Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Marquis et Rimouski (Ville de)

2012 QCCLP 2962

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

Le 2 mai 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

409444-01A-1005

 

Dossier CSST :

135341642

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Jean-Claude Bélanger, associations syndicales

 

 

Assesseur

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

Valois Marquis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Rimouski

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 mai 2010, monsieur Valois Marquis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2009. Elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Rimouski le 8 février 2012. L’employeur, la Ville de Rimouski, est également présent et représenté. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions profession­nelles de déclarer que ce dernier est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contes­tation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent que la preuve présentée à l’audience établit de façon prépondérante que la surdité dont est affecté le travailleur est en lien avec le travail qu’il a accompli dans le cadre des emplois occupés, et ce, principalement comme pompier à la Ville de Rimouski.

[7]           Ils estiment que le travailleur a été soumis à des bruits excessifs pendant de nombreuses années, comme le démontre entre autres l’étude sonore réalisée en juillet 2011 relativement aux divers équipements utilisés au Service de sécurité Incendie de la Ville de Rimouski. En effet, le travailleur a identifié les tâches, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition ainsi que les niveaux de bruit auxquels il était exposé pendant toutes ces années chez l’employeur, soit de 1974 à ce jour. Selon eux, la présomption est applicable en l’espèce puisque l’employeur n’a pas réussi à la renverser.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et s’il a droit aux bénéfices prévus par la loi.

[9]           Aux fins du présent litige, le tribunal retient entre autres les faits ci-après décrits.

[10]        Le travailleur, actuellement âgé de 64 ans, occupe un poste de pompier chez l’employeur au moment où il dépose une réclamation à la CSST. À l’annexe jointe au formulaire de réclamation, il précise qu’il a occupé un poste de policier/pompier de 1974 à 1981 pour la Ville de Rimouski et qu’à compter de 1981 jusqu’à ce jour, il a travaillé exclusivement comme pompier.

[11]        Le 13 octobre 2009, il passe un audiogramme à la suite duquel on conclut à une hypoacousie neurosensorielle légère à modérément sévère. Les courbes relativement symétriques révèlent un abaissement des seuils de léger à modéré dans les basses fréquences avec atteinte plus sévère dans les hautes séquences et une tendance avec encoche à 4000 Hz.

[12]        Le 24 novembre 2009, dans un rapport final, la docteure Marie-Sophie Gauthier, otorhinolaryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle. Elle prévoit alors une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[13]        Le 16 janvier 2012, la docteure Gauthier confirme dans une expertise médicale que l’audiogramme du travailleur présente une hypoacousie de type neurosensoriel légère en basses fréquences et modérément sévère en hautes fréquences. Elle considère que le graphique en hautes fréquences prend la forme d’une encoche avec un maximum d’hypoacousie à 4000-6000 dB, puis une remontée à 8000 dB. Cette configuration explique selon elle de l’hypoacousie induite par l’exposition aux bruits. De plus, elle ajoute que les seuils auditifs du travailleur sont dans l’ensemble bien en deçà des normes de presbyacousie pour son âge.

[14]        Elle est d’avis que la surdité dont souffre le travailleur est d’origine profession­nelle vu son histoire d’exposition aux bruits significatifs et son audiogramme typique en dehors des normes pour l’âge.

[15]        Est également déposé par le représentant du travailleur un document, soit une Évaluation sonore de divers équipements au Service de sécurité Incendie de la Ville de Rimouski effectuée en juillet 2011 par une technicienne en hygiène industrielle, madame Renée Pérodeau du Centre de santé et des services sociaux de Rimouski-Neigette. Cette analyse a été effectuée à la demande de la Ville de Rimouski et vise principalement à évaluer le niveau de bruit généré par les divers équipements de la caserne des pompiers de Rimouski. L’échantillonnage a été réalisé le 7 juin 2011 dans le but de mettre en place des mesures préventives concernant l’exposition des travail­leurs aux bruits.

