Savard et St-Gédéon (Municipalité de) |
2009 QCCLP 1517 |
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[1] Le 26 août 2008, monsieur Pierre Savard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 mai 2008 et refuse d’autoriser le remboursement au travailleur du coût de l’imagerie médicale par résonance magnétique.
[3] L’audience s’est tenue le 26 février 2009 à Gatineau en l’absence du travailleur qui n’y est pas représenté et qui, bien que dûment convoqué, n’a fait valoir aucun motif justifiant son absence. La Municipalité St-Gédéon (l’employeur) n’est pas représentée à l’audience. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 26 février 2009.
[4] Le travailleur étant absent à l’audience, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision conformément à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la L.a.t.m.p.) à partir du dossier tel que constitué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La Commission des lésions professionnelles présume que le travailleur lui demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique recommandée par le docteur Jean-Claude Boily, omnipraticien, qui l’a pris en charge.
LES FAITS
[6] Le 4 novembre 1986, le travailleur a un accident du travail alors qu’en installant une balançoire, il fait un faux mouvement qui lui occasionne une entorse lombaire et une hernie discale. Par la suite, il est victime de récidives, de rechutes ou d’aggravations en 1989, 1993, 1996 et 2003 et subit quatre chirurgies à la région lombaire.
[7] Le 11 mai 2004, le docteur Jean-Marie Bouchard, neurochirurgien, remplit le rapport final. Il estime que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est une récidive de hernie discale L5-S1, est consolidée le 11 mai 2004 avec augmentation d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Il écrit qu’il ne fera pas le rapport d'évaluation médicale.
[8] Le 23 juillet 2004, le travailleur rencontre le docteur Denis Hallé, neurologue, à la demande de la CSST afin qu’il donne son avis sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[9] Le docteur Hallé écrit que le travailleur présente une longue histoire de lombalgie et particulièrement de lombosciatalgie récidivante et qu’il a eu quatre chirurgies au niveau L5-S1.
[10] Il ajoute que le travailleur demeure à risque de « réaggravation » compte tenu de la tendance à une réaction de pachyméningite. Le déficit anatomophysiologique est le suivant :
Séquelles antérieures :
204219 Discoïdectomie lombaire L5-S1 3 %
111738 Radiculopathie motrice classe 2 racine S1 gauche 3 %
112434 Radiculopathie sensitive classe 2 racine S1 gauche 1 %
204585 Fibrose périneurale S1 gauche 2 %
111729 Radiculopathie motrice classe 2 racine L5 gauche 5 %
207591 Flexion antérieure 50 degrés maintenus 5 %
207644 Extension 20 degrés maintenus 1 %
Séquelles actuelles :
204219 Discoïdectomie lombaire L5-S1 3 %
207591 Flexion antérieure degré retenu 500 5 %
207635 Extension degré retenu 100 2 %
204585 Fibrose périneurale S1 2 %
[11] Concernant les limitations fonctionnelles, le docteur Hallé estime qu’elles sont les mêmes que celles émises en 1992, soit d’éviter tout travail lourd, éviter de soulever une charge excédant 10 kg de façon répétitive, éviter d’effectuer des mouvements répétés de flexion et d’extension ou de torsion du rachis. Il ajoute que le travailleur devra avoir la possibilité de s’asseoir et de se relever à volonté.
[12] Le 15 septembre 2004, le docteur Bouchard écrit qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Hallé.
[13] Le 23 avril 2008, le docteur Boily remplit l’attestation médicale. Il diagnostique une hernie discale et écrit qu’une récidive est probable. Il recommande une imagerie par résonance magnétique de la région lombaire et demande une consultation auprès du docteur Bouchard.
[14] Le 14 mai 2008, la CSST refuse la demande d’autorisation pour une imagerie par résonance magnétique. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 31 juillet 2008 au motif que, bien que cet examen radiologique soit nécessaire, il n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.
[15] Le 29 mai 2008, le docteur Boily écrit dans le rapport médical que le travailleur souffre de lombalgie et qu’il a des antécédents de hernie discale. Il recommande fortement à nouveau une imagerie par résonance magnétique et note que le travailleur est en attente de consultation auprès d’un neurochirurgien.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique puisque, selon eux, cet examen radiologique, requis par le médecin qui a pris charge du travailleur, est en relation avec la lésion professionnelle du 4 novembre 1986 et avec les récidives, les rechutes ou les aggravations subséquentes étant donné, entre autres, qu’il s’agit du même siège de lésion.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique demandée par le docteur Boily, médecin qui l’a pris en charge, le 23 avril 2008.
[18] L’article 188 de la L.a.t.m.p. prévoit que :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[19] L’assistance médicale visée par cet article est décrite à l’article 189 de la L.a.t.m.p. de la façon suivante :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[20] Afin d’avoir droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique, il faut donc que le travailleur démontre que cet examen radiologique constitue de l’assistance médicale et qu’il est requis par son état en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie.
[21] D’entrée de jeu, le tribunal estime qu’une imagerie par résonance magnétique effectuée par un radiologiste est un service d’un professionnel de la santé en vertu de l’article 189 paragraphe 1 de la L.a.t.m.p.
[22] En effet, un professionnel de la santé est défini à l’article 2 de la L.a.t.m.p. comme étant :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[23] La Loi sur l’assurance maladie[2] (la L.a.m.) définit à son tour un professionnel de la santé comme étant :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
« professionnel de la santé » :
b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
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1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.
