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[1] Le 10 mars 2005, monsieur Michel Lafond (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 février 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juillet 2004 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion et n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue, les 28 février et 6 septembre 2006, à Saint-Jérôme ; la Ville de Montréal - Sécurité publique - Pompiers (l’employeur) également.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint de surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée.
[6] La présomption de maladie professionnelle établie par l’article 29 de la loi ne trouve pas application en l’espèce, car, d’une part, la perte auditive illustrée aux audiogrammes n’en est pas une qui est caractéristique d’une atteinte causée par le bruit et, d’autre part, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif.
[7] Bien qu’il soit établi que le travailleur a pu être exposé, en certaines occasions, à un niveau de bruit significatif, il n’a pas été démontré, ni par preuve directe ni par présomption de faits, que sa maladie soit directement reliée à pareille exposition.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur dépose, le 18 mars 2004, une réclamation pour surdité professionnelle formulée dans les termes suivants :
Je souffre de problème de surdité. J’ai travaillé 4 ans dans un garage (1970 à 1974). Je suis pompier depuis 1974 soit 29 ans. J’[ai] conduit différents véhicules d’intervention sur une base occasionnelle durant 12 ans et sur une base permanente depuis 17 ans. Je pense que ces emplois ont contribué à une diminution de mon ouïe. Le spécialiste que j’ai consulté m’a confirmé cette possibilité.
[9] La réclamation est soutenue par une Attestation médicale émise, le 9 mars 2004, par le docteur Guy Boutin, oto-rhino-laryngologiste, et comportant un diagnostic de « hypoacousie de perception », lequel n’a pas fait l’objet de contestation conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi.
[10] Il importe de déterminer en premier lieu si le travailleur bénéficie ou non, dans le cadre du présent recours, de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[11] Selon le Dictionnaire de médecine Flammarion, l’« hypoacousie » se définit comme étant un « trouble de l’audition caractérisé par une diminution plus ou moins importante de l’acuité auditive par rapport à la normale »[2]. Le diagnostic posé atteste donc d’une atteinte auditive.
[12] Ainsi, les dispositions pertinentes à l’espèce auxquelles l’article 29 précité réfère se retrouvent au paragraphe 1 de la section IV de l’annexe I de la loi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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|
1. Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ; |
(…). |
(…). |
[13] Pour que la présomption légale s’applique, la preuve de deux éléments est donc requise, soit que : 1) l’atteinte a été causée par le bruit et 2) le travail en cause impliquait une exposition à un bruit « excessif ».
[14] Témoignant à la demande de l’employeur, le docteur Jean-Jacques Dufour, oto - rhino-laryngologiste, identifie les caractéristiques propres à l’atteinte auditive causée par le bruit comme suit : elle est neurosensorielle (de perception pure), bilatérale, symétrique et progressive, en plus de présenter une « encoche » (c’est-à-dire, une chute évidente du seuil d’audition) dans les fréquences sises entre 3 000 et 6 000 Hz (les hautes fréquences) suivie d’une remontée à partir de 8 000Hz.
[15] Entendu à la demande du travailleur, le docteur Boutin ne contredit pas cet énoncé. Tout cela est d’ailleurs conforme à ce que la jurisprudence du tribunal rapporte en semblable matière[3].
[16] Les docteurs Dufour et Boutin s’entendent sur le fait que la perte auditive du travailleur est neurosensorielle et bilatérale. Les deux conviennent même que « la courbe neurosensorielle » montrée aux audiogrammes « n’est pas typique » d’une atteinte causée par le bruit. Là où ils divergent d’opinion, c’est sur la conclusion à tirer de ce dernier constat.
[17] Pour le docteur Boutin, les anomalies relevées ne portent pas à conséquence et n’empêchent pas de conclure à la présence d’une atteinte causée par le bruit. Dans son rapport du 28 mars 2006, il s’en explique comme suit :
La courbe audiologique de nos deux audiogrammes est compatible avec une exposition prolongée au bruit même si elle n’est pas typique. La courbe neurosensorielle n’est pas toujours symétrique à 100 % surtout lorsque le bruit au travail peut venir plus spécifiquement d’une oreille comme de l’autre tel que le métier de chauffeur de camion de pompier alors que la fenêtre gauche est toujours ouverte.
