Décision

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Marché Clément des Forges inc.

2011 QCCLP 764

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

3 février 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

420280-04B-1009

 

Dossier CSST :

133985523

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marché Clément des Forges inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 septembre 2010, Marché Clément des Forges inc. (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision de la CSST rendue le 2 août précédent. Par cette décision, la CSST conclut à l’existence préalable d’un handicap au moment de la survenance de la lésion professionnelle de madame Annie Guillemette (la travailleuse) le 1er septembre 2008 et que ce handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué cette lésion. En conséquence, la CSST impute dans une proportion de 10 % le coût des prestations à l’employeur et 90 % au reste des employeurs de toutes les unités.

[3]           Une audience est prévue devant la Commission des lésions professionnelles le 23 décembre 2010, mais le 21 octobre 2010, la représentante de l’employeur informe le tribunal de son absence à cette audience et soumet en lieu et place une argumentation écrite. Le dossier est pris en délibéré à compter du 23 décembre 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer de l’imputer du coût des prestations de la lésion professionnelle du 1er septembre 2008 de la travailleuse dans une proportion de 5 % et d’imputer les employeurs de toutes les unités dans une proportion de 95 %.

LES FAITS

[5]           L’employeur embauche la travailleuse au mois de février 2008 à titre de commis à la boulangerie. Le 1er septembre se produit un bris d’équipement qui occasionne un déversement d’eau sur le plancher. Voulant aller déposer une fournée sur le comptoir, la travailleuse glisse et chute au sol sur le genou droit. Elle consulte le même jour et le docteur Pelletier pose un diagnostic d'entorse au genou droit. Il prescrit l’application locale de glace, la prise de médicament anti-inflammatoire et du repos avec visite de contrôle une semaine plus tard, à l’occasion de laquelle les mêmes recommandations seront maintenues.

[6]           Le 15 septembre 2008, le docteur Pelletier pose le diagnostic de luxation de la rotule du genou droit et l’arrêt de travail est prolongé de deux semaines avec référence pour une consultation en orthopédie.

[7]           Le 30 septembre, l’orthopédiste Giroux pose le diagnostic de luxation de la rotule droite pour lequel il prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie lesquels débutent le 2 octobre suivant à raison de cinq traitements par semaine. Dans son rapport du 13 novembre, la physiothérapeute indique que la travailleuse « a eu un épisode de luxation de la rotule à la fin de la semaine précédente ».

[8]           Le 12 novembre 2008, la CSST rend la décision par laquelle elle conclut à la relation entre le nouveau diagnostic de luxation de la rotule du genou droit et l’événement du 1er septembre 2008.

[9]           Lors de la consultation en date du 25 novembre l’arrêt de travail est prolongé, les traitements maintenus et l’attestation médicale émise précise que la travailleuse est en attente de chirurgie. Le 5 décembre, la physiothérapeute note une hyper-mobilité de la rotule droite de la travailleuse et le 9 décembre, le docteur Giroux pose le diagnostic d’instabilité patello-fémorale et prescrit le port d’une orthèse de stabilisation.

[10]        Le 4 février 2009, dans l’attente de la chirurgie, l’orthopédiste Dorion prolonge le plan de traitement en cours, composé de repos et de traitements de physiothérapie.

[11]        Le 5 février 2009, l’orthopédiste Gauthier examine la travailleuse à la demande de l’employeur afin de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation, l’approche thérapeutique ainsi que l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 1er septembre 2008.

[12]        La travailleuse explique au docteur Gauthier s’être relevée après sa chute et qu’à ce moment, la rotule de son genou droit était revenue à sa place. Elle connait bien les symptômes de luxation de la rotule puisqu’elle fut opérée pour cette condition en 1991 au genou droit et en 1993 au genou gauche. Depuis sa chute, la travailleuse rapporte dix épisodes de luxation de la rotule droite. Avant l’événement du 1er septembre 2008, elle n’a présenté aucun épisode de luxation. Elle porte actuellement une orthèse de stabilisation et utilise une béquille en permanence depuis le mois de septembre. Elle se plaint de douleurs constantes au genou droit et de récidives fréquentes de luxation de la rotule à la suite desquelles apparait un œdème malgré le port de l’orthèse.

