Grenier et Pointe-Nor inc. |
2009 QCCLP 942 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
9 février 2009 |
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Région : |
Abitibi-Témiscamingue |
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217031-08-0309-2 217033-08-0309-2 217035-08-0309-2 303769-08-0611-2 363273-08-0811 |
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Dossier CSST : |
121359293 |
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Commissaire : |
Claude-André Ducharme, juge administratif |
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Membres : |
Rodney Vallière, associations d’employeurs |
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Daniel Laperle, associations syndicales |
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Marcel Grenier |
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Partie requérante |
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Pointe-Nor inc. |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossiers 217031-08-0309, 217033-08-0309, 217035-08-0309
[1] Le 23 septembre 2003, monsieur Marcel Grenier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 août 2003 à la suite d'une révision administrative.
[2] Cette décision concerne sept décisions[1] qu'elle a rendues initialement, dont les quatre suivantes qu'elle confirme.
Décision du 13 décembre 2002
La CSST déclare que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement du coût du bois de chauffage acquis pour l'hiver 2002-2003.
Décision du 8 janvier 2003
La CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par monsieur Grenier le 2 novembre 2002 à l'encontre de la décision qu'elle a rendue le 12 novembre 2001 (avis de paiement) identifiant la base salariale retenue aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.
Décision du 10 janvier 2003
La CSST déclare que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement des frais de taxi ni aux frais d'un accompagnateur pour des déplacements ayant eu lieu les 26 octobre et 6 novembre 2001.
Elle déclare également qu'il n'a pas droit au remboursement des frais d'un accompagnateur pour un déplacement le 17 avril 2002.
Décision du 22 mai 2003
La CSST déclare que la sciatalgie ne constitue pas une lésion professionnelle parce qu'elle n'est pas reliée à la lésion professionnelle du 11 octobre 2001.
Dossier 303769-08-0611
[3] Le 20 novembre 2006, monsieur Grenier dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 novembre 2006 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 14 juillet 2006. Elle déclare que monsieur Grenier est capable d'exercer l'emploi convenable de concierge à compter du 14 juillet 2006.
Dossier 363273-08-0811
[5] Le 19 novembre 2008, monsieur Grenier dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 30 octobre 2008 à la suite d'une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 12 septembre 2008 et déclare que monsieur Grenier n'a pas subi, le 8 avril 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion psychique.
[7] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Val d'Or le 16 janvier 2009 en présence de monsieur Grenier, de son représentant et de la représentante de la CSST. L'entreprise Pointe-Nor inc. (l'employeur) n'était pas représentée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Par ses contestations, monsieur Grenier recherche les conclusions suivantes :
1. Il demande de déclarer qu'il a droit au remboursement du coût du bois de chauffage acquis pour l'hiver 2002-2003.
2. Il demande de le relever des conséquences d'avoir contesté hors délai la décision de la CSST du 12 novembre 2001 établissant son revenu annuel à 39 889,29 $ parce qu'il a un motif raisonnable pour justifier son retard et de déclarer que son revenu annuel est de 48 753,57 $.
3. Il demande de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais de taxi et aux frais d'un accompagnateur (repas) pour des déplacements ayant eu lieu les 26 octobre et 6 novembre 2001.
4. Il demande de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais d'un accompagnateur (avion, repas) pour le déplacement du 17 avril 2002.
5. Il demande de déclarer que la sciatalgie constitue une lésion professionnelle reliée à l'événement du 11 octobre 2001.
6. Il demande de déclarer que l'emploi de concierge retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable pour lui.
7. Il demande de déclarer qu'il a subi, le 8 avril 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle psychique.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] En ce qui concerne les dossiers 217031-08-0309, 217033-08-0309, 217035-08-0309, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie en partie.
[10] Ils estiment que la preuve justifie de reconnaître à monsieur Grenier le droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour d'un accompagnateur pour le déplacement à Montréal du 17 avril 2002.
[11] En ce qui a trait aux autres demandes, ils retiennent de la preuve que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition du bois de chauffage pour l'hiver 2002-2003 ni des frais de taxi et des frais d'un accompagnateur pour les déplacements des 26 octobre et 6 novembre 2001. Ils concluent de plus que sa demande de révision de la décision établissant son revenu annuel brut est irrecevable et que la sciatalgie droite ne constitue pas une lésion professionnelle.
[12] En ce qui concerne le dossier 303769-08-0611, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée, la preuve établissant que l'emploi de concierge constitue un emploi convenable pour monsieur Grenier.
[13] Le membre issu des associations syndicales estime pour sa part que cet emploi ne respecte pas la capacité résiduelle psychique de monsieur Grenier et en conséquence, il est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un emploi convenable pour lui et que sa requête doit être accueillie.
[14] Enfin, en ce qui a trait au dossier 363273-08-0811, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie. Ils retiennent de la preuve que monsieur Grenier a connu une détérioration significative de sa condition psychique le 8 avril 2008 qui justifie de reconnaître la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation à cette date.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] Le tribunal a pris connaissance des documents contenus au dossier et a entendu les témoignages de monsieur Grenier, de son psychiatre, le docteur Jean Michel Beau, et de la conseillère en réadaptation de la CSST, madame Manon Sylvestre.
[16] Dans un premier temps, le tribunal rappellera les principaux éléments du dossier pour ensuite, dans un deuxième temps, identifier les faits pertinents à chaque contestation et indiquer les motifs de la décision.
[17] Le 11 octobre 2001, dans l'exercice de son emploi de chauffeur de camion chez l'employeur, monsieur Grenier subit une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. En conduisant un camion remorque chargé de bois, il perd le contrôle du camion dans une courbe. Celui-ci se renverse sur le côté gauche et glisse sur une distance d'une centaine de pieds, monsieur Grenier demeurant coincé dans la cabine. Il est âgé de 40 ans au moment de la survenance de cet accident.
[18] Monsieur Grenier subit les lésions professionnelles suivantes :
- fractures de l'os malaire gauche, du plancher de l'orbite gauche et de l'arcade zygomatique gauche consolidées le 16 janvier 2002, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 11,30 %, soit 6 % pour les fractures, 4 % pour un préjudice esthétique et 1,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie; aucune limitation fonctionnelle;
- fracture non déplacée de l'omoplate gauche consolidée le 8 février 2003; aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle;
- contusion à la main gauche consolidée en janvier 2002 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1,40 % (1,30 % pour préjudice esthétique et 0,10 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie); aucune limitation fonctionnelle;
- entorse lombaire consolidée le 19 mars 2003; le médecin traitant s'interroge dans le rapport final sur l'existence de séquelles permanentes, mais aucun rapport d'évaluation médicale produit; donc, aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle;
- état de stress post-traumatique diagnostiqué à partir du 5 décembre 2001, consolidé le 10 août 2005 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 15 % plus le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie[2] et des limitations fonctionnelles ayant trait à des emplois de chauffeur de camion ou d'autres véhicules automobiles.
[19] Parallèlement à ces lésions professionnelles, monsieur Grenier est suivi depuis février 2002 pour une maladie personnelle de sclérose en plaques.
[20] Le 7 novembre 2005, la CSST reconnaît qu'il a droit à la réadaptation et le 14 juillet 2006, elle décide, de manière unilatérale, qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de concierge. En avril 2007, monsieur Grenier effectue ce travail dans le contexte d'un stage et l'abandonne après deux heures pour des problèmes lombaires. Il n'a pas travaillé ni cherché un autre emploi depuis cet essai.
[21] Le 16 juillet 2008, il présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion psychique survenue le 8 avril 2008, soit le jour de la tenue d'une audience de la Commission des lésions professionnelles. Sa réclamation est refusée par la CSST.
Le remboursement du coût du bois de chauffage pour l'hiver 2002-2003
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Grenier a droit au remboursement du coût d'acquisition de ce bois de chauffage.
[23] Le 14 novembre 2002, monsieur Grenier transmet la lettre suivante à la CSST :
Vue que mon état de santé mental et physique est précaire pour cause des raison que vous connaissé. Il mes imposible de faire mon bois. Car j'ai toujours chauffé au bois. Je demande l'autorisation d'avoir du bois de chauffage VIA CSST. [sic]
[24] La CSST refuse sa réclamation le 13 décembre 2002 et elle confirme cette décision le 26 août 2003 pour le motif qu'il ne s'agit pas de frais remboursables en vertu de l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
[25] Le 16 décembre 2003, monsieur Grenier transmet à la CSST un certificat médical daté du 28 octobre 2003 dans lequel le psychiatre qui le suit, le docteur Jean Michel Beau, écrit que monsieur Grenier présente des troubles cognitifs secondaires à son syndrome de stress post-traumatique et qu'il est dangereux qu'il utilise une scie à chaîne.
[26] Monsieur Grenier n'a jamais transmis à la CSST de facture pour l'acquisition du bois de chauffage pour l'hiver 2002-2003. Lors de l'audience, il prétend avoir la facture chez lui. Le docteur Beau explique que monsieur Grenier a déjà failli se blesser en utilisant une scie à onglet et il craignait qu'à cause de ses problèmes de concentration, il se blesse en coupant son bois de chauffage avec une scie à chaîne.
[27] En argumentation, le représentant de monsieur Grenier rappelle l'opinion de ce médecin et soumet que monsieur Grenier a une atteinte permanente psychique.
[28] La représentante de la CSST soumet pour sa part qu'en novembre 2002, au moment où monsieur Grenier a fait sa demande de remboursement, sa lésion psychique n'était pas consolidée et que la lésion professionnelle qu'il a subie au niveau physique lui a causé une atteinte permanente à l'intégrité physique pour des fractures au visage et un préjudice esthétique à la main gauche et n'a entraîné aucune limitation fonctionnelle. Elle soumet de plus que ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2003, que monsieur Grenier produit un certificat du docteur Beau pour justifier sa demande de remboursement et rappelle que les problèmes cognitifs invoqués par ce médecin n'ont fait l'objet d'aucune limitation fonctionnelle à la suite de la consolidation de la lésion psychique.
[29] Le remboursement du coût des travaux d'entretien du domicile est prévu par l'article 165 de la loi, lequel se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[30] Bien que cette position ne fasse pas l'unanimité, la jurisprudence[4] accepte de rembourser, dans certaines circonstances, le coût d'achat de bois de chauffage à titre de frais de travaux d'entretien du domicile. Sans expliquer davantage sa décision, la CSST ne pouvait donc pas refuser la demande de monsieur Grenier, en invoquant qu'il ne s'agissait pas de frais remboursables en vertu de cet article.
[31] Selon la jurisprudence[5], l'atteinte permanente grave exigée par l'article 165, comme condition d'ouverture au droit au remboursement, ne s'apprécie pas en fonction du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique, mais plutôt en regard de la capacité résiduelle du travailleur à accomplir les travaux d'entretien dont il demande le remboursement, et ce, en tenant compte des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
[32] Par ailleurs, dans certaines décisions[6], elle reconnaît au travailleur le droit au remboursement prévu à l'article 165 bien que la lésion professionnelle ne soit pas consolidée lorsqu'il est médicalement possible de préciser l'atteinte permanente avant que la lésion soit consolidée.