[16]        L’analyse est complétée par divers tableaux qui y sont annexés. Le tableau II présente les résultats des sonométries, lesquels indiquent que plusieurs équipements génèrent des niveaux de bruit supérieurs à 90 dB(A). Par exemple, on y note des niveaux de bruit passant entre autres de 107,3 à 115 dB lors des mesures de tests des sirènes dans le véhicule 263. Aussi, il est indiqué des niveaux sonores mesurés selon les différentes conditions d’opérations à la caserne de Rimouski pour les véhicules, lesquels passent de 72 dB (mode 20 secondes ou plus) alors que dans le mode « Fast », ils atteignent 115 dB. Dans le véhicule 763, les mesures varient à des niveaux sonores équivalents dans les deux modes de 72 dB à 118,6 dB. Pour le véhicule élévateur de l’unité 763, lors des diverses opérations, l’évaluation passe de 74,8 à 75,8 dB, alors que dans le véhicule 1263, on note des niveaux sonores variant de 79,9 à 92,6 dB.

[17]        Dans le tableau III, les niveaux sonores sont également mesurés pour les équipements utilisés, dont la purge des drains du compresseur à air qui engendre des bruits de 104,8 dB alors que dans la salle des compresseurs, les vérifications effectuées démontrent des niveaux de 78,5 à 90,1 dB. Quant à la vidange des cylindres d’air, les niveaux sonores atteignent 110,9 dB.

[18]        Le tableau IV vise les mesures des systèmes d’alarme, des différents types de scies, des pompes, des avertisseurs et des alarmes des appareils de protection respira­toire individuels, lesquels varient par exemple de 86,4 à 108 dB.

[19]        Madame Pérodeau ajoute par ailleurs ce qui suit dans son rapport :

[…]

 

La plupart des équipements et des tâches évalués génèrent des niveaux de bruit supérieurs à 85 dB(A). La durée d’exposition des pompiers aux divers niveaux sonores mesurés est extrêmement variable d’une journée à l’autre; cependant, certains équipe­ments et certaines tâches exposent les pompiers à des niveaux de bruit importants.

 

L’utilisation d’équipements bruyants et la conduite d’un véhicule avec sirène en marche exposent les pompiers à du bruit excessif. À part la protection auditive et une meilleure insonorisation des cabines, on ne peut guère contrôler ce risque lorsque les pompiers sont en intervention sur le terrain. Toutefois, pour certains équipements et certaines tâches, il est envisageable d’isoler, d’encoffrer ou bien d’insonoriser (cylindres d’air, compresseurs).

 

Plusieurs tâches d’entretien préventif, telles que la vidange des cylindres d’air (110,9), la purge des drains des compresseurs (104,8), les tests de sirène sur les véhicules (112 à 115) et les tests de freins sur le véhicule 763 (92,6), exposent les travailleurs à des niveaux de bruit importants. Même si l’exposition au bruit reliée à l’entretien de ces équipements est de courte durée, ces courtes expositions contribuent fortement à l’exposition journalière des travailleurs. Par exemple, une exposition pendant 1 minute à chacun de ces niveaux sonores (4 minutes d’exposition pour 480 minutes de travail) donne un résulte d’exposition journalière de 89,1 dB(A).

 

L’organisme interprète le bruit comme un danger et enclenche tous ses mécanismes de défense lorsqu’il s’expose à celui-ci. C’est pourquoi un niveau sonore extrême, même s’il est de courte durée, a un effet néfaste sur l’organisme (fatigue, stress, pression artérielle élevée, etc.) De plus, le bruit affecte l’oreille interne et le nerf auditif. C’est là que se loge la fatigue auditive. Avec le temps, la fatigue auditive peut devenir surdité permanente. Quand le bruit est trop fort ou trop prolongé et quand le repos auditif n’est pas suffisant, la surdité temporaire peut devenir permanente.

 

La littérature nous informe que l’oreille a un mécanisme de protection naturelle mais qu’à des niveaux supérieurs à 80 dB, celui-ci s’avère inefficace en présence de bruits fluctuants et impulsionnels. De plus, le règlement prévoit qu’il ne devrait y avoir aucun événement supérieur à 115 dB(A).

 

 

[20]        De plus, elle conclut de la façon suivante tout en formulant certaines recommandations :

Les résultats de la présente étude démontrent que tous les équipements d’intervention sous charge génèrent des niveaux de bruits supérieurs à 90 dB(A). De plus, les niveaux sonores à l’oreille de l’opérateur de la pompe (véhicule 1263 et véhicule élévateur 763) et des conducteurs des véhicules lorsqu’ils utilisent les sirènes, sont aussi supérieurs à 90 dB(A).

