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2011 QCCLP 2808 |
Entreprises électriques LM inc. et Czaffit |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 23 février 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 13 janvier 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord survenu entre Entreprises électriques L.M. inc. (l’employeur) et monsieur Esteban Czaffit (le travailleur). Elle accueille la requête de l’employeur, modifie la décision de la CSST rendue le 4 août 2009 à la suite d’une révision administrative, déclare que le 21 mars 2008, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome douloureux régional complexe post-chirurgical, survenue par le fait des soins reçus en raison de sa lésion professionnelle du 14 mars 2008 et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience portant sur la présente requête en révision ou révocation a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Laval le 14 décembre 2010 en présence du travailleur qui est représenté par un conseiller. La CSST, partie intervenante au dossier, est représentée par procureure. L’employeur n’y est pas représenté, mais il produit une argumentation écrite quelques minutes après la fin de l’audience. La soussignée accepte de recevoir cette argumentation malgré sa tardiveté et permet aux autres parties de commenter par écrit. Lors de l’audience, le représentant du travailleur soulève une question préliminaire sur la recevabilité de la requête de la CSST et la soussignée permet à la CSST de répondre par écrit, prenant cette question sous réserve. En somme, l’affaire est mise en délibéré à la réception de l’ensemble des documents le 24 janvier 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Par sa requête, la CSST demande la révocation de la décision du 13 janvier 2010, invoquant l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. Elle soutient que le premier juge administratif a commis une erreur de droit en entérinant un accord relatif à la relation causale du syndrome de douleur régionale complexe (SDRC)[2] alors qu’une décision avait déjà été rendue par la CSST et qu’elle n’avait pas été contestée.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] Le représentant du travailleur soulève une question préliminaire concernant la recevabilité de la requête en révocation de la CSST. Il plaide que le droit d’intervention de la CSST est « prescrit » puisque la CSST n'est pas intervenue dans le litige qui a mené à la décision du 13 janvier 2010.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST a le droit de soumettre une requête en révision ou en révocation, même si elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’accord qui a mené à la décision du 13 janvier 2010. Ils rejetteraient la question préliminaire soulevée par le représentant du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la requête en révocation de la CSST est recevable.
[8] L’article 429.16 de la loi prévoit le droit d’intervention de la CSST. La disposition se lit comme suit :
429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition.
Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329 .
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1997, c. 27, a. 24.
[9] En appui à son argumentation, le représentant du travailleur dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 9 septembre 2004, l’affaire Carrington[3]. Il omet cependant de déposer les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel qui ont rejeté la requête en révision judiciaire et l’appel de la CSST, ce qu’il aurait normalement dû faire pour compléter le dépôt. À tout événement, cette décision n’est d’aucune utilité dans le présent débat puisque la situation de faits dans cette décision diffère de la présente affaire en ce que dans Carrington, la CSST est intervenue après qu’une entente fut conclue entre l’employeur et la travailleuse, qu’elle fut rédigée par le conciliateur, mais avant qu’elle ne soit entérinée par la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles a refusé l’intervention de la CSST dans ces circonstances, décision qui a été maintenue par la Cour supérieure et la Cour d’appel qui ont rejeté les requêtes de la CSST.
[10] En l’espèce, un accord est intervenu entre le travailleur et l’employeur. Cet accord a été entériné par une décision de la Commission des lésions professionnelles le 13 janvier 2010, ce qui a mis fin à l’instance. La CSST n’était pas partie au dossier qui a mené à l’accord et à la décision l’entérinant. Elle n’est donc pas intervenue dans cette instance comme le permet l’article 429.16 de la loi.
[11] Peut-elle le faire dans le cadre d’une nouvelle instance en l’occurrence une requête en révocation de cette décision du 13 janvier 2010?
