Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Québec (Procureur général) |
2014 QCCS 842 |
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JM1838 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-052494-096 |
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DATE : |
Le 5 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ROBERT MONGEON, J.C.S. |
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IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED |
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-et- |
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ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. |
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-et- |
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JTI-MACDONALD CORP. |
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Demanderesses |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Défendeur |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE AMENDÉE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE |
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INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA LOI
[1] En 2009, le législateur québécois adoptait la Loi sur le recouvrement des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac, LRQ c. R-2.2.0.0.1 (la « Loi »).
[2] Cette Loi, comme son premier article l’indique, … « vise à établir des règles particulières »… afin de faciliter le recouvrement du coût des soins de santé résultant de la faute d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac et ce, sans égard au moment où cette faute a été commise.
[3] Il est acquis que les Demanderesses en l’instance sont tous des « fabricants » au sens de la Loi.
[4] Il est aussi acquis que cette Loi ne vise que les fabricants tels que définis à ses articles 2 à 7.
[5] Pour arriver à ses fins, le gouvernement a édicté toute une série de dispositions qui, selon les Demanderesses, dérogent des règles ordinaires de notre droit civil privé en matière de responsabilité civile.
[6] Les articles 9 à 19 de la Loi sont au centre du présent débat. Les Demanderesses plaident notamment que l’ensemble de ces dispositions sont tellement exorbitantes qu’elles violent leurs droits fondamentaux énoncés aux articles 6 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, LRQ c. C-12 (la « Charte »).
[7] Effectivement, les articles 9 à 19 de la Loi établissent un régime spécifique et fort particulier applicable uniquement aux fabricants où plusieurs des règles conventionnelles en matière de responsabilité civile sont modifiées.
[8] L’article 9 de la Loi se lit comme suit :
Conditions générales du droit de recouvrement
9. Le gouvernement a le droit de recouvrer directement d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac le coût des soins de santé liés au tabac causé ou occasionné par une faute commise par un fabricant de produits du tabac, notamment un manquement à son devoir d’information du public quant aux risques et dangers que comportent les produits du tabac.
Ce droit n’est pas de nature subrogatoire. Il appartient en propre au gouvernement et existe même s’il y a eu recouvrement, par des bénéficiaires de soins de santé ou d’autres personnes, de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice causé ou occasionné par la faute d’un fabricant de produits du tabac.
[9] Cet article confère au gouvernement le droit non-subrogatoire de poursuivre les Demanderesses. A première vue, le libellé de l’article 9 ne semble pas causer de difficulté majeure si ce n’est que de regrouper entre les mains d’une seule et unique partie demanderesse l’ensemble des coûts de soins de santé encourus par diverses corporations ou entités corporatives diverses qui, normalement, devraient réclamer ces coûts propres à chacune d’elles.
[10] Les articles 10 et 11 établissent le quantum des coûts recouvrables ainsi qu’il suit :
10. Le coût des soins de santé que le gouvernement a le droit de recouvrer des fabricants de produits du tabac en application de la présente loi est la somme :
1o de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il a faites relativement à des soins de santé liés au tabac, ou qui ont été faites par ses organismes relativement à de tels soins;
2o de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il prévoit faire ou qu’il prévoit que ses organismes feront relativement à des soins de santé liés au tabac qu’il peut raisonnablement s’attendre à prodiguer ou à ce qu’ils soient prodigués par ses organismes.
11. Le coût des soins de santé liés au tabac comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement ou l’un de ses organismes assume en vertu, notamment, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le coût des soins de santé liés au tabac comprend également le coût des programmes ou services, quelle qu’en soit la nature, établis ou assurés par le gouvernement ou ses organismes relativement à la maladie ou à la détérioration générale de l’état de santé associées au tabac, y compris les programmes ou services destinés à informer le public des risques et dangers que comportent les produits du tabac ou à lutter contre le tabagisme.
[11] Ces coûts seraient de l’ordre d’environ 60 milliards de dollars canadiens.
[12] L’article 12 de la Loi autorise le gouvernement à exercer un recours, soit collectif pour recouvrer l’ensemble des coûts afférents à l’ensemble des bénéficiaires de soins de santé, ou individuel pour recouvrer la partie de ce coût afférents à un ou à certains bénéficiaires spécifiques.
[13] Dans le cas d’un recours du gouvernement sur une base collective, comme c’est le cas ici, les articles 13 à 21 sont pertinents.
[14] L’article 13 édicte ce qui suit :
12. S’il prend action sur une base collective, le gouvernement n’a pas à identifier individuellement des bénéficiaires déterminés de soins de santé, non plus qu’à faire la preuve ni de la cause de la maladie ou de la détérioration générale de l’état de santé affectant un bénéficiaire déterminé de ces soins, ni de la part du coût des soins de santé afférente à un tel bénéficiaire.
En outre, nul ne peut, dans une telle action, être contraint :
1o de répondre à des questions sur l’état de santé de bénéficiaires déterminés de soins de santé ou sur les soins de santé qui leur ont été prodigués;
2o de produire les dossiers et documents médicaux concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou les documents se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués, sauf dans la mesure prévue par une loi, une règle de droit ou un règlement du tribunal exigeant la production de documents sur lesquels se fonde un témoin expert.
[15] Ainsi, les Demanderesses ne pourront ni identifier les bénéficiaires ni vérifier la preuve causale de la maladie ou de la détérioration générale de l’état des bénéficiaires pour lesquels on réclame une indemnisation. Au surplus, aucune question ne pourra être posée sur l’état de santé des bénéficiaires ni sur les soins prodigués. Finalement, les dossiers médicaux ne seront pas disponibles, sauf exception.
[16] Les Demanderesses allèguent spécifiquement que l’article 13 les livre pieds et poings liés à l’arbitraire du gouvernement qui leur interdit la plus élémentaire des vérifications de l’exactitude des réclamations.
[17] Plutôt, une partie peut se prévaloir de l’article 14 de la Loi et demander la production d’échantillons statistiquement significatifs des dossiers en question :
14. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 13, le tribunal peut, à la demande d’un défendeur, ordonner la production d’échantillons statistiquement significatifs des dossiers ou documents concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués.
Le tribunal fixe, le cas échéant, les conditions de l’échantillonnage et de la communication des renseignements contenus dans les échantillons, en précisant notamment la nature des renseignements qui pourront ainsi être divulgués.
L’identité des bénéficiaires déterminés de soins de santé visés par l’ordonnance du tribunal ne peut être divulguée, non plus que les renseignements permettant de les identifier. En outre, aucun dossier ou document concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués ne peut être produit en exécution de cette ordonnance sans que les renseignements identifiant ou permettant d’identifier ces bénéficiaires en aient été extraits ou masqués au préalable.
[18] Cet échantillonnage et son résultat pourront être contestés le cas échéant. Il faut noter que cette disposition permet un débat contradictoire sur la validité et la fiabilité des chiffres que le gouvernement proposera en demande. En d’autres termes, cette preuve ne se fera pas sans que les faits qui la supportent ne soient examinés et vérifiés.
[19] Cet article donne aussi un pouvoir d’intervention au Tribunal qui ne pourra cependant ordonner la divulgation de renseignements nominatifs, si cela s’avère nécessaire.
[20] Les articles 15 et suivants traitent plus particulièrement du lien de causalité.
[21] L’article 15 stipule que la preuve des liens de causalité entre la faute des Demanderesses et le dommage (coûts de santé) ou entre l’exposition à un produit de tabac et la maladie peut être établie sur la base des statistiques précitées. Cet article se lit comme suit :
15. Dans une action prise sur une base collective, la preuve du lien de causalité existant entre des faits qui y sont allégués, notamment entre la faute ou le manquement d’un défendeur et le coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé, ou entre l’exposition à un produit du tabac et la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé des bénéficiaires de ces soins, peut être établie sur le seul fondement de renseignements statistiques ou tirés d’études épidémiologiques, d’études sociologiques ou de toutes autres études pertinentes, y compris les renseignements obtenus par un échantillonnage.
Il en est de même de la preuve du coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé dans une telle action.
[22] L’article 16 de la Loi encadre le fardeau de preuve du gouvernement qui doit démontrer, eu égard à chaque catégorie de produits de tabac, la faute ou le manquement de l’une ou l’autre des Demanderesses ainsi que l’effet de l’exposition d’une personne à un produit de tabac donné et, finalement que la Demanderesse visée a fabriqué ce produit et que ce produit a été mis en vente au Québec.
[23] Une fois cette preuve administrée, le Tribunal présume alors ce qui suit :
16. Si le gouvernement satisfait aux exigences de preuve prévues à l’article 16, le tribunal présume :
1o que les personnes qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur n’y auraient pas été exposées n’eût été son manquement;
2o que l’exposition à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur a causé ou a contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé, ou le risque d’une maladie ou d’une telle détérioration, pour une partie des personnes qui ont été exposées à cette catégorie de produits.
[24] Ces présomptions, dont les Demanderesses contestent vigoureusement l’effet, font en sorte que le ministère public n’aurait qu’à prouver un « manquement » au sens de l’article 16(1) précité et que la « catégorie de produits du tabac » (selon l’article 16(2) précité) et à l’égard de laquelle le « manquement » pourrait causer ou contribuer à la maladie d’une personne, pour qu’ensuite le lien de causalité soit établi par présomption. Bien que réfragables, les présomptions de l’article 17 de la Loi forceraient néanmoins les Demanderesses à prouver une absence de ce même lien de causalité, ce qui pourrait, selon elles, s’avérer être une tâche insurmontable.
[25] Si les présomptions de l’article 17 de la Loi s’appliquent, le Tribunal détermine proportionnellement la part des coûts des soins de santé en fonction des articles 18 et 19 qui se lisent comme suit :
18. Lorsque les présomptions visées à l’article 17 s’appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée par l’action qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur.
Chaque défendeur auquel s’appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché de la catégorie de produits visée. Cette part, déterminée par le tribunal, est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants :
1o la quantité de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par le défendeur qui ont été vendus au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action;
2o la quantité totale de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par l’ensemble des fabricants de ces produits qui ont été vendus au Québec entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action.
19. Le tribunal peut réduire le montant du coût des soins de santé auquel un défendeur est tenu ou rajuster entre les défendeurs leur part de responsabilité relativement au coût des soins de santé si l’un des défendeurs prouve soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer l’exposition des personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits visée par l’action, soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé, ou le risque d’une maladie ou d’une telle détérioration, pour une partie de ces personnes.
[26] Les articles 20 et 21 de la Loi imposent une solidarité s’il y a manquement commun par plusieurs défendeurs. Les Demanderesses n’ont pas véritablement insisté sur ces dispositions.
[27] Les articles 22 à 24 contiennent certaines dispositions particulières applicables à une action prise sur une base individuelle qui, elles non plus, ne semblent pas soulever de difficultés autres que celles déjà mentionnées ci-haut. Il en va de même pour l’article 25 de la Loi qui détermine les règles applicables en matière de recours collectif.
