’aujourd’hui. 

[15]        Le travailleur et la CSST, par l’entremise de leur procureur respectif, demandent donc de concert au tribunal de leur éviter cette spirale de démarches et de recours inutiles en se saisissant sans délai de ce litige afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, et ce, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. 

LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[16]        Toutefois, le procureur de la CSST demande au tribunal de se prononcer avant toute chose sur le droit du travailleur de présenter une telle demande à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 juillet 2008, et ce,  en l’absence d’une aggravation contemporaine et dûment objectivée de l’une ou l’autre de ses lésions professionnelles. 

[17]        Il prétend qu’en pareilles circonstances le travailleur ne peut exercer un tel recours et en conséquence, il demande au tribunal de rejeter la requête du travailleur à sa face même ou de la déclarer irrecevable. 

[18]        Me Petel consent à ce que le débat soit limité.  Elle soutient toutefois que le moyen préliminaire soulevé par Me Bilodeau devrait être rejeté compte tenu que la demande du travailleur repose sur une aggravation contemporaine de son état et que cela est dûment démontré par la preuve. 

[19]        Les parties ont ensuite procédé sur ce moyen préliminaire et le tribunal a pris le tout en délibéré. 

LES FAITS

[20]        De la preuve documentaire, le tribunal retient ce qui suit. 

[21]        Le travailleur n’a que 37 ans et exerce un emploi de manœuvre dans une entreprise de démolition lorsqu’il subit un accident du travail le 21 juin 1989.  Alors qu’il effectue un effort pour arracher un cadrage et des portes dans un immeuble en démolition, il barre subitement et ressent d’importants malaises à la région lombaire et à la jambe gauche.

[22]        À la suite de cet accident, le travailleur doit être suivi et traité pour une hernie discale séquestrée à gauche à l’espace L5-S1[4] et à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 mai 1993, pour une hernie L4-L5, une pachyméningite, une vessie neurogène, une dysfonction érectile et une névrose. 

[23]        Entre 1989 et 1997, le travailleur reçoit de nombreux traitements.  Il subit également plusieurs chirurgies[5] à la région lombaire et pour mieux contrôler sa douleur, on lui implante un neurostimulateur[6] de même qu’une première pompe à morphine[7]

[24]        De surcroît, en 1996[8], dans le cadre du traitement d’une maladie jugée personnelle par la CSST[9], le travailleur est opéré à la région cervicale (discoïdectomie C6-C7).

[25]        Toutes ces lésions ont laissé des séquelles physiques et psychiques au travailleur.

[26]        Depuis le mois de novembre 1998, il est dûment reconnu que l’atteinte permanente totale à l’intégrité physique et psychique découlant des lésions professionnelles subies par le travailleur en 1989 et en 1993 totalise à elle seule 149,30 %[10].

[27]        Quant aux limitations fonctionnelles, elles ont d’abord été établies par le docteur Louis Roy du Bureau d'évaluation médicale au mois de mars 1993 et elles prévoyaient ce qui suit :

En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, il faut prévoir que le patient devra éviter de forcer, de soulever un poids de plus de 10 kilos, quil (sic) devra éviter de faire des torsions et des mouvements de flexion-extension à répétition de la colonne dorsolombaire, qu’il devra éviter la position assise ou debout prolongée, pour des périodes de plus de 20 à 30 minutes, avec possibilité de changer souvent de posture. 

 

 

[28]        Puis en février 1999, le docteur Émile Berger, le neurochirurgien qui a opéré le travailleur à la suite de la récidive de 1993, les a drastiquement augmentées.  Selon lui, le travailleur est inapte à tout travail.  Il motive son avis comme suit :

À cause de la douleur constante et incapacitante, non contrôlée par l’usage d’une pompe à morphine, associée à un neurostimulateur, le patient est considéré comme étant incapable de faire un travail quelconque

 

[Nos soulignements]

 

 

[29]        En septembre 2004, sur un plan personnel[11], le travailleur est victime d’un accident cérébral-vasculaire en raison d’une sténose carotidienne gauche. 

[30]        Dès 1990 la CSST, sous l’égide de l’article 145 de la loi, déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état, et ce, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle[12].  Depuis, elle lui offre depuis différents services à ce titre[13]

[31]        Le 21 janvier 1998, après la consolidation de l’ensemble des lésions professionnelles, la CSST estime que le travailleur est partiellement incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et elle lui accorde une allocation d’aide personnelle à domicile pour qu’il engage une personne ou un proche pour l’aider.  L’allocation allouée est de 168 $ par deux semaines. 

[32]        Le même jour, la CSST reconnaît également que le travailleur est, à ce moment, dans l’impossibilité d’exercer à temps plein un emploi convenable.  Par conséquent, elle s’engage à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans, soit jusqu’en 2020.

[33]        À la suite de réévaluations périodiques effectuées auprès du travailleur, la CSST augmente le montant bimensuel d’allocation d’aide à domicile, car celui-ci paraît de plus en plus limité par son état.  C’est du moins ce que le travailleur prétend au fil des ans lorsqu’il rencontre à son domicile les physiothérapeutes mandatés par la CSST pour évaluer ses besoins.  Au mois de novembre 1998, le montant de cette allocation s’élève à 239,93 $ [14] et à compter du 29 décembre 2001[15], il est de 363,82 $.

[34]        Par ailleurs, en juin 2005, à la suite d’une dénonciation anonyme laissant entendre que le travailleur est à l’emploi du Club de golf de Saint-Jérôme à titre de contrôleur de parcours (course marshal), la CSST effectue des vérifications et décide de le faire suivre.  

[35]        En octobre 2005, elle procède à une réévaluation des besoins du travailleur par une ergothérapeute afin de vérifier si ce dernier se déclare encore autant limité par ses lésions.  Par la suite, elle entreprend une enquête interne au sujet des activités professionnelles et des revenus gagnés par le travailleur.  Cette enquête prend fin le 15 mars 2006 par le dépôt d’un rapport.

[36]        Le 12 mai 2006, compte tenu que les informations obtenues lors de cette investigation tendent à établir que le travailleur est dans un bien meilleur état qu’il ne le prétend, la CSST met fin à l’allocation d’aide personnelle à domicile rétroactivement au 28 avril 2006 et détermine un emploi convenable de préposé au service à la clientèle qu’il est capable d’exercer à plein temps à compter du 11 mai 2006[16].  Par ailleurs, elle lui accorde un délai d’un an pour se trouver un emploi et prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 11 mai 2007.

[37]        Le 6 juin 2006, la CSST reconsidère en partie la décision qu’elle avait rendue en faveur du travailleur le 5 mars 2002 par laquelle elle statuait de son droit à recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile de 363,82 $ depuis le 29 décembre 2001.  La CSST retient que le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même au moins depuis le 1er juin 2003 et qu’il n’a plus droit à l’aide personnelle à domicile à compter de cette date.

[38]        Le même jour, la CSST rend une seconde décision dans laquelle elle demande au travailleur de rembourser les sommes qui lui ont été versées à titre d’allocation d’aide personnelle à domicile entre le 1er juin 2003 et le 28 avril 2006, qui totalisent 29 120,74 $.

[39]        À la fin décembre 2006, la CSST entreprend des procédures pénales contre le travailleur et émet quatorze constats d’infractions à l’article 463 de la loi[17], car celui-ci n’a pas déclaré ses revenus d’emploi pendant qu’il recevait une pleine indemnité de remplacement du revenu.  Il s’agit de revenus gagnés par le travailleur à titre de contrôleur de parcours de golf.  Le 2 mai 2007, le travailleur plaide coupable à neuf de ces infractions.  Les autres constats ont été retirés par la CSST.

[40]        Entretemps, soit en avril 2007[18], la CSST autorise le remplacement de la pompe à morphine intrathécale que porte le travailleur depuis 1997.  Cette intervention a lieu au mois d’octobre 2007.

