Casista et Akzo Nobel Canada inc. |
2012 QCCLP 5369 |
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[1] Le 28 mars 2011, monsieur Patrick Casista (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 24 février 2011, à la suite d’une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 21 octobre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 2 septembre 2010, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 17 janvier 2012. Les parties étaient présentes et représentées.
[4] Des délais supplémentaires furent accordés aux parties dans le contexte de l’obtention du dossier médical et administratif du travailleur auprès de sa compagnie d’assurance collective ainsi que des argumentations écrites à être transmises subséquemment.
[5] La Commission des lésions professionnelles a alors reçu l’ensemble de cette documentation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il fût victime d’une maladie professionnelle, le ou vers le 2 septembre 2010, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont unanimes pour recommander au tribunal de rejeter la contestation du travailleur.
[8] Ils concluent que, conformément à la prépondérance de preuve, le travailleur ne fut pas victime d’une lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 2 septembre 2010.
[10] À l’article de 2 de la loi, on définit la notion de lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] Conformément à cette définition, le travailleur a toujours le fardeau de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[12] Dans les circonstances, il n’est pas allégué par les parties que le travailleur serait victime d’un accident du travail conformément à la définition usuelle de ce terme.
[13] Les dispositions de l’article 28 ne sont pas invoquées.
[14] Plutôt, il est allégué que le travailleur serait victime d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] D’autre part, comme en conviennent les parties, le tribunal constate que les dispositions de l’article 29 ne peuvent s’appliquer aux présentes puisque conformément au diagnostic retenu de fasciite plantaire, cette lésion n’est pas rapportée à l’annexe I de la loi.
[16] Dès lors demeurent les dispositions de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[17] Quant à la notion d’une maladie qui est caractéristique d’un travail, le tribunal rappelle qu’une preuve, à caractère épidémiologique, doit être administrée au tribunal afin de démontrer une prévalence statistiquement significative de l’apparition ou l’existence de cette maladie en regard d’une tâche d’un emploi, de fonctions déterminées.
[18] Rappelons qu’une telle preuve ne fut pas administrée au tribunal.
[19] Plutôt, ce qui est invoqué est que la fasciite plantaire ayant affecté le travailleur résulterait des risques particuliers de son travail.
[20] En conséquence, le travailleur devait démontrer :
a) que son travail comporte des risques particuliers clairement identifiés;
b) qu’ils sont tout à fait compatibles, au niveau étiologique, avec l’apparition de la lésion diagnostiquée.
[21] Voilà donc les éléments juridiques mis en action par la présente réclamation.
[22] Des documents au dossier ainsi que la preuve testimoniale administrée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents du litige.
[23] Lors de cette audience, le tribunal a entendu le travailleur. D’autre part, différentes photographies furent déposées ainsi qu’une preuve médicale supplémentaire.
[24] Le 21 septembre 2010, le travailleur produit une réclamation dans laquelle il allègue être victime d’une lésion professionnelle, le 2 septembre 2010.
[25] À la section « Description », il rapporte :
Vers la mi-juillet, j’ai commencer à sentir des douleur au pied gauche, à mon retour au travail, après les vacance le 23 août. Les douleur sont revenu plus vive en marchant sur plancher béton. Visiter le médecin le 2/9/10, pour un diagnostic de fasciite plantaire. [sic]
[26] Effectivement, une attestation médicale est complétée par le médecin traitant du travailleur, le 2 septembre 2010. Un diagnostic de fasciite plantaire au pied gauche est posé.
[27] Le travailleur recevra une médication appropriée, des traitements de physiothérapie avec le port d’une orthèse.
[28] Pour sa part, le docteur McKinnon, à un rapport qui semble daté du 10 septembre 2010, retient un diagnostic de fasciite plantaire traumatique et a procédé à une infiltration.
[29] La lésion est consolidée le 18 octobre 2010 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[30] Quant à la preuve factuelle, rappelons que le travailleur est âgé d’approximativement 42 ans, et présente un poids de 200 livres pour un gabarit d’approximativement six pieds.
