Fabricant de poêles international inc. et Audet |
2013 QCCLP 93 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
7 janvier 2013 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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395738-03B-0912 421540-03B-1010 432902-03B-1103 451151-03B-1110 457525-03B-1112 |
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Dossier CSST : |
134203579 |
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Commissaire : |
Michel Sansfaçon, juge administratif |
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Membres : |
Suzanne McNeil, associations d’employeurs |
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Yves Racette, associations syndicales |
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Assesseure : |
Johanne Gagnon, médecin |
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421540-03B-1010 432902-03B-1103 451151-03B-1110 |
457525-03B-1112 |
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Fabricant de poêles international inc. |
Gaétan Audet |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Gaétan Audet |
Fabricant de poêles international inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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395738-03B-0912 |
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Fabricants de poêles international inc. |
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Partie requérante |
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et |
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Gaétan Audet Atelier de soudure Marcel Gagné inc. Cabitec inc. Industries et équipements Laliberté |
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Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 395738-03B-0912
[1] Le 2 décembre 2009, Fabricant de poêles international inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 16 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 2 décembre 2008 et déclare que monsieur Gaétan Audet (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 2 octobre 2008 dont le diagnostic est un léger syndrome du canal carpien[1] gauche.
[3] Par la même décision, la CSST déclare être liée par l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale le 7 octobre 2009. En conséquence, elle confirme la décision qu’elle a rendue le 29 octobre 2009 et déclare que les diagnostics de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud bilatéral et de léger syndrome du canal carpien droit[2] sont également des lésions professionnelles. Elle ajoute qu’il y a lieu de poursuivre le paiement des soins et des traitements.
Dossier 421540-03B-1010
[4] Le 6 octobre 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 16 août 2010 et déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle.
Dossier 432902-03B-1103
[6] Le 14 mars 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 24 février 2011 à la suite d’une révision administrative.
[7] Par cette décision, la CSST déclare :
- que la demande de révision de l’employeur, quant à l’évaluation des séquelles de la lésion professionnelle faite par le médecin qui a charge, est irrecevable;
- que le bilan des séquelles est conforme;
- que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6,9 %;
- que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 011,75 $, plus les intérêts.
Dossier 451151-03B-1110
[8] Le 7 octobre 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 21 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues les 19 et 24 mai 2011 et déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais pour la tonte de la pelouse, la taille des bordures de gazon et le déneigement.
Dossier 457525-03B-1112
[10] Le 13 décembre 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 5 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[11] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues le 27 septembre et le 21 octobre 2011 et déclare :
- que l’emploi de magasinier est un emploi convenable;
- qu’elle est justifiée de mettre en place une mesure de réadaptation afin que le travailleur soit capable d’exercer cet emploi;
- que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 20 octobre 2011;
- que cet emploi peut lui procurer un revenu annuel de 20 126,04 $;
- que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe l’emploi convenable ou, au plus tard, jusqu’au 20 octobre 2012.
[12] Les parties ont été entendues le 30 juin 2011 et les 13 et 14 juin 2012 à Saint-Joseph-de-Beauce et par la suite les 25 et 26 octobre 2012 à Lévis. L’employeur et le travailleur étaient présents et représentés. Atelier de soudure Marcel Gagné inc., Cabitec inc. et Industries et Équipements Laliberté (les employeurs précédents) étaient absents bien qu’ayant été dûment convoqués. La CSST était représentée par l’une de ses avocates lors des deux dernières journées d’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 395738-03B-0912
[13] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[14] Le travailleur, pour sa part, demande à la Commission des lésions professionnelles d’ajouter le diagnostic de tendinite du poignet gauche à ceux déjà retenus par le Bureau d’évaluation médicale.
Dossier 421540-03B-1010
[15] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation puisqu’il n’a pas subi de lésion professionnelle.
Dossier 432902-03B-1103
[16] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel puisqu’il n’a pas subi de lésion professionnelle.
Dossier 451151-03B-1110
[17] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile puisqu’il n’a pas subi de lésion professionnelle.
Dossier 457525-03B-1112
[18] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de magasinier n’est pas un emploi convenable.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 395738-03B-0912
[19] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête de l’employeur doit être rejetée. Ils sont d’avis que le travailleur a souffert de maladies professionnelles dont les diagnostics sont ceux reconnus par le Bureau d’évaluation médicale, soit un syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud et un léger syndrome du canal carpien bilatéral. Ils sont par ailleurs d’avis que le travailleur présentait probablement une prédisposition à de telles lésions étant donné ses antécédents médicaux.
Dossier 421540-03B-1010
[20] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête de l’employeur doit être rejetée. Selon eux, le travailleur avait droit à la réadaptation puisque la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de retourner à son travail.
Dossier 432902-03B-1103
[21] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête doit être rejetée. Ils sont d’avis que l’employeur ne peut contester le bilan des séquelles retenues par le médecin qui a charge sans avoir recours à la procédure de contestation devant le Bureau d’évaluation médicale. Par ailleurs, le bilan des séquelles ne contient aucune erreur.
Dossier 451151-03B-1110
[22] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête doit être rejetée. À leur avis, le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile (tonte de la pelouse, taille des bordures de gazon et déneigement) compte tenu des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
Dossier 457525-03B-1112
[23] La membre issue des associations d’employeurs considère que la requête du travailleur doit être rejetée. À son avis, l’emploi de magasinier retenu par la CSST constitue un emploi convenable pour lui.
[24] Le membre issu des associations syndicales considère que la requête doit être accueillie. Il est d’avis que l’emploi déterminé par la CSST n’est pas un emploi convenable pour les mêmes motifs que le soussigné.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 395738-03B-0912
[25] Les faits pertinents au litige peuvent être résumés comme suit.
[26] Le travailleur est embauché par l’employeur à compter d’avril 2005. Il est gaucher.
[27] L’employeur est un concepteur et un fabricant d’appareils de chauffage, dont des poêles au bois et aux granules.
[28] Le travailleur est d’abord affecté à des travaux de soudure. À partir de mai 2006, on l’assigne au montage et au sablage des poêles.
[29] Le 2 octobre 2008, il consulte un médecin en raison d’engourdissements ressentis principalement au membre supérieur gauche. La docteure Caroline Landry (le médecin qui a charge) retient les diagnostics de tendinite au poignet gauche et de syndrome du canal carpien gauche.
[30] Le 29 octobre 2008, le médecin qui a charge retient les diagnostics de syndrome du canal carpien gauche et de phénomène de Raynaud. Des traitements de physiothérapie sont recommandés.
[31] Le 6 novembre 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il mentionne avoir sablé des poêles sur une ligne de production pendant plus de deux ans. Durant les 18 premiers mois, il précise qu’il n’a pas ressenti de symptômes.
[32] Le 14 novembre 2008, son médecin retient les diagnostics de syndrome du canal carpien gauche et d’atteinte du nerf ulnaire gauche.
[33] Le 4 décembre 2008, le docteur Simon Beaudoin, chirurgien orthopédiste, produit un rapport de consultation dans lequel il retient les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral et de névrite cubitale bilatérale légère. Il demande un examen électromyographique et recommande le port d’une attelle.
[34] Dans un rapport de consultation daté du 16 janvier 2009, le docteur Gilles Mathon, rhumatologue et physiatre, précise que l’étude électromyographique ne révèle pas de syndrome tunnellaire. Toutefois, la présence d’un phénomène de Raynaud qui évolue depuis environ un an justifie une investigation plus poussée. Il ajoute que la revue des systèmes est négative et qu’il n’y a pas de maladie sous-jacente. Il précise que le travailleur est fumeur.
[35] Le 27 mars 2009, le médecin traitant retient les diagnostics de syndrome vibratoire et de phénomène de Raynaud plus sévère à gauche qu’à droite.
[36] Dans un rapport produit le 11 avril 2009, la docteure Meryem Karzazi, médecin interniste, rapporte que les tests de Phalen et de Tinel sont très faiblement positifs de façon vraiment atypique par rapport à ce que l’on voit dans un vrai syndrome du canal carpien. Le test d’Allen montre une lenteur à la recoloration des doigts, aussi bien du côté radial que du côté cubital. Étant donné l’exposition du travailleur aux vibrations dans le cadre de son travail, la docteure Karzazi considère la possibilité d’un phénomène de Raynaud induit par les vibrations.
[37] Le 7 mai 2009, le docteur Michel Langelier, médecin interniste, précise que le travailleur décrit très bien des phénomènes vasospastiques typiques du phénomène de Raynaud, touchant principalement les 2e et 4e doigts des deux mains. Le phénomène est légèrement plus sévère à gauche qu’à droite. Le docteur Langelier mentionne par ailleurs que le travailleur a servi deux ans dans l’armée et qu’il a dû quitter en raison d’un diagnostic de dystrophie sympathique réflexe au niveau du membre supérieur gauche. Le problème s’est atténué par la suite. Le docteur Langelier précise qu’une pléthysmographie, avant et après exposition au froid, a confirmé la présence d’un phénomène de Raynaud bilatéral.
[38] Le 22 mai 2009, le docteur Gilles Laroche, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, examine le travailleur à la demande de l’employeur afin de se prononcer sur le diagnostic, les soins et traitements, la date de consolidation, l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et la relation causale entre les diagnostics reconnus et le travail exercé. Comme diagnostics, le docteur Laroche retient un syndrome vibratoire probable léger avec composante vasospastique et neurologique, un syndrome du canal carpien bilatéral improbable et des douleurs d’allure neurologique de nature indéterminée au membre supérieur gauche. À son avis, aucun de ces diagnostics n’est d’origine professionnelle.
[39] Un examen par résonance magnétique du rachis cervical effectué le 30 juin 2009 ne démontre rien de particulier.
[40] Dans un rapport complémentaire daté du 8 juillet 2009, le médecin qui a charge maintient le diagnostic de syndrome vibratoire associé à un phénomène de Raynaud bilatéral.
[41] Le 17 juillet 2009, le docteur Laroche réitère son opinion selon laquelle le travailleur présente un phénomène de Raynaud non démontré objectivement et qui, de plus, serait d’origine personnelle. Selon lui, il n’y a pas de syndrome vibratoire main-bras et donc pas de maladie professionnelle reliée à son travail chez l’employeur.
[42] Le 27 août 2009, le docteur Donald Rivest, neurologue, examine le travailleur à la demande du médecin traitant. Dans son rapport, il mentionne avoir constaté des signes de décoloration du 4e doigt de la main droite et des 4e et 5e doigts de la main gauche. Le travailleur présente également une certaine hypoesthésie assez diffuse à tous les doigts. Il précise qu’il a effectué une étude électromyographique. À son avis, le travailleur présente un syndrome du canal carpien en raison des latences distales motrices augmentées aux deux médians et du ralentissement plus marqué aux stimulations transcarpiennes. Il recommande donc une décompression chirurgicale. Il considère par ailleurs que le travailleur présente un tableau clinique qui est compatible avec un syndrome vibratoire, une maladie secondaire à l’utilisation cumulative d’outils vibrants qui amène à développer un syndrome de Raynaud. En plus, le travailleur a une atteinte neurologique sensitive des nerfs médians et cubitaux, comme le démontre la réduction des vélocités diffuses. À son avis, le travailleur ne devrait plus être exposé au froid, à l’humidité et aux vibrations. Il suggère un traitement vasodilatateur.
