Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 2 février 2006

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

259473-05-0504

 

Dossier CSST :

125188714

 

Commissaire :

Me Micheline Allard

 

Membres :

René Prince, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gervais Roy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Clément Lavoie inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 avril 2005, monsieur Gervais Roy (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mars 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mai 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2003 relativement aux diagnostics de contusions et entorses multiples de même que trouble d’adaptation ou stress post-traumatique.

[3]                De plus, la CSST déclare sans effet la décision initiale du 18 octobre 2004 donnant suite à l’avis du 5 octobre 2004 d’un membre du Bureau d’évaluation médicale au sujet du diagnostic, de la date de consolidation, de la suffisance des soins ou traitements, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sur le plan musculo-squelettique en rapport avec la lésion professionnelle alléguée du 29 octobre 2003.

[4]                La CSST déclare également sans effet la décision initiale du 23 février 2005 donnant suite à l’avis du 26 novembre 2004 d’un membre du Bureau d’évaluation médicale au sujet du diagnostic, de la date de consolidation, de la suffisance des soins ou traitements, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sur le plan psychique.

[5]                L’audience s’est tenue le 7 novembre 2005 à Sherbrooke en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur, Entreprises Clément Lavoie inc., et son procureur étaient également présents. La CSST avait avisé le tribunal de son absence.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 29 octobre 2003 lors de la survenance d’un événement à l’occasion du travail à cette date.

[7]                Sur le plan musculo-squelettique, il ne conteste pas le diagnostic posé par le membre du Bureau d’évaluation médicale, à savoir contusions multiples à l’épaule, la hanche, le bassin, la région interne du genou, la cheville et le pied gauches. Il ne conteste pas davantage les autres sujets traités par le membre du Bureau d’évaluation médicale, soit la date de consolidation et de fin des traitements, le 16 février 2004, de même que l’absence d’atteinte permanente à son intégrité physique et de limitations fonctionnelles.

[8]                Sur le plan psychique, il demande de déclarer que le diagnostic est celui d’état de stress post-traumatique non consolidé et nécessitant toujours des traitements.

 

 

LA PREUVE

[9]                Le travailleur est né en 1956. À compter de juillet 2003, il est conducteur d’un camion semi-remorque au service de l’employeur, lequel exploite une entreprise de transport.

[10]           En janvier 2004, le travailleur présente une réclamation à la CSST en alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2003 dans les circonstances suivantes :

[…]

 

Contusion dorsale, entorse genou/cheville gauche, douleur épaule et dos, contusion hanche droite, douleur dans la gorge, événement : meeting avec le patron + arguments, ne me croit pas, pogne les nerfs, me saute dessus avec rudesse. Déposé accusation voie de fait à la Sûreté du Québec de Coaticook, + normes du travail fédérales, + droits civils. C’est la deuxième fois dans ma vie qu’il me fait la même chose + m’a craché à la figure pendant l’altercation.

 

[…]

 

 

 

 

[11]           Le même jour, il consulte à l’urgence à 18 h 45. Dans les notes cliniques du Dr Simms, il est question que le travailleur a été agressé par son patron vers 17 h, à la suite d’une dispute. Les diagnostics suivants sont posés : trapézite, abrasion à l’avant-bras, ecchymose au genou, douleur jambe et cheville, le tout à gauche. Des analgésiques et des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[12]           Le 7 novembre 2003, le travailleur revoit le Dr Simms pour un suivi. Le 17 décembre 2003, il est vu par le Dr Banfill qui remplit un rapport médical pour la CSST avec le diagnostic de contusion dorsale et d’entorses au genou et à la cheville gauches. Les notes cliniques de cette consultation indiquent que le travailleur veut des radiographies. L’impression du Dr Banfill est que le travailleur se victimise beaucoup.

[13]           Les radiographies de l’épaule, du genou et de la cheville gauches de même que  de la colonne dorsale faites le 17 décembre 2003 s’avèrent normales.

[14]           À compter du 16 janvier 2004, le Dr Marc Dauphin prend charge du travailleur. Il pose le diagnostic d’entorses de la cheville et du genou gauches, contusion de la hanche gauche et contusion dorsale. La physiothérapie prend fin le 16 février 2004.