[41]        Les circonstances entourant le remplacement de cette pompe amènent le travailleur à produire une nouvelle réclamation.  Il prétend avoir souffert davantage depuis le mois de juillet 2007[19] et il soutient que le fonctionnement inadéquat de la pompe lui a causé de nouvelles lésions[20].  Le 20 décembre 2007, la CSST rejette sa réclamation.

[42]        Les demandes de révisions présentées par le travailleur à l’encontre des décisions rendues par la CSST entre le 12 mai 2006 et le 20 décembre 2007 ont toutes été rejetées[21] et ces litiges ont ensuite été soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles. 

[43]        Les 16 juillet, 24 septembre, 30 octobre 2007 ainsi que les 6 février et 18 avril 2008, la Commission des lésions professionnelles tient une audience dans ces affaires.  Elle entend plusieurs témoins[22], reçoit un important complément de preuve relatif à la condition physique du travailleur entre 2003 et 2008 et prend connaissance des rapports et des bandes vidéos découlant de la filature et de l’enquête effectuées précédemment.

[44]        Le 31 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision et conclut comme suit :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Michel Godard;

 

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a plus droit à l’allocation d’aide à domicile prévue à l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles depuis le 28 avril 2006;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile pour la période du 29 décembre 2001 au 31 mai 2003;

 

DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 29 120,74 $ pour des allocations d’aide à domicile reçues sans droit durant la période du 1er juin 2003 au 28 avril 2006;

 

DÉCLARE que l’emploi de préposé au service à la clientèle constitue un emploi convenable pour le travailleur;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer à temps plein l’emploi convenable retenu;

 

DÉCLARE que le travailleur continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu complète après le 11 mai 2006;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle évalue la capacité du travailleur à exercer à temps plein l’emploi convenable retenu.

 

[Nos soulignements]

Dossier 338166-64-0801

 

REJETTE la requête du travailleur;

 

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 20 avril 2007.

 

 

[45]        Quant à l’allocation d’aide personnelle à domicile et à la capacité physique et mentale du travailleur, le juge administratif David mentionne notamment ce qui suit dans sa décision:

[37]      Le travailleur a bénéficié de prestations d’aide personnelle à domicile à compter de 1998.  Cela n’est pas contesté.  Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur a encore droit aux prestations d’aide personnelle à domicile à compter du 1er avril 2003.  En d’autres termes, le tribunal doit décider si les conditions d’ouverture à ce droit sont toujours présentes depuis le 1er avril 2003.

 

[39]      En janvier 1998, la CSST procède à une première évaluation de l’aide personnelle à domicile.  Le conseiller à la réadaptation complète une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.  Il note à la grille que le travailleur n’a pas besoin d’aide pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et la préparation du déjeuner.  Il a besoin d’aide partielle pour l’habillage, le déshabillage, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation du dîner et du souper ainsi que pour le lavage du linge.  Il note enfin que le travailleur a besoin d’assistance complète pour le ménage léger et lourd ainsi que pour l’approvisionnement.  Il ajoute des commentaires spécifiques tels que le travailleur a besoin d’aide pour attacher bottes et souliers, pour embarquer et sortir du bain et qu’il ne peut rester longtemps debout et ne peut se pencher.

 

[40]      C’est à la suite de cette évaluation que les prestations sont octroyées.

 

[41]      En novembre 1998, le conseiller complète une seconde grille de façon identique à la première.  Il ajoute une évaluation des besoins de surveillance du travailleur.  Il note que ce dernier a besoin d’une surveillance modérée eu égard à la mémoire.  Il note que la conjointe du travailleur doit vérifier s’il n’a pas oublié des cigarettes allumées ou les ronds du poêle.  Les prestations sont ajustées à la hausse en conséquence de ce nouveau besoin de surveillance.

 

[42]      Le 17 février 1999, le docteur Émile Berger, neurochirurgien, complète un rapport d’évaluation médicale.  Le travailleur lui rapporte notamment des douleurs de 8-9 sur une échelle maximale de 10.  Le médecin note entre autres que le travailleur se déplace avec une canne et présente une boiterie.  Il adopte une position antalgique et sa démarche est anormale.  Les amplitudes articulaires sont très limitées au rachis lombo-sacré.  Ainsi, la flexion antérieure est de 0°, les flexions latérales et les rotations sont de 5° et l’extension de 0°.  Il conclut en outre que le travailleur est incapable de faire un travail quelconque.  Ce rapport du docteur Berger n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale.

 

[43]      Le travailleur n’a plus eu d’évaluation formelle des amplitudes articulaires ou des limitations fonctionnelles par un médecin par la suite.

 

[44]      En janvier 2002, le même conseiller complète une troisième grille d’évaluation.  Il note toujours l’absence de besoin pour le lever et le coucher mais que le travailleur a des difficultés à ces chapitres.  Il note maintenant un besoin partiel pour le bain et les cathétérismes et le déjeuner.  Pour le souper, il note un besoin d’assistance complète.  À titre de commentaire, il note que le travailleur oublie des ronds de poêle allumés.  Il utilise le grille-pain et la micro-onde mais non la cuisinière.  L’agent croit utile de demander l’intervention d’une ergothérapeute.  Les prestations sont toutefois ajustées à la hausse à niveau.

 

[45]      Ainsi, en février 2002, l’ergothérapeute France Verville complète un rapport d’évaluation de l’aide personnelle du travailleur à la demande de la CSST.  En introduction, elle rapporte entre autres ce qui suit au sujet de la condition générale du travailleur :

 

« Monsieur vit avec sa conjointe.  Madame rapporte qu’elle ne peut pas envisager se trouver un emploi puisqu’elle doit assurer une présence quasi continuelle à monsieurElle se dit incapable de laisser monsieur seul plus de quelques heures vu le problème de pression sanguine.  Monsieur mentionne qu’il doit s’assurer d’une aide rapidement disponible en cas d’urgence.

 

Sur le plan moteur, monsieur est limité par la douleur dans les mouvements de flexion et de rotation du tronc au niveau dorso-lombaire et au niveau de la hancheLa flexion de la hanche est limitée à 90 degrésIl adopte difficilement la position assiseIl adopte la position semi-assise au lazy-boyIl adopte la position couchée sur le côté, légèrement incliné vers l’arrière pour éviter de porter le poids sur la pompe d’un côté ou le neurostimulateur de l’autre.  Il se dit incapable de dormir sur le dos sur un matelas ferme vu la tubulure interne au niveau du dos et la douleur lombaire.  La nuit, il décrit avoir une tolérance de 2 heures en position couchée sur un lit standard (actuellement il utilise un lit Queen à matelas ferme).

 

L’endurance en position debout est d’environ 5 à 10 minutesL’endurance à la marche est d’une cinquantaine de pas.

 

[46]      Au plan des activités de la vie quotidienne, madame Verville note que le travailleur est dépendant pour monter et descendre du lit.  Il a besoin d’aide pour laver le bas du corps et transférer au bain.  Elle mentionne que le travailleur refuse sa recommandation d’utiliser un banc de bain.  Il a une dépendance partielle pour enfiler, enlever les bas, les souliers et les bottes.  Il a besoin d’aide complète pour les cathétérismes.  Il est autonome pour les soins intestinaux, pour couper les aliments et les porter à la bouche.  Il est autonome pour utiliser les commodités du domicile telles que le téléphone, la télévision et les appareils.  « Il ne présente pas une tolérance suffisante en position debout pour permettre la préparation du repas complet.  Elle croit qu’il est dépendant complètement pour le souper et partiellement pour le déjeuner et le dîner.  Il est aussi dépendant pour les activités d’entretien domestique.

 

[62]      C’est en juin 2005, les 23, 24 et 29 juin, à différents moments de la journée, que le travailleur a été filmé par deux enquêteurs privés à la demande de la CSST.  Les enregistrements ont été produits en preuve par la CSST à l’aide d’un des enquêteurs, monsieur Marco Boudreau.

