Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 26 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

172580-01A-0111

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Thériault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Gagnon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120381538-1

AUDIENCE TENUE LE :

18 avril 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

26 avril 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Rivière-du-Loup

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL GAGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 13 novembre 2001, le ministère des Ressources Naturelles (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 1er octobre 2001 par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST infirme la décision rendue initialement le 23 août 2001 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 juillet 2001.

[3]               Le travailleur et l’employeur sont présents à l’audience et dûment représentés.

[4]               La Commission des lésions professionnelles accorde un délai à l’employeur pour la transmission d’un document.  La Commission des lésions professionnelles reçoit le document le 26 avril 2002 et prend le tout en délibéré.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 juillet 2001.

 

LES FAITS

[6]               De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles en retient essentiellement ce qui suit :

-          le travailleur est aide sylvicole dans une pépinière;

 

-          le chef d’équipe lui assigne un poste de travail selon les besoins;

 

-          le site de la pépinière appartient à l’employeur et seuls les véhicules autorisés y circulent;

 

-                     une barrière située à l’entrée de la pépinière en limite l’accès;

 

-                     suite à une réorganisation, l’employeur ne fournit plus de véhicule pour transporter les travailleurs entre la barrière située à l’entrée de la pépinière et leurs différents postes de travail;

 

-                     l’employeur n’assume également plus le transport aux aides sylvicoles lorsqu’au cours de la journée, ils sont assignés à un autre poste de travail;

 

-                     les travailleurs utilisent leur automobile pour se déplacer d’un endroit à l’autre sur le site de la pépinière;

 

-                     les travailleurs disposent d’une cuisine pour prendre leur repas du midi, mais ils ont également la possibilité de prendre leur repas à l’extérieur de la pépinière;

 

-          le 13 juillet 2001, le travailleur quitte son poste de travail vers 11 h55 avec l’accord de son chef d’équipe;

 

-          il prend son automobile pour se rendre dîner chez lui.  Il utilise le chemin principal de la pépinière pour se rendre à la barrière;

 

-          à la croisée du chemin, un autre véhicule appartenant à l’employeur frappe son automobile;

 

-          à cette croisée du chemin, il n’y a pas de signalisation, mais les utilisateurs connaissent la priorité qui est accordée à celui qui se déplace sur le chemin principal;

 

-          selon le chef d’équipe qui est arrivé sur les lieux de l’accident, l’accident survient vers 11 h58, soit alors que le travailleur est rémunéré;

 

-          le temps de déplacement à la fin ou au début d’un quart de travail n’est pas rémunéré par l’employeur;

 

-          le travailleur consulte un médecin le 16 juillet 2001, lequel pose un diagnostic de commotion cérébrale.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que l’accident est survenu à l’occasion du travail, soit dans le cadre d’une activité connexe à son travail.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi un accident du travail le 13 juillet 2001.

[9]               L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit une «lésion professionnelles»et un «accident du travail» comme suit :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[10]           En l’instance, l’existence d’un accident de trajet à l’origine de la commotion cérébrale subie le 13 juillet 2001 n’est pas remis en question.  Il s’agit plutôt de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail.

[11]           La loi ne définit pas la notion de «à l’occasion du travail».  La jurisprudence[2], a élaboré certains critères dont l’analyse permet de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail.  Ces critères sont les suivants :

·          le lieu et le moment de l’événement;

 

·          la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;

 

·          l’existence et le degré d’autorité, de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

·          la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement;

 

·          le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité avec l’accomplissement du travail.

 

 

[12]           La preuve révèle que le travailleur utilise son automobile pour se déplacer sur le site de la pépinière selon l’assignation que lui confère l’employeur.  De plus, il s’agit là d’un terrain privé délimité par une barrière d’accès où seuls les véhicules appartenant à l’employeur et aux travailleurs sont autorisés à s’y déplacer.

[13]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne que le présent cas se distingue de la jurisprudence relative à un événement survenant à un travailleur lors d’une activité de confort telle que manger puisqu’il s’agit plutôt d’un accident d’automobile lors du trajet pour se rendre dîner à sa résidence.  Sur cette question, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles se sont prononcées à maintes reprises à l’effet que la survenance d’un événement sur le lieu immédiat soit à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement de l’employeur incluant le terrain de stationnement sera considéré dans la sphère reliées au travail[3].

[14]           Par ailleurs, il s’avère que l’accident survient au moment où le travailleur circule sur une voie de circulation à l’intérieur du site de la pépinière pour se rendre à la barrière et ensuite se rendre chez lui pour le dîner.  Dès lors, cet accident ne survient pas sur la voie publique et ce n’est pas par choix que le travailleur emprunte cette voie d’accès pour se rendre à la barrière pour sortir du site.

[15]           En l’instance, il importe peu que l’événement survienne à 11 h58 ou après midi.  À cet égard, il apparaît à la Commission des lésions professionnelles que le fait de rentrer sur les lieux du travail et d’en sortir avec son automobile correspond à une activité connexe à son travail d’autant plus qu’il ressort de la preuve que l’utilisation de son automobile pour assumer ses déplacements à l’intérieur du site est certes utile à l’employeur.

[16]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident est survenu à l’occasion de son travail et que le travailleur a subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux bénéfices que lui confère la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er octobre 2001 à la suite d’une révision administrative;

 

Et

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 juillet 2001;

 

 

 

 

 

 

           HÉLÈNE THÉRIAULT

 

                  Commissaire

 

 

 

 

 

CREVIER, ROYER SEC. CONS. DU TRÉSOR

(Me Isabelle Robitaille)

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

S. F. P. Q.

(Me Julien Marquis)

 

GRONDIN, POUDRIER

(Me Sophie Cloutier)

 

Représentants de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay;

 

 

 

[3]          Lapointe et C.U.M. [1998]  C.L.P. 943 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 1999-03-30 (27140);

                Kilburg et Maximum librairie papeterie, C.A.L.P. 66283-64-9501, 14 décembre 1995, G. Robichaud, (J7-11-19);

                Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois;

                Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec, C.A.L.P. 67379-03-9503, 21 juin 1996, M. Carignan;

                Samuelshon inc. et Mattoscio, C.A.L.P. 91765-73-9710, 10 novembre 1998, P.G. Capriolo;

                Fer et Titane Inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières, (99LP-153);

                Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger;

                Hôpital St-Luc et Brossard, C.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, (J6-02-14) révision rejetée, 94-09-13, S. Moreau;

                Breton et S.P.C.U.M., C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry

                Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois;

                Laliberté & Ass. Inc. et Lemire, C.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau, (J5-16-04);

               

                 

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