Brisson (Succession de) et Félix Huard inc. |
2008 QCCLP 5344 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 11 février 2008, la succession de monsieur Fernand Brisson (le travailleur) dépose une requête par laquelle elle demande de réviser une décision que la Commission des lésions professionnelles a rendue le 9 janvier 2008.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mars 2005 à la suite d'une révision administrative. Elle déclare que le décès de monsieur Brisson survenu le 21 janvier 2004 ne résulte pas d’une lésion professionnelle et qu’il ne donne droit à aucune indemnité prévue aux articles 97 et suivants de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Rimouski le 10 septembre 2008 en présence du procureur de la succession de monsieur Brisson. L’employeur, Félix Huard inc., était également représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La succession de monsieur Brisson prétend que la décision rendue le 9 janvier 2008 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Elle demande de la réviser et de déclarer que le décès de monsieur Brisson donne droit aux indemnités prévues aux articles 97 et suivants de la loi.
LES FAITS
[5] Aux fins de la présente décision, il convient de rappeler les éléments suivants du dossier.
[6] Au moment de son décès, monsieur Brisson est âgé de 54 ans et il travaille chez l’employeur comme conducteur de camion depuis 1973. Ses tâches consistent à transporter des billots de bois et occasionnellement, des roulottes de chantier.
[7] Le 24 janvier 2004, il décède dans les circonstances suivantes que rapporte le premier commissaire dans la décision du 9 janvier 2008 :
[9] Le 21 janvier 2004, monsieur Brisson est appelé à transporter une roulotte de chantier de l’usine de Luceville pour l’installer dans la réserve faunique de Rimouski. Selon le rapport d’activités du camion, communément appelé le bavard, il aurait commencé sa journée de travail vers les 4 h 5 lorsqu’il accroche la roulotte derrière son camion dans la cour de l’usine. Il quitte l’usine vers les 5 h 25 et arrive à l’emplacement où il doit laisser la roulotte vers les 7 h 35 environ. Le travailleur procède à l’installation de la roulotte c’est-à-dire la décrocher du camion et la mettre au niveau. Il quitte la réserve de Rimouski vers les 9 h 20 et arrive chez lui vers les 11 h. Pendant tout ce temps, il est seul à l’exception d’une période de 30 minutes, soit de 8 h 30 à 9 h environ alors qu’un autre travailleur, monsieur Jean-Claude Couture, s’arrête et lui prête assistance pour terminer l’installation de la roulotte. À son arrivée chez lui, monsieur Brisson stationne son camion à côté de sa résidence, ce qu’il ne fait d’habitude que lorsqu’il a terminé sa journée de travail ou à la fin de la semaine.
[10] Madame Françoise Pouliot Brisson, épouse du travailleur, témoigne à l’audience qu’elle a reçu un appel téléphonique de son mari vers les 11 h 5 alors qu’elle se trouvait à son travail. Celui-ci lui aurait dit :
« J’ai mal forcé après la roulotte, les deux bras m’ont engourdi, j’ai un point à la poitrine, je veux aller à l’hôpital. »
[11] Elle s’est dit que cela devait sûrement être grave pour que son mari veuille aller à l’hôpital, car selon elle, celui-ci n’est pas de nature plaignarde. Elle s’est dirigée immédiatement à sa résidence en compagnie de deux collègues de travail. Elle y a trouvé son époux inconscient dans la baignoire. Ses collègues et elle ont tenté de le réanimer jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Monsieur Brisson est conduit à l’hôpital de Rimouski par ambulance où son décès est constaté vers 13 h 30. Comme il ne faisait aucun doute que celui-ci était décédé des suites d’un infarctus du myocarde, aucune autopsie ne fut pratiquée, d’autant plus que monsieur Brisson avait manifesté sa volonté de donner ses organes aux fins de transplantation, le cas échéant.
[8] Le 15 juillet 2004, la CSST refuse la réclamation de la succession de monsieur Brisson au motif qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic d’infarctus du myocarde et l’événement du 21 janvier 2004. Cette décision est confirmée le 11 mars 2005 à la suite d'une révision administrative, d’où l’appel à la Commission des lésions professionnelles.
