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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 février 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

238431-63-0407      249740-63-0411

 

Dossier CSST :

109763854

 

Commissaire :

Me Michèle Juteau

 

Membres :

M. Alain Allaire, associations d’employeurs

 

M. Richard Tremblay, associations syndicales

 

 

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Roger Éthier

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Louis.-Pac. Can. ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                La Commission des lésions professionnelles est saisie de deux contestations faites par monsieur Roger Éthier (le travailleur) à l’encontre de décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et portant respectivement les numéros de dossiers : 238431-63-0407 et 249740-63-0411.

Dossier 238431-63-0407

 

[2]                Le 5 juillet 2004, le travailleur conteste une décision rendue par la CSST le 3 juin 2004 qui concerne la fourniture d’une aide technique. La CSST infirme sa première décision du 25 février 2004. Elle déclare que le travailleur a droit à la fourniture d’un téléphone cellulaire à titre de mesure de réadaptation sociale. Elle précise que les frais d’utilisation du téléphone sont à la charge du travailleur.

Dossier 249740-63-0411

 

[3]                Le 3 juin 2004, le travailleur conteste une décision rendue par la CSST le 15 novembre 2004. La CSST confirme sa décision du 28 juillet 2004. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de remplacement du dôme de sa piscine hors terre conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] et au Règlement sur l’assistance médicale[2].

[4]                À l’audience du 19 janvier 2005, seul le travailleur est présent, accompagné de madame Hélène Mathieu.

 

L’OBJET DES REQUÊTES

 

Dossier 238431-63-0407

 

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à la fourniture d’un téléphone cellulaire y compris les frais d’utilisation.

[6]                À l’audience, il dépose une offre de service de la compagnie Telus Mobilité pour des services de téléphonie cellulaire dont les frais mensuels sont de 54 $. Les services offerts comprennent un temps d’antenne de 400 minutes et différents services comme la messagerie vocale.

Dossier 249740-63-0411

 

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a droit au remboursement des frais de remplacement du dôme de sa piscine hors terre.

 

L’AVIS DES MEMBRES

 

Dossier 238431-63-0407

 

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs recommande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la CSST pour préciser que les frais d’activation du téléphone cellulaire doivent être assumés par la CSST. Par contre, il est d’avis que les frais d’utilisation du téléphone cellulaire doivent être payés par le travailleur. À son avis, il est déraisonnable de demander à la CSST de contrôler les appels du travailleur pour limiter le remboursement aux communications d’urgence. Selon le membre issu des associations d’employeurs, la fourniture d’un téléphone cellulaire opérationnel permet au travailleur d’être autonome lors de ses déplacements.

[9]                Le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la CSST pour préciser que les frais d’activation et d’utilisation du téléphone cellulaire doivent être assumés par la CSST. Il est d’avis que la CSST doit fournir au travailleur un téléphone cellulaire actif qui lui permet d’effectuer des appels en cas d’urgence ou d’impondérable.

Dossier 249740-63-0411

 

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales recommandent au tribunal de faire droit à la demande du travailleur. Ils considèrent que le travailleur conserve du fait de sa lésion professionnelle de graves séquelles au niveau de la peau et du système musculo-squellettique. Ils retiennent que le travailleur ne peut être exposé au soleil et qu’il doit faire des exercices en piscine pour maintenir sa condition physique. Ils jugent que la demande du travailleur n’apparaît pas déraisonnable vu l’ampleur de ses atteintes permanentes et vu la recommandation de son médecin. Ils croient que le programme de réadaptation sociale du travailleur doit inclure la fourniture d’un dôme de piscine pour lui permettre de s’adapter aux conséquences personnelles de sa lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           Le 10 août 1995, le travailleur a été victime un accident du travail qui entraîne des brûlures externes sur 85 % de la surface du corps et au niveau interne par inhalation. Il subit aussi une entaille profonde sous la rotule du genou gauche qui sectionne le tendon rotulien.

[12]           Le travailleur a été hospitalisé à l’Unité des grands brûlés de l’Hôtel-Dieu de Montréal du 10 août 1995 au 2 février 1996. Il a été intubé et ventilé mécaniquement et est demeuré aux soins intensifs jusqu’au 22 novembre 1995. Il a été en convalescence à Villa Maria du 2 février 1996 au 22 août 1996, date où il est retourné parmi les siens.

[13]           Le 15 décembre 1996, le plasticien Jean-Pierre Daigle explique qu’en raison des nombreuses greffes de peau subies par le travailleur, il ressent des tensions à la mobilisation des articulations et que les régions greffées sont plus fragiles à tout type de traumatisme physique, chimique ainsi qu’au chaud et au froid. Il mentionne aussi que le travailleur est devenu diabétique par le fait de l’accident qu’il a subi.

[14]           Le 8 juin 1998, la CSST rend une décision concernant le pourcentage d’atteinte permanente. Elle informe le travailleur qu’il conserve, du fait des lésions professionnelles qu’il a subies, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 457,13 %.

[15]           Le 19 juin 1998, elle informe le travailleur qu’il est impossible de déterminer un emploi convenable considérant l’ampleur des limitations fonctionnelles. Elle décide de verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur atteigne la limite d’âge prévue par la loi.