[33] Encore faut-il cependant que cette atteinte permanente existe au moment de la demande et qu'elle soit confirmée à la suite de la consolidation de la lésion.
[34] Ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Non seulement, la demande de remboursement de monsieur Grenier n'était justifiée par aucun certificat médical au moment où il l'a présentée à la CSST, mais la raison invoquée un an plus tard par le docteur Beau pour justifier celle-ci, soit l'existence de problèmes cognitifs rendant dangereuse l'utilisation d'outils tels qu'une scie à chaîne, n'a fait l'objet d'aucune limitation fonctionnelle à la suite de la consolidation de la lésion psychique.
[35] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles retient l'argumentation de la représentante de la CSST et conclut que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition du bois de chauffage pour l'hiver 2002-2003.
La contestation hors délai de la base salariale retenue par la CSST
[36] Monsieur Grenier prétend que le revenu annuel, que la CSST aurait dû retenir pour le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, est de 48 753,57 $.
[37] Le revenu annuel de 39 889,29 $ retenu par la CSST dans la décision du 12 novembre 2001 (avis de paiement) tient compte d'un salaire horaire de 17 $ de l'heure pour des semaines de travail de 45 heures. Tel qu'il ressort des notes évolutives du 2 novembre 2001, monsieur Grenier et l'employeur ont confirmé ces données à l'agente d'indemnisation.
[38] Le 2 novembre 2002, monsieur Grenier transmet une lettre à la CSST dans laquelle il écrit ce qui suit :
J'ai reçue durant l'été une copie de mon (dossier) de la revision administrative. Quand j'ai reçu ce dossié avec ces mauvais souvenirs vers la fin de juin ou début juiellet j'ai vu en le feuilletant que mon employeur PointNor dit à Arttur Leclerc de la CSST que je faisais 50 - 60 heures par semaine. C'est vrai, je faisais du temps supplémentaire à toute les semaines. Je ne sais pas si ça vient de mon choi mais je n'avais pas la tête à plonger dans cette histoire, même encore aujourd'hui j'aime pas bien ça. (Voir les notes de conservation avec Arttur Leclerc). Pensez-vous que cela a une influence sur mon salaire que l'employeur a déclaré. Il déclare une chose et puis après il déclare la réalité. Je vous demande de m'aider et de me rendre une réponse. Merci. [sic]
[39] Lors de l'audience, monsieur Grenier ne dépose aucune preuve documentaire pour appuyer sa prétention, mais il réfère essentiellement à l'extrait suivant des notes évolutives du 22 janvier 2002 dans lesquelles un conseiller en réadaptation rapporte une conversation qu'il a eue avec l'employeur sur l'hypothèse voulant que monsieur Grenier soit assigné temporairement à un travail léger :
E dit en avoir parler à l'infirmière mais rien n'a été fait. Dit qu'il veut que le T revienne travailler. Cependant, l'E me dit : « C'est que M. Grenier a des assurances, qu'il est un gros travaillant, fait du 50/60 heures par semaines et qu'il a prit de gros paiement sur sa maison » [sic]
[40] La CSST ayant déclaré irrecevable la demande de révision de monsieur Grenier, la Commission des lésions professionnelles doit décider en premier lieu si sa demande de révision est recevable compte tenu qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de 30 jours prévu par le premier alinéa de l'article 358 de la loi. Cet article se lit comme suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
[41] Le fait que monsieur Grenier ait déposé sa demande de révision un an après que la décision sur la base salariale retenue par la CSST ait été rendue a pour effet de rendre sa demande de révision irrecevable.
[42] Toutefois, il peut être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai s'il établit, comme le prévoit l'article 352 suivant de la loi, un motif raisonnable pour justifier son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[43] Pour justifier son retard, monsieur Grenier explique qu'il avait beaucoup de choses à gérer avec l'accident. Son représentant soumet dans la même veine qu'il avait beaucoup de difficultés à s'occuper de ses affaires parce que cela avait pour effet de le confronter au stress post-traumatique.
[44] À la lecture des notes évolutives, le tribunal constate que monsieur Grenier a toujours été très actif dans la gestion de son dossier et qu'il a fait plusieurs démarches auprès de la CSST concernant notamment la modification de sa base salariale pour tenir compte du fait que sa conjointe suivait des cours à l'école (20 mars 2002), une demande pour avoir droit à un accompagnateur lors d'un examen à Montréal en avril 2002 (12 avril 2002), des frais de déplacement (11 juin 2002 et lettre du 30 août 2002), la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu parce qu'il ne s'était pas présenté à un examen médical (lettre du 3 septembre 2002) et une demande de remboursement des frais des vêtements endommagés lors de l'accident (11 octobre 2002).
[45] Le tribunal retient également que monsieur Grenier a fait des démarches auprès du Protecteur du citoyen qui a contacté la CSST le 25 septembre 2002, ainsi qu'à l'Ordre des psychologues, pour vérifier si le psychologue qui le suivait avait l'obligation de transmettre ses notes de consultation à la CSST (29 octobre 2002).
[46] Après considération de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que les allégations de monsieur Grenier ne sont pas établies par la preuve prépondérante et qu'en l'absence d'un motif raisonnable pour justifier le dépôt tardif de sa demande de révision du 2 novembre 2002, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Le remboursement des frais de déplacement des 26 octobre et 6 novembre 2001
[47] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Grenier a droit au remboursement des frais de taxi et d'un accompagnateur (repas) relativement à des consultations de ses médecins, les docteurs France Picard et Robert Adam, ayant eu lieu les 26 octobre et 6 novembre à Amos.
[48] Selon les informations contenues aux notes évolutives du dossier, monsieur Grenier utilisait alors son camion pour se rendre à ses traitements de physiothérapie et pour rendre visite à l'employeur. Au cours de son témoignage, il explique qu'il conduisait son camion uniquement dans Senneterre et que lorsque des véhicules suivaient son camion, il arrêtait sur l'accotement de la route parce qu'il était anxieux.
[49] Il avait encore son permis de conduire, mais son médecin lui avait suggéré de ne pas conduire. La Société de l'assurance automobile du Québec lui a retiré son permis en février ou mars 2002 à la recommandation de la docteure Picard.
[50] Le 14 novembre 2001, l'agente d'indemnisation explique à monsieur Grenier la politique de la CSST concernant les frais de déplacement en taxi. Il lui indique qu'il va prendre rendez-vous avec son médecin pour obtenir un certificat médical.
[51] Le 10 décembre 2001, il informe l'agente qu'il doit rencontrer un médecin le lendemain et il lui demande comment il va pouvoir y aller. Elle lui répond que la CSST ne peut pas lui rembourser les frais de taxi parce qu'il n'y a aucun certificat médical qui le justifie.
[52] Le 8 février 2002, la docteure Picard indique à l'agente d'indemnisation que monsieur Grenier n'était pas accompagné lors des visites médicales, sauf au cours des deux dernières consultations du 5 décembre 2001 et du 21 janvier 2002 parce qu'il avait perdu son permis de conduire (sic).
[53] Le 12 avril 2002, la docteure Jocelyne Denis émet un certificat dans lequel elle indique que monsieur Grenier nécessite un accompagnateur pour se rendre à une évaluation médicale les 17 et 18 avril 2002 à Montréal, compte tenu de sa condition psychologique et physique.
[54] Le 5 juillet 2002, ce médecin complète un nouveau certificat concernant une évaluation médicale prévue à Montréal le 11 juillet 2002. Elle indique que monsieur Grenier doit se déplacer en avion et être accompagné.
[55] Le 2 août 2002, le psychologue qui suit monsieur Grenier, monsieur Steve Labonté, écrit une lettre dans laquelle il recommande qu'il soit accompagné pour se rendre à des rendez-vous à Montréal ou à un autre endroit particulièrement éloigné de son domicile.
[56] Le 29 août 2002, la docteure Picard produit un certificat dans lequel elle indique que monsieur Grenier est inapte à se rendre à Montréal en automobile et qu'il doit être accompagné.
[57] Le 1er octobre 2002, le docteur Beau mentionne dans une lettre que l'état psychique de monsieur Grenier (trouble anxieux de type phobique et conduites d'évitement) rend difficiles tous trajets routiers de longue durée et tous déplacements sans personne pour l'accompagner et qu'il doit voyager en avion et être accompagné si des bilans médicaux doivent être faits à Montréal.
[58] Le même jour, monsieur Grenier présente à la CSST une réclamation pour être remboursé des frais de taxi et d'accompagnateur pour les consultations à Amos des 26 octobre et 6 novembre 2001. La CSST refuse sa réclamation (décision du 10 janvier 2003) parce qu'il n'a pas produit un certificat médical établissant qu'il était incapable d'utiliser le transport en commun, qu'il n'a pas obtenu l'autorisation préalable de la CSST et qu'il avait six mois pour présenter sa demande de remboursement. Elle invoque de plus qu'il n'a pas produit un certificat médical justifiant un accompagnateur.
[59] En argumentation, le représentant de monsieur Grenier rappelle qu'à cause de sa condition psychique, monsieur Grenier ne conduisait que dans son village et il laisse entendre que le transport en commun n'est pas vraiment disponible dans sa région.
[60] La représentante de la CSST soumet pour sa part que monsieur Grenier avait six mois pour présenter sa réclamation et qu'il n'a pas respecté ce délai, qu'il conduisait son camion et que selon l'information transmise par la docteure Picard, il n'était pas accompagné lors des consultations visées par sa réclamation.
[61] Le remboursement des frais de déplacement et de séjour est prévu par l'article 115 de la loi, lequel se lit comme suit :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
__________
1985, c. 6, a. 115.
[62] Les dispositions pertinentes du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[7] (le règlement) sont énoncées aux articles suivants :
1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe I, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.
[…]
5. Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.
6. La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.
Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.
[…]
21. Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.
Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer le retard.
[63] De manière générale, la jurisprudence n'exige pas que le travailleur ait obtenu l'autorisation préalable de la CSST avant d'utiliser un autre moyen de transport que le transport en commun[8].
[64] Cependant, il apparaît nécessaire que la réclamation soit présentée à la CSST dans le délai de six mois prévu à l'article 21 du règlement et, à moins de circonstances particulières, comme l'absence de transport en commun, que l'utilisation d'un autre moyen de transport soit justifiée par une attestation du médecin.
[65] Le représentant de monsieur Grenier a laissé entendre qu'il était difficile pour ce dernier de se rendre aux consultations médicales par le transport en commun faute de disponibilité d'un tel service, mais aucune preuve n'a été faite à ce sujet. Cela dit, cette situation ne justifierait pas nécessairement le déplacement en taxi.
[66] Le tribunal retient de la preuve au dossier que monsieur Grenier a été informé des conditions de remboursement des frais de déplacement en taxi par l'agente d'indemnisation (14 novembre et 2001) notamment, de l'exigence d'un certificat médical justifiant l'utilisation de ce moyen de transport. Le tribunal comprend de la note du 14 novembre 2001 que monsieur Grenier envisageait de faire des démarches en ce sens auprès de son médecin. Toutefois, il ne les a pas faites à ce moment-là ni lorsqu'il s'est fait rappeler par l'agente le 10 décembre 2002 que la CSST ne rembourserait pas le coût d'un taxi pour une consultation ayant lieu le lendemain parce qu'il n'avait pas soumis de certificat médical.