[43] Le 24 septembre 2009, le docteur André Léveillé, plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur afin de se prononcer sur les diagnostics et les soins et traitements. À son avis, les symptômes éprouvés par le travailleur ne militent pas en faveur d’un diagnostic de tendinite. En revanche, le phénomène de frilosité (doigts blancs, douleurs aux doigts) peut être compatible avec un syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud consécutif. Il mentionne que l’étude plétysmographique a été jugée positive par le docteur Langelier. En ce qui a trait au diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral, le docteur Léveillé est d’avis de le retenir, tout en précisant qu’il est léger et qu’il est peu significatif pour expliquer les symptômes du travailleur. Quant aux soins et traitements, le docteur Léveillé recommande un vasodilatateur avec suivi en médecine vasculaire et des infiltrations pour ce qui est du syndrome du canal carpien.
[44] Le 18 décembre 2009, le docteur Gilles Laroche examine à nouveau le travailleur. Dans le rapport qui s’ensuit, il est maintenant d’avis que le diagnostic principal à retenir est celui de syndrome douloureux subjectif des membres supérieurs de cause indéterminée.
[45] Un examen photopléthysmographique effectué le 18 janvier 2010 démontre « un phénomène vasospastique important bilatéralement et qui apparaît maximal au niveau de la main gauche ».
[46] Dans un rapport d’électromyographie daté du 19 janvier 2010, le docteur Serge Desbiens, neurologue, précise que l’examen est normal et ne démontre pas de syndrome du canal carpien :
IMPRESSION :
Cette étude électrophysiologique est normale.
Nous avons expliqué la situation à monsieur Gaétan Audet que cet examen ne démontrait pas la présence de tunnel carpien. Nous lui avons expliqué qu’il était possible parfois qu’il y ait des difficultés techniques qui pouvaient nous donner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.
Pour cette raison, nous avons procédé à un test électromyographique à l’aiguille dans différents muscles du membre supérieur gauche. Cet examen permet d’éliminer tout problème d’artéfacts ou de fausses conclusions. L’examen à l’aiguille est entièrement normal et ne démontre aucune anomalie du système nerveux périphérique autant des racines que du plexus, que des nerfs médian, cubital, radial et nerf circonflexe.
Pour cette raison, je suis persuadé que cet examen est normal et qu’il n’y a pas d’anomalie du système nerveux périphérique (des nerfs médian, cubital ou radial) des deux côtés chez monsieur Audet. Nous l’avons également informé qu’une décompression chirurgicale du canal carpien ne pourrait probablement pas enlever les symptômes qu’il ressent actuellement.
[47] Le 25 février 2010, le travailleur subit une décompression du canal carpien à gauche. Il subit la même intervention à droite le 19 avril 2010.
[48] Dans un rapport final daté du 6 août 2010, le médecin traitant consolide le syndrome du canal carpien bilatéral sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le 27 août 2010, il consolide le syndrome vibratoire tout en reconnaissant, cette fois-ci, des séquelles.
[49] Dans un rapport d’évaluation médicale daté du 23 novembre 2010, le docteur Michel Langelier retient un déficit anatomophysiologique de 6% et les limitations suivantes :
Code 121353
- Classe 3 à droite : DAP : 2 %
Code 121353
- Classe 3 à gauche : DAP : 2 %
Bilatéralité : DAP : 2 %
Ce patient doit éviter le froid, l’humidité et les outils vibrants.
[50] Le 10 avril 2011, la docteure Alice Turcot produit un rapport d’expertise à la demande du travailleur. Dans ses conclusions, elle retient que le syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud et le syndrome du canal carpien bilatéral sont en lien avec l’utilisation d’outils vibrants à son travail. Le 23 juin 2011, elle produit un complément d’expertise intitulé « Rapport d’évaluation de l’exposition journalière de monsieur Gaétan Audet ».
Le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé
[51] L’employeur nie le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud qui est retenu par la majorité des intervenants médicaux au dossier.
[52] Initialement, l’expert de l’employeur, docteur Gilles Laroche, retient un syndrome vibratoire probable, mais léger, avec composante vasospastique et neurologique. Dans son rapport du 22 mai 2009, il prend soin de préciser que cette pathologie ne peut être en relation avec le travail :
Le diagnostic le plus probable est un syndrome vibratoire léger à composante vasculaire et neurologique, en excluant le tableau douloureux. Mais sa démonstration objective n’a pas été faite. Il n’y a pas ici de composante articulaire.
Pour l’attribuer à ses emplois antérieurs ou chez SBI[3], il faudrait qu’il ait eu des expositions suffisantes à des outils vibrants, ce qui n’est pas le cas : les valeurs A8 ne sont pas compatibles. Son travail chez SBI n’en est donc pas responsable du diagnostic et d’autres maux. Il n’y a pas de maladie professionnelle.
Si l’on veut garder ce diagnostic de SV, il faudra donc imaginer qu’il a utilisé des outils vibratoires de façon assez intense et prolongée en dehors de son travail connu vg : scie mécanique ou autres.
S’il n’y a pas eu d’exposition étrangère, il faudra changer le diagnostic de SV (SVMB) pour celui d’un phénomène de Raynaud léger dû à d’autres causes. Mais il faut d’abord que la présence d’un vasospasme soit objectivement démontrée.
De plus, les symptômes les plus incapacitants ne sont pas le IC ni le SV, mais bien le tableau douloureux qu’il décrit au membre supérieur gauche. Celui-ci ne peut être attribuable au SV et difficilement au TC ou encore moins à un problème cervical, car les douleurs sont ascendantes, sans dermatome particulier, sans aucune démonstration physique objective et sans anomalie évidente à la colonne cervicale. La physiatrie et l’orthopédie n’ont rien retrouvé de physiquement anormal, tout comme moi.
Pour obtenir une conclusion finale en ce qui me concerne, il me faudra obtenir les résultats des examens et des consultations.
[53] Dans son second rapport du 17 juillet 2009, le docteur Laroche se prononce en faveur d’un phénomène de Raynaud possible, mais de cause personnelle :
1- Diagnostic final :
a- Phénomène de Raynaud possible de cause personnelle indéterminée et non démontré objectivement.
b- Il n’y a pas de syndrome vibratoire main-bras et donc pas de maladie professionnelle reliée à son travail chez SBI. Les EMG n’ont démontré aucune anomalie qui aurait pu constituer la composante neurologique d’un SVMB.
c- Aucune évidence de trouble neurologique n’a été démontrée par les nombreux spécialistes dans ce domaine et les malaises ne peuvent être attribués aux vibrations. Il n’y avait pas d’évidence d’épicondylite ou de tendinite au poignet gauche et le patient ne s’en est pas plaint lors de sa visite.
2- Commentaires :
Ce travailleur a une longue histoire de maladies subjectives non supportées par des examens physiques répétés et de nombreux examens de laboratoire qui ont toujours été normaux.
[…]
[54] Dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2009, le docteur Laroche retient comme diagnostic principal un syndrome douloureux subjectif des membres supérieurs de cause indéterminée. Encore une fois, il nie toute relation avec le travail :
1- Diagnostics :
a- Syndrome douloureux subjectif des membres supérieurs de cause indéterminée.
b- Phénomène de Raynaud léger aux deux mains de cause indéterminée. Syndrome vibratoire léger à composante vasculaire ? Pas de syndrome vibratoire à composante neurologique ni musculosquelettique.
c- Syndrome du tunnel carpien bilatéral très léger ?
2- Discussion :
a- Le trouble principal et responsable des difficultés au travail de ce travailleur est un syndrome intermittent douloureux aux mains, avant-bras et cou d’allure neurologique. Aucun médecin rencontré n’a donné à date un diagnostic précis. Ces troubles sont entièrement subjectifs, non démontrés par des signes physiques ou par les radiographies et les EMG. Ils ne peuvent pas être dus à un syndrome de tunnel carpien aussi léger et ne peuvent pas être attribués à un syndrome vibratoire, n’ayant pas les caractéristiques de la composante neurologique ou musculosquelettique de ce syndrome.
Toute l’attention a dévié vers le syndrome vibratoire qui n’a rien à voir avec de telles douleurs.
b- Son phénomène de Raynaud qui a suivi l’apparition des engourdissements douloureux est une anomalie légère et nuisible, mais pas incapacitante. Il est probable qu’il n’aurait pas consulté pour ça, d’autant plus que les épisodes sont sporadiques et ne surviennent jamais au travail ni avec les vibrations.
Sa cause reste incertaine pour le moment. Nous n’avons pas de labo vasculaire pour en démontrer objectivement l’existence, ce qu’il faudra faire.
Une médication vasodilatatrice est rarement indiquée pour un Raynaud aussi léger et reste d’ailleurs peu efficace.
[55] À l’audience, le docteur Laroche soutient que les symptômes du travailleur sont reliés au syndrome douloureux régional complexe (autrefois appelé algodystrophie sympathique réflexe) qui a été diagnostiqué en 1989, alors qu’il était enrôlé dans les Forces canadiennes. Ce problème a continué d’évoluer par la suite et explique les symptômes rapportés à partir d’octobre 2008.
[56] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la position défendue par le docteur Laroche.
[57] Le syndrome vibratoire main-bras regroupe l’ensemble des atteintes causées aux mains et aux bras par des vibrations : atteintes vasculaires, neurologiques et musculosquelettiques. Dans un article intitulé The diagnosis of disorders caused by hand-transmitted vibration : Southampton Workshop 2000[4], les auteurs résument de la façon suivante les symptômes généralement associés au syndrome vibratoire main-bras:
Vascular disorders
The principal vascular disorder associated with exposure to hand-transmitted vibration is vibration-induced white finger, a type of secondary Raynaud's phenomenon. It was recognised that this may take several different forms but the nature of the disorder, the symptoms and signs are most commonly as listed in Table 1.
Objective methods of measuring finger circulation following finger cooling are considered helpful but currently insufficient to identify the severity of vibration induced white finger. This vascular disorder may vary between fingers so it is desirable to assess all fingers when performing objective tests of finger circulation.
The diagnosis of vibration-induced white finger must recognise that there exist other causes of similar symptoms and signs. The diagnosis cannot be made without knowledge that there has been significant exposure to hand-transmitted vibration. Although current standards suggest methods of calculating the risk of finger blanching from exposure to hand-transmitted vibration, the estimates can be only approximate in a group of exposed persons, not applicable to all tools, and never sufficient to predict disorder in an individual.
Neurological disorders
There is clear evidence that work with vibratory tools can result in a wide variety of neurological disorders, especially those involving sensory mechanisms (Table 2).
Current experience suggests that symptoms of neurological disorders can exist without detectable signs, and signs of neurological changes can exist without symptoms. Numbness and tingling are common but there can be neurological changes without these symptoms. A thorough neurological and musculoskeletal examination is required for the interpretation of any objectives tests. Diagnosis must consider the work history and medical history, the results of physical examination, objective tests and other factors that might have contributed to symptoms, signs and test results.