 

Les travailleurs exécutent de nombreuses tâches qui les exposent au bruit mais pour de courtes périodes de temps. C’est pourquoi, nous estimons important que l’employeur mette en place des mesures préventives pour toutes les tâches d’entretien préventif des équipements et pour toutes autres tâches exposant les pompiers au bruit lorsqu’ils ne sont pas au combat.

 

 

[21]        Le 8 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la récla­mation du travailleur à titre de maladie professionnelle. Elle considère que la surdité dont est atteint le travailleur n’est pas caractéristique du travail qu’il a exercé ni reliée directement aux risques particuliers de son travail. Cette décision est contestée le 11 décembre 2009 par le travailleur et maintenue à la suite d’une révision administrative le 18 mars 2010, d’où le présent litige.

[22]        Le travailleur est venu témoigner lors de l’audience. Il explique plus amplement les tâches qu’il a eu à réaliser depuis de nombreuses années dans le cadre des emplois occupés, et ce, tant à titre de policier/pompier qu’à titre de pompier pour la Ville de Rimouski.

[23]        Il indique que pendant toutes ces années, il effectuait des tâches qui l’exposaient de façon régulière à des bruits excessifs. Il décrit par ailleurs son horaire de travail. Il mentionne par exemple qu’il fait normalement 42 heures par semaine, auxquelles il faut ajouter les heures supplémentaires.

[24]        Il ajoute avoir occupé un poste de pompier/policier dès 1974 pour la Ville de Rimouski. Il mentionne que de 1974 à 1981, ses tâches de policier occupaient 75 % de son temps alors que celles de pompier étaient plutôt de 25 %. En 1981, il décide de transférer au Service des incendies afin d’occuper un poste de pompier exclusivement. En 1994, il est promu lieutenant-pompier à la caserne de Rimouski.

[25]        Il explique qu’au moment où il combinait les deux emplois, il était soumis régulièrement à des bruits excessifs, mais pas nécessairement de façon continue. À titre de policier, il donne l’exemple du bruit important occasionné par les sirènes d’auto-patrouille dont le volume diffère grandement de celui d’aujourd’hui, ajouté au fait qu’il faisait de la patrouille les fenêtres ouvertes puisqu’il n’y avait pas d’air conditionné au début de ses années de travail. Il décrit aussi les bruits d’impacts auxquels il était exposé, comme ceux des tirs de fusils utilisés au cours des années. Il relate les pratiques nocturnes qui l’amenaient à tirer sur des rats au site d’enfouissement sans aucune protection.

[26]        De 1974 à 1981, il était sur appel à titre de pompier et lors des appels d’urgence, il devait aller chercher les camions à la caserne. Par la suite, lors des interventions, il était opérateur de pompe et opérateur de lance. Lorsqu’il devait alimenter la pompe, il devait rester près de celle-ci afin d’alimenter l’eau et le bruit du moteur était important et constant en plus du bruit occasionné par l’opération des échelles aériennes. Il ajoute qu’il était en même temps soumis au bruit engendré par la génératrice à gaz, les différentes scies qu’il avait à utiliser et les alarmes de détresse qui produisent un bruit strident. Il était régulièrement exposé à l’association de tous ces bruits. Il confirme que l’utilisation des scies est très variable et nécessite parfois de 10 à 20 minutes.

[27]        Il indique qu’en plus de son horaire habituel de travail et des appels auxquels il devait faire face, il offrait de la formation les fins de semaine par exemple et était à nouveau soumis par l’utilisation d’équipements et d’outils bruyants.

[28]        Il décrit aussi les visites qu’il effectuait dans les différentes résidences de la ville afin de vérifier le fonctionnement des avertisseurs de fumée. Il était ainsi régulièrement soumis à des bruits stridents.

[29]        Depuis qu’il occupe le poste de lieutenant, son rôle consiste entre autres à prendre le commandement des opérations et à diriger celles-ci lors des différents appels logés. Il peut également s’occuper de l’échelle aérienne et opérer la pompe sur les lieux d’incendie. D’ailleurs, il précise que certains pompiers à temps partiel qui sont moins familiers que lui préfèrent lui laisser cette responsabilité. Lors de certaines interventions, l’utilisation de plusieurs camions est requise. Ainsi, les moteurs de deux à trois camions peuvent être mis en marche continuellement et simultanément sur le terrain et générer conséquemment des niveaux de bruit supérieurs.

