Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Frégeau et Agence de services frontaliers du Canada

2013 QCCLP 3040

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

17 mai 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

463670-64-1202

 

Dossier CSST :

138560248

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Myriam Frégeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence de services frontaliers du Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 février 2012, madame Myriam Frégeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 novembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2011.

[3]           L’audience s’est tenue le 2 mai 2013 à Saint-Jérôme en présence de la travailleuse et de son représentant. Agence de services frontaliers du Canada (l’employeur) était également représenté par une procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail le 11 novembre 2011 en vertu de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ou subsidiairement une maladie professionnelle en fonction de la notion de risques particuliers du travail prévue à l’article 30 de la loi.

LES FAITS

[5]           Madame Frégeau occupe le poste d’agente de services frontaliers pour le compte de l’employeur depuis septembre 2008. Elle est assignée plus spécifiquement à la zone dite des fouilles secondaires durant l’année 2011.

[6]           Ce poste se distingue de celui appelé examen primaire où l’on remet son passeport lors d’un retour de voyage. L’envoi d’un passager aux fouilles secondaires se fait par référence lorsque par exemple l’exemption permise est dépassée, l’individu détient de la nourriture interdite d’entrée, il n’a pas en sa possession les autorisations requises pour voyager seul avec un enfant, il existe un doute au sujet de ce dernier ou encore de manière complètement aléatoire en fonction de la sélection de l’ordinateur.

[7]           Une fois à cette station, qui est à aire ouverte, le passager doit remettre à l’agent frontalier sa carte de déclaration, son passeport et la raison de sa référence, s’il la connaît. Il dépose ensuite sa valise sur un comptoir d’environ 80 cm de large et répond aux questions qui lui sont adressées. Des photographies démontrant ces éléments sont déposées en preuve.

[8]           Lorsque l’agent frontalier doute du passager qui se présente à lui ou encore qu’il doit trouver des produits, il procède à une fouille de la valise sur le comptoir et parfois palpe l’individu. Lors d’une fouille corporelle, la travailleuse spécifie que deux agents doivent être présents. L’ensemble des actions exécutées est, par ailleurs, à la discrétion de l’agent.

[9]           Madame Frégeau témoigne pour sa part qu’en 2011, elle choisit de rechercher davantage l’argent caché, ce qui exige plus de palpations des gens, au niveau du tronc particulièrement. Elle trouve cet aspect du travail intéressant.

[10]        Au moment de l’inspection de la valise, le passager se trouve à côté de celle-ci, mais n’est pas autorisé à y toucher par mesure de sécurité et afin de préserver la cueillette de preuves.

[11]        Madame Frégeau signale par ailleurs que plusieurs voyageurs inquiets s’approchent de leur valise et y mettent les mains malgré les consignes.

[12]        La travailleuse relate que la référence des voyageurs à son poste de travail se fait par adresse. Le plus souvent, elle se trouve en présence de couples ou de familles de 4 ou 5 personnes.

[13]        Elle estime que le transit de deux à trois passagers aux fouilles secondaires dure environ de 5 à 10 minutes lorsqu’il n’y a pas de palpation. Lorsqu’il n’y a qu’un seul voyageur, il est plutôt question de deux minutes. Elle précise que ces chiffres peuvent varier grandement selon l’intervention en cause.

[14]        À son avis elle effectue de 100 à 150 interventions par quart de travail de 9,37 heures et rencontre environ 300 à 600 passagers par jour.

[15]        Elle évalue que 25 % des passagers d’un vol sont recommandés aux fouilles secondaires. Pour traiter ces cas, il existe 12 comptoirs et il peut y avoir entre 6 et 24 agents à la fois, la moyenne étant de 12 à 18.

[16]        Monsieur Marc Banville, chef des opérations intérims chez l’employeur, conteste cependant ces chiffres. Il dépose en effet un document révélant l’historique du traitement des passagers par la travailleuse. Ainsi, le 22 août 2011, il est question d’un total de 14 interventions, le lendemain on retrouve 6 interventions, le 24 août, il y en a 22, le 27 août, 16, le 28 août 19, le 29 août 25, le 30 août 24, le 5 septembre 21, le 12 septembre, 14 et le 13 septembre 19 interventions.

[17]        Ce témoin présente également une interrogation de la base de données statistiques du gouvernement fédéral qui établit le nombre de passagers référés aux fouilles secondaires en une journée sur le nombre total de passagers arrivant au Canada. De manière générale, peu importe la journée sélectionnée, on constate un ratio de l’ordre de 4 à 6 %, proportion que monsieur Banville trouve élevée. En terme de chiffres, il arrive en moyenne de 11 000 à 16 000 passagers par jour et entre 400 et 900 de ceux-ci sont envoyés aux fouilles secondaires.

[18]        Madame Frégeau explique que la procédure en vigueur exige qu’il y ait une inscription informatique pour chaque passager qui est recommandé aux fouilles secondaires. Dans les faits, cependant, le temps manque et elle n’indique pour sa part faire une inscription uniquement lorsqu’elle réalise une mesure d’exécution comme une saisie ou une délivrance d’amende.

[19]        Monsieur Banville admet qu’il est possible qu’un employé agisse de la sorte, mais que ce n’est pas ce qui lui est demandé.