[28] L’article 27 pose un problème de taille aux Demanderesses en ce qu’il élimine toute prescription extinctive des droits et recours de toute personne visée par la présente Loi. Cet article ouvre donc la porte au recouvrement des soins de santé ou aux dommages-intérêts reliés à la réparation des préjudices liés au tabac sans limite de temps. Au surplus, l’article 31 de la Loi assure l’effet rétroactif nécessaire pour en permettre la pleine application. Ces deux articles se lisent comme suit :
27. Aucune action, y compris un recours collectif, prise pour le recouvrement du coût de soins de santé liés au tabac ou de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice lié au tabac ne peut, si elle est en cours le 19 juin 2009 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
Les actions qui, antérieurement au 19 juin 2009, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu seulement qu’elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date.
…
31. Les dispositions de la présente loi ont l’effet rétroactif nécessaire pour assurer leur pleine application, notamment pour permettre au gouvernement d’exercer son droit de recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac quel que soit le moment où a été commise la faute donnant ouverture à l’exercice de ce droit.
[29] Voilà donc le contexte amenant les Demanderesses à attaquer la validité constitutionnelle de la Loi dans son ensemble. Effectivement, les Demanderesses plaident que l’invalidité résulte plus dans la somme de toutes les parties de cette loi plutôt que dans l’application de l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-haut. En d’autres termes, pour les Demanderesses, ce n’est pas tant l’inopérabilité de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi mais l’inopérabilité de toute la Loi.
LA REQUÊTE POUR JUGEMENT DÉCLARATOIRE
[30] La requête originale des Demanderesses date du 24 août 2009, à peine un mois après la promulgation de la Loi. La Loi a été amendée le 17 septembre 2010. Elle s’applique donc aux deux recours collectifs[1] alors pendants à la date de son adoption. La Loi s’applique aussi au recours institué en 2012 par le gouvernement, aux termes duquel le Québec recherche une condamnation de quelques 60 milliards de dollars canadiens[2] en compensation des soins de santé encourus auprès des victimes des dommages causés par l’usage du tabac.
[31] Les Demanderesses se plaignent de la modification, uniquement à leur égard, des règles de preuve et de droit civil substantiel applicables aux autres justiciables du Québec en matière de recouvrement de coûts et de dommages reliés à la consommation ou l’exposition à un produit nocif.
[32] Dans un tel contexte, elles allèguent que la Loi confère au gouvernement et aux autres bénéficiaires de celle-ci un avantage indu tant sur le plan procédural que du droit substantiel.
[33] Les Demanderesses formulent ainsi leur position au paragraphe 24 de leur requête amendée :
Grounds of contestation
24. The Act is inoperative as it violates the Quebec Charter and the Canadian Constitution, on the following grounds :
(a) The Act deprives ITCAN, RBH and JTIM of their right to a fair, full and equal trial, as guaranteed by the Quebec Charter and the Canadian Constitution;
(b) The Act deprives ITCAN, RBH and JTIM of their vested right to prescription, and therefore violates sections 6 and 24 of the Quebec Charter.
(c) The Act, to the extent that it purports to apply to on-going proceedings between private parties, constitutes a breach of the rule of law protected by the Canadian Constitution and a violation of Section 23 of the Quebec Charter as it represents an unconstitutional encroachment by the legislative power into on-going judicial proceedings, the obvious intent being to benefit, without any valid public purpose, private parties suing tobacco manufacturers.
[34] Sur le premier volet (“Violation of the right to a fair, full and equal hearing”), elles allèguent notamment ce qui suit:
25. The Act infringes upon JTIM, RBH and ITCAN’s right to a fair hearing in full equality for the determination of their civil obligations, as guaranteed by Section 23 of the Quebec Charter and by the principle of the rule of law afforded by the Canadian Constitution;
26. The provisions of the Act relating to the Government action and the denial of the defence of prescription lead to a situation of unfairness and inequality of arms, in violation of Section 23 of the Quebec Charter and of the principle of the rule of law;
[35] Sur le second volet (“Violation of the due process clause of Articles 6 and 24 [of the Quebec Charter] in relation to property rights”):
31. At the time the Act was adopted, ITCAN, RBH and JTIM had a vested right in the extinction of their obligations, assuming any such obligations existed, to any plaintiff whose claim was prescribed;
32. Said vested right to the extinction of obligations resulting from prescription constitutes property protected by Article 6 of the Quebec Charter;
33. Section 27 of the Act, by retroactively eliminating the defence of prescription, violates the due process clause of Article 24 of the Quebec Charter, as it deprives ITCAN, RBH and JTIM of the enjoyment of their vested right in the prescription of claims;
33.1 This provision has been included in the Act to create a right of action in favour of the Government that, if it ever existed, which is expressly denied, lapsed many years ago;
33.2 At all relevant times, the Government and the legislature knew of the possible risks related to the use of tobacco products, accepted the sale of said products in thousands of different points of sale across the province for decades, and benefitted from said sales by charging and collecting significant tax revenues;
33.3 The impact of depriving Plaintiffs of such an important means of defence that can generally be established relatively easily and without complex evidence or expert reports, is tremendous and represents an enormous financial hardship.
33.4 The removal of prescription as a means of defence amounts to illegal expropriation without compensation. The consequences of such harsh measures do not maintain proper regard for democratic values, public order and the general well-being of the citizens of Quebec.
33.5 As an additional consequence, the removal of the defence of prescription will inevitably make it much more difficult for Plaintiffs to retrieve and present the evidence related to its other means of defence on the merits and will necessarily involve longer, more complex and more costly litigation.
33.6 These measures are indeed disproportionate in regard to the aim pursued, and they are not justified in the common interest. More generally, they are neither reasonable nor sufficiently connected to the aim pursued nor necessary to achieve the purpose of the Act as declared in the preamble.
[36] Et sur le troisième volet (“Violation of the right to a fair trial in ongoing proceedings”):
34. The enactment of the Act amounts to an attempt by the legislature, without any valid public purpose, to knowingly assist and benefit private plaintiffs involved in on-going class actions against tobacco manufacturers by purporting to modify, in the middle of such proceedings, some substantive and evidentiary rules otherwise applicable to determine civil liability, as described hereinafter;
35. Thus, as stated above, Section 27 of the Act, which applies expressly even to on-going proceedings at the time of the Act's entry into force, retroactively denies ITCAN, RBH and JTIM of their vested right to invoke prescription as a defence in each of the on-going class actions;
36. By denying tobacco manufacturers the right afforded to every citizen to invoke prescription, the Act breaches their right to a fair trial and to a full defence;
37. Furthermore, to the extent that Section 15 of the Act is applicable to on-going proceedings (which is denied) and is interpreted in such a way as to exempt plaintiffs from the requirement to prove individual causation by allowing them to establish causality by means of mere aggregate statistical evidence, it would then deny defendants, including ITCAN, RBH and JTIM, of means of proof and of substantive defences that would otherwise apply in any other civil actions;
38. In Pleas filed in 2008 in the above-mentioned class actions, both ITCAN, RBH and JTIM specifically plead that any claim against them is prescribed and additionally that to succeed in such a claim, any individual would have to demonstrate the existence of a causal link, on a personal basis, between the alleged fault and damages, in accordance with the prevailing law of civil liability in Quebec;
Defendants in those class actions, including ITCAN, RBH and JTIM, are therefore not afforded the equality of arms and a fair trial, as guaranteed by section 23 of the Quebec Charter and the principle of the rule of law afforded by the Canadian Constitution;
39. The legislature thereby interferes de facto with the judicial process to the material detriment of the tobacco manufacturers, for no legitimate public purpose and in a most unique fashion, by targeting a particular industry, and depriving its members of grounds of defence already raised in on-going class actions and which are available to any other citizen;
40.1 ITCAN, RBH and JTIM shall demonstrate that by enacting the Act, the legislature is in fact complying with and responding to the demands of the anti-tobacco lobbies, the same groups that are behind and/or support the ongoing class actions, to affect cases already long underway;
[37] La conclusion de la requête amendée recherche une déclaration d’inopérabilité de toute la Loi sans les termes suivants :
DECLARE that the Tobacco-related Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.Q. 2009, c. 33, is inoperative and of no legal effect as it violates the Québec Charter of Human Rights and Freedoms and the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
[38] Certains faits importants se doivent aussi d’être mentionnés à ce stade préliminaire.
[39] La Loi est la copie quasi conforme d’une loi passée en Colombie-Britannique et intitulée Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act SBC 2000 c. 30. Cette loi de Colombie-Britannique a été attaquée par certaines des Demanderesses et a subi le test de sa conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés et du droit constitutionnel canadien.
[40] Il s’agit de l’affaire Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005, 2 RCS 473.
[41] Cette décision rejette l’appel des Demanderesses qui avaient eu gain de cause devant la Cour suprême de la Colombie Britannique (2003) 227 DLR (4th) 323; 2003 BCSC 877 sur une question d’extra-territorialité de la loi en question mais qui avaient été déboutés en Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2004) 239 DLR (4th) 412; 2004 BCCA 269. La loi de Colombie-Britannique est donc déclarée constitutionnellement valide.
[42] Le jugement de la Cour suprême a donc évacué tout motif possible d’inopérabilité d’une loi similaire (sinon identique sur plusieurs points) à la lumière du droit constitutionnel canadien mais n’a pas traité de la spécificité de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
[43] Le présent litige porte donc sur ce dernier point. Il s’agit donc pour le Tribunal d’analyser la Loi sous le seul angle de la Charte québécoise.
POSITION DES PARTIES
A) Les Demanderesses
a) L’article 23
[44] Les Demanderesses considèrent comme premier argument que la Loi, dans son ensemble, crée une situation d’injustice qui enfreint l’article 23 de la Charte du Québec. Cet article se lit comme suit :
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
[45] Les Demanderesses plaident que la Charte québécoise doit recevoir une interprétation large et généreuse[3], ce qui n’est pas contesté. Elles plaident donc que le concept de pleine égalité n’est plus respecté entre les parties au litige, la Loi ayant pour effet de grandement favoriser le gouvernement. Donc, les Demanderesses soutiennent que l’article 52 de la Charte doit aussi s’appliquer et la Loi, dans sa totalité, doit être déclarée inopérante. L’article 52 se lit ainsi :
52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.
[46] Les Défenderesses soutiennent donc que pour donner plein effet aux mots utilisés à l’article 23 de la Charte, et plus spécifiquement au sens des mots … en pleine égalité …, le Tribunal doit s’inspirer des textes qui sont à la source de cette législation. Voici d’ailleurs comment elles énoncent leur postulat :
31. The Quebec Charter was based in large part on the Rapport sur un projet de loi concernant les droits et libertés. Drafted in 1971, the Rapport provides valuable insight into its drafter’s intentions, not least because it cites, for each individual provision, the legal instruments which served as its inspiration. We thus know that section 23 of the Quebec Charter was based upon, inter alia, article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, article 6 of the European convention, article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (art. 14) and article 2 of the Canadian Bill of Rights.
Ø Rapport sur un projet de loi concernant les droits et libertés, Projet Crépeau-Scott (25 juillet 1971), Section 3 Droits judiciaires 5 (Tab 16).
