DÉCISION
[1] Le 2 octobre 2000, l’employeur, Ville de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 1999 et, en conséquence, elle refuse d’appliquer l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 1er septembre 1998 par monsieur Michel Venne (le travailleur) au dossier financier de l’employeur.
[3] Seul le représentant de l’employeur est présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit à l’imputation partagée réclamée dans les proportions suivantes : 40% au dossier financier de l’employeur et 60% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur est électricien pour l’employeur. Il est né le 4 avril 1947.
[6] Le 1er septembre 1998, il est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il se cogne le genou gauche sur des tuyaux.
[7] Le 2 septembre 1998, il consulte le docteur F. Dehnade qui diagnostique une entorse au genou gauche.
[8] Toutefois, dès le 8 septembre 1998, le travailleur est suivi par le docteur Julio Fernandes qui soupçonne une déchirure méniscale interne et qui prescrit une résonance magnétique dans le but de confirmer ce diagnostic.
[9] Le 16 septembre 1998, le travailleur se soumet à une résonance magnétique du genou gauche qui révèle ce qui suit :
Déchirure méniscale interne, cornes moyenne et postérieure et postérieure avec possibilité d’une déchirure au niveau de la corne antérieure du ménisque externe à corréler avec les trouvailles arthroscopiques. Incidemment, il pourrait y avoir un petit kyste ganglionnaire rattaché au ligament inter-méniscal très près de la corne antérieure du ménisque externe d’environ 1 cm de diamètre. (sic)
[10] Le 3 novembre 1998, le docteur Fernandes retient donc un diagnostic de déchirure méniscale interne au genou gauche.
[11] Le 3 décembre 1998, le docteur Fernandes procède à une méniscectomie interne par arthroscopie. Il note ce qui suit au protocole opératoire :
Le genou présente une synovite modérée avec un plica médio-patellaire qu’on résèque de même qu’une chondromalacie grade I au niveau de la fémoro-patellaire. Le compartiment latéral est normal. Les ligaments croisés antérieurs et postérieurs sont normaux. Au niveau du compartiment interne, chondromalacie grade I à II au niveau du plateau tibial et déchirure complexe dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne.
[12] Le 3 mars 1999, le docteur Fernandes procède à l’évaluation médicale du travailleur et complète le rapport final. Il retient un diagnostic de déchirure méniscale interne au genou gauche et de chondromalacie de grade I et II au compartiment interne de ce genou. Il consolide cette lésion le 3 mars 1999 avec un déficit anatomo-physiologique de 1% et des limitations fonctionnelles. Il précise que les limitations fonctionnelles découlent non seulement de la lésion méniscale mais également de la chondromalacie présente au compartiment interne du genou gauche du travailleur.
[13] Le 29 avril 1999, l’employeur réclame un partage des coûts. Le docteur Michel Truteau justifie cette demande en ces termes :
L’incident du 01-09-1998 rapporte une contusion sur un tuyau qui dépassait ; le diagnostic d’entorse (torsion) ne peut être retenu. Il est donc quelque peu surprenant de retrouver à la résonance une déchirure complexe du ménisque interne. De plus, il y a aussi atteinte par déchirure chronique de ménisque externe.
L’arthroscopie nous apprend en plus qu’il y a présence de chondromalacie grade I et II au même genou.
Il est certes difficile d’expliquer par le seul traumatisme de septembre 98, les trouvailles de l’arthroscopie et de la résonance.
Il est indubitable qu’il y avait avant le traumatisme une atteinte dégénérative asymptomatique chez Monsieur Venne.
La chondromalacie, la déchirure chronique en externe avec macération méniscale, ne peuvent tout simplement pas relever de l’incident allégué. Même l’atteinte de la partie interne s’explique difficilement par une simple contusion.
Seule une atteinte préexistante asymptomatique peut expliquer le tableau retrouvé.
(.)
