Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 10 MARS 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:JEAN-MARC DUBOIS
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: MONTRÉAL

     DOSSIER: 44231-60-9208
     DOSSIER CSST:
     101038941 AUDITION TENUE LE:  1er MARS 1995
     DOSSIER BRP :
     6091 9802

          À:  MONTRÉAL

          REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE  EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE
          LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  ET  LES  MALADIES
          PROFESSIONNELLES.
     

SALVATORE VIGLIONE 7425, rue Valdone Saint-Léonard (Québec) H1S 1X5 PARTIE APPELANTE et COMMISSION SCOLAIRE JÉRÔME LE ROYER 550, 53e avenue Montréal (Québec) H1A 2T7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 14 juillet 1994, M. Salvatore Viglione, le requérant, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause d'une décision que celle-ci a rendue le 6 mai 1994 après avoir tenu une audition le 12 avril 1994.

Par cette décision, la Commission d'appel confirme la décision rendue par le Bureau de révision de Montréal le 25 juin 1992 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 28 juin 1991.

OBJET DE LA REQUÊTE Le requérant demande à la Commission d'appel d'annuler la décision qu'elle a rendue le 6 mai 1994 au motif qu'elle a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en refusant de donner application à la présomption de lésion professionnelle parce que sa hernie inguinale ne constitue pas une blessure et qu'il était porteur d'une pathologie avant le 28 juin 1991. La Commission d'appel commet une deuxième erreur de droit manifeste et déterminante en donnant une interprétation de la loi stricte et restrictive lorsqu'elle analyse la survenance d'un événement imprévu et soudain et qu'elle conclut que l'apparition de sa blessure, sur les lieux du travail, n'est que le fruit du hasard.

LES FAITS Dans sa décision du 6 mai 1994, la Commission d'appel a résumé en cinq pages la preuve déposée devant elle, y compris les témoignages entendus.

Pour les fins de la présente requête, il y a lieu de souligner les éléments suivants: «Le travailleur est ouvrier d'entretien pour le compte de l'employeur, la commission scolaire Jérôme Le Royer.

Le 10 septembre 1991, le travailleur fait une réclamation auprès de la Commission en relation avec un événement s'étant produit le 28 juin 1991, dans le cadre du «grand ménage» des classes. Le travailleur y relate avoir descendu des tables placées sur un comptoir à cette date, qu'une table a basculé, et qu'il a alors ressenti une douleur à l'aine gauche. Cet incident a été déclaré à l'employeur le jour même, tel qu'en fait foi un rapport d'accident au dossier. Le travailleur consulte le docteur Allegrucci le 29 juin, et celui-ci pose le diagnostic de hernie inguinale gauche. Il est aussitôt référé au docteur Limongelli qui le prend en charge et procède à une chirurgie réparatoire de cette hernie le 30 juillet 1991.

Le dossier révèle que le travailleur, qui est à l'époque âgé de 59 ans, a déjà subi une intervention chirurgicale en 1976 pour une hernie inguinale droite, alors qu'il était à l'emploi d'un autre employeur. Le travailleur a par ailleurs déjà ressenti une douleur à l'aine gauche en poussant une machine à décaper dans le cadre de son travail le 28 août 1989.

Il est également à noter que le 11 juillet 1991, alors qu'il est en attente de la chirurgie prescrite par le docteur Limongelli, le travailleur est examiné par le docteur Vézina à la demande de l'employeur. Il ressort du rapport du docteur Vézina en date du 16 juillet, que le travailleur est non souffrant au moment de l'examen.

Le docteur Vézina constate la présence d'une hernie inguinale gauche qu'il qualifie d'indirecte avec tuméfaction évidente. Il n'y a cependant aucune masse dans le scrotum et les organes génitaux externes sont normaux. Le docteur Vézina estime que le geste exécuté par le travailleur en descendant les tables ne peut être la cause de la hernie inguinale gauche avec présence d'une tuméfaction importante à cette région.

Il doute que cette tuméfaction ait fait son apparition dans les heures qui ont suivi le fait accidentel allégué. Les antécédents médicaux du travailleur démontrent ce que la science médicale affirme, c'est-à- dire que la hernie inguinale est une conséquence d'une déficience congénitale et d'un handicap préexistant.

Le diagnostic opératoire du 30 juillet 1991 est au dossier et confirme le diagnostic de hernie inguinale gauche indirecte.