 

[64]      Le tribunal a eu l’occasion de visionner les enregistrements (montage et intégral), seul et par la suite en compagnie des parties, lesquelles, de même que leurs témoins, ont eu l’occasion de les commenter en audience.  Il y a peu d’objections quant au dépôt, compte tenu du témoignage de monsieur Boudreau qui a expliqué la manière, dont lui et son collègue, avec laquelle ils ont procédé à la filature vidéographique du travailleur de même que ces constatations.

 

[65]      Le tribunal a pu constater, sans l’aide de monsieur Boudreau ou d’un autre témoin que le travailleur a, à plusieurs reprises, effectué des mouvements de flexion antérieure et d’extension du rachis lombo-sacré, des mouvements de rotations et de flexions latérales sans commune mesure avec les constatations du docteur Berger en 1999, lesquelles révélaient des ankyloses pratiquement totales.

 

[66]      Le tribunal a constaté également que le travailleur est demeuré debout et est demeuré en position pratiquement statique sur des périodes de temps significatives bien plus importantes que ce qu’il a révélé aux médecins et à l’ergothérapeute, madame Verville...À une occasion, le travailleur se penche de façon à changer ses souliers en appuyant un pied à la fois sur le rebord du coffre de la fourgonnette.

 

[73]      Lors de l’exercice de tous ces mouvements, gestes et activités vus sur l’enregistrement, le tribunal a constaté que le travailleur n’a pas démontré de signe significatif d’inconfort ou de difficulté...

 

[74]      La firme d’enquêtes a produit un rapport à la CSST en juillet 2005.  Par la suite, la CSST a confié à madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, le mandat de réévaluer les besoins du travailleur à l’égard de l’aide personnelle à domicile.

 

[75]      Le 26 juillet 2005, madame Dominique Robitaille, conseillère en réadaptation à la CSST, joint le travailleur pour l’informer de la réévaluation à venir.  Selon les notes évolutives, le travailleur exprime son accord.  Il mentionne également à la conseillère que son état de santé « empire » de plus en plus :

 

« T me dit que sa santé « empire » de plus en plus.  Selon lui, son système s’habitue à la morphine et il doit en prendre de plus en plus.  Se considère comme une « loque humaine ».  Dit avoir essayé de jouer au golf sans succès.  Va chez ses enfants.  Se dit incapable de se baigner dans piscine.  Difficulté à uriner, sa conjointe doit l’aider pour cathétérisme.  Dit que sa conjointe doit tout faire pour lui.

 

Je lui demande de discuter de ses difficultés dans sa vie quotidienne avec ergothérapie et elle pourra sûrement lui donner des conseils. T dit que le fait d’avoir un lit orthopédique l’aide beaucoup. »

 

[76]      Madame Dominique Robitaille a témoigné à l’audience.  Elle a appris en juillet 2005, l’existence de la filature et a visionné alors l’enregistrement.  Elle a requis alors une réévaluation de l’aide personnelle, la dernière évaluation datait d’ailleurs de 2002.  Au moment où elle a parlé au travailleur, celui-ci ne lui a pas mentionné qu’il exerçait les fonctions de préposé au parcours de golf.

 

[77]      Madame Curadeau a également témoigné à l’audience.  Elle a procédé à l’évaluation de l’aide personnelle du travailleur à l’occasion de deux visites au domicile en septembre et octobre 2005.  Son rapport est daté du 11 octobre.

 

[78]      Lors de son témoignage, elle explique comment elle procède pour évaluer l’autonomie d’une personne.  Elle lui explique d’abord son mandat et vérifie avec elle les éléments médicaux qu’elle a en main à son sujet.  Ensuite, elle brosse un portrait de sa condition.  Elle vérifie avec elle à domicile.  Toutefois, elle prend la réponse du « client ».  Ainsi, si une personne lui dit qu’elle ne peut faire un mouvement en particulier, elle ne la force pas à le faire.

 

[79]      Dans la situation du travailleur, madame Curadeau affirme qu’elle n’avait pas visionné l’enregistrement au moment de l’évaluation du travailleur.

 

[80]      Le rapport de l’ergothérapeute est contenu au dossier.  Il fait état des constatations du docteur Berger en 1999 et des mentions de madame Verville en 2002.  Le travailleur lui fait part de l’ACV de septembre 2004.  Elle rapporte que le travailleur se dit incapable de faire un mouvement de flexion du tronc et que les mouvements des hanches sont limités.  Elle note que la tolérance aux positions assise, debout et couché s’est améliorée par rapport à l’intervention de madame Verville.  Par contre, le travailleur lui dit ne pouvoir se pencher et avoir de la difficulté à ramasser un objet au sol.  Il refuse toutefois l’usage d’une pince à long manche qu’elle lui propose.  Lors des déplacements, le travailleur lui rapporte utiliser une canne lors des déplacements extérieurs.  Elle constate l’usure du bout de la canne.  La tolérance à la marche est de 10 à 15 minutes.  Cela est mieux qu’en 2002, note-t-elle.

 

[81]      L’ergothérapeute rapporte que le travailleur a besoin d’aide pour se lever, sauf la nuit.  Il possède un lit qui s’ajuste en hauteur[23].  Au chapitre de l’hygiène personnelle, elle note que le travailleur a de la difficulté à embarquer dans le bain et requiert l’intervention de sa conjointe.  Il refuse l’usage d’équipements adaptés (banc, éponges à long manche) tout comme en 2002.  Il est autonome pour la toilette, mais a besoin de l’aide de sa conjointe pour les cathéters trois ou quatre fois par semaine[24].  Le travailleur a des difficultés à s’habiller et à se déshabiller puisqu’il ne peut se pencher suffisamment pour toucher à ses pieds.  Elle note qu’après observation, « monsieur présente une douleur trop importante au niveau lombaire pour pouvoir utiliser un enfile bas ».  Toutefois, il peut utiliser un bâton d’habillage.  Elle a aussi installé « des lacets élastiques » pour éviter qu’il se penche pour lacer ses souliers.  Le travailleur ne prépare aucun repas.  C’est la routine qui s’est installée avec sa conjointe compte tenu qu’il peut oublier d’éteindre la cuisinière.  Madame Curadeau croit qu’il pourrait avantageusement le faire en utilisant une minuterie, pour des repas simples.  Le travailleur lui mentionne ne pas participer à l’entretien de la maison.  Il pourrait participer sauf pour le ménage lourd.  Elle mentionne également que le travailleur ne peut utilement participer à l’entretien des vêtements. 

Enfin, elle note que le travailleur participe à l’approvisionnement qui n’implique pas de station debout sur une longue période.

 

[82]      En conclusion, l’ergothérapeute note que le travailleur se plaint de douleurs principalement au niveau lombaire et au membre inférieur gauche.  « Sa mobilité au niveau du tronc est limitée et il ne peut atteindre les pieds lorsqu’il est en position assise.  Il se déplace avec une canne à l’extérieur ».  Elle constate néanmoins une amélioration depuis la dernière évaluation, en 2002.  Elle note finalement que le travailleur présente des difficultés depuis quelques années et « qu’il a probablement développé au fil des années des façons de fonctionner qui impliquent l’aide de son entourage autant pour les soins de base que pour certaines tâches domestiques ».

 

[83]      Lors de son témoignage, madame Curadeau mentionne qu’il est rare qu’une personne avec 0° de flexion puisse embarquer dans un bain.  Elle se serait attendue à plus de difficultés pour le travailleur à cet égard.  Par ailleurs, elle souligne qu’il est rare également qu’une personne refuse une aide technique.  Il est rare également qu’une personne ne soit pas fonctionnelle avec un enfile-bas.

 

[84]      Les notes évolutives de madame Robitaille font état du fait que madame Curadeau lui a « clairement signifié » que le travailleur était peu ouvert à modifier ses habitudes de peur de perdre ses avantages pécuniaires.  Questionnée à ce sujet, madame Curadeau admet ne pas s’en souvenir.  Toutefois, elle affirme que « si je l’ai dit c’est qu’il me l’a dit ».