[9] Lors de l’audience initiale, le représentant de l’employeur a formulé une objection quant à la recevabilité de la déclaration de monsieur Brisson à son épouse parce qu’il s’agissait d’une preuve par ouï-dire. Le premier commissaire rejette cette objection et il la déclare recevable en preuve en précisant par ailleurs que même si elle était admise, il fallait que « cette preuve ait une valeur probante suffisante quant aux faits rapportés afin d’être retenue et de constituer une preuve valable ».
[10] L’épouse de monsieur Brisson a témoigné au cours de l’audience et l’employeur a fait entendre deux témoins, dont monsieur Jean-Claude Couture qui est un travailleur forestier qui a vu monsieur Brisson le matin du 21 janvier 2004 et l’a aidé à terminer l’installation de la roulotte. L’employeur a également déposé le relevé de l’appareil qui enregistre les mouvements du camion et de la chargeuse, appareil appelé « le bavard » par les parties.
[11] Dans la décision qu’il rend le 9 janvier 2008, le premier commissaire rapporte les témoignages et il fait état de l’opinion du docteur Claude Morel, médecin-conseil de la CSST, ainsi que de celles de deux cardiologues qui ont produit des expertises, soit le docteur Denis Burelle qui est intervenu à la demande de la succession de monsieur Brisson et le docteur Claude Guimond qui est intervenu à la demande de l’employeur.
[12] Après avoir indiqué que la présomption de l’article 28 de la loi ne pouvait recevoir application, le premier commissaire expose, en se fondant sur la jurisprudence, que la preuve doit révéler un effort excessif, exceptionnel ou intense de nature à causer un infarctus pour pouvoir conclure à un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. Il considère que ce n’est pas le cas et conclut que le décès de monsieur Brisson ne constitue pas un accident du travail pour les raisons suivantes :
[71] En l’espèce, rien dans la preuve ne permet à la Commission des lésions professionnelles d’établir que l’infarctus subi par monsieur Brisson est consécutif à un traumatisme ou qu’il a résulté d’un effort intense au travail contemporain dans la matinée du 21 janvier 2004.
[72] Outre un lien temporel, le seul lien qui rattacherait l’infarctus au travail est la déclaration que le travailleur a faite à son épouse peu avant son décès. Celui-ci lui a mentionné « qu’il avait mal forcé après la roulotte ». Le tribunal ne peut donner à cette déclaration toute la valeur probante ou le poids que la requérante voudrait qu’on lui donne. En effet, le témoignage de madame Pouliot concernant cette déclaration ne peut, malgré toute la crédibilité et la sincérité que le tribunal lui accorde, faire la preuve que le travailleur a effectivement mal forcé lors de cette fatidique matinée. Tout au plus, cela fait la preuve que son mari lui a dit qu’il avait mal forcé.
[73] De même, le tribunal ne peut conclure, comme le suggère le procureur de la requérante, qu’il s’est sûrement ou qu’il a dû sûrement se passer quelque chose d’exceptionnel au travail ce matin-là.
[74] Le premier élément évidemment à considérer est la déclaration du travailleur sur laquelle la succession appuie sa réclamation. Monsieur Brisson a simplement indiqué qu’il avait mal forcé après la roulotte, qu’il avait les bras engourdis et un point dans la poitrine. Cette description ne met pas en évidence un événement imprévu et soudain : le travailleur n’a fait qu’indiquer que la douleur est apparue en faisant son travail. Il ne donne aucun élément qui pourrait nous amener à conclure à la survenance d’un accident du travail. La Cour d’appel a indiqué dans l’affaire Chaput11 que la simple survenance d’une douleur, même sur les lieux du travail, ne peut être assimilée à un événement imprévu et soudain.