CONCLUSION
En conséquence, nous estimons qu’il y a prépondérance de preuve médicale à l’effet que l’état personnel préexistant chez Monsieur Venne a joué de façon importante dans l’apparition de la lésion elle-même. De plus, il est clair que cette condition (atteinte dégénérative et chondromalacie) a prolongé de façon anormale la consolidation, en augmentant par le fait même, les frais qui y sont rattachés.
C’est pourquoi nous demandons de procéder à un partage équitable ; partage que nous estimons à 90-10 (2 à 3 semaines versus 24 semaines). (sic)
[14] Le 26 novembre 1999, la CSST refuse le partage d’imputation réclamé par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 5 septembre 2000, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[15] Le docteur Michel Truteau témoigne à la demande de l’employeur.
[16] Il reprend les faits retrouvés au dossier. Il indique que la résonance magnétique et l’arthroscopie démontrent la nature chronique de la déchirure méniscale diagnostiquée et la dégénérescence présente au genou gauche du travailleur.
[17] Or, l’événement décrit par le travailleur génère d’abord une contusion ; une contusion n’est pas le mécanisme habituel de production d’une lésion méniscale ; une lésion méniscale découle plutôt d’une mise en charge avec flexion et torsion du genou. Donc, l’événement décrit ne justifie pas la lésion méniscale diagnostiquée.
[18] De plus, la résonance magnétique et l’arthroscopie mettent en évidence un plica. Un plica est un vestige embryonnaire qui, lors d’un traumatisme, favorise le développement d’une synovite et d’une chondromalacie. Quant à la chondromalacie, il s’agit d’une atteinte cartilagineuse dégénérative.
[19] Ces trouvailles existent avant la lésion professionnelle du 1er septembre 1998 mais cette lésion les rend symptomatiques. Le travailleur est donc désavantagé en regard des autres travailleurs de son âge puisque ses lésions dégénératives sont sévères.
[20] Or, sans ces lésions préexistantes, le travailleur n’aurait souffert que d’une contusion qui aurait fait l’objet d’une courte période de consolidation.
[21] Cependant, vu ces lésions, la contusion est devenue une déchirure méniscale qui a entraîné une intervention chirurgicale et une longue période de consolidation (26 semaines).
[22] Pourtant, la période normale de consolidation d’une déchirure méniscale est de 11 semaines. La chondromalacie a donc joué un rôle dans ce phénomène.
[23] En conséquence, le docteur Truteau réclame maintenant un partage des coûts générés par la lésion professionnelle du 1er septembre 1998 dans des proportions de 40% au dossier financier de l’employeur et de 60% aux employeurs de toutes les unités.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[24] Le représentant de l’employeur souligne le caractère bénin de l’événement du 1er septembre 1998 et les conséquences démesurées qui en ont résulté.
[25] Il s’appuie sur les éléments au dossier et sur le témoignage du docteur Truteau et il conclut que l’employeur a fait la preuve que le travailleur était déjà handicapé avant la survenue de sa lésion professionnelle.
[26] Ce dernier a donc droit à l’imputation partagée réclamée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à l’imputation partagée réclamée.
[28] L’employeur s’appuie sur l’article 329 de la loi. Il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente un plica, une chondromalacie de grade I à II et une déchirure méniscale dégénérative au genou gauche et que ces conditions ont accru la gravité de la lésion professionnelle et ont favorisé la prolongation de la période de consolidation et la hausse des coûts générés par cette dernière.
[29] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[30] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de plusieurs décisions contradictoires. Toutefois, dans deux décisions citées et suivies depuis par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles fait le point et propose des définitions de ces termes qui rejoignent le courant majoritaire qui se dégage depuis quelques années et qui correspondent à l’opinion de la soussignée en cette matière.
[31] Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec[2], la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime ainsi :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
(…)
En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[32] De son côté, le commissaire Yves Tardif[3] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[4] :
Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[33] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.
[34] Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[35] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[36] Dans ce dossier, le travailleur est porteur d’un plica et de phénomènes dégénératifs (chondromalacie et déchirure méniscale dégénérative) au genou gauche. Il s’agit d’altérations à la structure anatomique de ce genou.