L'état du travailleur est consolidé le 8 octobre 1991 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Le 21 octobre 1991, la réclamation du travailleur est acceptée par la Commission. Cette décision est contestée par l'employeur et le 25 juin 1992, le bureau de révision rend la décision dont est appel.

A l'audience, le travailleur a précisé les circonstances de l'événement qu'il allègue s'être produit le 28 juin 1991. Son témoignage est corroboré par monsieur Palazzo, son compagnon de travail à l'époque. Celui-ci et le travailleur devaient remettre au sol des tables pesant environ cent livres qu'ils avaient préalablement posées en position renversée sur un comptoir d'une salle de laboratoire. Le travailleur a empoigné les pattes d'un côté d'une table pour la faire basculer d'un bord du comptoir alors que son compagnon a fait de même avec les pattes du côté opposé. Toutefois, celui-ci a tenté de faire basculer la table ainsi, mais de l'autre bord du comptoir.

C'est à ce moment que le travailleur a ressenti une douleur à l'aine du côté gauche. La journée de travail était presque terminée, et le travailleur a donc quitté le travail peu après. Il a consulté un médecin le lendemain. Il ne ressentait aucune douleur à l'aine gauche en arrivant au travail le matin du 28 juin 1991.

Le travailleur confirme avoir subi une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale droite en 1976.

Il confirme également avoir ressenti une douleur à l'aine du côté gauche en 1989 ainsi qu'en 1990 en faisant un effort au travail. A cet égard, une attestation médicale du 1er octobre 1990 est déposée, dans laquelle il est fait état d'une hernie inguinale gauche qui n'empêche pas le travailleur d'exercer son emploi.

Le docteur Vézina a également témoigné. Il déclare que la description du fait accidentel faite par le travailleur à l'audience ne change rien à son opinion.

Il explique que la hernie inguinale est une protrusion du viscère abdominal à travers une déficience structurale. Dans le cas d'une hernie directe, cette déficience est une faiblesse intrinsèque du muscle transverse de l'abdomen, le fascia-transversalis. Dans le cas d'une hernie indirecte, le même mécanisme de protrusion se produit, mais cette fois à travers le canal péritonéo-vaginal qui n'aura pas disparu comme il se devrait au cours de l'embryologie. La douleur ressentie lors d'un effort abdominal peut constituer le reflet d'une douleur musculaire ou ligamentaire ou encore peut constituer l'expression d'un engagement du contenu abdominal à travers le canal inguinal. Lors de cet engagement du viscère dans le canal, une bosse ou masse devient aisément apparente. Lorsque le viscère remonte dans le canal, l'on parle alors d'une hernie réductible. Celle-ci n'est pas très douloureuse, les symptômes sont peu importants, et si une chirurgie est recommandée, ce n'est pas sur une base urgente. Par ailleurs, une hernie étranglée, où une portion du viscère demeure coincée dans le canal, provoque, à défaut d'une intervention d'urgence, une nécrose et la perforation de l'intestin. Dans le cas présent, le travailleur était porteur depuis déjà quelque temps d'une hernie inguinale à gauche. Il s'agit d'une condition personnelle qui n'a nullement été causée par le fait accidentel. Il est possible que l'effort exercé au travail le 28 juin 1991 ait pu rendre symptomatique cette hernie préexistante, au même titre que tout autre effort abdominal en valsalva exécuté n'importe où. Mais l'apparition d'une douleur ne constitue pas une aggravation de la hernie.» Dans les motifs de la décision du 6 mai 1994, il y a lieu de citer les extraits suivants: «La représentante du travailleur a argué que le travailleur bénéficiait de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

La Commission d'appel n'est pas de cet avis. La preuve ne permet aucunement de conclure que le travailleur a subi une blessure au travail. Ce dernier a, tout au plus, ressenti une douleur à l'aine gauche. Celle-ci n'est pas le produit d'une blessure mais plutôt la manifestation symptomatique d'une condition congénitale préexistante. En effet, la preuve établit clairement que le travailleur était porteur d'une hernie à gauche, qui avait été déjà symptomatique à au moins une, sinon deux, occasions, et ce, bien avant le 28 juin 1991.

Dans un tel cas, la présomption ne peut être appliquée: Société canadienne des postes et Picard (CALP 07265-05-8804, 18 décembre 1990); Quessy et Société canadienne des postes (CALP 12759-61-8904, 20 juin 1991); Ménard et Communauté urbaine de Montréal (CALP 12421-62-8907, 13 janvier 1992) et Cognata et Pepsi Cola Montréal Ltée (CALP 29376-60-9105, 42237-60-9208, 50017-60-9304, 18 octobre 1993).