[67] Ce n'est qu'à partir du 12 avril 2002 que des certificats sont émis par la docteure Denis, le psychologue Labonté, la docteure Picard et le docteur Beau, mais ces certificats n'ont que peu d'utilité dans le contexte du présent litige puisqu'ils concernent la justification de déplacements en avion à Montréal. Ils n'attestent pas de la condition de monsieur Grenier à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 2001.
[68] En ce qui a trait aux frais d'un accompagnateur, le tribunal retient de la conversation de l'agente d'indemnisation avec la docteure Picard (8 février 2002) que monsieur Grenier n'était pas accompagné de sa conjointe lors des consultations des 26 octobre et 6 novembre 2001.
[69] Enfin, monsieur Grenier a présenté sa réclamation à la CSST six mois après l'expiration du délai prévu par l'article 21 du règlement et, pour les raisons indiquées précédemment en regard de la contestation hors délai de la base salariale, la preuve n'établit pas que son retard est justifié par un motif raisonnable.
[70] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement des frais de taxi et d'accompagnateur réclamés relativement aux consultations des 26 octobre et 6 novembre 2001.
Le remboursement des frais d'un accompagnateur lors du déplacement du 17 avril 2002
[71] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Grenier a droit au remboursement des frais de transport en avion et de séjour d'un accompagnateur, en l'occurrence sa conjointe, lorsqu'il s'est rendu à Montréal le 17 avril 2002 pour subir des évaluations médicales.
[72] Monsieur Grenier était allé auparavant une seule fois seul à Montréal pour subir une évaluation médicale, soit le 22 février 2002. Dans une décision rendue le 10 octobre 2003, la Commission des lésions professionnelles décrit comme suit les problèmes qu'il a vécus lors de ce voyage :
[9] En date du 22 février 2002, le travailleur se rend à Montréal afin d’y subir un examen par résonance magnétique. Au cours de ce voyage, il éprouve des difficultés comportementales qui obligent son épouse à intervenir par téléphone avec des responsables de l’aéroport où il doit s’embarquer pour le retour. Le travailleur éprouve également des difficultés à bord du taxi qui le conduit au centre-ville, estimant que le chauffeur conduit beaucoup trop rapidement.
[10] Ces faits sont rapportés dans une lettre contenue au dossier, relatés à l’audience par le travailleur et rapportés également par quelques intervenants qui ont complété différents rapports et qui sont contenus au dossier transmis par la CSST.
[73] Tel qu'indiqué précédemment, le 12 avril 2002, la docteure Jocelyne Denis émet un certificat dans lequel elle mentionne qu'en raison de sa condition psychologique, monsieur Grenier doit être accompagné pour se rendre à Montréal les 17 et 18 avril 2002.
[74] La CSST ayant refusé sa demande, il assume les frais de transport en avion et les frais de séjour de sa conjointe qui l'accompagne.
[75] À la demande de l'employeur, il est convoqué à nouveau pour des examens à Montréal les 11 juillet et 3 septembre 2002 auxquels il ne se présente pas parce que la CSST refuse d'autoriser qu'il soit accompagné lors de ces déplacements, et ce, malgré qu'il ait soumis des certificats attestant de son besoin de l'être[9].
[76] Le 12 juillet 2002, la CSST suspend pour cette raison, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu et cette décision est contestée par monsieur Grenier. Le 10 octobre 2003, la Commission des lésions professionnelles lui donne raison, en motivant sa conclusion par les considérations suivantes :
[102] Tous les rapports médicaux contenus au dossier confirment que le travailleur devait être accompagné et devait voyager par avion pour une longue distance au cours de la période des mois de juillet et août et même ultérieurement.
[…]
[106] La Commission des lésions professionnelles constate également, selon le témoignage non contredit du travailleur, que la CSST a autorisé les déplacements par avion avec accompagnateur au cours des mois subséquents.
[107] Sur la seule base de la preuve médicale contenue au dossier, le travailleur avait un motif valable, sérieux et bien fondé de requérir l’aide d’un accompagnateur et d’un moyen de transport, le plus rapide possible, pour se rendre aux examens médicaux auxquels il avait été convoqué par son employeur aux mois de juillet et septembre 2002. L’anxiété, les attaques de panique et les phobies qui se manifestent à cette époque sont certainement incapacitantes en regard du transport routier et sans accompagnateur.
[108] Enfin, la Commission des lésions professionnelles a également retenu le témoignage du travailleur quant au premier voyage qu’il avait fait seul à Montréal et qui a été plutôt traumatisant, compte tenu de l’attaque de panique dont il a été victime à cette occasion et qui a été un événement, pour lui, extrêmement marquant au point où il ne voulait plus se déplacer seul sur de longues distances pour se rendre à des rendez-vous médicaux.
[109] Ce témoignage est corroboré tant par l’épouse que par les faits contenus au dossier et qui permettent de retenir un témoignage crédible et bien fondé dans l’esprit du travailleur quant à son incapacité à se déplacer sans accompagnateur et par avion au cours de la période en cause.
[…]
[111] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles estime que l’ensemble de la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur avait un motif valable pour refuser de se présenter aux examens médicaux auxquels il a été convoqué aux mois de juillet et septembre 2002 et, en conséquence, qu’il avait droit au versement complet de son indemnité de remplacement du revenu du 11 juillet au 10 septembre 2002.
[77] L'examen du 17 avril 2002 pour lequel monsieur Grenier s'est rendu à Montréal a été effectué à la demande de la CSST par le docteur Paul-André Lafleur, psychiatre. Dans son expertise datée du 29 avril 2002, il rapporte ce qui suit sur la condition de monsieur Grenier :
Si ses ruminations au sujet de l'accident sont moins fréquentes et intenses qu'auparavant, des "flash" lui arrivent encore tout de même quelques fois par semaine. Il reste porté à sursauter aux moindres bruits et à toute surprise. Par contre, s'il est totalement seul, il devient plus anxieux, si bien que sa femme doit pratiquement être constamment auprès de lui. […]
[78] Il diagnostique un état de stress post-traumatique en rémission partielle et considère que la lésion n'est pas consolidée.
[79] Compte tenu que la condition psychique de monsieur Grenier apparaît être la même en avril 2002 qu'en juillet et en septembre 2002 et que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 10 octobre 2003, a estimé que monsieur Grenier était justifié de ne pas se rendre à Montréal sans accompagnateur pour subir les examens prévus lors de ces deux derniers mois, il y a lieu de lui reconnaître le droit à un accompagnateur pour le déplacement à Montréal du 17 avril 2002.
[80] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Grenier a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour d'un accompagnateur lors de son déplacement à Montréal le 17 avril 2002.
La sciatalgie
[81] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de refuser de reconnaître la sciatalgie comme lésion professionnelle.
[82] La première mention d'une lésion à la région lombaire, à la suite de l'événement du 11 octobre 2001, apparaît dans un rapport émis le 28 novembre 2001 par le docteur Robert Adam, orthopédiste. Celui-ci diagnostique une lombalgie.
[83] Le 5 décembre 2001, la docteure Picard prescrit de la physiothérapie pour une lombosciatalgie droite.
[84] Le 18 décembre 2001, le docteur Adam diagnostique une entorse lombaire. Le 8 janvier 2002, il diagnostique une entorse dorsolombaire et recommande la poursuite de la physiothérapie.
[85] Le 24 janvier 2002, le docteur Yves Ferland, orthopédiste, examine monsieur Grenier à la demande de la CSST. Il retient un diagnostic d'entorse lombaire avec une lombosciatalgie associée et considère que la lésion justifie encore des traitements.
[86] Le 22 février 2002, un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire est effectué à la demande de la docteure Picard. La radiologiste en donne l'interprétation suivante :
Il n'y a pas d'anomalie en D12-L1, L1-L2, L2-L3 et L3-L4.
En L4-L5, discret hypo-signal discal en pondération T2. Pas d'autre anomalie et pas de hernie discale. Je note accessoirement un petit limbus au plateau vertébral supérieur et antérieur de L5, ce qui représente une variante anatomique normale.
En L5-S1, je note aussi des signes de discopathie avec un discret hypo-signal discal en pondération T2. A ce niveau, il existe aussi une très petite hernie discale sous-ligamentaire postéro-médiane. Pas de sténose spinale ni foraminale.
Le canal spinal est de calibre normal partout. Le cone médullaire est normal.
CONCLUSION
Discopathie L4-L4 et L5-S1 avec très petite hernie discale sous-ligamentaire postéro-médiane en L5-S1.
[87] Le 4 avril 2002, la CSST décide que l'entorse lombaire est reliée à l'événement du 11 octobre 2001 et constitue une lésion professionnelle.
[88] Le 19 avril 2002, à la demande de l'employeur, monsieur Grenier est examiné par le docteur Paul-André Clermont, orthopédiste. Il rapporte que monsieur Grenier se plaint principalement d'une douleur lombaire parfois incapacitante qui amène une sciatalgie droite qui augmente à la marche. Il n'a pas l'impression qu'il y a eu amélioration de cette condition depuis le début des traitements.
[89] Au terme de son examen, le docteur Clermont estime qu'il n'y a aucun signe objectif qui met en évidence une hernie discale et il retient le diagnostic d'entorse lombaire. Il estime que cette lésion n'est pas reliée à l'événement du 11 octobre 2001 compte tenu de la tardiveté de l'établissement du diagnostic. Il considère qu'elle est consolidée au jour de son examen et il établit des limitations fonctionnelles pour une durée de quatre semaines afin de favoriser la réinsertion au travail de monsieur Grenier. Il note enfin que ce dernier présente une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 qui est une condition personnelle.
[90] Le 17 juillet 2002, la docteure Picard produit un rapport complémentaire dans lequel elle mentionne qu'elle n'est pas en désaccord avec les conclusions du docteur Clermont. Elle écrit : « Le diagnostic de discopathie dégénérative nous semble adéquat ainsi que l'arrêt de la physiotx (consolidation 18/04/02) ». Elle ajoute que l'assignation temporaire que visait l'établissement de limitations fonctionnelles au niveau lombaire était également adéquate.
[91] Le 16 octobre 2002, le docteur Adam revoit monsieur Grenier à la demande de la docteure Picard en raison de la persistance de la lombosciatalgie. Il demande une myélographie lombaire qui est effectuée le 18 décembre 2002. Le radiologiste en fait l'interprétation suivante :
Minimes empreintes discales à la face antérieure du fourreau dural, sans hernie franchement identifiable. Il n'y a pas d'effet de masse sur les racines, avec une attention spéciale à celle de S1 chez ce patient présentant une lombosciatalgie droite. Aucun signe d'arachnoïdite. Le conus médullaire est situé en L1. Investigation à poursuivre par tomodensitométrie.
