COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Chaudière-Appalaches

SAINT-ROMUALD, le 29 juin 1999

 

DOSSIER CLP:

108254-03B-9812

DEVANT LA COMMISSAIRE:

MARIELLE CUSSON

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

NORMAND BEAULIEU

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

ANDRÉ BROCHU

 

 

Associations syndicales

 

 

 

DOSSIER

CSST/DRA:

 

006974646

AUDIENCE TENUE LE :

28 juin 1999

 

 

 

À :

Saint-Romuald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR RENÉ LAPOINTE

6, rue Villeneuve

Lévis-Lauzon  (Québec)

G6V 1N7

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

ET

 

 

 

 

FABRICATION TRECO LTÉE

  (entreprise fermée)

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

777, rue des Promenades

Saint-Romuald (Québec)

G6W 7P7

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]           Le 17 décembre 1998, monsieur René Lapointe (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 15 décembre 1998, par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2.]           Par cette décision, la Révision administrative confirme la décision rendue le 27 février 1998 par la première instance de la CSST, laquelle refusait le remboursement des frais relatifs à l’acquisition d’un bain tourbillon, et ce, au motif que lesdits frais ne sont pas couverts par la réglementation.

[3.]           La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la LATMP).

[4.]           Le 28 juin 1999, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur.  La CSST est absente, ayant renoncé à la tenue de l’audience le 18 juin 1999.  Elle soumet, cependant, une argumentation écrite précisant que le Règlement sur l’assistance médicale ne permet pas le remboursement de frais en relation avec l’obtention d’un bain tourbillon.  Quant à l’employeur, il a fermé ses portes.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5.]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de permettre le remboursement des frais occasionnés par l’acquisition d’un bain tourbillon, une telle acquisition lui permettant de soulager ses douleurs et de vaquer à des activités de mise en forme.

 

LES FAITS

[6.]           Le travailleur est victime d’un accident du travail en 1991 affectant son dos.  Depuis ledit accident, il est suivi régulièrement et il a subi des interventions chirurgicales.  Le 21 février 1996, la CSST le reconnaît porteur d’un déficit anatomo-physiologique de 40%.

[7.]           Le 2 février 1998, le médecin ayant charge, le docteur Gilles Roger Tremblay, recommande l’acquisition d’un bain tourbillon dans le but d’obtenir un meilleur contrôle de la douleur.  Cette recommandation est réitérée le 21 septembre 1998.  Le docteur Tremblay précise alors que le travailleur se détériore du point de vue des activités et que le bain tourbillon améliorerait sa tolérance physique.

[8.]           Entre temps, soit le 26 mars 1998, le docteur Gilles Roger Tremblay écrit à la CSST pour lui faire part du besoin relatif au bain tourbillon.  Le docteur Tremblay résume d’abord brièvement la situation du travailleur et continue comme suit :

«Il est extrêmement souffrant, mais nous avons réussi jusqu’à maintenant à éviter les analgésiques narcotiques.

 

Il est important pour ce patient de continuer de se mobiliser et de prendre des marches au cours de la journée.

 

Cependant, ceci augmente de façon dramatique la douleur lombaire et le spasme lombaire et il serait essentiel pour ce patient de pouvoir avoir une séance de bain tourbillon 20 minutes avant de prendre sa marche et un autre 20 minutes après être revenu de sa marche.

De plus, le bain tourbillon saurait prévenir l’augmentation des douleurs avec les positions statiques et serait bénéfique le soir avant le sommeil.

 

Il est illusoire de penser que ce patient devrait se déplacer pour aller suivre ces bains thérapeutiques et nous recommandons donc qu’il obtienne l’installation d’un tel bain thérapeutique avec possibilité de variation du jet aérique que pour permettre une meilleure stabilité de sa lésion et un meilleur contrôle de ses douleurs.

 

Ceci est en relation directe avec la lésion professionnelle d’hernie discale qui a nécessité une greffe lombaire à trois niveaux et une greffe lombaire qui a maintenant été prouvée comme un échec.»

 

 

[9.]           Lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur réitère tous les bienfaits que lui apporterait l’acquisition d’un bain tourbillon.  Il précise, par ailleurs, qu’il serait plus avantageux pour la CSST de défrayer les coûts relatifs à l’obtention d’un tel bain tourbillon, au lieu de lui payer les frais de déplacement pour recevoir des traitements au Centre François Charron.  Quant au docteur Gilles Roger Tremblay, il témoigne de la nécessité de fournir un tel équipement au travailleur.  Il précise qu’avec un tel équipement, il ne serait pas nécessaire de poursuivre les traitements au Centre François Charron.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[10.]       Le membre issu des associations patronales et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST a raison de refuser au travailleur le remboursement des frais relatifs à l’acquisition d’un bain tourbillon, et ce, parce qu'une telle acquisition n’est pas prévue au Règlement sur l’assistance médicale et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 189 de la LATMP.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11.]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST a raison de refuser le remboursement des frais pour l’acquisition d’un bain tourbillon.

[12.]       L’article 189 de la LATMP stipule ce qui suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

  1  les services de professionnels de la santé;

  2  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  3  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  4  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  5  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1  à 4  que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

[13.]       Dans le cas présent, il faut référer au 5e paragraphe, lequel fait référence à un règlement, en l’occurrence, le Règlement sur l’assistance médicale.  Or, suivant ledit règlement, plus précisément l’article 6, la CSST assume le coût des traitements déterminés à l’annexe 1 et, suivant l’article 18, elle assume aussi le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe 2.

[14.]       L’acquisition d’un bain tourbillon n’est, d’aucune façon, assimilable à l’annexe 1, laquelle réfère aux soins et traitements dispensés par des intervenants de la santé.  La question est de savoir si cette acquisition est couverte dans le cadre de l’annexe 2.

[15.]       A la lecture de l’annexe 2, un certain nombre d’accessoires de salle de bain peut faire l’objet d’un remboursement.  Ladite annexe énumère ce qui suit :

i.                     les bassines;

ii.                    les urinoirs;

iii.                  les sièges surélevés;

iv.                  les poignées et les barres de sécurité;

v.                   les chaises d’aisance et leurs accessoires;

vi.                  les chaises de douche;

[16.]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne peut pas donner suite à la demande particulière du travailleur relative à l’acquisition du bain tourbillon, puisqu’une telle demande n’est pas comprise dans le Règlement sur l’assistance médicale, et ce, quoique de toute évidence une telle acquisition serait bénéfique audit travailleur.  Il s’agit ici d’une question purement légale.  Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 189 de la LATMP, en regard de ladite demande particulière.

 

[17.]       POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

¨      REJETTE la requête logée le 17 décembre 1998 par le travailleur;

¨      CONFIRME la décision rendue le 15 décembre 1998 par la Révision administrative;

¨      DÉCLARE que l’acquisition d’un bain tourbillon ne concerne pas l’article 189 de la LATMP et qu’une telle acquisition ne se retrouve pas au Règlement sur l’assistance médicale.

 

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Odile Tessier

Panneton, Lessard

777, rue des Promenades

Saint-Romuald  (Québec)

G6W 7P7

 

 

 

 

Représentante de la partie intervenante

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.