32. These provisions read as follows :
Ø Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 (III), U.N.G.A.O.R., 3d Sess., Supp No. 13, U.N. Doc. A/810 (1948) 71 (Tab 17):
10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
Ø European Convention on Human Rights, formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950, 213 U.N.T.S. 221 (Tab 18);
6. (1) In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law […]
Ø International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, 999 U.N.T.S. 171 (Tab 19):
14. 1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law…
Ø Canadian Bill of Rights, S.C. 160, c. 44 (Tab 20):
2. e. [N]o law of Canada shall be construed or applied so as to deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations.
(emphasis added)
33. The words “fair” and “equal” figure prominently in most of these provisions, in addition to the reference to “an independent an impartial tribunal”. To give but one example of how they have been interpreted by the responsible international tribunals, the European Commission of Human Rights (“European Commission”) ruled as follows in the decision of Szwabowicz c. Suède:
Le droit à un procès equitable garanti opar l’article 6 par. 1. de la Convention paraît impliquer que toute partie à une actin civile (et a fortiori en matière pénale) doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribuanl dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. (emphasis added)
Ø Szwabowicz c. Suède, no. 434-58 (June 30, 1959) (Tab 21)
34. To be true to their history and sources of inspiration, the words of s. 23 of the Quebec Charter should be interpreted in a similarly broad and purposive fashion.
[47] Partant de là, les Demanderesses soutiennent donc que l’article 23 a une portée intentionnelle qui va au-delà des simples garanties d’équité procédurale et qui autorisent le Tribunal à pouvoir invalider une disposition législative de droit substantiel, si cette disposition empêche la tenue d’un procès juste et équitable. Par contre, comme le plaidera le gouvernement, le fait que le texte de l’article 23 de la Charte québécoise ait été inspiré de ces sources ne veut pas dire que l’interprétation donnée notamment à l’article 10 de la Convention européenne par des tribunaux européens doit nécessairement être incorporée dans noter droit. Les mots … en toute égalité… se rattachent en effet au principe d’égalité de tous devant la loi, cette égalité provenant de l’équité procédurale et des règles de justice naturelle et non des règles de droit substantiel.
[48] D’ailleurs, la jurisprudence fortement majoritaire des tribunaux québécois et de la Cour suprême du Canada sur l’article 23 de la Charte limitent l’application de cet article aux garanties d’équité procédurale et de justice naturelle[4].
[49] Néanmoins, les Demanderesses soutiennent qu’une lecture attentive de l’article 23 va plus loin, sans quoi les mots « en pleine égalité » et « audition publique et impartiale » (en anglais « full and equal, public and fair hearing ») seront dénudés de sens car si, en effet, les dispositions de droit substantiel (par opposition à des dispositions d’ordre purement procédural) ont pour effet d’enlever à une partie tous ses moyens de défense, au point où les règles de justice naturelle s’en trouvent bafouées, alors le recours à l’article 23 de la Charte doit leur être ouvert.
[50] Au soutien de cette prétention, les Demanderesses citent certains arrêts de la Cour d’appel et de la Cour suprême où certaines décisions ont été attaquées et renversées avec succès lorsque ces décisions avaient pour effet d’empêcher une partie de faire sa preuve[5]. Les Demanderesses considèrent que si la législation attaquée leur enlève des moyens dont elles bénéficiaient auparavant, cela équivaut à les priver du droit à une défense pleine et entière en matière civile.
[51] Ainsi, pour les Demanderesses, l’élimination de la prescription extinctive de trois ans et l’autorisation des recours contre une industrie ciblée, telle les producteurs et fabricants de produits de tabac, couplée à la mise en place de présomptions légales (certes réfragables, mais qui forcent les Demanderesses à se disculper) avec, au surplus, la prohibition d’accès aux dossiers médicaux des victimes, crée une situation tellement débalancée et en faveur du gouvernement qu’il devient impossible pour les Demanderesses d’espérer subir un procès juste et équitable où elles pourront présenter une défense pleine et entière.
[52] Pour illustrer leur interprétation de l’article 23 de la Charte, les Demanderesses proposent au Tribunal de s’inspirer du raisonnement du juge F. Michel Gagnon de la Cour du Québec dans l’affaire Restaurant Brossard c. Sous-ministre du Revenu du Québec, J.E. 93-1346 (C.Q.)[6].
[53] Dans cette affaire, le SMRQ avait le pouvoir, aux termes de l’article 25 de sa loi, de déterminer par certificat le montant dû par un contribuable. Ce certificat pouvait être contesté mais le contribuable, non informé des paramètres de détermination du montant, était préjudicié quant à l’élaboration d’une défense pleine et entière.
[54] La Cour du Québec, se démarquant en cela de la jurisprudence majoritaire interprétant l’article 23 de la Charte, a invalidé l’article 25 parce qu’il compromettait … « irrémédiablement les droits judiciaires du redevable[7] »…. Pour ce faire, la Cour du Québec s’est inspirée de dispositions législatives similaires existant en Europe. Le juge Gagnon écrit :
Notre droit administratif anglo-canadien connaît deux grands principes de justice naturelle : audi alteram partem et nemo judex in sua causa. L’un et l’autre englobe un mon nombre de règles particulières qui régissent l’application de la loi, non son contenu, et dont aucune n’est formellement exclue par l’article 25, alinéa 2. Certains y ajoutent deux autres principes : la nécessité d’une preuve et l’obligation de motiver, mais ni l’un ni l’autre ne nous intéresse ici. Dans ce contexte, il faut déterminer si l’article 23 se borne à codifier les principes susdits ou s’il les intègre à des normes plus générales opposables à la loi elle-même.
La seconde hypothèse est seule conciliable avec le texte de l’article 23. Deux de ses exigences dépassent nettement les règles issues de principes de justice naturelle. Ce sont la publicité de l’audition et l’indépendance institutionnelle du tribunal. De plus, le terme « justice naturelle » étant consacré par l’usage, son absence ici ne peut signifier qu’une chose : on veut passer outre à son contenu.
C’est ici que le contexte international entre en jeu. L’article 23, alinéa 1er, reproduit tel quel l’article 26 de l’avant-projet de loi Scott-Crépeau, source immédiate de la Charte québécoise, qui lui-même s’inspire expressément de trois normes internationales : l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à laquelle adhère le Canada, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques également souscrit par le Canada, avec son Protocole facultatif, le tout ratifié par le Québec, et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, instrument européen mais qui joue un rôle supplétif important dans la jurisprudence canadienne touchant les droits de la personne.
[…]
Le terme « égalité » n’apparaît pas dans l’article 6(1) de la Convention européenne, mais il y est question de procès équitable (« fair…hearing »). Sur la foi de cette exigence, la Commission et la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaissent et appliquent le principe du respect des droits de la défense et celui de l’égalité des armes. Le premier est ici hors de cause. Quant au second, tous les rattachent à un passage célèbre de la décision Szabowicz c. Suède :
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention paraît impliquer que toute partie à une action civile (et a fortiori en matière pénale) doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
123. Ainsi entendu, le principe de l’égalité des armes s’oppose nettement au régime de l’article 25, alinéa 2, et l’on doit en dire autant, par voie de conséquence, de l’égalité judiciaire inscrite à l’article 23, alinéa 1er. Restent deux groupes de décisions adverses ou qui peuvent le paraître.
[55] Une grande partie de la thèse des Demanderesses[8] repose sur le concept voulant que le principe d’égalité de l’article 23 de la Charte québécoise soit défini comme une « égalité de moyens » (en anglais « equality of arms »).
[56] L’article 6(1) de la Convention des Droits de l’Homme a été interprété en ce sens par la Cour européenne des droits de l’homme. Les Demanderesses réfèrent à pas moins de dix-sept exemples jurisprudentiels où la Cour a invalidé des dispositions législatives empêchant la tenue d’un procès juste et équitable. Il faut noter, cependant, que ces décisions n’ont pas force de précédent en droit québécois ou canadien et que seule la décision du juge Gagnon dans Brossard précité en fait mention. D’ailleurs, l’affaire Brossard ne semble pas avoir été reprise ou citée avec une quelconque approbation par la jurisprudence portant sur l’article 23.
[57] Les Demanderesses considèrent aussi que le changement législatif relatif à l’élimination de la prescription extinctive de trois ans leur cause une grave injustice en plus d’être en violation avec l’article 6 de la Charte québécoise.
[58] Il est clair que l’argument de prescription est un élément important de la défense de toute partie qui se voit poursuivie devant les tribunaux. Pour les Demanderesses de se voir soudainement vulnérable parce que la prescription extinctive de trois ans applicable à ce genre de recours est éliminée (sans même être remplacée par une autre période fixe) peut apparaître difficile à gérer.
[59] Les Demanderesses plaident au paragraphe 20 de leur Plan d’Argumentation :
« The effect of the elimination of prescription as a defence in pending cases is obviously dramatic and betrays the legislation’s overall design and purpose. The Act erases a critical defence and increases the Companies’ potential exposure to liability more than a decade into litigation, while simultaneously facilitating the plaintiffs’ burden of demonstrating causation. The Act changes the rules far into the largest class actions in Quebec history. Such a measure is unprecedented (the Supreme Court did not opine on its validity, or have an opportunity to do so, when it considered the British Columbia legislation in 2005). »
[60] Elles sont aussi d’avis que l’élimination de la défense de prescription viole à la fois les principes de l’article 23 de la Charte ainsi que les principes de l’article 6 de celle-ci.
[61] Pour les Demanderesses, la prescription est le moyen de mettre un terme à une obligation d’indemniser même si cette obligation résulte d’un acte fautif.
[62] La prescription est, certes, un excellent moyen de protéger … « la sauvegarde… de la stabilité des patrimoines »…[9]. Mais la stabilité de ces mêmes patrimoines peut varier d’un côté ou de l’autre, selon les décisions du législateur de réduire ou d’augmenter le temps requis pour prescrire. Lorsque, comme c’est le cas ici, le temps requis pour prescrire est inexistant, donnant aux victimes du tabagisme et au gouvernement le droit de poursuivre sans égard à la question de prescription, cela veut-il dire que les Défenderesses n’ont plus droit à un procès juste et équitable au sens de l’article 23 de la Charte ou à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens au sens de l’article 6 de cette même Charte? Ce sont là les questions auxquelles le Tribunal doit s’attarder.
[63] Finalement, les Demanderesses allèguent que la décision de la Cour suprême du Canada[10] dans sa considération de la validité de la loi de Colombie-Britannique ne règle en rien le présent litige et n’a qu’une valeur mitigée à titre de précédent, car même s’il est vrai que cette affaire porte sur la validité d’une loi presqu’en tous points similaires, elle n’a pas pris en considération les dispositions de la Charte Québécoise.
[64] Par contre, comme nous le verrons plus loin, la Cour suprême a traité de plusieurs points pertinents au présent litige. Les Demanderesses prétendent que les commentaires du plus haut tribunal du pays sont des « obiter » qui ne lient pas le soussigné, alors que le Procureur Général plaide que ces mêmes commentaires font parte de la « ratio decidendi », et donc, que les enseignements de la Cour suprême doivent être intégralement suivis dans la présente instance.
[65] Cet aspect du dossier sera analysé plus loin.