Neurological disorders might arise from either the effects of hand-transmitted vibration or as a result of other aspects of the work. There are currently no established means of predicting neurological disorders from the severity of exposures to hand-transmitted vibration.
Musculoskeletal disorders
Although users of vibratory tools may report musculoskeletal symptoms (e.g. ache, pain, stiffness) in the fingers, hand, wrist, arm and/or shoulder, the pathogenesis of the disorders affecting the musculoskeletal system can be varied and difficult to determine, (Table 3).
There are no minimal signs of musculoskeletal disorders: symptoms can exist without signs (i.e. without abnormal results using common objective tests).
There is some evidence that work with hand-held percussive tools producing low frequency vibration (or repeated shocks) of high magnitude (e.g. chipping hammers, road breakers, quarry drills) may be associated with abnormal radiological findings in the wrist and elbow joints (e.g. premature osteoarthrosis, exostoses at the sites of tendon insertion).
The relative importance of hand-transmitted vibration and other ergonomic and psychosocial risk factors in the causation of musculoskeletal disorders is often unclear Indeed, there is currently no established exposure-response relationship between the physical characteristics of occupational exposures to hand-transmitted vibration and the development of any musculoskeletal disorder.
[58] Dans son rapport d’expertise daté du 10 avril 2011 et lors de son témoignage à l’audience, la docteure Alice Turcot a démontré de façon convaincante que le travailleur a effectivement présenté des atteintes tant vasculaires, neurologiques que musculosquelettiques permettant de retenir le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé. Dans ce même rapport, elle explique ce qui suit :
Impressions
1) Monsieur Audet présente une atteinte vasculaire, neurologique et musculosquelettique du syndrome vibratoire. L’atteinte vasculaire est plus marquée au niveau de la main gauche. L’atteinte vasculaire de ce syndrome se caractérise par une atteinte souvent asymétrique et la manipulation de l’outil donne, dans ce cas, une atteinte parfois plus marquée au niveau de la main qui guide ou qui est plus exposée. Rappelons que monsieur Audet est gaucher. Compte tenu de la symptomatologie, de l’examen et de la manipulation de la sableuse au niveau de la paume de la main, j’ai demandé une consultation au laboratoire vasculaire de l’Hôpital Saint-François-d’Assise pour éliminer la présence d’un syndrome du marteau hypothénarien.
2) L’atteinte neurologique se manifeste par des paresthésies au niveau de la main, des difficultés à percevoir la température. Nous ne disposons pas des tests neurologiques au Québec pour mettre en évidence l’atteinte sensitive distale décrite dans le syndrome (test de perception de la température, vibrogramme). Cependant, monsieur Audet est porteur d’un syndrome du tunnel carpien opéré bilatéralement. Ce syndrome est bien décrit dans la littérature médicale reliée au syndrome vibratoire. Les vibrations et les facteurs de risque ergonomiques sont aussi impliqués dans ce syndrome.
3) Les douleurs font partie de la troisième atteinte soit l’atteinte musculosquelettique. La tendinite qu’il a présentée en octobre 2008[5] est reliée à ces facteurs ergonomiques.
4) Monsieur Audet est porteur d’une maladie professionnelle reliée à la manipulation des outils vibrants au cours de son travail de sableur. Il n’existe pas d’autres facteurs causals pouvant expliquer chacune des atteintes prises isolément et aucune cause systémique pour expliquer l’atteinte vasculaire qu’il présente.
5) Les gants antivibratoires sont inefficaces dans la gamme de fréquences de vibrations des outils manipulés par monsieur Audet. Les gants fournis par l’employeur ne font pas partie des gants répertoriés comme étant des gants antivibratiles pour les systèmes mains-bras (IRSST, R-227, Boileau et Rakheja, 1999).
[59] Il est utile de signaler que le docteur Laroche a lui-même retenu initialement un diagnostic de syndrome vibratoire à composante vasculaire et neurologique.
[60] Dans son avis motivé daté du 5 octobre 2009, le membre du Bureau d’évaluation médicale retient le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud étant donné le phénomène de frilosité qui s’est manifesté chez le travailleur alors qu’il était exposé aux vibrations. Il mentionne les doigts blancs et les douleurs en regard des doigts. Il prend également en considération que l’épreuve pléthysmographique effectuée par le docteur Michel Langelier s’est avérée positive.
[61] Le membre du Bureau d’évaluation médicale confirme ainsi l’opinion du médecin qui a charge, docteure Caroline Landry, voulant que le travailleur ait effectivement présenté un syndrome vibratoire associé à un phénomène de Raynaud. Dans son rapport complémentaire, elle écrit :
Le patient décrit très bien un phénomène de Raynaud et un déclenchement de paresthésies et de douleur lorsqu’il utilise des outils vibrants. Les symptômes se sont manifestés pour la première fois dans le cadre de son travail et il n’utilise pas d’outils vibrants au quotidien dans sa vie privée. Les symptômes se sont aggravés ensuite si bien qu’actuellement le simple fait de conduire un « lift » ou sa voiture sur longues distances déclenche les symptômes. Le 7 mai dernier, Dr Michel Langelier a fait subir au patient une pléthysmographie à l’Hôpital Enfant-Jésus qui confirmait la présence d’un phénomène de Raynaud bilatéral (voir consultation). Le diagnostic semble donc assez clair, soit un syndrome vibratoire associé avec un phénomène de Raynaud, et importune le patient de façon significative et l’apparition des premiers symptômes dans le cadre de son travail professionnel, tout porte à croire qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. […]
[62] Précisons que le docteur Donald Rivest, neurologue, est également d’opinion, dans son rapport de consultation daté du 27 août 2009, que le tableau clinique est compatible avec un syndrome vibratoire.
[63] Selon le docteur Michel Langelier, qui a procédé à l’évaluation des séquelles de la lésion professionnelle, le travailleur ne présente aucune pathologie systémique pouvant orienter vers une autre cause étiologique que l’utilisation d’outils vibrants. Il est vrai que le travailleur est un fumeur de longue date, mais, comme le mentionne le docteur Laroche dans son rapport du 18 décembre 2009, il s’agit d’un facteur d’aggravation et non pas d’un facteur causal.
[64] Le docteur Laroche accorde une importance primordiale au syndrome douloureux régional complexe (ou algodystrophie sympathique réflexe) qui a été diagnostiqué en 1989 alors que le travailleur servait dans les Forces canadiennes. À son avis, l’invalidité du travailleur à compter d’octobre 2008 est reliée directement à cette ancienne pathologie.
[65] Les documents déposés en preuve démontrent en effet que le diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe du membre supérieur gauche est posé en 1989, en plus d’un défilé thoracique gauche. Les symptômes seraient apparus dans le cadre de l’entraînement du travailleur à titre de fantassin, particulièrement lors des tractions. Il subit l’exérèse de la première côte gauche en juin 1989, une intervention qui ne l’aurait pas amélioré. Il est libéré de l’armée peu de temps après.
[66] Le suivi médical subséquent démontre que le travailleur consulte, en 1991, pour des engourdissements à la main et une douleur à l’avant-bras gauche. En février 1992, le docteur Yves Brault, physiatre, rejette l’hypothèse d’une compression du nerf cubital. Selon lui, une épicondylite est le diagnostic le plus probable.
[67] Dans un rapport daté du 7 mars 2000, le docteur Claude Blier, rhumatologue, précise que le travailleur est suivi pour une problématique de polyarthralgie depuis 1997. Il rapporte des douleurs aux tibias et aux fémurs, un œdème au membre supérieur gauche, une transpiration excessive, une sensation de froideur aux pieds et une diminution de la force de préhension. Le docteur Blier mentionne que l’histoire du travailleur n’est pas typique. Il s’interroge sur la possibilité d’un début de spondylarthrite. Il prescrit une médication anti-inflammatoire et des antidépresseurs.
[68] Dans son rapport subséquent du 17 mai 2000, le docteur Blier précise que le bilan est négatif. Le travailleur a de multiples plaintes et il est difficile d’identifier une maladie. Il mentionne des problèmes d’anxiété et de toxicomanie. Le 24 août 2000, il s’interroge sur une composante psychogénique pour expliquer les symptômes du travailleur.
[69] Dans un rapport daté du 6 décembre 2000, le docteur Paul-Eugène Soucy, interniste et néphrologue, précise que les plaintes du travailleur sont nombreuses et variées « du bout des cheveux au bout des doigts ». Le docteur Soucy ne voit pas d’éléments objectifs pouvant orienter vers un diagnostic d’arthrose ou d’arthrite. Il ajoute que la composante psychosomatique est importante et difficile à interpréter.
[70] Le 1er mai 2001, la docteure Ariane Mackey, neurologue, précise que le travailleur se plaint de douleurs généralisées aux membres supérieurs et inférieurs. Elle considère qu’il présente des douleurs diffuses généralisées d’étiologie indéterminée sans évidence de pathologie neurologique évolutive.
[71] Le 20 juin 2001, la docteure Marie-Chantal Côté, anesthésiste, explique que le travailleur présente un syndrome douloureux chronique généralisé qui est plutôt indifférencié. Selon elle, il est difficile d’expliquer tous ces symptômes par de l’algodystrophie. Plus précisément, il n’y a pas d’éléments suggérant une algodystrophie active ou une fibromyalgie. Elle suggère de contrôler les symptômes douloureux à l’aide d’une médication.
[72] Dans un rapport daté du 4 mars 2003, le docteur Patrick Jolin, neurologue, écrit qu’il n’y a pas d’évidence d’une lésion neurologique pouvant expliquer le tableau clinique.
[73] Le 23 avril 2003, le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, mentionne que le travailleur a souffert d’algodystrophie sympathique réflexe en 1989, mais qu’une scintigraphie osseuse effectuée en novembre 1990 était normale, ce qui démontre que la algodystrophie sympathique réflexe était en voie de guérison. Il se dit incapable d’expliquer les douleurs chroniques du travailleur par son examen musculosquelettique. Il recommande une consultation en psychiatrie.
[74] Le suivi médical résumé précédemment ne permet pas d’entériner la thèse du docteur Laroche. Aucun des experts consultés entre 1991 et 2003 ne retient le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe; certains le rejettent même explicitement. Tous ces médecins étaient pourtant au courant du diagnostic d’algodystrophie sympathique réflexe qui avait obligé le travailleur à quitter le service militaire. Même le docteur D’Anjou, qui avait initialement posé ce diagnostic en 1989, ne le retenait pas au moment où il revoyait le travailleur en 2003.
[75] Qui plus est, parmi les nombreux médecins qui ont examiné et évalué le travailleur à compter de 2008, aucun n’a même envisagé la possibilité d’un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe pour expliquer sa symptomatologie.
[76] Dans ces circonstances, il est difficile d’accepter l’hypothèse de l’erreur de diagnostic telle que défendue par l’expert de l’employeur.
[77] La Commission des lésions professionnelles retient donc, à l’instar du Bureau d’évaluation médicale, que le diagnostic le plus probable est un syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé.
