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[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 24 septembre 2003 et déclare que madame Gagnon n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 juin 2003 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
[3] Le 10 décembre 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme à laquelle madame Gagnon est présente et est représentée par madame Sophie Bourgeois. Vêtements S.F. Canada ltée (l'employeur) est représenté par monsieur Gérald Corneau.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] Le représentant de l'employeur soumet, d'entrée de jeu, que la réclamation de madame Gagnon est irrecevable en invoquant la règle de la chose jugée. Il prétend que la réclamation déposée en juin 2003 par madame Gagnon pour une lésion professionnelle aux 3e, 4e et 5e doigts de la main droite est identique à une réclamation qu'elle a déposée en novembre 2001 pour la même lésion, laquelle n'a pas été reconnue à titre de lésion professionnelle par une décision finale de la Commission des lésions professionnelles en date du 31 octobre 2003.
L'AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter l'objection préliminaire de l'employeur puisque la règle de la chose jugée ne s’applique pas au présent cas. De plus, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2003 ne porte pas sur le même litige que celui dont le présent tribunal est saisi puisque le diagnostic qui lie les parties en ce qui a trait à la réclamation du 5 novembre 2001 est celui d'arthrose de la main droite alors que le diagnostic pour lequel madame Gagnon soumet une nouvelle réclamation en date du 2 juin 2003 est celui de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite.
DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[6] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si elle doit examiner le bien-fondé de la réclamation de madame Gagnon du 2 juin 2003 ou la rejeter parce qu’elle serait irrecevable au motif qu’il y aurait chose jugée.
[7] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles se sont prononcées à quelques reprises sur l'application de la règle de la chose jugée.
[8] Dans l'affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a procédé à une analyse approfondie de la jurisprudence et de la doctrine sur cette notion et sur son application en droit administratif. La Commission des lésions professionnelles a rejeté la requête en irrecevabilité de l'employeur et a conclu que cette règle ne s'appliquait pas. L'extrait suivant de cette décision résume les principaux points de cette analyse à laquelle la soussignée souscrit :
« […]
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit examiner le bien-fondé de la réclamation du travailleur en date du 7 juillet 1999 ou la rejeter parce qu’elle serait irrecevable pour le motif qu’il y aurait « chose jugée », compte tenu des décisions rendues relativement à la réclamation que le travailleur avait soumise à la CSST le 19 mars 1992.
[40] Le moyen soumis par l’employeur est de la nature de l’exception d’irrecevabilité prévue au paragraphe 1° de l’article 165 du Code de procédure civile du Québec6 qui vise à mettre fin prématurément à l’instance introduite par la partie à qui elle est opposée.
[41] Si le moyen soulevé par l’employeur devait être retenu, la Commission des lésions professionnelles n’aurait à examiner ni la preuve, ni les arguments relatifs à l’existence d’une maladie professionnelle chez le travailleur. C’est donc, clairement, la recevabilité en droit de la réclamation du 7 juillet 1999 qui est en cause ici.
[42] La règle de l’autorité de la chose jugée sur laquelle repose le moyen d’irrecevabilité de l’employeur est-elle applicable en droit administratif, du moins dans le contexte particulier du régime de réparation prévu à la LATMP?
[43] La « chose jugée » appartient d’abord au droit judiciaire privé. Elle constitue l’un des moyens de preuve prévus au Code Civil du Québec7. Il s’agit d’une présomption dont l’effet est absolu puisque par cette présomption, le législateur vise à empêcher que des litiges se renouvellent et se perpétuent et à éviter ainsi le prononcé de jugements contradictoires, ce qui compromettrait la sécurité et la stabilité des rapports sociaux8.
[44] L’exception d’irrecevabilité prévue au paragraphe 1° de l’article 165 du Code de procédure civile du Québec permet à la partie qui est poursuivie à nouveau par la même partie, pour la même cause et pour le même objet de s’adresser à un juge pour faire rejeter la procédure introduite contre elle et ce, sans qu’il soit nécessaire de débattre du bien-fondé des allégations qu’elle contient.
[45] La chose jugée se trouve à servir l’intérêt public sans toutefois constituer une notion d’ordre public que le tribunal doit suppléer d’office. En effet, la partie qui serait en droit d’invoquer la présomption peut renoncer à le faire. Par ailleurs, si elle choisit de l’invoquer, elle doit être en mesure d’apporter au tribunal la preuve de l’existence des trois conditions que requiert son application9.
