Décision

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CH affilié universitaire de Québec

2010 QCCLP 344

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 janvier 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

379625-31-0906

 

Dossier CSST :

132327313

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.H. affilié Universitaire de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er juin 2009, C.H. affilié Universitaire de Québec (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 17 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Tremblay (le travailleur) le 1er octobre 2007.

[3]           Ainsi, la CSST rejetait une demande de transfert de coûts formulée par l’employeur en vertu de l’article  326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que l’employeur n’a pas démontré que la maladie personnelle du travailleur ait été la cause de l’interruption d’une assignation temporaire.

[4]           L'employeur a renoncé à la tenue d’une audience devant le tribunal, ayant choisi de transmettre des argumentations écrites.

[5]           La cause a été mise en délibéré à compter de leur réception, soit à compter du 27 novembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La représentante de l’employeur demande au tribunal de déclarer que l’employeur est obéré injustement du fait que le travailleur a subi une maladie personnelle durant la période du 12 novembre au 1er décembre 2007, interrompant ainsi une assignation temporaire déjà amorcée suite aux recommandations de son médecin traitant.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la demande de l'employeur de transférer le coût des indemnités versées au travailleur pour la période du 12 novembre 2007 au 1er décembre 2007 aux employeurs de toutes les unités, dans le cadre de l’interprétation de l’article 326 de la loi, qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           L’employeur soumet ainsi qu’il serait obéré injustement du coût des prestations versées au travailleur durant cette période, puisque l’assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge du travailleur fut interrompue en raison d’une maladie personnelle.

[9]           Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.

[10]        Le 1er octobre 2007, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il occupe l'emploi de préposé à l’entretien ménager, travaux lourds et travaux légers.

[11]        Le 8 novembre 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur en relation avec un diagnostic d’entorse lombaire,

[12]        En date du 9 octobre 2007, le médecin traitant maintient l’arrêt de travail, lequel est en cours depuis le 1er octobre 2007.

[13]        Toutefois, entre-temps, un formulaire d’assignation temporaire est complété par le docteur Yves Ménard; à l’appui, référence est faite au formulaire complété en date du 3 octobre 2007.

[14]        Eu égard au travail proposé par l’employeur et qui est spécifié comme étant un travail léger clérical, le médecin traitant émet son accord pour que le travailleur accomplisse les tâches inhérentes à ce travail, tout en précisant que celui-ci ne doit nécessiter le déploiement d’aucun effort physique, ni le soulèvement de charges.

[15]        De plus, aucune mobilisation ne doit être effectuée, recommandant, par la même occasion, un travail permettant l’alternance des postures assise et debout. Aussi, recommande-t-il que les tâches soient accomplies selon la tolérance du travailleur et donc, dans le cadre d’un horaire permettant le retour au travail progressif.

[16]        De plus, le docteur Ménard coche « oui » aux trois questions apparaissant à la section D du formulaire, de manière à confirmer que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail et que ce dernier est sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, en plus du fait qu’il s’avère favorable à sa réadaptation.

[17]        Ensuite, selon un billet médical complété en date du 2 novembre 2007, est prescrit un retour progressif au travail à compter du 12 novembre 2007 tout en spécifiant travaux légers.

[18]        La Commission des lésions professionnelles retient, au présent stade de son analyse, qu’il s’agit évidemment des travaux légers, tels qu’appréciés préalablement par l’un des médecins traitants au sein du formulaire d’assignation temporaire, complété le 3 octobre 2007.

[19]        Or, le 12 novembre 2007, le travailleur consulte la docteure Boucher et celle-ci recommande un arrêt de travail pour une raison médicale autre que celle concernant la lésion professionnelle, lequel arrêt de travail est alors prévu du 12 au 18 novembre 2007.

[20]        Le 28 novembre 2007, le docteur Ménard complète un formulaire de réclamation d’assurance salaire dans lequel il mentionne, à titre de diagnostic principal, une toux post-pneumonie. L’arrêt de travail est ensuite maintenu pour cette même raison jusqu’au 2 décembre 2007.

[21]        Aussi, ce n’est qu’à compter du 3 décembre 2007 que le travailleur retourne au travail et plus particulièrement, pour accomplir les tâches qu’il devait accomplir dans le cadre de son assignation temporaire.

[22]        Quant à son retour au travail régulier, celui-ci eut lieu en date du 7 janvier 2008; à l’appui, référence est faite aux fiches de présence déposées (Pièce E-1 en liasse).