 

[85]      Le témoin a, par la suite, visionné l’enregistrement.  Elle exprime formellement que ce qu’on voit sur celui-ci « correspond pas » à son évaluation.  « Il est quand même capable de toucher le sol avec une flexion minimale du genou ».  Elle poursuit en mentionnant qu’il y a un écart certain.  Sur l’enregistrement, les hanches sont plus flexibles, il marche sans canne, sans boiterie.  Il attache ses souliers, il fait plusieurs flexions.  Il a une bonne flexion note-t-elle en contre-interrogatoire, 80-85° et ne montre pas d’inconfort.  Elle n’avait pas constaté tout cela lors des rencontres avec le travailleur.  Elle n’a aucune explication.

 

[86]      Elle soutient en définitive qu’elle n’a « jamais vu cela.  L’écart est très important là ».  Le portrait qu’elle a dressé en octobre 2005 est incompatible avec l’enregistrement.  Elle souligne qu’évidemment, il peut y avoir des différences entre ce que les gens font lors d’activités spécifiques et une évaluation mais pas aussi significatives.

 

[88]      Entretemps, à la suite de la réception de l’enregistrement vidéo, la CSST a entrepris d’analyser le dossier du travailleur en demandant une enquête interne au Service des enquêtes spéciales.  Monsieur Régis Boily s’est vu confié l’affaire vers la fin août 2005.  Il a témoigné à l’audience.

 

[91]      La conclusion principale de son enquête est, qu’entre 2003 et 2005, le travailleur a travaillé contre rémunération à titre de contrôleur de parcours pour le Club de golf Le Grand Duc et celui de Saint-Jérôme, en dépit du fait qu’il ait été déclaré inapte à exercer un emploi rémunéré.

 

[93]      Les notes évolutives révèlent que le 11 mai 2006, la CSST a procédé à l’analyse du dossier du travailleur à la lumière de l’enregistrement, du rapport de filature, du rapport de madame Curadeau et du rapport d’enquête de monsieur Boily.  Ces notes sont consignées par madame Robitaille.  Les conclusions se lisent comme suit :

 

« Le visionnement de la vidéo nous démontre que le travailleur a des capacités nettement supérieures à celles rapportées lors des 2 évaluations en ergothérapie.  Il est clair que le travailleur n’a pas besoin d’aide personnelle pour son maintien à domicile.  De plus, l’enquête nous démontre que le travailleur a commencé à travailler en mai 2003.  Nous rendrons donc une décision à l’effet que le T était en mesure de s’occuper de lui-même en date du 1er juin 2003.

 

De plus, le travailleur nous a démontré qu’il était en mesure d’occuper un emploi sur le marché du travail.  Démonstration selon les 5 critères faite sur formulaire prévu à cet effet.

 

En ce qui concerne l’aspect psychologique, nous observons que le travailleur est en mesure de socialiser et également d’imposer la discipline requise lors de l’exécution d’un poste de "Marshall".

 

ACTIONS :

 

1) Décision de capacité à occuper l’emploi convenable de commis au service à la clientèle en date du 11 mai 2006 (date à laquelle il a été rencontré à la CSST) SAB : 23 000,00$ avec IRR réduite.

 

2) Décision d’arrêt de l’aide personnelle à domicile en date du 28 avril 2006.

 

3) Reconsidération de la décision du 5 mars 2002 pour allocation d’aide personnelle à domicile.  Sommes versées en trop depuis le 1er juin 2003. »

 

 

[94]      Le dossier contient également un compte rendu d’une rencontre entre le directeur régional de la CSST et le travailleur le 11 mai 2006.  À cette rencontre, le travailleur a été informé de l’existence de l’enregistrement et des renseignements recueillis par la CSST au sujet des activités rémunérées aux clubs de golf de 2003 à 2005.  Le travailleur a d’abord nié certains faits pour les admettre plus tard.  Il a également admis avoir moussé sa candidature au Grand Duc en mentionnant avoir été contrôleur de parcours aux États-Unis et à La Guadeloupe alors que ce n’est pas vrai.  Il a enfin été informé des décisions de la CSST mettant fin à l’aide personnelle, sur l’emploi convenable et sur les constats d’infractions.

 

[106]    Mais il y a plus.  Il a été estimé qu’il s’agissait d’un cas de fraude et qu’il fallait agir.  Madame Robitaille de la CSST soutient que selon le rapport de madame Curadeau, le travailleur ne peut pas se pencher facilement « alors que sur le vidéo il bouge comme monsieur et madame tout le monde, il se mobilise comme toute autre personne, sans signe d’inconfort ».

 

 

[46]        Dans ses conclusions, le juge administratif David retient plus spécifiquement ce qui suit quant au droit du travailleur de recevoir une allocation personnelle à domicile :

[149]    À ce sujet, le tribunal considère que la preuve du travailleur souffre d’un vice profond et irrécupérable.  Le travailleur n’est tout simplement pas crédible.  La perception de la preuve dans son ensemble démontre de façon prépondérante que l’incapacité alléguée par le travailleur et ses besoins d’assistance, à tout le moins à compter du printemps 2003 ne sont pas tels qu’il l’a prétendu aux intervenants et à l’audience.  La preuve offerte par le travailleur sur sa condition n’est pas crédible.

 

[150]    Il y a tant d’incongruités, de contradictions dans la preuve et dans le témoignage du travailleur que cette preuve ne peut être qualifiée de probante.  Les allégations du travailleur ne sont pas supportées par la preuve prépondérante.  Outre le témoignage du travailleur, les documents médicaux et profanes sur lesquels il se base pour soutenir ou corroborer ses prétentions ainsi que le témoignage de monsieur Duchesne sont basés sur ce que le travailleur a rapporté ou a laissé voir.

 

[151]    Tel que rapporté plus haut, malgré les arguments détaillés et habiles de Me Pétel, il est clair au vu de l’enregistrement que le travailleur circule sans contrainte significative apparente et sans commune mesure avec les limitations de mouvements identifiées auparavant.  Tout cela est sans commune mesure avec ce qu’il a prétendu à madame Verville en 2002 et à mesdames Robitaille et Curadeau en 2005.

 

[152]    Étant donné que la preuve prépondérante révèle que le travailleur a mené des activités tout à fait similaires à celles de l’enregistrement de 2005 à compter du printemps 2003, il y a lieu de conclure que cet état de fait prévaut depuis ce moment.

 

[153]    Le tribunal croit ainsi que le travailleur, au moins à compter du printemps 2003, a en définitive floué tant son psychologue, monsieur Vanier, que les autres intervenants et même ses employeurs.

 

[154]    La preuve prépondérante permet de conclure que les besoins identifiés par les intervenants aux fins de l’article 158 de la loi se sont avérés inexacts et sans commune mesure avec la réalité vécue par le travailleur à compter du 1er avril 2003.

 

[155]    Par conséquent, la preuve prépondérante révèle que le travailleur ne rencontre plus en réalité à partir de ce moment, au moins deux des conditions de l’article 158 de la loi, soit qu’il est incapable de prendre soin de lui-même et que l’aide requise s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

[156]    Cela dit, le tribunal n’ignore pas et ne fait pas abstraction de la très importante atteinte permanente physique et psychologique attribuée au travailleur.  Toutefois, il ne s’agit pas d’un automatisme pour bénéficier de l’aide personnelle à domicile.

 

[157]    Ainsi, la CSST est bien fondée de mettre fin aux prestations d’aide personnelle à domicile à compter de cette période.

 

[158]    Le procureur de la CSST n’a pas fait valoir de motif pour modifier la conclusion de la décision rendue le 16 novembre 2006 au sujet de la fin de l’aide à domicile soit le 1er juin 2003.  Il y a même référé en argumentation.  Ainsi, le tribunal retient que le droit du travailleur à recevoir des prestations d’aide à domicile s’est éteint le 31 mai 2003.