[12] La jurisprudence constante établit que la CSST peut soumettre une requête en révision même si elle n’est pas intervenue initialement et qu’elle n’était pas partie au premier litige[4]. La jurisprudence énonce à bon droit que la CSST a un intérêt suffisant, en tant qu'organisme chargé de l'application de la loi et à titre d'administrateur du régime, pour exercer le recours en révision, et ce, afin de s'assurer du respect de la loi[5].
[13] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles rejette la question préliminaire soulevée par le représentant du travailleur quant à la recevabilité de la requête en révocation de la CSST.
LES FAITS RELATIFS À LA REQUÊTE EN RÉVOCATION
[14] Le tribunal constate que la CSST, par sa décision du 9 avril 2008, accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail subi le 14 mars 2008 avec un diagnostic de lacération aux 2e, 3e, 4e et 5e doigts de la main gauche. Cette décision n’est pas contestée.
[15] Le 21 mars 2008, le travailleur subit une chirurgie, à savoir une réparation tendineuse, artérielle et nerveuse en regard de l’annulaire gauche.
[16] Le 4 juin 2008, le docteur Bruno Mastropasqua, médecin ayant charge du travailleur, pose le diagnostic de début de SDRC et dirige le travailleur en clinique de la douleur. Une scintigraphie osseuse du 27 juin suivant confirme la présence de ce diagnostic au niveau du poignet et de la main gauches. Le 9 juillet suivant, le médecin retient que son examen physique et la scintigraphie sont compatibles avec un SDRC. Le médecin ne précise pas si le SDRC provient de l’événement du 14 mars 2008 ou de la chirurgie subie le 21 mars suivant.
[17] Le 23 juillet 2008, le docteur F. Fugère examine le travailleur et complète un rapport médical retenant un diagnostic de SDRC du membre supérieur gauche. Il ajoute : « status post ténorraphie[6] s’améliore ».
[18] Le 24 juillet 2008, la CSST rend une nouvelle décision reconnaissant le lien entre le diagnostic de SDRC de la main gauche et l’événement du 14 mars 2008. Cette décision n’est pas contestée.
[19] Le 21 août 2008, le docteur Fugère reprend les diagnostics de SDRC du membre supérieur gauche probable et status post-ténorraphie. Il maintient ces diagnostics à ses rapports médicaux subséquents, le dernier daté du 6 novembre 2008.
[20] Le 10 décembre 2008, le docteur Mastropasqua remplit le rapport final indiquant que la lésion est consolidée le 31 décembre 2008 avec des séquelles permanentes.
[21] Entre-temps, le 15 août 2008, l’employeur demande un partage d’imputation des coûts au motif que le SDRC serait en lien avec la chirurgie plutôt qu’avec l’accident initial, invoquant l’article 327 de la loi.
[22] Le 29 janvier 2009, la CSST refuse cette demande de l’employeur énonçant que « la preuve fournie ne démontre pas qu’une blessure ou qu’une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion de soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins ». L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est maintenue à la suite d’une révision administrative. L’employeur fait alors une requête à la Commission des lésions professionnelles, l’audience prévue est remise. En date des présentes, cette audience n’a pas encore eu lieu.
[23] Le 17 février 2009, le docteur Mastropasqua complète le rapport d’évaluation médicale (REM). Il retient les diagnostics de « lacération fléchisseur FDP annulaire gauche » avec SDRC du membre supérieur gauche. Il identifie les séquelles.
[24] Le 9 avril 2009, le docteur Serge Thomé évalue le travailleur à la demande de l’employeur. Il retient pour sa part que les diagnostics sont une lacération de trois doigts et un SDRC post-chirurgical. Il retient également des séquelles.
[25] Les diagnostics et les séquelles retenus par le docteur Mastropasqua et le docteur Thomé étant différents, le dossier est soumis au Bureau d'évaluation médicale.