[23]        Le 3 janvier 2008, le travailleur voit le docteur Ménard et celui-ci note alors une bonne évolution de l’entorse lombaire, tout en prévoyant un retour au travail normal le 7 janvier 2008. Il note également qu’il doit le revoir le 16 janvier 2008 pour consolidation.

[24]        Le rapport final est complété en date du 30 janvier 2008. Le docteur Carpentier y mentionne que l’entorse lombaire est guérie et consolide donc cette lésion en date du 30 janvier 2008, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitations fonctionnelles.

[25]        La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de son analyse, que la lésion professionnelle en cause, à savoir l’entorse lombaire subie le 1er octobre 2007, a impliqué une période de consolidation qui totalise 121 jours.

[26]        Le 11 février 2008, l’employeur produit une demande à l’effet d’appliquer l’article 326 de la loi, invoquant que l'arrêt de travail du 12 novembre 2007 au 1er décembre 2007, requis pour une maladie de nature personnelle, a interrompu l’assignation temporaire effective à compter du 12 novembre 2007 et ce, jusqu’au 2 décembre 2007.

[27]        L’employeur soumet ainsi qu’il est obéré injustement du fait que l’interruption de l’assignation temporaire soit attribuable à la manifestation d’une condition personnelle du travailleur, à savoir une pneumonie.

[28]        La motivation qui apparaît au sein de la décision rendue par la CSST, le 17 avril 2009, à la suite d’une révision administrative, est à l’effet, en premier lieu, que le médecin traitant n’a nullement été invité à compléter un formulaire d’assignation temporaire pour la période du 12 novembre au 1er décembre 2007.

[29]        La CSST conclut donc, en second lieu, que l’employeur n’a pas démontré que la maladie personnelle en cause ait été à l’origine de l’interruption d’une assignation temporaire.

[30]        Compte tenu de cette conclusion, la CSST rappelle que la seule règle qui puisse s’appliquer est la règle générale voulant que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations engendrées par la lésion professionnelle subie le 1er octobre 2007.

[31]        Au sein des arguments soumis par la représentante de l’employeur, on y invoque, en premier lieu, que le docteur Ménard a complété un formulaire d’assignation temporaire en date du 3 octobre 2007 et qu’il s’avère donc inexact de conclure qu’aucun formulaire d’assignation temporaire ne se retrouve au dossier pour la période en cause, soit la période du 12 novembre au 1er décembre 2007.

[32]        Tel que préalablement constaté par la Commission des lésions professionnelles lors de l’analyse de la preuve documentaire, un tel formulaire figure effectivement au sein de celle-ci.

[33]        De plus, le billet médical complété subséquemment, soit en date du 12 novembre 2007, prévoit l’arrêt de travail pour une pneumonie et ce, du 12 au 18 novembre 2007. À cette date, l’assignation temporaire telle que préalablement autorisée par le docteur Ménard est donc en cours.

[34]        D’ailleurs, la représentante de l’employeur confirme que le travailleur fut assigné à l’entretien ménager, mais à des travaux légers et ce, à compter du 12 novembre 2007.

[35]        De plus, en l’absence de travaux légers disponibles sur l’unité où exerçait normalement le travailleur, l’employeur était en mesure de l’assigner, temporairement, à la Direction des ressources humaines, auquel cas, le travailleur aurait été tenu d’exécuter des tâches de nature cléricale.

[36]        Elle affirme, par la même occasion, que l’employeur aurait été également dans la possibilité de fournir au travailleur toute autre assignation temporaire de travaux légers et ce, en raison de plusieurs besoins de l’employeur, à ce titre.

[37]        Elle soumet donc que, le travailleur ayant développé une maladie intercurrente qui l’a empêché d’accomplir les tâches prévues pour son assignation temporaire, cela a eu pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations.

[38]        Elle soumet que l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un partage de coûts, en vertu de l’article 326 de la loi, en raison de l’influence significative de la maladie intercurrente du travailleur.

[39]        Enfin, subsidiairement et dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles ne puisse conclure qu’une assignation temporaire était effectivement offerte de manière valable au travailleur et ce, pour la période visée par sa demande, la représentante de l’employeur soumet que la maladie intercurrente en cause, qui s’est manifestée en cours de consolidation de la lésion professionnelle, a eu pour effet de retarder celle-ci.

[40]        Elle soumet, par la même occasion, que cette maladie a altéré l’évolution habituelle de la lésion en retardant indûment la durée de la consolidation; à l’appui, référence est faite, plus particulièrement, à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Établissements de Détention Québec[2].