[46] Le tribunal civil se trouve, en quelque sorte, à la merci des plaideurs et la règle de l’autorité de la chose jugée s’envisage alors plus comme un moyen mis au service des parties que comme une contrainte imposée au décideur.
[47] D’autre part, l’une des considérations fondamentales associées à la règle de l’autorité de la chose jugée est qu’elle permet qu’une erreur puisse être perpétuée. En effet, un jugement définitif rendu dans le cadre d’un litige de droit judiciaire privé ne peut être remis en question, même s’il comporte une erreur, aussi évidente et grave soit‑elle10.
[48] Enfin, la règle de l’autorité de la chose jugée s’applique aux jugements définitifs rendus en matière contentieuse, soit dans un contexte où des adversaires se font face et où, normalement, à l’aboutissement du processus décisionnel, une partie sort gagnante de l’affrontement.
[49] La très grande majorité des tribunaux administratifs fonctionnent toutefois selon des règles qui les distinguent nettement du modèle du droit judiciaire privé. La Commission des lésions professionnelles est l’un de ceux-là. Le fondement des règles régissant le fonctionnement de la Commission des lésions professionnelles, comme bien d’autres tribunaux et organismes administratifs, est la common law. Et au cœur des règles qu’impose la common law se trouvent, bien sûr, les règles de justice naturelle.
[50] En droit administratif, les règles de procédure et de preuve relèvent essentiellement des règles de justice naturelle.
[51] La Commission des lésions professionnelles s’est dotée de règles de preuve, de procédure et de pratique, comme l’y autorise l’article 429.21 LATMP11. Ces règles viennent consacrer et aménager l’application des règles de justice naturelle à ses travaux.
[52] L’article 2 de ces règles traduit un des principes fondamentaux de la justice administrative :
2. La Commission n'est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civiles.
[53] Les règles de procédure et de preuve civiles n’ont pas été conçues pour répondre aux attentes du droit administratif, du moins, certainement pas à celles qui découlent du processus décisionnel mis en place dans le cadre de la LATMP.
[54] Il serait d’ailleurs pour le moins hasardeux d’adopter, aux fins d’un régime de droit, les règles applicables à un autre régime qui s’en distingue fondamentalement12.
[55] Une analyse, si brève soit-elle, de la mission confiée à la Commission des lésions professionnelles et des caractéristiques du processus décisionnel mis en place permet de mieux comprendre en quoi les règles de procédure et de preuve applicables au droit judiciaire privé sont difficilement conciliables avec la mission confiée à la Commission des lésions professionnelles et l’exercice des pouvoirs dont elle est investie.
[56] Le législateur a confié à la Commission des lésions professionnelles une mission d’ordre public en faisant d’elle l’interprète ultime de la Loi sur la santé et la sécurité du travail13 (LSST) et de la LATMP, deux lois d’ordre public.
[57] Dans ce contexte, il lui incombe de s’assurer que la décision qui doit être rendue soit, dans chaque cas, conforme à la loi, ce qui implique, notamment en matière d’indemnisation, qu’elle a l’obligation de s’assurer que les personnes qui ont droit aux bénéfices de la loi reçoivent ce à quoi elles ont droit, ni plus ni moins14.
[…] »
________________________________________
6. L.R.Q., c. C 25.
7. L.Q. 1991, c. 64 (a. 2848).
8. J.-C. ROYER, La preuve civile, Les Éditions Yvon Blais inc., 1987, n° 747, p. 276.
9. Ibid., n os 748 et 749, p. 276.
10. A. NADEAU, L'autorité de la chose jugée, (1963) 9 McGill, L.J., p. 102 et 103; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 , p. 403-404.
11. Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, (2000) 132 G.O. II, 1627.
12. LEMIEUX, CHARLOTTE, Jurisprudence et sécurité juridique : une perspective civiliste, Institut de droit comparé de l'Université McGill, Les Éditions Yvon Blais inc., 1998; Curley c. Latreille, [1920] 60 R.C.S. 131, p. 177.
13. L.R.Q., c. S-2.1.
14. Brière c. Laberge, [1985] R.D.J. 599 , p. 605 (C.A.); Chaput et Montréal (STCUM), [1992] C.A.L.P. 1253 , p. 1264; Lapointe c. CALP, [1995] C.A.L.P. 1319 , p. 1323 (C.A.); Rochette c. CSST, J.E. 99-190 (C.A.); Nova P.B. inc. c. Boudreau et autres, [1997] C.A.L.P. 1369 (C.A.); Whitehead c. CALP, [1998] C.A.L.P. 465 (C.S.).