[16]           Le 15 juillet 1998, l’atteinte permanente est augmentée de 13,9 % puis de 4,08 % en janvier 2000.

[17]           En février 2004, le travailleur demande à la CSST de lui fournir un téléphone cellulaire. Il affirme que ce moyen le rendra autonome dans ses déplacements. Présentement, il doit être accompagné quand il se déplace en voiture pour une certaine distance. Le recours à un téléphone cellulaire lui permettra de se déplacer sans accompagnateur puisqu’en cas d’urgence, il pourra requérir de l’aide par téléphone.

[18]           À l’appui de sa demande, il soumet une note du docteur Gravel qui indique que l’usage d’un téléphone cellulaire est nécessaire à la sécurité et à l’autonomie du travailleur.

[19]           En juillet 2004, le travailleur demande à la CSST le remboursement du coût de remplacement du dôme de la piscine hors terre. À l’appui de sa demande, il transmet une prescription du docteur Garvel qui écrit : « Mr Roger Éthier, victime de brûlures étendues, a besoin d’un dôme de piscine pour le protéger du soleil. Les cicatrices des brûlures ne lui permettent pas une exposition proche du soleil. »

[20]           La Commission des lésions professionnelles juge que dans le cas particulier du travailleur, ces demandes doivent être accordées comme mesure de réadaptation sociale.

[21]           L’article 145 de la loi stipule qu’un travailleur, qui, en raison d’une lésion professionnelle subit une atteinte permanente, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de la réinsertion sociale.

[22]           L’article 151 établit que la réadaptation sociale a pur but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s’adapter à la nouvelle situation et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités.

[23]           L’article 152 établit ce que peut notamment comprendre la réadaptation sociale. On parle de la mise en œuvre de moyen pour procurer au travailleur un domicile adapté à ses capacités résiduelles.

Motifs particuliers au remboursement du coût de remplacement du dôme

(dossier 249740-63-0411)

 

[24]           En l’espèce, le travailleur ne peut plus pratiquer la baignade dans un lac ou dans une piscine non protégée comme il le faisait avant son accident. Il doit se protéger des rayons du soleil comme l’indique le docteur Gravel. L’achat d’un dôme sur la piscine du travailleur apparaît comme une mesure sensée et raisonnable qui favorise l’adaptation du travailleur au fait que celui-ci ne peut plus être exposé aux rayons du soleil compte tenu de la fragilité de sa peau.

[25]           Au surplus, le travailleur explique qu’il doit faire certains exercices pour maintenir la mobilité de ses articulations. L’exécution de ces exercices en piscine est moins difficile. Dans le cadre de sa réadaptation physique, on lui a préparé un programme qui inclut des exercices en piscine. Il ne fait pas ces exercices autrement qu’en été parce qu’il n’y a pas de piscine intérieure accessible dans sa municipalité.

Motifs particuliers à la fourniture d’un téléphone cellulaire comprenant les frais d’utilisation (dossier 249740-63-0411)

 

[26]           Comme l’indique la CSST dans la révision administrative : l’achat d’un téléphone cellulaire constitue une dépense nécessaire à la réadaptation du travailleur parce que cet appareil lui procure une certaine sécurité lui permettant ainsi de redevenir autonome lors de ses déplacements.

[27]           Au surplus, elle juge que la CSST doit aussi assumer les frais d’activation du service téléphonique et les frais d’utilisation minimum pour permettre au travailleur de faire des appels en cas d’urgence ou d’impondérable.

[28]           La simple fourniture d’un téléphone cellulaire n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif d’autonomie de la mesure de réadaptation. Ce n’est que dans la mesure où le téléphone est activé et en service que le travailleur peut l’utiliser pour être autonome dans ces déplacements.

[29]           Par contre, la proposition de la compagnie Telus Mobilité déposée par le travailleur apparaît exorbitante des besoins de réadaptation sociale du travailleur. Le forfait semble comprendre des services que le tribunal relie difficilement à la sécurité ou à l’autonomie du travailleur; comme la boîte vocale, le renvoi d’appel et le service d’appel en attente.

[30]           Ce faisant, le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle détermine avec la collaboration du travailleur, l’étendue du service de téléphonie cellulaire susceptible d’accomplir les objectifs d’autonomie et de sécurité.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 238431-63-0407

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Roger Éthier (le travailleur);

 

INFIRME la décision rendue le 3 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que monsieur Roger Éthier (le travailleur) a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, à la fourniture d’un téléphone cellulaire comprenant les frais d’utilisation;

 

RETOURNE le dossier de monsieur Roger Éthier (le travailleur) à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine, avec la collaboration du travailleur, l’étendue du service de téléphonie cellulaire susceptible d’accomplir les objectifs d’autonomie et de sécurité.

 

 

Dossier 249740-63-0411

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Roger Éthier (le travailleur) ;

 

INFIRME la décision rendue le 15 novembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

 

DÉCLARE que monsieur Roger Éthier (le travailleur) a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, au remboursement des frais de remplacement du dôme de sa piscine hors terre.

 

 

 

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Michèle Juteau

 

Commissaire

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (1993) 125 G.O. II, 1331

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