[13]        À l'examen objectif des membres inférieurs, le docteur Gauthier note une cicatrice externe de quelques centimètres et une cicatrice curviligne interne du côté droit, résultat de la chirurgie antérieure. Du côté gauche apparait une cicatrice externe identique de relâchement d’aileron rotulien. La circonférence des cuisses, mesurée à 10 cm au-dessus des pôles supérieurs des rotules, est de 59 cm du côté droit et de 61 cm du côté gauche. La circonférence des mollets est symétrique à 48 cm. Les genoux sont secs et la stabilité latéro-latérale est adéquate. Les ligaments croisés antérieurs et postérieurs sont compétents. Les amplitudes sont complètes et le test d’appréhension positif du côté droit.

[14]        En discussion, le docteur Gauthier écrit que la travailleuse présente une condition personnelle préexistante de luxation récidivante des rotules qui a nécessité une chirurgie de stabilisation à droite en 1991 et à gauche en 1993. À la suite de la chute survenue le 1er septembre 2008, elle a noté une récidive de la luxation de la rotule droite pour laquelle le docteur Dorion doit précéder à une nouvelle chirurgie de stabilisation.

[15]        Le diagnostic est celui de luxation récidivante de la rotule droite, non consolidée et dont le traitement institué est tout à fait adéquat de même que la chirurgie planifiée. Il est trop tôt pour déterminer l’existence de séquelles permanentes. La travailleuse ne peut actuellement effectuer aucune assignation temporaire de travail.

[16]        Le 18 février 2009, au Rapport complémentaire, le docteur Dorion se dit en accord avec les conclusions du docteur Gauthier et le 25 mars suivant, il note qu’il n’y a aucune indication de revoir la travailleuse avant la chirurgie. Elle demeure en arrêt de travail. Le 29 avril, la physiothérapeute fait état d’un nouvel épisode de luxation quelques jours auparavant et le 20 mai d’une condition « très irritable ».

[17]        Le 1er juillet 2009, le docteur Dorion procède à la chirurgie de réalignement du système extenseur du genou droit (tissus mous et ostéotomie osseuse) à la suite de laquelle la travailleuse demeure au repos complet jusqu’au 21 juillet. Le 22 juillet débutent les traitements de physiothérapie à une fréquence de cinq traitements par semaine dans le but d’augmenter la force et le tonus du quadriceps ainsi que les amplitudes articulaires. L’arrêt de travail est maintenu.

[18]        Le 8 septembre 2009, le médecin régional de la CSST dresse un bilan téléphonique de la condition de la travailleuse avec le docteur Dorion. Ce dernier indique notamment que la travailleuse demeure avec une faiblesse du quadriceps, mais présente une amélioration de sa condition bien que la chirurgie soit récente. Il prévoit que celle-ci demeure avec une atteinte permanente, mais aucune limitation fonctionnelle. La période de consolidation devrait être de trois à quatre mois.  Elle ne présentait pas de problème depuis la chirurgie de 1991.

[19]        Le 7 octobre 2009, la CSST rend la décision par laquelle elle conclut à la relation entre le nouveau diagnostic d’instabilité de la rotule droite et l’événement du 1er septembre 2008.

[20]        Le 13 octobre 2009, la physiothérapeute note une atrophie musculaire du quadriceps +++ et la persistance d’un œdème au pourtour du genou droit.

[21]        Le 11 novembre 2009, l’orthopédiste Gauthier examine la travailleuse une seconde fois à la demande de l’employeur, lequel requiert son avis sur le diagnostic, la date de consolidation, l’approche thérapeutique ainsi que l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 1er septembre 2008.

[22]        À l’examen subjectif, la travailleuse se plaint d’une boiterie persistante. Elle utilise toujours une canne. Elle note un gonflement de son genou droit et une parésie importante qui l’empêche de contracter adéquatement son quadriceps. Récente amélioration par stimulations électriques lors des traitements de physiothérapie.

[23]        Lors de l'examen objectif du jour, il est impossible pour la travailleuse de lever la jambe droite en contractant le quadriceps adéquatement. La masse musculaire du quadriceps, mesurée à 10 cm au-dessus des pôles supérieurs des rotules, est de 57 cm du côté droit et de 59 cm du côté gauche. La circonférence du mollet droit est de 43 cm et celle du mollet gauche de 44 cm. L’amplitude du genou est complète. La stabilité latéro-latérale est adéquate. Le signe du tiroir et celui de Lachman sont négatifs. Il existe un épanchement intra-articulaire. Couchée sur le côté gauche, la force du moyen fessier est adéquate.