[9] La commissaire écarte ensuite la règle de la res judicata applicable en common law puisqu'elle n'est pas compatible avec la mission d'un tribunal administratif. Elle rappelle que « l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’exercer pleinement la compétence qui lui est dévolue ne peut cependant avoir pour effet de lui permettre de se saisir d’une décision qui, parce qu’elle n’a pas été contestée en temps utile, est devenue finale et irrévocable ». Elle souligne qu'elle « ne peut remettre en cause une telle décision non pas parce qu’elle donne lieu à l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée, mais uniquement parce qu’elle n’a pas compétence stricto sensu pour s’en saisir et en disposer ». Elle termine en concluant qu'il y a lieu « de distinguer le concept de « chose jugée » du concept de « décision finale » ou « décision finale et irrévocable » puisque « la chose jugée est un moyen que le Code civil du Québec met à la disposition des parties » alors que « le concept de décision finale et irrévocable s’impose au tribunal et est en lien direct avec l’exercice de sa compétence ».
[10] Le principe élaboré dans l'affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc.[3] a été suivi dans d'autres décisions de la Commission des lésions professionnelles[4].
[11] Le présent tribunal souscrit au raisonnement élaboré dans cette affaire et considère qu'il doit exercer sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite en raison, notamment, du caractère évolutif des questions médicales et du devoir de la Commission des lésions professionnelles de rechercher la vérité dans le cadre d’une loi d’ordre public.
[12] Dans le cas de madame Gagnon, l'objet du litige dont est saisi le présent tribunal consiste à déterminer si madame Gagnon a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003.
[13] Madame Gagnon a signé, le 5 juin 2003, le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement en relation avec un événement du 2 juin 2003. Elle a produit une Attestation médicale du 5 juin 2003 sur laquelle le médecin pose le diagnostic de synovite des 3e, 4e et 5e doigts droits. Dans les semaines qui ont suivi, l'orthopédiste C. Lamarre a posé le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite. C'est ce dernier diagnostic qui a été retenu à titre de diagnostic final au Rapport final du 1er juin 2004.
[14] En l'absence d'une contestation du diagnostic devant le Bureau d’évaluation médicale, c'est le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite retenu par le médecin qui a charge au Rapport final qui lie le tribunal aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Lessard pour la lésion du 2 juin 2003.
[15] Selon le représentant de l'employeur, la réclamation pour la lésion du 2 juin 2003 est identique à celle déposée par madame Gagnon pour la lésion du 5 novembre 2001. À son avis, comme la réclamation pour la lésion du 5 novembre 2001 a été refusée par une décision finale[5] de la Commission des lésions professionnelles du 31 octobre 2003, le présent tribunal ne peut se prononcer de nouveau sur ce litige.
[16] La soussignée ne retient pas cet argument puisque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2003 qui statue à la fois sur le diagnostic de la lésion subie par madame Gagnon le 5 novembre 2001 et sur l'admissibilité de cette réclamation à titre de lésion professionnelle établit, dans un premier temps, que le diagnostic à retenir est celui « d'arthrose de la main droite ».
[17] La Commission des lésions professionnelles se prononce ensuite sur l'admissibilité de la réclamation du 5 novembre 2001 en évaluant si l'arthrose de la main constitue une lésion professionnelle consécutive à un accident du travail ou encore une maladie professionnelle au sens de la loi. Le commissaire écarte tout d'abord l'application des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi. Il établit ensuite qu'il n'y a pas eu survenance d'un accident du travail et enfin que l'arthrose ne constitue pas une maladie caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail que madame Gagnon exerce. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que madame Gagnon n'a pas subi de lésion professionnelle le 5 novembre 2001.
[18] Le présent tribunal estime que cette décision, qui est devenue finale et irrévocable, ne scelle pas l'issue du présent litige puisque l'objet de la requête actuelle de madame Gagnon consiste à se prononcer sur l'admissibilité de la ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite à titre de lésion professionnelle le 2 juin 2003 et non à se prononcer sur l'admissibilité du diagnostic d'arthrose de la main droite pour lequel madame Gagnon a déposé une réclamation le 5 novembre 2001.
[19] Certes, dans le cadre du suivi médical de la réclamation pour la lésion du 5 novembre 2001, les médecins de madame Gagnon ont posé divers diagnostics,[6] dont celui de ténosynovite du 3e doigt droit.