[92] Il retient de l'examen par tomodensitométrie réalisé le même jour qu'il n'y a pas de hernie discale, ni de signe de compression radiculaire pouvant expliquer la symptomatologie clinique.
[93] Le 10 février 2003, monsieur Grenier présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître comme lésion professionnelle la sciatalgie droite et une hernie discale.
[94] Le 19 mars 2003, le docteur Adam produit un rapport final dans lequel il retient le diagnostic d'entorse lombaire. Il consolide la lésion au 19 mars 2003 en traçant sur son rapport final des points d'interrogation en regard des questions concernant l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles. Il indique qu'il ne produira pas le rapport d'évaluation médicale.
[95] Le 22 mai 2003, la CSST refuse le diagnostic de sciatalgie[10].
[96] Après cette revue des documents au dossier concernant la sciatalgie droite, la Commission des lésions professionnelles estime que la demande de monsieur Grenier doit être rejetée pour les raisons suivantes.
[97] D'une part, une sciatalgie constitue un symptôme d'une lésion et non une lésion en soi bien qu'en l'absence d'autre diagnostic, elle puisse parfois être reconnue comme lésion professionnelle.
[98] La sciatalgie droite que présente monsieur Grenier est documentée au dossier depuis le mois de novembre 2001 et elle est associée par les médecins à l'entorse lombaire qui a été acceptée par la CSST et non à une autre lésion distincte comme une pathologie discale.
[99] D'autre part, dans l'hypothèse voulant que l'entorse lombaire ait été consolidée le 18 avril 2002, date recommandée par le docteur Clermont, ou, comme l'a retenu la CSST, le 17 juillet 2002, date du rapport complémentaire de la docteure Girard, il n'y a pas de preuve d'une détérioration qui justifie de reconnaître la survenance, en février 2003, d'une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
[100] Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas lieu de reconnaître que la sciatalgie constitue une lésion professionnelle reliée à l'événement du 11 octobre 2001.
L'emploi convenable de concierge
[101] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'emploi de concierge retenu par la CSST constitue un emploi convenable pour monsieur Grenier.
[102] Avant de faire état des démarches qui ont conduit à la détermination de cet emploi, il convient de résumer l'évolution de l'aspect médical du dossier.
[103] En date du 19 mars 2003, toutes les lésions physiques, soit les fractures au visage, la contusion à la main gauche, la fracture de l'omoplate gauche et l'entorse lombaire sont consolidées. Aucune n'a entraîné de limitations fonctionnelles.
[104] Un an auparavant, le 28 mars 2002, une évaluation neuropsychologique de monsieur Grenier a été effectuée par madame Isabelle Havard, thérapeute du comportement humain spécialisée en neuropsychologie. Après avoir évalué la mémoire et l'apprentissage, les fonctions attentionnelles et les fonctions exécutives de monsieur Grenier, elle retient ce qui suit :
L'investigation neuropsychologique a mis en évidence un traumatisme cranio-cérébral mineur à léger (durée de l'APT floue). Le client ne semble pas avoir présenté de syndrome postcommotionnel mais bien un état de stress post-traumatique différé dans le temps (environ un mois après l'accident ?). À l'évaluation des fonctions cognitives, nous relevons uniquement quelques difficultés au niveau de la mémoire de travail. L'attention sélective, la mémoire à long terme et les capacités d'apprentissage ainsi que les fonctions exécutives semblent préservées. Notons que les capacités de Monsieur ont été évaluées dans les conditions maximales, à savoir dans un bureau, au calme et en individuel. Il est vraisemblable que les fonctions cognitives, telles que les capacités attentionnelles par exemple, se retrouvent fortement altérées dans des conditions anxiogènes reliées au stress post-traumatique, notamment lors de la conduite automobile.
[105] Le psychiatre Lafleur qui a examiné monsieur Grenier à la demande de la CSST le 18 avril 2002 l'examine de nouveau le 14 mai 2003. Au terme de son examen, il retient le diagnostic de stress post-traumatique en rémission partielle. Il estime que cet état s'accompagne de symptômes anxieux et dépressifs qui justifient de retenir aussi le diagnostic de dépression majeure d'intensité légère à modérée. Il considère que la lésion n'est pas consolidée.
[106] En avril 2003, la CSST amorce les démarches de réadaptation par une première entrevue d'accueil.
[107] Le 23 janvier 2004, le docteur Lafleur examine à nouveau monsieur Grenier à la demande de la CSST. Il retient ce qui suit au terme de son examen :
Son état de stress post-traumatique persiste mais, sous une forme atténuée, est relativement bien contrôlé par la médication. Il ne présente plus les caractéristiques d'une dépression majeure comme lors de notre dernière rencontre. Ce qu'il y a de frappant chez lui en ce moment, ce sont sa régression, sa passivité et un certain état d'indifférence. Peut-être par crainte d'aviver ses symptômes anxieux ou dépressifs, il se confine dans un état d'apathie qui lui apparaît confortable et dans lequel il entend rester.
Si les renseignements qu'il rapporte (confirmés par sa conjointe) sont vrais, il ne fait et ne veut rien, il est totalement inhibé, neutre, immobile. Il a renoncé au travail mais aussi aux loisirs. Il échappe à l'anxiété mais ne ressent plus que de l'indifférence. Il a renoncé à tout effort comme à tout plaisir, à toute satisfaction véritable.
Il n'attend plus de la médication qu'elle le guérisse ou qu'elle atténue ses symptômes pour qu'il reprenne le contrôle de sa vie, il recherche plutôt l'anesthésie : il ne ressent pratiquement rien, ne fait pas grand-chose et dort beaucoup.
La question est de savoir s'il y a une part de simulation dans cet état (exagération de sa passivité), s'il s'agit d'un choix, d'un renoncement délibéré à tout effort ou s'il s'agit plutôt du meilleur état auquel il peut parvenir. Compte tenu des notes au dossier et des confirmations données par sa femme, j'estime peu probable qu'il s'agisse d'une simulation. Par contre, certains indices, telle l'attitude ferme de Monsieur lorsqu'il a exigé que sa conjointe assiste à notre entretien ou les notes récentes de M. Labonté, donnent à penser qu'il est capable de prendre des décisions et d'exercer un certain contrôle sur sa vie. J'en déduis que s'il le voulait, il pourrait mieux s'investir dans des traitements, faire plus d'efforts et probablement être moins régressé et plus actif. Il m'apparaît donc prématuré de considérer qu'il n'y a plus rien à faire, que son état est consolidé et que cet homme encore jeune passerait le reste de sa vie à ne strictement rien faire, que ce soit sur le plan professionnel ou dans tout autre sphère de son existence.
[108] Il suggère d'attendre un an avant de consolider la lésion et de mettre à profit cette année pour instaurer un traitement rigoureux et inciter monsieur Grenier à redevenir le plus actif possible.
[109] À la demande de son représentant, monsieur Grenier est examiné le 25 mars 2004 par le docteur Normand Moussette, neurologue, en vue d'une expertise qu'il produit le 31 janvier 2005. Au terme de son examen, il retient différentes conclusions dont les suivantes en ce qui a trait à la condition lombaire :
Pour ce qui est de la discopathie lombaire notée à la résonance magnétique et non retrouvée au myélo-scan, nous croyons que ce patient peut présenter des phénomènes d'entorse lombaire ayant surtout une symptomatologie douloureuse, sans phénomène d'ankylose ni radiculopathie et nous ne croyons pas qu'il y ait eu d'aggravation du moins démontrée aux évaluations neuroradiologiques.
Il se peut cependant que ce patient présente des douleurs musculaires en relation avec l'accident survenu, mais aucune lésion neuro-anatomique nouvelle n'a pu être démontrée ou significative.
Le tableau clinique est celui d'une entorse légère avec syndrome douloureux persistant, sans ankylose ni radiculopathie. Il a d'ailleurs déjà reçu des limitations fonctionnelles sur ce point même si la reconnaissance de l'entorse lombaire n'a pas été faite.
[110] En juin 2004, avec l'accord de son psychiatre, le docteur Beau, monsieur Grenier est dirigé par la conseillère en réadaptation, madame Manon Sylvestre, vers une ergothérapeute dans le but de favoriser sa réinsertion sociale.
[111] À la suite de son évaluation initiale du 13 juillet 2004, cette ergothérapeute retient qu'il considère sa qualité de vie acceptable et qu'il présente peu d'intérêt pour la reprise de ses activités de loisir antérieures. Il souhaite cependant reprendre la conduite automobile et récupérer son permis de conduire. Cet objectif est atteint au début de l'année 2005. L'intervention de l'ergothérapeute cesse à ce moment-là parce que monsieur Grenier ne veut pas entreprendre d'autres démarches de réinsertion sociale.
[112] Le 27 janvier 2005, monsieur Jean Dessailly, conseiller en réadaptation de la CSST, rencontre monsieur Grenier pour faire le point sur sa situation. En ce qui a trait à la lésion psychique, monsieur Grenier dit avoir atteint un plateau et avoir appris à vivre avec sa condition. Il conserve une crainte en regard des camions et il est clair pour lui qu'il n'en conduira plus. En ce qui concerne la sclérose en plaques, monsieur Dessailly rapporte ce qui suit :
Pour ce qui est de sa condition pers de sclérose en plaque, tr. m'informe avoir fait une 2e crise à l'été 2004 alors qu'il réalisait des travaux de rénovation sur sa maison. Suite à cela, Tr. me dit avoir débuté la prise d'injection pour cette maladie (Avonex) 1 fois/semaine. T. m'informe qu'il en a pour 2 jours à récupérer suite à chaque injection durant lesquels selon tr. il ne pouvait rien faire. De fait d'après ce que le tr. me rapporte, c'est cette maladie qui retient toute l'attention et l'inquiétude du tr. Ainsi, il m'est rapporté qu'à l'égard de cette maladie, il doit éviter la chaleur, la fatigue et le stress et ce, afin d'éviter de nouvelles crises et de nouvelles détérioration de sa condition. [sic]
[113] Pour ce qui est de son avenir professionnel, monsieur Grenier ne voit pas ce qu'il pourrait faire compte tenu de sa lésion professionnelle et de la sclérose en plaques.
[114] Lors d'une seconde rencontre ayant lieu le 10 mars 2005, il réitère les mêmes propos à monsieur Dessailly lorsque ce dernier lui demande d'amorcer une réflexion sur des pistes de solution d'emploi convenable.
[115] Le 18 avril 2005, le docteur Gilles Provost, médecin du service médical de la CSST, rapporte ce qui suit aux notes du dossier après avoir parlé à la neurologue qui suit monsieur Grenier pour la sclérose en plaques, la docteure Louise Roux :
Le travailleur a fait une poussée aiguë de sclérose en plaque à l'automne dernier. Sans être inapte à tout travail, elle considère que le tr. est limité. Les limitations mentionnées sont de classe 3 de l'échelle des restrictions pour les membres inférieurs, dont une copie est jointe au dossier, et d'éviter de soulever des poids de plus de 5kg. Et de classe 3 de l'échelle des restrictions pour la colonne lombaire (voir copie jointe au dossier). [sic]
[116] Le 10 août 2005, le docteur Lafleur revoit monsieur Grenier à la demande de la CSST. Dans son expertise du 15 août 2005, il relate ce qui suit sur la condition de monsieur Grenier :
Monsieur a tiré une certaine satisfaction de la récupération de son permis de conduire, tout en précisant qu'il n'est pas pleinement satisfait de ses performances à cet égard. En effet, inconfortable quand il conduit, il aurait tendance par moments à être hypervigilant et, à d'autres, être distrait, peu concentré selon lui sur la route. Il estime néanmoins pouvoir conduire de façon sécuritaire à proximité de chez lui.