[24]        En discussion, le docteur Gauthier note que l’évolution post opératoire est satisfaisante, mais que la contraction du quadriceps n’est pas encore adéquate à l’examen du jour. Il conclut à un diagnostic de luxation récidivante de la rotule droite non consolidée dont les traitements intensifs de physiothérapie sont adéquats. Il est impossible actuellement pour la travailleuse d’occuper un emploi qui nécessite la station debout. Comme la lésion n’est pas consolidée, il est trop tôt pour se prononcer sur l’existence de séquelles permanentes.

[25]        Dans son rapport d’étape du 24 novembre 2009, la physiothérapeute note une diminution de la force musculaire et de l’endurance du quadriceps droit. Dans celui du 15 décembre, elle fait état d’une condition détériorée, ce que note le docteur Dorion lors de la consultation du 18 décembre suivant et à l’occasion de laquelle il requiert que la travailleuse soit vue par un « médecin désigné ».

[26]        Le 19 janvier 2010, le docteur Dorion fait état d’une évolution en dents de scie. Il maintient la prescription de traitements de physiothérapie et l’arrêt de travail. Au moment de la consultation du 23 février 2010, le plan de traitements demeure le même et le docteur Dorion fait état d’un « statu quo » en regard de la lésion de la travailleuse.

[27]        Le 17 mars 2010, l’orthopédiste Desnoyers examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il est précisé que le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle est une entorse au genou droit et une instabilité de la rotule droite. L’orthopédiste doit rendre son avis relativement à la date de consolidation, les modalités thérapeutiques de même que l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 1er septembre 2008.

[28]        La travailleuse indique être toujours en arrêt de travail et poursuivre des traitements de physiothérapie cinq fois par semaine. Elle en est rendue à une ou deux livres de capacité de levée de charges. Elle précise qu’avant la chirurgie, elle avait plus de mobilité dans les escaliers, mais des épisodes de luxation récidivante. Depuis la chirurgie, elle n’a pas eu de luxation récidivante, mais demeure limitée dans presque toutes ses activités. Il persiste toujours un fond de douleurs et elle éprouve des douleurs nocturnes, lesquelles sont pires depuis la chirurgie. Il y a présence de raideurs matinales. La station debout est mal tolérée, elle peut marcher pour une période d'environ 15 à 20 minutes et doit changer fréquemment de position lorsqu’en position assise. Elle circule toujours avec une canne et ne peut utiliser l’automobile que pour de courts déplacements seulement. Il y a présence d’un gonflement au niveau du genou droit dès le début de journée et pire à la fin.

[29]        Au chapitre des antécédents, le docteur Desnoyers rapporte une chirurgie aux deux genoux à l’adolescence. Du côté gauche, selon les cicatrices, la chirurgie en serait une de section de l’aileron externe, du côté droit, une grande arthrotomie interne, les deux chirurgies réalisées pour luxation récidivante, le 1er juillet 2009, réalignement du mécanisme extenseur. Les chirurgies sont réalisées habituellement à cause de malformation congénitale, mais ne corrigent pas la malformation.

[30]        L’examen objectif démontre une flexion-extension du genou droit de 0 à 110° et de 0 à 125° du côté gauche. Les réflexes ostéo-tendineux rotuliens sont à 0 et les achilléens à 1. Les cutané-plantaires sont en flexion. Il n’y a pas de clonus. Les volumes des masses musculaires des membres inférieurs, mesurées à 15 cm au-dessus et en-dessous des pôles supérieurs et inférieurs des rotules sont :

                                        Droit                       Gauche

 

Cuisses                          62 cm                       66 cm

VMO                              61 cm                        58 cm

Mollets                        42,5 cm                        43 cm

 

 

[31]        Examen genou droit :

Intra-extra: genou sec, aucune évidence de bursite prérotulienne ou prétibiale, de tendinite quadricipitale ou patte d’oie.

 

Examen ligamentaire : stabilité en vrus-valgus, Lachman, pivot, tiroir postérieur.