[78] Il faut en second lieu décider si cette pathologie constitue une lésion professionnelle selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi).
[79] La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[80] L’article 30 de la loi traite de la notion de maladie professionnelle dans les termes suivants :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[81] L’article 29 stipule, par ailleurs, que les maladies énumérées à l'annexe I de la loi sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. De façon plus précise, le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[82] Selon l’annexe I de la loi, la présomption s’applique lorsqu’un travailleur est atteint d’une maladie causée par les vibrations et qu’il a exercé un travail impliquant des vibrations :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
[…] |
|
6. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
[…] |
|
__________
1985, c. 6, annexe I.
[83] Le syndrome vibratoire main-bras[7] et le phénomène de Raynaud[8] font partie des maladies pouvant être causées par les vibrations. D’autre part, il est incontestable que le travailleur a effectué un travail l’exposant de façon régulière à des outils vibrants chez l’employeur.
[84] Il s’ensuit que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique au présent cas. Le diagnostic de syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé est présumé être une maladie professionnelle.
[85] L’article 29 crée une présomption dispensant le travailleur de prouver la relation entre la maladie diagnostiquée et son travail, c’est-à-dire d’avoir à démontrer que la maladie dont il souffre est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail[9].
[86] Afin de renverser la présomption, l’employeur s’appuie sur les témoignages du travailleur et de monsieur Francis Fortin, directeur des opérations durant la période pertinente. Il s’en remet également à l’opinion du docteur Gilles Laroche qui a produit des rapports écrits et qui a témoigné à l’audience.
[87] Dans son rapport du 22 mai 2009, le docteur Laroche résume comme suit les données d’exposition qu’il a recueillies auprès de l’employeur et du travailleur :
Le 14 septembre 2006, il est engagé comme soudeur chez SBI, Fabricant de poêles international inc. au Lac-Etchemin. Il y utilise un buffer environ 45 min. par jour soit 4 h par semaine. Il dit que ce buffer ne vibrait pas beaucoup. Au bout de 9 mois, il a un accident visuel qu’il attribue à un casque défectueux. Après 10 semaines de congé, un retour à la soudure lui occasionne des douleurs oculaires intolérables et il est muté à la ligne d’assemblage des poêles.
Son horaire de 42 h/semaine y est de 9 h 30 pour 4 jours avec 2 pauses de 15 min et une de 30 min pour le dîner et de 4 h pour le vendredi avec 1 pause de 15 min. Il occupe 2 postes successifs. Au poste 1, il fait du buffage pendant 1 min et du sablage pendant 3 min pour chaque poêle (le travailleur me dit que c’est plutôt 2 min de buffage et 4 à 5 min de sablage). Au poste 2 d’assemblage, il place les briques volcaniques dont certaines doivent être coupées avec un banc. Ce poste prend 4 à 5 minutes et, selon l’employeur et le travailleur, ne comporte pas de vibration.
Il fait 50 poêles par jour au moment où il travaille là selon le travailleur. La production aurait baissé à 35 par après. Certaines périodes sont consacrées à la fabrication de poêles aux granules ce qui ne comporte pas de sablage ni de buffage. L’utilisation des outils est donc intermittente et non continue et entrecoupée de pauses.
Facteurs associés : Température ambiante à 68-70°F. Les poêles sont en acier et les briques sont de type volcanique. Pour être performant, il dit qu’il appliquait beaucoup de pression sur la sableuse qui est petite et ne se tient qu’avec la main gauche qui en recouvre toute la surface. Des gants antivibrations tronqués à mi-doigts, pour permettre de sentir la surface à polir, lui ont été donnés en mars 2009.
En résumé, chez SBI, comme soudeur il a eu une exposition au buffer d’environ 45 min par jour de travail pendant 9 mois. Comme travailleur à la ligne de montage, il a été exposé au buffer pendant 35 min/jr et à la sableuse pendant 105 min (selon le travailleur ça serait 100 min et 200 min). Il aurait commencé à ressentir des froideurs aux mains à l’hiver 2006 et les mains blanches sont apparues à l’hiver 2007, donc 3 mois après son début sur la ligne de montage.
Du 8-10-2008 au 9-03-2009, il a été muté aux travaux légers : il conduisait un lift. Le plus vieux lift, un Caterpillar vibrerait beaucoup. En mars, il est retourné à son travail régulier.
[88] À la lumière de ces données, le docteur Laroche évalue de la façon suivante l’importance de l’exposition du travailleur aux vibrations :
Évaluation de l’exposition aux vibrations :
1- Calcul des vibrations pondérées des outils selon le CEHAVD et après application du facteur de correction :
a- Jobs avant SBI :
Ponceuse (buffer) : 1.68 ms²
b- Chez SBI :
Ponceuse (buffer) Atlas Copco LVS 37 S085 ou S)66 : 1.68 ms².
Sableuse (sander) : Dynorbital Supreme (Dynabrade CO) 3/16 56815 5 po non vacuum : 2.52 ms².
2- Calcul de l’exposition équivalente quotidienne A8 selon le HSE calculator :
a- Aux jobs avant SBI : A8 = 0.6 ms².
b- Chez SBI :
Selon les données de SBI : 1 min de ponçage et 3 min de sablage pour 35 poêles par jour : A8 = 1.0 ms².
Selon les données du travailleur : 2 min et 4 min pour 50 poêles : A8 = 1.8 ms².
Exposition non continue, mais plutôt intermittente. Utilisation partielle de la main droite.
3- Comparaison avec les Guides ou les Directives Européennes :
Les doses d’exposition de ce travailleur sont passablement inférieures aux doses maximales suggérées ne devant pas être dépassées par : a) le Guide de l’ACGIH qui fixe une limite (ELV) de 4 ms² pour une exposition quotidienne de 4 à 8 h; b) la Directive Européenne qui établit une valeur d’action (EAV) à 2.5 ms2 et une valeur limite (ELV) à 5 ms². Le EAV est la limite où il faut appliquer des mesures de prévention ou des limitations fonctionnelles. Le ELV est la limite où les outils doivent être modifiés ou le travailleur doit être changé de poste avec abandon du travail produisant des vibrations; ou c) la règle ISO 5349 qui évalue, qu’avec l’usage d’un outil comme la sableuse qui produit des vibrations de 2.52 ms2, il faudrait une exposition quotidienne continue de 8 h pendant au moins 12 années pour que seulement 10 % des travailleurs ainsi exposés aient un phénomène de Raynaud.
Le travail de soudeur avant SBI et chez SBI n’a donc pas pu causer un syndrome vibratoire, étant sous 1 ms², limite minimale pour être néfaste.
Pour que son travail à la ligne de montage chez SBI ait pu causer un syndrome, il aurait fallu que l’exposition soit continue et beaucoup plus intense par soit un usage du buffer pendant 17 h 43 min par jour ou de la sableuse pendant 7 h 52 min. La dose absorbée rapportée sur une base de travail de 8 h par jour (A8) et établie selon les données du travailleur n’est que de 1.8 ms², en bas de la EAV. Le temps d’exposition a aussi été très court (temps de latence).
En conclusion et même en prenant les évaluations du travailleur, son travail régulier avant ou chez SBI ne peut pas être responsable du syndrome neurovasculaire qu’il décrit.
[89] Dans la note complémentaire qui accompagne ce rapport, le docteur Laroche apporte des précisions additionnelles à propos de la relation causale :
Avant de travailleur chez SBI, il a utilisé comme soudeur pendant 7 ans 8 mois une polisseuse (buffer) de façon intermittente et à raison de 45 à 60 min par jour, soit dit-il, de 4 à 5 h par semaine. Son exposition quotidienne équivalente (A8) est donc de 0.6 ms². Ceci est reconnu, selon les normes internationales, comme nettement insuffisant pour causer un SVMB.
Chez SBI, son exposition quotidienne (A8) totale combinée calculée avec les données du travailleur qui sont plus élevées que celles de la compagnie est de 1.8 ms² (1.0 ms² avec les données de la compagnie). Cette exposition est faible, mais elle pourrait à la longue causer un SVMB. Cependant, il faudrait qu’il ait utilisé continuellement le buffer 17 h 43 min par jour et la sableuse pendant 7 h 52 min par jour. C’est loin d’être le cas et de plus son exposition était intermittente et entrecoupée de pauses et de périodes de travaux aux poêles à granules. Finalement, les symptômes vasospastiques n’ont débuté que quelques mois après son début sur la ligne de montage. La main droite était aussi moins utilisée.
Donc son travail chez SBI n’a pu causer un syndrome vibratoire.
Il faut donc penser qu’il y a d’autres expositions à des outils vibrants en dehors de son travail officiel si l’on veut garder le diagnostic de SVMB. […]
[90] À l’audience, le travailleur explique qu’il a été soudeur jusqu’en mars 2006. Il utilisait à l’occasion une meuleuse pesant environ 4 livres et qui produisait passablement de vibrations. Il est devenu manœuvre-sableur en mai ou juin 2006. Il devait alors utiliser de façon régulière une meuleuse plus légère ainsi qu’une ponceuse. En moyenne, il devait s’occuper de plus de 60 poêles par jour. Il y avait un temps alloué pour effectuer le travail sur chaque type de poêle. Il évalue à environ 6 ou 7 minutes le temps de sablage du dessus d’un poêle à bois. Il s’y prenait parfois à deux mains pour tenir ses outils. Il admet que l’utilisation d’outils vibrants est moindre pour les poêles à granules. Il a utilisé des gants antivibratoires d’avril 2008 à octobre 2008. Il situe à l’hiver 2007-2008 l’apparition du phénomène de doigts blancs.
[91] Monsieur Fortin, quant à lui, précise que l’utilisation d’une meuleuse est peu fréquente dans le cadre du travail de soudeur. Selon lui, le travailleur est devenu manœuvre-assembleur en juillet 2006. Il n’y a pas de meulage pour les poêles à granules et il évalue le temps de sablage à environ une minute. Pour un poêle à bois, le temps de sablage est de 2 à 3 minutes. L’utilisation de la sableuse nécessite par ailleurs peu de pression. Il considère que le travailleur surévalue grandement le temps de sablage. Il ajoute que le travailleur doit également consacrer un temps significatif à la coupe et à l’installation de briques dans les poêles à bois. Il explique qu’il existe un programme d’entretien et que les outils sont bien entretenus. Un document déposé sous la cote E-4 illustre le nombre de jours et le type de travail effectué par le travailleur à compter de son embauche et jusqu’à son arrêt de travail le 2 octobre 2008. Il produit également des données portant sur le nombre de poêles à bois et de poêles à granules produits durant la période pertinente.
[92] Le travailleur fait témoigner à titre d’expert la docteure Alice Turcot. Elle avait auparavant exprimé son opinion dans deux rapports écrits.
[93] Dans un premier rapport produit le 10 avril 2011, la docteure Turcot résume l’histoire professionnelle du travailleur de la façon suivante :
Monsieur Audet travaille à compter de 1994-1996 pour la compagnie Cabitec, pour une période de 1 an 10 mois. C’est là qu’il apprend le métier de soudeur : il reçoit la formation dans le milieu de travail. L’industrie fabrique des cabines de chariot et tracteurs. Il utilise une meuleuse à raison de 15 minutes par jour à l’occasion.