[26] Le 6 juillet 2009, le docteur André Léveillé effectue l’évaluation du dossier et l’examen du travailleur en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. En regard des diagnostics, il retient trois diagnostics, à savoir une lacération des 2e, 3e, 4e et 5e doigts gauches, la section du fléchisseur profond de l’annulaire gauche et un SDRC du membre supérieur gauche. Il s’exprime comme suit :
Docteur Mastropasqua recommandait comme diagnostic lacération fléchisseur profond annulaire gauche avec syndrome algodystrophie réflexe au membre supérieur gauche.
Docteur Thomé recommandait comme diagnostic lacération de 3 doigts avec algodystrophie post chirurgicale.
La CSST retenait comme diagnostic lacération 2ième, 3ième, 4ième et 5ième doigts gauche avec dystrophie main gauche. Il s’agit d’un diagnostic adéquat auquel on devrait ajouter celui de section tendineuse annulaire gauche.
Pour ce qui est du diagnostic de dystrophie, je ne mentionnerais pas le terme « post chirurgicale ».
La chirurgie a suivi un événement traumatique. Il n’est pas nécessaire d’avoir une chirurgie pour présenter une algodystrophie. Le simple fait d’avoir un événement traumatique peut créer et crée bien souvent le début de la symptômatologie et de la pathologie algodystrophique. Il est donc impossible pour moi de mentionner le terme « post chirurgicale ». Je retiendrai donc le terme d’algodystrophie membre supérieur gauche car il y a atteinte en regard de la main, mais aussi en regard du poignet, manifestée par une ankylose résiduelle. [sic]
(Le tribunal souligne)
[27] Le 29 juillet 2009, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare entre autres qu’il y a relation entre l’événement du 14 mars 2008 et les diagnostics de lacération 2e, 3e, 4e et 5e doigts gauches avec section du fléchisseur profond de l’annulaire gauche et SDRC du membre supérieur gauche. L’employeur demande la révision de cette décision.
[28] Le 4 août 2009, la CSST rend sa décision à la suite de la révision administrative, précisant que le membre du Bureau d'évaluation médicale retient les diagnostics qui ont déjà fait l’objet de décisions d’admissibilité et elle conclut de la façon suivante : « Ainsi, il n’y a pas lieu de revoir l’admissibilité de la lésion professionnelle dans le présent cas ». L’employeur conteste cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[29] L’audience prévue à la Commission des lésions professionnelles le 30 octobre 2009, n’a pas lieu, l’employeur et le travailleur étant alors en pourparlers pour une conciliation.
[30] Le 13 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord convenu entre l’employeur et le travailleur. Tel que vu précédemment, par sa décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur, modifie la décision de la CSST rendue le 4 août 2009 à la suite d’une révision administrative, déclare que le 21 mars 2008, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome douloureux régional complexe post-chirurgical, survenue par le fait des soins reçus en raison de sa lésion professionnelle du 14 mars 2008 et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES EN REGARD DE LA REQUÊTE EN RÉVOCATION
[31] Devant le présent tribunal, la CSST plaide plus précisément que la Commission des lésions professionnelles n’avait pas juridiction pour se prononcer sur la relation entre le SDRC et les soins et qu’ayant décidé en ce sens dans sa décision du 13 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit. Elle soutient que la question de la relation, entre le diagnostic de SDRC et l’événement d’origine du 14 mars 2008, a été réglée par sa décision du 24 juillet 2008, laquelle n’a pas été contestée, ce qui exclut que l’on puisse par après déterminer qu’il y a une relation entre le SDRC et la chirurgie.
[32] La CSST plaide qu’aucun nouveau diagnostic n’a été émis donnant ouverture à décider d’une question de relation. Elle plaide que le docteur Thomé ne réfère pas à un nouveau diagnostic ni à une lésion distincte de la lésion déjà acceptée par la CSST dans sa décision du 24 juillet 2008. Elle soutient qu’en l’absence d’un nouveau diagnostic, la Commission des lésions professionnelles, comme la CSST, ne pouvait pas se prononcer à nouveau sur la relation causale, mais devait se limiter à l’existence du diagnostic. Selon elle, ayant décidé comme il l’a fait, le premier juge administratif aurait reconsidéré illégalement la décision du 24 juillet 2008.