[66] En conclusion sur l’application de l’article 23 de la Charte québécoise, les Demanderesses énoncent ce qui suit :
158. In light of the above, the Supreme Court’s statement in obiter in the BC Case that tobacco manufacturers sued pursuant to the BC Act would, in any case, probably receive a fair civil trial (in its most traditional sense), is not determinative. First, the Supreme Court did not contradict the British Columbia’s Court of Appeal’s view that a trial judge could determine whether “a particular application of the provisions of the [BC] Act would be constitutionally impermissible”: British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2004 BCCA 269, at para. 88 (Tab 93). Second, the analytical framework of the Quebec Charter and the legislative context particular to this action are sufficiently distinct to require a fresh and different analysis.
159. Forcing the Companies to litigate pending actions under these new and extraordinarily plaintiff-friendly rules, and instructing the presiding courts to determine liability under rules that are fundamentally different from those under which the Companies prepared and have been presenting their defence, demonstrably deprives them of a fair and a full and equal civil trial.
VI. CONCLUSION
160. For the reasons stated above, the Court should declare the Quebec Act invalid. The Act’s provisions - which go further than similar legislation enacted by other provinces - violate the Quebec Charter’s guarantee of a full and fair hearing in civil matters, in the sweeping reworking of the causation requirement, the reversal of the normal burdens of proof, and the elimination of the defence of prescription even in already pending cases. Those provisions cannot stand in the face of the liberal interpretation that must be given to the Quebec Charter to advance its key purpose of safeguarding the basic rights of al persons in the province.
b) L’article 6
[67] Le second argument des Demanderesses porte sur le fait que la Loi les priverait indûment de la libre jouissance de leurs biens, celle-ci étant garantie par l’article 6 de la Charte du Québec. En l’absence d’une quelconque preuve de justification de la part du gouvernement, l’article 9.1 de la Charte ne peut venir avaliser la situation. Les articles 6 et 9.1 de la Charte se lisent comme suit :
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
[68] Déjà attaquée sous l’angle de l’article 23 de la Charte, l’article 27 de la Loi contreviendrait, selon les Demanderesses, à une véritable invasion à l’encontre de son droit fondamental à la jouissance et à la libre disposition de leurs biens en modifiant, quant à elles, la règle générale en matière de prescription.
[69] Pour les Demanderesses, le recours à une loi d’exception, visant une seule industrie, qui a pour effet de leur enlever toute la protection provenant de la prescription extinctive de trois ans, dont elles bénéficiaient antérieurement.
[70] Les Demanderesses plaident donc que l’élimination de toute prescription extinctive, stipulée en faveur de toute partie plaignante pouvant bénéficier de la Loi, y compris le gouvernement pour la récupération de tous les soins de santé reliés au tabagisme, constitue une attaque démesurée et illégale sur ses biens surtout en l’absence d’une quelconque justification du processus en vertu de l’article 9.1 et en l’absence d’une dérogation sous l’empire de l’article 52 de la Charte. En conséquence, le processus retenu par la Loi est totalement abusif et équivaut à une appropriation injustifiée des biens des Demanderesses, contrairement aux dispositions de l’article 6 de la Charte.
[71] Les Demanderesses plaident au surplus que les mots … « sauf dans la mesure prévue par la Loi »… que l’on retrouve à l’article 6 de la Charte n’ont pas pour effet d’immuniser toutes les mesures gouvernementales prises contre les Demanderesses, du seul fait que ces mesures sont incorporées dans une loi.
[72] Les Demanderesses prétendent en outre que le gouvernement a déjà renoncé à toute forme de justification d’une possible justification de la violation de leurs droits en vertu de l’article 9.1 de la Charte. Ainsi, si le Tribunal conclut à une telle violation de l’article 6 de la Charte, la sanction d’une telle violation sera complète et automatique. Au surplus, le gouvernement ne s’est pas prévalu d’une possible dérogation en vertu de l’article 52 de la Charte.
B) Le gouvernement
[73] Le gouvernement articule sa contestation autour de trois axes principaux.
[74] Dans un premier temps, il propose que l’article 23 de la Charte québécoise n’offre que des garanties procédurales et qu’il n’a aucun effet sur des dispositions de droit substantiel validement adoptées dans une loi relevant de la compétence de l’Assemblée nationale. En cela, cet article ne peut faire en sorte que la Loi soit déclarée invalide en tout ou en partie.
[75] En l’absence d’une violation de l’article 23 de la Charte, il n’y a donc pas lieu de considérer la nécessité d’une dérogation aux termes de l’article 52 de la Charte.
[76] Deuxièmement, le gouvernement suggère que l’article 6 de la Charte ne doit pas être pris en compte car la règle générale de la libre jouissance des biens et la protection du patrimoine d’une personne est toujours assujettie aux limites imposées par la Loi, ce qui est le cas en l’espèce.
[77] En l’absence d’une violation de l’article 6, il n’y a donc pas lieu de considérer la justification d’une telle prétendue violation en vertu de l’article 9.1 de la Charte.
[78] Troisièmement, le gouvernement prétend que, même si la Charte québécoise n’a pas été spécifiquement considérée par les tribunaux de Colombie-Britannique et par la Cour suprême du Canada, on retrouve notamment dans l’analyse du juge Major suffisamment d’éléments démontrant qu’une loi substantiellement identique à la Loi sous étude est de la compétence d’une province et n’empêche pas la tenue d’un procès équitable.
a) Non application de l’article 23
[79] La Loi contient des éléments de droit substantiel et l’article 23 de la Charte ne contient, selon le gouvernement, aucun droit « à un procès régi par les règles habituelles en matière de preuve, de procédure et de prescription établies au Code civil du Québec, et au Code de procédure civile ».[11]
[80] Pour le gouvernement, l’article 23 se limite à garantir à toute personne un procès juste et équitable, lui donnant le droit d’être entendue, de faire valoir ses moyens et d’être jugée par un tribunal indépendant et impartial. Rien dans la Loi n’affecte cette règle.
[81] L’interprétation de l’article 23 de la Charte fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence constante voulant que cet article codifie les grands principes de justice naturelle (Nemo judex in causa sua et Audi alteram partem), ce qui consacre le droit à un procès équitable.
[82] Plus encore, le gouvernement suggère que le recours à des instruments internationaux, en l’occurrence la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme ne lient pas les tribunaux canadiens et québécois et ne s’inscrivent pas dans le même contexte judiciaire qu’au Canada et au Québec.
b) L’article 6 de la Charte n’est pas enfreint
[83] La Loi, valide aux termes de l’article 23, comporte sa propre limitation à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens des Demanderesses en l’instance. Il ne saurait donc être question d’ignorer ses dispositions en recherchant une quelconque application de l’article 6.
c) La décision de la Cour suprême dans « Imperial Tobacco
[84] Cette décision[12] reconnaît la validité d’une telle loi et déclare spécifiquement qu’une telle loi n’empêche pas la tenue d’un procès équitable. Le paragraphe 76 de cet arrêt est à ce point déterminant qu’il ferme définitivement la porte à toute forme de contestation de la part des Demanderesses.
[85] Procédant à l’analyse des dispositions de la Loi contestées par les Demanderesses, le gouvernement insiste sur les points suivants :
- La nécessité d’établir des règles particulières adaptées au recouvrement des soins de santé liés au tabac sur une longue période de temps.
- La mise en place d’un droit d’action spécifique et direct en faveur du gouvernement, par opposition à un droit subrogatoire. Il ne s’agit donc pas de la récupération de coûts encourus par ou pour le compte des victimes des produits du tabac.
[86] Finalement, le gouvernement ajoute que suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans Imperial Tobacco , toutes les provinces et territoires du Canada ont adopté des lois similaires. Il serait pour le moins incongru que seule la Loi québécoise serait déclarée inopérante parce qu’elle ne respecterait pas les dispositions de la Charte québécoise en matière de procès juste et équitable et de jouissance et de libre disposition des biens appartenant aux Demanderesses.
LES QUESTIONS
[87] La Cour doit donc répondre aux questions suivantes :
a) La Loi viole-t-elle les dispositions de l’article 23 de la Charte?
b) La Loi viole-t-elle les dispositions de l’article 6 de la Charte?
c) La Cour suprême du Canada a-t-elle réglé, dans Imperial Tobacco précitée, l’ensemble des questions soulevées par les Demanderesses?
DISCUSSION
[88] Le Tribunal croit utile de s’adresser à la question de l’impact de la division de la Cour suprême dans Imperial Tobacco car celle-ci tranche l’ensemble de la problématique, et ce, même si les articles 23 et 6 de la Charte québécoise ne sont pas spécifiquement analysés. Plus loin, le Tribunal examinera ces articles pour conclure qu’ils ne sont pas violés par la Loi sous étude.
L’affaire British Columbia c. Imperial Tobacco [2005] 2 RCS 479
[89] Tel qu’indiqué ci-haut, une loi substantiellement identique à la Loi sous étude a été adoptée par le gouvernement de la Colombie-Britannique aux fins de récupérer les coûts des soins de santé et des dommages-intérêts découlant de l’exposition ou de la consommation de produits du tabac. La constitutionnalité de cette loi a été contestée et la Cour suprême du Canada en a confirmé la validité.
[90] Trois questions ont été soulevées à l’encontre de cette loi : son extraterritorialité, son incompatibilité avec l’indépendance judiciaire et son incompatibilité avec la règle de la primauté du droit. Deux de ces questions sont d’intérêt dans la présente affaire (indépendance judiciaire et primauté du droit), l’autre question (extraterritorialité) n’ayant pas été soulevée en ce qui a trait à la Loi.
La question de l’indépendance judiciaire
[91] Reconnue comme un principe fondamental de la Constitution, l’indépendance judiciaire est ainsi définie :
45. L’indépendance judiciaire consiste essentiellement en la liberté « de rendre des décisions que seules les exigences du droit et de la justice inspirent » : Mackin c. Nouveau - Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13, par. 37. Elle requiert que les juges soient libres d’agir sans « ingérence [indue] de la part de quelque autre entité » (Ell, par. 18) — c.-à-d. que les pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement ne doivent pas « empiéter sur les “pouvoirs et fonctions” essentiels du tribunal » (MacKeigan c. Hickman, 1989 CanLII 40 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 796, p. 828). Voir aussi Valente c. La Reine, 1985 CanLII 25 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673, p. 686-687; Beauregard c. Canada, 1986 CanLII 24 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 56, p. 73 et 75; R. c. Lippé, 1990 CanLII 18 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114, p. 152-154; Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 3, 2002 CSC 57, par. 57; et Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 87.
[92] L’indépendance judiciaire comporte en elle-même trois volets :
46. L’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative constituent les trois « caractéristiques essentielles » ou « conditions essentielles » de l’indépendance judiciaire : Valente, p. 694, 704 et 708, et Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, par. 115. Leur maintien est indispensable à l’indépendance judiciaire. Il faut qu’« une personne raisonnable et bien informée de toutes les circonstances » les perçoive comme étant sauvegardées : Mackin, par. 38 et 40, et Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice), 2005 CSC 44 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 286, 2005 CSC 44, par. 6.