[30]        Il détaille également certains équipements bruyants qu’il utilise dans le cadre de son travail de pompier ou de dirigeant d’incendie, par exemple les moteurs à gaz, les compresseurs à air, son système de communication qui se situe tout près de l’oreille, etc.

 

[31]        Il mentionne aussi que la vérification et le remplissage des bonbonnes d’oxygène doivent être effectués. Pour ce faire, il utilise un compresseur à air qui est très bruyant. Cette tâche peut prendre de 10 à 12 minutes à 1 heure au cours de laquelle il est constamment soumis au bruit du compresseur.

[32]        Il doit réaliser dans le cadre de ses tâches différents tests pour voir si l’équipe­ment est en règle et sécuritaire, dont entre autres les sirènes, les freins des véhicules, les alarmes, les purges des drains du compresseur à air de la caserne, etc.

[33]        Il indique qu’il a commencé à avoir de la difficulté à entendre vers les années 2005 et 2006. Il commençait d’ailleurs à s’inquiéter lors des interventions sur le terrain puisqu’il n’entendait plus de la même façon les différents bruits. En 2009, il décide de consulter pour la première fois la docteure Gauthier qui diagnostique une surdité.

[34]        Dans ses loisirs, il va à la chasse une fois par année, mais affirme que depuis environ quatre ans, il n’a pas tué. Préalablement, il jouait au hockey.

[35]        Contre-interrogé sur la fréquence des pratiques de tir, il précise qu’il faisait des tests de 1974 à 1981 des journées complètes avec des protections (coquilles), et ce, environ deux fois par année. Quant à l’activité de tirs décrite au site d’enfouissement, il pouvait utiliser lorsqu’il faisait beau son fusil une à deux fois par semaine sans protection. En ce qui a trait aux vérifications des avertisseurs de fumée, il pouvait réaliser environ 500 visites par année et faire à ce moment 400 essais.

[36]        Il réitère le fait qu’il était soumis régulièrement sans aucune protection à des bruits intenses dans le cadre de son travail, et ce, plus particulièrement à titre de pompier. En fait, la plupart des tâches qu’il avait à réaliser généraient des bruits très importants. Bien que la durée de l’exposition puisse être très variable d’une journée à l’autre et qu’elle n’était pas constante, le niveau de bruit était souvent extrême.

[37]        Monsieur Jean-Sébastien Meunier est également venu témoigner pour l’employeur à l’audience. Il occupe la fonction de chef de division des opérations des pompiers de la Ville de Rimouski, et ce, depuis janvier 2007.

[38]        Préalablement, il a occupé un poste de pompier, et ce, dès 1999. Il vient décrire les tâches et le nombre de travailleurs œuvrant comme pompier dans le territoire dont il a la charge. Ses fonctions consistent en la gestion des activités de la caserne, des interventions et des urgences. Il a la responsabilité de la caserne sur l’avenue de la Cathédrale en plus des trois autres casernes. Il indique que dans un mois, un pompier permanent effectue environ 42 heures par semaine réparties sur deux quarts, soit un de jour et un de nuit. Ils réalisent ainsi quatorze quarts de travail, soit sept jours de nuit et sept de jour. Les quarts de travail de jour sont de 10 heures alors que ceux de nuit sont de 14 heures.

[39]        Lors de son témoignage, il dépose divers documents dont la compilation statistique des appels et du temps moyen d’intervention ainsi que le nombre d’exercices d’évacuation effectués pour les années 1981 à 2011.

[40]        Il explique plus amplement les activités de caserne, lesquelles sont compilées dans un document déposé sous la cote E-2 et où les tâches des pompiers sont décrites sur chaque quart de travail. L’ensemble des opérations qui y sont énumérées visent les années 2006 à 2012.