 

[159]    Toutes prestations à cet égard après cette date, constituent des prestations reçues sans droit que le travailleur est tenu de rembourser suivant les modalités prévues aux articles 430 et 431 de la loi

 

[160]    Or, par la décision prise le 6 juin 2006, la CSST réclame au travailleur la somme de 29 120,74 $ couvrant la période du 1er juin 2003 au 28 avril 2006.  Cette période de trois ans est celle visée par l’article 431 la loi en l’absence de mauvaise foi.  Elle couvre l’ensemble des prestations reçues sans droit.  Il n’est pas requis d’aller plus avant et de décider spécifiquement si aux fins de cette disposition le travailleur est de mauvaise foi ou non.  À tout événement, le tribunal n’hésiterait pas à considérer que le travailleur agi de mauvaise foi au sujet des prestations d’aide à domicile compte tenu de l’imposante preuve. 

 

 

[47]        Toutefois, quant à la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable, le juge David considère que la preuve présentée par la CSST n’est pas suffisante pour confirmer sans réserve la décision que cette dernière a prise.  À ce sujet, il écrit ce qui suit :

[182]    Le procureur de la CSST soumet que la fraude corrompt tout.  Il s’appuie sur une décision du tribunal qui reprend ce concept connu en droit civil.  Mais cette notion a une portée limitée.  « La fraude ne corrompt que ce sur quoi elle a laissé sa marque »[25].

 

[183]    Dans le cas présent, le travailleur a clairement fraudé au plan des indemnités qu’il recevait alors qu’il exerçait du même coup un emploi.  Il a aussi fraudé à l’égard des prestations d’aide à domicile.  Ses besoins d’aide ne sont pas ce qu’il a présenté au fil des années.

 

[184]    Cet état de fait brut n’implique pas que sa capacité de travailler soit à plein temps.  C’est la seule preuve sur laquelle s’appuie la CSST.  Elle est insuffisante, car elle n’est pas prépondérante sur cette question précise.

 

[185]    Malgré le peu de crédibilité du travailleur, il n’en demeure pas moins que le travailleur présente environ 100 % d’atteinte permanente de nature physique et 45 % d’ordre psychique.  Il est porteur d’une pompe intrathécale à morphine et d’un neurostimulateur intra cutanée.  Enfin, le docteur Berger a établi qu’il est à toute fin pratique impossible pour lui de travailler.

 

[186]    Ainsi, malgré la fraude commise, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur peut exercer cet emploi convenable à plein temps.

 

[187]    La CSST ne pouvait donc pas réduire l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur sur la base qu’il état capable d’exercer à temps plein l’emploi convenable de préposé à la clientèle.

 

[188]    La décision de la CSST rendue le 16 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative est non fondée à cet égard.

 

[189]    Le tribunal suggère à la CSST d’évaluer la capacité du travailleur d’exercer à plein temps l’emploi convenable retenu au moyen d’une étude appropriée.  En contrepartie, il prie instamment le travailleur d’offrir à la CSST une véritable et complète collaboration à cet égard.

 

 

[48]        À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST est donc contrainte d’évaluer formellement la capacité du travailleur à exercer à temps complet un emploi convenable.

[49]        Toutefois, cela ne peut se faire rapidement, car le 23 septembre 2008 le travailleur est hospitalisé à la suite d’un deuxième accident vasculaire cérébral sylvien gauche consécutif à une importante sténose[26] de l’artère carotide interne gauche.  On l’opère d’ailleurs pour cette condition personnelle le 1er octobre 2008 et on constate en postopératoire que cette chirurgie a amélioré son état. 

[50]        Un scan effectué à la région lombaire du travailleur le 4 novembre 2008 par le docteur Georges Jamaty, radiologiste, révèle que celui-ci ne présente pas de hernie discale ni de sténose spinale entre L1 à S1. 

[51]        Le 3 décembre 2008 et les 2 juin et 8 septembre 2009, la CSST accepte une fois de plus de défrayer les travaux de peinture, de déneigement et de tonte de pelouse que le travailleur n’est pas en mesure de réaliser par lui-même au domicile qu’il loue depuis trois ans.  Le 30 octobre 2008, la CSST accepte également de lui rembourser les frais reliés au remplacement de ses orthèses plantaires.  Elle refuse toutefois de défrayer le coût d’un nouveau médicament (Élavil) qu’on lui a prescrit récemment et cette décision n’a pas été renversée, infirmée ou modifiée par la suite.

[52]        Entre le 9 et le 15 juin 2009, par l’entremise d’une firme externe, la CSST évalue la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable prédéterminé de préposé au service à la clientèle.  Ce sont mesdames Louna Kaï et Lucie Denoncourt, ergothérapeutes, qui rencontrent le travailleur et procèdent à cette évaluation. 

[53]        Dans un rapport daté du 30 juin 2009, mesdames Kaï et Denoncourt font état des entretiens qu’elles ont eus avec le travailleur, des tests et questionnaires standardisés[27] auxquels elles l’ont soumis pour valider ses affirmations quant à sa capacité limitée de travailler. 

[54]        À la lecture de ce rapport, on constate que mesdames Kaï et Denoncourt ont préalablement pris connaissance de la nature et de l’étendue des lésions professionnelles et des maladies personnelles du travailleur de même que leurs conséquences puisqu’elles en font un résumé conforme.

[55]        Quant à l’emploi de préposé au service à la clientèle, elles ont utilisé des banques d’emplois reconnues pour mieux le définir et en établir les exigences les plus courantes. 

[56]        Compte tenu que le travailleur ne peut rester assis plus de 20 minutes, ni s’abaisser au sol ou adopter une position statique en station debout plus de 4 minutes sans pause et soulever des charges de plus de 5 kilogrammes sans que cela affecte sa tension artérielle ni faire des activités qui impliquent une dextérité fine en raison d’engourdissements qu’il présente aux mains, mesdames Kaï et Denoncourt estiment que celui-ci ne possède pas l’entièreté des capacités physiques requises pour effectuer le travail de préposé au service à la clientèle. 

[57]        Mesdames Kaï et Denoncourt suggèrent de soumettre le travailleur a un programme de développement de ses capacités de travail, et ce, sur une période de plusieurs mois.  Toutefois, compte tenu que le travailleur n’a pas travaillé à temps complet depuis plus de 20 ans, qu’il est déconditionné et qu’il présente de nombreuses limitations fonctionnelles, elles soutiennent que la réussite d’un tel programme demeure très limitée, voire peu probable.   

[58]        Le 15 septembre 2009, la CSST se prononce de nouveau sur la capacité de travail du travailleur et retient, en conformité des résultats de l’étude ergonomique réalisée par mesdames Kaï et Denoncourt, que ce dernier ne peut exercer un emploi convenable à temps complet.  Par conséquent, elle informe le travailleur qu’elle lui versera une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans. 

[59]        Le 31 janvier 2010, par l’entremise de son procureur, le travailleur soumet une nouvelle demande d’aide personnelle à domicile.  Elle se lit comme suit :

En juin dernier, monsieur Godard a subi une série de tests visant à évaluer ses limitations fonctionnelles.  Bien que les tests, administrés sur une période de 5 jours, visaient à évaluer sa capacité de retourner au travail, ils ont permis d’évaluer également sa capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne. 

 

Les tests révèlent les limitations suivantes :

 

Une faible force de préhension ;

Une faible force de pince ;

Une dextérité manuelle très faible ;

Une mobilité très faible du cou et du tronc ;

Une grande perte de sensibilité au niveau des mains ;

Une incapacité à s’accroupir ;

Une très grande à s’agenouiller ;

Une grande difficulté à monter et descendre les escaliers ;

Une grande difficulté à se déplacer sur une courte distance ;

Une tolérance très faible en position debout statique ou semi dynamique ;

 

Ces différentes limitations l’empêchent d’accomplir seul les activités suivantes :

 

            - hygiène corporelle

            - l’habillage

            - utilisation des commodités de la maison

            - approvisionnement

 

De plus, monsieur Godard ne peut accomplir les activités suivantes même avec de l’aide :

 

            - soins vésicaux ;

            - préparation du dîner ;

            - préparation du souper ;

            - ménage léger ;

            - ménage lourd ;

            - lavage du linge ;

 

De plus, monsieur Godard nécessite une surveillance. 