[75] À défaut d’une preuve directe, puisque le travailleur était seul la grande majorité du temps, on pourrait à la rigueur des circonstances une présomption de fait de la survenance d’un événement imprévu et soudain : c’est ce que nous dit la Cour supérieure dans l’affaire Le Groupe Sécurité Garda inc. c12 indiquant que « l’existence d’un événement imprévu et soudain est une question de fait et conséquemment, tous les moyens de preuve sont admissibles pour l’établir, y compris la présomption de fait (art. 2857 et 2811 du Code civil du Québec) ».
[76] Dans l’affaire Hôpital général de Québec13, la Cour supérieure nous dit que des présomptions de fait prévues à l’article 2849 du Code civil du Québec sont laissées à l’appréciation de l’adjudicateur qui ne doit prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver. La Cour précise que sans qu’il soit nécessaire d’exclure toute autre possibilité, on doit pouvoir déduire le fait inconnu (ici l’événement imprévu et soudain) d’indices tirés des circonstances dont l’analyse permet d’arriver à une telle déduction, sans pour autant en obtenir la certitude absolue.
[77] Or, selon le tribunal, la preuve offerte ne permet pas de tirer semblable déduction. Le tribunal a pu entendre les témoignages de monsieur Serge Huard, un représentant de l’employeur et monsieur Jean-Claude Couture, un autre travailleur, qui ont tous deux expliqué comment on s’y prenait d’habitude pour transporter et installer les roulottes. Le tribunal ne peut écarter ces témoignages malgré quelques imprécisions ou petites contradictions qui ont pu être rapportées.
[78] La preuve révèle que certaines tâches, normalement effectuées par le travailleur lors du déménagement des roulottes, qui auraient pu nécessiter un effort important, intense, excessif, sortant de l’ordinaire, exceptionnel, soutenu, anormal ou particulier et qui auraient pu constituer un événement imprévu et soudain n’ont pas été accomplies ce matin-là.
[79] En effet, la preuve prépondérante est à l’effet que lors du transport de la roulotte le 21 janvier 2004, il n’y a pas eu de bonbonnes de propane supplémentaires à manipuler. Le rapport de l’employeur n’en indique pas (alors, qu’en d’autres cas, il le mentionne) et le témoin Couture n’en a pas vu. Le travailleur n’aurait pas utilisé des blocs de bois pour mettre à niveau la roulotte ou assurer sa stabilité.
[80] Monsieur Brisson n’a pas eu à pelleter (l’emplacement ayant été gratté avant son arrivée). Il a utilisé les pinces de la chargeuse pour creuser le trou dans la neige pour le puisard. Finalement, monsieur Couture et lui ont installé ensemble la galerie et l’escalier, selon la preuve non contredite. De plus, vu la grosseur de la roulotte, telle que démontrée par les photographies produites à l’audience, il n’est pas raisonnable de penser que le travailleur ait pu forcer pour la déplacer « à bras ». La preuve mentionne qu’au contraire, on utilisait les pinces de la chargeuse ou une chaîne attachée à celle-ci pour la déplacer.
[81] Ces faits en preuve ne permettent pas d’induire la probabilité de la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant causé l’infarctus. Il faut plus qu’une vague possibilité.
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11 Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] C.A.L.P. 1253 .
12 Le Groupe Sécurité Garda inc. c, Commission d’appel en matière de lésions professionnelles
et als, [1995] C.A.L.P. 1930 .
13 Hôpital général de Québec c. Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 797 .
[13] Le premier commissaire indique également les raisons pour lesquelles il n’accorde pas de valeur prépondérante à l’opinion du médecin expert de la succession de monsieur Brisson, le docteur Brunelle. Il retient notamment les explications des médecins voulant que monsieur Brisson présentait un risque moyen de subir un infarctus du myocarde et que la très grande majorité des infarctus du myocarde (entre 85 et 96 %) ne surviennent pas à la suite d’un exercice intense.
[14] Au soutien de la requête en révision, le représentant de la succession de monsieur Brisson reproche au premier commissaire d’avoir commis trois erreurs manifestes et déterminantes.