Petite encoche à 2000 Hertz n’est pas non plus spécifique mais notée dans la littérature scientifique.
Par contre, nous sommes d’accord que la courbe neurosensorielle n’est pas typique, mais il est clair que l’oreille gauche de M. Lafond a été exposée de façon plus marquée dans son travail spécifique de chauffeur de camion. Il y a donc un pourcentage de cette surdité neurosensorielle qui est attribuable au travail de pompier du requérant dans une proportion de 60 %; le reste peut être secondaire à une hypersensibilité personnelle au bruit ou à toute autre maladie personnelle non décelée à ce jour. Vous admettrez qu’il est normal dans ce cas-ci que la surdité de perception gauche soit plus marquée qu’à l’oreille droite, mais cette asymétrie s’explique.
[18] À l’audience, le docteur précise que la différence de perte auditive entre les deux oreilles (de 5 dBA, à son avis) s’explique ici par la nature et la variété des bruits auxquels le travailleur a été exposé dans l’exercice de son travail. Ainsi, les bruits d’impact (par opposition au bruit continu) et les différences de fréquence auraient une influence directe sur la forme de la courbe audiologique.
[19] À cet égard, le docteur Boutin qualifie de « bruit d’impact » tout bruit aigu et intense maintenu sur une courte période de temps ; il cite, à titre d’exemples, le bruit provenant d’une sirène, d’un klaxon ou d’une scie à chaîne.
[20] Le docteur Boutin ne semble pas adhérer à la définition réglementaire du concept, selon laquelle on entend par « bruit d’impact » :
Tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde.[4]
[21] Aux yeux du tribunal, le son émis par une sirène, une scie à chaîne ou le fonctionnement habituel d’un klaxon de camion de pompier correspond davantage à la définition de « bruit continu », à savoir :
Tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde.
[22] De fait, à la lumière de la preuve offerte, le tribunal en vient à la conclusion que dans l’exécution de sa tâche, le travailleur n’a généralement été exposé qu’à du bruit continu, « qui se prolonge dans le temps » et qu’exceptionnellement, sinon jamais, à des bruits d’impact.
[23] Pour ce qui est de la fréquence (nombre de cycles complets effectués par un corps en vibration à chaque seconde, exprimé en Hertz) des bruits auxquels le travailleur aurait été exposé, les seules données présentées l’ont été en rapport avec de l’équipement ancien dont le travailleur s’est somme toute assez peu servi.
[24] En effet, le travailleur a conduit le camion « Pompe Thibault 1970 » (comme apprenti conducteur au tout début de sa carrière, en 1974), le camion « Pompe Thibault 1974 » (comme conducteur suppléant, de 1984 à 1992) et le camion « Pompe Mack 1962 » (comme apprenti conducteur, de 1976 à 1979).
[25] La directive administrative du 9 octobre 2001 déposée comme onglet # 5 de la pièce E-1 définit les postes d’apprenti conducteur, de conducteur suppléant et de premier conducteur comme suit :
Apprenti conducteur : Pompier qui possède plus de 28 jours d’ancienneté et qui s’exerce à la conduite d’un véhicule à chaque fois que l’occasion se présente. Exemples : visites industrielles ou de prévention des incendies, plans d’intervention, exercices au Centre de formation ou mouvements de véhicules. (…)
Conducteur suppléant : Pompier qui peut à l’occasion remplacer un premier conducteur. (…)
Premier conducteur Pompier agissant en permanence comme conducteur.
(Le tribunal souligne)
[26] Le tribunal retient de ces définitions que l’utilisation de ces véhicules par le travailleur n’a été, tout au plus, que très occasionnelle et sporadique, dans la tâche de conducteur suppléant. Pour ce qui est des deux périodes au cours desquelles le travailleur a été apprenti, son utilisation de ces pièces d’équipement peut être considérée comme ayant été rare.