[20]        À titre de tâches complémentaires, la travailleuse mentionne qu’il lui arrive de remplacer la personne responsable de diriger les passagers aux comptoirs des fouilles secondaires lorsque cette dernière prend une pause ou se rend aux toilettes.

[21]        Lors de son travail, madame Frégeau porte un uniforme, une veste pare-balles, possède des menottes et du poivre de cayenne . Elle a accès à des gants et à des bouteilles de désinfectant de type Purell. Elle signale que les gants sont plutôt minces et déchirent après une vingtaine de minutes d’utilisation. Elle ajoute qu’en certaines occasions, l’employeur avait mis des masques avec cartouche à la disposition des employés, mais ils devaient être utilisés qu’en cas de contaminations visibles. Aussi, à l’arrivée du virus H1N1, des masques de papiers avaient été rendus disponibles. L’employeur demandait cependant de ne pas les porter trop fréquemment afin de ne pas créer une atmosphère de panique auprès des voyageurs.

[22]        Madame Frégeau ne se rappelle pas des dates où ces masques ont été mis en circulation dans son milieu de travail, mais indique n’avoir jamais utilisé un masque à cartouche.

[23]        Questionnée sur sa vie personnelle, la travailleuse explique être une personne peu sociable qui une fois rentrée du travail désire tout simplement relaxer et se couper des gens et du bruit. Elle habite seule dans une maison de banlieue sur un terrain de 11 000 pieds carrés et y fait un peu de jardinage à l’extérieur. Elle apprécie également profiter du soleil lorsque la température le permet. Elle n’entretient pas de relation avec son voisinage et visite ses parents environ deux fois par semaine. Ces derniers habitent à 10 minutes de sa résidence. Il lui arrive aussi à l’occasion de sortir avec des amis qui sont peu nombreux ou encore d’aller au cinéma ou au restaurant. Elle a aussi une sœur qu’elle visite qui est atteinte de fibrose kystique. Elle indique à cet égard que ses amies connaissent la condition de fragilité de sa sœur et s’abstiennent de la voir lorsqu’ils sont malades. Elle spécifie que son dernier souper avec une amie durant l’été 2011 est le 16 juillet.

[24]        À titre d’illustration plus concrète de son quotidien, madame Frégeau rapporte que lorsqu’elle travaille de 15 heures 53 à 1 heure 45, elle s’entraine à l’aide d’un DVD lors du retour à la maison. Par la suite, elle prend une douche et se couche. Elle ne se lève qu’une demi-heure avant de repartir pour sa journée de travail suivante.

[25]        Lors des jours de repos, elle signale dormir beaucoup et procéder à ses activités de la vie quotidienne telles que le ménage, le lavage, la tonte de pelouse, etc. Elle exprime ne pas aimer magasiner et ne faire pour cette raison que deux épiceries par mois. Quant aux autres articles comme les vêtements, elle mentionne avoir très peu de besoins en ce sens.

[26]        En fonction de l’agenda déposé par la travailleuse et d’un relevé de l’employeur, il est possible de visualiser le temps travaillé par madame Frégeau en août 2011. Ainsi, on constate que cette dernière est en congé les 1er et 2 août, travaille les deux journées qui suivent, prend un jour de maladie le 5 août et une journée de congé pour obligation familiale le 6 août. Elle est assignée le 7 août, puis est en congé les 7 jours suivants. Elle travaille les 15 et 16 août, puis prend une autre journée de congé pour obligation familiale le 17 août. Elle travaille le lendemain pour être à nouveau au repos les trois autres journées. Du 22 au 24 août, elle est en fonction et les deux journées suivantes elle est en congé. Elle reprend le travail du 27 août au 30 août.

[27]        Interrogée sur la raison pour laquelle elle demande à son employeur l’autorisation de prendre deux journées d’obligation familiale le 6 et le 17 août 2011, la travailleuse répond que c’était probablement pour se rendre auprès de sa sœur hospitalisée, mais mentionne ensuite qu’elle ne s’en souvient pas réellement et qu’il lui arrive de demander ce genre de congés lorsqu’elle est fatiguée.

[28]        Dans la nuit du 27 au 28 août 2011, madame Frégeau rapporte commencer à faire de la fièvre, tousser et avoir mal à la gorge. Dans les heures qui suivent, il y a augmentation des symptômes, mais pas assez pour l’amener à prendre un jour de congé maladie.

[29]        À la fin de son quart de travail, le 29 août 2011, la travailleuse témoigne expérimenter une quinte de toux importante qui l’amène même à vomir. Elle relate être exténuée à ce moment. Une superviseure sur les lieux contacte les premiers répondants et propose un transport à l’hôpital, mais madame Frégeau refuse alors de défrayer les services d’une ambulance. Le lendemain, elle décide de se rendre au travail malgré sa condition puisqu’il s’agit de sa dernière journée avant un bloc de 4 jours de congé. Elle a en effet réclamé deux jours de congé supplémentaire les 2 et 3 septembre puisque c’est son anniversaire le 1er septembre et qu’une sortie constitue alors une possibilité.

[30]        Au cours de cette période, la travailleuse considère être atteinte d’un rhume ou d’une grippe tout simplement et ne consulte pas à cet égard. Elle mentionne utiliser des pompes destinées à contrer l’asthme afin de dégager ses voies respiratoires, chose qu’elle fait occasionnellement depuis son adolescence à la suite d’une recommandation par un médecin en ce sens, consécutivement à une bronchite. Elle précise cependant ne pas être asthmatique.