[15]           Le 19 mars 2004, le Dr Dauphin prescrit de la chiropraxie et recommande une consultation auprès d’un psychologue.

[16]           Le 29 mars 2004, le Dr André Munger, omnipraticien, examine le travailleur à la demande de la CSST. Dans son rapport du 8 avril, il émet l’opinion suivante :

[…]

 

Impression diagnostique

 

Histoire de contusions multiples suite à une agression physique.

Fiabilité douteuse dans le contexte d’une nette discordance entre les symptômes allégués et l’examen physique.

Tableau de douleur diffuse chronique sans ankylose, sans phénomène d’arthrite et sans déformation.

Trouble de personnalité.

 

Conclusion

 

On ne peut rien objectiver à l’examen physique actuel. Les plaintes et les problèmes nous apparaissent nettement exagérés.

 

[…]

 

[17]           Le 24 avril 2004, le Dr Dauphin retient le diagnostic de contusions. Il indique que le travailleur débute un PTSD, à savoir un syndrome de stress post-traumatique ou un trouble d’adaptation secondaire à l’événement du 29 octobre 2003. Il demande encore une consultation auprès d’un psychologue.

[18]           Le 11 mai 2004, le Dr Dauphin retient, sur le plan psychique, un syndrome de stress post-traumatique. Il en est de même en juillet et août 2004.

[19]           Dans un rapport complémentaire du 21 juillet 2004, le Dr Dauphin mentionne que le diagnostic principal est un syndrome de stress post-traumatique et que les éléments physiques sont, comme le mentionne le Dr Munger, peu importants. Il juge que la lésion n’est pas consolidée, que le travailleur a besoin d’un traitement psychologique et qu’il est trop tôt pour déterminer les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles.

[20]           Le 24 septembre 2004, le Dr Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur.

[21]           Considérant l’événement du 29 octobre 2003 et le mécanisme de production de la lésion professionnelle, soit des traumatismes directs impliquant différents sites, le Dr Grenier retient le diagnostic de contusions multiples impliquant l’épaule gauche, la hanche et le bassin gauches, la région interne du genou gauche et la cheville ainsi que le pied gauches.

[22]           Considérant l’absence de signe objectif de pathologie évolutive lors de son examen, la cessation de la physiothérapie le 16 février 2004 et l’absence d’amélioration avec la chiropraxie, le Dr Grenier consolide la lésion le 16 février 2004, sans nécessité de traitements après cette date.

[23]           Il conclut à l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur en raison de l’absence de signe objectif sur le plan locomoteur.

[24]           Le 26 octobre 2004, le Dr Dauphin rapporte un syndrome de stress post-traumatique non consolidé.

[25]           Le 29 octobre 2004, la Dre Hélène Fortin, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur.

[26]           Sous la rubrique Histoire de l’événement et de la maladie actuelle, la Dre Fortin indique :

[…]

 

Monsieur indique en entrevue que par les années passées, cet homme l’a harcelé, baissant ses culottes en public en 1987 et ayant des commentaires désobligeants à son égard, discutant de la vie sexuelle de monsieur, rapportant à autrui qu’il était homosexuel, cela en 1994. Il mentionne donc avoir vécu des conflits depuis des années avec cet individu devenu son patron, cela donc avant l’événement. Dans ce contexte, la bataille survenue lors de l’événement, les lésion physiques subies alors l’ont beaucoup atteint psychologiquement. Monsieur indique être resté très agressif suite à l’altercation. Il veut obtenir justice vis-à-vis l’homme qui l’a agressé. Il a l’impression d’avoir été humilié depuis des années par ce dernier. Il indique « même si je suis ri, en dedans je suis triste de tout ça. » Il se dit déçu de « tout ce qui arrive depuis des années. » Depuis la perte de son emploi, il a eu des problèmes financiers importants. Il est actuellement chambreur et mentionne avoir perdu 65 lb depuis l’automne passé en partie car il n’a plus d’appétit mais également dit-il, car il n’a plus l’argent pour s’alimenter adéquatement. Son sommeil est irrégulier et son affect est labile. Il n’a jamais eu d’idée suicidaire rapporte t-il en entrevue. Il présente des sentiments d’inutilité et une perte d’estime de lui-même suite aux événements et secondairement à sa condition actuelle. Il mentionne qu’il lui arrive de pleurer alors qu’il ne le faisait pas auparavant.