[41]        Or, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient, en premier lieu, que l’employeur a assigné temporairement le travailleur à des tâches qui ont été autorisées par le médecin traitant et ce, tel qu’il appert du formulaire complété par ce dernier, le 3 octobre 2007.

[42]        La Commission des lésions professionnelles est ainsi en mesure de retenir que le travailleur aurait été en mesure d’accomplir les tâches prévues pour l’assignation temporaire et ce, pour la période visée par la demande, soit du 12 novembre 2007 au 1er décembre 2007.

[43]        La Commission des lésions professionnelles rappelle toutefois, en second lieu, qu’il appartient à l’employeur d’établir la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident de travail en cause.

[44]        En effet, la soussignée rappelle et ce, à la lueur de la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, que l’employeur qui désire obtenir un transfert de coûts en s’appuyant sur la notion d’obération injuste en regard d’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie personnelle, doit démontrer les deux éléments suivants :

1-    Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

2-    Une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[45]        Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à une décision récemment rendue,[3] au sein de laquelle le juge administratif fait une revue de la jurisprudence sur la question. Pour une meilleure compréhension, il importe de reproduire les extraits suivants de la décision :

« […]

 

[22]      Le soussigné, de même qu’un certain nombre de décisions du tribunal ont, à l’occasion, considéré qu’il y avait lieu d’accorder un transfert de coûts du seul fait qu’une assignation temporaire était interrompue, en raison d’une maladie personnelle d’un travailleur, communément appelée une « maladie intercurrente ».

 

[23]      Toutefois, ces décisions avaient sans doute omis de considérer l’esprit de la décision-clé qui avait creusé le sillon concernant une telle demande de partage, soit l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec3, dans laquelle les critères d’un transfert de coûts sont bien résumés :

 

« […]

 

[17] L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

 

[18] De l’avis de la soussignée, l’interprétation littérale et donc restrictive de la notion « d’obérer injustement » est discutable, comme le soulignait avec justesse la commissaire Carmen Racine dans l’affaire Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T. (C.L.P. 84072-71-9611, décision du 12 février 1999) :

 

« Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. »

 

 

[19] De plus, une telle interprétation est susceptible d’aboutir à des situations discriminatoires entre les employeurs, selon le régime de cotisation auquel chacun est soumis : le taux à l’unité, le taux personnalisé ou les cotisations prélevées chez  les employeurs soumis au régime rétrospectif. En extrapolant un tant soit peu l’interprétation basée sur la nécessité d’une preuve que l’employeur devienne « accablé de dettes » à la suite d’un accident du travail, il est probable que cette preuve sera très difficile, voire impossible à faire pour les employeurs cotisés au taux de l’unité, soit la majorité. Ceux-ci se retrouvent donc désavantagés par une telle interprétation, puisque moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail particulier. Le législateur n’avait certainement pas l’intention de créer des situations discriminatoires selon le régime de cotisation en édictant l’article 326 de la loi.

 

[20] L’interprétation large et libérale apparue en 1995 comporte elle aussi des faiblesses. En effet, le législateur a pris soin d’encadrer de façon très précise toutes les dispositions permettant à un employeur d’obtenir un partage ou un transfert des coûts d’une lésion professionnelle. Comment concilier cet encadrement rigoureux qui s’applique à toutes les autres dispositions avec le seul critère d’une imputation injuste selon le mérite du cas, pour ce qui est de l’article 326, alinéa 2 ? Ainsi, le commissaire Neuville Lacroix critiquait avec raison le laxisme entourant l’interprétation large et libérale dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498  en soulignant que s’il fallait considérer que l’employeur est obéré injustement à chaque fois que la lésion professionnelle entraîne une consolidation plus longue que la normale, ceci équivaudrait à imputer continuellement les autres  employeurs et n’inciterait nullement l’employeur en cause à promouvoir la prévention dans son entreprise. En somme, l’exception deviendrait la règle générale.

 

[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…] »

 

(nos soulignements)

 

 

[24]      Le soussigné rappelle donc que pour obtenir un transfert de coûts en s’appuyant sur la notion d’obération injuste en regard d’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie personnelle, doit impliquer la démonstration des deux éléments suivants :

 

1-   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

2-   une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[25]      D’ailleurs, plusieurs décisions récentes appliquent ces deux critères et le soussigné y adhère entièrement. Notamment, l’affaire 3323552 Canada inc.4 résumait bien l’état de la jurisprudence sur cette question :

 

 

 

« […]

 

[22]        En ce qui concerne le motif retenu en révision administrative, le tribunal souligne que la jurisprudence a établi qu'il n'est plus nécessaire que la preuve démontre que l'employeur doit être accablé de dettes ou que l'impact financier met en péril l'avenir financier de l'employeur.