 

Mécanisme extenseur : crépitant, craquement, test d’appréhension fortement positif. Subluxation possible.

 

Examen compartimental : fémoro-tibial interne silencieux. Fémoro-tibial externe silencieux. Fémoro-rotulien douleur interne et externe.

 

Aires méniscales : les aires méniscales sont silencieuses. L’hyperflexion est non douloureuse quoique à 110° la flexibilité soit incomplète pour un vrai McMurray à droite. Il n’y a pas de kyste ni de voussure. Ceci est bon pour le ménisque externe et interne.

 

 

[32]        Examen genou gauche :

Intra-extra: idem que genou droit.

 

Examen ligamentaire : idem que genou droit.

 

Mécanisme extenseur : test d’appréhension modérément positif, quelques petits craquements.

 

Examen compartimental : fémoro-tibial interne silencieux. Fémoro-tibial externe silencieux. Fémoro-rotulien douleur à la palpation de la facette interne de la rotule.

 

Aires méniscales : ici l’hyperflexion du genou n’est toujours pas possible, mais 125° est limite. Le McMurray nous apparait cependant négatif. Il n’y a pas d’évidence de kyste ou de voussure.

 

 

[33]        La travailleuse marche littéralement avec un déficit important au niveau du membre inférieur droit comme quelqu’un qui n’a pas de quadriceps. Elle est donc dans l’obligation de lancer le membre inférieur droit vers l’avant pour le stabiliser, la portion « swing » n'est pas adéquate, la condition est identique. Avec la canne, beaucoup moins pire.

[34]        À l’analyse, le docteur Desnoyers réfère notamment au bilan médical téléphonique réalisé le 8 septembre 2009 entre le médecin régional de la CSST et le docteur Dorion et au cours duquel il est fait état que la travailleuse a des ankyloses du genou et une faiblesse du quadriceps. Le docteur Desnoyers relève le fait qu’il n’est prévu aucune limitation fonctionnelle, mais que la travailleuse serait tout de même dans l’incapacité de reprendre son emploi. En résumé, l’orthopédiste, en référence aux chirurgies réalisées antérieurement au fait accidentel du 1er septembre 2008, indique que la travailleuse a de très lourds antécédents pour un problème rotulien. Malgré le fait qu’elle soit demeurée asymptomatique pendant plusieurs années, elle gardait fort probablement de façon sous-jacente les stigmates de sa malformation congénitale. L’événement du 1er septembre semble avoir reluxé [sic] la rotule droite et les traitements de physiothérapie n’ont pas éliminé les douleurs, ni ramené la force et la mobilité au niveau du genou droit.

[35]        Considérant que les luxations de rotule surviennent normalement sur des malformations congénitales, que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’investigation, que les chirurgies réalisées dans les années 90 et récemment en 2009 sont celles qui le sont pour ce type de problème, qu’il n’y a pas d’autre chirurgie de prévue, qu’une période de deux à trois mois de physiothérapie est habituellement suffisante, qu’il y a constat d’échec à ce niveau dans le cas de la travailleuse et qu’elles sont donc médicalement suffisantes, que la travailleuse conserve des séquelles fonctionnelles importantes et que celles-ci ne seront pas modifiées avec le temps à moyen terme, le docteur Desnoyers conclut que la lésion est consolidée en date du 17 mars 2010 sans nécessité de traitements additionnels après cette date.

[36]        La travailleuse est porteuse d’atteintes permanentes en raison d’une ankylose incomplète du genou, perte de 15°, d’un syndrome fémoro-rotulien par explication et analogie sur les douleurs de rotule et le déficit quadricipital et l’examen clinique objectif (ce qui englobe indirectement l’atteinte des tissus mous) et d’une atrophie importante du quadriceps droit.

[37]        En conséquence, il y a présence de limitations fonctionnelles excessivement importantes lesquelles sont à l’effet que la travailleuse :

·         Ne devrait avoir qu’un travail assis avec quelques déplacements minimums;

·         Ne devrait pas avoir à travailler en position accroupie ou à genoux;

·         Ne devrait pas avoir à négocier des escaliers autres que pour se rendre ou quitter son travail;

·         Ne devrait pas avoir à transporter des charges de plus d’une dizaine ou quinzaine de livres, ceci étant à toute fin pratique presque pour ses effets personnels.