[31] Le travailleur n’a jamais présenté d’antécédents pertinents à la lésion identifiée.
[32] Malgré le titre d’emploi d’opérateur de chariot élévateur, notons que le travailleur est affecté à différentes tâches, depuis approximativement un an, en rotation sur le quart de travail du soir.
[33] Il travaille huit heures par jour, de 17 h 20 à 2 h 20, pour une durée totale de 36 heures par semaine.
[34] Il dispose de deux pauses café rémunérées de 15 minutes et d’une pause repas de 30 minutes.
[35] Selon les déclarations, celui-ci a commencé à présenter des douleurs matinales plus particulièrement au niveau du talon, face plantaire du pied gauche.
[36] Ces douleurs sont apparues insidieusement et progressivement sans que l’on puisse les relier à un traumatisme particulier et ont progressé de telle façon que le travailleur a dû consulter au mois de septembre 2010.
[37] Quant aux tâches du travailleur, lors de l’audience, le tout avec l’aide de photographies, on peut les séparer en trois tâches principales.
[38] Quant à la réparation de peinture, le travailleur indique qu’il est affecté à cette tâche pour approximativement six heures, par jour, de son quart de travail.
[39] Il adopte une position debout statique sur une passerelle métallique soumise à des vibrations.
[40] Le travailleur doit vérifier la qualité de la peinture qui tombe dans les filtres, ceux-ci étant placés aux extrémités de la passerelle.
[41] D’autre part, dans le cadre de ce travail, le travailleur doit effectuer six à huit fois par jour des analyses de peinture au laboratoire.
[42] Pour ce faire, il doit prendre un échantillon de peinture, aux abords de la passerelle, pour ensuite aller l’analyser au laboratoire situé à une distance d’approximativement 350 pieds.
[43] Il doit donc marcher sur un plancher de ciment de 12 à 16 fois par jour, aller-retour.
[44] D’autre part, il doit monter sur une cuve, à l’aide d’un escalier de métal, de trois à quatre fois par jour, par cuve. Il y a deux cuves.
[45] La seconde tâche consiste en la poussée des gallons de peinture vides.
[46] Le travailleur effectue cette tâche pour environ une heure par jour, en remplacement d’autres travailleurs.
[47] Le travailleur effectue cette tâche en position debout statique et pousse sur des gallons à l’aide d’un grattoir.
[48] Finalement, la troisième tâche consiste en l’empilage de gallons.
[49] Encore une fois, il s’agit d’une tâche qu’il effectue pour une période d’approximativement une heure, en remplacement.
[50] Le travailleur est en position debout statique, sur un plancher de ciment.
[51] Le travailleur procède à l’empilement de gallons sur des palettes de transport.
[52] Voilà donc l’essentiel des tâches effectuées par le travailleur.
[53] D’autre part, le tribunal s’est vu administrer une preuve à partir d’opinions médicales émises par différents experts, dont les docteurs Pierre du Tremblay et Louis Robert.
[54] Le 29 septembre 2010, à la demande de l’employeur, le docteur Louis Robert produit une expertise médicale.
[55] Après avoir revu l’historique du dossier et pratiqué son examen clinique objectif, il conclut que le travailleur présente incontestablement une fasciite plantaire gauche qui est une condition purement personnelle non reliée à la nature du travail qu’il présente, sans histoire traumatique.
[56] Le docteur Pierre du Tremblay procède à un examen du travailleur, le 19 décembre 2011, et complète un rapport écrit.
[57] À sa section « Historique », rapportant les déclarations du travailleur, il note que les phénomènes douloureux sont apparus de façon matinale. Il décrit les consultations avec consolidation de la lésion le 18 octobre 2010.
[58] On ajoute que le travailleur a subi une période de chômage et aurait repris le travail vers janvier 2011.
[59] À son retour au travail, lors de positions debout de façon prolongée, il note que la symptomatologie réapparaissait de façon progressive.
[60] À l’examen physique, il note que le travailleur présente des pieds plats de grade I à II sans affaissement important de l’arche plantaire, mais avec une proéminence au niveau du scaphoïde.