Il travaille du 25 février 1996 à 2000 pour la compagnie Atelier de soudure Marcel Gagné, sous-traitante pour la compagnie Prévost Car. L’entreprise compte de 3 à 12 travailleurs. Il travaille à raison de 60 à 70 heures/semaine, soit de 6 à 7 jours/semaine. Il soude avec une soudeuse automatique MIG. Il a recours à une meuleuse à raison de 20 minutes par jour pour meuler et une meuleuse de coupe à raison de 15 à 20 minutes par jour.
Un problème de lombalgie qui débute en 1999, associée à de la boiterie au membre inférieur gauche, l’oblige à quitter le travail. Il est hors du travail pour les années 2000 à 2004 pour ce problème musculosquelettique de boiterie. Il n’a pas de hernie discale selon lui. Ses symptômes se résolvent par la consultation de ramancheurs.
Par la suite, il travaille pour la compagnie Industries Laliberté, à compter de 2004. Il travaille à raison de 4 jours/semaine. Il est soudeur avec une soudeuse MIG au fil solide. Il soude des pièces qui serviront à la fabrication de barrières pour les porcs. Il utilise une meuleuse Walter à raison de 15 à 20 minutes par jour. De jour, l’horaire de travail s’étend de 7 heures 30 à 17 heures et le soir, l’horaire va de 17 heures à 3 heures du matin. Il quitte le 18 avril 2005, pour réduction de personnel.
Le 26 avril 2005, il entre chez SBI, Fabricant de poêles international inc. Il est soudeur et meuleur à son arrivée dans l’entreprise. Il utilise un buffer environ 45 minutes par jour, soit 4 heures par semaine pendant 9 mois. Au cours de ce travail, il sera arrêté sur une période de 10 semaines pour un problème oculaire relié, selon le travailleur, à une défectuosité du casque de soudeur. Il est de retour au travail en mai 2006.
À son retour, il est affecté au sablage des poêles. L’industrie fabrique des poêles qui seront vendus sur le marché québécois dans les quincailleries de grande surface. Il s’agit d’une compagnie qui possède une ligne de production.
Lors du travail de sableur, monsieur Audet doit utiliser une ponceuse à son poste de travail. Il s’agit d’un poste fixe sur la ligne de production. La ponceuse est utilisée pour retirer les bavures de soudure et les imperfections du métal. Il s’agit de fer. Les côtés du poêle sont meulés et poncés. La meuleuse est utilisée pour meuler avec un disque de diamètre de 5 pouces. Pour travailler avec la ponceuse de marque Dynabride, il doit appliquer une force de poussée sur l’outil pour poncer efficacement le métal. Cette ponceuse est munie d’un coussin sur lequel est fixé un disque servant à poncer le métal. Il arrive parfois que la force de poussée soit si élevée que le mécanisme de l’outil se brise. La ponceuse est utilisée pour les travaux de finition. Ainsi, selon la qualité de la surface du poêle (égratignures par exemple) ou la qualité de la soudure, le sableur devra mettre plus de temps par poêle. Sur la ligne de production, une lumière signale le retard puis un signal sonore se fait entendre. Par poêle, le travailleur ponce environ 7 minutes. En moyenne, par jour, on compte de 60 à 75 poêles sur la chaîne de production. Ainsi, on compte un total de 420 à 525 minutes de ponçage par jour. De plus, monsieur Audet doit placer les briques volcaniques dans le poêle à raison d’une minute à 1.5 minute par poêle. Les briques sont coupées à l’avance avec une scie à diamant pour permettre de suivre la cadence.
Ainsi, monsieur Audet est exposé aux vibrations des ponceuses à raison de 6 à 8.7 heures par jour. L’horaire de travail est de 7 heures 30 à 17 heures, avec 2 pauses de 15 minutes et 30 minutes pour le repas du midi, pour un total de 40 heures/semaine.
Différentes sortes de poêles sont fabriqués, soit des Poêles Adirondack, des Poêles King, des Poêles Celtiques, etc. Monsieur Audet est affecté également à la fabrication des poêles à granules. Il doit procéder au préassemblage des pièces en utilisant des ratchets à l’air, des visseuses à l’air, des meuleuses et des ponceuses. Il utilise la meuleuse et la ponceuse en présence d’imperfections sur les surfaces. À son poste de travail, on peut compter 8 hoses à l’air pour les différents outils manipulés.
Des gants antivibratoires tronqués à mi-doigts lui ont été donnés en mars 2008. Ils sont de la marque Horizon.
À compter du 8 octobre 2008 au 9 mars 2009, il a été réaffecté aux travaux légers. Il conduisait un chariot élévateur, car le plus vieux lift de marque Caterpillar produisait beaucoup de vibrations au niveau des membres supérieurs. Le travailleur devait manœuvrer le volant muni d’une boule qui générait des vibrations. Cependant, le second chariot était plus récent. L’horaire de travail était de 7 heures 30 à 17 heures. En mars 2009, il retourne à son poste régulier.
[94] À partir des données fournies par le travailleur, la docteure Turcot établit son exposition aux vibrations de la façon suivante pour ensuite conclure qu’il souffre d’une maladie professionnelle :
Monsieur Audet a été exposé aux vibrations générées par les outils vibrants qu’il a manipulés, principalement au poste de sableur, tel que l’histoire professionnelle le démontre. Ces outils vibrants sont manipulés dans le creux de la main et les vibrations sont transmises au système main-bras, étant donné la configuration de l’outil. En effet, pour bien poncer ou sabler, le travailleur exerce une force de préhension sur l’outil et une force de poussée pour activer le mécanisme et faire déplacer l’outil sur la surface du poêle. Lors de l’exécution de ce travail, on peut constater que les poignets subissent des contraintes ergonomiques importantes de déviation cubitale et d’extension pour maintenir l’outil en place. L’éminence hypothénar est particulièrement comprimée contre l’outil. Les niveaux d’accélération de ces outils se situent entre 4,06 et 8,79 m/sec² (Marcotte, Pierre et al. IRSST, Rapport de recherche R-554, 2008, Industrie de la réparation automobile, Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs). Attention : il faut savoir que les niveaux rapportés par les manufacturiers d’outils ne tiennent pas compte de l’exécution du travail et qu’il faut tenir compte de facteurs de correction pour estimer l’accélération. Ces outils sont évalués en laboratoire. Il faut mentionner que ces forces biodynamiques augmentent la transmissibilité des vibrations au niveau du système main-bras. Il n’existe pas de barrière antivibratoire au niveau de ces ponceuses ou sableuses. La sableuse est manipulée sur une surface dure, dans un plan horizontal et vertical. Dans le plan vertical, les postures de travail sont contraignantes, car les bras ne sont pas soutenus. Pour la meuleuse, il en va de même. Des niveaux d’accélération varient de 4,72 à 7,12 m/sec².
[…]
Monsieur Audet est porteur d’une maladie professionnelle reliée à la manipulation des outils vibrants au cours de son travail de sableur. Il n’existe pas d’autres facteurs causals pouvant expliquer chacune des atteintes prises isolément et aucune cause systémique pour expliquer l’atteinte vasculaire qu’il présente.
[95] Dans un rapport subséquent produit le 23 juin 2011, la docteure Turcot fournit des détails supplémentaires relativement à l’exposition journalière du travailleur aux vibrations :
Le calcul de l’exposition journalière des travailleurs exposés aux vibrations mains-bras est fait selon les données de la norme ISO 5349-2001.
Le document Guide des bonnes pratiques en matière de vibrations mains-bras, version française du document produit par le groupe européen Vibrisks sous la direction des professeurs Griffin, Pitts, Fisher et Kaulbars, Donati et Bereton, indique la méthode pour établir les calculs d’exposition journalière des travailleurs exposés aux vibrations mains-bras.
Monsieur Gaétan Audet utilise des outils vibrants au cours de sa journée de travail. Il utilise une meuleuse à angle et une sableuse orbitale. Des bases de données ont été consultées pour obtenir les valeurs d’accélération de ces deux outils.
Les valeurs d’accélération de bases de données fournissent des valeurs estimées de l’accélération des outils. L’évaluation des valeurs d’accélération peut être réalisée par le manufacturier qui en Europe est tenu de les préciser, étant donné la récente Directive Européenne sur les machines (Directive 98/37/EC). Les valeurs peuvent aussi découler de mesures en laboratoire dans des conditions contrôlées appelées CE pour controled experiment. L’évaluation peut aussi être faite sur le terrain, on retrouve alors la mention field lorsque l’on consulte les banques de données européennes par exemple.
Dans le premier cas, en laboratoire ou par le manufacturier, la vibration est mesurée dans un seul axe et dans des conditions optimales.
Dans le second cas, donc sur le terrain, les mesures sont faites dans les trois axes de mesure soit l’axe x, l’axe y et l’axe z. Ces mesures reproduisent plus fidèlement l’exposition du travail et sont en accord avec la norme ISO 5349-2001.
Ainsi, les mesures en laboratoire sont plus basses que celles qui découlent d’une évaluation faite sur le terrain, puisqu’elles ne tiennent compte que d’un seul axe par exemple. Les mesures terrain sont faites dans différentes conditions, sur différents matériaux comme du bois, du métal, du béton qu’on concasse, etc.
Il existe des différences importantes entre les mesures déclarées par le manufacturier, les mesures faites en laboratoire par les sociétés savantes, soit le HSE, ou encore les mesures faites sur le terrain.
Ce sont les conclusions d’une étude récente menée par le HSE et qui ont été présentées lors de la dernière conférence internationale tenue à Ottawa. (Shanks, Emma et al., Investigation of the relationship between vibration emission and in-use vibration for electrical tools, Ottawa, juin 2011).
En effet, les mesures données par le manufacturier et les mesures en laboratoire sous-estiment beaucoup les mesures terrain. Parmi les facteurs explicatifs, on trouve :
- le mode d’opération : une perceuse peut varier entre 2.2 à 15.9 m/sec² selon le matériel : métal, du diamant;
- l’orientation de l’outil : les marteaux peuvent produire 30 % plus de vibration en étant utilisés en position verticale comparativement à la position horizontale;
- la position de l’accéléromètre sur l’outil, soit pour une meuleuse d’angle, la mesure varie de 15.5 m/sec² en position externe versus 6.0 m/sec² en position interne sur la même poignée.
Rappelons également que d’autres facteurs biodynamiques, telles la force de poussée et la force de préhension, influencent la transmissibilité de la vibration au système main-bras. La posture du bras en extension augmente la transmissibilité de la vibration au niveau du système. De plus, il faut mentionner que le mauvais entretien des outils augmente le niveau de vibration mesuré.
Pour documenter l’exposition des travailleurs aux vibrations, on peut consulter différentes bases de données. On note la banque de données suédoise, la banque italienne, la banque française de l’INRS et la banque allemande. Toutes ces banques fournissent des données pour la meuleuse d’angle et la sableuse orbitale utilisées par monsieur Audet.