En l'absence du bénéfice de la présomption, le travailleur devait établir avoir subi un accident du travail ayant causé la lésion.

Dans un premier temps, la preuve ne convainc pas la Commission d'appel de conclure qu'il s'est produit, à l'occasion du travail exécuté par le travailleur le 28 juin 1991, un événement imprévu et soudain.

Le travailleur explique avoir fait basculer une table avec son compagnon de travail et décrit à l'audience le geste qu'il a effectué pour descendre la table du comptoir. En admettant même que son compagnon de travail ait tenté de faire basculer la table dans le sens inverse de celui dans lequel le travailleur exécutait son geste, la Commission d'appel ne voit pas en quoi cela constitue un événement imprévu et soudain.

Le tribunal ne détecte dans la description qui lui a été faite aucun effort sortant de l'ordinaire, aucun geste particulier ou faux mouvement qui puisse avoir causé la douleur ressentie par le travailleur. Qui plus est, la Commission d'appel n'est pas convaincue que le geste, tel que décrit, ait pu entraîner un effort abdominal suffisant pour causer la manifestation symptomatique de la hernie. Si tant est que ce soit le cas, le geste effectué par le travailleur n'a sûrement pas sollicité les muscles abdominaux de façon plus importante que bien d'autres gestes que le travailleur doit, comme tout autre être humain, exécuter dans la vie courante.

Ce qui précède suffit en soi à disposer de l'appel.

Supposons toutefois, pour les fins de l'exercice qui va suivre, que le geste exécuté par le travailleur constitue un événement imprévu et soudain. Supposons également que cet événement, bien que n'étant pas la cause de production de la hernie, celle-ci étant une pathologie personnelle préexistante, a toutefois entraîné la manifestation symptomatique de la hernie.

Peut-on alors conclure que l'événement a aggravé la hernie et qu'il y a ainsi eu lésion professionnelle ? La Commission d'appel répond à cette question par la négative, et ce, pour les motifs qu'elle a déjà exprimés dans l'affaire Cognata, précitée, aux pages 17 et suivantes de cette décision: "[...] Cet événement ne constitue pas plus une cause d'aggravation de ces hernies. Où est en effet la preuve médicale que l'événement a aggravé la condition d'affaiblissement du fascia-transversalis? Il n'y en a aucune. Le fait que l'effort de retenue ait amené une partie des viscères à buter contre le fascia-transversalis, et ainsi à causer une douleur à droite, constitue tout au plus une simple manifestation d'une pathologie déjà existante. Certes, une manifestation symptomatique est un élément de preuve qui, dans le cas de certaines pathologies, fait soupconner une aggravation de celles-ci, aggravation qui, en tout état de cause doit être démontrée. Il ne faut pas confondre manifestation symptomatique et aggravation, et se garder de faire une équation entre ces deux notions. En l'espèce, il n'y a aucune preuve que l'événement a entraîné une accélération du processus d'affaiblissement du fascia-transversalis, ou une évolution quelconque de la pathologie.» Ce que l'ensemble de la preuve révèle, c'est donc uniquement que les hernies ont été constatées à l'occasion d'une manifestation symptomatique à droite, mais non incapacitante, causée par l'événement au travail, sans plus. Cette réalité ne correspond pas à la notion de lésion professionnelle.

L'opération des hernies ainsi que la période d'incapacité qui a suivi ne sont pas une conséquence de l'événement au travail. Cet événement et la symptomatologie bien temporaire qu'il a entraîné n'ont fait que permettre la constatation par des professionnels de la santé, que le travailleur présentait, et ce nécessairement depuis bien longtemps, ces pathologies personnelles. Le médecin du travailleur a jugé qu'une opération était à recommender, opération à laquelle le travailleur a décidé, évidemment à bon droit, de se soumettre.

Cet état de choses ne donne cependant pas droit au travailleur de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi.