[61] Plus loin, à l’examen des pieds, il confirme effectivement que le travailleur présente des pieds plats bilatéraux avec éveil du phénomène douloureux au niveau du calcanéum gauche et à la jonction de l’aponévrose et du calcanéum du côté gauche. Il y a légère sensibilité à la palpation de la jonction aponévrose/calcanéum du côté droit.
[62] Il confirme donc le diagnostic de fasciite plantaire prédominante du côté gauche et légère du côté droit.
[63] Au niveau de la causalgie, il nous rappelle que cette lésion, de nature multifactorielle, peut résulter de causes personnelles, à savoir les pieds plats ou les pieds creux.
[64] Par ailleurs, retenant les déclarations du travailleur quant à l’exécution de ses tâches, il souligne que celui-ci doit adopter des positions statiques debout prolongées et qu’il doit également effectuer de la marche sur de longues distances avec des bottes de travail.
[65] Pour lui, ces facteurs professionnels ont contribué à l’apparition de fasciite plantaire prédominante du côté gauche.
[66] Il insiste subséquemment sur cette causalité professionnelle en soulignant que la présence de pieds plats a pu contribuer à augmenter la symptomatologie, mais ne serait pas la cause primaire.
[67] Pour sa part, le 9 mars 2012, le docteur Louis Robert produit une expertise écrite.
[68] À sa section « Introduction », ce médecin rapporte qu’il dispose d’un protocole d’imagerie médicale fait le 22 septembre 2010 dans lequel on note une ébauche d’épine de Lenoir, c’est-à-dire un petit îlot de condensation osseux bénin au calcanéum distal et au cuboïde proximal.
[69] Par la suite, ce médecin s’intéresse à la littérature médicale, particulièrement quant à l’étiologie de cette lésion.
[70] Il rappelle que plusieurs facteurs ont déjà été mis en cause ou étudiés, tels des lésions aiguës, la présence d’éperon calcanéen, le type de chaussures utilisées, la surface de marche ainsi que la profession exercée ou la pratique répétée d’une activité.
[71] Mais ses études n’ont pas établi ces éléments comme des agents causals.
[72] Il ajoute que même si les facteurs associés à cette affection ont été mis en évidence, aucune activité en particulier ne peut être considérée comme étant la cause majeure de la talalgie.
[73] Cette lésion semblerait plus fréquente après la quarantaine.
[74] Le docteur Robert s’intéresse à la présence d’épine de Lenoir. Mais il rappelle que contrairement à ce que l’on pensait, ces épines osseuses ne causent pas la douleur mais sont plutôt le résultat du processus inflammatoire résultant de la fasciite plantaire.
[75] Toujours dans le cadre de la littérature, il repasse les différents facteurs de risque, tels l’âge moyen, la limitation de la dorsiflexion de la cheville, l’indice de masse corporelle, le travail debout, la mise en charge prolongée, le stress répétitif et la présence de pieds creux ou de pieds plats.
[76] En médecine sportive, on note que ce type de blessure résulte d’une surutilisation commune chez les coureurs, plus particulièrement lors de la présence d’une contusion du talon, de pieds plats, de pronation excessive ou de microtraumatismes au fascia en regard de mises en charge répétitives.
[77] Quant à ses conclusions, le docteur Robert indique qu’il lui apparaît tout à fait clair qu’au travail, le travailleur ne présentait aucun facteur de risque susceptible de créer une fasciite plantaire.
[78] Bien plus, tenant compte de la présence ou l’apparition d’épine de Lenoir, il conclut qu’aucune condition pourrait suggérer l’aggravation au travail de la condition personnelle.
[79] Pour sa part, le docteur Pierre du Tremblay, le 30 mars 2012, tenant compte de la preuve radiologique, rappelle que cette trouvaille est très peu significative puisque ce n’est pas celle-ci qui est la cause de la problématique, mais plutôt le phénomène inflammatoire près de l’insertion de l’aponévrose plantaire sur le calcanéum.