[31]        Durant les quatre journées où elle est en congé, madame Frégeau relate être très malade, mais par la suite les symptômes s’estompent. Les 4 et 5 septembre 2011, elle retourne au travail et bénéficie ensuite d’un cinq jours de repos, ce qui aide grandement à l’amélioration de sa condition de santé. À l’historique des absences, on peut voir toutefois que la travailleuse prend un jour de congé de maladie le 11 septembre 2011.

[32]        Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2011, la travailleuse rapporte ne pas se sentir bien du tout. Elle a des nausées, se sent étourdie, essoufflée et très fatiguée.

[33]        Le 13 septembre 2011, elle travaille sur le quart de 14 heures 53 à minuit 45. Elle songe à ne pas rentrer, mais décide de se présenter quand même. Toutefois, en arrivant sur les lieux, elle contacte son médecin afin d’obtenir un rendez-vous d’urgence. Elle parvient, malgré ses symptômes, à compléter tant bien que mal l’essentiel de sa journée, mais signale se sentir très mal en point vers minuit et être pliée en deux. Elle demande alors à son superviseur de quitter plus tôt, ce qui lui est autorisé à compter de minuit quinze.

[34]        À son arrivée chez elle, la travailleuse indique qu’elle se couche directement, mais ne parvient pas à dormir malgré son état d’épuisement en raison des vagues importantes de nausées. Vers 4 heures du matin, elle décide d’appeler le 9-1-1, mais tombe inconsciente en cours d’appel à deux reprises.

[35]        Madame Frégeau est alors conduite à l’hôpital Saint-Eustache, pour ensuite être transférée le même jour à l’hôpital Sacré-Cœur, puis à l’Institut de cardiologie de Montréal en date du 20 septembre 2011.

[36]        Aux notes cliniques de l’hôpital Saint-Eustache du 14 septembre 2011, il est indiqué que la travailleuse présente une douleur thoracique aiguë entre 0 et 3 sur 10 sans autres signes ou symptômes. Il est également noté que la travailleuse s’est coupé un doigt deux jours plus tôt, elle a reçu le vaccin D2t5 et depuis, a une douleur thoracique constante accompagnée de faiblesse. Madame Fregeau ne se souvient cependant pas de cet épisode.

[37]        Il est aussi mentionné que la travailleuse fait en moyenne deux bronchites par années. À nouveau, madame Frégeau n’est pas en mesure de confirmer cette déclaration et ajoute qu’elle était très confuse durant cette période. De plus, elle explique que le qualificatif de bronchite émane d’elle et non d’un diagnostic posé par un médecin puisqu’elle ne consulte que très rarement. Ce qu’elle nomme une bronchite n’est ni plus ni moins qu’un rhume ou une grippe classique. Elle croit qu’un tel diagnostic a été posé réellement peut-être à deux reprises en trois ou quatre ans.

[38]        Le 20 septembre 2011, la docteure Normandin de l’Institut de cardiologie de Montréal rédige un billet médical sur lequel elle mentionne que la travailleuse est en arrêt de travail, car elle est hospitalisée en état précaire aux soins intensifs pour arythmies nécessitant cardioversions, myocardite et infection pulmonaire.

[39]        Le lendemain, il est possible de lire aux notes cliniques que la travailleuse a fait deux épisodes de syncope depuis deux ans et a été en arrêt de travail durant trois mois dans la dernière année en raison d’une grande fatigue depuis un an. Il est aussi indiqué qu’elle souffre d’obésité morbide, qu’elle a fait un voyage à Cape Cod un an plus tôt et qu’elle a eu des relations non protégées dans les derniers six mois.

[40]        Le 30 septembre 2011, le père de la travailleuse présente une demande d’indemnisation à la CSST. Au formulaire intitulé Réclamation du travailleur, il est mentionné ce qui suit à la section Description de l’événement :

Myriam cotoit de nombreux voyageurs du monde entier sans protection (masque) autre que des gants. Elle a attrapé un virus lors d’une présence au travail alors qu’affaiblie par une infection pulmonaire et fatigue. Le virus s’est attaqué au muscle cardiaque, transporté par ambulance aux soins intensifs de hôpital St-Eustache, transfert hôpital Sacré-Cœur, transfert institut de Cardio de Montréal. Elle est toujours aux soins intensifs à l’ICM à ce jour. [sic]

 

 

[41]        Le 5 octobre 2011, la travailleuse est autorisée à quitter l’Institut de cardiologie, au rapport correspondant, le diagnostic principal retenu est celui de myocardite lymphocytaire aiguë (virale probable).

[42]        Le 7 octobre 2011, le premier rapport destiné à la CSST est rédigé par la docteure Normandin. Le diagnostic retenu est celui de myocardite virale.

[43]        Le 1er novembre 2012, madame Frégeau obtient une expertise de la docteure Marie-Claude Raymond sur la question de la relation médicale entre le diagnostic de myocardite émis par le médecin qui a charge et le travail d’agente de services frontaliers.