[33] Elle argumente que le premier juge administratif a donc commis une erreur de droit manifeste et déterminante qui est assimilable à un vice de fond puisqu’il s’est prononcé sur une question de fond qui n’était pas en litige, soit la relation causale entre le diagnostic de SDRC et l’événement du 14 mars 2008. Elle ajoute que l’erreur est révocable puisque le premier juge a entériné un accord non conforme à la loi au sens de l’article 429.46 de la loi.
[34] Quant à l’employeur, on comprend de son argumentation écrite qu’il plaide avoir démontré, par sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 327 de la loi, « son désaccord avec l’admissibilité du nouveau diagnostic puisqu’il demandait que le syndrome d’algodystrophie réflexe soit reconnu en vertu de l’article 31, et ce, dans un délai de moins de 30 jours [de la décision du 24 juillet 2008] ». Il ajoute le fait que le docteur Thomé a retenu que le SDRC est « post-chirurgical » alors que le médecin du travailleur, le docteur Mastropasqua, n’a pas précisé s’il s’agissait ou non d’un SDRC « post-chirurgical ».
[35] Le travailleur, pour sa part, argumente par le biais de son représentant que puisque la CSST se prononce sur la relation causale du SDRC dans sa décision 4 août 2009, la Commission des lésions professionnelles pouvait se saisir de cette question et rendre une décision s’y rapportant.
L’AVIS DES MEMBRES RELATIF À LA REQUÊTE EN RÉVOCATION
[36] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le premier juge administratif n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision puisque selon eux, la question de la relation causale entre l’accident du travail et le SDRC du membre supérieur gauche a fait l’objet de la décision de la CSST du 29 juillet 2009, contestée par l’employeur et confirmée en révision administrative de sorte que le premier juge administratif pouvait se prononcer sur cette question. Ils rejetteraient la requête en révision ou en révocation de la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE EN RÉVOCATION
[37] Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 janvier 2010.
[38] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[39] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[40] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[7], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[41] En l’espèce, la CSST demande la révocation de la décision invoquant une erreur de droit correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision, en application du troisième alinéa de l’article 426.56 de la loi.
[42] La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[43] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[8], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[9].
[44] Le tribunal est d’avis que la décision du 13 janvier 2010 ne comporte aucune erreur de droit du fait que dans les circonstances du présent dossier, une des issues possibles était la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison des soins au sens de l’article 31 de la loi.
[45] Le tribunal constate que la CSST s’est prononcée initialement le 24 juillet 2008 pour reconnaître la relation causale entre le SDRC de la main gauche et l’événement du 14 mars 2008. Elle n’a jamais statué sur la question de la relation entre ce diagnostic ou celui de SDRC du membre supérieur gauche et la chirurgie ou les soins. Si la CSST s’était prononcée sur cette question et que la décision n’avait pas été contestée, la Commission des lésions professionnelles n’aurait pu se saisir de cette question et rendre une décision entérinant un accord entre l’employeur et le travailleur à ce sujet. Mais là n’est pas la question dans le dossier sous étude, puisque la CSST n’a jamais statué sur la relation causale entre le SDRC de la main ou du membre supérieur gauche et les soins au sens de l’article 31 de la loi qui se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[46] Certes, la CSST s’est prononcée le 29 janvier 2009 sur une demande de partage de coûts en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi qui se lit comme suit.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[47] Par la demande de partage de coûts, la CSST était saisie d’une question de financement en vertu de l’article 327 de la loi et non d’indemnisation en vertu de l’article 31 de la loi, comme le litige actuel. Rappelons qu’elle n’a jamais statué sur une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi. Cependant, dans le cadre de sa décision de financement, la CSST déclare le 29 janvier 2009 que « la preuve fournie ne démontre pas qu’une blessure ou qu’une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion de soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins ».