[41]        Il décrit toutes les photographies déposées représentant entre autres le matériel, les équipements utilisés par les pompiers dans l’exercice de leur travail et la caserne sur l’avenue de la Cathédrale à Rimouski. On y visualise par exemple les sirènes, les drains d’alimentation des freins, les compresseurs, les cylindres à air, les diverses scies utilisées, soit la scie mécanique et la scie à usages multiples, la scie écho, les ventila­teurs à pression positive, la génératrice de l’unité 1263, les équipements respiratoires et de désincarcération, la pompe portative, les systèmes d’alarme, les avertisseurs et dispositifs de sécurité, les séchoirs, les cylindres de calibration, les haut-parleurs ainsi que les différents véhicules utilisés, soit les camions des unités 263, 763, 1263 et 1763 avec les équipements qui s’y trouvent.

[42]        Est également déposé à l’audience un tableau d’inspection journalière qu’il a effectué détaillant la durée d’exposition aux bruits des différents équipements et du matériel utilisé. Après analyse, il explique que dans une journée, un pompier peut être soumis à des bruits importants et même supérieurs à 90 dB sur une période cependant très courte, soit de 20 secondes à 55 minutes, mais que ces 55 minutes ne sont pas réalisées de façon continue. Il donne divers exemples comme la vérification des sirènes dans le véhicule utilitaire, l’inspection des avertisseurs de détresse, de la découpeuse à usages multiples et de la génératrice qui sont des équipements qui peuvent occasionner plus de 90 dB, mais qui ne demandent dans l’ensemble qu’un maximum de 10 minutes de façon continue. Il passe en revue chacune des inspections journalières à être réalisées par les pompiers.

[43]        En outre, il dépose un document résumant le temps et le niveau de bruit auquel les pompiers sont soumis lors de l’inspection sur chaque quart de travail des différentes unités, dont celle des sirènes, des tests de freins, des avertisseurs de détresse, des alarmes et des détecteurs de gaz.

[44]        Il ajoute qu’en plus des tâches de vérification s’ajoutent celles réalisées mensuellement, soit par exemple pour le lavage des échelles, les entraînements et les pratiques d’opérations. Il distingue les quarts de travail de nuit tout en ajoutant que celui de nuit est plus tranquille puisque l’inspection des unités n’est pas refaite automatiquement dans ce quart, le rapport étant régulièrement contresigné par la relève de nuit.

[45]        Le temps d’intervention par jour est très variable. Les pompiers peuvent être appelés sur des feux plus importants en moyenne une dizaine de fois par année. Il fait les calculs relativement aux quarts de travail effectués par monsieur Marquis et estime que ce dernier peut être appelé environ sur 125 appels par année.

[46]        Les tâches reliées au remplissage des cylindres d’air respirable sont également reproduites dans un document déposé sous la cote E-9. Par exemple, un nombre de 176 cylindres de 30 minutes requiert un temps de vidange de 10 minutes (110,9 dB) et un temps de remplissage de 5 minutes 30 secondes (87,7 dB). Il a également effectué une moyenne d’heures par année pour les compresseurs d’air respirable qu’il évalue à 93,20 heures par année en 2008, 98,50 heures en 2009, 88 heures en 2010 et 75,60 en 2011, soit une moyenne de 88,83.

[47]        Des données sont aussi décrites relativement à la vérification des divers freins pneumatiques, hydrauliques ou de stationnement.

[48]        Selon les renseignements qu’il a recueillis, les vérifications d’avertisseurs de fumée réalisées dans les résidences par l’équipe de Valois Marquis révèlent 716 visites en 2010 où étaient présents 423 résidents. De ces visites, 296 unités étaient fonctionnelles alors que 127 étaient défectueuses. En 2011, il appert que ce dernier aurait fait 600 visites chez 210 résidents présents. Un total de 136 unités étaient fonctionnelles alors que 74 étaient défectueuses. Il précise que dans chaque résidence, il peut être installé plus d’une unité.

[49]        Contre-interrogé par le représentant du travailleur, monsieur Meunier précise que lors de la vérification des cylindres d’air, le temps de vidange peut effectivement varier de 20 minutes à une demi-heure. Il ajoute que les tests effectués sur les véhicules des différentes unités peuvent demander un temps variant entre 1 h à 1 h 15 le matin. L’inspection effectuée ne peut jamais être moindre que 15 minutes. Chaque véhicule requiert en fait environ 1 heure de vérification et peut demander jusqu’à 1 h 30 minutes.