[93] Par contre, l’assurance de respecter l’indépendance judiciaire dans une instance donnée réside dans le fait que la Cour n’aura pas les mains liées, qu’elle sera … « libre et raisonnablement perçue comme étant libre d’exercer sa fonction juridictionnelle sans ingérence…. y compris des pouvoirs exécutifs et législatifs du gouvernement . »[13]
[94] La Cour suprême a rejeté l’argument des appelantes qui soutenaient que la loi de Colombie-Britannique était telle qu’elle enlevait aux tribunaux tout (ou une grande partie) son libre-arbitre à cause des présomptions qui y étaient établies aussi que des limitations imposées au Tribunal au niveau de l’accès à certains faits pertinents (par exemple l’impossibilité d’avoir accès aux dossiers des patients aux fins de vérifier les bases des statistiques visant à établir le quantum des frais de santé).
[95] La Cour suprême a donc encadré le concept d’indépendance juridictionnelle des tribunaux face à une législation proposée similaire à la Loi sous étude :
49 Les règles prévues par la Loi que contestent les appelants ne sont pas aussi injustes ou illogiques que ceux-ci le prétendent. Elles semblent faire écho à des préoccupations d’intérêt général légitimes de la législature de la Colombie-Britannique à l’égard des avantages systémiques dont bénéficient les fabricants de produits du tabac lorsque des réclamations relatives aux méfaits du tabac sont soumises aux tribunaux par voie d’action de common law individuelle en responsabilité civile. Là n’est toutefois pas la question. Il ne s’agit pas de déterminer si les règles prévues par la Loi sont injustes ou illogiques, ni si elles diffèrent de celles régissant les actions de common law en responsabilité civile, mais plutôt si elles interfèrent avec la fonction juridictionnelle des tribunaux et, partant, à l’indépendance judiciaire.
...
51 …
Mais le rôle des tribunaux dans l’évolution du droit reste relativement limité. « [E]n régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale » : Salituro, p. 670.
52 Il s’ensuit que le rôle des tribunaux n’est pas, comme les appelants semblent le prétendre, d’appliquer seulement le droit qu’ils approuvent. Il ne s’agit pas non plus pour eux de rendre des décisions simplement à la lumière de ce qu’ils (plutôt que le droit) estiment juste ou pertinent. Leur rôle ne consiste pas d’avantage à remettre en question la réforme du droit entreprise par le législateur, bien qu’elle introduise une nouvelle cause d’action ou des règles de procédure la régissant. Dans les limites de la Constitution, les législatures peuvent définir le droit comme bon leur semble. « Seuls les électeurs peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives » : Wells c. Terre-Neuve, 1999 CanLII 657 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 199, par. 59.
53 Essentiellement, les arguments des appelants reflètent mal la nature et la portée de la fonction juridictionnelle des tribunaux, protégée de l’ingérence par la garantie d’indépendance judiciaire prévue dans la Constitution. Accepter leur point de vue sur cette fonction juridictionnelle reviendrait à reconnaître une garantie constitutionnelle, non pas à l’indépendance judiciaire, mais à la gouvernance judiciaire.
54 Cela ne signifie pas qu’une loi, en tant que règle de droit, ne peut jamais faire inconstitutionnellement obstacle à la fonction juridictionnelle des tribunaux. Mais il faut plus qu’une allégation selon laquelle le contenu de la loi dont l’application relève de la fonction juridictionnelle est illogique ou injuste, ou que la loi prescrit des règles différentes de celles établies en common law. La loi doit faire obstacle, ou être raisonnablement perçue comme faisant obstacle, à la fonction juridictionnelle des tribunaux ou aux conditions essentielles de l’indépendance judiciaire.
…
55 L’édiction de la Loi par la législature n’a porté atteinte à aucun aspect fondamental de la fonction juridictionnelle des tribunaux. Un tribunal appelé à instruire une action introduite sous le régime de la Loi conserve en tout temps sa fonction juridictionnelle et sa capacité d’exercer cette fonction sans ingérence. Il doit statuer de façon indépendante sur l’applicabilité de la Loi à la demande présentée par le gouvernement, comme il doit apprécier de façon indépendante les éléments de preuve soumis à l’appui et à l’encontre de cette demande. Il doit aussi évaluer de façon indépendante le poids de cette preuve, et alors il doit déterminer, de la même manière, si son appréciation de la preuve justifie une conclusion de responsabilité. Le fait que la Loi déplace certains fardeaux de la preuve, ou qu’elle limite la contraignabilité à l’égard de renseignements que les appelants estiment pertinents, ne fait en aucun cas obstacle, ni en apparence ni en réalité, à la fonction juridictionnelle du tribunal ou à l’une des conditions essentielles de l’indépendance judiciaire. L’indépendance judiciaire peut s’accommoder de l’introduction de règles de procédure civile et de preuve novatrices.
(soulignements ajoutés)
[96] La Loi sous étude n’affecte pas plus l’indépendance juridictionnelle des tribunaux du Québec appelés à en appliquer les dispositions.
[97] Ce n’est pas parce que l’on change les paramètres traditionnels d’administration de la preuve que l’on empiète automatiquement sur l’indépendance des tribunaux. Il ne faut pas perdre de vue que l’article 13 de la Loi qui élimine la nécessité de l’identification des bénéficiaires ou encore la nécessité de prouver la cause de la maladie ou, finalement, le coût réel des soins de santé afférent à un bénéficiaire donné est subordonné à l’article 14 qui permet aux parties poursuivies d’exiger des « échantillons statistiquement significatifs » qui devront non seulement satisfaire ces parties, mais aussi le Tribunal. Il s’ensuivra une preuve contradictoire présumément par le biais d’experts, qui devront démontrer la fiabilité des données qui seront utilisées. Dans le cadre d’un tel exercice, les tribunaux garderont toute leur indépendance juridictionnelle et même décisionnelle.
[98] N’oublions pas non plus que la Loi a aussi créé un droit d’action direct et non-subrogatoire en faveur du gouvernement (article 9 de la Loi). Il appartiendra donc au gouvernement de prouver ses prétentions dans le cadre de cette loi et non de réclamer au nom des victimes les droits de ces mêmes victimes.
[99] Ainsi, le raisonnement de la Cour suprême dans l’affaire C.-B. c. Imperial Tobacco et portant sur l’indépendance judiciaire s’applique intégralement au présent dossier.
La question de la primauté du droit
[100] La Cour suprême a aussi analysé la validité de la Loi de Colombie-Britannique sous l’angle de la règle de la primauté du droit.
[101] Après avoir défini ce qu’est la primauté du droit[14], le juge Major écrivant pour la Cour, énonce ce qui suit :
59 Lorsqu’on l’interprète de cette manière, il est difficile de concevoir que la primauté du droit puisse servir à invalider une loi comme celle qui nous occupe en raison de son contenu. Cela tient au fait qu’aucun des principes qu’embrasse la primauté du droit ne vise directement les termes de la loi. Le premier principe requiert que les lois soient appliquées à tous ceux, incluant les représentants gouvernementaux, à qui, de par leur libellé, elles doivent s’appliquer. Le deuxième principe signifie que les lois doivent exister. Quant au troisième principe, lequel chevauche dans une certaine mesure le premier et le deuxième, il exige que les mesures prises par les représentants de l’État s’appuient sur des lois. Voir R. Elliot, « References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canada’s Constitution » (2001), 80 R. du B. can. 67, p. 114-115.
60 Cela ne signifie pas que la primauté du droit, telle que décrite par cette Cour, n’a aucune force normative. Comme l’a affirmé la juge en chef McLachlin dans Babcock, par. 54, les « principes constitutionnels non écrits », incluant la primauté du droit, « [peuvent] limiter les actes du gouvernement ». Voir aussi Renvoi sur la sécession du Québec, par. 54. Mais les actes du gouvernement que limite la primauté du droit, comme l’entendent le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba et le Renvoi sur la sécession du Québec, sont habituellement, par définition, ceux des pouvoirs exécutif et judiciaire. Les actes du pouvoir législatif sont aussi limités, mais seulement dans le sens où ils doivent respecter des conditions légales de manière et de forme (c.-à-d., les procédures d’adoption, de modification et d’abrogation des lois).
(soulignements ajoutés)
[102] Le juge Major posera la thèse des compagnies de tabac ainsi qu’il suit :
63 Il est possible d’affirmer en toute objectivité que les conceptions qu’offrent les appelants de la primauté du droit se situent à l’une des extrémités du spectre des conceptions possibles. Elles valident ainsi la remarque du juge Strayer. Les appelants plaident en effet que la primauté du droit exige que la loi (1) soit prospective, (2) qu’elle soit de nature générale, (3) qu’elle ne confère aucun privilège spécial au gouvernement, sauf pour les besoins d’une gouvernance efficace, et (4) qu’elle assure un procès équitable au civil. Ils soutiennent alors que la Loi contrevient à chacune de ces exigences, ce qui la rendrait invalide.
[103] Il y répond ainsi :
64 Un bref examen de la jurisprudence de notre Cour révélera qu’aucune de ces exigences ne jouit d’une protection constitutionnelle au Canada …
65 … Si la primauté du droit exigeait sur le plan constitutionnel que toutes les lois prévoient la tenue d’un procès équitable, cette exigence priverait l’al. 11d), dont la portée est relativement limitée (sans compter la restriction apportée par l’article premier), d’une grande partie de sa pertinence parce que tous auraient le droit, non écrit mais constitutionnel, à un « procès [. . .] équitable ». (Bien que, comme je l’indique au par. 76, la Loi prévoit de toute manière la tenue d’un procès équitable.)
(soulignements ajoutés)
[104] On voit donc que le principe juridique voulant que la notion de procès équitable en matière civile fasse partie de la notion de primauté du droit est loin d’être évacuée de la réflexion et de la décision du juge Major. En cela, sans nécessairement se référer à l’article 23 de la Charte québécoise, il n’en ignore pas ses principes directeurs.
[105] Le juge Major traite alors des quatre points plaidés par les compagnies de tabac à l’encontre de la validité de la Loi. Le premier de ces points traite de la nécessité que la Loi ait un caractère prospectif et donc sans effet rétroactif. Ce moyen est écarté notamment sur la base de l’arrêt Air Canada c. Colombie-Britannique [1989] 1 RCS 1161 :
70 Ainsi, dans Air Canada c. Colombie-Britannique, 1989 CanLII 95 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1161, p. 1193, le juge La Forest, s’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour, a affirmé « que la Constitution n’interdit pas » l’adoption d’une taxe rétroactive. Et dans Cusson c. Robidoux , 1975 CanLII 199 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 650, p. 655, le juge Pigeon a écrit, au nom de la Cour, qu’il serait « futile » de laisser croire qu’une loi est inconstitutionnelle parce qu’elle fait revivre des actions déjà jugées prescrites par notre Cour (dans Hôpital Notre-Dame c. Patry, 1974 CanLII 174 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 388).
71 Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois perçue comme étant injuste : voir E. Edinger, « Retrospectivity in Law » (1995), 29 U.B.C. L. Rev. 5, p. 13. Ceux qui partagent cette perception seront peut-être rassurés par les règles d’interprétation législative qui imposent au législateur d’indiquer clairement les effets rétroactifs ou rétrospectifs souhaités. Ces règles garantissent que le législateur a réfléchi aux effets souhaités et [traduction] « a conclu que les avantages de la rétroactivité [ou du caractère rétrospectif] l’emportent sur les possibilités de perturbation ou d’iniquité » : Landgraf c. USI Film Products, 511 U.S. 244 (1994), p. 268.