On peut aussi mesurer le niveau d’accélération avec des instruments de mesure appelés accéléromètres. Dans le cadre de demandes par deux milieux de travail, nous avons mesuré les niveaux d’accélération de différents outils vibrants. Parmi ceux-ci, nous avons pris des mesures de sableuse orbitale et de meuleuse d’angle. Pour la sableuse, des niveaux de 5.7 m/sec² ont été enregistrés pour le sablage sur de l’acier et de 4.1 m/sec² pour la meuleuse d’angle. Ces données sont confidentielles et ne peuvent être publiées.
Des études scientifiques rapportent des mesures d’accélération des ponceuses. Une étude dans le secteur de fabrication des meubles en bois rapporte des niveaux d’accélération des ponceuses en plus de décrire les contraintes ergonomiques du travail lors de la manipulation de ces outils. Les niveaux d’accélération varient entre 8.01 à 13.08 m/sec2. On peut constater dans cette étude que les outils âgés vibrent davantage (Gauthier François, Gélinas Dominique, Marcotte Pierre, Vibrations of Orbital Sandres and its impact on the development of work-related disorders in the furniture industry, Présentation Computer and Industrial Engineering, 2010, 40e conférence).
Les niveaux d’accélération d’outils vibrants, tels que des ponceuses et des meuleuses, ont été enregistrés dans le cadre d’une étude menée dans les garages et lors de bancs d’essai en laboratoire (Marcotte, Pierre et al. IRSST, Rapport de recherche R554, 2008, Industrie de la réparation automobile, Caractérisation du bruit et des vibrations émises par les outils portatifs).
Si on tient compte des mesures dans les garages et lors d’activités de meulage sur des barres d’acier avec la meuleuse, on retrouve des mesures variant entre 6.29 à 6.57 m/sec² et pour la sableuse orbitale sur du plastique, des mesures variant entre 7.62 à 8.79 m/sec et lors de ponçage sur du métal, on note des données qui varient entre 4.06 à 4.64 m/sec².
Ce qui est important de retenir, c’est donc que les mesures sur le terrain varient et diffèrent d’une seule mesure faite en laboratoire. C’est pourquoi, il faut selon la banque de données tenir compte d’un facteur de correction. Voilà ce que nous retrouvons sur le site de la banque italienne pour mettre en garde les utilisateurs des données.
It is strongly recommended to use data declared by manufacturere which are duly multiplied by the factors shown in Tables 4-5-6 only in operating conditions match those listed in the tables and in the case of machinery that it is in good conditions.
[…]
Dans les banques de données, différentes mesures soit ceux des manufacturiers, soit des mesures en laboratoire ou encore des mesures terrain sont disponibles, nous avons pris les valeurs d’accélération mesurée sur le terrain pour compléter l’exposition de monsieur Audet. Comme on peut le constater, les valeurs d’accélération des outils sont données avec un intervalle de mesure qui tient compte des différentes marques d’outils et des différentes conditions de travail évaluées. Il en va ainsi dans les études scientifiques documentant l’exposition des travailleurs aux vibrations mains-bras.
Dans la banque allemande
On voit que la mesure de la meuleuse d’angle varie de 4 à 6 m/sec² et la sableuse (ponceuse) varie de 6 à 16 m/sec².
Dans la banque INRS
La meuleuse d’angle varie de 4 à 7 m/sec² pour les valeurs se situant entre le 25e et le 75e percentile.
La sableuse (ponceuse) varie de 6.5 à 8.5 m/sec² pour les valeurs se situant entre le 25e et le 75e percentile.
La banque italienne
La meuleuse d’angle pneumatique Atlas Copco LSV 37-SA12-125 = 2.5 m/sec² munie d’un dispositif antivibrant (1 mesure).
La sableuse pneumatique est mesurée à 9.6 m/sec², mesure sur le dessus de l’outil de marque Dino Paoli.
D’autres mesures avec la ponceuse de marque Airwal indiquent : 6.9-7.0 m/sec² sur la poignée postérieure et 8.6 à 9.1 m/sec² si l’outil est maintenu en antérieur.
Autres résultats avec la ponceuse de marque Desoutier 507 avec dispositif antivibrant. L’accélération est de 2.6 à 5.5 m/sec² (prise postérieure) et de 4 à 7.2 m/sec² (prise antérieure).
Autres résultats : marque Desoutier 508 avec dispositif antivibratoire Assenti. L’accélération est de 5.8 à 6.7 m/sec² prise postérieure et de 9 à 11.1 m/sec² prise postérieure.
Pour calculer la valeur A (8) d’exposition journalière de monsieur Audet, différents scénarios ont été utilisés en faisant varier le temps d’exposition rapporté pour les deux outils ou encore en faisant varier les niveaux de vibration de l’outil de la sableuse.
Si on prend les deux outils utilisés par monsieur Audet, on fait l’hypothèse que les outils vibrants ont des valeurs minimales d’accélération, on retiendra les résultats suivants :
Meuleuse : 4 m/sec² et la sableuse à 4.06 m/sec². Ces valeurs sont très conservatrices.
Scénario 1
Période d’utilisation de la sableuse : 420 minutes et période de 35 minutes pour la meuleuse.
[…]
Alors la A (8) est de 3.9 m/sec².
Scénario 2
Période de 35 minutes pour la meuleuse et 105 minutes pour la sableuse, tel que mentionné dans l’expertise du docteur Laroche, on obtient un résultat A (8) de 2.19 m/sec².
Scénario 3
Période de 100 minutes pour la meuleuse et 200 minutes pour la sableuse, tel que mentionné par le travailleur lors de l’expertise du docteur Gilles Laroche, on obtient un résultat A (8) de 3.2 m/sec².
Scénario 4
Avec la valeur de 6 m/sec² pour la ponceuse.
Si on retient une période de 35 minutes pour la meuleuse (accélération de 4 m/sec²) et une période de 100 minutes pour la sableuse, on obtient le résultat suivant A (8) = 3.0 m/sec².
Scénario 5
Avec la valeur de 6 m/sec²
Si on retient une période de 100 minutes pour la meuleuse et de 200 minutes pour la ponceuse alors on obtient un A (8) = 4.28 m/sec².
Scénario 6
Si on retient une période de 35 minutes pour la meuleuse et de 420 minutes pour la ponceuse, alors on obtient un A (8) = 5.71 m/sec².
[96] Après analyse de la preuve, le soussigné considère que la présomption de maladie professionnelle n’est pas renversée par l’employeur.
[97] Même si on tient pour acquis que le travailleur surévalue, dans une certaine mesure, le nombre de poêles qu’il avait à assembler quotidiennement et le temps consacré au meulage et au sablage, il n’en reste pas moins que l’utilisation d’outils vibrants constituait une partie importante de son travail.
[98] Sur la vidéo produite par l’employeur, on peut voir que l’ouvrier tient fermement ses outils et qu’il exerce une certaine force lorsqu’il utilise la meuleuse et la ponceuse, ce qui va dans le sens du témoignage du travailleur. Il manipule également ces outils avec les deux mains et dans différentes positions.
[99] À la lumière de la preuve recueillie, il ressort que l’évaluation de l’exposition d’un travailleur aux vibrations est loin d’être un exercice précis. Dans l’article intitulé Vibration of portable sanders and its impact on the development of work-related musculo-skeletal disorders in the furniture industry[10], les auteurs font remarquer :
Hand-arm vibration is complex and cannot be easily quantified (Griffin, 1990). The vibrations measured along three orthogonal axes can differ from one hand to the other and can vary along the tool handle. Vibrations also depends on how the tool is used and the tool’s maintenance conditions. The vibration spectrum can cover a very wide range of frequencies. Also, vibration exposure can take place over several short periods very different from each other, which complicates the measurement task. Finally, the vibrations received by the worker will depend on his work technique (posture and hand forces) and will vary in relation to the biodynamic response of his hand-arm system […].
[100] Du témoignage de la docteure Turcot, le tribunal retient surtout qu’une évaluation basée sur les données des manufacturiers est sujette à caution puisque ces données ne reflètent pas une utilisation dans des conditions réelles. Il faut notamment tenir compte de la force employée par l’ouvrier et des différentes positions adoptées lors de l’utilisation de l’outil.
[101] En définitive, le tribunal est confronté aux opinions contradictoires de deux experts aussi convaincus et convaincants l’un que l’autre. Le premier considère que l’exposition aux vibrations est si peu importante qu’elle ne peut être responsable de la pathologie alors que l’autre qualifie cette exposition de très significative. La réalité se situe probablement entre les deux.
[102] Même si on retient une exposition qui est inférieure aux doses maximales suggérées, il ne s’ensuit pas automatiquement le renversement de la présomption de maladie professionnelle. Le respect des normes n’est pas nécessairement synonyme d’absence de danger, tel qu’il est précisé dans le document Vibrations - Mesure, réduction et normes publié par le Centre canadien d’hygiène et de santé au travail[11] :
Il est important de se rappeler que la sensibilité des personnes aux effets de l’exposition aux vibrations varie, de sorte que les « limites d’exposition » doivent être considérées comme des guides pour la lutte contre les vibrations; elles ne doivent pas être considérées comme des limites supérieures d’exposition « sans danger » ni comme une frontière entre les niveaux sans danger et les niveaux néfastes.
[103] Dans le Guide des bonnes pratiques en matière de vibrations mains-bras[12], il est également précisé qu’il « reste des risques de pathologie d’origine vibratoire même si l’exposition est inférieure au seuil d’action ».
[104] Comme dans tous les cas d'exposition professionnelle, la sensibilité individuelle aux vibrations varie d'une personne à l'autre.
[105] Dans le contexte où la présomption de maladie professionnelle s’applique et favorise le travailleur, le soussigné considère que l’élément qui est déterminant ici est l’apparition des symptômes du phénomène de Raynaud alors que le travailleur était au service de l’employeur et qu’il était exposé à des vibrations de façon quotidienne.
[106] Selon la littérature déposée, le phénomène de Raynaud est le trouble le plus caractéristique du syndrome vibratoire. Il se manifeste par le blanchiment des doigts lors de l’exposition au froid, ce qui a été clairement démontré dans le présent dossier.
[107] Il n’y a aucune indication que les symptômes du phénomène de Raynaud étaient préexistants lors de l’embauche du travailleur ou qu’ils soient attribuables à une maladie systémique ou à la prise d’un médicament. Il n’y a pas non plus de terrain familial connu. Le tabagisme du travailleur peut constituer un facteur aggravant de la pathologie, mais il ne peut en être la cause. Par ailleurs, hormis la coupe de bois de chauffage une fois par année, à l’aide d’une scie à chaîne, l’employeur n’a démontré aucune activité impliquant des vibrations à l’extérieur du travail qui pourrait expliquer la maladie.
[108] En définitive, le soussigné retient qu’il n’existe aucune autre cause que l’exposition aux vibrations susceptible d’expliquer l’apparition du Raynaud, plus spécifiquement du phénomène de décoloration des doigts. Dans la présente affaire, il s’agit d’un élément particulièrement décisif. La présomption de maladie professionnelle n’est donc pas renversée.