[37] D’une part, ces conditions sont présentes avant le 1er septembre 1998 tel qu’il appert de la résonance magnétique effectuée le 16 septembre 1998, de l’arthroscopie réalisée le 3 décembre 1998, du rapport du docteur Truteau (29 avril 1999) et du témoignage de ce dernier. En effet, ces conditions n’ont pu se développer entre le 1er septembre 1998, date de l’accident du travail, et le 16 septembre 1998, date du premier test d’imagerie qui nous en dévoile l’existence. De plus, le fait que la déchirure méniscale ait une origine dégénérative et non traumatique permet de conclure qu’elle était présente (bien qu’asymptomatique) avant le 1er septembre 1998.
[38] D’autre part, le caractère déviant de ces conditions est établi par le témoignage du docteur Truteau. En effet, le plica est une anomalie de développement alors que les phénomènes dégénératifs au genou gauche du travailleur sont plus importants que ce que l’on retrouve habituellement chez une personne de l’âge de ce dernier (51 ans) lors de la survenue de sa lésion professionnelle.
[39] La Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve présentée par l’employeur que le travailleur est affecté d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle.
[40] Il reste maintenant à déterminer si cette déficience physique a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de cette dernière.
[41] Pour vérifier s’il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés dont, notamment :
-la nature et la gravité du fait accidentel ;
-le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
-l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
-la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
-la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
-la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
-les opinions médicales à ce sujet.
[42] Bien entendu, tel que mentionné par le commissaire Tardif dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».
[43] Dans ce dossier, le fait accidentel n’est pas majeur ; il s’agit d’une contusion au genou gauche. Pourtant, cet événement génère un diagnostic de déchirure méniscale associée à une chondromalacie de grade I à II.
[44] Or, une contusion n’est pas le mécanisme usuel de production d’une lésion méniscale. La dégénérescence présente au genou gauche du travailleur a donc favorisé le développement de cette lésion puisque le mécanisme accidentel l’explique difficilement.
[45] De plus, la chondromalacie se trouve au même compartiment que la lésion méniscale. Il est donc probable que cette condition ait influencé l’évolution de cette lésion.
[46] En outre, le docteur Truteau explique comment cette dégénérescence agit sur les conséquences de la lésion. Le docteur Fernandes confirme également l’impact de cette dégénérescence puisqu’il établit des limitations fonctionnelles non seulement pour les séquelles résultant de la lésion méniscale mais aussi pour la chondromalacie présente au même compartiment.
[47] Par ailleurs, selon la preuve fournie par l’employeur, la période normale de consolidation d’une lésion méniscale serait de onze semaines. Or, dans ce dossier, la lésion méniscale résultant de l’événement du 1er septembre 1998 n’est consolidée que le 3 mars 1999.
[48] La période de consolidation et les conséquences de cette lésion sont donc disproportionnées en regard de la banalité de l’événement et du diagnostic découlant de cette lésion.
[49] La preuve présentée permet donc à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur est porteur d’une déficience avant la lésion professionnelle du 1er septembre 1998 et que cette déficience a influencé l’apparition de la lésion professionnelle et les conséquences de cette dernière.
[50] L’employeur a donc droit à une imputation partagée selon l’article 329 de la loi.
[51] En ce qui concerne le partage à effectuer, à défaut de preuve supplémentaire à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient la proposition faite par le docteur Truteau à l’audience puisqu’elle est conforme aux politiques (non liantes) de la CSST en cette matière, et, en conséquence, elle impute les coûts générés par la lésion professionnelle du 1er septembre 1998 dans les proportions suivantes : 40% au dossier financier de l’employeur et 60% aux employeurs de toutes les unités.
[52] La Commission des lésions professionnelles modifie donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée par l’employeur, Ville de Montréal, le 2 octobre 2000 ;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 5 septembre 2000 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 40% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 1er septembre 1998 par monsieur Michel Venne ;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 60% des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Me Carmen
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