[80] Il corrobore les déclarations du docteur Robert quant à l’étude générale des différentes causes qui y sont rapportées, mais, par ailleurs, il soutient que la marche prolongée peut provoquer l’apparition de cette lésion, comme chez les sportifs pratiquant la course à pied.
[81] Finalement, du dossier constitué par l’assureur collectif, dans le contexte d’une réclamation introduite par le travailleur auprès de cet organisme, on constate que dans la déclaration du participant, le travailleur n’a pas rattaché cette lésion à une cause professionnelle, dans le contexte du refus de la réclamation et de sa non-indemnisation.
[82] De plus, une discussion s’engage sur une déclaration du médecin traitant du travailleur, à l’effet qu’il aurait indiqué que cette maladie n’était pas rattachable à une cause professionnelle.
[83] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
[84] Rappelons qu’une fasciite plantaire se définit généralement comme une inflammation de l’aponévrose plantaire à son insertion sur l’os calcanéum, produisant un phénomène douloureux strictement perçu à la face inférieure du talon. Cette douleur est plus sévère au matin, lors de l’éveil.
[85] La preuve, de façon prépondérante, a permis d’établir que le travailleur ne présentait aucun antécédent.
[86] Le travailleur fait partie du groupe d’âge identifié par la littérature comme étant un groupe plus à risque que la population en général, celui-ci étant âgé de 42 ans.
[87] Quant au gabarit du travailleur, il mesure six pieds pour un poids de 200 livres, dont avec un indice de masse corporelle dans la limite de la norme.
[88] D’autre part, le travailleur présente un second facteur personnel, c’est-à-dire la présence de pieds plats.
[89] Quant aux facteurs de risque allégués par le représentant du travailleur, ils visent tout particulièrement la position statique debout que le travailleur doit maintenir pendant les trois quarts de son quart de travail.
[90] Cette position se tient généralement soit sur un plancher de ciment, soit sur un plancher soumis à des vibrations résultant des appareils procédant à l’assemblage de peinture.
[91] Le tribunal tient à noter que la présence de vibrations n’a pas été identifiée comme étant un facteur de risque par les différents professionnels de la santé.
[92] De même, il en est de la présence d’épine de Lenoir qui résulterait plutôt du processus inflammatoire dont fut victime le travailleur.
[93] Quant à la question de marche sur des périodes de temps prolongées ou à la circulation dans des escaliers, le tribunal prend en considération que les distances parcourues et la mécanique gestuelle impliquée ne sont pas au-delà de la norme.
[94] En effet, on ne peut considérer que le travail effectué par le travailleur est du même genre que celui d’un coureur à pied, à la limite, d’un facteur.
[95] En effet, il n’y a pas de réels microtraumatismes.
[96] Le tribunal note que les opinions médicales sont divergentes, mais, par ailleurs, se fonde principalement sur la description des fonctions du travailleur, plus particulièrement sur la position statique debout ou la marche prolongée.
[97] Le tribunal ne peut conclure qu’il y a marche prolongée, la majeure partie du quart de travail du travailleur s’effectuant plutôt en position debout.
[98] D’autre part, le travailleur doit se déplacer sur la plateforme, pour vérifier constamment l’ajustement de la machine, dans son processus de réparation de la peinture.
[99] Il y a de légers déplacements du travailleur, présence de micropauses.
[100] D’autre part, le travailleur effectue d’autres fonctions, pour le reste de son quart de travail, qui impliquent un déplacement normal par rapport à la population en général.
[101] En fin d’analyse, si on prend en considération que le travailleur présente deux facteurs de risque personnels, non rattachables au travail, en l’occurrence l’âge et la présence de pieds plats, il nous appert probant que le travailleur fut plutôt victime de la manifestation d’une condition personnelle et préexistante, à l’occasion du travail, sans corrélation avec des risques professionnels particuliers.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée par monsieur Patrick Casista, le travailleur, le 28 mars 2011;
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 24 février 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Patrick Casista ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 2 septembre 2010.
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PIERRE SIMARD |
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Me Pier-Olivier Angers |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame Nancy Evoy |
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SANTINEL INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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