[20] Toutefois, ce diagnostic de même que les autres diagnostics posés par les médecins de madame Gagnon ont été écartés par la Commission des lésions professionnelles par la décision du 31 octobre 2003. Le commissaire écrit dans sa décision que le « diagnostic d'arthrose de la main droite est celui qu'il convient de retenir en l'espèce, de préférence à ceux de tendinite ou ténosynovite des fléchisseurs des doigts de la main droite » puisqu'il « apparaît en effet plus probable que la condition de la travailleuse en soit une d'arthrose généralisée au niveau de la main plutôt qu'inflammatoire de certaines structures tendineuses déterminées »[7].
[21] En écartant le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite, la Commission des lésions professionnelles ne s'est pas prononcée sur la relation entre ce diagnostic et le travail que madame Gagnon exerce. La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2003 ne peut donc être considérée comme une décision qui scelle de façon finale et irrévocable la question de la détermination de la relation entre le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite et le travail que madame Gagnon exerce chez l'employeur.
[22] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles a compétence pour examiner le bien-fondé de la réclamation de madame Gagnon pour la lésion du 2 juin 2003. L'objection de l'employeur est donc rejetée.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[23] Madame Gagnon demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de madame Gagnon, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 28 novembre 2003, de déclarer que madame Gagnon a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[25] Effectivement, madame Gagnon a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003, à savoir une maladie professionnelle, puisque la présomption de l'article 29 de la loi s'applique et qu'elle n'a pas été renversée par l'employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Gagnon a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003.
[27] La lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont définies à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[28] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[29] Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[30] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[8].
[31] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[9].
[32] Tel que rapporté dans ce qui précède, le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite est celui qui lie la Commission des lésions professionnelles aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Gagnon du 2 juin 2003.
[33] La ténosynovite est une maladie qui fait partie de la section IV de l'annexe I de la loi. Pour avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, madame Gagnon devait démontrer qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Le tribunal est d'avis que madame Gagnon a fait cette démonstration.
[34] Effectivement, il ressort du témoignage non contredit de madame Gagnon que cette dernière exerce un emploi de presseuse de doublures de vestons et de manteaux chez l'employeur depuis le 14 mai 2001. Il s'agit d'un travail qu'elle n'a jamais exercé auparavant. Son horaire est de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 16 h le vendredi. Elle bénéficie quotidiennement d'une période de 50 minutes pour le repas et de deux pauses de quinze minutes. En plus de son horaire de travail habituel, madame Gagnon fait environ trois à quatre heures supplémentaires par semaine.
[35] Le travail de madame Gagnon consiste à repasser des doublures avec un fer à repasser. Selon les informations fournies par madame C. Dion, directrice des ressources humaines chez l'employeur, le poids d'un fer similaire à celui utilisé par madame Gagnon est de deux livres, celui d'un veston est aussi de deux livres et celui d'un manteau est de quatre livres.
[36] Madame Gagnon déclare qu'elle repasse entre 250 et 300 doublures de vestons par quart de travail. Ce nombre se situe entre 208 et 216 vestons par jour dans le cas des vestons comportant un ou deux « vents ».
[37] Madame Gagnon prend son fer sur une tablette à sa droite. Elle effectue alors un mouvement de préhension de la main droite. La surface de la poignée du fer est dure et rude. La poignée mesure environ 1 ½ pouce de diamètre. Le pouce est utilisé pour actionner le bouton à vapeur. Madame Gagnon montre au tribunal la position de ses doigts lors de la préhension du fer, effectuée principalement au dépend des 3e, 4e et 5e doigts. La flexion métacarpophalangienne des 3e et 4e doigts est évaluée à plus ou moins 70 à 80 degrés alors que celle du 5e doigt est environ de 60 à 70 degrés. L'index est peu fléchi (plus ou moins 20 degrés).
[38] Madame Gagnon doit donner environ sept « coups de fer » pour chaque doublure de veston. Lorsqu'elle appose le fer à repasser sur le tissu, elle le tient pendant quelques secondes. Puis, elle dépose le fer à sa droite, repositionne le veston, reprend le fer et presse de nouveau. Elle répète ces mouvements à sept reprises pour chaque veston. Le temps total de pressage par veston est environ de deux minutes selon madame Gagnon. Les manteaux et certains autres types de vestons requièrent plus de sept « coups de fer ».
[39] La notion de « mouvements répétés » à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I de la loi renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée[10] et se succédant fréquemment[11].