[44]        En regard du type de myocardite en cause, ce médecin signale que le diagnostic de myocardite lymphocytaire aiguë sévère a été confirmé par la biopsie myocardique du 22 septembre 2011. Elle précise que l’infiltrat lymphocytaire typique avec présence d’histiocytes et l’absence de polymorphonucléaires neutrophiles en quantité significative orientent vers une origine virale, rendant improbable une origine bactérienne. De même, l’absence de cellules géantes multinucléées, d’inflammation granulomateuse et d’infiltration éosinophilique permet d’éliminer une myocardite d’hypersensibilité, c’est-à-dire par une réaction allergique. Elle ajoute toutefois qu’aucune étude virologique spécifique n’a été réalisée sur les échantillons de muscle cardiaque prélevés.

[45]        La docteure Raymond signale aussi dans son rapport que des analyses sanguines en date du 21 septembre 2011 permettent de détecter la présence d’anticorps de type IGG témoignant d’une exposition antérieure au cytomégalovirus (CMV) à un moment quelconque de sa vie. Elle relate que selon l’Agence de la santé publique du Canada, l’infection à CMV est fréquente et habituellement asymptomatique chez les enfants et les adultes en bonne santé. Aux États-Unis, plus de 90 % des adultes en bonne santé sont infectés par le CMV avant l’âge de 80 ans.

[46]        À titre d’opinion, ce médecin écrit que de très nombreux virus peuvent être la cause d’une myocardite virale, parmi lesquels les adénovirus et les antérovirus qui sont les plus fréquents. Le CMV fait aussi part de la liste des virus qui peuvent être en cause. Il ne s’agit pas nécessairement de virus exotiques puisqu’ils sont bien présents dans l’environnement de tous les jours, au Québec. Elle ajoute qu’on peut s’attendre à y être exposé dans les endroits publics et que le risque d’exposition s’accroit proportionnellement avec le nombre de personnes côtoyées, particulièrement dans un rayon rapproché (moins d’un mètre) puisque la transmission s’effectue par la projection de gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de l’éternuement, de la toux ou même de la parole, par un sujet infecté.

[47]        Compte tenu de la chronologie des événements et surtout de la documentation d’une infection des voies respiratoires supérieures (bronchite) survenue d’une à deux semaines avant le développement de la myocardite, il apparaît plus probable que ce même virus ayant causé la bronchite, soit celui-là même qui est à l’origine de la myocardite.

[48]        Ainsi, comme madame Frégeau déclare habiter seule et n’avoir ni conjoint, ni enfant, comme elle déclare à sa souvenance ne pas avoir côtoyé de personne malade dans son entourage immédiat, mais comme par ailleurs, dans le cadre de son travail, elle est en contact rapproché avec plusieurs centaines de passagers par jour, il apparaît très probable au docteur Raymond, d’un point de vue médical, que le virus responsable à la fois de la bronchite de la travailleuse et de la myocardite, ait été contracté sur les lieux du travail. Elle juge en dernier lieu que le virus a probablement été contracté dans les trois à cinq jours précédant la bronchite.

[49]        Au soutien de cette opinion, de la littérature médicale est déposée. Dans l’article «Acute viral myocarditis»[2] il est notamment mentionné ce qui suit :

Secondly, it remains unclear why some patients develop myocarditis. The cardiotropic viruses causing myocarditis, including adenovirus (ADV), enterovirus (EV), Epstein-Barr virus, human herpes virus 6 (HHV6), parvovirus B19 (PVB19) and cytomegalovirus are common cough viruses. Although up to 90% of people will catch one or more of these viruses in their life whitout getting their heart affected, only a selected few develop clinical symptoms. [sic]

 

 

[50]        Des documents émanant de l’Agence de la santé publique du Canada révèlent pour leur part que la période d’incubation d’un adénovirus sérotypes 40 et 41 est de 3 à 10 jours, alors que pour un adénovirus types 1,2,3,4,5 et 7, il est plutôt question de 1 à 10 jours.

[51]        À titre documentaire, la travailleuse dépose finalement un mémoire de fin d’études de madame Audrey Bonnin, ingénieure en génie sanitaire, provenant de l’école nationale de la santé publique en France. Il porte le titre Première approche comparée des risques d’introduction et de propagation en France métropolitaine de maladies infectieuses et d’organismes nuisibles via les ports et les aéroports. Elle cible dans ce document le passage suivant :

La présence des passagers représente la principale source émettrice de microorganismes aéroportés et représente le plus important réservoir d’agents infectieux. Ils apportent les microorganismes par le biais de la peau, du cuir chevelu, du nez et de la bouche. Ils peuvent également introduire les microbes dans l’avion via leurs chaussures, leurs bagages à main ou leurs habits.

 

Lorsqu’un passager ou une personne de l’équipage est malade, il peut de plus être la source de dissémination de germes pathogènes. Une personne infectieuse peut libérer des germes en respirant ou toussant et les personnes les plus exposées sont celles qui sont les plus proches d’elle. Il n’y a aucune preuve selon laquelle les germes seraient disséminés par le système de ventilation, mais il ne faut pas écarter le fait qu’une contamination de personne à personne soit accentuée dans un espace confiné tel que la cabine d’avion.

 

 

[52]        À l’égard de ce document, l’employeur signale que cette étude est réalisée dans le contexte particulier de la propagation du SRAS en 2003 sur le territoire français et que compte tenu des différences de lieux et de périodes, il faut écarter les conclusions qui en découlent. Il ajoute en ce qui a trait au passage ciblé, le peu de pertinence de ce dernier puisqu’il est question de risques à l’intérieur d’un avion et non dans les salles d’examen d’aéroport.