 

 

[27]           L’examen mental est ainsi décrit :

Homme qui paraît son âge, bien mis, très amaigri, activité psychomotrice demeure dans la normale. Il collabore bien à l’entrevue. Monsieur est souriant habituellement, mais apparaît triste souvent, malgré le sourire « automatique » qu’il affiche. En fin d’entrevue, sa tristesse est beaucoup plus visible. Durant l’entrevue, par ailleurs monsieur exprime avec beaucoup d’intensité sa rancune et son désir de vengeance envers son patron qui l’a agressé et qui selon ses allégations l’a humilié et l’a harcelé pendant des années, monsieur exprimant avec force vouloir justice maintenant. Le cours de la pensée est dans la normale. Au contenu de la pensée, il n’y a pas d’idée suicidaire, monsieur n’exprime pas de façon concrète d’idée homicidaire ou de violence envers autrui quoiqu’il désire obtenir justice légalement envers l’homme qui l’a agressé. Il apparaît d’ailleurs obnubilé par cela actuellement. Le contact avec la réalité est bon. Il n’y a pas d’idée de référence. Il n’y a pas d’obsession ou de compulsion comme tel. On ne peut parler ici de réviviscence d’événements traumatiques quoique monsieur y repense régulièrement (la phénoménologie n’est pas typique des réviviscences vécus dans le cas des états de stress post-traumatique.) Il y a possibilité de somatisation, monsieur indiquant présenter toujours des douleurs d’ordre physique aux sites où il fut blessé lors de l’événement. Les fonctions cérébrales supérieures sont dans la normale durant l’entrevue.

 

[sic]

 

[28]           La Dre Fortin retient le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte et somatisation probable. À l’axe II, le diagnostic est différé. L’évaluation globale du fonctionnement se situe entre 60 et 65 au moment de l’évaluation.

[29]           La Dre Fortin considère que la lésion n’est pas consolidée. Elle juge que les soins pharmacologiques, en l’occurrence du Celexa que le travailleur prend depuis mai ou juin 2004, sont adéquats. Elle considère qu’il doit bénéficier d’une psychothérapie afin de l’aider mieux à gérer et à métaboliser les émotions dysphoriques qu’il ressent entre autres secondairement aux événements. Une psychothérapie hebdomadaire devrait se poursuivre pendant une période d’environ six mois.

[30]           La lésion n’étant pas consolidée, la Dre Fortin ne se prononce pas sur un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique et la présence de limitations fonctionnelles.

[31]           À l’audience, le travailleur rend le témoignage suivant. Le 29 octobre 2003, il a rencontré son employeur, monsieur Clément Lavoie, dans le bureau et à la demande de ce dernier.

[32]           Monsieur Lavoie a mentionné qu’il avait retrouvé de la drogue (marijuana) dans le camion utilisé par le travailleur et lui reprochait d’en consommer pendant son travail.

[33]           Le travailleur a nié le fait reproché en ajoutant qu’il avait droit à sa vie privée. Il a expliqué avoir transporté du foin pendant la fin de semaine, de sorte que monsieur Lavoie confondait cette substance avec de la marijuana. Il a ensuite demandé à monsieur Lavoie pourquoi il n’avait pas contacté la GRC.

[34]           Monsieur Lavoie s’est alors levé de sa chaise, a poussé le travailleur par les épaules sur le cadre de la porte du bureau et lui a craché au visage. Le travailleur est ensuite tombé vers l’arrière, la partie supérieure du corps dans l’escalier menant au sous-sol avec monsieur Lavoie par-dessus lui. Il n’a pas glissé dans l’escalier parce qu’il s’est retenu avec son pied gauche dans le cadre de l’entrée de la cage d’escalier. Monsieur Lavoie le maintenait au sol. Des employés les ont séparés.

[35]           À la suite de l’événement, le travailleur éprouvait des douleurs à l’épaule, à la hanche, au bassin, au genou et à la cheville, le tout du côté gauche.