 

Par conséquent, nous demandons à la CSST d’accorder un montant d’aide personnelle à domicile correspondant aux incapacités mentionnées plus haut.  Le pourcentage du montant maximum réclamé est de 60,8 % (47,8 % pour les besoins d’assistance personnelle et domestique, et 13 % pour les besoins de surveillance).

 

 

[60]        Le travailleur ne dépose aucune opinion spécifique, indépendante et objective au soutien de sa demande d’aide personnelle à domicile.  Il se réfère au rapport présenté par mesdames Kaï et Denoncourt qui fait notamment état de ce qui suit quant à ses activités de la vie quotidienne :

4.2  Activités de la vie quotidienne et ludiques

 

Selon monsieur Godard, il a des difficultés à effectuer plusieurs tâches dans les activités de la vie quotidienne.  Lors de son hygiène quotidienne, monsieur a de la difficulté à rentrer et sortir de la douche (enjamber le bain), se laver le visage, les cheveux, se sécher et se raser,  Il reçoit l’aide de son épouse pour se laver et sécher son dos et ses jambes.  Pour l’habillage, monsieur a de la difficulté autant pour se vêtir le haut du corps. Son épouse l’aide pour enfiler ses bas.  Il présente moins de difficulté au niveau de l’alimentation, sauf pour ouvrir un pot et débarrasser la table.  Pour ce qui est de la préparation des repas, monsieur Godard reçoit l’aide de son épouse pour la majorité des tâches et a de la difficulté avec toutes les autres tâches de cette activité.  Monsieur participe à l’épicerie : par ailleurs, il ne peut transporter les sacs jusqu’à sa voiture, sortir ceux-ci de sa voiture et en effectuer le rangement.  L’entretien ménager complet et le lavage ne sont pas des activités effectuées par monsieur.

 

[Notre soulignement]

 

 

[61]        Le 19 mai 2010, madame Isabelle Landry de la CSST analyse la demande du travailleur et retient qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite.  Au soutien de sa décision, elle écrit ce qui suit au dossier :

Considérant les éléments tirés de la décision de la CLP du 31 juillet 2008 et du manque flagrant de crédibilité du T ;

Considérant qu’aucun changement médical n’a été objectivé depuis cette décision ;

Considérant la présence d’aucune preuve tangible et crédible sur de nouveaux besoins d’aide personnelle. 

 

 

[62]        Le 20 mai 2010, la CSST rend une décision au même effet et avise le travailleur qu’aucune allocation à domicile ne lui sera versée. 

[63]        Le 3 juin 2010 le travailleur demande à la CSST de réviser cette décision.  Il soutient que la décision rendue par la CSST est mal fondée, car elle ne tient pas compte de l’évolution défavorable de son état de santé depuis la dernière évaluation qu’elle a effectuée en septembre 2005.  Le 15 juillet 2010, compte tenu que la CSST n’a jamais complété la grille d’évaluation prévue au Règlement avant de se prononcer, la révision administrative lui retourne le dossier « pour un suivi administratif s’il y a lieu ».

[64]        Tel que mentionné précédemment à l’audience, le procureur de la CSST affirme que la CSST n’a nullement l’intention de donner suite à cette demande de la révision administrative, car rien ne permet de croire que la condition du travailleur s’est objectivement dégradée depuis la consolidation de ses lésions professionnelles et qu’il est déjà établi que les séquelles qu’il en conserve ne l’empêchent plus de prendre soin de lui-même du moins depuis le 1er mars 2003. 

[65]        Le procureur de la CSST soutient de plus que le droit du travailleur à une allocation d’aide personnelle à domicile s’est définitivement éteint le 1er mars 2003 en raison de sa mauvaise foi et qu’il ne peut certainement pas renaître ni être justifié en l’absence d’une nouvelle lésion ou d’une récidive, rechute ou aggravation de l’une ou l’autre de ses lésions professionnelles.

[66]        L’avocate du travailleur réplique.  Le droit du travailleur à une allocation d’aide personnelle à domicile ne serait pas éteint malgré la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, car la portée de celle-ci ne vaut que pour les années 2003 à 2006. 

[67]        Elle soutient que l’aggravation de la condition du travailleur depuis 2006 est valablement documentée par l’entremise du rapport d’ergonomie produit par mesdames Kaï et Denoncourt puisqu’il démontre une perte additionnelle de mobilité et d’autonomie du travailleur.  Elle admet par ailleurs que le travailleur n’a jamais soumis de réclamation à l’égard de l’aggravation qu’il allègue. 

[68]        Finalement, elle confirme que le travailleur n’a pas l’intention de produire d’autres rapports ou expertises au soutien de sa demande actuelle d’aide personnelle à domicile.  Cela dit, si le tribunal tient une audience sur le fond de la question en litige, le travailleur prévoit témoigner pour énumérer et expliquer avec davantage de détails les difficultés qu’il rencontre dans le cadre de ses activités d’hygiène et dans sa vie quotidienne.

L’AVIS DES MEMBRES

[69]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.

[70]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. 

[71]        Ils estiment que le tribunal devrait accueillir le moyen préliminaire soumis par le procureur de la CSST, car les motifs invoqués par ce dernier sont bien fondés.  Par le fait même, ils suggèrent au tribunal de déclarer irrecevable la requête du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[72]        Le tribunal doit se prononcer sur le moyen préliminaire présenté par le procureur de la CSST à l’encontre de la demande d’allocation d’aide personnelle à domicile présentée par le travailleur au mois de janvier 2010.

[73]        Pour y répondre, il y a lieu de revoir certaines dispositions de la loi et certaines des décisions déjà rendues en faveur ou en défaveur du travailleur soit par la CSST, par la révision administrative et par la Commission des lésions professionnelles.

[74]        Lorsqu’un travailleur subit une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à la suite d’une lésion professionnelle, il a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.  C’est ce que prévoit l’article 145 de la loi.

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[75]        Tel qu’indiqué à l’article 146 de la loi, pour assurer au travailleur l’exercice de son droit à la réadaptation, la CSST doit préparer et mettre en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[76]        L’élaboration de ce plan individualisé vise à s’assurer que les services octroyés combleront les besoins spécifiques d’un travailleur et lui permettront d’atténuer autant que possible les conséquences physiques, sociales et professionnelles attribuables à sa lésion professionnelle.  Ce plan peut comprendre plusieurs types de services.  Ils sont plus amplement décrits aux articles 148 à 178 de la loi. 

[77]        En l’espèce, il est déjà établi depuis 1990 que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite d’une lésion professionnelle et qu’il a droit au programme de réadaptation prévu à l’article 145 de la loi. 

[78]        En 1993, la lésion professionnelle du travailleur récidive et s’aggrave.  Pendant cinq ans, sa condition physique et psychologique nécessite des soins et des traitements sur une base régulière.  En 1998, la CSST reconnaît que cet épisode de récidive, rechute ou aggravation entraîne des séquelles permanentes additionnelles au travailleur. 

[79]        Compte tenu de ces circonstances nouvelles et sous l’égide de l’article 146 de la loi, la CSST, de concert avec le travailleur, revoit le plan individualisé de ce dernier pour tenir compte de ses nouveaux besoins. 

[80]        Comme le travailleur soutient qu’il a désormais besoin d’aide à domicile pour prendre soin de lui-même et pour accomplir des tâches domestiques, la CSST accepte d’évaluer le tout en conformité de l’article 5 du Règlement qui prévoit :

5.         Les besoins d’aide à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources. 

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

 

[81]        À la suite de ce processus, la CSST reconnaît que le travailleur n’est plus en mesure de prendre soin de lui-même et d’accomplir certaines des tâches domestiques qu’il effectuerait par lui-même normalement n’eut été de sa lésion professionnelle et conclut qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile selon les termes des articles 158, 159 et 160 de la loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

[82]        Par conséquent, le 21 janvier 1998, la CSST commence à lui verser une allocation à ce titre. 

