Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Guitard et Corporation Voyageur

2007 QCCLP 462

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 janvier 2007

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

288717-62C-0605

 

Dossier CSST :

129173274

 

Commissaire :

Neuville Lacroix, commissaire

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Rita Latour, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Kenneth Guitard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation Voyageur

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 mai 2006, monsieur Kenneth Guitard (le travailleur) conteste une décision du 18 avril 2006 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 janvier 2006.

[3]                L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 21 novembre 2006 en présence du travailleur qui était représenté. L’employeur, Corporation Voyageur, était représenté. La CSST n’était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 18 avril 2006 et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2006.

LES FAITS

[5]                Monsieur Guitard est chauffeur d’autobus pour l’employeur. Il fut choisi par la compagnie pour devenir l’un des deux chauffeurs attitrés à la campagne électorale du chef du Nouveau Parti Démocratique (NPD), monsieur Jack Layton. Cette affectation était pour une période de sept semaines.

[6]                Le travailleur s’est rendu d’abord à Toronto pour vérifier la préparation de l’autobus.

[7]                Le 7 janvier 2006, la tournée électorale de monsieur Layton se rend à Vancouver, particulièrement à l’école élémentaire Amstrong de Burnaby. L’événement avait été planifié dans le cadre d’une journée de hockey au Canada, à savoir une partie de hockey-balle entre les médias et l’équipe de tournée du NPD.

[8]                La première équipe était formée de membres des médias et de quelques jeunes de l’endroit. La seconde équipe était formée de députés du NPD, des membres du personnel du NPD et d’un officier de la Gendarmerie royale. Comme il manquait de joueurs pour compléter l’équipe, on a demandé à monsieur Guitard d’en faire partie.

[9]                Au cours de cette partie, monsieur Guitard court pour aller chercher la balle et pendant qu’il effectue son lancer au but, le gardien avance son bâton pour prendre le contrôle de la balle. Monsieur Guitard tente d’éviter le bâton du gardien, mais son pied droit accroche le bâton du gardien et possiblement un autre, ce qui entraîne le travailleur à tomber lourdement sur le sol.

[10]           Le travailleur ne pouvant se relever, il est immédiatement aidé par deux membres de la Gendarmerie Royale qui surveillaient la partie. Le travailleur a été transporté à l’hôpital où l’on a constaté une fracture du fémur droit.

[11]           Le travailleur fut choisi par l’employeur, parce qu’il était un chauffeur d’expérience et de confiance. L’itinéraire était fixé par le NPD. L’employeur estime que le travailleur avait l’obligation de conduire l’autobus et non pas de s’adonner à d’autres activités.

[12]           Monsieur Roger Brown policier à la Gendarmerie Royale, était présent lors de cet événement. Il explique que lors de cette journée, il s’agissait d’un événement planifié dans le cadre de la journée du hockey au Canada. Il était l’un des membres qui s’occupaient de la sécurité de monsieur Layton, mais lors de cette journée, il n’était pas en devoir. Cependant, il accompagnait l’équipe et lorsqu’est venu le moment de procéder à la répartition des équipes, on a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de joueurs pour compléter l’équipe. Au moment de cet événement, cela faisait déjà cinq semaines que l’équipe était ensemble en tournée. Chacun, dit-il, avait ses responsabilités, mais aussi chacun aidait les autres. C’était comme une grande équipe. Ainsi, le chauffeur d’autobus pouvait aider à transporter des bagages, tout comme les membres des médias, de façon à ce que le tout fonctionne bien et rapidement. Il mentionne qu’ils étaient comme une équipe et il estime que monsieur Guitard faisait partie de l’ensemble de cette équipe.

[13]           Le travailleur souligne également que l’itinéraire n’était reçu que le jour même. On ne le connaissait pas d’avance.

[14]           L’employeur fait valoir que le travailleur avait comme tâches de conduire les membres du point A au point B. Il n’avait pas à participer à d’autres différentes activités. Il ne faisait pas partie de l’équipe ou du « staff » du NPD. Il estime donc que ce fut le choix du travailleur de participer au « match » de hockey. C’était un choix personnel qui n’était pas spécifié dans les exigences et conditions de son travail.

[15]           Quant au représentant du travailleur, il estime que l’événement est survenu au cours du travail, que le travailleur était appelé à faire d’autres genres de tâches qu’être chauffeur d’autobus pour s’assurer qu’il ne manquait rien dans l’autobus et qu’il aidait également lors d’autres activités tel le transport de bagages. On s’attendait du chauffeur qu’il participe à cette partie de hockey comme toutes les autres personnes impliquées dans cet événement. Il estime donc que l’événement du 7 janvier constitue un accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’effectivement, l’événement est survenu alors que le travailleur était au travail. Il était payé par l’employeur pendant cette journée et pendant la période de la tournée. Lors de ce genre d’activités, on pouvait s’attendre à ce que tous les membres y participent. Il est certain que c’était dans l’intérêt de l’employeur que le travailleur participe, dans les circonstances, à ce genre d’activités. Le travailleur n’avait pas d’instructions précises quant à ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas faire, d’autant plus, que l’employeur l’avait choisi pour son expérience et parce que c’était un homme de confiance.