[50]        Il confirme que l’inspection journalière qu’il a calculée quant à la durée d’exposition aux bruits n’est pas le seul temps où les pompiers peuvent être soumis à des bruits, car à cela doit s’ajouter le temps relié aux pratiques des différentes interventions ou vérifications du matériel dans la caserne, par exemple la génératrice qui demande une vérification de 10 à 20 minutes. Il indique que les calculs  réalisés dans les différentes tâches évaluées peuvent être un indice du temps où les pompiers sont soumis à des bruits excessifs, mais que l’exposition n’est ni régulière ni constante.

[51]        Monsieur Yves Côté est également venu témoigner pour l’employeur à l’audience. Ce dernier occupe un poste d’agent de gestion du personnel depuis 1990 pour la Ville de Rimouski. Il  a entre autres pour tâches de s’occuper de la gestion des données liées aux accidents du travail, aux congés de maladie, aux négociations, aux conventions collectives, etc. Il dépose les relevés des gains cumulatifs des revenus de monsieur Marquis pour les années 2000 à 2011. Il explique aussi les montants ajoutés annuellement relatifs aux heures supplémentaires travaillées par ce dernier.

[52]        Il mentionne qu’à sa connaissance, c’est la première fois qu’une réclamation pour surdité professionnelle relativement au travail de pompier est déposée depuis 1990 à la Ville de Rimouski. Il confirme par ailleurs que la carrière des pompiers est longue et qu’il n’y a pas beaucoup de roulement. Par contre, la plupart des pompiers sont jeunes; le plus ancien d’entre eux est le seul qui a plus de dix ans d’ancienneté. Il ajoute par ailleurs que deux pompiers ont préalablement pris leur retraite après avoir cumulé de 20 à 25 ans d’ancienneté.

[53]        Les faits étant ainsi établis, examinons le cadre légal permettant de disposer de la présente requête.

[54]        En l’espèce, le travailleur ne prétend ni ne soutient en preuve que l’atteinte auditive qui l’affecte et qui a été diagnostiquée le 24 novembre 2009 par la docteure Gauthier résulte d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[55]        Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion du travailleur découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[56]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspon­dant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[57]        L’annexe I de la loi réfère à l’article 29 et énonce ce qui suit à la section IV :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.             Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[58]        Ainsi, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, il doit être démontré que le travailleur a une atteinte auditive, que cette atteinte est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs.

[59]        Le tribunal doit en conséquence déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption.

[60]        Personne ne conteste le fait que le travailleur soit atteint de surdité; l’examen audiologique effectué le 13 octobre 2009 le confirme. Le tribunal doit cependant se demander si cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[61]        En vertu de la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf à un stade de surdité très avancé[2]. La présence d’une encoche à la fréquence des 4000 Hz ne saurait toutefois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[62]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’audiogramme révèle une hypoacousie neurosensorielle bilatérale presque symétrique. Toutefois, la courbe audiologique qui chute à 6000 Hz ne correspond pas entièrement aux caractéristiques reconnues, mais demeure compatible avec une surdité causée par le bruit. D’ailleurs, on la décrit comme étant neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Le fait qu’une courbe ne corresponde pas en tous points à ces critères ne peut faire échec à l’application de la présomption. Au surplus, la docteure Gauthier affirme dans son expertise médicale du 16 janvier 2012 que l’audiogramme présente une hypoacousie de type neurosensoriel typique et détermine ainsi qu’elle a un caractère professionnel, le travailleur ayant œuvré pendant de nombreuses années dans le bruit.

[63]        Reste à déterminer si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[64]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[3], le législateur ne définit pas la notion de bruit excessif. Pour en saisir la signification et la portée, il faut conséquemment s’en remettre à son sens commun tel qu’il est défini par les dictionnaires de la langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).

[65]        Aussi, pour appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour prouver que cet emploi est la cause de la surdité. La jurisprudence[4] demande plutôt qu’un travailleur fasse une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail.