Il se décrit spontanément un peu plus actif que lors de nos précédentes rencontres. En plus de participer à l'entretien de la maison, il dit faire du terrassement et s'occuper de son terrain. Il est allé à la pêche ce printemps et entend bien aller à la chasse cet automne. Il ne témoigne plus de l'inconfort ou de l'anxiété qu'il avait précédemment par rapport à cette activité. Au contraire, la pêche et la chasse lui procurent de la satisfaction et du plaisir. Il regarde encore beaucoup la télévision, des émissions sportives notamment. En saison, il prend toujours plaisir à accompagner son garçon lors des parties de hockey. Pour faire plaisir à sa femme, il accepte d'aller avec elle au restaurant avec des amis (à toutes les quelques semaines), une activité à laquelle lui-même ne prend guère de plaisir. Les conversations à teneur « plus intellectuelle » l'ennuient, cependant qu'il se sent confortable lorsqu'on parle de choses et d'autres. Il ressent peu cependant le besoin de fréquenter des amis, ce qui chagrine sa femme qui, elle, apprécierait avoir ce type d'activités de façon plus régulière.
Il se plaint de difficultés de concentration s'il lit longtemps, mais précise que la lecture n'a jamais été une activité à laquelle il s'est adonné avec assiduité. Il n'a pas de problèmes de concentration dans d'autres activités lorsqu'il écoute par exemple une émission de télévision, cependant que lorsqu'il est au volant, il a l'impression parfois de manquer quelque peu de vigilance. Il ne rapporte pas de ralentissement psychomoteur mais se décrit passif, porté à se reposer, n'appréciant pas beaucoup les sorties en société.
Une fois aux deux semaines encore estime-t-il, il lui arrive de s'éveiller brièvement la nuit et de repenser à l'accident. Dans l'ensemble cependant, il estime qu'il dort très bien, environ huit heures la nuit sans compter la sieste qu'il fait en après-midi. En dehors de ces périodes d'insomnie nocturne occasionnelles, il ne lui arrive plus que rarement de penser à l'accident. Généralement, il n'éprouve pas de fatigue excessive. Tout au plus ressent-il un peu plus de lassitude s'il doit faire face à un stress particulier (se déplacer pour venir me rencontrer par exemple).
En général, il se sent bien, il est confortable et juge son humeur excellente. Il ne se trouve plus particulièrement irritable et, s'il l'est plus qu'autrefois, ajoute-t-il, c'est qu'il était un homme particulièrement doux et excessivement tolérant. Son entourage, et en particulier sa femme, se sont adaptés à son caractère et à son humeur actuelle que, pour sa part, il trouve tout à fait acceptable.
Il ne ressent pas de culpabilité particulière et n'est pas porté à s'autodévaloriser. Il n'a aucune idée suicidaire. Son appétit est bon et son poids serait stable.
Le symptôme résiduel de son état de stress post-traumatique le plus important qui lui demeure est l'évitement. Il deviendrait très anxieux s'il lui fallait à nouveau conduire un camion. Même la conduite automobile le rend légèrement inconfortable et il trouverait pénible d'avoir à conduire sur de grandes distances. Pour les longs déplacements, il préfère être accompagné de sa femme. D'être en société ne lui génère plus une anxiété aussi importante qu'auparavant, mais de façon générale il n'apprécie plus les rencontres sociales. Il se sent bien quand il est seul, avec sa conjointe ou avec quelques proches dans des activités qui lui plaisent.
Pour les raisons suivantes, il n'a pas l'intention de faire des démarches pour retourner au travail :
· Il ne croit plus être en mesure de travailler dans le même domaine qu'auparavant, le seul dans lequel il ait de l'expérience et qui présente pour lui de l'intérêt;
· Il trouverait inacceptable d'être obligé de faire un travail moins valorisant que celui qu'il faisait auparavant;
· Les possibilités d'emploi dans sa région seraient des plus réduites.
Son mode de vie actuel lui est confortable, relativement plaisant et il n'a pas l'intention d'en changer.
[117] Le docteur Lafleur retient de son examen que monsieur Grenier ne paraît plus déprimé, anxieux ou souffrant, mais qu'il lui reste certains symptômes résiduels de son état de stress post-traumatique, dont quelques souvenirs occasionnels pénibles de l'accident et surtout une propension assez marquée à l'évitement. Il suggère de consolider la lésion à la date de son examen, soit le 10 août 2005, et il évalue l'atteinte permanente à l'intégrité psychique à 15 %. Il recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
En raison des symptômes résiduels de son état de stress post-traumatique, il serait probablement incapable de reprendre un emploi de chauffeur de camion ou d'autres véhicules automobiles. Par ailleurs, des symptômes psychiatriques résiduels ne devraient plus l'empêcher d'exercer un autre type d'emploi.
[118] Le 24 octobre 2005, le docteur Beau produit un rapport complémentaire dans lequel il indique qu'il est d'accord avec les conclusions du docteur Lafleur sur la consolidation de la lésion psychique au 10 août 2005 et l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 %. Il ajoute ce qui suit :
Cependant, nous aimerions apporter quelques précisions. En effet, Monsieur Marcel Grenier présente, en plus des symptômes résiduels de son stress post-traumatique, d'une part une sclérose en plaques qui semble bien contrôlée par un traitement pharmacologique qui amène certains effets secondaires. De plus, Monsieur Grenier nous signale qu'il continue à avoir des douleurs dorsales en relation avec le traumatisme vécu lors de son accident. Cela peut venir bien sûr limiter les possibilités de retour au travail. En ce qui nous concerne, effectivement, les symptômes résiduels du trouble de stress post-traumatique à eux seuls ne peuvent justifier une incapacité totale et permanente à l'emploi. Il faut bien sûr cependant exclure, comme le recommande Dr Lafleur, tout emploi qui nécessiterait la conduite d'un camion ou d'un véhicule automobile. Dans ce contexte, il nous paraîtrait donc intéressant que Monsieur Grenier puisse bénéficier de services de réadaptation et d'orientation pour déterminer quel type d'emploi pourrait être approprié à sa condition. [sic]
[119] Les démarches en réadaptation sont reprises par madame Sylvestre à compter du mois de janvier 2006. Lors d'une première rencontre ayant lieu le 10 janvier, elle fait le bilan de la situation avec monsieur Grenier. Elle écrit ce qui suit aux notes du dossier :
T parle de son dos et sclérose en plaques. Je lui explique que durant le processus de réadaptation et dans la détermination d'un emploi convenable nous devons considérer la réalité du travailleur i.e. considérer la ou les conditions personnelles et limitations fonctionnelles associées dans la mesure où la condition personnelle n'empêche pas le travailleur d'occuper un emploi convenable à plein temps.
T pense qu'il devrait être évalué par la maison Rouyn Noranda pour établir ses capacités résiduelles. Je réponds que son médecin pourrait lui donner (en rapport avec dos) et nous indiquer si les traitements reçus pour contrôler sclérose en plaques empêche T d'occuper un emploi à temps plein. T refuse en disant que sa sclérose en plaques ne l'empêche pas pour l'instant de travailler mais après les injections (1 x sem) il est sur le dos 48 heures comme une grosse grippe). [sic]
[120] Le 16 février 2006, elle le dirige vers une conseillère en orientation, madame Mélanie Coulombe, qui le rencontre à six reprises, la dernière rencontre ayant lieu le 21 avril 2006. Dans le rapport qu'elle transmet à la CSST, elle mentionne que monsieur Grenier a éprouvé de la difficulté à remplir un questionnaire. Normalement, cela prend une heure et il a pris 3 heures 45 minutes pour le faire, avec son aide, parce qu'il disait éprouver des problèmes de concentration.
[121] Au terme de son évaluation, madame Coulombe identifie les emplois suivants qu'elle répartit en deux listes :
Plan A :
1. Agent de location de véhicules
2. Gardien de sécurité (n'exigeant pas de longues randonnées)
3. Releveur de compteurs pour Hydro-Québec
4. Chef de train
5. Aide boutefeu
6. Commis de magasin (serait probablement exigent physiquement : à vérifier)
7. Concierge (idem que 6)
8. Opérateur de lift (idem que 6)
Plan B :
1. Pompiste
2. Brigadier scolaire
Notons que monsieur Grenier pourrait exécuter ces emplois du plan B. Par contre, il refuse catégoriquement d'être pompiste parce qu'il a déjà accompli ces tâches étant étudiant. Pour ce qui est de brigadier scolaire, il mentionne qu'il se sentirait trop rabaissé dans un tel emploi.
En conclusion, l'exploration des emplois en lien avec le profil du client doit tenir compte des limitations reconnues par la CSST. Cet exercice s'est avéré d'autant plus difficile puisque le client refuse d'accomplir certains emplois à cause de raisons personnelles (travailler à Senneterre et Barraute seulement), psychologiques (le déficit d'attention qu'il dit vivre) ou médicales (la sclérose en plaque qui l'amènerait à ne pas pouvoir travailler à tous les jours et qui l'empêcherait de dormir, selon lui). Ajoutons également que monsieur Grenier mentionne ne pas ressentir la capacité ni l'intérêt à retourner en emploi. Notons alors que les plans A et B suggèrent des emplois que le client pourrait faire (ou à vérifier) mais ne correspondent pas tous à ce que le client voudrait faire. [sic]
[122] Le 26 avril 2006, le docteur Serge Gauthier, psychiatre, produit une expertise à la demande du représentant de monsieur Grenier. Il rapporte ce qui suit concernant la condition de ce dernier :
D'autre part, Monsieur Grenier mentionne qu'il continue à éprouver des difficultés importantes de fonctionnement car en plus des douleurs et de l'anxiété, il éprouve d'importantes difficultés au plan de la concentration possiblement liées à la médication et qui l'empêchaient d'activités soutenues, comme de lire. Il éprouve un sentiment important de manque d'énergie et de motivation. Il continue de se sentir fatigué et éprouve toujours des problèmes de sommeil malgré la médication qu'il prend, Effexor XR 150 mg et Seroquel 30 mg.
[…]
Actuellement, Monsieur Grenier mentionne qu'au plan émotif, lorsqu'il n'éprouve pas de stress, il se sent généralement neutre, mais il se sent généralement déprimé le soir et la nuit. Lorsque surviennent des imprévus ou des dérangements, il devient très irritable et agressif et a du mal à contrôler ses émotions.
Il occupe ses journées principalement à écouter la télévision. Il fait quelques tâches ménagères, mais a peu de résistance. Il accompagne parfois son père pour faire un peu de trappage, mais il demeure généralement chez lui.