(soulignements ajoutés)
[106] Puis, le juge Major examine le second argument voulant que toute loi ait un caractère général plutôt que de cibler un groupe de personnes ou un type d’industrie :
73 Deux arrêts de notre Cour font échec à la prétention des appelants voulant que la Constitution, au moyen de la primauté du droit, exige que les lois soient de nature générale et dépourvues de privilèges spéciaux à l’égard du gouvernement (sauf lorsqu’un tel privilège est nécessaire à une gouvernance efficace), en plus d’assurer un procès équitable au civil.
74 La première décision est Air Canada. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé à la majorité la constitutionnalité des modifications apportées en 1981 à la Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, ch. 162, qui imposait une taxe rétroactive à certaines compagnies aériennes. Les modifications visaient strictement à faire échec aux poursuites intentées par trois sociétés en 1980 pour obtenir le remboursement des taxes sur l’essence payées entre 1974 et 1976, dont la perception excédait la compétence de la législature de la Colombie-Britannique. En plus d’être rétroactives, les modifications législatives servaient les intérêts de l’État, visaient une industrie en particulier dont les membres étaient facilement identifiables et réduisaient à néant la capacité de cette industrie de faire valoir avec succès les demandes qu’elle avait déposées un an plus tôt. La constitutionnalité de ces modifications a néanmoins été confirmée par notre Cour à la majorité.
75 La deuxième décision est Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 40, 2003 CSC 39. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé à l’unanimité la validité d’une disposition de la Loi sur le ministère des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, qui visait expressément à rendre irrecevables les actions intentées par certains anciens combattants invalides à l’encontre du gouvernement fédéral, actions dont le bien-fondé n’était pas contesté. Les actions portaient sur des intérêts qui auraient dû être versés par le gouvernement sur les fonds qu’il gérait et qui appartenaient aux anciens combattants, intérêts qui n’avaient pas été payés pendant des décennies. Bien que le pourvoi reposât sur la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, la décision a confirmé que le Parlement possédait bien le pouvoir d’édicter la disposition en cause — même si elle ne visait qu’une seule catégorie connue d’anciens combattants vulnérables, elle conférait des avantages à l’État « pour des raisons qu’il [le législateur] n’a pas dévoilées » (par. 62) et elle anéantissait la possibilité d’un procès — équitable ou non — portant sur les revendications de ces anciens combattants.
(soulignements ajoutés)
[107] Mais là où la Cour suprême tranche définitivement le débat, c’est au paragraphe qui suit :
76 En outre, la conception que les appelants se font de la nature de procès « équitable » au civil semble, en bonne part, reprendre le contenu des règles traditionnelles de procédure civile et de preuve. Comme il devrait ressortir de l’analyse portant sur l’indépendance judiciaire, il n’existe aucun droit constitutionnel à un procès civil régi par de telles règles. De plus, les nouvelles règles ne sont pas nécessairement injustes. En effet, les fabricants de tabac poursuivis en application de la Loi subiront un procès équitable au civil, suivant le sens habituellement attribué à ce concept : ils ont droit à une audition publique, devant un tribunal indépendant et impartial, et ils peuvent contester les réclamations de la demanderesse et produire des éléments de preuve en défense. Le tribunal ne statuera sur leur responsabilité qu’à l’issue de cette audition, en se fondant exclusivement sur son interprétation du droit qu’il applique à ses conclusions de fait. Le fait que les défendeurs puissent estimer que le droit (c.-à-d. la Loi) est injuste, ou que les règles de procédure qu’il prescrit sont nouvelles, ne rend pas leur procès inéquitable.
(soulignements ajoutés)
[108] Ainsi, force est de constater que même si la Charte canadienne et le droit constitutionnel canadien n’offrent pas de garanties d’équité procédurale dans des procès civils, la notion de procès civil équitable fait néanmoins partie inhérente du droit canadien.
[109] Ces derniers commentaires ne peuvent, selon le soussigné, être qualifiés d’ « obiter dictum ». Au contraire, ils sont l’essence même de la décision unanime de la Cour suprême.
[110] Il apparaît donc clair que cette décision avalise une loi similaire à la Loi sous étude et si la Loi de Colombie-Britannique avait pour conséquence de priver les compagnies de tabac de leur droit à un procès équitable (ce qui doit inclure les garanties de justice naturelle que l’on retrouve à l’article 23 de la Charte québécoise), nul doute que la Cour serait intervenue. En décidant comme elle l’a fait, la Cour suprême trace la voie à suivre à l’égard de la Loi et ne laisse planer aucun doute sur sa validité.
[111] A la lumière de ce qui précède, le soussigné est donc d’avis que l’analyse de la position des Demanderesses pourrait s’arrêter ici car il ne voit pas comment ni pourquoi la Loi pourrait être déclarée inconstitutionnelle ou inopérante, en tout ou en partie.
[112] Il serait cependant inapproprié de ne pas considérer l’impact des articles 23 et 6 de la Charte québécoise et de voir si, malgré l’affaire British Columbia v. Imperial Tobacco et al, les mots utilisés dans ces articles pourraient changer cette conclusion.
LA PORTÉE INTENTIONNELLE DE L’article 23 de la Charte
[113] Le gouvernement avance, avec raison, que l’article 23 de la Charte ne fait que consacrer des droits procéduraux et non des droits substantiels. Raisonner autrement aurait pour effet de retirer au gouvernement de faire des lois contraignantes pour les justiciables.
[114] Faire des lois, c’est limiter ou encadrer la liberté des citoyens. Dire que l’article 23 de la Charte protège ces mêmes citoyens à l’encontre de toute nouvelle loi ou de tout changement législatif limitant leur liberté d’agir parce que ces nouvelles lois ou changements législatifs changeraient le droit existant, risquerait en effet de paralyser le système législatif.
[115] L’article 23 de la Charte rejoint, à peu de choses près, l’article 2(e) de la Déclaration canadienne des droits. Or, la Cour suprême du Canada vient tout juste de réitérer que ledit article 2(e) n’offre aux justiciables que des garanties procédurales.
[116] En effet, dans l’affaire Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest[15], la Cour suprême a réitéré ce qui suit :
[59] Le paragraphe 3(1) du Décret sur l’immunité de l’OPANO soulève une dernière question. En formulant des arguments légèrement différents, tant l’appelant que l’intervenant font valoir que si l’OPANO bénéficiait de l’immunité de juridiction, il en résulterait un déni de justice, puisque l’appelant se trouverait par le fait même privé de la possibilité de faire valoir ses moyens devant un tribunal et d’obtenir réparation. Se fondant sur la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, ann. III, et sur la jurisprudence européenne, l’intervenante soutient que l’absence de mécanisme de règlement des différends à l’OPANO devrait militer contre l’application de l’immunité.
[60] L’absence d’un mécanisme de règlement des différends ou d’un processus interne d’examen n’est pas en soi déterminante pour décider si l’OPANO bénéficie de l’immunité. Comme nous l’avons vu précédemment, il faut considérer la relation d’emploi dans sa globalité et en tenant compte du contexte. En outre, la jurisprudence européenne sur laquelle se fonde l’intervenante a été établie dans un contexte juridique différent, soit celui de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 213 R.T.N.U » 221.
[61] Dans le cas de la Déclaration canadienne des droits, le droit reconnu à l’al. 2e) « à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations », ne crée pas un droit substantiel d’intenter une action. Cette disposition prévoit plutôt la tenue d’une audience impartiale si effectivement une audience a lieu. L’alinéa 2e) crée donc un droit procédural, et non un droit substantiel.
[62] Il en va de même pour l’argument de l’appelant fondé sur l’art. 14 du PIRDCP, disposition selon laquelle « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Tout comme l’al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, l’art. 14 crée une garantie de nature procédurale. De plus dans ses observations relatives au PIRDCP, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué qu’une restriction à ce droit fondée sur une immunité découlant du droit international ne contreviendrait pas à l’art. 14 : Observation générale no 32, Article 14, Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, par. 18.
[117] Non seulement la Cour suprême confirme-t-elle l’interprétation jurisprudentielle fortement majoritaire de nos tribunaux sur la portée intentionnelle de l’article 23 mais elle confirme en plus que la jurisprudence européenne en la matière a été établie dans un contexte différent. Il n’est donc pas toujours opportun d’importer les décisions de tribunaux internationaux européens dans notre droit.
[118] Dans l’affaire Crane Canada[16], la Cour d’appel du Québec a eu à se prononcer sur l’impact d’une décision du législateur d’éliminer le droit d’une partie d’interroger au préalable dans le cadre d’une poursuite en dommages dont la valeur en litige ne dépassait pas 25 000,00$. Crane Canada faisait valoir que cette nouvelle règle portait atteinte à ses droits à une défense pleine et entière et violait ses droits garantis par l’article 23 de la Charte. La juge Rousseau-Houle écrit, au paragraphe 16 :
[16] L’article 13 du code de procédure civile établit le principe du caractère public des audiences. L’article 23 de la charte québécoise constitutionnalise, tant en matière pénale qu’en matière civile, le droit à la justice naturelle dont les composantes sont : 1) le droit à une décision rendue par un tribunal indépendant, et 2) le droit d’être entendu. Cet article garantit certaines protections procédurales, mais il n’a pas pour effet de créer un droit substantif à un recours en particulier. En principe, comme l’écrivent les professeurs Brun et Tremblay, l’article 23 n’ajoute rien au droit judiciaire et au droit administratif, si ce n’est la possibilité de contester des normes législatives explicites.
[119] Outre le fait que le gouvernement plaide, avec raison, que le paragraphe 76 de la décision de la Cour suprême dans Imperial Tobacco vs British Columbia[17] répond à la question portant sur le droit d’être entendu, le PGQ ajoute que la notion de « pleine égalité » inscrite dans l’article 23 de la Charte québécoise ne fait que renforcer le droit des Demanderesses à un procès juste et équitable. Ce droit n’est nullement affecté par la Loi sous étude.
[120] D’ailleurs, la jurisprudence antérieure à l’affaire Crane précitée qui, incidemment, a fait l’objet d’une demande de permission d’appel rejetée par la Cour suprême, confirme ce qui précède[18].
[121] Dans Jean-Marc Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec [1992] RJQ 1822, la Cour d’appel a rejeté l’argument de l’appelant qui recherchait la cassation d’une plainte disciplinaire déposée contre lui parce qu’il prétendait notamment que l’article 107(a) de la Loi sur le Barreau violait les dispositions de l’article 23 de la Charte québécoise.
[122] Le juge Baudouin a retenu la position du juge Guthrie[19] en première instance et a rejeté cette position dans les termes suivants :
L’honorable Derek Guthrie, en première instance, a fait une longue analyse de ce problème alors même qu’il n’y était pas obligé, ayant préalablement conclu que l’avis, donné par l’appelant au Procureur général, selon l’article 95 C.P., était invalide parce qu’irrégulier.