[48] Le tribunal estime que cette décision ne peut régler le sort de la lésion professionnelle en raison de l’article 31 de la loi puisque le travailleur n’était pas partie à cette décision et que de ce fait, il n’aurait pas pu exercer ses droits. De plus, cette décision est rendue avant que le docteur Fugère, le docteur Thomé et le docteur Léveillé émettent leurs opinions sur la relation causale du SDRC avec la chirurgie. De toutes façons, cette décision du 29 janvier 2009 est contestée par l’employeur et en attente d’une audience à la Commission des lésions professionnelles et la décision du 13 janvier 2010 ne porte pas sur cette question.
[49] Reste à savoir quelles sont les conséquences de la décision rendue par la CSST le 24 juillet 2008 portant sur la reconnaissance du lien entre le SDRC et l’événement accidentel initial, dans le contexte où la question du diagnostic est en litige subséquemment. Est-ce que la décision du 24 juillet 2008 règle le sort d’une lésion professionnelle en raison de l’article 31 de la loi? Cette décision du 24 juillet 2008 empêche-t-elle la CSST de se prononcer à nouveau sur la relation causale du SDRC alors que les diagnostics sont contestés et soumis au Bureau d'évaluation médicale? Le tribunal ne le croit pas.
[50] La loi encadre l’évaluation médicale et énonce que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale lie la CSST, conformément aux articles 221 et 224.1 de la loi qui se lisent comme suit :
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
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1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
(le tribunal souligne)
[51] Ainsi, selon l'article 221 de la loi, le Bureau d'évaluation médicale peut confirmer ou infirmer les conclusions du médecin qui a charge et substituer son opinion à celle de ce médecin quant aux questions d'ordre médical prévues à l'article 212. La CSST, étant liée par les conclusions médicales du Bureau d'évaluation médicale, elle doit rendre une décision en conséquence.
[52] Avant d’analyser la nature de la décision donnant suite à cet avis, soulignons que lorsqu’il est question de diagnostic, le Bureau d'évaluation médicale se prononce sur l’aspect médical, à savoir l’existence ou la présence d’un ou de plusieurs diagnostics. En d’autres termes, le Bureau d'évaluation médicale est chargé de déterminer si le travailleur est porteur ou non d’une pathologie. Comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire WMI du Québec et Délisle [10], en posant un diagnostic, un médecin peut conclure qu'un patient est affecté d'une maladie quelconque ou il peut également conclure à une absence de pathologie. Le diagnostic est alors une opinion médicale sur la condition d’un travailleur.
[53] Le Bureau d'évaluation médicale n’a donc pas à établir la relation causale de ce diagnostic. Il n’a pas à déterminer si, comme en l’espèce, le SDRC est post-chirurgical ou relié à l’événement initial. Certes, il peut donner son opinion, mais cela ne lie pas la CSST sur cette question conformément à l’article 224.1 de la loi, puisque celle-ci n’est liée que par les questions d’ordre médical, dont l’existence ou non du ou des diagnostics. D’ailleurs, la jurisprudence a établi ce principe à plusieurs reprises[11].
[54] Comme l’énonce avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans Industries Hagen ltée et Lanthier[12], dans le contexte évolutif de la condition du travailleur et du résultat de l'investigation médicale, la CSST doit recourir à la procédure d'évaluation médicale si elle considère qu'un diagnostic n'est pas justifié médicalement. Par contre, si elle ne remet pas en cause la validité du nouveau diagnostic, mais considère plutôt que la relation entre celui-ci et le fait accidentel ne peut être établie, sa décision doit alors se fonder uniquement sur des éléments qui ont trait à la relation causale et elle n’est pas liée par l’opinion émise dans l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur cette relation causale.
[55] Ainsi, lorsqu’il est question de diagnostic, par sa décision rendue conformément à l’article 224.1 de la loi, la CSST peut statuer sur la relation causale du diagnostic émis par le Bureau d'évaluation médicale. Autrement dit, la CSST rend alors une décision sur les conséquences légales de l’avis du Bureau d'évaluation médicale.