 

[23]        Dans l'affaire récente Transformation B.F.L.2, la juge administrative D. Lavoie, mentionnait :

 

[23]         Les termes « obérer injustement », ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles.

 

[24]         On a d’abord retenu une interprétation restrictive qui exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière.

 

[25]         Par la suite, dans l’affaire E.D.B. inc.3, le juge Tellier suggère une interprétation plus large :

 

« L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances. »

 

[26]         Cette position a été reprise dans l’affaire Joseph et C.A.E. Électronique ltée 4.

 

[27]         Par ailleurs, il se dégage de la jurisprudence une autre position voulant que pour conclure que l’employeur est obéré, il doit être démontré que les conséquences de la lésion constituent une charge financière importante ou que les coûts que l’on veut voir transférer représentent une proportion significative des coûts découlant de l’accident du travail 5

 

[28]         Cette dernière position semble tenir compte davantage de la définition du verbe «obérer» que l’on retrouve au dictionnaire, soit de «faire peser une lourde charge financière sur. »

___________

3       E.D.B. inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.)

4       C.L.P. 103124-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine

5       Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P., 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

 

[24] La juge administrative C. Racine, reprenant une analyse des courants jurisprudentiels, mentionne dans l'affaire récente Les Chocolats Splendid ltée3 que :

 

[8]           Les termes « obérer injustement » ont fait couler beaucoup d’encre au cours des années passant d’une interprétation très restrictive, où le tribunal exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2, à une interprétation très libérale, où toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur l’obère injustement3.

 

[9]           Cependant, cette dernière interprétation ne fait pas l’unanimité.

 

[10]         Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST 4, le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. ». Il exige donc une preuve de nature financière et une preuve d’injustice pour appliquer cet article.

 

[11]         Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[12]         Toutefois, il faut se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. Une telle interprétation respecte la lettre et l’esprit de la loi et elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

________

2       Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

3       Voir, entre autres, à ce sujet : C. S. Brooks Canada inc. [1998] C.L.P. 195; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4       C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

 

 

[25] Le soussigné souscrivait également à ces conclusions, notamment dans l'affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles4, dans laquelle il mentionnait, faisant référence à la cause Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST5, que :

 

[13]         Cette interprétation, large et libérale, était retenue par la Commission des lésions professionnelles4 et demeure toujours valable dans la jurisprudence récente5.  Selon cette jurisprudence, l’employeur a alors le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

 

une situation d’injustice, c’est à dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

 

une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

____________

4       Location Pro-Cam inc. et CSST-Québec-Nord et Ministère des transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 02-10-18, M.-A. Jobidon ; Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST-Salaberry, C.L.P. 153024-02C-0012, 02-02-25, J. Landry ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 02-02-26, C. Racine ; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 01-11-12, L. Boudreau ; Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine et Micucci, C.L.P. 126432-62-9910 et 126433-62-9910, 01-01-30, L. Vallières.

5       Centre hospitalier de soins de longue durée Mont-Royal et Azman et CSST, C.L.P. 208376-72-0305, 04-01-22, M. Denis ; Ville de Montréal, C.L.P. 228442-71-0403, 04-11-02, C. Racine ; Ville de Montréal, arrondissement Plateau Mont-Royal, C.L.P. 250149-62-0412, 05-09-21, L. Boucher ; et plus spécifiquement : J.P. Métal América inc., C.L.P. 240875-71-0408, 05-10-14, L. Couture.

 

[26] Selon cette jurisprudence, l’employeur a alors le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

 

-       une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

 

-       une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

 

[27] La jurisprudence du tribunal reconnaît, dans certaines circonstances, que la maladie intercurrente est considérée comme une injustice pour l'employeur6, comme le prétend le procureur de l'employeur qui tente d'établir ce parallèle pour les circonstances du présent dossier. 

 

[28] Toutefois, le tribunal juge que ce parallèle n’est pas applicable au présent dossier.  Dans le cas d'une maladie intercurrente, le tribunal doit vérifier si cette maladie prolonge indûment la date de consolidation de la lésion professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.  Par ailleurs, ce n'est pas à cause d'une telle maladie que la travailleuse ne peut selon l'employeur être assignée plus de deux jours.