 

 

[38]        Le 10 avril 2010, au Rapport complémentaire, le docteur Dorion se dit en accord avec les conclusions du docteur Desnoyers. Les traitements de physiothérapie cessent dix jours plus tard et le 11 mai suivant, le docteur Dorion produit le rapport d’évaluation médicale.

[39]        À l’examen, la mesure circonférentielle des cuisses, 15 cm au-dessus des pôles supérieurs des rotules, démontre une mesure de 67 cm du côté gauche et de 63 cm du côté droit. Les mouvements des genoux sont :

                                       Gauche                         Droit

 

Flexion                              130°                            110°

Extension                             0°                                0°

(actives et passives)

 

 

[40]        Les examens des ligaments collatéraux internes et externes sont normaux et stables. Il n’y a pas de tiroir antérieur et le Lachman est négatif. Le genou est sec et sans épanchement. Il n’y a aucun tiroir postérieur documenté. La manœuvre d’appréhension est négative. Il n’y a pas de crépitement sous-rotulien douloureux lors de la manœuvre du rabot. Les interlignes articulaires sont non douloureux et les manœuvres de McMurray sont négatives. Le test du rabot est positif. La mesure des mollets, 12 cm sous les pôles inférieurs des rotules, est identique bilatéralement. L'examen neurovasculaire est dans les limites de la normale.

[41]        La travailleuse ne pourra réintégrer son travail antérieur. Elle présente toujours des douleurs importantes associées à une atrophie importante du quadriceps droit et en conséquence, il persiste toujours des symptômes d’instabilité. Le docteur Dorion accorde une atteinte permanente physique totale de 11 % et esthétique de 7,7 %. Il attribue les limitations fonctionnelles permanentes suivantes :

·         Ne pas effectuer un travail en terrain accidenté ou glissant;

·         Ne pas manipuler, tirer, pousser ou soulever de façon répétée des charges excédant 10 livres;

·         Ne pas effectuer des mouvements répétitifs impliquant le genou droit;

·         Ne pas faire un travail en position statique assise ou debout de façon prolongée;

·         Ne pas monter ou descendre des escaliers de façon répétée.

 

 

[42]        Le 2 juin 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle informe la travailleuse de son droit à la réadaptation puisqu’elle conserve une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle.

[43]        Le 7 juin 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle informe la travailleuse que l’atteinte permanente totale qu’elle conserve à la suite de sa lésion professionnelle est de 24,35 %, ce qui lui sonne droit à une indemnité de 19 598,10 $, majorée des intérêts depuis la réception de sa réclamation.

[44]        Le 25 juin 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle conclut que la travailleuse a la capacité d’occuper l’emploi convenable de réceptionniste-téléphoniste au revenu annuel brut de 19 813,20 $ à compter du 23 juin 2010. Actuellement en recherche d’emploi, la CSST informe la travailleuse qu’elle continuera de lui verser des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle travaille comme réceptionniste-téléphoniste ou au plus tard, jusqu’au 22 juin 2010[1].

[45]        Le 26 juillet 2010, l’employeur complète et dépose une demande d’imputation à la CSST en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Il allègue que préalablement à la survenance de l’événement du 1er septembre 2008, la travailleuse présentait une condition personnelle qui a été déterminante dans la survenance de la lésion et qui est responsable des conséquences observées. En conséquence, il demande un partage dans une proportion de 5 % pour son propre dossier et de 95 % pour les employeurs de toutes les unités.

[46]        Le 30 juillet 2010, la CSST procède à l’analyse de la demande d’imputation de l'employeur.

[47]        Comme la travailleuse a subi une chirurgie pour luxation récidivante de la rotule droite en 1991 et qu’il s’agit là d’une altération de structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, la CSST conclut en la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle. Considérant qu’en l’absence de ce handicap préexistant, la torsion du genou droit n’aurait probablement pas entrainé de luxation de la rotule droite, la CSST conclut que le handicap a joué un rôle important dans la survenance de la lésion professionnelle. Elle accorde donc un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % au dossier de l’employeur.

[48]        Ce qu'elle confirme dans le cadre de la décision datée du 2 août 2010 et dont l’employeur demande la révision le 9 août.