[27] À tout événement, les valeurs affichées au dossier rapportent, pour les appareils mentionnés précédemment, des « fréquences dominantes » en opération à 125, 250 et 1000 Hz. Le docteur Boutin n’a pas expliqué en quoi ni comment ces basses fréquences ont eu un quelconque effet sur les courbes audiologiques obtenues en 2004 et 2005 et surtout, il n’a pas expliqué comment elles justifient ou rendent insignifiante l’asymétrie de perte auditive du travailleur.
[28] Quant à l’affirmation que la surdité du travailleur soit « attribuable au travail de pompier du requérant dans une proportion d’au moins 60 % », le docteur Boutin a bien dû reconnaître, en contre-interrogatoire, qu’elle est « un peu arbitraire ». Il n’a par ailleurs offert aucune justification scientifique à son soutien. Pas plus qu’il ne l’a fait pour défendre sa théorie voulant que la durée d’une carrière (en l’occurrence, 30 ans) est un facteur à considérer pour conclure à surdité professionnelle, même si l’exposition au bruit a été de courte durée à chaque fois.
[29] Le docteur Boutin a aussi affirmé qu’un moteur tournant à bas régime à l’intérieur d’une caserne, lors de la vérification quotidienne de l’équipement, engendrait un niveau de bruit supérieur, à cause de l’effet de réverbération. Il s’est toutefois déclaré incapable de chiffrer ce phénomène, tout en reconnaissant d’autre part qu’un régime plus élevé avait, lui, un impact déterminant sur le niveau sonore généré par tout moteur.
[30] Le docteur Boutin prétend enfin que l’atteinte auditive subie par le travailleur est asymétrique (plus sévère à l’oreille gauche qu’à l’oreille droite) en raison du fait que celui-ci était exposé à des bruits plus intenses de ce côté-là, parce qu’il conduisait son véhicule la fenêtre ouverte. Le docteur Boutin ne cite cependant aucune étude à l’appui de son assertion.
[31] Surtout, la preuve administrée n’a pas démontré que le bruit extérieur au véhicule ait été d’un niveau plus élevé que celui prévalant à l’intérieur. Au contraire, le travailleur lui-même a déclaré que le niveau sonore à l’intérieur du camion était très élevé, suivant son évaluation personnelle : pour échanger avec l’officier assis à sa droite, il devait, sinon crier, du moins parler très fort, dit-il.
[32] En résumé, aucun fait prouvé ne vient soutenir la thèse mise de l’avant par le docteur Boutin selon laquelle bien que les courbes montrées sur les audiogrammes subis par le travailleur soient atypiques d’une atteinte causée par le bruit, il faudrait tout de même en arriver à cette conclusion dans le présent cas.
[33] Comme l’a décidé le commissaire Ducharme dans l’affaire Thessereault et General Motors du Canada ltée[5], aux fins de décider de l’application à une espèce de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, on ne peut conclure à une atteinte causée par le bruit lorsque les audiogrammes se révèlent atypiques, à moins qu’une explication satisfaisante ne soit fournie :
[27] (…) Toutefois, ce n'est pas la position généralement suivie par la jurisprudence. Selon celle-ci5, aux fins de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, la preuve que l'atteinte auditive subie par un travailleur en soit une causée par le bruit n'est pas établie par la seule conclusion de son médecin sur cette question, mais repose de prime abord sur les courbes révélées par l'audiogramme.
[28] Cela s'explique par le fait qu'il est médicalement reconnu qu'une surdité causée par le bruit se traduit généralement par des courbes typiques se caractérisant par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz, avec une remontée dans les fréquences de 6 000 et 8 000 Hz. De plus, la perte auditive est bilatérale et les courbes sont habituellement symétriques.
[29] Le tribunal rappelle qu'il appartient au travailleur d'établir par une preuve prépondérante les conditions d'application de la présomption de l'article 29 de la loi. Ainsi, lorsque l'audiogramme à partir duquel son médecin conclut à une surdité causée par le bruit ne révèle pas des courbes typiques d'une telle surdité, on doit comprendre qu'il fonde sa conclusion sur d'autres considérations médicales ou environnementales, et le tribunal est en droit de connaître celles-ci afin de déterminer si l'atteinte auditive dont est porteur le travailleur en est une causée par le bruit. À défaut d'une explication satisfaisante, la seule conclusion du médecin ne lie pas le tribunal.