[56] En l’espèce, par sa décision du 29 juillet 2009, la CSST rend une décision sur la relation entre les diagnostics retenus par le Bureau d'évaluation médicale et le fait accidentel initial. D’ailleurs, elle libelle sa décision comme suit : « Il y a relation entre l’événement du 14 mars 2008, pour lequel vous avez fait une réclamation, et les diagnostics établis (lacération 2e, 3e, 4e et 5e doigts gauche avec section fléchisseur profond annulaire gauche et syndrome d’algodystrophie sympathique réflexe membre supérieur gauche) ».
[57] La CSST plaide que puisque le SDRC a été reconnu par sa décision du 24 juillet 2008 et puisque le Bureau d'évaluation médicale retient le même diagnostic, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait remettre en question la relation causale de ce diagnostic. Selon la CSST, ayant agi de cette façon, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur une question qui n’était pas en litige. De plus, elle estime que la Commission des lésions professionnelles a en quelque sorte reconsidéré illégalement la décision du 24 juillet 2008.
[58] Soulignons que dans sa décision du 24 juillet 2008, la CSST se prononce uniquement sur un SDRC de la main et non pas du membre supérieur. Le docteur Léveillé du Bureau d'évaluation médicale discute de cette question et explique que le SDRC affecte non seulement la main gauche, mais également le poignet, ce qui lui fait conclure à un SDRC du membre supérieur gauche. Ce n’est donc que le 29 juin 2009, après cet avis du Bureau d'évaluation médicale, que conformément à l’article 224.1 de la loi, la CSST reconnaît pour la première fois le nouveau diagnostic de SDRC du membre supérieur gauche et sa relation causale.
[59] Il est donc faux de prétendre que la CSST avait déjà reconnu la relation causale du SDRC du membre supérieur gauche avant le 29 juillet 2009.
[60] Or, l’employeur demande la révision de cette décision du 29 juillet 2009, demande qui est rejetée par la CSST à la suite d’une révision administrative. L’employeur porte la contestation devant la Commission des lésions professionnelles. Force est alors de constater que la question de la relation causale du SDRC du membre supérieur gauche était une question en litige devant la Commission des lésions professionnelles qui n’avait jamais été tranchée de façon finale auparavant.
[61] Sur cette question, la CSST dépose de la jurisprudence énonçant que lorsque le diagnostic est changé, la décision de la CSST à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale remplace la décision initiale de la CSST qui porte sur l’admissibilité d’une réclamation[13]. Cette décision fait état de courants jurisprudentiels divergents en regard de cette question de la théorie du remplacement de la première décision. Le présent tribunal estime que cette question est peu pertinente pour trancher le débat actuel qui porte sur l’existence du pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la relation causale d’un nouveau diagnostic avec des soins reçus. Il ne s’agit pas de revoir ou non l’admissibilité de la réclamation. Que l’on retienne l’un ou l’autre des courants jurisprudentiels concernant la théorie de remplacement, cela n’a pas d’impact sur la question à régler dans le débat actuel.
[62] Devant l’ensemble de ces éléments, le présent tribunal considère qu’on ne peut reprocher au premier juge administratif d’avoir entériné un accord portant sur la relation causale du SDRC du membre supérieur gauche puisque de toutes façons, la décision du 24 juillet ne portait pas sur ce diagnostic et que celle du 29 juillet 2009, qui elle visait spécifiquement ce diagnostic, a été dûment contestée et constituait l’objet même du litige devant la Commission des lésions professionnelles.
[63] Au surplus, même s’il s’était agi du même diagnostic, devrait-on conclure que la décision du 24 juillet 2008, qui n’avait pas été contestée, empêchait la CSST de reconnaître par après que ce diagnostic est en lien avec les soins reçus plutôt qu’avec l’accident initial dans le contexte où la CSST n’a jamais statué de façon spécifique sur la relation avec les soins? Le tribunal estime qu’il faut répondre à cette question par la négative pour les motifs énoncés ci-après.