[53]        Le 2 décembre 2012, l’employeur obtient à son tour une opinion en regard du dossier en cause. Le spécialiste mandaté est le cardiologue François Sestier.

[54]        Ce médecin signale, en regard de l’expertise de la docteure Raymond, être d’accord avec cette dernière lorsqu’elle mentionne que le virus responsable de la myocardite avait causé fort probablement la bronchite auparavant. Il n’adhère pas cependant à la thèse voulant que ce virus a fort probablement été contracté dans le milieu de travail en raison du nombre important de passagers croisés dans une journée. Il s’agit pour lui d’une possibilité, mais certainement pas d’une probabilité.

[55]        Il mentionne que si le travail d’agent de services frontaliers entrainait effectivement une exposition particulière aux virus responsables de la myocardite virale, il est probable que cela aurait déjà fait l’objet d’une signalisation dans la littérature médicale, ce qu’il n’a pas retrouvé. Si cela était avéré, tous les agents frontaliers devraient travailler munis d’un masque de protection, ce qui ne parait ni pratique, ni raisonnable, ni justifié.

[56]        Il termine en exprimant que la contamination virale à l’origine d’une myocardite est aléatoire et la source de contamination n’est à peu près jamais trouvée, et ce, selon, son expérience de cardiologue clinicien.

[57]        Le 4 avril 2013, le docteur Sestier produit un rapport complémentaire après avoir pris connaissance du dossier émanant de l’Hôpital Sacré-Cœur. Il indique que l’étude de ce dernier n’apporte aucune conclusion nouvelle.

[58]        Lors de l’audience, le tribunal bénéficie également du témoignage de ce cardiologue.

[59]        Ce dernier mentionne en premier lieu qu’une myocardite est une infection du muscle cardiaque causée à la base par un virus, une bactérie ou encore à la suite d’une réaction toxique, par exemple en conséquence d’une chimiothérapie. Il précise que dans l’hémisphère nord la cause est principalement virale. Toutefois, le contact avec le virus est insuffisant, il faut aussi une défaillance immunitaire de l’organisme.

[60]        Ce témoin indique qu’il s’agit en l’espèce d’un diagnostic de probabilité par élimination puisque les budgets autorisés dans les hôpitaux ne permettent pas de réaliser les examens permettant de confirmer l’origine de l’infection. Ce qui est facile à discarter est la source bactérienne, qui n’était effectivement pas en cause dans ce dossier. Il ajoute que le virus concerné est banal, plutôt qu’exotique.

[61]        Il convient que le virus qui a amené la bronchite est probablement également en cause dans la myocardite.

[62]        En ce qui concerne le mode de transmission d’un tel virus, il reconnaît que la salive ou gouttelette et la respiration sont de bons vecteurs. Il est possible par ailleurs d’être en contact avec de tels éléments un peu partout, comme dans des toilettes publiques. Il est d’accord que plus une personne rencontre des gens plus elle risque d’attraper un virus, particulièrement s’il existe un élément de proximité, il répète cependant que ce qui a causé la myocardite en l’espèce n’est pas le développement d’une bronchite, mais plutôt la réaction défaillante immunitaire de la travailleuse à l’attaque d’un virus. Il rapporte que trois causes principales peuvent expliquer une telle réaction de l’organisme, soit l’agressivité du virus, l’existence d’une maladie comme le sida ou une immuno déficience reliée à une prise de médicaments. À ces éléments peut s’ajouter une certaine prédisposition génétique. Le docteur Sestier indique qu’il suffit d’une seule gouttelette pour être contaminé par un virus et celle-ci peut être présente n’importe où, le virus peut même se trouver sur un vêtement ou une surface plane quelconque.

[63]        Ce témoin n’est pas en mesure de préciser la période d’incubation d’un tel virus considérant la multitude de souches possibles, mais signale qu’en général, il est question de quelques jours à quelques semaines.

[64]        En second lieu, le docteur Sestier explique qu’après avoir recherché dans la littérature existante des professions à risque de développer une telle infection de par la nature des tâches réalisées, il n’a retracé aucune publication en ce sens, que ce soit pour un agent frontalier ou encore pour un professionnel de la santé.

[65]        Ce spécialiste déclare que les virus responsables de la myocardite ou plutôt en cause lors de la défaillance immunitaire de l’organisme menant à une myocardite sont très fréquents et réitère qu’ils peuvent s’attraper en croisant n’importe quelle personne. Il affirme qu’il n’existe aucun lien probable entre la bronchite ou la myocardite développée par la travailleuse et le lieu de travail. Il prétend au contraire, sur la base de son expertise à titre de consultant en aéronautique, que les voyageurs sont en général en meilleure santé que la population en général. Il admet cependant qu’un virus peut voyager et qu’un passager peut transporter un virus.

[66]        Le docteur Sestier explique finalement que de manière générale une myocardite virale guérit seule. C’est une infection relativement fréquente dans la mesure où 10 % des autopsies réalisées révèlent des séquelles d’une myocardite virale. Il arrive cependant dans un cas sur 1000 que l’organisme ne réagit pas de manière appropriée. Il s’agit alors d’une réaction immunitaire insuffisante. C’est justement ce qui s’est produit dans le cas de madame Frégeau.

[67]        Au jour de l’audience, la travailleuse est toujours en arrêt de travail et est suivie en cardiologie. Il semble que le chemin de la réhabilitation sera long et elle ignore si elle pourra reprendre un travail à temps complet un jour.