[66]        Dans l’affaire Thuot précitée, la Commission des lésions professionnelles écrivait ce qui suit :

[31]      Par ailleurs, dans plusieurs cas de surdité neurosensorielle d'origine profession­nelle, le milieu de travail comporte généralement de nombreuses sources différentes de bruit : il en résulte une distribution spectrale complexe variant dans le temps et dans l'espace. Et comme la surdité professionnelle prend habituellement plusieurs années à se développer avant d'être réellement perçue par un travailleur et son entourage immé­diat et de faire l'objet d'une investigation médicale suivie d'une demande d'indemnisation, il est souvent difficile de reconstituer avec précision les caractéristiques des milieux sonores dans lesquels ces requérants ont fait carrière.

 

[…]

 

 

[67]        Somme toute, après avoir analysé la preuve disponible, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a démontré qu’il a effectivement été exposé à des bruits nocifs et excessifs dans l’exercice de son travail de pompier à la Ville de Rimouski tout au long de sa carrière.

[68]        À cet égard, il a fait état de son histoire occupationnelle et de l’avis du tribunal, il a rendu un témoignage crédible, fiable et convaincant. À cela s’ajoute évidemment l’étude de bruits réalisée en 2011, laquelle démontre que les pompiers sont soumis sans aucune protection à des niveaux de bruit excessifs dans le cadre de leur travail.

[69]        Le représentant de l’employeur soutient au contraire et pour ce faire, il s’en remet au témoignage de monsieur Meunier, que le travailleur est certes exposé à des bruits intenses, mais qu’il ne l’est que sporadiquement et sur de courtes périodes. Or, le tribunal estime que l’étude effectuée par la technicienne en hygiène industrielle en juillet 2011 ainsi que la preuve présentée à l’audience démontrent que le travailleur, et ce, plus particulièrement dans ses fonctions de pompier, a bel et bien été régulièrement soumis à des bruits excessifs et intenses. Plusieurs équipements utilisés par les pompiers génèrent des niveaux de bruit qui vont bien au-delà des niveaux acceptables. On n’a qu’à décrire le bruit engendré par le test des sirènes (107,3 dB à 115 dB), le test des freins (91 dB à 92,6 dB), la purge des freins (104,8) ou celui occasionné par le fonctionnement de certaines scies (107,4), pour ne nommer que ces équipements.

[70]        En effet, tel que le souligne madame Pérodeau dans son étude, même si l’exposition au bruit reliée aux tâches des pompiers est de courte durée, ces courtes périodes d’exposition contribuent fortement à l’exposition journalière des travailleurs qu’elle évalue à 89,1 dB, ce qui n’est certainement pas négligeable. Selon elle, un niveau sonore extrême, même s’il est de courte durée, a un effet néfaste sur l’organisme. De plus, elle précise que le bruit affecte l’oreille interne et le nerf auditif et avec le temps, la fatigue auditive peut occasionner une surdité permanente.

[71]        Ainsi, le tribunal note que l’étude déposée démontre clairement des niveaux de bruit excessifs ayant eu des conséquences chez le travailleur quant à l’apparition de sa surdité. Bien que l’exposition au bruit détaillée n’est pas continue durant un quart de travail, les niveaux de bruits sont dans bien des cas « extrêmes » et par leur accumu­lation deviennent des plus intenses, dépassant ainsi largement la mesure souhaitable ou permise par la réglementation, et ce, sans oublier les bruits impulsion­nels auxquels le travailleur a été exposé.

[72]        En fait, qu’en est-il des différents règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) qui prévoient des normes d’exposition maximale au bruit, dont le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction[5]?

[73]        Comme il l’a déjà été décidé, ces règlements ne doivent que constituer des références dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi[6]. Ils prévoient des tableaux de niveaux de bruit interdits dans certaines circonstances. Par contre, même si les normes qui y sont prévues peuvent servir d’indicateur, ils ne doivent pas lier le tribunal dans l’appréciation du caractère excessif du bruit[7]. Il serait en effet déraisonnable d’utiliser la norme réglementaire pour l’associer à la notion de bruit excessif, et ce, toujours aux fins de l’application de la présomption de la maladie profes­sionnelle prévue à l’article 29 de la loi[8].