[64] D’une part, la CSST plaide que par sa décision du 13 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles a reconsidéré illégalement sa décision du 24 juillet 2008.
[65] Elle dépose deux décisions que nous analysons ci-après.
[66] Dans l’affaire Thibodeau[14] , le travailleur contestait le droit de la CSST de demander un avis au Bureau d'évaluation médicale portant notamment sur le diagnostic de hernie discale alors qu’elle avait décidé, dans une décision initiale, de reconnaître la relation causale de ce diagnostic avec l’événement accidentel. La question en litige est quelque peu différente de celle sous étude bien que certains principes qui sont énoncés dans cette décision s’appliquent en l’instance. Dans cette affaire, le juge administratif explique que la décision de la CSST à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale ne constitue pas une reconsidération de la décision initiale, mais bien l’application de la volonté du législateur que les conclusions du Bureau d'évaluation médicale lient la CSST, ce avec quoi le présent tribunal est en accord. De plus, le juge administratif souligne qu’il y a une différence entre la question de l’existence d’un diagnostic et celle de la relation avec l’événement initial. Il s’exprime avec justesse de la façon suivante :
[80] Ceci met en exergue la différence qui existe entre la question de l’existence d’un diagnostic et celle de la relation avec l’événement initial. On ne peut ainsi conclure que le fait pour la CSST de se prononcer sur la question de la relation médicale entre un diagnostic et une lésion l’empêchait de contester un diagnostic par le processus de référence au Bureau d’évaluation médicale puisqu’il s’agit là de deux questions distinctes.
[81] Le législateur a d’ailleurs prévu que, en prenant acte de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST pouvait être amenée à corriger le tir face à certaines décisions rendues auparavant et c’est pourquoi il a prévu l’article 224.1 de la Loi.
[67] Le tribunal estime que cette décision de la Commission des lésions professionnelles ne favorise pas la thèse actuelle de la CSST voulant que la Commission des lésions professionnelles ait reconsidéré illégalement la décision du 24 juillet 2008.
[68] Dans l’affaire Chevalier[15], la Cour d’appel se prononce sur le droit de la Commission des lésions professionnelles de reconsidérer ou de modifier une décision antérieure à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Dans cette affaire, la CSST avait reconnu le diagnostic de rhinite chronique en tant que maladie professionnelle subie en 1998. Puis, elle reconnait une rechute survenue en 2001 avec un diagnostic de rhino-sinusite réactive. En 2003, elle reconnaît une aggravation avec un diagnostic de problèmes cognitifs. Cette décision n’est pas contestée. L’atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de cette lésion est cependant contestée. Le sujet est soumis au Bureau d'évaluation médicale. À la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST rend une décision retenant que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supplémentaire. Le travailleur conteste la décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative et il dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur déclarant qu’il ne présente pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles supplémentaires suite à la rechute de 2003 et énonce que « le diagnostic de troubles cognitifs (syndrome cérébral organique) ne [peut] être retenu ». La Cour d’appel conclut que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur, justifiant la révision judiciaire, en se prononçant sur la présence du diagnostic de troubles cognitifs puisqu’elle n’était pas saisie de cette question du fait que les décisions contestées ne traitaient que de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La Cour d’appel retient que ce faisant, la Commission des lésions professionnelles s’est, en quelque sorte, arrogé un pouvoir de reconsidération qui ne lui appartient pas.
[69] Le présent tribunal estime que les conclusions de cette affaire décidée par la Cour d’appel ne sont pas applicables au cas sous étude, puisque les faits sont trop éloignés. En effet, en l’espèce, la CSST se prononce le 29 juillet 2009 sur la relation causale du SDRC du membre supérieur gauche, décision qui est confirmée en révision administrative et qui est contestée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles. Cela est bien différent du cas où un diagnostic accepté dans une décision non contestée est déclaré inexistant par une décision subséquente de la Commission des lésions professionnelles portant sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. En somme, le présent tribunal estime que cette décision de la Cour d’appel n’est pas très utile pour analyser le cas sous étude.