[68]        Madame Frégeau spécifie n’avoir jamais présenté de réclamation à la CSST dans le passé malgré qu’elle a été mise en quarantaine à deux reprises par son médecin de famille à la suite de contamination par un virus inconnu. Elle prend plutôt des congés de maladie dans sa banque d’employée.

[69]        Elle indique que, de façon générale, les agents des services frontaliers sont mis en contact avec les différents virus plusieurs mois avant que ceux-ci ne soient connus de la population en général et que la majorité de ceux-ci utilisent entièrement leur banque de congés de maladie.

[70]        À titre de preuve, l’employeur dépose également un affidavit de monsieur Luc Charron, conseiller principal en santé et sécurité du travail de l’unité de la surveillance et de la conformité de la division de la santé et sécurité au travail de l’Agence des services frontaliers du Canda. Il indique ce qui suit :

1. Dans le cadre de mes responsabilités professionnelles, je suis responsable de la base de données des rapports LAB1070 [ci-après « base de données»];

2. Cette base de données regroupe tous les rapports d’enquête de situation comportant des risques (LAB1070) pour tous les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada;

3. Après vérification de cette base de données, je confirme qu’à l’exception de la réclamation de Myriam Frégeau, il n’y a aucun rapport dans lequel un employé de l’Agence des services frontaliers rapporte avoir contracté un virus au travail, dû à la présence de voyageur ou à la suite de la fouille de bagages de voyageurs;

4. La vérification de cette base de données a été faite par un membre de mon équipe, selon mes instructions;

5. Mes instructions étaient de procéder à la vérification de la base de données :

a. pour la période du 1er janvier 2009 au 1er avril 2013;

b. pour l’ensemble des provinces et territoires canadiens;

c. de vérifier si un rapport faisait état d’une contamination virale dans le cadre du travail d’un agent de la douane.

 

 

[71]        Le 8 mai 2013, l’employeur mentionne finalement qu’après vérification d’une base de données, il appert qu’aucun passager manifestant des symptômes de maladie au secteur secondaire n’est rapporté dans les mois précédant la maladie de la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[72]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment en effet que cette dernière n’a pas démontré à l’aide d’une preuve probante la relation entre la myocardite et le milieu de travail. De manière plus précise, ils estiment que madame Frégeau n’a pas prouvé de manière prépondérante avoir été infectée par un virus dans son milieu de travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[73]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Frégeau a subi une lésion professionnelle en date du 13 septembre 2011.

[74]        L’article 2 de la loi définit cette notion de la manière suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[75]        En l’instance la travailleuse invoque la survenance d’un accident du travailleur ou subsidiairement d’une maladie professionnelle.

[76]        En ce qui concerne l’accident du travail d’abord, le tribunal signale que la travailleuse est une employée de l’État et qu’en conséquence c’est la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (L.I.A.E.) qui trouve application. Cette dernière définit l’accident du travail de la manière suivante :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail

 

 

[77]        Par ailleurs, l’article 17 de la L.I.A.E. prévoit l’assujettissement des employés fédéraux à la loi québécoise dans la mesure où une entente en prévoit les modalités d’application. Une telle entente existe depuis 1989 et prévoit que les agents de l’État bénéficient des avantages et des droits que prévoit la loi québécoise et sont soumis aux conditions et obligations de cette loi.

[78]        Dans l’arrêt Lamy[4] de la Cour d’appel, il a été précisé à cet égard que le renvoi à la loi provinciale est limité aux questions de compensation et d’indemnisation et que la présomption de l’article 28 de la loi québécoise ne peut s’appliquer aux employés de l’État fédéral. Compte tenu de cet arrêt, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle ne peut pas appliquer la présomption de l’article 28 de la loi québécoise aux employés régis par la L.I.A.E.

[79]        Ce même tribunal administratif a cependant établi que la définition d’accident prévue à la L.I.A.E. est l’équivalent de celle que l’on retrouve à la loi québécoise[5]. La loi fédérale parle d’événement fortuit alors que la loi provinciale exige la preuve d’un événement imprévu et soudain.

[80]        En somme, la travailleuse doit donc démontrer par une preuve prépondérante la survenance d’un événement fortuit ou d’un événement imprévu et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail ayant entrainé une blessure .

[81]        Dans le présent dossier, la prétention de la travailleuse est à l’effet que l’événement fortuit en cause est la transmission d’un virus par un voyageur côtoyé dans le cadre de son travail, virus qui aurait entrainé tant la bronchite que la myocardite.

[82]        Dans l’affaire Guillemette et Domaines Fleurimont inc.[6], le fardeau de preuve en de telles circonstances est précisé comme suit :

[38]     La première question est donc de savoir si la travailleuse a été en contact avec le virus au travail. Évidemment, il n’est pas possible de déterminer avec certitude quand et où la travailleuse a été en contact avec le virus de la gastro-entérite. Toutefois, le standard de preuve exigé n’est pas celui de la preuve hors de tout doute, mais celle de la preuve prépondérante. Ainsi, la travailleuse devra démontrer qu’il est probable qu’elle ait été infectée au travail.

[83]        Le tribunal précise par ailleurs dans l’affaire Nadeau et Groupe conseil Progesco inc.[7] que le fardeau dit par prépondérance de preuve exige qu’il soit probable et non seulement possible qu’une lésion découle d’un événement imprévu et soudain. Il ajoute ne pouvoir se contenter de spéculations, d’hypothèses ou de théories.