Certes, la manifestation symptomatique de la condition personnelle du travailleur a été ressentie à l'occasion du travail. Toutefois, le fait qu'une symptomatologie soit apparue sur les lieux du travail ne constitue pas à lui seul un motif permettant de conclure à l'existence d'une lésion professionnelle: Landry et General Motors du Canada Ltée [1986] C.A.L.P. 212 . En l'espèce, la Commission d'appel estime que l'apparition d'un symptôme douloureux relié à la hernie aurait pu se produire n'importe où, n'importe quand. Le seul fait que le travailleur ait ressenti une douleur à l'occasion d'un geste exécuté au travail ne constitue ici que le simple fruit du hasard. La Commission d'appel en est déjà venue à une conclusion similaire dans l'affaire Cyr et Qit-Fer et Titane Inc. (CALP 11616-09-8904, 28 mai 1990). De même, les décisions de la Commission d'appel dans les affaires Picard, Quessy, Ménard et Cognata, précitées, supportent les conclusions auxquelles le tribunal en arrive dans le présent dossier. Les affaires Pratt & Whitney Inc. et Coutrouzas [1988] C.A.L.P. 80 , ainsi que Société Canadienne des postes et Lippé [1989] C.A.L.P. 1116 , auxquelles a fait référence la représentante de la travailleuse dans sa plaidoirie, sont de jurisprudence moins récente, et il n'y a pas lieu de les retenir.

En bref, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 28 juin 1991, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(L.R.Q., c. A-3.001), à la révision de la décision qu'elle a rendue le 6 mai 1994. Cet article se lit comme suit: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Cet article doit être interprété en relation avec l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel.

405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

La jurisprudence fortement majoritaire déjà établie par la Commission d'appel, et confirmée par les tribunaux d'instance supérieure, établit clairement qu'il y a lieu de procéder à la révision d'une de ses décisions uniquement si celle-ci comporte une erreur manifeste ou flagrante de droit ou de fait et que cette erreur soit déterminante. Se pose alors le problème de cerner cette notion de manifeste ou flagrante et la Commission d'appel a, dans ce contexte, décidé que le choix entre plusieurs résultats possibles, le conflit jurisprudentiel et l'erreur non déterminante ne justifient pas la révision d'une décision.

Interpréter autrement l'article 406 de la loi viderait de son sens l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel.

La Commission d'appel a, de plus, clairement établi que la révision n'est pas un appel déguisé pour permettre une nouvelle appréciation des faits et du droit, une bonification de la preuve, ou encore une révision à la lumière d'une jurisprudence postérieure à la décision.

Les causes de révision reconnues par la jurisprudence comprennent, notamment, le manquement aux règles de justice naturelle, l'obtention d'une preuve impossible à obtenir lors de l'audience, l'omission de se prononcer sur un point en litige, l'absence de caractère exécutoire et de motivation d'une décision.

Dans la présente affaire, le requérant prétend que la Commission d'appel, dans sa décision du 6 avril 1994, a commis une erreur de droit déterminante en refusant de lui accorder le bénéfice de l'application de la présomption de lésion professionnelle au motif qu'il ne s'agit pas d'une blessure et en ne concluant pas à la survenance d'un événement imprévu et soudain alors que la preuve qui lui a été soumise est claire à cet effet.

Pour soutenir ses prétentions, le requérant dépose une décision rendue par la Commission d'appel le 30 août 1994 qui a comme particularité de traiter de la qualification d'une hernie inguinale comme étant une blessure.

Après analyse des arguments invoqués et étude des motifs de la décision dont il est demandé révision, la Commission d'appel ne peut conclure à l'erreur manifeste ou flagrante de droit ou de faits.

En effet, les questions soulevées par le requérant concernent l'appréciation de la Commission d'appel en regard de la preuve qui lui a été présentée. En aucun temps, le requérant n'a été en mesure de démontrer que la Commission d'appel avait omis soit de négliger ou d'ignorer un élément de preuve qui lui a été soumis.

De plus, en aucun temps, le requérant n'a même prétendu que la Commission d'appel avait oublié de rapporter des faits qui lui ont été soumis. Le fait que le requérant soit en désaccord avec ces interprétations ne constitue pas une erreur manifeste de faits et de droit donnant ouverture à la révision pour cause.

Au surplus, la Commission d'appel a pris soins de faire l'analyse de la situation selon toutes les hypothèses qui auraient pu lui permettre de conclure autrement et dans tous les cas, elle en arrive aux mêmes conclusions.

Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que le requérant ne lui a pas fait valoir de cause, parmi toutes celles déjà clairement établies par la jurisprudence, pouvant permettre de justifier une révision de sa décision du 6 mai 1994.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision pour cause produite par le requérant le 14 juillet 1994.

JEAN-MARC DUBOIS Commissaire M. Sylvain V. Pilon 168, ave Giroux Laval (Québec) H7N 3H8 Représentant de la partie appelante LAVERY, DE BILLY Me Dominique Benoit 1, Place Ville-Marie, 40e étage Montréal (Québec) H3B 4M4 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.