____________

2       Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.

3       Les Chocolats Splendid ltée, C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine.

4       Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 10 juin 2006, R. Daniel.

5       Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .

6       Sobey’s Québec inc., C.L.P. 230229-31-0403, 22 juin 2004, J.-L. Rivard ;  CTBR Bio-Recherches inc., C.L.P. 254521-62C-0502, 23 juin 2005, R. Hudon ; Produits Innovak D.I.Y. inc., C.L.P. 259925-62C-0504, 21 septembre 2005, R. Hudon.

 

(nos soulignements)

 

 

[26]      Le tribunal a également recensé beaucoup de décisions récentes qui appuient cette interprétation à l’effet qu’on doit retrouver non seulement une situation d’injustice, mais également une proportion significative des coûts par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause5 dans des situations similaires.

 

[27]      Cette notion de proportion significative des coûts constitue en quelque sorte une illustration de l’adage juridique latin « De minimis non curat praetor », qui signifie que les instances décisionnelles ne doivent pas s’occuper des causes insignifiantes. Les coûts générés par la situation d’injustice invoquée doivent, par leur caractère et leur importance, être significatifs par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

 

[28]      Appliquant ces principes au présent dossier, le tribunal fait le constat, dans un premier temps, que l’assignation temporaire du travailleur pour la période du 1er au 7 octobre 2007 fut interrompue en raison d’une maladie personnelle. Personne ne conteste ce fait.

 

[29]      En conséquence, il y a, dans un premier temps, une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur doit supporter.

 

[30]      Toutefois, quant à la deuxième condition, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice qui est significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion subie par le travailleur, à compter du 26 juin 2007.

 

[31]      Le tribunal retient qu’il s’agit ici d’une période d’une semaine, alors que la période totale où le travailleur a bénéficié d’une période de versements d’indemnités de remplacement du revenu s’élève à plus de 180 jours. Dans la présente affaire, cette période de sept jours où l’assignation temporaire fut interrompue représente moins de 4 % de l’ensemble des coûts en cause dans le présent dossier. Il s’agit ici d’une proportion infime qui n’est manifestement pas significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.

 

[…]

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3       C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

4       C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel.

5       Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin; 332552 Canada inc., C.L.P. 307410-64-0701, 10 mars 2009, R. Daniel; 332552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 301195-64-0610, 4 mars 2009, R. Daniel; Municipalité de Saint-Basile-Le-Grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 334611-62A-0712, 4 février 2009, D. Rivard; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc, C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon; Ferme Réjean Beauparlant, C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arsenault; Bombardier inc. (Produits récréatifs), C.L.P. 351174-05-0805, 19 août 2008, M. Dagenais; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 341729-05-0803, 3 juin 2008, F. Ranger; Concordia Construction inc., C.L.P. 290622-03B-0605-R, 8 avril 2008, A. Suicco. »

 

 

[46]        Donc, à la lueur des principes ci-haut établis, la Commission des lésions professionnelles considère, dans le présent cas, que la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 1er octobre 2007 a engendré initialement un arrêt de travail.

[47]        Toutefois, dès le 12 novembre 2007, le travailleur devait accomplir des tâches en assignation temporaire. Or, sa période d’arrêt de travail en raison d’une maladie personnelle s’échelonne du 12 novembre 2007 au 1er décembre 2007, laquelle totalise tout au plus 20 jours.

[48]        Or, la lésion professionnelle est consolidée, pour sa part, en date du 30 janvier 2008, soit à l’intérieur d’une période d’environ 120 jours.

[49]        Par conséquent, la période réclamée par l’employeur représente environ 15 % des coûts d’indemnités de remplacement du revenu imputés à son dossier, lesquels coûts auraient pu être minimisés en raison des travaux que le travailleur était appelé à accomplir dans le cadre d’une assignation temporaire autorisée par le médecin traitant.

[50]        Or, de l'avis de la soussignée, la proportion ci-haut établie et qui est de 15 % n’est pas une proportion significative de coûts attribuables à la situation d’injustice par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[51]        En effet, il s'agit d’une proportion infime par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que la demande de transfert de coûts de l’employeur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite par C.H. affilié Universitaire de Québec, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que C.H. affilié Universitaire de Québec doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Tremblay, le travailleur, le 1er octobre 2007.

 

 

 

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Carole Lessard

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           208660-04-0305, 13 décembre 2005, S. Sénéchal.

[3]           Acier Picard inc., 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard.

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