[84]        Afin de décider de la question factuelle de survenance d’un événement imprévu et soudain, il est possible de recourir à tous les moyens de preuve disponibles, y compris à la présomption de fait. Cette dernière autorise le tribunal à inférer une conclusion à partir de faits graves, précis et concordants.

[85]        Dans l’affaire Meloche et Service correctionnel du Canada[8], le tribunal discute de cette notion comme suit :

[49] Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. Elles sont concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. Une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la prépondérance des probabilités. Les faits prouvés n'ont pas à justifier une conclusion d'une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité, mais la conclusion retenue doit être probable[12]. (Références omises)

 

 

[86]        En l’espèce, la soussignée juge que la travailleuse n’a pas su démontrer de manière probable, à l’aide justement d’éléments précis, graves et concordants que la myocardite développée résulte d’un contact viral au travail.

[87]        Le tribunal admet d’emblée, et ce, même si les chiffres diffèrent entre les parties, que madame Frégeau rencontre au cours d’une journée plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Il convient également que le contact avec certains des passagers se réalise dans un rayon rapproché dans la mesure où il lui arrive de palper les individus et de fouiller leurs bagages alors qu’ils se trouvent à une distance d’environ 80 cm, soit la largeur du comptoir. Il ne fait aucun doute non plus, à la lumière des expertises présentées, que l’origine de la myocardite, tout comme de la bronchite antérieure, est fort probablement virale et que le virus en cause est plutôt banal.

[88]        Là s’arrête cependant la nomenclature des éléments en faveur d’une relation probable entre le travail exercé par madame Frégeau et la pathologie ciblée.

[89]        En effet, il appert de la preuve administrée que la travailleuse ne signale en aucun cas, au cours du mois d’août 2011 ou avant, être témoin d’une infection visible quelconque d’un des passagers qu’elle interroge.

[90]        Dans le même ordre d’idées, elle ne relate pas qu’un voyageur, au cours de cette même période, tousse, éternue ou postillonne vers elle.

[91]        Elle ne mentionne pas non plus être informée d’une vague d’infection virale au cours du mois de juillet ou d’août 2011.

[92]        L’employeur pour sa part indique que l’interrogation de la base de données quant à de possibles déclarations de maladies de passagers ou d’employés s’avère entièrement négative.

[93]        Une telle réalité diffère grandement de la situation présentée dans l’affaire Guillemette citée précédemment[9] où la preuve révèle que la travailleuse a dû intervenir auprès de résidentes qui présentaient les symptômes associés à la gastro-entérite.

[94]        En l’espèce, il n’y a pas un iota de début de preuve en regard d’une présence virale dans le milieu de travail à l’époque concernée, il est seulement argué, expertise de la docteure Raymond à l’appui, que la travailleuse se trouve en contact étroit avec de nombreux individus dans son milieu de travail, ce qui s’avère une équation beaucoup trop simpliste en regard du fardeau de preuve requis.

[95]        De plus, la soussignée estime devoir écarter la seconde prémisse de l’équation présentée par madame Frégeau, à savoir celle portant sur son absence de vie sociale.

[96]        En effet, bien que la travailleuse insiste au cours de son témoignage sur son défaut de contact quasi complet avec d’autres êtres humains en dehors de son travail et sur le fait qu’elle reste pratiquement cloîtrée chez elle lors des jours de congé, le tribunal est d’avis que cette prétention est peu vraisemblable en regard de la preuve globale soumise.

[97]        Tout d’abord, bien que la travailleuse mentionne avoir très peu d’amis, la soussignée constate la présence tout au long de l’audience du père de celle-ci, mais aussi d’une amie.

[98]        La lecture des notes cliniques, permet également d’apprendre que dans l’année précédant sa myocardite, la travailleuse réalise un voyage aux États-Unis et qu’elle a des relations intimes non protégées, impliquant nécessairement la participation d’un partenaire.

[99]        Il est pour le moins éloquent également que la travailleuse réclame des jours de congé supplémentaires en septembre puisque c’est son anniversaire et qu’une sortie est alors envisageable.

[100]     Par-dessus tout, le tribunal note que madame Frégeau a une sœur atteinte de fibrose kystique très sensible aux infections et qu’à deux reprises au cours du mois d’août, la travailleuse demande à son employeur de lui accorder un congé pour obligation familiale qu’elle relie initialement spontanément à une hospitalisation de sa sœur, pour ensuite devenir vague sur ses motivations.

[101]     Or, il est de notoriété publique qu’un hôpital regorge de virus et de bactéries.

[102]     Aussi, même si le tribunal admet que la travailleuse sort peu, il n’en demeure pas moins qu’elle visite ses parents de manière hebdomadaire et qu’elle fait l’épicerie aux deux semaines. Ces déplacements impliquent l’utilisation de sa voiture et le passage à la station d’essence.

[103]     Contrairement à ce qu’elle présente, la travailleuse ne vit pas dans une bulle aseptisée en dehors de son milieu de travail et fréquente malgré tout un minimum de personnes, en plus de réaliser certaines activités qui nécessitent la manipulation d’objets pouvant être porteurs du virus en cause. Il suffit de citer à cet égard le pistolet d’essence ou encore le contact avec l’argent au magasin. Au travail au contraire, la travailleuse porte des gants qu’elle change régulièrement.