[83]        Toutefois, lorsque le droit à une allocation d‘aide personnelle à domicile est reconnu à un travailleur, la CSST doit ensuite réévaluer périodiquement ses besoins pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et des besoins qui en découlent.  C’est effectivement ce que prévoit l’article 161 de la loi et l’article 7 du Règlement. 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

            7.  L’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l’article 161 de la loi, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.  . 

[84]        Le montant alloué à titre d'aide personnelle n'est donc pas immuable et peut être périodiquement réévalué pour tenir compte de l'évolution de l’état de santé du travailleur et de ses besoins.  Il peut être augmenté ou diminué dépendant du résultat de l’une ou l’autre de ces réévaluations périodiques. 

[85]        Par ailleurs, tel que l’indique la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions,[28] lorsque la situation du travailleur n'a pas varié, il n'y a rien qui permette de réévaluer ce montant à la baisse.  La CSST n'est pas fondée de faire perdre au travailleur l'allocation d'aide personnelle à domicile qu'il reçoit depuis des années sans preuve objective d'une amélioration significative de sa condition quant à son besoin d'aide pour l'hygiène corporelle.  De la même façon, on ne peut lui accorder une assistance supplémentaire pour un état de santé sans une preuve objective de la détérioration de ce même état de santé, et ce, surtout s’il est considéré comme autonome depuis plusieurs années pour ces activités[29]  :

[86]        Au mois de novembre 1998, de même qu’au mois de mars 2002, la CSST réévalue les besoins du travailleur à ce chapitre et hausse le montant de l’aide personnelle qu’elle lui verse.

[87]        Entre les mois de janvier et de novembre 1998, le travailleur reçoit de la part de la CSST une allocation bimensuelle de 168 $ et ce montant est ensuite majoré à 239,93 $ jusqu’au mois de décembre 2001 et à 363,82 $ par la suite. 

[88]        Les articles 162 et 163 de la loi prévoient par ailleurs que l’allocation d’aide personnelle à domicile cesse d’être versée à un travailleur lorsque celui-ci redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

163.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

__________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[89]        C’est ce qui se produit en l’espèce.  Le 12 mai 2006, à la suite d’une filature et d’une enquête, la CSST cesse de verser l’allocation bimensuelle de 363,82 $ au travailleur, et ce, rétroactivement au 28 avril 2006.  De plus, le 6 juin 2006, elle reconsidère en partie la décision qu’elle avait rendue le 5 mars 2002.  Elle retient que le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même et d’effectuer seul les tâches domestiques qu’il effectuait normalement avant sa lésion professionnelle, et ce, depuis le 1er mai 2003, de sorte qu’il n’a plus droit à l’allocation prévue à l’article 158 de la loi depuis cette date.  Par conséquent, elle lui réclame les montants reçus à ce titre entre le 1er mai 2003 et le 28 avril 2006 totalisant 29 120,74 $.

[90]        Le travailleur conteste ces décisions de même que celles rendues subséquemment par la révision administrative qui les confirme. 

[91]        Lors de l’audience tenue en 2007 et en 2008, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a toujours droit à une allocation d’aide personnelle à domicile et qu’il n’a pas à rembourser la somme que lui réclame la CSST, et ce, compte tenu qu’il est toujours incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques utiles à son alimentation et à l’entretien de son domicile en raison des lourdes séquelles qu’il conserve à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies en 1989 et en 1993 et de la récidive, rechute ou aggravation qu’il prétend avoir subie au mois d’avril 2007. 

[92]        Or, le 31 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles tranche ces litiges et rend une décision.  Après une très longue enquête, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation au mois d’avril 2007 et elle rejette toutes les prétentions formulées par ce dernier relativement au fait qu’il est toujours en droit de recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile en raison des séquelles qu’il conserve à la suite de ses lésions professionnelles de 1989 et de 1993. 

[93]        Me Pétel prétend que cette décision ne peut empêcher le travailleur d’obtenir une allocation d‘aide personnelle à domicile subséquemment puisqu’elle dispose seulement des droits du travailleur au cours des années 2003 à 2006.  Cette décision n’aurait pas l’autorité de la chose jugée en regard notamment de la condition du travailleur au mois de juin 2009.

[94]        Or, cela n’est pas entièrement exact. 

[95]        Le 31 juillet 2008, la Commission des lésions professionnelles n’a pas seulement conclu que le travailleur, en raison de son état, n’avait pas droit aux allocations qu’il avait reçues entre le 1er mai 2003 et le 28 avril 2006.  Elle a également retenu qu’il n’avait pas davantage droit à l’allocation d’aide personnelle prévue à l’article 158 de la loi après le 28 avril 2006, et ce, malgré les séquelles permanentes qui lui ont été reconnues en 1990 et en 1998 à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies en 1989 et en 1993. 

[96]        Ceci dit, il est vrai que cette décision ne fait pas en sorte d’éteindre à tout jamais et en toutes circonstances, le droit du travailleur d’obtenir dans le futur une allocation d’aide personnelle à domicile. 

[97]        Par contre, tel que le prétend Me Bilodeau, il est vrai que cette décision continue de s’appliquer tant que l’état de santé du travailleur demeure objectivement inchangé. 

[98]        Bref, le travailleur ne peut plus prétendre que les séquelles laissées par les lésions professionnelles subies en 1989 et en 1993 l’empêchent de prendre soin de lui-même et de faire des tâches domestiques, car cela a déjà été minutieusement évalué et analysé par la CSST et par la Commission des lésions professionnelles et qu’une décision finale et définitive a déjà été rendue à cet effet, et ce, en défaveur du travailleur. 

[99]        Le droit du travailleur de recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile en considérant de cet état est donc définitivement éteint.  Il n’a pas été temporairement suspendu et il n’y a pas lieu pour la CSST et le présent tribunal de refaire ce qui a déjà été fait à moins que de nouvelles circonstances ne lui soient au préalable démontrées. 

[100]     Bref, si la demande actuelle du travailleur ne repose pas avant toute chose sur une détérioration objective de ses lésions professionnelles survenues depuis le 31 juillet 2008, il n’y a pas lieu de réexaminer cette question au fond ni d’exiger que la CSST procède à une nouvelle étude ergonomique des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur en fonction de l’annexe 1 du Règlement. 

[101]     Le procureur de la CSST soutient que le tribunal peut d’emblée retenir que la preuve soumise par le travailleur ne répond pas à cette exigence puisqu’elle ne révèle pas qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de l’une ou l’autre de ses lésions professionnelles depuis le 31 juillet 2008 et que cette nouvelle lésion le laisse avec des séquelles permanentes plus étendues. 

[102]     C’est un fait.  La preuve présentée par le travailleur n’est pas à cet effet.  Depuis le 31 juillet 2008, il n’a jamais présenté de réclamation dans le but de faire reconnaître qu’il a subi une nouvelle lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation depuis le 31 juillet 2008 et qu’il en conserve des séquelles plus étendues.  Rien de cela n’est démontré ni même allégué de la part du travailleur.  

[103]     Ceci dit, est-ce que la preuve d’une récidive, rechute ou aggravation récente est essentielle lorsqu’un travailleur formule une nouvelle demande d’allocation d’aide personnelle à domicile après qu’il ait déjà perdu ce droit en raison de l’amélioration objective de son état ? 

[104]     Généralement non.  Un travailleur peut faire la preuve de la détérioration objective et subséquente de son état par différents moyens.  Il peut notamment l’alléguer et s’il soumet une preuve médicale qui corrobore ses allégations et ses besoins, le tribunal pourrait bien retenir cette preuve si elle est crédible et prépondérante et rendre une décision en sa faveur, car on conçoit que l’état et les besoins d’un travailleur porteur d’une grave atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique peuvent varier au fil des ans.  