[24] Donc, l’imagerie par résonance magnétique recommandée par le docteur Boily est une assistance médicale au sens des articles précités de la L.a.t.m.p. puisque cet examen radiologique est effectué par un professionnel de la santé, soit un médecin légalement autorisé à fournir ce service.
[25] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que cet examen radiologique est requis par l’état du travailleur en raison de la lésion professionnelle du 4 novembre 1986 et des récidives, des rechutes ou des aggravations subséquentes.
[26] En effet, l’imagerie par résonance magnétique est recommandée par le médecin qui a pris charge du travailleur en raison de la hernie discale dont il a souffert et d’une récidive probable.
[27] Il appert au rapport médical du 29 mai 2008 que le travailleur souffre de lombalgie et qu’il est en attente de consultation en neurochirurgie.
[28] Or, le docteur Hallé, médecin désigné par la CSST, écrit en 2004 que le travailleur présente une longue histoire de lombalgie et particulièrement de lombosciatalgie récidivante et qu’il demeure à risque de « réaggravation » compte tenu de la tendance à une réaction de pachyméningite.
[29] Du coup, la Commission des lésions professionnelles estime que l’imagerie par résonance magnétique demandée par le docteur Boily est en relation avec la lésion professionnelle du 4 novembre 1986 et des récidives, des rechutes et des aggravations subséquentes étant donné qu’il s’agit du même siège de lésion et de la même symptomatologie, soit une douleur à la région lombaire.
[30] Qui plus est, le tribunal considère que cet examen radiologique est un soin et traitement au sens de l’article 212 de la L.a.t.m.p. et sa nature et sa nécessité n’ayant pas fait l’objet d’une contestation par la CSST en vertu de l’article 204 de la L.a.t.m.p., cette dernière est liée par cette conclusion du médecin qui a pris charge du travailleur en vertu des articles 224 et 224.1 de la L.a.t.m.p.
[31] Ces articles se lisent comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 3.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
Le tribunal souligne.
[32] Avec respect pour l’opinion contraire[3], la soussignée estime qu’un examen diagnostique de la nature d’une imagerie par résonance magnétique, bien que constituant un service d’un professionnel de la santé au sens du paragraphe 1 de l’article 189 de la L.a.t.m.p., est un soin et traitement dans son sens large.
[33] Qualifiant la procédure diagnostique de soins, l’honorable juge John H. Gomery de la Cour supérieure mentionne, dans l’affaire Bouchard c. Coulombe [4] concernant une clause d’un contrat d’assurance, que :
Avec ces principes à l’esprit, examinons le sens du mot « soins », tel qu’utilisé en l’espèce.
Le Petit Robert2 définit comme suit le mot « soins », lorsque utilisé dans un contexte médical : « Actions par lesquelles on conserve ou on rétablit la santé. » Le Nouveau Larousse médical 3 fournit la définition suivante : « Moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade », et détaille certains exemples tels que les soins d’urgence, les soins journaliers, et les soins préopératoires et postopératoires. Ni l’un ni l’autre ne parle d’une procédure diagnostique.
Dans la seule décision québécoise qui considère la question du sens à donner au mot « soins », Rongionne c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec4, l’honorable juge Reeves conclut :
L’expression « soignée pour une maladie » doit s’entendre ici dans le sens ordinaire des mots, c’est-à-dire recevoir des soins de nature à traiter une maladie ou à en suivre l’évolution.
[Les italiques sont du soussigné]
[…]
Peut-on dire que de telles procédures diagnostiques constituent des soins?
De l’avis du Tribunal, le diagnostic fait partie intégrante des soins donnés à un malade, car le médecin ne peut rien faire sans identifier, en premier lieu, la nature et la progression de la maladie qui affecte le patient. Le diagnostic, défini par Le Petit Robert comme « action de déterminer une maladie d’après ses symptômes », doit nécessairement précéder tout traitement médical; les autres soins dont parle le Nouveau Larousse médical seront utiles seulement si quelqu’un a déterminé d’abord que le patient souffre d’un mal quelconque, la nature de sa maladie, et les soins appropriés, soient-ils préventifs, curatifs ou palliatifs.
Dans le cas d’un malade comme M. Bouchard, affligé d’une condition progressive, on a ordonné un examen pour suivre l’évolution de la maladie. Ce geste fut une étape préliminaire à toute décision relativement aux soins appropriés. Puisque les soins dépendent du diagnostic, il faut conclure que le médecin, ou l’hôpital, commence à soigner le patient aussitôt qu’on commence la procédure diagnostique.
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2 Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Robert, 1983.
3 A. Domart et J. Bourneuf, Nouveau Larousse médical, Paris : Larousse, 1981.
4 [1989] R.R.A. 673 (C.S.), 677, jugement porté en appel no 500-09-001144-898.
Le tribunal souligne.
[34] La procédure diagnostique étant un soin, la CSST est liée par l’avis du médecin qui a pris charge du travailleur sur sa nature et sa nécessité à moins de recourir à la procédure d’évaluation médicale; ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
[35] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’imagerie par résonance magnétique recommandée par le médecin qui a pris charge du travailleur est requise en raison de la lésion professionnelle dont ce dernier est victime et que la CSST est liée par l’avis du docteur Boily quant à sa nécessité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Savard, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie médicale par résonance magnétique recommandée le 23 avril 2008.
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Suzanne Séguin |
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