[123] Le docteur Gauthier retient comme diagnostic à l'axe I, un syndrome de stress post-traumatique chronique d'intensité modérée à sévère en rémission partielle. Il diagnostique également un trouble de l'adaptation chronique avec humeur anxieuse et dépressive. À l'axe III, il fait état de la sclérose en plaques. Comme stresseurs à l'axe IV, il identifie les douleurs chroniques, l'isolement social et des tensions conjugales. Enfin, il évalue le fonctionnement global à 55-60 sur 100.
[124] Il évalue l'atteinte permanente à l'intégrité psychique à 15 %. Enfin, il formule les conclusions suivantes sur les limitations fonctionnelles et la capacité de monsieur Grenier de reprendre un emploi :
Les symptômes anxieux et dépressifs, le manque de concentration et l'anhédonie entraînent comme limitations fonctionnelles une incapacité pour Monsieur Grenier à effectuer un travail rémunérateur demandant une concentration même minime ou un effort modéré et il ne peut non plus envisager de travailler comme camionneur.
[…]
La condition clinique actuelle de Monsieur Grenier demeure, selon moi, incompatible avec l'exercice d'un travail quel qu'il soit. Le pronostic demeure par ailleurs très réservé compte tenu de l'intensité et de la durée du tableau. Je ne crois pas qu'il puisse être envisageable pour Monsieur Grenier, dans le meilleur des scénarios, qu'il puisse réintégrer le monde du travail sans d'abord avoir bénéficié de mesures de soutien et de réadaptation ainsi que de réorientation. Sa condition clinique actuelle ne lui permet certainement pas d'envisager de reprendre un travail rémunérateur à plein temps.
[125] Le 5 juin 2006, madame Sylvestre revoit monsieur Grenier pour discuter d'un emploi convenable à la lumière de ceux identifiés par la conseillère en orientation. Certains ne conviennent pas et monsieur Grenier refuse d'en occuper d'autres. Madame Sylvestre écrit ce qui suit dans sa note :
Je demande à M. Grenier s'il peut m'indiquer de 1 à 3 choix d'emplois convenables dans ceux discutés et les mettre en ordre de priorité. Il refuse. Je l'informe que j'enverrai une lettre lui demandant de confirmer et lui accordant un délai pour le faire et que s'il ne veut pas y répondre, nous devrons rendre une décision unilatérale d'emploi convenable. t. me dit d'envoyer la lettre et que le dossier suivra son cours pour les contestations. Je mets donc fin à l'entrevue, nous nous serrons la main. Toute la rencontre s'est déroulée dans le calme. [sic]
[126] Le 6 juin 2006, le docteur Beau confirme à la CSST qu'il est d'accord avec le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 %[11], compte tenu de la symptomatologie résiduelle. Il ajoute que « le pronostic quant à la capacité de monsieur Grenier de retrouver un travail rémunérateur m'apparaît malheureusement très faible ».
[127] Le 14 juillet 2006, la CSST décide que monsieur Grenier est capable d'exercer l'emploi convenable de concierge. Elle établit le revenu annuel brut de cet emploi à 18 771,43 $ et décide qu'il aura droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite annuelle de 12 259,30 $ à la fin de l'année de recherche d'emploi, soit à partir du 14 juillet 2007. La CSST lui offre de bénéficier d'un soutien en recherche d'emploi,
[128] Madame Sylvestre a considéré que cet emploi respecte les critères de l'emploi convenable prévus à la loi pour les raisons suivantes :
1. Un emploi qui permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle:
t a limitation fonctionnelle suivante: ne pas occuper d'emploi qui nécessite de conduire camion ou automobile. t a une condition personnelle de sclérose en plaques détectée mais non symptomatique. t est au courant que si sa condition personnelle s'aggrave, son médecin peut présenté une demande d'invalidité à la régie des rentes. La csst ne déclare pas un travailleur inemployable si c'est la condition personnelle qui invalide le travailleur. t nous a indiqué en janvier 2006 que la sclérose en plaques seule ne l'empêcherait pas de travailler. T dit avoir des problèmes au dos mais aucune séquelle n'a été retenue en ce sens par son md tx.
2. Un emploi qui permet au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles:
t a une expérience en forêt 15 ans et dans les mines 5 ans. et camionnage 3 ans. et sa condition personnelle (peut l'empêcher de retourner dans les mines) t a secondaire 3. Il a été à son compte en forêt à deux reprises…cette expérience peut être utilisée…il a développé de l'autonomie, est capable de travailler seul. Il a d'ailleurs souvent travailler seul et il préfère cela.
3. Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d'embauche:
REPÈRES: indique possibilité d'embauche légèrement inférieures à la moyenne. Par contre en conclusion, compte tenu des tendances du marché le nombre de concierges demeurera assez stable au cours des prochaines années.
AU NIVEAU LOCAL: dans placement en ligne (voir au dossier) deux emplois sont offerts présentement à Senneterre en lien direct avec l'emploi convenable
pour barraute les emplois ne sont pas affichés dans placement en ligne présentement.
J'ai téléphoné au CLD à senneterre et Mme Nathalie Boucher (no tel.) m'indique par exemple que M. Jacques Grandmaison propriétaire du Nettoyage GMD-net fait le ménage et travaux entretien à la Ville. Au CLSC ils engagent une personne.
J'ai téléphoné chez Témabex M. Hallé m'indique qu'ils avaient une école, le contrat a été donné à une cie de l'extérieur mais ils conservent des employés locaux. Mme Boucher m'indique que dans ce type d'emploi et pour beaucoup d'autres types d'emploi à Senneterre et Barraute..le bouche à oreille est le principal procédé d'embauche.
NOTES ÉVOLUTIVES DU 27 JANVIER 2005: Mme Bilodeau du Manoir Universeau avait fait part au conseiller de besoins de personnel en entretien d'immeubles.
DONC POUR FAVORISER L'EMBAUCHE DU TRAVAILLEUR, UNE MESURE SERA RECOMMANDÉE…un support en rcherche d'emploi par l'entreprise Vision travail (contrat) qui a un bureau à Senneterre et qui utilise les services de Mme Joan Myrand.
4. Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité du travailleur:
sans danger pour sa santé et sécurité
5. Un emploi approprié:
une évaluation a été faite par une conseillère en orientation(orpair) et cet emploi a été sélectionné par le travailleur. l'étude précise que t veut travailler seul. l'emploi de concierge est un emploi tranquille où normalement il n'y a pas de stress. le travailleur peut gérer ses tâches. C'est un travail qui n'exige pas de concentration. Il peut avoir à faire des tâches à l'extérieur. la formation préalable exige quelques années d'études secondaires. [sic]
[129] Le dossier contient plusieurs fiches d'offres d'emploi de concierge ou d'emplois connexes.
[130] Le 5 septembre 2006, monsieur Grenier fait part à la CSST de son désir de bénéficier du soutien en recherche d'emploi proposé. Madame Sylvestre le dirige vers madame Johanne Mayrand de l'organisme Vision-Travail. Le 5 juin 2007, celle-ci transmet le rapport suivant à la CSST :
Le client a été admis dans nos services le 24 novembre 2006. Notre mandat est de lui donner un soutien en recherche d'emploi individuel. À notre première rencontre, j'effectue l'ouverture de son dossier et discutons des limitations fonctionnelles. Considérant que l'emploi convenable ciblé par la CSST est dans le domaine de la conciergerie, nous avons ciblé des employeurs potentiels dans le secteur de Senneterre. M. Grenier m'a fait part qu'il n'était pas motivé à se chercher un emploi cependant il était prêt à essayer. Celui-ci pouvait également bénéficier d'un stage de formation.
Les employeur ciblés pour le stage en milieu de travail sont les suivants :
[…]
P.R. Maintenance est la seule entreprise où il y avait une possibilité pour M. Grenier d'effectuer le stage. Une rencontre a donc été effectuée avec M. Samuel St-Pierre de P.R. Maintenance et le client afin de discuter des modalités pour le stage. Celui-ci débutait le 19 avril 2007 pour une période de 8 semaines en raison de 30 h/semaine à la polyvalente La Concorde de Senneterre sur l'entretien ménager. Les tâches consistaient à passer la moppe, vider les poubelles, laver les salles de bain et laver les vitres d'entrées.
M. Grenier m'a contacté le lendemain de sa première journée pour m'informer qu'il a travaillé seulement une avant-midi et qu'il s'est fait mal au dos en passant la moppe sous une table … il s'est alors rendu au CLSC et on lui a fait un papier mentionnant son incapacité à effectuer ce travail.
M. Grenier est prêt à essayer d'autres milieux de stage cependant il ne voit pas d'employeurs potentiels à Senneterre.
Tel que discuté, je resterai à l'affût des possibilités de stage pour le client et je fermerai le dossier le 12 juillet 2007, date de fin de son année de recherche d'emploi. [sic]
[131] Le médecin consulté le 19 avril 2007 indique comme diagnostic dans le certificat qu'il émet : « travail inadapté à la condition physique du patient. Lombalgie après une heure de travail ».
[132] Dans une lettre transmise à madame Sylvestre le 20 avril 2007, monsieur Grenier explique qu'il a passé la vadrouille sous deux tables de ping-pong et qu'à la deuxième, après avoir mis un genou à terre, il a eu de la difficulté à se relever et il a ressenti une brûlure au bas du dos, du côté droit.
[133] Le 8 avril 2008, la Commission des lésions professionnelles doit tenir une audience concernant les contestations de monsieur Grenier qui font l'objet de la présente décision[12]. Au début de l'audience, il fait une crise de panique ce qui amène le commissaire à remettre l'audience. Monsieur Grenier est conduit à l'hôpital par son représentant où, à défaut de pouvoir consulter le docteur Beau, il rencontre une infirmière. Celle-ci mentionne ce qui suit dans ses notes :
(…) M. a dû présenter à la Cour ce matin au niveau de son dossier avec la CSST et il a été incapable de faire face à la situation. Devant parler de son accident de travail, de sa situation, de son état, il s'est mis à pleurer et a été incapable de dire quoi que ce soit. Me dit qu'ayant des problèmes de mémoire et de concentration qu'il attribuait à la prise de l'Effexor, il a cessé jeudi dernier de prendre ce médicament. Dit qu'avec la prise d'Effexor, après plusieurs essais de d'autres anti-dépresseurs, il a réussi à se sentir mieux et à pouvoir fonctionner. A reçu aussi il y a quelques années un diagnostic de sclérose en plaques. M. se sent incapable d'occuper quelque emploi que ce soit et aimerait ne pas avoir à se battre pour que la CSST le reconnaisse. En entrevue, M. pleure beaucoup, ce qu'il attribue au fait qu'il parle de sa situation. M. a des idées suicidaires mais sans intention suicidaire me dit-il. Dit que ce n'est pas nouveau; ça lui vient comme une idée mais sans identifier de moyen, de lieu ni de temps. Il ne craint pas d'un passage à l'acte. (…) [sic]
[134] Le docteur Beau le rencontre le 9 avril et le 12 mai 2008. Dans un résumé de ces rencontres qu'il complète le 14 juillet suivant, après avoir mentionné qu'il a recommandé à monsieur Grenier de reprendre sa médication, il écrit ce qui suit :
Lorsque je l'ai revu le 9 avril, il y avait déjà un début d'amélioration. Dans un premier temps, j'ai réexpliqué à monsieur le but du traitement pharmacologique, à savoir d'essayer de contrôler le mieux possible les différents symptômes reliés à son stress post-traumatique, tant que pour ce qui est de l'anxiété que pour ce qui est des symptômes cognitifs. Jusqu'à présent, sa médication malgré les différents essais pharmacologiques n'a tout au plus permis qu'une amélioration partielle du tableau clinique.