[70] D’autre part, la véritable question à se poser en l’espèce est de savoir si le Bureau d'évaluation médicale avait partagé l’opinion du docteur Thomé, suivant laquelle le SDRC du membre supérieur gauche est en relation avec la chirurgie, est-ce que la CSST aurait pu décider en ce sens? Le présent tribunal estime que oui.
[71] Tel que déjà énoncé, la question de la relation causale d’un diagnostic est une question d’ordre juridique. Bien que non liée par l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur cette question de relation, le présent tribunal estime que lorsque la procédure d’évaluation médicale est entamée en regard du diagnostic, cela donne ouverture à une décision de la CSST sur la relation existant entre le diagnostic et les soins, si la preuve est à cet effet et dans la mesure où la CSST ne s’est pas déjà prononcée spécifiquement sur la question. Cette nouvelle décision aura alors pour effet de modifier la relation reconnue avec l’accident initial pour y substituer une relation avec les soins.
[72] Le présent tribunal estime que dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles avait le pouvoir de rendre une décision conforme à un accord portant sur cette relation.
[73] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles constate que le premier juge administratif n’a commis aucune erreur de droit en entérinant, par sa décision du 13 janvier 2010, l’accord intervenu entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’une telle erreur, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du 13 janvier 2010 n’est pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider de sorte que la requête de la CSST est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Marie Langlois |
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M. Michel Julien |
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G.M.S. consultants |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Josée Blain-Landreville |
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VIGNEAULT, THIBAUDEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Les notes au dossier font parfois référence à ce diagnostic par l’appellation dystrophie réflexe ou algodystrophie. La présente décision utilise le diagnostic syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) pour identifier cette maladie.
[3] CHSLD Juif de Montréal et Carrington, C.L.P. 173894-72-0111, A. Suicco; requête en révision judiciaire rejetée C.S. 500-17-022733-045, j. Kirkland Casgrain; appel rejeté 2007 QCCA 1634 .
[4] Voir notamment CSST et Restaurants McDonald du Canada ltée, [1998] C.L.P. 1318 ; Gauthier et Proulx, [2000] C.L.P. 994 ; Hardoin et Société Asbestos ltée, C.L.P. 116756-03-9905, 5 septembre 2000, G. Tardif, révision rejetée, 5 mars 2002, M. Beaudoin, (01LP-182); Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L. P. 1496 ; Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, C.L.P. 242078-04B-0408, 1er février 2008, Alain Vaillancourt; Bujold et 90202383 Québec inc. (fermé), C.L.P. 319405-63-0706, 31 mars 2009, L. Nadeau; Lemieux et Estampro inc., C.L.P. 311157-03B-0702, 28 juillet 2009, P. Simard, révision accueillie sur un autre point, 12 avril 2010, M. Juteau.
[5] Id
[6] Ténorraphie : suture d’un tendon
[7] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[8] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[9] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).
[10] WMI du Québec et Délisle, C.A.L.P. 03375-60-8706, 25 août 1989, M. Cuddihy; Baril et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 148915-62B-0010, 23 octobre 2002, Alain Vaillancourt, (02LP-126), révision accueillie en partie sur un autre point, 26 août 2003, L. Boucher, (03LP-130).
[11] Voir notamment déposé par la CSST : Welsh c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, CanLII- 1998 CanLII 13176 (Qc C.A.).
[12] Industries Hagen ltée et Lanthier, [2003] C.L.P. 882 .
[13] Prince et Waterville TG inc., C.L.P. 256157-05-0503, 4 décembre 2006, F. Ranger.
[14] Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, C.L.P. 230800-04-0403, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.
[15] Chevalier c. CSST, 2008 QCCA 1111 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.