[15] Premièrement, il lui reproche d’avoir mal apprécié la valeur probante de la déclaration de monsieur Brisson à son épouse et d’avoir conclu que sa déclaration, voulant qu’il ait mal forcé, ne constituait pas un événement imprévu et soudain. Selon lui, à partir du moment où le premier commissaire acceptait cette déclaration en preuve, il acceptait qu’elle fasse preuve de son contenu.
[16] Deuxièmement, il reproche au premier commissaire d’avoir accordé une valeur probante au témoignage de monsieur Couture alors que la preuve révélait des contradictions entre ses affirmations sur l’utilisation du camion et la chargeuse et le relevé du « bavard ».
[17] Enfin, troisièmement, le représentant de la succession de monsieur Brisson lui reproche d’avoir mal évalué la preuve, en ce qui a trait à l’existence d’une présomption de fait établissant une relation entre le décès de monsieur Brisson et le fait qu’il ait mal forcé au travail quelques heures plus tôt.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée.
[19] Ils estiment que la succession de monsieur Brisson n’a pas démontré que la décision rendue le 9 janvier 2008 comporte un vice de fond qui soit de nature à l’invalider. Ils retiennent plutôt que la conclusion à laquelle en vient le premier commissaire résulte de l'appréciation qu'il a faite de la preuve au dossier et que la décision ne comporte aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait sa révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 9 janvier 2008.
[21] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[22] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[23] La succession de monsieur Brisson fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[24] La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[3].
[25] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[26] La Cour d'appel réitère cette position dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5] lorsqu’elle écrit :
On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire un «vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première51.
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[51] Voir l'arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l'arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.
[27] Ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision[6]. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve, comme c’est le cas dans la présente affaire.
[28] Par sa requête, la succession de monsieur Brisson vise essentiellement à remettre en cause l’appréciation que le premier commissaire a faite de la preuve au dossier et elle n’identifie aucune erreur spécifique de droit ou de fait qui justifierait la révision de la décision et ce, malgré les prétentions de son représentant.
[29] Plus précisément, il est erroné de prétendre que le premier commissaire a commis une erreur, en remettant en cause la valeur probante de la déclaration de monsieur Brisson qu’il a jugée recevable en preuve, au motif que l’acceptation de celle-ci faisait preuve de son contenu.
[30] Le premier commissaire ne conteste pas le fait que monsieur Brisson ait fait la déclaration en question à son épouse.
[31] Toutefois, comme il l’indique dans la décision, la recevabilité d’une preuve et sa valeur probante sont deux notions distinctes et dans cette perspective, le fait d’avoir retenu que la déclaration de monsieur Brisson n’a pas de valeur probante pour établir la survenance d’un événement imprévu et soudain relève de son pouvoir d’appréciation de la preuve.
[32] Le même commentaire s’impose en ce qui a trait au deuxième argument du représentant de la succession. Comme il l’indique au paragraphe 77 de la décision, le premier commissaire est conscient qu’il existe des contradictions et des imprécisions dans la preuve, mais il décide que celles-ci ne justifient pas d’écarter les témoignages de messieurs Couture et Huard.
[33] Le troisième argument n’est pas davantage fondé. Il appartenait au premier commissaire d’évaluer si les faits établis au dossier étaient graves, précis et concordants au point de rendre probable l’existence d’une relation entre l’infarctus du myocarde subi par monsieur Brisson et un événement imprévu et soudain survenu au travail le 21 janvier 2004. La conclusion contraire à laquelle il en vient est fondée sur son analyse de la preuve au dossier et elle ne comporte, comme telle, aucune erreur de fait ou de droit.
[34] Après considération des arguments soumis par son représentant, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la succession de monsieur Brisson n'a pas établi l'existence d'un motif justifiant la révision de la décision rendue le 9 janvier 2008 et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la succession de monsieur Fernand Brisson.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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Me Édouard Côté |
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Guay, Côté, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel Sansfaçon |
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ASSPP Qc inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[6] Savoie et Camille Dubois (fermé), C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.
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