Industries maintenance Empire inc. |
2011 QCCLP 7073 |
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[1] Le 16 mai 2011, l’entreprise Industries Maintenance Empire inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 28 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Helena Rodrigues (la travailleuse) le 12 juillet 2010.
[3] L’audience s'est tenue le 25 octobre 2011, à Montréal, en présence du représentant de l’employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts relatifs à l’accident du travail subi par la travailleuse le 12 juillet 2010.
LA PREUVE
[5] Au moment des faits ci-après relatés, la travailleuse était âgée de 45 ans et occupait l’emploi de préposée à l’entretien ménager.
[6] Sur une réclamation qu’elle adresse à la CSST, elle précise que le 12 juillet 2010, alors qu’elle oeuvrait à ses tâches, elle a ressenti un malaise, « un peu comme une bouffée de chaleur ». Comme elle allait perdre connaissance et tomber vers l’avant, elle a tenté sans succès de s’agripper à un bureau et une chaise. Elle est alors tombée sur sa cheville et son genou. Le diagnostic d’entorse du genou droit est posé par le médecin que la travailleuse consultera le lendemain. La réclamation de la travailleuse est alors accueillie par la révision administrative de la CSST.
[7] Les notes médicales qu’on retrouve au dossier nous indiquent qu’à compter du 27 juillet 2010, le médecin qui a charge de la travailleuse lui permet d’effectuer des travaux légers. En novembre 2010, devant le peu d’amélioration à sa condition, une résonance magnétique est prescrite.
[8] Le 22 octobre 2010, l’employeur adresse une demande de partage de coûts à la CSST. Il y inscrit qu’il ne peut être tenu responsable du malaise éprouvé par la travailleuse (bouffée de chaleur, perte de connaissance) et de ses conséquences. Il émet l’opinion qu’il est clair que l’accident n’est pas survenu par le fait de son travail, mais plutôt par un malaise d’origine personnelle.
[9] Dans une décision datée du 1er mars 2011, la CSST refuse cette demande de l’employeur. Cette dernière décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative le 28 avril 2011. Afin de motiver sa décision en révision administrative, la CSST précise que pour avoir droit à un transfert de coûts, l’employeur doit démontrer des situations précises répondant aux deux critères suivants : soit une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter. Le second critère évoqué par la CSST veut que la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice soit significative par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause. Puisque la CSST estime que l’employeur n’a invoqué aucune de ces circonstances, elle conclut que sa requête doit être rejetée.
[10] En cours d’audience, l’employeur reprend essentiellement les propos qu’il a tenus auprès de la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts associés à l’accident du travail subi par la travailleuse le 12 juillet 2010 ou s’il doit assumer la totalité de ces frais.
[12] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit la disposition suivante :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[13] La règle générale veut donc que l’employeur soit imputé de l’ensemble des coûts des prestations causées par un accident du travail. Une des exceptions à cette règle consiste à démontrer que l’employeur est obéré injustement si tous ces coûts lui sont imputés.
[14] Dans le cas en l’espèce, on note que la travailleuse, qui occupe le poste de préposée à l’entretien ménager, ressent d’abord un malaise. Dans la réclamation qu’elle soumet à la CSST, elle ne fait état d’aucune relation entre cette défaillance et l’exercice de son emploi. À titre d’exemple, il n’y est nullement précisé que le malaise fait suite à un effort, à une condition de travail déficiente ou à un traumatisme. On doit alors en conclure que c’est plutôt une condition personnelle qui en est la cause.
[15] Le tribunal est d’avis que la notion d’injustice qu’on retrouve à l’article 326 de la loi doit s’apprécier en fonction des risques que l’employeur doit assumer eu égard à ses activités économiques. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné sur ce sujet[2].
[16] Or, il ressort que le malaise de la travailleuse, ainsi que la chute qui en est la conséquence, ne peuvent constituer un risque particulier ou inhérent à la nature des activités exercées par l'employeur et qui visent l’entretien ménager. Il s'agit plutôt d'une situation fortuite et qui est totalement hors du contrôle de l’employeur.
[17] Quant aux coûts supportés par l’employeur, il appert que la condition de la travailleuse est responsable de ce malaise et donc de l’ensemble des frais reliés à l’accident du travail qui en a résulté. On note également que, bien que la travailleuse a été affectée à une assignation temporaire, en novembre 2010, une résonance magnétique a été prescrite. C’est donc dire que des consultations médicales ont été nécessaires durant plusieurs mois afin de pallier les conséquences de cette lésion.
[18] La Commission des lésions professionnelles en conclut que les prestations versées sont significatives en ce qu’elles sont exclusivement causées par le malaise ressenti par la travailleuse.
[19] Il apparaît donc que, d’une part, la description de l’accident est étrangère aux risques que l’employeur doit assumer et que, d’autre part, cette situation est responsable de la totalité des coûts afférents à l’accident du travail.
[20] Dans des décisions assimilables à la présente, la Commission des lésions professionnelles a maintes fois déterminé que l’employeur était obéré injustement lorsque les travailleurs ont subi des accidents du travail à la suite de pertes de conscience causées par des conditions personnelles[3]. C’est cette approche que le tribunal entend ici adopter.
[21] On en retient que l’employeur serait alors injustement obéré si les coûts reliés à l’accident du 12 juillet 2010 lui étaient imputés. C’est en ce sens que la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ensemble de ces frais doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Industries Maintenance Empire inc. ;
INFIRME la décision rendue le 28 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que les coûts reliés à l’accident du travail subi le 12 juillet 2010 par la travailleuse, madame Helena Rodrigues, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Robert Langlois |
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Me Richard Auclair |
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DUNTON RAINVILLE |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Quebec World Lasalle (Dumont), 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Commission scolaire A, 361581-62B-0810, 5 août 2010, M. Watkins
[3] Couvoir Boire et Frères, 352927-04B-0807, 8 décembre 2008, L. Collin ; Commission scolaire de Montréal, 356291-71-0808, 31 août 2009, G. Robichaud ; Hôpital Jean-Talon, 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir ; Installation R.M.M. inc., 318958-31-0705, 17 octobre 2007, P. Simard
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