[49]        Le 23 septembre 2010, la CSST, après révision, confirme la décision rendue le 2 août précédent. Elle y précise qu'une chute sur le genou est peu susceptible d’engendrer la lésion professionnelle, soit une luxation et une instabilité de la rotule droite et que de plus cette lésion a entrainé une période de consolidation de 562 jours. L'employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles le 27 septembre suivant, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[50]        Dans le cadre de ses représentations écrites, l’employeur relève le fait que la travailleuse est âgée de 31 ans et que le diagnostic initial en lien avec l’événement du 1er septembre 2008 en est un d’entorse puis de luxation et enfin d’instabilité, lequel ne fera son apparition que plus tard. C’est à la suite du fait accidentel que la travailleuse présente et expérimente des épisodes de luxations spontanées pour lesquelles elle sera opérée le 1er juillet 2009. Tel que relevé par les docteurs Gauthier et Desnoyers, la travailleuse présentait des antécédents importants au niveau des deux genoux et la chute du 1er septembre 2008 a entrainé une récidive de sa condition personnelle préexistante pour laquelle elle avait déjà subi deux chirurgies dans les années 90 et à la suite desquelles elle est demeurée asymptomatique.

[51]        Malgré un pronostic favorable du docteur Dorion lors d’un bilan téléphonique avec le médecin régional de la CSST le 8 septembre 2009, il s’est avéré que les traitements administrés furent un échec, la période de consolidation bien au-delà de ce qui avait été avancé et que la travailleuse est demeurée avec des limitations fonctionnelles, le tout contrairement aux prévisions de son médecin. Comme l’explique le docteur Desnoyers dans le cadre de son évaluation en date du 17 mars 2010, les luxations de rotule surviennent habituellement sur des malformations congénitales et même si la travailleuse est demeurée asymptomatique durant plusieurs années à la suite de sa chirurgie de 1991 au genou droit, elle gardait fort probablement de façon sous-jacente les stigmates de sa malformation congénitale. L’employeur soumet que la condition personnelle préexistante de la travailleuse a non seulement joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle de la travailleuse, mais qu’elle est aussi responsable des conséquences observées. Pour cette raison, un partage de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son propre dossier est requis. La représentante soumet la jurisprudence à l’appui de sa demande[3].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit décider dans quelle proportion doit être imputé l’employeur des coûts reliés à la lésion professionnelle du 1er septembre 2008, compte tenu de l’existence d’un handicap dont est porteuse la travailleuse, lequel handicap est antérieur à l’événement du 1er septembre 2008.

[53]        Dans le cas de la survenance d’un accident du travail comme c'est le cas en l’espèce, c’est le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui établit le principe général d’imputation du coût des prestations :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[54]        Malgré la présence de cas d’exceptions au principe général à l’article 326, la loi prévoit à son article 329, une autre exception à ce principe :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[55]        C’est cette exception qu’invoque l’employeur dans le cadre de la présente affaire pour justifier sa demande initiale de partage en date du 26 juillet 2010.

[56]        Les principes en matière d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi sont bien établis. Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[4].

[57]        Quant à la déficience, elle constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement. Elle peut aussi tout simplement exister à l’état latent[5]. Une preuve de nature médicale et prépondérante est requise.

[58]        Dans l’affaire Meubles Canadel inc.[6], le tribunal s’exprime ainsi quant aux critères à considérer pour déterminer la proportion du coût des prestations imputable à un employeur dans le cas d’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi :

[52]      En l’espèce, ce n’est pas l’existence du handicap ou bien sa relation avec la lésion professionnelle qui est remis en cause mais plutôt la proportion que doit prendre le partage de l’imputation. L’employeur demande un partage de l’ordre de 5% à son dossier alors que la CSST accorde un partage de l’ordre de 15% au dossier de l’employeur et de 85% aux employeurs de toutes les unités.

 

[53]      Le tribunal constate que la détermination du pourcentage fait par la CSST est basée uniquement sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle.  En fait, elle applique une formule mathématique qui tient compte essentiellement de la période de consolidation habituelle et de la période de consolidation effective.  Il s’agit peut-être d’une façon objective et pratique de calculer le partage de l’imputation mais dans un cas comme en l’espèce, force est d’admettre que cette façon de calculer ne reflète pas adéquatement l’impact que peut avoir le handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[54]      Tel que préalablement mentionné, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré certains paramètres pour permettre d’évaluer l’existence ou non d’une relation entre un handicap et une lésion professionnelle, soit quant à son apparition ou quant à ses conséquences.  La période de consolidation est l’un de ces paramètres mais elle n’est pas le seul paramètre pouvant être considéré pour analyser cette relation.  En effet, la gravité des conséquences peut également être considérée et cette gravité peut se traduire en l’existence d’un déficit anatomo-physiologique, de limitations fonctionnelles ou d’un processus de réadaptation.