Syndrome du canal carpien bilatéral
[109] La Commission des lésions professionnelle doit décider si le travailleur a souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral. L’employeur soutient que ce diagnostic n’aurait pas dû être retenu par le Bureau d’évaluation médicale.
[110] Il est vrai que le diagnostic de syndrome du canal carpien pose certains problèmes. Il est d’abord envisagé par le médecin traitant, mais du côté gauche seulement. Un électromyogramme effectué le 16 janvier 2009 démontre des résultats négatifs, de telle sorte que le médecin traitant délaisse ce diagnostic et se concentre plutôt sur la possibilité d’un syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud.
[111] Le 11 avril 2009, la docteure Karzazi note un Phalen et un Tinel très faiblement positifs qu’elle qualifie de fort atypiques d’un vrai tunnel carpien. Elle envisage de refaire un électromyogramme si l’investigation subséquente est négative.
[112] Le 22 mai 2009, le docteur Laroche examine le travailleur et considère que le diagnostic de syndrome du canal carpien est improbable.
[113] Un second électromyogramme effectué le 27 août 2009 est retenu comme positif par le docteur Donald Rivest. Selon lui, le travailleur présente bel et bien un syndrome du canal carpien en raison des résultats qu’il obtient. Il recommande une décompression chirurgicale.
[114] C’est en résumé l’information dont bénéficie le membre du Bureau d’évaluation médicale lorsqu’il rend son avis le 5 octobre 2009. À l’examen clinique, il note que le test de Tinel est positif en regard des deux nerfs médians, mais que le Phalen est douteux bilatéralement. En conclusion, il précise que, s’il est présent, le syndrome du canal carpien bilatéral entraîne des symptômes qui sont très légers, frustes et peu spécifiques. Il ajoute que ce syndrome est surtout prouvé électriquement et qu’il n’explique pas la symptomatologie principale du travailleur. Étant donné le peu de sévérité des symptômes, il n’estime pas nécessaire d’intervenir chirurgicalement et suggère plutôt une procédure moins invasive.
[115] Un troisième examen électromyographique effectué le 19 janvier 2010 est qualifié de négatif par le docteur Serge Desbiens. Il se dit convaincu que l’examen est normal et qu’il n’y a pas d’anomalie du système nerveux périphérique des deux côtés. Il informe d’ailleurs le travailleur qu’une intervention chirurgicale ne pourrait probablement pas soulager ses symptômes.
[116] Jusqu’ici, la preuve médicale semble favoriser la prétention de l’employeur voulant que le syndrome du canal carpien soit, à tout le moins, douteux. C’est toutefois sans compter sur l’évolution ultérieure du dossier.
[117] En effet, malgré la recommandation du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Salma Ouezzani, chirurgienne plastique, procède à une décompression du canal carpien gauche le 25 février 2010. Le médecin traitant rapporte quelques semaines plus tard que la condition du travailleur est améliorée. La décompression du côté droit est effectuée le 19 avril 2010 et, dans un rapport subséquent, le médecin traitant qualifie l’évolution de positive. Le 14 mai 2010, la chirurgienne rapporte que le travailleur démontre une bonne récupération sensitivomotrice bilatérale. Le 6 août 2010, elle consolide la lésion et retient que le travailleur ne présente aucun déficit sensitivomoteur, en conséquence de quoi elle ne reconnaît aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle.
[118] Considérant l’issue manifestement favorable du traitement chirurgical, le tribunal se doit de conclure que le travailleur a effectivement présenté un syndrome du canal carpien bilatéral léger, et ce, malgré deux électromyogrammes négatifs[13] et des examens cliniques qui n’étaient pas toujours concluants. L’opinion du Bureau d’évaluation médicale doit donc être confirmée en regard de ce diagnostic.
[119] La Commission des lésions professionnelles doit, en second lieu, décider si le syndrome du canal carpien bilatéral constitue une maladie professionnelle.
[120] Le syndrome du canal carpien ne fait pas partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, de telle sorte que la présomption de maladie professionnelle n’est pas applicable. Par ailleurs, le travailleur ne prétend pas que la maladie est caractéristique de son travail, mais plutôt qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.
[121] L’experte du travailleur dépose un certain nombre d’articles médicaux dont un texte intitulé Carpal tunnel syndrome and its relation to occupation : a systematic literature review[14], dans lequel les auteurs retiennent l’existence d’un lien causal entre le syndrome du canal carpien et l’exposition aux vibrations de même qu’aux mouvements répétitifs de flexion et d’extension des poignets :
We found reasonable evidence that regular and prolonged use of hand-held vibratory tools increases the risk of CTS > 2 fold. Evidence on lesser durations and degrees of exposure was limited and does not exclude a doubling of risk. There is also a substantial body of evidence that prolonged and highly repetitious flexion or extension of the wrist materially increases the risk of CTS, especially when allied with a forceful grip.
[…]
Notwithstanding these limitations, the body of evidence as a whole seems consistent. In particular, the risks associated with hand-transmitted vibration and repetitive wrist movements were typically more than doubled, whichever the case definition employed.
[…]
In summary, a useful body or research now supports and extends previous conclusions that certain occupational hand-wrist activities materially increase the risk of CTS. Prolonged exposure to highly repetitive flexion and extension should be avoided, and a case can be made to extend the current prescription of CTS for social security compensation to include work of this kind.
[122] La preuve présentée devant la Commission des lésions professionnelles permet de retenir que le travailleur était exposé de façon significative à des vibrations aux deux mains lors de l’utilisation de la meuleuse et de la ponceuse. Le visionnement de la vidéo confirme que l’usage de ces outils nécessite une certaine force ou, à tout le moins, une prise assez ferme. La meuleuse est toujours tenue à deux mains, alors que pour la ponceuse, une seule main est généralement suffisante. À l’occasion, on voit l’ouvrier se servir des deux mains lorsqu’il ponce le devant du poêle.
[123] L’utilisation de ces deux outils implique également des mouvements de flexion et d’extension des poignets lors du meulage et du ponçage des différentes surfaces. Ces mouvements ne sont pas toujours extrêmes, mais suffisamment importants et répétés pour être considérés comme des facteurs de risque, lorsque jumelés aux vibrations et à la force de préhension.
[124] Lors de l’installation des différentes pièces à l’intérieur du poêle, on peut également constater que les poignets se trouvent dans des positions contraignantes. Des mouvements de préhension avec force sont également présents lorsque l’ouvrier saisit les briques par groupes de deux ou trois et les installe ensuite à l’intérieur du poêle.
[125] À partir de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travail exercé par le travailleur comporte des risques particuliers d’entraîner le diagnostic de syndrome du canal carpien. Il s’agit donc d’une maladie professionnelle.
Tendinite du poignet
[126] Bien qu’il n’ait pas contesté la décision de la CSST entérinant les conclusions du Bureau d’évaluation médicale, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître le diagnostic de tendinite du poignet gauche.
[127] Il importe de préciser que le médecin traitant retient le diagnostic de tendinite du poignet gauche dans seulement trois rapports. À partir du 29 octobre 2009, ce diagnostic est abandonné définitivement sans explication. Il n’est posé par aucun autre intervenant.
[128] Dans son avis, le membre du Bureau d’évaluation médicale mentionne que les symptômes décrits par le travailleur sont stables depuis le début. Or, ces symptômes ne suggèrent pas un diagnostic de tendinite. Il ajoute qu’aucun tendon spécifique n’a été identifié initialement comme étant pathologique, ce qui est toujours le cas lors de son propre examen. En définitive, il considère qu’il n’y a aucun élément dans le dossier médical, dans les notes cliniques ou lors de son examen qui lui permet de retenir un diagnostic de tendinite.
[129] Après une révision attentive du dossier et de la preuve présentée à l’audience, le soussigné arrive à la même conclusion que le docteur Léveillé. Le contenu des notes cliniques et l’évolution subséquente de l’évaluation médicale ne permettent pas de confirmer un diagnostic de tendinite du poignet.
Dossier 421540-03B-1010
[130] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur avait droit à la réadaptation.
[131] Selon l’article 145 de la loi, un travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état s’il subit une atteinte permanente en raison d’une lésion professionnelle :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[132] Il est utile de mentionner que la première décision de la CSST a été rendue le 16 août 2010 alors que la lésion professionnelle n’était pas entièrement consolidée. La CSST considérait à ce moment qu’une atteinte permanente et des limitations étaient suffisamment prévisibles pour lui permettre de se prononcer sur le droit à la réadaptation. L’évolution médicale subséquente a confirmé cette décision.
[133] Le syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud a été consolidé le 27 août 2010. Le docteur Michel Langelier a par la suite retenu un déficit anatomophysiologique de 6 % et des limitations fonctionnelles qui consistent à éviter le froid, l’humidité et les outils vibrants.
[134] Or, comme il a été amplement démontré plus haut, l’emploi exercé par le travailleur implique l’utilisation régulière de tels outils. La CSST était donc justifiée de reconnaître qu’il avait droit à la réadaptation.
Dossier 432902-03B-1103
[135] Dans la décision contestée, la CSST déclare que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6,9 %, ce qui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 011,75 $, plus les intérêts.
[136] Cette décision est basée sur l’évaluation faite par le docteur Michel Langelier alors qu’il agissait à titre de médecin qui a charge.
[137] Selon l’article 224 de la loi, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge aux fins de rendre une décision :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[138] Selon l’article 358 de la loi, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l'article 224 :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[139] Le bilan des séquelles retenu par le docteur Langelier ne contient aucune erreur d’interprétation ou d’application du Règlement sur le barème des dommages corporels[15] (le règlement).
[140] La CSST était donc justifiée de déclarer irrecevable la demande de révision de l’employeur et de confirmer le droit du travailleur à une indemnité pour préjudice corporel de 5 011,75 $, plus les intérêts.
Dossier 451151-03B-1110
[141] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la tonte de sa pelouse, à la taille des bordures de gazon et au déneigement.
[142] L’article 152, paragraphe 5, de la loi prévoit qu’un plan de réadaptation sociale peut comprendre le remboursement du coût des travaux d’entretien courant d’un domicile :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
[…]
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[143] L’article 165 de la loi précise les conditions qui donnent droit au remboursement du coût de tels travaux :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[144] Pour bénéficier de cette disposition, le travailleur doit d’abord avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique. De plus, les travaux en cause doivent concerner l’entretien courant d’un domicile. Enfin, il doit s’agir de travaux qu’il effectuerait normalement lui-même et qu’il est maintenant incapable d’accomplir en raison de sa lésion professionnelle.
[145] Selon une jurisprudence bien établie, le pourcentage de l’atteinte permanente n’est pas l’élément déterminant pour qu’elle puisse être qualifiée de grave au sens de l’article 165. La jurisprudence retient qu’il faut surtout prendre en considération la capacité résiduelle du travailleur à effectuer le type de travaux visés à l’article 165 de la loi, et ce, à la lumière de ses limitations fonctionnelles[16].
[146] Les limitations fonctionnelles du travailleur consistent à éviter le froid, l’humidité et les outils vibrants.