[105]     Par ailleurs, lorsque il est déjà établi que le droit du travailleur de recevoir une telle allocation s’est éteint en raison de sa mauvaise foi, il n’est certainement pas déraisonnable ni contraire à l’esprit de la loi d’en exiger davantage car on ne peut plus se fier à ce qu’il prétend.  On doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un autre simulacre. 

[106]     Or, c’est le cas en l’espèce.  En effet, il est déjà établi que le travailleur a fait preuve de mauvaise foi par le passé en dissimulant l’ampleur de ses capacités résiduelles.  Au moins depuis 2003, il a réussi à tromper tous les intervenants qui se sont penchés sur ses besoins d’aide à domicile et il a par le fait même obtenu sans droit une allocation, et ce, pendant trois ans.  Le travailleur n’a pas les mains blanches et le tribunal ne peut plus présumer de sa bonne foi sur ce sujet. 

[107]     Cela étant, le tribunal partage l’avis de la CSST voulant qu’il n’y ait pas lieu de réévaluer et de se prononcer sur les besoins d’aide personnelle à domicile d’un travailleur qui l’a déjà fraudée par le passé à moins que ce dernier ait subi depuis une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique additionnelle à la suite d’un épisode récent de récidive, rechute ou aggravation dûment reconnu de sa part, car c’est le moyen le plus courant, approprié et équitable offert par la loi pour établir si un travailleur a ou non subi une aggravation objective de son état. 

[108]     Comme ce n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal estime que la décision rendue précédemment par le juge David porte encore tous ses effets.  Le travailleur n’a toujours pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile. 

[109]     À tout événement, le tribunal n’en serait pas arrivé à une autre conclusion en analysant plus à fond la demande du travailleur car la preuve documentaire additionnelle offerte par celui-ci ne fait pas preuve d’une quelconque aggravation objective de l’une ou l’autre de ses lésions professionnelles ni d’un réel besoin d’aide à domicile. 

[110]     Mesdames Kaï et Denoncourt n’ont jamais soutenu que le travailleur ait besoin d’aide personnelle à domicile au mois de juin 2009.  Elles n’ont même pas évalué ses besoins à ce chapitre.  Elles ont seulement rapporté dans leur rapport les propos tenus par le travailleur à ce sujet.

[111]      Le fait que mesdames Kaï et Denoncourt croient que le travailleur n’ait pas la capacité d’exercer un emploi à temps plein au mois de juin 2009 n’est pas suffisant pour établir que l’état de ce dernier s’est détérioré depuis le 31 juillet 2008 et qu’il ne peut plus prendre soin de lui-même.  

[112]     L’étude réalisée par mesdames Kaî et Denoncourt visait seulement à donner suite à une des conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 31 juillet 2008 et a permis d’attester de manière objective de l’incapacité du travailleur à exercer à temps plein l’emploi convenable déterminé par la CSST à la suite d’une filature et d’une enquête démontrant qu’il avait été en mesure de travailler à temps partiel depuis la consolidation de ses lésions professionnelles..  

[113]     Finalement, le tribunal constate que les incapacités alléguées par le travailleur au plan de son hygiène et de ses activités domestiques auprès de ces ergothérapeutes ne sont pas nouvelles.  Elles sont à peu de choses près les mêmes que celles qu’il a soutenues en 2007 et 2008 devant la Commission des lésions professionnelles.

[114]     Le scan réalisé à la région lombaire du travailleur le 4 novembre 2008 ne démontre pas davantage que l’état de ce dernier s’est récemment aggravé.  On ne compare pas le résultat obtenu avec les examens précédemment subis par le travailleur.  On mentionne seulement qu’il ne présente pas de hernie discale ni de sténose spinale ce qui ne milite pas davantage en faveur de la théorie d’aggravation soutenue par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préliminaire soumis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ;

REJETTE la requête présentée par monsieur Michel Godard le 23 août 2010 ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une allocation personnelle à domicile à compter du mois de juin 2009. 

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

 

Me Monique Petel

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bilodeau

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]          c. A-3.001, r.9

 

[2]           C.L.P. 306188-64-0611 ; 338166-64-0801

[3]           L.R.Q. c. A-3.001

[4]           Cette lésion a été consolidée le 14 décembre 1992

[5]           Le 11 juillet 1989, il subit une discoïdectomie et une foraminotomie L5-S1; le 7 février 1990, une exérèse de pachyméningite; le 28 mai 1991, une autre exérèse de pachyméningite et une laminectomie L4-L5; le 26 mai 1993, une laminectomie et une discoïdectomie L4-L5; le 2 décembre 1993, une révision de discoïdectomie L4-L5 et foraminotomie L5 gauche. 

[6]           Le 19 septembre 1995

[7]           Le 20 janvier 1997

[8]           Plus précisément, le 15 mars 1996

[9]           Décision de la CSST du 6 août 1996

[10]         La décision rendue à la suite d’une révision administrative le 17 janvier 2008 fait état de ce pourcentage total

[11]         Par une décision du 6 août 1996, la CSST conclut qu’il s’agit d’une lésion d’origine personnelle

[12]         Décision de la CSST rendue le 24 avril 1990

[13]         Notamment, le 11 juin 1998, elle assume les frais de 2 251 $ requis pour effectuer des travaux de  peinture au domicile du travailleur et le 28 octobre 1998, elle accepte également de défrayer ceux reliés à son déneigement.

[14]         Décision du 19 novembre 1998

[15]         Décision du 5 mars 2002

[16]         Elle détermine en conséquence que l’indemnité de remplacement du revenu continue de lui être versée en entier pour une période maximale d’un an.  Par la suite, une indemnité réduite lui est versée à compter du 12 mai 2007.

[17]          463. Quiconque agit ou omet d'agir, en vue d'obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit ou de se soustraire à une obligation que la présente loi lui impose commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 8 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.

__________

1985, c. 6, a. 463; 1990, c. 4, a. 35.

[18]         Note évolutive du 20 avril 2007

[19]         Lettre de la procureure du travailleur à la CSST le 16 juillet 2007

[20]         Le travailleur prétend que cet appareil a fait monter sa tension artérielle et son taux de cholestérol 

[21]         Voir les décisions rendues par la révision administrative en date du 16 novembre 2006 et du 17 janvier 2008

[22]         Notamment, le travailleur, monsieur Gerry Duchesne (un ami et collègue du travailleur), madame Dominique Robitaille (conseillère en réadaptation à la CSST), messieurs Guy Vanier, psychologue, Régis Boily (enquêteur à la CSST), Marco Boudreault (enquêteur privé), madame Sylvie Curadeau (ergothérapeute) et monsieur Yves Courcy (directeur de compte pour Medthronic inc., le fabricant de la pompe intrathécale).

[23]         Il s’agit d’un lit orthopédique fourni par la CSST à la suite de l’intervention de madame Verville en 2002.

[24]         À l’audience, le travailleur a mentionné qu’il devait le faire auparavant 3 fois par jour puis en 2003-2005, cela a été réduit à 3 fois par semaine, car la vessie ne se vidait pas complètement.  Il aurait cessé depuis environ 6 mois, tant cela est pénible.

[25]         Desjardins et C.A.E Électronique ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail,        C.L.P. 89180-60D-9706, 30 juin 1999, G. Robichaud.

[26]         Elle est obstruée et son diamètre est réduit de 75 %  

[27]         Elles en énumèrent 19. 

[28]         Poissant et Contruction Arno inc., 61644-62-9408, 22 janvier 1996, G. Robichaud, (J7-12-13); D'Astous et Au Pignon rouge La Tuque inc., 70238-01-9506, 23 août 1996, C. Bérubé; Leblanc et Société d'ingénierie Combustion ltée, 134721-63-0003, 20 novembre 2000, M. Gauthier

[29]         Buttino et Construction Catcan inc., 148875-71-0010, 23 janvier 2002, M. Zigby, (01LP-158).

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