[30] Dans le cas de monsieur Thessereault, la surdité est bilatérale mais, comme l'explique le docteur Des Rosiers dans l'opinion qu'il a émise le 3 décembre 2002, les courbes de l'audiogramme effectué le 2 septembre 1999 ne sont pas caractéristiques d'une atteinte auditive causée par le bruit puisqu'elles ne sont pas symétriques et qu'on ne retrouve pas d'encoche à 4 000 Hz.
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5 Dufour et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Saguenay-Lac St-Jean, C.L.P. 180854-02-0203, 10 janvier 2003, R. Deraiche; Bell Canada (service médical) et Brisson, C.L.P. 158391-32-0103, 24 octobre 2002, C. Lessard; Francoeur et Transport Yellow, C.L.P. 137003‑62C-0004, 13 juin 2002, V. Bergeron; General Motors du Canada ltée et Fontaine, précitée note 1; St‑Laurent et Hydro-Québec, 104967-05-9808, 24 octobre 2000, M. Allard; Castellana et Division CCR, C.L.P. 112799-73-9903, 30 août 1999, L. Thibault; Brousseau et Bechtel Québec ltée, C.L.P. 93651-03-9801, 25 janvier 2001, M. Beaudoin; Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P. 94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron; Ducasse et BG Checo inc., C.L.P. 92017-63-9710, 18 décembre 1998, D. Beauregard; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Castonguay, C.L.P. 100842-62B-9805, 16 octobre 1998, J.M. Dubois
(Le tribunal souligne)
[34] Cette approche a été réitérée à maintes occasions depuis[6].
[35] Le docteur Dufour ne partage pas l’avis du docteur Boutin. Selon lui, étant donné les caractéristiques de l’atteinte auditive du travailleur, telles que révélées par l’audiogramme, on ne peut conclure qu’elle a été causée par le bruit.
[36] De l’avis du docteur Dufour, les courbes audiologiques du travailleur, telles qu’établies en mars 2004, s’écartent de façon significative de la norme permettant d’identifier une atteinte comme ayant été causée par le bruit, et ce, à trois égards :
- l’encoche caractéristique est tout simplement inexistante. La chute des seuils est progressive au lieu d’être rapide ; de plus, elle n’est pas suivie d’une remontée,
- le travailleur montre une perte auditive dans les basses fréquences : de 15 dBA à 250 et 500 Hz pour l’oreille droite ainsi que de 10 dBA à 250 Hz et de 30 dBA à 500 Hz pour l’oreille gauche, et
- bien que bilatérale, la perte auditive n’est pas symétrique. Le seuil tonal mesuré à 500, 1 000 et 2 000 Hz diffère grandement d’une oreille à l’autre. L’écart est de 15 dBA au premier niveau, de 5 dBA au second et de 25 dBA au troisième. Ainsi, le seuil tonal moyen est de 20 dBA pour l’oreille droite et de 38 dBA pour l’oreille gauche.
[37] Selon le docteur Dufour, lorsque l’asymétrie des courbes audiologiques est significative, comme c’est ici le cas, elle constitue un facteur important à considérer dans l’appréciation de l’étiologie d’une atteinte auditive. À son avis, on ne saurait conclure que l’atteinte subie par le travailleur a été causée par le bruit.
[38] Commentant la thèse soutenue par le docteur Boutin, le docteur Dufour affirme que le fait de conduire un véhicule en gardant ouverte la fenêtre à sa gauche n’explique pas une asymétrie de perte auditive. Il déclare avoir examiné, au fil des ans, un grand nombre de camionneurs travaillant dans ces conditions et dont les audiogrammes ne montraient pourtant pas pareille asymétrie.
[39] D’autre part, comparant les résultats de l’audiogramme réalisé en mars 2004 à ceux d’un second effectué en juillet 2005 (pièce T-4), alors que le travailleur était à la retraite depuis le mois de mai 2004, le docteur Dufour note que l’évolution de l’atteinte reflète la même asymétrie que les données d’origine. Par exemple, à 500 Hz, le seuil tonal passe de 15 à 25 dBA pour l’oreille droite, alors qu’à la même fréquence, pour l’oreille gauche, il passe de 30 à 25 dBA.