[17]           Les membres estiment donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2006.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2006.

[19]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] définit ainsi l’accident du travail et la maladie professionnelle.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           L’employeur prétend que l’activité du travailleur, cette journée-là, consistait à conduire son autobus et non de participer à une joute de hockey.

[21]           Cependant, dans la présente instance, le travailleur fut choisi comme chauffeur, particulièrement, à cause de son expérience, mais aussi à cause de la confiance que la compagnie lui accordait.

[22]           Il était certainement de l’intérêt de l’employeur que le chauffeur désigné satisfasse pleinement son client. Certes, à première vue, on peut comprendre que participer à une activité de hockey ne fait partie des tâches d’un chauffeur d’autobus. Cependant, dans le présent cas, le chauffeur d’autobus faisait en quelque sorte partie de l’ensemble de l’équipe qui accompagnait monsieur Layton et son groupe.

[23]           Au surplus, comme il s’agissait d’un événement spécial, concernant, entre autres, la journée du hockey au Canada, le travailleur aurait certainement été mal venu de refuser de participer à cette activité qui s’effectuait dans le cadre de cette journée. On aurait été en quelque sorte empêché de former l’équipe pour cette activité et la Commission des lésions professionnelles estime qu’il était de l’intérêt de l’employeur que son chauffeur participe à une telle activité.

[24]           Le travailleur n’a pas eu d’instructions précises de s’abstenir de participer à telle ou telle activité dans le cadre de son travail.

[25]           Dans le livre des directives émises au chauffeur, l’article G1 spécifie :

Whenever a situation arises that is not covered by rules, directives or bulletins, good judgement should be exercised in deciding the safest and wisest course to follow. (…)

 

 

[26]           La jurisprudence a d’ailleurs considéré que la notion de « conditions de travail » doit recevoir un sens large. Elles peuvent être expresses ou implicites et même facultatives. Aussi, lorsque l’activité est profitable à l’employeur, qu’on y confère un avantage direct ou même indirect, on peut considérer qu’il y a une connexité avec l’activité exercée au moment de l’événement.

[27]           Ainsi, on a considéré qu’un accident survenu lors d’une partie de tennis à l’heure du repas, survenu dans les locaux de l’employeur, durant une période rémunérée où le travailleur doit rester à la disponibilité de l’employeur, que cette activité était profitable à l’employeur[2].

[28]           Dans la décision de Lapointe et S.E.C.A.L.[3], le travailleur subit une déchirure du mollet droit en participant à un cours de conditionnement physique pendant la pause repas dans un local attenant aux lieux de travail, propriété de l’employeur. Le coût de l’activité est défrayé par l’employeur, mais celle-ci demeure purement facultative. On a considéré que le lien de subordination est maintenu durant cette activité, le travailleur étant rémunéré et disponible à l’employeur. L’employeur, tout comme le travailleur, a un intérêt dans l’activité, tant sur le plan de l’accomplissement des tâches que sur celui de la qualité du climat de travail.

[29]           Or, dans la présente instance, il est clair que l’activité qu’a exercée monsieur Guitard était dans l’intérêt de l’employeur. Elle était connexe au travail. Le travailleur était rémunéré durant cette période[4].

[30]           On peut d’ailleurs se demander si le travailleur avait refusé de participer à cette activité et qu’une plainte avait été formulée par les représentants du NPD auprès de l’employeur, si l’employeur aurait été très heureux du comportement de son employé.

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que, dans les circonstances du présent dossier, il apparaît clair que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2006, qui est survenue par le fait et à l’occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

INFIRME la décision du 18 avril 2006 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Kenneth Guitard a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2006.

 

__________________________________

 

Neuville Lacroix

 

Commissaire

 

Monsieur Paul Mennie

AMALGAMATED TRANSIT UNION LOC. 1415

Représentant de la partie requérante

 

Monsieur Wayne Binda

GREYHOUND

Représentant de la partie intéressée

 

Me Pierre Bouchard

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 64725-61-9412, 19 août 1996, J.-D. Kushner, révision rejetée, [1997] C.A.L.P. 125

[3]           [1997] C.A.L.P. 385

[4]           Voir aussi Centre Santé Services sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.