Il me paraît strictement inutile de reprendre ici cette analyse, que j’endosse. Les principes codifiés à l’article 23 sont, bien évidemment, des principes fondamentaux de justice naturelle. Ils restent cependant des principes touchant la procédure et non le droit substantif.
[123] Cette position a été retenue par les juges Beauregard (page 1827-1828) et par le juge Brossard (page 1828).
[124] Dans SCFP Local 2466 c. Ville de Jonquière[20], la Cour d’appel réitère le même principe voulant que l’article 23 ne garantisse que des droits procéduraux.
[125] Même chose, plus récemment dans Association des Policiers Provinciaux du Québec c. Sûreté du Québec[21] où le juge Pelletier[22], suivi en cela par le juge Nuss[23], a réitéré que l’article 23 de la Charte québécoise ne visait que des garanties procédurales et non une quelconque protection contre l’application de dispositions de droit substantiel.
[126] Voir aussi : Centrale de l’enseignement du Québec c. Procureur Général du Québec[24], pp. 35-36.
[127] Dans Régie des Rentes du Québec c. Canada Bread Company, 2013 CSC 46, un arrêt tout récemment rendu par la Cour suprême, il s’agissait de déterminer si une loi adoptée postérieurement à un jugement de la Cour d’appel et avant le jugement de la Cour suprême pouvait modifier les droits substantiels d’une partie confirmés par une décision de la Cour d’appel du Québec. La loi en question avait pour but de faire échec à la décision de la Cour d’appel. La Cour suprême a reconnu la validité d’un tel processus mais sans se prononcer sur la portée intentionnelle de l’article 23 de la Charte québécoise.
[128] On peut noter, cependant, les commentaires suivants de la juge-en-chef McLachlin (dissidente sur le fond) :
[53] Il est de droit constant qu’une loi puisse rétroagir si le législateur a clairement exprimé cette intention dans la loi. Ainsi, le législateur peut, en édictant des dispositions applicables à une affaire pendante, modifier l’issue d’un litige. Comme la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’a affirmé dans Barbour c. University of British Columbia, 2010 BCCA 63, 282 B.C.A.C. 270, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. vi :
Voir aussi Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, par. 69-72.
[129] Le fait que la Loi sous étude déroge à certaines règles de droit substantiel ne constitue pas, en soi, une injustice lorsque les dérogations s’adressent à une catégorie d’entreprises, comme c’est le cas ici.
[130] La notion d’injustice pouvant découler des nouvelles dispositions contenues dans la Loi est analysée aux paragraphes 49 à 55 de l’arrêt de la Cour suprême dans Imperial Tobacco c. Colombie Britannique, précitée. Il n’y a pas lieu de revenir là-dessus.
[131] Pour conclure, l’argument des Demanderesses sur l’absence d’un procès équitable et l’impossibilité de pouvoir apporter une défense pleine et entière, tel que l’article 23 de la Charte le prescrit, ne tient qu’à une seule décision, celle de Restaurant Brossard, où le juge F.-Michel Gagnon de la Cour du Québec a décidé, il y a une vingtaine d’années dans un jugement isolé et jamais repris ou suivi par la suite, que l’article 23 de la Charte québécoise pouvait recevoir application afin de déclarer inopérante une disposition de droit substantiel. Ce jugement ne fait pas autorité, va à l’encontre de tous les enseignements de notre Cour d’appel tant avant qu’après 1994 et le soussigné est d’accord avec le Procureur général du Québec sur ce point.
[132] Il reste à considérer l’argument des Demanderesses suggérant que l’on fasse appel à l’interprétation jurisprudentielle des tribunaux étrangers et plus spécifiquement des tribunaux européens qui ont eu à se pencher sur le sens des mots « en toute égalité ».
[133] Or, les tribunaux canadiens et québécois ne sont pas liés par les décisions rendues en fonction du droit étranger.
[134] Certes, les tribunaux internes peuvent considérer ce que les tribunaux externes peuvent énoncer mais rien ne les contraint à suivre la position étrangère rendue dans un contexte législatif totalement différent du nôtre.
[135] Lire la Loi dans son contexte, en ayant à l’esprit le but de la législation attaquée, voilà le rôle des tribunaux[25]. Ici, l’article 23 peut reprendre les mots « en toute égalité » que l’on retrouve dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme mais il faut interpréter ces mots dans le contexte non pas du droit public européen continental mais à la lumière du droit canadien. Or, le droit interne a déjà interprété l’article 23 de la Charte québécoise et n’a pas élargi son application au droit substantiel. Si nos tribunaux avaient eu à prendre une approche différente, ils l’auraient fait. La revue de la jurisprudence sur l’article 23 de la Charte démontre, qu’en maintes occasions, notre Cour d’appel aurait pu choisir de prendre ce virage. En ne le faisant pas et la Cour suprême suivant cette même tendance, il n’y a pas lieu aujourd’hui de suivre la piste tracée par les Demanderesses.
[136] La décision des juges Brossard, Dussault et Deschamps dans Procureur Général du Québec c. Barreau de Montréal[26] rendue en 2001 par la Cour d’appel illustre un cas où l’article 23 de la Charte a été utilisé pour annuler un certain nombre de dispositions de la Loi sur la justice administrative car ces articles mettaient en cause l’indépendance judiciaire des membres du Tribunal Administratif du Québec (TAQ). Il s’agissait alors de faire valoir que le processus de nomination et de renouvellement du mandat des membres du TAQ ne leur donnait pas des garanties d’inamovibilité ou de sécurité financière suffisante pour les rendre indépendants. Les articles visés n’étaient pas à proprement parler des articles de droit substantiel mais plutôt des articles visant à qualifier le statut des décideurs devant bénéficier de l’indépendance judiciaire au sens de l’arrêt touchant le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour Provinciale de l’Ile du Prince Édouard [1997] 3 R.C.S.3. Ici encore, les articles visés touchent le statut des décideurs et leur niveau d’indépendance et non les droits et obligations des parties qui comparaissent et qui débattent devant eux.
[137] Lorsqu’on examine les diverses décisions étrangères citées par les Demanderesses, on se rend compte aisément que les faits et le contexte juridique sont complètement différents du contexte québécois.
[138] Nos tribunaux se sont chargés de déterminer le sens des mots « en pleine égalité » et ont réitéré que ces mots ne garantissaient aucun droit substantiel[27]. Point n’est besoin de s’adresser à des instances étrangères pour voir comment ces mots ont pu être interprétés face à une législation et un contexte juridique souvent fort différents du nôtre.
[139] Les Demanderesses soutiennent néanmoins que les mots « en pleine égalité » doivent sous-entendre le concept d’ « égalité des armes » retenu par la jurisprudence européenne. Rappelons que ni le Canada, ni le Québec ne font partie des 47 états membres du Conseil de l’Europe et les arrêts de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne lient pas les tribunaux canadiens ou québécois.
[140] Les Demanderesses n’ont donc pas réussi à démontrer que la Loi sous étude violait l’article 23 de la Charte québécoise. Les Demanderesses ne peuvent invoquer le fait qu’une fois une loi est adoptée, elle ne peut être changée par après si l’amendement augmente le risque d’une partie de voir ses droits antérieurs altérés ou diminués.
c) Le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens des Demanderesses est-il mis en péril par la Loi sous étude, violant ainsi l’article 6 de la Charte québécoise?
[141] L’article 6 comporte une limitation fort importante : ce sont les mots … « sauf dans la mesure prévue par la Loi » …
[142] Par ces mots, le législateur s’est réservé le droit de légiférer pour modifier les droits de toutes personnes ou catégories de personnes à la libre disposition et à la jouissance paisible de leurs biens. Ainsi, si la Loi modifie la prescription extinctive pour l’ensemble des « fabricants » de produits du tabac, cela n’entre pas en conflit avec l’article 6 de la Charte.
[143] Cet argument des Demanderesses résulte principalement de l’élimination de la prescription extinctive de trois ans généralement applicable en des cas similaires.
[144] Voir les commentaires du législateur dans le journal des Débats[28] reproduits au paragraphe 112 du mémoire du Procureur général :
« Cet article ne consacre pas le droit absolu à la propriété; ce n’est pas ce qu’il fait. Il ne dit pas que les biens d’un particulier ne pourront jamais être expropriés pour des fins publiques. Il ne dit pas cela, surtout si on y ajoute la clause prévue par l’Office de révision du code civil qui disait : « Sauf dans les cas expressément prévus par la loi. »
Il ne dit pas non plus, que le code civil ne peut pas éventuellement mettre des limites à la libre disposition des biens, par exemple, imposer des restrictions sérieuses au droit de tester. Ce n’est pas cela qu’il dit; il dit que dans les limites prévues par la loi, sur un droit de propriété est reconnu à un individu, il a le droit d’en avoir la jouissance paisible. »
[145] Voir aussi : Veilleux c. Québec (CPTA) [1989], 1 R.C.S. 839, pp. 851-852[29] :
« Les appelants invoquent l’art. 406 du Code civil du Bas-Canada et l’art. 6 de la Charte des droits et libertés de la personne. A ce moyen, il faut je pense répondre comme l’a fait le juge Mayrand qui écrit les motifs majoritaires de la Cour d’appel dans Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Rhéaume, [1994] C.A. 542, à la p. 547 :
L’intimé cherche appui sur l’article 406 du Code civil et sur l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne. L’un et l’autre, tout en reconnaissant le caractère fondamental du droit de propriété, le soumettent aux limitations et interdictions prévues par les lois ou règlements. La Loi sur la protection du territoire agricole comporte une interdiction d’ordre public. Le lot de l’intimé étant situé dans une région agricole, il lui incombe de prouver qu’il est dans une situation exceptionnelle prévue par la loi. » [soulignés ajoutés]
[146] Dans Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 40, le juge Major devait considérer l’application de l’article 2(e) de la Déclaration canadienne des droits au cas particulier d’une loi fédérale enlevant aux retraités des forces armées canadiennes leur droit de réclamer des intérêts sur des sommes qui leur étaient dues. L’article 2(e) de la Déclaration est sensiblement au même effet que l’article 6 de la Charte québécoise. Le juge Major écrira aux paragraphes 51 et 52 :
La Déclaration canadienne des droits n’offre aucune protection contre l’expropriation par l’adoption d’une mesure législative non ambiguë. Il n’est pas nécessaire de décider maintenant quelles sont exactement les autres protections substantielles offertes, le cas échéant, par les garanties touchant les biens établies à l’al. 1a) de la Déclaration canadienne des droits.
La Déclaration canadienne des droits ne protège que les droits qui existaient au moment de son adoption en 1960. A cette époque, tous s’entendaient pour dire, comme aujourd’hui, que le législateur avait le droit d’exproprier des biens à condition d’exprimer clairement son intention.
[147] Nul ne saurait prétendre d’être à l’abri d’un changement législatif, ni jouir d’une quelconque garantie à la permanence d’une loi[30]. Les Demanderesses ne peuvent se plaindre du fait que la protection que leur offrait la prescription extinctive de trois ans leur a été enlevée.