[40] Le tribunal note par ailleurs que dans l’audiogramme de juillet 2005, le seuil tonal moyen est demeuré stable par rapport à l’année précédente (38 dBA) pour l’oreille gauche, alors que pour l’autre oreille, il est passé de 20 à 30 dBA.
[41] Ainsi, l’opinion du docteur Boutin voulant qu’on puisse conclure à une atteinte auditive causée par le bruit, en dépit de courbes audiologiques atypiques d’une telle condition, est contredite par le docteur Dufour.
[42] Vu la preuve offerte et pour les motifs exprimés précédemment, le tribunal retient l’avis du docteur Dufour, de préférence à celui du docteur Boutin.
[43] En application des principes dégagés par la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal estime qu’en l’espèce aucune explication satisfaisante ne lui a été fournie pour justifier une conclusion différente de celle que l’analyse des caractéristiques des audiogrammes suggère. Dans le présent dossier, l’atypie des courbes audiologiques constitue un obstacle infranchissable à la reconnaissance d’une atteinte causée par le bruit[7].
[44] La preuve prépondérante que l’atteinte subie par le travailleur a été causée par le bruit n’a pas été administrée.
[45] Le travailleur n’a pas non plus fait la démonstration que son travail impliquait une exposition à un bruit excessif.
[46] En cette matière, la simple affirmation du réclamant est insuffisante. Preuve doit être faite non seulement des endroits où s’exerce le travail et des sources de bruit environnantes, mais aussi du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel le travailleur a été soumis[8]. À défaut de données précises et objectives à ces égards, il est impossible d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures[9].
[47] Or, pour les motifs qui suivent, la preuve offerte ne soutient pas les prétentions du travailleur.
[48] Les données apparaissant dans la lettre du 20 janvier 1987 souscrite par madame Francine Poirier (pages 12 et 13 du dossier constitué) et celles annexées (pages 14 à 23 inclusivement) ne sont pas pertinentes puisqu’elles réfèrent, pour les premières, au niveau sonore enregistré dans des automobiles de police et, pour les secondes, à des mesures prises chez les pompiers de Californie, dont on ignore si les caractéristiques du milieu de travail sont comparables ou non à celles du travailleur.
[49] Quant aux informations contenues à la page 25 du dossier constitué, elles font d’abord état de l’existence de « niveaux sonores supérieurs à 90 dBA lors du transport des pompiers avec les camions incendies, mais il est à noter que la durée d’exposition est minime ». Cela n’équivaut donc pas à une exposition à un bruit excessif, puisqu’il faudrait pour cela qu’elle se prolonge sur plusieurs heures, ce qui n’a jamais été le cas pour le travailleur, selon la preuve administrée.
[50] La même page souligne que « le préposé à la pompe peut être exposé à un niveau de 95 dBA pendant 4 heures (maximum) lors d’un incendie majeur »[10]. Tel que mentionné précédemment, le travailleur n’a conduit des véhicules pompe qu’occasionnellement, comme apprenti conducteur ou à titre de conducteur suppléant, au début de sa carrière. Il n’a pas été établi qu’en ces rares occasions, il ait eu à opérer une pompe pendant plusieurs heures et de façon continue.
[51] Dans sa tâche de premier conducteur, à compter de 1987, le travailleur avait charge d’opérer un appareil élévateur. Selon le témoignage non contredit du chef de la division santé et sécurité du travail, monsieur Guy St-Pierre, ce genre d’appareil est beaucoup moins bruyant à opérer qu’une pompe. D’autre part, la durée d’exposition au bruit est moindre, car une fois en position, le mécanisme hydraulique s’arrête et le moteur du camion tourne au ralenti. D’autre part, monsieur St-Pierre explique que sur les lieux d’un sinistre, le premier conducteur d’un appareil élévateur n’a pas à se tenir à côté de son véhicule, mais doit plutôt, en réponse aux ordres de l’officier en charge participer à la lutte contre l’incendie ; son devoir l’amène donc ailleurs.