[36]           Le travailleur reconnaît qu’une altercation avec monsieur Lavoie s’est produite à deux reprises dans le passé. Vers 1985, ce dernier lui a manqué de respect.

[37]           Lorsqu’il a été embauché par monsieur Lavoie, en juillet 2003, il n’avait aucune idée de vengeance à son endroit.

[38]           Le Dr Marc Dauphin, omnipraticien, témoigne pour le travailleur.

[39]           Il est son médecin traitant depuis 2003. Il l’a vu en mars 2003 pour une entorse à la cheville et au genou gauches de même que des douleurs au dos en rapport avec des accidents survenus au travail, en dehors du Québec, en 2001 et 2002. Il l’a revu en avril et mai 2003.

[40]           Avant le 29 octobre 2003, il a noté que le travailleur avait une personnalité particulière. Cependant, il avait un bon fonctionnement et était poli. Il n’a pas mis en évidence de problèmes psychiques.

[41]           À compter du 16 janvier 2004, il a traité le travailleur pour des problèmes physiques. Il avait changé en ce qu’il était désagréable et impatient.

[42]           En avril 2004, le travailleur se plaignait de « flash back » centrés sur l’agression du 29 octobre 2003, d’insomnie, de peur, d’anxiété, de cauchemars, d’agressivité, de colère et du fait qu’il perdait ses amis. Il était labile, triste et agressif.

[43]           Le Dr Dauphin a retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique compte tenu des symptômes présents. Il produit l’extrait du DSM IV concernant l’état de stress post-traumatique.

[44]           Le Dr Dauphin explique que les souvenirs traumatisants horribles s’inscrivent dans une aire du cerveau responsable des émotions. Ces souvenirs gravés de façon très vive entraînent des réviviscences. Lorsqu’un nouveau traumatisme important survient, les précédents ressortent sans discrimination. Le traumatisme du 29 octobre 2003 a fait ressortir ceux vécus par le travailleur dans sa jeunesse.

[45]           Le Dr Dauphin est d’opinion que le Celexa a amélioré la condition psychique du travailleur en diminuant les symptômes. Sa lésion n’est pas consolidée et il a besoin d’un traitement connu sous le nom de Eye Movement Desensitization Program. C’est le traitement standard appliqué aux soldats victimes d’un stress post-traumatique.

[46]           Sur le plan physique, le Dr Dauphin indique que le travailleur rapportait, le 16 janvier 2004, des douleurs reliées à l’événement du 29 octobre 2003. Il n’avait pas de lésion spécifique et il présentait des signes de somatisation.

[47]           Madame Claudette Lavoie est propriétaire, avec son conjoint, monsieur Clément Lavoie, de l’entreprise employeur. Elle rend le témoignage suivant.

[48]           Elle travaille à l’entreprise comme répartitrice.

[49]           Elle a embauché le travailleur en juillet 2003. Elle entrevoyait que la situation ne serait pas facile entre son conjoint et le travailleur compte tenu de leur relation dans le passé. Pour sa part, elle n’avait pas de problème avec le travailleur. Elle savait aussi que ce dernier consommait de la marijuana, mais il s’était engagé à ne pas le faire au travail.

[50]           En octobre 2003, un courtier en transport l’a avisée que selon les dires d’un client important de l’employeur, le travailleur consommait de la drogue au travail. De plus, un autre chauffeur de l’employeur avait constaté la présence de tabac, qu’il soupçonnait être de la marijuana, dans un camion pouvant être utilisé pour le transport vers les États-unis.

[51]           Le 29 octobre 2003, elle travaillait à l’entreprise. Elle se trouvait dans un bureau à proximité de celui où s’est tenue la rencontre entre son conjoint et le travailleur.

[52]           Le but de cette rencontre était de discuter avec le travailleur sur sa consommation de drogue au travail à la suite de la situation rapportée par le courtier.

[53]           Après quelques minutes, le ton des voix a monté et elle est allée voir ce qui se passait.