[74]        Il y a donc lieu de retenir les principes énoncés dans la décision Brisson et Cité de Dorval[9], à savoir :

[24]    La soussignée estime, contrairement aux prétentions de l’employeur, qu’aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces données ne peuvent servir à qualifier l’exposition au bruit subie par le travailleur, d’excessive ou non. La soussignée tient à rappeler que l’objet du Règlement sur la santé et la sécurité du travail est différent de celui visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette dernière vise la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, comme le prévoit son article 1, alors que le Règlement vise à définir des seuils maximaux d’expo­sition à des contaminants donnés, comme entre autres le bruit. Ces deux concepts sont forts différents. De plus, rien dans ce règlement ne précise que le respect des seuils maximaux empêche l’occurrence d’atteinte à la santé d’un travailleur.

 

[25]    La Commission des lésions professionnelles estime que si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenue à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux limites maximales de niveaux sonores conte­nues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, il l’aurait clairement indiqué. Ce qu’il n’a pas fait. La soussignée estime qu’en utilisant les termes « bruits excessifs », le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation ou discrétion qui doit être exercée, tant par la CSST, en première instance, que par la Commission des lésions professionnelles, comme en l’espèce.

 

 

[75]        La soussignée fait également siens les propos tenus par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[10] :

 

[…]    Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu’il confirme qu’il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n’implique pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieur pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D’ailleurs, il est connu qu’un peu partout au Canada, ce niveau d’exposition à 90 dBA sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d’exposition avant danger à 85 dBA sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé commu­nautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque des travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dBA perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

[…]

 

Ce n’est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dBA sur une période de huit heures que l’ouïe est en sécurité. Ces nuances étant faites, pour que la présomption prévue à la loi s’applique, c’est le bruit excessif qui doit être recherché.

 

[…]

 

 

[76]        En l’occurrence, la preuve révèle que l’exposition au bruit excessif est sporadique et n’est pas continue sur un quart de travail, mais il n’en demeure pas moins que certains bruits mesurés auxquels le travailleur a été exposé sont même supérieurs à 115 dB (tests de sirènes), exposition qui est d’ailleurs prohibée par la réglementation. Ainsi, bien que les bruits soient intermittents et de courtes durées, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a été exposé à un « bruit excessif ».

[77]        Le tribunal est d’avis que la démonstration faite par le travailleur dans le présent dossier est également supportée par le rapport médical de la docteure Gauthier et rien au dossier ne soutient le contraire.

[78]        Le représentant de l’employeur a déposé une décision déjà rendue par la soussi­gnée dans laquelle il avait été retenu que le travailleur n’avait pas fait la démonstration par une preuve prépondérante qu’il était affecté d’une surdité d’origine professionnelle. Le tribunal estime que la preuve diffère grandement de celle entendue dans le présent dossier et cette décision ne saurait être applicable en l’espèce. En effet, des distinctions s’imposent car le travailleur, dans la décision Bélanger[11], n’a pas présenté une preuve prépondérante d’exposition au bruit excessif, alors que l’étude réalisée par madame Pérodeau révèle des niveaux de bruits de beaucoup supérieurs à 90 dB, et ce, dans l’ensemble des activités réalisées par les pompiers. Ainsi, en plus d’être appuyée par la preuve médicale, l’intensité des bruits démontrée et la fréquence sont de loin plus importantes.

[79]        En conséquence, la soussignée considère que la surdité dont souffre le travail­leur est attribuable à son exposition au bruit dans le cadre de l’exécution de son travail de pompier. Il s’agit d’une lésion professionnelle telle qu’elle est établie par l’article 29 de la loi puisqu’il a été démontré tous les éléments constitutifs de la présomption, laquelle n’a pas été renversée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Valois Marquis;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Manon Séguin

 

 

Me Jean Denis

SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Christian Boudreau

ROY, BEAULIEU, BOUDREAU ET BÉLANGER

Représentant de la partie intéressée

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay. Voir aussi : Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[3]     C.L.P. 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[4]     Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

[5]     Articles 130 à 144 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 2.10.7.1 à 2.10.7.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

[6]     Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Lemieux et René G. Paré inc., C.L.P. 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois

[7]     Ville de Québec et Duhamel, 2011 QCCLP 5127 .

[8]     Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermée), 2011 QCCLP 6471 .

[9]     C.L.P. 192490-71-0210, 10 juillet 2003, L. Couture.

[10]    C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud.

[11]    C.L.P. 437755-01A-1105 16 janvier 2012.

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