[52] La donnée sonore reliée à l’opération d’une pompe n’est par conséquent pas représentative du travail accompli par le travailleur.
[53] Enfin, pour en terminer avec la page 25 du dossier constitué, le tableau qui y est reproduit rapporte que les pompiers sont effectivement exposés à un niveau de bruit de 90 dBA « à l’extérieur du camion dans la caserne », mais cela pendant « environ 1 minute » seulement, de telle sorte que le résultat pondéré est inférieur à 85 dBA. À l’évidence, il ne s’agit pas là d’une exposition à un bruit excessif.
[54] Pour ce qui est des informations apparaissant aux pages 33 et 34 du dossier constitué, elles ont trait aux trois véhicules anciens décrits au paragraphe [24] à propos desquels il a déjà été établi que le travailleur n’en a fait qu’un usage très occasionnel. Aucune durée d’exposition du travailleur aux niveaux de bruit rapportés dans ces tableaux n’a été mise en preuve. Il est dès lors impossible de vérifier si le travailleur a jamais été exposé à un bruit excessif émanant de ces appareils. À titre de simple référence, soulignons que le règlement sur la santé et la sécurité du travail précité n’interdit l’exposition d’un travailleur à un niveau de bruit de 110 dBA que si le temps d’exposition excède une période continue d’une demi-heure. En l’absence de cette donnée indispensable pour évaluer l’exposition réelle du travailleur (le temps d’exposition), le tribunal ne saurait se livrer à de pures hypothèses ou conjectures.
[55] La page 35 du dossier constitué fournit des informations relatives à deux appareils d’élévation. Il est admis en preuve que le travailleur n’a jamais travaillé avec la « Nacelle Pacific 1988 » ; les données relatives à cette pièce d’équipement ne sont donc pas pertinentes au cas sous étude.
[56] Le travailleur a par contre été conducteur suppléant du camion « Échelle Thibault 1974 » de 1980 à 1989. Or, le tableau de la page 35 du dossier rapporte que le fonctionnement de la sirène électrique de ce camion produit un bruit de 123 dBA. Cette mesure a cependant été prise « à l’avant à 1 m du camion », un endroit où le conducteur du véhicule ne se tient jamais quand la sirène est en opération. En effet, selon la preuve offerte, la sirène n’est actionnée qu’en route vers un incendie.
[57] Il tombe sous le sens que le niveau de bruit provoqué par la sirène à l’intérieur de l’habitacle, alors que le véhicule est en mouvement, est moindre qu’il ne l’est juste à l’avant de l’appareil. Le tribunal retrouve d’ailleurs confirmation de ce phénomène au tableau reproduit à la page 36 du dossier : « à l’intérieur du camion, en route vers l’incendie » et pour une exposition durant « environ 20 min/incendie », le niveau de bruit est de 94 dBA. Le tableau précise que ce résultat, pondéré pour huit heures, équivaut à un bruit d’un niveau inférieur à 85 dBA.
[58] Pour ce qui est du temps d’exposition à ce bruit, le tribunal retient le témoignage de monsieur St-Pierre, de préférence à celui du travailleur. Alors que le second laisse entendre que la sirène fonctionne en quasi permanence tout au long du trajet vers un incendie, le premier donne une version certes moins extrême, mais de ce fait plus plausible. Monsieur St-Pierre explique que ce sont les circonstances qui dictent l’usage de la sirène : voie routière empruntée (boulevard, rue secondaire, intersections), heure du jour ou de la nuit, affluence de circulation, etc. Bref, la sirène sert à demander le passage, quand c’est nécessaire seulement.
[59] De plus, statistiques, carte réseau et directives à l’appui du témoignage rendu par monsieur St-Pierre, l’employeur a démontré que le temps de parcours moyen vers un incendie (« temps de réponse ») est en réalité inférieur à 10 minutes.
[60] L’ensemble de la preuve étant pris en considération, il en résulte donc que le bruit de la sirène auquel le travailleur a été soumis dans l’exécution de son travail a fort probablement été d’un niveau, pondéré en fonction de la durée d’exposition, bien moindre que 85 dBA.