L'on a également discuté de l'importance de pouvoir reprendre un suivi psychothérapique que afin de l'aider à traverser cette période difficile. Bien sûr, l'intensité des symptômes a permis de conclure qu'il n'était pas apte à aucun travail rémunérateur.
Je l'ai revu environ 1 mois plus tard soit le 12 mai. Avec la reprise du traitement pharmacologique aux doses habituelles, l'état clinique s'est à nouveau amélioré. Il n'avait pas pu rencontrer son thérapeute et un contact téléphonique a alors été fait afin de pouvoir faciliter les choses. Ce jour, on a rediscuté de l'éventualité de retour au travail. En fait, l'intensité des symptômes, tant en ce qui concerne l'anxiété que les symptômes cognitifs m'ont permis de conclure que monsieur Grenier n'était plus apte à aucun travail rémunérateur. J'ai expliqué à monsieur Grenier que j'allais reprendre les démarches avec la CSST afin d'expliquer la situation actuelle et ai proposé d'envoyer une copie de ce certificat à son avocat, ce que monsieur Grenier a accepté.
Donc, dans l'ensemble, évolution partiellement favorable d'un trouble de stress post-traumatique sévère limitant l'éventualité d'un retour au travail. J'ai proposé à monsieur de le revoir le 7 juillet. [sic]
[135] Peu de temps avant l'audience, à la suite d'une ordonnance de la Commission des lésions professionnelles que la CSST a obtenue le 8 avril 2008, monsieur Grenier transmet à celle-ci les notes de consultation de la docteure Roux. Il convient de citer sa dernière note du 17 octobre 2006 qui est contemporaine à la décision sur l'emploi convenable :
Histoire : Le patient est toujours sous Avonex. Il tolère très bien son traitement. Il présente des effets secondaires surtout la journée et le lendemain de l'injection. Il n'y a pas eu de nouvelle poussée ou de nouveau symptôme neurologique depuis la dernière année. Il se plaint toujours de douleur au niveau de l'avant-bras gauche pouvant être reliée à une tendinite. Il se plaint également de douleurs lombaires pouvant irradier vers la cuisse et le genou droit.
Examen physique : À l'examen d'aujourd'hui, les paires crâniennes sont normales. La force est normale aux membres supérieurs. La force est aussi normale aux membres inférieurs, toutefois le patient présente un peu de douleur lorsque je le fais forcer contre résistance à ilio-psoas droit. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Le cutané plantaire est en flexion des deux côtés. L'examen sensitif est normal. Les épreuves cérébelleuses sont aussi normales. Le Romberg est négatif et la démarche est sans particularité. Le patient réussit le funambule.
Impression clinique : Il s'agit d'un patient qui présente une SEP de forme rémittente peu active. Le patient est actuellement sous Avonex et sa maladie est très stable. Il n'a pas fait de nouvelle poussée et ne présente pas de nouveau symptôme neurologique. Son médicament est déjà represcris pour la prochaine année. Je le reverrai en suivi l'an prochain. [sic]
[136] Le tribunal retient du témoignage de monsieur Grenier qu'il n'a pas d'expérience en conciergerie. Il rappelle qu'il a failli se couper avec une scie à onglet en faisant l'entretien de son domicile et que son médecin lui a recommandé de ne plus l'utiliser. Il explique de plus qu'il ne fait pas l'entretien ménager chez lui, que c'est sa conjointe qui s'en occupe et qu'il a mal au dos s'il en fait. Il affirme qu'il a des problèmes de mémoire et enfin, qu'il n'arrive pas à comprendre le sens de ce qu'il lit lorsqu'il lit de longs textes.
[137] Le docteur Beau explique que la condition de monsieur Grenier n'a pas évolué de façon très satisfaisante avec la médication et la psychothérapie et il estime qu'il ne peut plus y avoir d'amélioration. Au plan affectif, monsieur Grenier vit de l'anxiété lorsqu'on évoque une situation stressante ainsi que de l'irritabilité et de la tristesse. Au plan cognitif, il éprouve des problèmes de mémoire et de concentration. Il sait qu'il ne peut s'en sortir et il vit au jour le jour, ne faisant pas de plan pour l'avenir, ce qui fait partie des symptômes de l'état de stress post-traumatique.
[138] Pour ce qui est de sa capacité de reprendre un emploi, le docteur Beau était d'accord avec les conclusions du docteur Lafleur. Bien qu'il avait des doutes sur la capacité de travail de monsieur Grenier, il pensait qu'il pouvait exercer un emploi simple comme un emploi de bureau où il n'y a pas trop de stress. Malgré la sévérité des symptômes en 2006, il ne voulait pas fermer toutes les portes en considérant que monsieur Grenier était totalement invalide parce que la reprise d'un travail faisait partie du traitement et pouvait lui permettre de reprendre confiance en lui. Il croit maintenant qu'il en est incapable à cause de ses déficits affectifs et cognitifs et des autres problèmes qu'il connaît (douleurs au dos, sclérose en plaques, perte d'estime de soi et symptômes de phobie sociale).
[139] Il explique que la condition de monsieur Grenier est stable depuis 2004-2005. À cette époque, ce dernier lui parlait lors des rencontres et il trouvait que sa condition était relativement satisfaisante. Les symptômes résiduels de sa maladie se sont aggravés dès qu'il a été question de réadaptation et de tentative de retour au travail. Il explique cette situation par le fait que monsieur Grenier ne se voit retourner au travail à cause de ses déficits cognitifs et émotionnels.
[140] Pour sa part, madame Sylvestre rappelle les démarches de réadaptation qui ont été effectuées et les raisons pour lesquelles l'emploi de concierge a été retenu comme emploi convenable. Elle commente également des offres que l'on retrouve au dossier pour des emplois de concierge ou des emplois connexes dans la région de monsieur Grenier ou ailleurs au Québec.
[141] Pour qu'un emploi soit convenable au sens de la loi, il doit respecter les critères prévus à la définition suivante que l'on retrouve à l'article 2 de la loi :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
[142] Le représentant de monsieur Grenier prétend que l'emploi de concierge, que la CSST a retenu, ne respecte pas la capacité résiduelle de ce dernier ni ses qualifications professionnelles et qu'il ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche.
[143] En ce qui concerne le critère de qualification professionnelle, le tribunal ne peut retenir son argument voulant que monsieur Grenier ne détienne qu'une scolarité de secondaire 3 et n'ait pas d'expérience de concierge alors que, selon les offres d'emploi contenues au dossier, les employeurs exigent un diplôme de secondaire 5 et une expérience de quelques mois.
[144] À la lecture des différentes offres d'emploi, il ressort que la très grande majorité ne demande pas un secondaire terminé, certaines précisant même que l'exigence est un secondaire non terminée. Pour ce qui est du manque d'expérience de monsieur Grenier, le tribunal retient les explications de madame Sylvestre voulant qu'en pratique, une personne sans expérience puisse être embauchée dans ce type d'emploi malgré l'exigence d'une expérience dans l'offre. Par ailleurs, monsieur Grenier aurait acquis une expérience pertinente s'il avait continué le stage qu'il a débuté le 18 avril 2007.
[145] Les arguments selon lesquels certaines offres d'emploi, qui sont contenues au dossier, comportent des tâches plus vastes que celles d'un concierge ou peuvent impliquer de travailler la nuit, alors que monsieur Grenier a des idées suicidaires la nuit, ne sont pas retenus parce que peu convaincants.
[146] En ce qui a trait à la possibilité raisonnable d'embauche, la jurisprudence[13] retient que cette condition est satisfaite lorsque l'emploi existe sur le marché du travail au moment où la décision est rendue, même s'il n'est pas disponible à ce moment-là. La preuve démontre que des emplois de concierge existent dans la région de monsieur Grenier et qu'au moins un emploi de concierge sur appel était disponible au cours de l'été 2006[14].
[147] L'argument de son représentant voulant que monsieur Grenier ne soit pas compétitif, en raison des conséquences de sa lésion professionnelle, ne peut être retenu dans le contexte où la preuve démontre que celui-ci n'a fait aucune recherche d'emploi et qu'il ne veut pas retourner au travail.
[148] Il reste à déterminer si l'emploi de concierge respecte la capacité résiduelle de monsieur Grenier. Comme l'a établi la jurisprudence, la notion de capacité résiduelle fait référence aux limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle et aux autres conditions médicales qui affectent la santé du travailleur dans la mesure où celles-ci sont médicalement démontrées et existent au moment de la détermination de l'emploi convenable[15].
[149] L'emploi de concierge respecte les limitations fonctionnelles de monsieur Grenier puisque les seules limitations qu'ont entraînées les différentes lésions professionnelles qu'il a subies à la suite de l'événement du 11 octobre 2001, sont celles établies en regard de la lésion psychique, à savoir qu'il ne doit pas exercer un emploi de chauffeur de camions ou d'autres véhicules automobiles.
[150] Deux autres conditions médicales sont invoquées au soutien de la prétention voulant que monsieur Grenier soit incapable d'exercer cet emploi, soit les problèmes lombaires et la sclérose en plaques.
[151] En ce qui a trait aux problèmes lombaires, dans la mesure où monsieur Grenier a toujours associé ceux-ci à l'événement du 11 octobre 2001, il n'y avait pas lieu pour la CSST de les prendre en considération dans la mesure où l'entorse lombaire qui a été reconnue comme lésion professionnelle n'a entraîné aucune limitation fonctionnelle.
[152] Si monsieur Grenier voulait faire établir qu'il s'agissait de problèmes reliés à une condition personnelle distincte de l'entorse lombaire, il lui appartenait de soumettre des documents médicaux à cet effet, ce qu'il n'a pas fait lors de la détermination de l'emploi convenable, bien qu'il ait été invité à le faire par la conseillère en réadaptation.
[153] Enfin, le fait qu'après deux heures de travail, monsieur Grenier ait mis fin au stage qu'il a entrepris le 19 avril 2007, parce qu'il a eu mal au dos en se relevant, ne constitue pas une preuve très convaincante de son incapacité à exercer l'emploi de concierge. La lombalgie diagnostiquée n'a fait l'objet d'aucun suivi et la mention que le médecin consulté a inscrite sur le certificat, voulant que monsieur Grenier soit incapable d'exercer l'emploi de concierge en raison de cette lombalgie, soulève plutôt des doutes sur la volonté réelle de ce dernier de l'exercer.