[40] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve permet d'établir que le travail de madame Gagnon implique des mouvements et des pressions semblables qui sollicitent la structure lésée et qui sont maintes fois répétés[12] puisque chaque fois qu'elle se sert du fer à repasser, ses doigts sont fléchis avec en plus un objet dur et rude accolé à la paume de sa main.
[41] La notion de « périodes de temps prolongées », par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[13].
[42] Le tribunal estime que madame Gagnon effectue des mouvements de préhension répétés sur des périodes de temps prolongées puisque la majeure partie de son temps de travail est consacrée au repassage et que selon son témoignage, le temps de pressage est environ de deux minutes par veston. De plus, lors de la prise en main et de la tenue du fer, la face palmaire des doigts et la paume de la main sont appuyées contre cette surface dure.
[43] La démonstration de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées est donc faite. Ainsi, madame Gagnon est présumée atteinte d'une maladie professionnelle, à moins d'une preuve permettant de renverser cette présomption et dont le fardeau incombe à l'employeur.
[44] En effet, lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[14].
[45] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de l'article 29 de la loi n'a pas été renversée. La preuve d'une autre étiologie plus probable que celle du travail n'a pas été offerte.
[46] L'employeur soutient que la symptomatologie présentée par madame Gagnon en juin 2003 est une continuité de celle présentée lors de sa réclamation du mois de novembre 2001 puisqu'il ressort de son témoignage qu'elle ressentait encore de la douleur lors de la reprise du travail en 2002. La réclamation du 2 juin 2003 aurait donc été déposée après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi à son avis.
[47] La soussignée ne retient pas ces arguments. Effectivement, la réclamation déposée par madame Gagnon en juin 2003 vise la reconnaissance du caractère professionnel de la ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite en raison de laquelle madame Gagnon a reçu des soins à compter du 5 juin 2003 et a subi une chirurgie le 18 décembre 2003. La lésion pour laquelle madame Gagnon a été traitée à compter du mois de novembre 2001, par ailleurs, a été diagnostiquée comme arthrose de la main droite. Madame Gagnon a déposé une réclamation pour cette lésion, laquelle n'a pas été reconnue à titre de lésion professionnelle.
[48] La lésion du 5 novembre 2001 doit donc être considérée comme une condition préexistante à la lésion du 2 juin 2003.
[49] Il est vrai que cette condition préexistante était symptomatique en 2002, tel qu'il ressort du témoignage de madame Gagnon.
[50] Toutefois, selon la théorie du crâne fragile, une condition préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Larouche et Agropur Coop Agro‑alimentaire (Oka)[15]. L'extrait suivant de cette décision résume bien cet aspect :
« […]
[40] Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans un arrêt récent17, sans constituer une catégorie distincte de lésion professionnelle, « l’aggravation d’une condition personnelle causée par les risques particuliers du travail » - lorsque ces risques sont identifiés et prouvés - constitue elle-même une lésion professionnelle. Dans de telles circonstances, en application de la doctrine du « crâne fragile », la présence d'une condition personnelle préexistante n'est pas un obstacle à l'acceptation d'une réclamation et le travailleur « déjà handicapé » est en droit de recevoir une pleine compensation, nonobstant sa condition personnelle .
[…] »
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17. PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.). Voir au même effet : Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 ; Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.)
[51] La soussignée considère que la présence d'une condition préexistante symptomatique chez madame Gagnon ne constitue pas un élément permettant de renverser la présomption de l'article 29 de la loi. Il est possible que cette condition l'ait rendue plus vulnérable. Cependant, aucune preuve n'a été présentée pour établir que la ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite est reliée à la présence d'arthrose au niveau de la main droite.
[52] Le représentant de l'employeur a fait valoir, d’autre part, que l'absence de détérioration de la condition de madame Gagnon lors de la reprise du même travail à la suite de la consolidation de la ténosynovite du fléchisseur du majeur de la main droite le 1er juin 2004 ne milite pas en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de cette lésion.
[53] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument puisqu'il ressort du témoignage non contredit de madame Gagnon que cette dernière a changé sa méthode de travail lors de son retour au travail le 2 juin 2004. Elle a expliqué qu'elle ne fléchit plus les 3e, 4e et 5e doigts lorsqu'elle tient son fer à repasser et qu'elle n'éprouve plus de problème depuis ce temps.
[54] Le représentant de l'employeur invoque également que la preuve présentée par madame Gagnon n'est pas suffisante pour démontrer que la ténosynovite dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle.