[147] Ceci étant dit, il ne fait aucun doute que l’entretien d’une pelouse, de même que le déneigement du stationnement et des voies d’accès d’un domicile constituent des travaux d’entretien courant d’un domicile.
[148] Par ailleurs, selon les renseignements consignés au dossier, il appert que le travailleur effectuait lui-même l’entretien de sa pelouse. Il utilisait soit une tondeuse ou un petit tracteur à gazon, ainsi qu’un taille-bordure. Pour le déneigement, il se servait d’un véhicule tout terrain muni d’une gratte.
[149] Les machines utilisées pour effectuer les travaux en cause peuvent être assimilées à des outils vibrants. Il s’ensuit donc que le travailleur ne peut les effectuer sans contrevenir à l’une de ses limitations fonctionnelles. La CSST était donc justifiée d’accepter de rembourser les frais engagés pour ces travaux.
Dossier 457525-03B-1112
[150] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de magasinier constitue un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[151] De cette définition, il ressort qu’un emploi est convenable s’il répond aux critères suivants :
1. permettre l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur;
2. permettre l’utilisation de ses qualifications professionnelles;
3. présenter une possibilité raisonnable d’embauche;
4. présenter des conditions d’exercice ne comportant pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.
[152] L’emploi retenu doit également constituer un emploi approprié, ce qui implique de tenir compte, dans la mesure du possible, de la réalité du travailleur, de ses caractéristiques personnelles, de ses acquis par le travail et de ses capacités de gain.
[153] Selon l’article 146 de la loi, l’exercice du droit à la réadaptation se matérialise par un plan qui est mis en œuvre avec la collaboration du travailleur :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[154] Pour déterminer l’emploi de magasinier, l’agente de la CSST s’est appuyée sur les données fournies par Repères-Professions et Service Canada.
[155] Repères-Professions fournit les renseignements suivants à propos de l’emploi :
Employé ou employée du secteur des services d’approvisionnement d’une entreprise ou d’un établissement public dont la fonction est de commander, de recevoir, d’entreposer et de distribuer des fournitures, du matériel et de l’équipement, à l’aide de systèmes d’identification et d’inventaire, en vue d’exercer un contrôle sur ces biens.
Tâches :
- Prépare les commandes pour réapprovisionner les réserves de pièces, de fournitures et de matériaux.
- Contacte les fournisseurs et négocie les prix, au besoin.
- Reçoit et trie les pièces, les fournitures et les matériaux.
- Compte les articles reçus et vérifie la concordance avec les bons de commande et les factures.
- Examine les articles reçus pour s’assurer qu’ils sont conformes aux spécifications.
- Entrepose la marchandise et le matériel d’une façon ordonnée et accessible dans un entrepôt, une salle de fourniture ou autres endroits.
- Distribue, à partir du magasin de l’établissement, divers articles au personnel.
- Tient à jour des registres sur le nombre, le genre et le rangement des pièces et des fournitures disponibles à l’aide d’un système manuel ou informatisé.
- Rédige les rapports sur l’utilisation du matériel, sur le stock endommagé ou détérioré, sur les changements dans l’entreposage, etc.;
- Peut effectuer lui-même des achats.
Matériel utilisé :
Ordinateur, logiciels spécialisés, calculatrice, cardex, registres, chariot et chariot élévateur, marqueur de colis, télécopieur, distributeur de ruban adhésif et de pellicule pour l’emballage.
[notre soulignement]
[156] En regard de la formation et des qualifications professionnelles, Repères mentionne que certaines compagnies peuvent exiger au moment de l’embauche une formation spécialisée, mais généralement une formation de fin d’études secondaires est suffisante. Un éventuel candidat peut bénéficier d’une formation en cours d’emploi.
[157] Les employeurs potentiels sont les commerces de détail, les gouvernements, les industries manufacturières et les municipalités. En ce qui a trait aux perspectives d’emploi, elles sont qualifiées d’acceptables pour l’ensemble du Québec.
[158] Dans le document de Service Canada, il est précisé que le magasinier ou le commis aux pièces trie, entrepose et expédie des pièces et des fournitures pour l’établissement où il travaille et pour la vente au public. Même s’il est possible d’accéder à cette profession sans formation spécifique, il est évident que les candidats privilégiés sont ceux qui possèdent un diplôme :
Il est possible d'accéder à cette profession sans formation spécifique. Selon les données du recensement, environ 48 % des membres de cette profession possédaient en 2006 une formation postsecondaire. Toutefois, cette proportion était en hausse par rapport à 1991 (29 %), ce qui montre une hausse des exigences des employeurs.
Pour un certain nombre de postes, principalement dans les petites entreprises, le mode d'accès le plus répandu est encore d'obtenir une expérience dans d'autres professions de l'industrie concernée et d'obtenir une formation en milieu de travail. Dans bien des cas, les employeurs exigeront en plus le diplôme d'études secondaires (DES). Pour d'autres postes, les employeurs exigent un diplôme d'un programme de formation professionnelle approprié. Ces programmes représentent de toute façon un atout. Le programme le mieux adapté à cette profession est le diplôme d'études professionnelles (DEP) en vente de pièces mécaniques et d'accessoires. Les formations reliées au domaine des pièces dont ils sont responsables représentent également un atout, par exemple en mécanique automobile pour un magasinier responsable de la vente de pièces d'automobile.
[nos soulignements]
[159] Dans le même document, les perspectives d’emploi sont qualifiées de limitées, les débouchés étant accessibles en premier lieu aux personnes qui possèdent de l’expérience dans l’industrie concernée et aux finissants des différents programmes scolaires qui mènent à cette profession, surtout à ceux du diplôme d’études professionnelles en vente de pièces mécaniques et d’accessoires.
[160] À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles se doit de considérer que l’emploi de magasinier ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.
[161] D’abord, il s’agit d’un emploi qui peut nécessiter la conduite d’un chariot élévateur, un type d’équipement qui est assimilable à un outil vibrant. Le travailleur se trouverait ainsi à contrevenir à l’une de ses limitations fonctionnelles. Certes, il est possible que certains postes puissent être occupés sans avoir à utiliser un tel véhicule, selon la taille de l’entreprise ou le type de matériel entreposé et distribué. Il n’en reste pas moins que les perspectives d’embauche du travailleur s’en trouveraient réduites.
[162] D’autre part, il ressort clairement de la documentation mentionnée plus haut qu’un diplôme est un atout important pour espérer occuper l’emploi de magasinier ou de commis aux pièces. Selon Repères, certaines compagnies peuvent exiger au moment de l’embauche une formation spécialisée, mais généralement une formation de fin d’études secondaires est suffisante. Pour ce qui est du document de Service Canada, il est précisé que le mode d'accès le plus répandu est d'obtenir une expérience dans une profession de l'industrie concernée et d'obtenir une formation en milieu de travail. Toutefois, dans bien des cas, les employeurs exigeront en plus le diplôme d'études secondaires.
[163] Le travailleur a une scolarité de 3e secondaire. Il a appris le métier de soudeur en entreprise. Après avoir été fantassin dans l’armée, il a notamment travaillé comme manœuvre pour une laiterie-fromagerie et comme soudeur pour quelques employeurs, avant d’être embauché par l’employeur comme soudeur d’abord et manœuvre-assembleur ensuite. Il a été magasinier pendant un certain temps, mais il s’agissait d’un poste occupé dans le cadre d’une assignation temporaire. Il a par ailleurs participé avec succès à une formation en informatique payée par la CSST.
[164] En définitive, la Commission des lésions professionnelles constate que l’emploi de magasinier ne respecte pas la capacité résiduelle ni les qualifications professionnelles du travailleur et qu’il ne présente pas une possibilité raisonnable d'embauche.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 395738-03B-0912
REJETTE la requête de Fabricant de poêles international inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Audet, le travailleur, a été victime d’une lésion professionnelle dont les diagnostics sont un syndrome vibratoire avec phénomène de Raynaud associé et un syndrome du canal carpien bilatéral léger.
Dossier 421540-03B-1010
REJETTE la requête de Fabricant de poêles international inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Audet, le travailleur, avait droit à la réadaptation.
Dossier 432902-03B-1103
REJETTE la requête de Fabricant de poêles international inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la demande de révision de l’employeur à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 décembre 2010 est irrecevable;
DÉCLARE que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6,9 %;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Audet, le travailleur, a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 011,75 $, plus les intérêts.
Dossier 451151-03B-1110
REJETTE la requête de Fabricant de poêles international inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Audet, le travailleur, a droit au remboursement des frais reliés à la tonte de sa pelouse, à la taille des bordures de gazon et au déneigement.
Dossier 457525-03B-1112
ACCUEILLE la requête de monsieur Gaétan Audet, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de magasinier ne constitue pas un emploi convenable.
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Michel Sansfaçon |
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Me Patricia Ferland |
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PRÉVIGESST |
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Représentante de « Fabricant de poêles international inc. » |
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Me Michelle Labrie |
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LORD, LABRIE, NADEAU, AVOCATS |
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Représentante du travailleur |
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Me Mélanie Desjardins |
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LE GROUPE ACCISST |
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Représentante de « Atelier de soudure Marcel Gagné inc. » |
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Me Lucie Rondeau |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la CSST |
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[1] Le soussigné privilégie les termes « canal carpien » plutôt que ceux de « tunnel carpien » parfois utilisés dans les rapports médicaux.
[2] Dans son avis, le Bureau d’évaluation médicale retient un syndrome du canal carpien bilatéral léger.
[3] Le docteur Laroche utilise les initiales S..B.I. pour désigner Stove Builder International inc., le sigle anglais de l’employeur.
[4] M.J. GRIFFIN et M. BOVENZI, « The Diagnosis of Disorders Caused by Hand-Transmitted Vibration : Southamptom Workshop 2000 », (2002) 75 International Archives of Occupational and Environmental Health,pp. 1-5.
[5] Dans le rapport, il est écrit 1988, mais il s’agit probablement d’une erreur de frappe.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] Hand-Arm Vibration Syndrome, Peter L. Pelmear et al., The Journal of Family Practice, Vol. 38, No. 2 (Feb), 1994.
[8]Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc., C.L.P. 288180-04B-0605, 24 avril 2008, L. Collin; Grenon et Chantiers Chobougamau, C.L.P. 408985-02-1004, 22 mars 2012, J.-F. Clément.
[9] Bermex International inc. et Rouleau, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.
[10] F. Gauthier, D. Gélinas, P. Marcotte, Computers & Industrial Engineering, 2011.
[11] Document déposé par l’expert du travailleur qui est accessible sur www.cchst.ca.
[12] Guide des bonnes pratiques de l’Union européenne dont le sous-titre est Guide consultatif des bonnes pratiques en vue de l’application de la Directive 2002/44/EC relative aux exigences minimales d’hygiène et sécurité pour l’exposition des employés aux risques résultant d’agents physiques (vibrations).
[13] À cet égard, la docteure Turcot a déposé de la littérature médicale selon laquelle un électromyogramme positif n’est pas une condition sine qua non à la reconnaissance du diagnostic de syndrome du canal carpien.
[14] K.T. Palmer, E.C. Harris et D. Coggon, Occupational Medicine 2007; 57-66.
[15] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[16] Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.