[154] En ce qui concerne la sclérose en plaques, la docteure Roux avait informé le médecin de la CSST en avril 2005 que cette maladie faisait en sorte que monsieur Grenier était très limité et que des limitations fonctionnelles de classe 3 pour les membres inférieurs et la colonne lombaire devaient être respectées.
[155] Par ailleurs, il ressort de la note de consultation de ce médecin du 17 octobre 2006, soit trois mois après la détermination de l'emploi convenable, que monsieur Grenier n'avait pas connu de nouvelle poussée ou de nouveau symptôme neurologique au cours de l'année précédente et que sa maladie était très stable. L'examen physique du médecin est presque normal.
[156] Sans plus d'explications médicales, le tribunal conçoit mal comment une maladie de sclérose en plaques bien contrôlée et peu active puisse justifier l'établissement de limitations fonctionnelles sévères comme celles de l'IRSST de classe 3 pour la colonne lombaire et les membres inférieurs.
[157] Compte tenu du refus de monsieur Grenier de fournir des documents sur cette condition médicale, le tribunal ne peut pas retenir l'argument de son représentant voulant que la CSST aurait dû s'adresser directement à la docteure Roux. Rappelons d'ailleurs que c'est uniquement à la suite d'une ordonnance de la Commission des lésions professionnelles émise le 9 avril 2008 que la CSST a pu obtenir les notes de consultation de ce médecin.
[158] Le dernier argument invoqué à l'encontre de l'emploi convenable de concierge concerne la capacité de monsieur Grenier à exercer un emploi. Son représentant demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir les opinions des psychiatres Gauthier et Beau voulant qu'il ne soit pas capable d'exercer un emploi rémunérateur, et partant l'emploi de concierge, à cause de sa condition psychologique.
[159] Le tribunal ne peut faire droit à cette demande. La capacité de monsieur Grenier a exercé l'emploi de concierge doit être analysée en regard des seules limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle psychique, à savoir qu'il ne doit pas exercer un emploi de chauffeur de camions ou d'autres véhicules automobiles. Aucune limitation ayant pour effet de rendre monsieur Grenier incapable d'exercer tout emploi n'a été établie lors de la consolidation de la lésion.
[160] C'est plutôt le contraire qui a été retenu par les médecins. En août 2005, lorsque monsieur Grenier a été évalué par le docteur Lafleur, sa condition était améliorée au point d'amener ce médecin à recommander la consolidation de la lésion et la reprise d'une activité professionnelle autre qu'un travail impliquant la conduite d'un camion ou d'un véhicule automobile. Le docteur Beau était d'accord avec les conclusions du docteur Lafleur. Comme il l'a expliqué au cours de son témoignage, il estimait que la reprise d'un travail était même souhaitable parce qu'elle faisait partie du traitement et pouvait permettre à monsieur Grenier de reprendre confiance en lui.
[161] À cette époque, selon ce que rapporte le docteur Lafleur, monsieur Grenier participait à l'entretien de sa maison, faisait du terrassement et s'occupait de son terrain, pratiquait la pêche et la chasse, dormait bien (huit heures par nuit), ne présentait pas de problème de concentration, sauf s'il lisait longtemps, ce qu'il n'aimait pas faire de toute façon, n'éprouvait pas de fatigue excessive ni d'anxiété importante lorsqu'il était en société et en général, il se sentait bien.
[162] L'incapacité à exercer un emploi, qui est retenue par la suite par les docteurs Beau et Grenier, ne fait pas suite à une récidive, rechute ou aggravation comme telle de la lésion professionnelle, ni n'est reliée à une pathologie psychique personnelle documentée, distincte de l'état de stress post-traumatique reconnu qui doit être prise en compte dans la détermination de l'emploi convenable[16].
[163] En fait, l'incapacité alléguée par monsieur Grenier apparaît davantage reliée aux démarches de réadaptation entreprises par la CSST pour déterminer un emploi convenable, dans le contexte où il a clairement laissé entendre à tous les intervenants qu'il n'avait pas l'intention de retourner travailler, et ce, pour des considérations qui sont en grande partie étrangères à sa condition psychique, comme en témoigne l'extrait suivant de l'expertise du docteur Lafleur :
Pour les raisons suivantes, il n'a pas l'intention de faire des démarches pour retourner au travail :
· Il ne croit plus être en mesure de travailler dans le même domaine qu'auparavant, le seul dans lequel il ait de l'expérience et qui présente pour lui de l'intérêt;
· Il trouverait inacceptable d'être obligé de faire un travail moins valorisant que celui qu'il faisait auparavant;
· Les possibilités d'emploi dans sa région seraient des plus réduites.
Son mode de vie actuel lui est confortable, relativement plaisant et il n'a pas l'intention d'en changer.
[164] Rappelons d'ailleurs que lorsqu'il a travaillé comme concierge le 19 avril 2007, ce n'est pas en raison de sa condition psychique que monsieur Grenier a quitté son travail après deux heures et mis fin à son stage, mais en raison d'une lombalgie.
[165] Après analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l'emploi de concierge respecte la capacité résiduelle de monsieur Grenier et qu'il s'agit d'un emploi convenable qu'il peut exercer.
La récidive, rechute ou aggravation du 8 avril 2008
[166] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Grenier a subi, le 8 avril 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle psychique.
[167] Les faits ont été relatés précédemment.
[168] La notion de « récidive rechute ou aggravation » d'une lésion professionnelle n'est pas définie à la loi. La jurisprudence estime qu'on doit référer au sens courant de ces termes et retenir qu'ils réfèrent à une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes. Pour conclure à la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle, la preuve prépondérante doit établir qu'il existe une relation entre la lésion initiale et celle diagnostiquée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et démontrer que l'état de santé du travailleur s'est détérioré de manière significative depuis la consolidation de la lésion initiale[17].
[169] La représentante de la CSST soumet que la crise d'anxiété que monsieur Grenier a subie, lorsqu'il s'est présenté à la Commission des lésions professionnelles le 8 avril 2008, n'est pas reliée à sa lésion professionnelle psychique, laquelle était stable depuis 2005, ou à tout le moins qu'il n'y a pas eu de détérioration de sa condition en regard de cette lésion.
[170] Le tribunal ne retient pas cette prétention. L'anxiété que connaît monsieur Grenier est documentée depuis plusieurs années comme symptôme associé à la maladie psychique reconnue comme lésion professionnelle par la CSST.
[171] La preuve révèle que la condition psychique de monsieur Grenier était stable depuis les années 2004 et 2005 et que le 8 avril 2008, en raison de la cessation de la médication et du contexte stressant de l'audience de la Commission des lésions professionnelles, sa condition s'est détériorée sous la forme d'une crise importante qui a justifié une consultation en urgence à l'hôpital.
[172] Dans le résumé de ses consultations du 9 avril et 12 mai 2008, le docteur Beau indique que dans les semaines qui ont suivi cette crise, monsieur Beau n'était pas capable de travailler en raison de l'intensité des symptômes et il recommande une nouvelle psychothérapie. La condition de monsieur Grenier semble s'être rétablie par la suite.
[173] Même si elle apparaît avoir été de courte durée, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre que monsieur Grenier a connu, le 8 avril 2008, une détérioration suffisamment significative de sa condition qui justifie de reconnaître qu'il a subi, à cette date, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle psychique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 217031-08-0309, 217033-08-0309, 217035-08-0309
ACCUEILLE en partie les requêtes de monsieur Marcel Grenier;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2003 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition du bois de chauffage pour l'hiver 2002-2003;
DÉCLARE que la demande de révision du 2 novembre 2002 concernant le revenu annuel brut établi par la CSST le 12 novembre 2001 est irrecevable;
DÉCLARE que monsieur Grenier n'a pas droit au remboursement des frais de taxi et aux frais d'un accompagnateur réclamés relativement aux consultations des 26 octobre et 6 novembre 2001;
DÉCLARE que monsieur Grenier a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour d'un accompagnateur lors du déplacement à Montréal du 17 avril 2002;
DÉCLARE que la sciatalgie droite ne constitue pas une lésion professionnelle.
Dossier 303769-08-0611
REJETTE la requête de monsieur Marcel Grenier;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 novembre 2006 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l'emploi de concierge constitue un emploi convenable que monsieur Grenier est capable d'exercer à compter du 14 juillet 2006;
Dossier 363273-08-0811
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Grenier;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 octobre 2008 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Grenier a subi, le 8 avril 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle psychique du 11 octobre 2001.
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Claude-André Ducharme |
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Me Denis Béchard |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Anne Lecavalier |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Lors de l'ouverture du dossier, la Commission des lésions professionnelles a réparti les contestations de monsieur Grenier en trois dossiers distincts, selon l'objet de la décision contestée.
[2] La décision de la CSST sur cette question n'est pas au dossier.
[3] L.R.Q. c. A-3.001
[4] Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre; Lacasse et Les Industries de la Rive Sud ltée, C.L.P. 205129-03B-0304, 23 juin 2005, C. Lavigne; Drolet et Pointe-Nor inc. (Gravier), C.L.P. 296440-08-0608, 12 décembre 2006, F. Daigneault.; contra :
[5] Chevrier et Westburne ltée, C.L.P 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, A. Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.
[6] Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62-0005, 15 novembre 2000, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois.
[7] (1993) 125 G.O. II, 4257.
[8] Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard; Leroux et Sécurité CSG inc., C.L.P. 255664-05-0502, 15 juillet 2005, M. Allard.
[9] Certificats ou lettres de la docteure Denis (5 juillet 2002), du psychologue Labonté (2 août 2002) de la docteure Picard (29 août 2002).
[10] Le diagnostic de hernie discale n'a jamais été posé par un médecin.
[11] Peu familier avec la CSST, il avait demandé à celle-ci des explications sur l'atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 % recommandé par le docteur Lafleur.
[12] À l'exception de celle faisant l'objet du dossier 363273-08-0811.
[13] Bauer et Automobiles Bauer ltée, C.A.L.P. 65128-64-9412, 24 avril 1996, L. Thibault; Lemarier et Motel Idéal Lajeunesse, C.L.P. 159986-61-0105, 24 juillet 2002, G. Morin; Théberge et Granit J. McCutcheon inc., C.L.P. 246186-05-0410, 15 avril 2005, L. Boudreault; Bonenfant et Toit Profiles Métal Nobel St-Laurent et Raymond Chabot & Ass. Syndic,, C.L.P. 345103-62-0804, 11 novmbre 2008, L. Couture.
[14] Sogitex C.I.N. Val d'Or inc., concierge (entretien ménager) recherché à Senneterre pour entrée en fonction au mois d'août 2006 (p. 131 du dossier).
[15] Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc., C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Boulianne et Les Transports Chaumont inc., C.L.P. 292602-63-0606, 16 août 2007, D. Besse; Guénard et Conciergerie d'Amqui inc., C.L.P. 326258-01A-0708, 22 août 2008, D. Lévesque.
[16] Comme il l'indique lors de son témoignage, le diagnostic de trouble de l'adaptation chronique posé par le docteur Gauthier n'est pas retenu par le médecin traitant, le docteur Beau.
[17] Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .
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