[61] Le tribunal note, dans le tableau apparaissant à la page 36 du dossier constitué, qu’« à l’extérieur du camion dans la caserne », le niveau de bruit est de 90 dBA pour une exposition d’« environ 1 min/incendie », ce qui équivaut à un « résultat pondéré pour 8 heures » de moins de 85 dBA. L’on comprend qu’il s’agit là d’une lecture effectuée dans la caserne, au moment où le camion en sort pour répondre à une alerte.
[62] En comparant ce résultat aux autres données disponibles (« à l’intérieur du camion, en route vers l’incendie » = 94 dBA et « près de la pompe à l’extérieur lors d’un incendie majeur » = 95 dBA), force est de constater que le niveau de bruit produit dans la caserne par le véhicule en opération est inférieur à celui prévalant quand il opère à plein régime à l’extérieur. Cela bat en brèche la théorie évoquée par le docteur Boutin voulant que le niveau sonore à l’intérieur de la caserne soit amplifié par effet de réverbération, et cela, même quand le moteur du camion tourne à bas régime.
[63] La dernière information apparaissant à la page 36 du dossier (sous la rubrique intitulée « Autres données tirées de la littérature ») ne correspond pas, selon le témoignage rendu par monsieur Gilles Métivier, à la réalité du travailleur. Il s’agit en effet de mesures prises « à l’extérieur du véhicule, en route vers une alerte (sirène klaxon…) », une position que le conducteur dudit véhicule ne peut évidemment jamais adopter.
[64] Quant à la méthode de travail ayant prévalu à une certaine époque (des pompiers se tenant sur une plateforme extérieure du camion pendant le trajet jusqu’au feu), elle n’a plus cours depuis la fin des années 1980. Rien dans la preuve offerte ne permet de connaître à quel niveau de bruit le travailleur a été exposé, s’il a effectivement été soumis à ces conditions de travail avant de devenir premier conducteur.
[65] Or, l’hypothèse retenue en est une tenant compte d’une exposition continue pendant 15 minutes, ce qui ne correspond pas à la preuve versée dans le présent cas.
[66] Le résultat pondéré pour 8 heures est exprimé sous la forme d’une fourchette de « 62 à 98 dBA », une marge d’erreur tellement grande qu’elle rend l’information inutilisable en l’absence d’une preuve additionnelle pour la particulariser et la rendre applicable au cas sous étude. Si le travailleur a travaillé dans ces conditions au début de sa carrière, à quel niveau de bruit a-t-il été exposé ? 62 dBA, ce qui ne constitue certainement pas un bruit excessif, ou 98 dBA, ce qui est inacceptable, ou encore entre les deux ? La preuve présentée n’apporte aucune réponse à ces questions. Le travailleur avait le fardeau de la preuve.
[67] Dans le présent dossier, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle parce qu’il n’a pas prouvé les éléments de faits requis pour y donner ouverture.
[68] Dans ces circonstances, pour voir son recours accueilli, le travailleur doit faire la démonstration prévue à l’article 30 de la loi, à savoir que sa maladie est soit caractéristique de son travail de pompier soit reliée directement aux risques particuliers de ce travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[69] Aucune preuve établissant que la maladie du travailleur est caractéristique du travail de pompier n’a été présentée. La réclamation du travailleur ne saurait donc être accueillie sur cette base.
[70] Quant à la démonstration que la surdité du travailleur soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, elle ne peut être faite en l’espèce étant donné, d’une part, que le seul risque particulier invoqué au soutien de la réclamation est celui du bruit et, d’autre part, les deux conclusions auxquelles le tribunal en est venu précédemment.
[71] En effet, le travail exercé n’impliquant pas, selon le tribunal, une exposition à un bruit excessif, le bruit ne saurait constituer un risque particulier de ce travail.
[72] Même si l’on considérait, par pure hypothèse, qu’un bruit non excessif puisse tout de même représenter un risque, il n’en demeure pas moins que, selon le tribunal, l’atteinte auditive du travailleur n’a pas été causée par le bruit. Il est dès lors impossible que cette atteinte soit directement reliée au bruit.