[148] En droit constitutionnel, il n’y a pas de « droits acquis judiciaires »[31]. Le législateur a le droit d’intervenir en tout temps pour modifier une loi existante dans la mesure où il agit à l’intérieur de son champ de compétence, même rétroactivement et même en affectant le sort de causes pendantes. Ni la séparation des pouvoirs, ni l’indépendance judiciaire ne s’en trouvent menacées car les juges appelés à appliquer la Loi ne sont soumis à aucune pression indue[32].
[149] Ainsi, l’article 6 empêche le législateur de priver une partie de ses biens par une loi qui sort de son champ de compétence ou encore par une loi qui lui impose une quelconque entrave à son indépendance et à sa totale liberté d’action. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[150] Même si la prescription est un outil fort important permettant aux justiciables de pouvoir se reposer sur le fait que l’écoulement du temps permettra d’ériger une barrière protectrice étanche contre les poursuites alors devenues tardives, la barrière en question n’est ni immuable ni permanente au point que l’on ne puisse la déplacer ou l’enlever par une loi subséquente.
[151] Encore une fois, le recours aux lois étrangères ou à l’interprétation de textes législatifs étrangers ne peut venir à la rescousse des Demanderesses. Celles-ci plaident en effet la similitude entre l’article 1 du Protocole no. 1 de la Convention pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales[33] et l’article 6 de la Charte permettent de pouvoir importer dans notre droit la façon dont cet article a été interprété notamment par la Cour européenne des droits humains. Or, ces décisions, faut-il le répéter, ont été rendues dans un autre contexte législatif. En l’absence d’un traité incorporant ledit Protocole dans notre droit interne au moyen d’un traité, les tribunaux canadiens et québécois peuvent s’en inspirer.
[152] Voir : Stéphane Beaulac : Intégralité et réception du droit international en droit interne canadien et québécois » dans JurisClasseur Québec, Coll. Droit Public, Droit Constitutionnel, Montréal, LexisNexis, page 6014 -23/8 :
« C’est ainsi que, sans être contraignant, le droit international peut s’avérer fort utile, en tant qu’élément « pertinent et persuasif », dans le cadre d’un exercice d’interprétation et d’application du droit canadien et québécois. D’aucuns souhaitaient que la jurisprudence canadienne donne un rôle accru à la norme internationale, pour qu’elle soit considérée comme obligatoire dans beaucoup de cas[34]. En plus de dénaturer le lien relationnel entre les ordres juridiques international et interne, la suggestion que les tribunaux nationaux sont liés par la normativité internationale est incompatible avec le mandat constitutionnel et la fonction du pouvoir judiciaire, qui est d’exercer un pouvoir décisionnel eu égard au droit canadien et québécois applicable. Voir le droit international comme jouissant d’une autorité persuasive s’avère être une approche plus adéquate, conforme et efficace[35]. »
[153] Voir aussi : Stéphane Beaulac : « Le droit international et l’interprétation législative : oui au contexte, non à la présomption » dans « Règle de droit et Mondialisation : Rapports entre le droit international et le droit interne », Éditions Y. Blais, Cowansville, 2006, p. 413, aux pages 415 et 416.
[154] Il faut donc conclure à l’absence d’une quelconque violation de l’article 6, en l’espèce.
[155] Le soussigné est d’avis que dans la mesure où la Loi sous étude est claire et non ambiguë en ce qu’elle prévoit expressément l’élimination de la prescription comme c’est le cas en l’espèce, que cette Loi ne viole pas l’article 6 de la Charte.
CONCLUSION GÉNÉRALE
[156] Le Tribunal conclut donc que les dispositions de la Loi, prises isolément ou en bloc ne violent ni l’article 23, ni l’article 6 de la Charte des droits et libertés du Québec.
[157] En l’absence d’une telle violation, il n’y a pas lieu d’examiner les autres dispositions de la Charte soulevées par les Demanderesses.
POUR L’ENSEMBLE DE CES MOTIFS, le Tribunal
[158] REJETTE la requête amendée en jugement déclaratoire des Demanderesses.
[159] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ ROBERT MONGEON, J.C.S. |
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Me Éric Préfontaine et Me Julien Morissette |
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Osler, Hoskin & Harcourt |
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Procureurs de Imperial Tobacco Canada |
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Me François Grondin et Me Patrick Plante |
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Borden Ladner Gervais |
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Procureurs de JTI Macdonald Corp. |
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Me Simon V. Potter, Me Pierre-Jérôme Bouchard et Me Mira Tufo |
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MacCarthy Tétrault |
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Procureurs de Rothmans, Benson & Hedges |
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Me Benoît Belleau, Me Francis Demers, Me Marilène Boisvert et Me Dana Pescarus |
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Procureurs du Procureur Général du Québec |
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Date d’audience : |
Le 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre 2013 |
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[1] Dossiers 500-06-000076-980 et 500-06-000070-983.
[2] Dossier 500-17-072363-123.
[3] La législation affirmant notamment les droits fondamentaux des personnes, incluant la Charte Québécoise a préséance sur les autres lois du Canada ou de l’une de ses provinces et doit recevoir une interprétation large et libérale : Chaoulli c. Québec (Procureur général) [2005] 1 R.C.S. 791, paragraphes 25 et 26; Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink [1982] 2 R.C.S. 145 p. 157, 158; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (ville de) [2000] 1 R.C.S. 665, paragraphes 27 et 29. Gould c. Yukon Order of Pioneers [1996] 1 R.C.S. 571, paragraphe 120; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Human Rights Commission) [1992] 2 R.C.S. 321, p. 339; Dickason c. University of Alberta [1992] 2 R.C.S. 1103, p. 1154; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton [1985] 2 R.C.S. 150, p. 156; Ontario Human Rights Commission c. Simpsons-Sears [1985] 2 R.C.S. 536, p. 547.
[4] Voir Crane Canada c. Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance, 2004, CanLii 48772 (QC CA) et jurisprudence citée « infra »..
[5] Communauté Urbaine de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2000 CanLii 11340 (QC CA); Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque [1993] 1 R.C.S. 471; Québec (Commission des droits de la personne) c. Montréal (Communauté urbaine - Service de police) 2001, CanLii 20147 (QC CA).
[6] Il semble que cette affaire aurait été portée en appel mais aurait fait l’objet d’un règlement hors cour. Aucune référence confirmant ceci n’a été soumise au Tribunal.
[7] Restaurant Brossard, précité.
[8] Voir mémoire d’argument des Demanderesses, pages 39 et suivantes.
[9] A. Le Roux de Bretagne, Nouveau traité de la prescription en matière civile, tome 1, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1869, page 7.
[10] [2005] 2 RCS 473.
[11] Plan d’argumentation du gouvernement, page 2, no. 4.
[12] [2005] 2 RCS 473.
[13] Paragraphe 47, [2005] 2 RCS 479. Voir aussi De Belleval c. Ville de Québec, 2012, QCCS 2668; voir aussi Coalition des citoyens et citoyennes du Val St-François c. P.G. Québec et Hydro-Québec [2001] RJQ 2281 (C.S.).
[14] La Cour a décrit la primauté du droit comme embrassant trois principes. Le premier reconnaît que « le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen et exclut, par conséquent, l’influence de l’arbitraire » : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, p. 748. Le deuxième « exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif » : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, p. 749. Selon le troisième, « les rapports entre l’État et les individus doivent être régis par le droit » : Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 71.
[15] 2013 CSC 66.
[16] 2005 R.J.Q. 56.
[17] [2005] 2 R.C.S. 473; 2005 CSC 49.
[18] CSC 2005-08-25, no. 30794.
[19] AZ 91021543, pp. 26-27 : « Comme le souligne à bon droit le requérant, l’art. 23 constitue la codification de certains grands principes de justice naturelle. Cependant, à sa lecture même, l’art. 23 de la Charte québécoise ne concerne que l’audition et l’indépendance du tribunal chargé de l’adjudication. Les principes de justice naturelle codifiés à cet article sont uniquement des principes procéduraux et non des principes du droit substantif comme peuvent parfois l’être les principes de justice fondamentale qui sont prévus à l’art. 7 de la Charte canadienne. Le Tribunal conclut donc que les principes de droit substantif ne sont pas visés par l’art. 23 et que cet article ne permettrait pas que soit annulée une disposition législative pour cause d’imprécision. »
(soulignements ajoutés)
[20] 1996 RJQ 621, page 622 : « Considérant que le premier moyen est à l’effet que l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne protège de façon quasi constitutionnelle le droit à l’arbitrage;
Considérant cependant que les garanties octroyées par ledit article constituent des garanties d’ordre procédural, sans créer pour autant un droit substantiel à l’arbitrage et que ce premier moyen doit donc être rejeté. »
(soulignement ajouté)
[21] 2007 QCCA 1087.
[22] Voir para. [109] : « Les garanties qu’octroie l’article 23 sont d’ordre procédural et ne créent aucun droit substantiel à un recours en particulier. Elles ne s’appliquent, par ailleurs, qu’à des actes ou des décisions de nature judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui exclut l’acte administratif n’impliquant que le constat de données factuelles. »
(soulignement ajouté)
[23] Voir para. [17] : « The appellants raise a number of grounds of appeal. I am in agreement with Justice Pelletier that the ground relating to the alleged prohibition against the retroactive application of the Impugned legislation as well as the ground regarding the application of s. 23 of the Quebec Charter and the principles of natural justice are, for the reasons he has set out, ill founded and should be dismissed.
(soulignement ajouté)
[24] 1998 CanLII 12481 (C.A.) (autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée) [1999] 3 R.C.S., p. VIII.
[25] 2747-3174 Québec Inc. c. RPAQ [1996] 3 R.C.S. 919. Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re) [1998] 1 R.C.S. 27. Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal (Ville de) [2001] 1 R.C.S. 665.
[26] [2001] R.J.Q. 2058; J.E. 2001-1710 AZ 50099903.
[27] 2760-5054 Québec Inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021519 (C.S.). Droit de famille - 1741 [1993] R.J.Q. 647 (C.A.). Béliveau c. Barreau du Québec précité. Lessard c. Québec, [2007] R.J.Q. 999 (C.S.).
[28] Québec, Assemblée Nationale, Journal des Débats, commission permanente de la justice, 3e sess., 30e législature, 25 juin 1975 « Étude détaillée du projet de loi no. 50 ».
[29] Voir également : 2760-5054 Québec inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021519 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A. 200-09-000945-961), autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, no. 25634; Québec c. Société canadienne de métaux Reynolds, AZ-93011138 (C.A.).
[30] Chambre des Notaires du Québec c. Haltrecht [1992] R.J.Q. 947, page 960 (C.A.).
[31] De Belleval c. Québec (Ville de), 2012, QCCS 2668, paragraphes [166] à [169].
[32] Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Québec (Sous-ministre du revenu), [2001] R.D.F.Q. 239 (C.Q.), page 245; appel rejeté le 17 juin 2004, no. 500-09-011449-014.
[33] Voir onglet 14 des autorités des Demanderesses.
[34] Voir : Jutta Brunnée et Stephen J. Toope, « A Hesitant Embrace : The Application of International Law by Canadian Courts », (2002) 40 A.C.D.I. 3.
[35] Voir : William A. Schabas et Stéphane Beaulac, International Human Rights and Canadian Law - Legal Commitment, Implementation and the Charter, 3e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2007, p. 90.
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