[55] Le tribunal ne retient pas cet argument puisque l’effet de la présomption est justement de dispenser la personne qui en bénéficie de l’obligation de démontrer le lien de cause à effet entre le travail et la maladie[16]. Pour avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, madame Gagnon devait démontrer qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, ce qu'elle a fait, en l'espèce.
[56] Madame Gagnon n'avait pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque, dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos pour avoir droit au bénéfice de la présomption[17]. Exiger une telle preuve équivaudrait, de l'avis de la soussignée, à ajouter au texte de l’annexe I et à empêcher, en pratique, l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie.
[57] Le représentant de l'employeur fait valoir, de plus, qu'il y a lieu de retenir les conclusions du docteur C. Archambault[18] selon lesquelles madame Gagnon « ne peut avoir présenté une tendinite des fléchisseurs des doigts simplement en maintenant la poignée d'un fer à repasser » puisqu'il « ne s'agit pas d'une activité qui est en soi nocive pour des tendons fléchisseurs ».
[58] Le tribunal ne retient pas cet argument. Premièrement, le docteur Archambault ne décrit pas les mouvements que madame Gagnon pose dans le cadre de son travail de presseuse ni la position des doigts, ni la période de temps durant laquelle elle effectue ces mouvements. Il se limite à écrire que son travail « consiste à presser des vêtements avec un fer à repasser ». Les conclusions du docteur Archambault ne tiennent donc pas compte de la preuve présentée au tribunal selon laquelle madame Gagnon effectue un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. En outre, le docteur Archambault part de la prémisse selon laquelle il n'y a pas lieu de retenir le diagnostic de ténosynovite des fléchisseurs. Ce dernier pose plutôt le diagnostic de « légères arthralgies au niveau des articulations interphalangiennes proximales et métacarpophalangiennes ». Or, ce diagnostic n'est pas celui qui lie le tribunal en l'espèce. Les conclusions du docteur Archambault doivent donc être écartées.
[59] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que madame Gagnon a été atteinte d'une maladie professionnelle le 2 juin 2003 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Martine Gagnon en date du 4 décembre 2003 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 28 novembre 2003 ;
DÉCLARE que madame Gagnon a subi une lésion professionnelle le 2 juin 2003 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Martine Montplaisir |
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Commissaire |
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Madame Sophie Bourgeois |
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S.V.T.I. Conseil conjoint du Québec |
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Représentante de la partie requérante |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO Santé et sécurité inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée 24 juillet 2002, M. Zigby
[3] Précitée, note 2
[4] Vienneau et Janin Construction ltée (fermée), C.L.P. 148317-03B-0010, 19 mars 2001, R. Savard ; Grégoire et Les excavations St-Émile inc., C.L.P. 144903-03B-0008, 12 juin 2001, M. Cusson ; Lévesque et Bois Marsoui g.d.s. inc., C.L.P. 116148-01C-9905, 22 août 2001, D. Sams ; Chapados et Sako électrique (1976) ltée et CSST-Laval, C.L.P. 159858-61-0105, 16 novembre 2001, L. Nadeau ; Hogues et Tecno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau (clpe 02LP-29).
[5] Gagnon et Vêtements SF Canada ltée, C.L.P. 187651-64-0207, 31 octobre 2003, J.-F. Martel
[6] Tendinite de la main droite, tendinite des 3e, 4e et 5e doigts de la main droite, synovite des 3e, 4e et 5e doigts de la main droite.
[7] Gagnon et Vêtements SF Canada ltée, précitée, note 5
[8] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, J.-F. Clément.
[9] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 8.
[10] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[11] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 10.
[12] Sept fois ou plus par veston pour un total variant entre 208 et 300 vestons par quart de travail, ce qui équivaut à 1456 à 2100 mouvements par quart de travail.
[13] Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 11 ; Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 10.
[14] ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345
[15] C.L.P. 212768-64-0307, 7 juillet 2004, J.-F. Martel
[16] Succession Clément Guillemette et al et J.M. Asbestos inc., C.A. Montréal 500-09-000024-935, 9 septembre 1996, opinion du juge Forget dissident ; appel accueilli par la Cour suprême du Canada, no. 25617, 23 février 1998, pour les motifs exprimés par le juge Forget de la Cour d’appel.
[17] Corporation Polyack ltée et Aliments Multibar inc., 61024-60-9407, 9 février 1996, L. Boucher ; Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois (J9‑13-49), révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151 .
[18] Dans un rapport d’expertise médicale du 5 décembre 2001 réalisé à la demande de l'employeur dans le cadre de la réclamation de madame Gagnon du 5 novembre 2001.