 

[55]      Par conséquent, si la preuve met en lumière de tels paramètres lesquels permettent d’établir un lien entre le handicap et la lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que l’évaluation de la proportion que doit prendre le partage de l’imputation doit tenir compte de ces paramètres.  Sinon, considérer uniquement la période consolidation pour calculer le pourcentage ne reflète pas adéquatement l’impact du handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle. Il est vrai que la période de consolidation constitue une donnée objective et pratique mais cette façon de calculer le pourcentage du partage de l’imputation peut s’avérer déficiente dans les cas où les conséquences reliées au handicap vont au-delà de la date de consolidation.  C’est le cas notamment lorsqu’il y a détermination d’un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles et que de telles limitations fonctionnelles ouvrent le droit à la réadaptation.

 

 

[59]        C’est en fonction de ces principes que le tribunal entend disposer de la présente affaire.

[60]        Le tribunal n’entend pas se prononcer sur l’existence antérieure du handicap dont est porteuse la travailleuse, ce qui n’est pas remis en cause ici, la CSST l’ayant elle-même reconnu dans le cadre de son analyse en date du 30 juillet 2010 lors de la demande de partage initiale présentée par l'employeur. Il est aussi non contesté que ce handicap a entrainé une très longue période nécessaire à la consolidation de la lésion, 562 jours, ce que reconnait aussi la CSST le 23 septembre 2010, au moment de la révision de la décision précédente du 2 août. Seule la proportion des coûts de la lésion professionnelle du 1er septembre 2008 imputée à l’employeur est en litige.

[61]        Mais tout comme dans l’affaire Canadel précitée, il n’y a pas que le rôle que joue un handicap sur la survenance d’une lésion ou la période nécessaire à sa consolidation. Doit aussi être considérée la gravité des conséquences et cette gravité peut se traduire notamment en l’existence d’un déficit anatomo-physiologique, de limitations fonctionnelles et/ou d’un processus de réadaptation.

[62]        En l’espèce, il apparait évident que sans la présence (déjà reconnue) du handicap préexistant, la chute sur le genou droit le 1er septembre 2008, et dont le diagnostic initial en est un de simple entorse est, de l’avis du tribunal, et pour paraphraser la réviseure de la CSST, fort peu susceptible d’entrainer une luxation de la rotule et encore moins une instabilité récidivante. Ce n’est ni plus ni moins ce qu’affirment les docteurs Gauthier et Desnoyers dans le cadre de leurs évaluations respectives lorsqu’ils concluent que la chute du 1er septembre 2008 a entrainé une récidive d’une condition personnelle préexistante ayant fait l’objet d’une chirurgie 15 ans auparavant. Le fait que cette condition affecte les deux genoux de la travailleuse et qu’elle soit adolescente au moment des chirurgies sont autant d’indices de l’origine congénitale de celle-ci.

[63]        De plus, le fait que la travailleuse soit demeurée asymptomatique pour une période de plus de 15 ans à la suite de ces chirurgies et que ce soit suite à la chute du 1er septembre 2008 qu’une nouvelle chirurgie du même type devienne nécessaire afin de corriger de nouveau cette même condition, de l’avis du tribunal, renforce l’affirmation du docteur Desnoyers selon laquelle ces chirurgies sont réalisées habituellement à cause de malformation congénitale, mais ne les corrigent pas. Il en est de même lorsqu’il écrit que la travailleuse gardait « fort probablement de façon sous-jacente les stigmates de sa malformation congénitale ». La Commission des lésions professionnelles considère donc la preuve fortement prépondérante à l’effet que, sans la survenance de l’événement du 1er septembre 2008, cette condition personnelle serait selon toute vraisemblance demeurée asymptomatique. La gravité de l’événement à l’origine de cette récidive et le diagnostic initial d’entorse étant somme toute assez mineur, les conséquences qui s’en suivent n’en débordent que plus largement le cadre auquel il eût été normal de s’attendre en d’autres circonstances.