[104]     Cette analyse factuelle amène conséquemment le tribunal à s’éloigner de l’opinion de la docteure Raymond qui conclut à une probabilité de relation en fonction d’une analyse subjective de la preuve ne relevant pas du domaine médical.

[105]     Il y a lieu de rappeler par ailleurs que ce médecin écrit que de très nombreux virus peuvent être la cause d’une myocardite virale et qu’on peut s’attendre à y être exposé dans les endroits publics.

[106]     De manière générale, la Commission des lésions professionnelles constate également qu’avant le 27 août 2011, madame Frégeau ne travaille que 9 jours et est en congé 17 jours. Ainsi, si l’on se fie aux périodes d’incubation générales présentées, les chances sont plus grandes que la travailleuse ait contracté le virus en dehors du milieu professionnel que pendant l’exercice de ses fonctions.

[107]     Enfin, le tribunal note que deux jours avant son hospitalisation, la travailleuse se coupe le doigt et présente à compter de ce moment des douleurs thoraciques constantes accompagnées de faiblesse. Il s’agit là encore une fois d’une hypothèse de contamination possible, tout comme les autres théories avancées en l’espèce.

[108]     En résumé, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion qu’elle ne dispose pas d’une preuve probante d’événement fortuit ou imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle doit en ce sens rejeter la possibilité que la travailleuse ait subi un accident du travail.

[109]     Reste donc à examiner la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle.

[110]     Les articles 2 et 4 de la L.I.A.E. précisent qu’une maladie professionnelle est une « maladie (attribuable à la nature du travail) justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints […] ».

[111]     Ainsi, comme la L.I.A.E réfère aux définitions retrouvées dans la loi provinciale à cet égard, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle au sens des articles 29 ou 30 de la loi. Ces dernières se lisent comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[112]     Dans le présent dossier, madame Frégeau ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi en regard du diagnostic de myocardite puisque cette maladie n’est pas décrite à la section II de l’annexe l de la loi.

[113]     En regard de l’article 30 de la loi, la travailleuse ne prétend pas que sa maladie est caractéristique de son travail, d’ailleurs elle n’a déposé aucune étude épidémiologique en ce sens. Le docteur Sestier témoigne au surplus qu’il n’existe aucune littérature permettant d’associer la myocardite au travail d’agent de services frontaliers.

[114]     Madame Frégeau invoque plutôt que sa myocardite est directement reliée aux risques particuliers des tâches professionnelles effectuées. À cet égard, la travailleuse doit démontrer non seulement un lien probable entre les deux éléments cités, mais aussi que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail comme l’exige l’article 30.

[115]     Le tribunal se retrouve dès lors à la case départ puisque la preuve en cause, tel que discuté dans les paragraphes précédents, n’autorise pas une conclusion favorable en ce sens. Les éléments disponibles ne permettent pas d’inférer de manière probante que l’infection virale contractée ayant conduit à la myocardite se rattache au travail d’agent de services frontaliers.

[116]     Au surplus, il y a lieu, à ce chapitre, d’apporter une précision d’importance sur la base des explications fournies par le docteur Sestier. La myocardite, qui est ici la maladie liant le tribunal, ne peut être associée aux risques particuliers du travail exercé puisqu’il s’agit d’une défaillance du système immunitaire d’un individu. De toute évidence, aucun contact étroit avec des passagers ne saurait être responsable d’une telle réaction de l’organisme.

[117]     Certes, cette défaillance s’enclenche notamment à la suite de l’attaque d’un virus, qui lui peut être possiblement transporté par un individu, mais la relation directe avec le travail ne peut être établie.

[118]     Le tribunal ne retient pas sur cet aspect la prétention du représentant de la travailleuse lorsqu’il invoque la théorie du crâne fragile ou « thin skull rule ». Cette dernière règle exige certes que l’on prenne la victime dans l’état où elle est au moment où le dommage est causé, mais il est clair qu’elle s’applique non pas au stade de l’évaluation de la causalité, mais bien strictement à celui de la réparation intégrale de la lésion professionnelle et de ses conséquences.

[119]     La Cour d’appel dans l’arrêt PPG Canada inc. c. CALP[10] a d’ailleurs décidé qu’il est contraire à l’esprit de la loi de couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail.

[120]     En conclusion, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas été victime non plus d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Myriam Frégeau, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Vincent Boulet

Slogar

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Véronique Forest

Ministère de la Justice du Canada

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q.,c. A-3.001.

[2]           Dennert R., Crijns H. J., Heymans S. «Acute viral myocarditis» European Heart Journal (2008) 29, 2073-2082.

[3]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[4]           Société canadienne des postes c. C.A.L.P., [1998] C.L.P. 1472 (C.A), requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée, 6 avril 2000.

[5]           Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charette; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau; Société canadienne des postes et Friolet, C.L.P. 148251-62A-0010, 20 octobre 2003, C. Demers; Boudreault et Pêches et Océans Canada, C.L.P. 232960-04-0404, 18 juillet 2005, S. Sénéchal.

[6]           2011 QCCLP 7059 .

[7]           C.L.P. 386114-04B-0908, 21 janvier 2010, M.-A. Roiseux.

[8]           C.L.P. 333380-62C-0711, 3 novembre 2008, M. Auclair.

[9]           Précitée, note 6.

[10]         [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

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