[73] Certes, sans avoir été causée par le bruit, la surdité du travailleur pourrait résulter d’une condition personnelle préexistante aggravée ou rendue symptomatique par le bruit auquel il a été exposé à son travail et ainsi, y être reliée.
[74] Mais, rien de tel (la présence d’une condition personnelle préexistante et le fait qu’elle se soit aggravée ou soit devenue symptomatique à cause du bruit prévalant au travail) n’a été prouvé, ni même allégué, dans le présent cas.
[75] Il n’est pas question non plus d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation.
[76] Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[77] La réclamation du travailleur et sa contestation devant le tribunal sont mal fondées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Michel Lafond, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 février 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me Céline Allaire |
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Philion Leblanc Beaudry |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] 6e éd., Paris, Flammarion médecine-sciences, 1998, 928 p., p. 456
[3] Ville de Laval et Pilon, 236103-61-0406, 05-10-11, M. Duranceau (citée par le travailleur) ; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., 176510-64-0201, 03-06-16, R.-M. Pelletier ; Du-So Pièces d’Auto et Chevalier, 172121-32-0111, 02-09-09, M.-A. Jobidon (citée par l’employeur) ; Chantal et Emballages Biltwell ltée, 135896-63-0004, 01-05-01, F. Dion-Drapeau ; Lapointe et S.T.C.U.M, 107438-64-9812, 99-03-18, R. Daniel (citée par l’employeur) ; Martin et Autobus Greyhound, 73435-64-9510, 97-02-17, L. Boucher, (J9-01-01) (citée par le travailleur) ; Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay. Voir aussi, quant à la perte auditive plus marquée dans les fréquences de 2000 à 6000 Hz comme étant caractéristique : Ville de Roberval et Morin, 263432-02-0505, 06-02-16, R. Deraiche citée par le travailleur.
[4] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020
[5] 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme
[6] Brodeur et Adecco Québec inc., Marques F.B.I. ltée (Les) (fermé), 280946-62B-0601, 06-09-14, J.-F. Clément ; Baird et Ministère des Ressources Naturelles et Station Piscicole de Gaspé, 260388-01B-0504, 06-06-09, J.-F. Clément ; Charron et Alstom Canada inc., 251528-62B-0412, 06-03-03, N. Blanchard ; Roy et Ministère des transports - Contentieux,Construction Tech,A. Lamothe inc. (Fermé), Coffrage Y. Gaulin (Fermé), Groupe Aecon ltée, Arno Électrique ltée, 252891-08-0501, 06-02-24, P. Prégent ; Pirsch et Bombardier Aéronautique inc.All Steel (fermée), Artopex (faillite), Knoll Wall (fermée), 198725-61-0301, 05-05-18, S. Di Pasquale ; Journal Le Soleil (div. Unimedia) et Poitras, 238196-32-0406, 05-03-16, L. Langlois ; General Motors du Canada ltée et Massicotte, 232775-64-0404, 04-12-14, G. Perreault ; Legault et Boîte de camion Champion, Hotte Chabot, Société sanitaire Laval (fermé) et S.T.C.U.M., 228115‑61‑0402, 04-10-13, B. Lemay ; Ciarciaglino et General Motors du canada ltée, 220298‑64-0311, 04-06-03, J.-F. Martel ; Paquin et General Motors du canada ltée, 209039‑64‑0305, 04‑01-30, N. Lacroix ; Général Électrique Canada inc. et Gosselin, 207542‑31‑0305, 04-03-01, J.‑F. Clément ; Maisons Marcoux inc. et Gagnon, 215578-03B-0309, 04-02-24, M. Cusson
[7] Voir : Desmarais et Ciment Québec inc., 210933-63-0307, M.-D. Lampron
[8] Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Thuot et Multi-marques distribution inc., 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay. Voir au même effet : Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc., 210744-62B-0306, Alain Vaillancourt.
[9] Dufour et A.C.R.G.T.Q., 154215-32-0101, 8 août 2002, G. Tardif
[10] La même information apparaît dans le tableau reproduit à la section B) de la page 36 du dossier.