[54]           En entrant dans le bureau, elle a constaté qu’il y avait une altercation physique entre son conjoint et le travailleur. Son conjoint a poussé le travailleur et est tombé par-dessus lui sur le sol. La tête du travailleur se trouvait à un pied et demi de la cage de l’escalier.

[55]           Elle a demandé de l’aide. Un employé est arrivé à la suite de quoi son conjoint et le travailleur se sont relevés.

[56]           Elle reconnaît qu’elle-même et son conjoint avaient décidé, avant la rencontre du 29 octobre 2003, de congédier le travailleur parce que sa consommation de drogue au travail pouvait entacher la réputation de l’entreprise.

[57]           Monsieur Clément Lavoie rend le témoignage suivant.

[58]           Lors de la rencontre du 29 octobre 2003, il a reproché au travailleur d’avoir parlé de sa consommation de marijuana pendant ses heures de travail au gardien de la cliente pour laquelle il faisait du transport. Le travailleur a répondu par des insultes en niant le fait reproché. Monsieur Lavoie a ordonné au travailleur de quitter son bureau et ce dernier a répondu : « Sors-moi! ». C’est ce qu’a fait monsieur Lavoie en poussant rapidement le travailleur qui s’est enfargé dans le cadre de la porte du bureau. Monsieur Lavoie a continué à le pousser dans le corridor et est tombé sur le travailleur. Ils se tenaient au sol par les bras. Le pied du travailleur était accroché au cadrage de la porte du bureau et sa tête était à environ à un pied de la cage d’escalier.

[59]           Monsieur Lavoie a plaidé coupable à l’accusation d’avoir commis des voies de fait sur le travailleur le 29 octobre 2003.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[60]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie en partie.

[61]           Ils considèrent que l’altercation du 29 octobre 2003 constitue un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Ils estiment en effet que la rencontre tenue à cette date est connexe au travail du travailleur puisqu’elle concernait la possible consommation de drogue pendant l’exécution de ses tâches de chauffeur de camion.

[62]           Les membres sont d’avis que cet événement a entraîné les contusions multiples diagnostiquées par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Ils s’en remettent à son opinion selon laquelle la lésion, sur le plan musculo-squelettique, est consolidée depuis le 16 février 2004, sans nécessité de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[63]           Ils en concluent donc que le travailleur a subi un accident du travail le 29 octobre 2003.

[64]           Sur le plan psychique, ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le diagnostic est un trouble d’adaptation avec humeur mixte et somatisation probable et qu’il est en relation avec l’événement du 29 octobre 2003. Ils s’en remettent à l’avis de la Dre Fortin selon lequel cette lésion n’est pas consolidée et nécessite une psychothérapie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[65]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 29 octobre 2003.

[66]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

 

 

[67]           Dans le présent dossier, la preuve révèle que le 29 octobre 2003, monsieur Lavoie a agressé physiquement le travailleur en réaction aux insultes proférées par ce dernier et qu’il en est résulté une chute sur le sol.

[68]           Il y a donc eu survenance d’un événement imprévu et soudain. Le fait que l’agression ait été déclenchée par des insultes est sans incidence sur le caractère imprévu et soudain de l’événement puisque ce dernier peut être attribuable à toute cause suivant la jurisprudence[2].

[69]           Il y a donc lieu d’examiner si cet événement est survenu à l’occasion du travail ainsi que le prétend le travailleur.

[70]           La loi ne définit  pas la notion à l’occasion du travail.


[71]           La jurisprudence précise toutefois que l’événement imprévu et soudain doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La connexité réfère à l’existence d’une relation plus ou moins directe entre le travail du travailleur et l’activité en cours au moment de l’événement.[3]

[72]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il existe un lien de connexité entre l’événement survenu le 29 octobre 2003 et le travail du travailleur. En effet, l’objet de la rencontre et la teneur des échanges entre monsieur Lavoie et le travailleur concernaient le comportement de ce dernier pendant l’exécution de son travail, à savoir la consommation de drogue, laquelle risquait de nuire à l’entreprise de l’employeur. L’altercation qui s’est produite découle directement des échanges sur cette question reliée au travail.

[73]           La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que le lien de connexité entre le travail et l’altercation a été démontré.