[64]        Dans la même veine, le 8 septembre 2009, très peu de temps après la chirurgie du 1er juillet, il est vrai de le dire, le docteur Dorion informe les autorités médicales de la CSST qu’il prévoit une période de consolidation de trois à quatre mois et l'absence de limitations fonctionnelles au terme de la période requise de traitements de physiothérapie. Or, les conséquences de la lésion professionnelle du 1er septembre 2008 seront tout autres. Le 18 décembre, il fera état d’une détérioration de la condition de la travailleuse et requiert de la CSST que cette dernière soit évaluée par un médecin désigné. Le 19 janvier, il sera question d’une évolution en dents de scie et le 23 février de statu quo.

[65]        Bien que le docteur Dorion dit prévoir la présence d’une atteinte permanente, le tribunal prend en considération l’importance du taux de cette atteinte permanente, soit 24,35 % au total, ce qui contraste avec le mécanisme du fait accidentel et le diagnostic initial d’entorse, ce que la CSST ne semble pas avoir fait dans le cadre de son analyse alors que pourtant, le rapport d’évaluation médicale est complété par le docteur Dorion conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels (barème) le 1er juin 2010. Au même effet et contrairement cette fois aux prévisions du docteur Dorion, la Commission des lésions professionnelles prend en considération l’importance des limitations fonctionnelles dont est maintenant porteuse la travailleuse à l’âge de seulement 32 ans, limitations fonctionnelles qui l’astreignent dorénavant à occuper un emploi en position quasi-exclusivement assise. Bien qu’il suffise de simplement prendre connaissance des limitations fonctionnelles permanentes émises par le docteur Dorion dans le cadre de son rapport d’évaluation médicale pour en comprendre l’importance et l’impact sur la condition d’une travailleuse de 32 ans, la façon dont le docteur Desnoyers commente les limitations qu’il décrit dans sa propre évaluation du 17 mars 2010, avec lesquelles le docteur Dorion se dit d'ailleurs en accord au moment de remplir le Rapport complémentaire en date du 10 avril 2010, en est aussi une illustration frappante.

[66]        Bien que le délai requis entre la date de consolidation de la lésion de la travailleuse le 17 mars 2010 et celle où la CSST rend une décision sur la capacité de cette dernière à occuper un emploi le 25 juin, est assez bref, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’aboutissement d’une lésion professionnelle survenue près de deux ans auparavant. Laquelle lésion, sans la présence d’une condition personnelle préexistante rendue symptomatique et récidivante par la chute du 1er septembre 2008 n’aurait selon toute probabilité pas eu comme conséquence une période de consolidation de 562 jours, l’attribution d’une atteinte permanente aussi importante et particulièrement l’octroi de limitations fonctionnelles. Limitations fonctionnelles nécessitant la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation susceptible de ne se terminer que le 22 juin 2011, soit près de trois ans après une chute dont le diagnostic initial n’est qu’une simple entorse et qui oblige maintenant la travailleuse à se déplacer à l’aide d’une canne.

[67]        Dans les circonstances précises de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles juge que l'employeur a démontré de façon prépondérante, notamment par l’administration d’une preuve de nature médicale, que la condition personnelle préexistante de la travailleuse a non seulement joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle, mais qu’elle est aussi en très grande partie responsable des importantes conséquences observées. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 1er septembre 2008 doit donc lui être imputé dans une proportion de 5 % et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de l'employeur, Marché Clément des Forges inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts de la lésion professionnelle du 1er septembre 2008 de madame Annie Guillemette, la travailleuse, doivent être imputés dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux dossiers des employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

     Jacques Degré

 

 

 

 

Mme Lyse Dumas

SHEPELL FGI

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Il s’agit probablement d’une erreur et le cas échéant la date devrait plutôt être celle du 22 juin 2011.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Construction D.J.L. inc., C.L.P. 343276-07-0803, 16 décembre 2008, M. Langlois; Marché d’alimentation Thibault, C.L.P. 406575-63-1004, 14 octobre 2010, L. Morissette.

[4]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[5]           Municipalité Petite Rivière St-Francois et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[6]           C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.

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