[74]           La Commission des lésions professionnelles estime que les contusions diagnostiquées par le membre du Bureau d’évaluation médicale sont compatibles avec le mécanisme lésionnel; principalement, le fait d’avoir frappé le cadre de porte du bureau et la chute sur le sol.

[75]           Le procureur de l’employeur a d’ailleurs reconnu que l’événement du 29 octobre 2003 avait entraîné des contusions.

[76]           La Commission des lésions professionnelles s’en remet à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, non contesté par le travailleur, au sujet de la consolidation de la lésion et de la suffisance des traitements le 16 février 2004 ainsi que de l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur, le tout sur le plan musculo-squelettique.

[77]           Sur le plan psychique, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que le diagnostic consiste en celui posé par le membre du Bureau d’évaluation médicale, en l’occurrence un trouble d’adaptation avec humeur mixte et somatisation probable.

[78]           Suivant le DSM IV, le diagnostic d’état de stress post-traumatique peut être retenu lorsque l’individu a été exposé à un événement traumatique durant lequel lui-même ou d’autres personnes ont pu mourir ou être très gravement blessées ou subir des menaces de mort ou de graves blessures ou bien durant lequel l’intégrité physique du sujet ou celle d’autrui a pu être menacée. De plus, le sujet doit avoir réagi par une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur. En outre, l’événement traumatique doit être constamment revécu.

[79]           Or, suivant l’examen mental pratiqué par la Dre Fortin, le travailleur n’exprime pas une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur. En outre, il y a absence du phénomène typique des réviviscences vécues dans le cas des états de stress post-traumatique.

[80]           À la lecture de l’avis de la Dre Fortin, la Commission des lésions professionnelles conclut que le trouble d’adaptation avec humeur mixte et somatisation probable du travailleur est relié à l’événement du 29 octobre 2003. C’est en effet cet événement qui a déclenché la pathologie psychique diagnostiquée ainsi que le mentionne la Dre Fortin.

[81]           Le Dr Dauphin a parlé d’une personnalité particulière du travailleur; le Dr Munger, d’un trouble de la personnalité tandis que la Dre Fortin diffère son diagnostic à cet égard. Quoi qu’il en soit, même si le travailleur est porteur d’un trouble de la personnalité ayant pu favoriser la manifestation de sa lésion professionnelle sur le plan psychique, cette situation ne pourrait faire échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle puisqu’un événement imprévu et soudain exigé à la définition d’accident du travail est survenu le 29 octobre 2003.

[82]           Les deux autres sujets traités par la Dre Fortin n’ayant pas été contestés, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion psychique du travailleur n’est pas consolidée et qu’il a besoin d’une psychothérapie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Gervais Roy, le travailleur;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2005 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 29 octobre 2003;

DÉCLARE que le diagnostic sur le plan musculo-squelettique consiste en des contusions multiples impliquant l’épaule gauche, la hanche et le bassin gauches, la région interne du genou gauche ainsi que la cheville et le pied gauches;

DÉCLARE que cette lésion est consolidée depuis le 16 février 2004, sans nécessité de traitements après cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que sur le plan psychique, le diagnostic est un trouble d’adaptation avec humeur mixte et somatisation probable;

DÉCLARE que cette lésion n’est pas consolidée;

DÉCLARE que des traitements sont toujours nécessaires, à savoir une psychothérapie.

 

 

__________________________________

 

Micheline Allard

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Valérie Lauzier, stagiaire en droit

LEMAY, GLADU, COLLARD & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean Camirand

GROUPE AST inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Isabelle Vachon

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir : Perrier et Société coopérative agricole du Sud de Montréal, C.L.P. 221865-62A-0311, 9 février 2005, S. Di Pasquale, dans laquelle la Commission des lésions professionnelles rapporte la jurisprudence pertinente.

[3]          General Motors du Canada ltée c. C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 87-04-15, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman; Pensato et Ville de Montréal, C.A.L.P. 89567-60-9706, 93-03-31, P. Capriolo; Succession Eduardo Pacheco et Hôpital de Montréal pour enfants, [1996] C.A.L.P. 769 , requête en révision judiciaire accueillie, [1996] C.A.L.P. 1765 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.A.L.P. 565 (C.A.).

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