Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

16 mars 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

244792-64-0409

 

Dossier CSST :

125340646

 

Commissaire :

Me Fernand Poupart

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Fernand Daigneault, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Succession Lester Doyle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.S.S.T. - Soutien à l’imputation

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 septembre 2004, monsieur Lester Doyle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Dans cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue, le 10 juin 2004, et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle et n’a pas droit, en conséquence, aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle et qu’il a droit en conséquence, aux indemnités prévues à la LATMP.

[4]                La Commission des lésions professionnelles tient des audiences, le 2 août 2005 et le 9 février 2006, en présence des représentants et de l’avocat de la Succession Lester Doyle, ce dernier étant décédé, le 12 avril 2005.

[5]                La Commission des lésions professionnelles prend la présente requête en délibéré, le 9 février 2006.

LES FAITS

[6]                Le 12 décembre 2003, le travailleur consulte un pneumologue, le docteur Simon Parenteau, relativement à des troubles respiratoires.  Il est alors âgé de 65 ans et est retraité depuis 1994.

[7]                À la lumière de ses observations cliniques et des résultats d’investigations radiologiques antérieures, le docteur Parenteau soupçonne la présence d’un cancer pulmonaire chez le travailleur.  Il requiert des investigations supplémentaires, en particulier « des épreuves de fonctions respiratoires complètes ainsi qu’un test à la méthacholine afin d’affirmer ou d’infirmer la possibilité d’un asthme chez ce patient » ainsi qu’une bronchoscopie et une tomodensitométrie thoracique et, le cas échéant, des biopsies trans-bronchites.

[8]                Les résultats de ces investigations confirment le diagnostic de cancer pulmonaire.  La tomodensitométrie thoracique comporte de plus des « images de plaques pleurales disséminées bilatéralement laissant soupçonner la possibilité de séquelles d’exposition à l’amiante ».

[9]                Le docteur Parenteau retient le diagnostic « d’adénocarcinome pulmonaire chez un patient exposé à l’amiante ».

[10]           Le 1er mars 2004, le travailleur présente une demande d’indemnités de remplacement du revenu dans laquelle il allègue qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.  Il joint à sa demande une annexe où il décrit tous les emplois qu’il a exercés.  On constate que, de 1956 à 1983, ces emplois consistaient à installer, entretenir et réparer des systèmes de chauffage et impliquaient la manipulation quotidienne d’amiante en vrac.

[11]           Le dossier du travailleur est soumis à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui, le 29 avril 2004, produit un rapport circonstancié dont les conclusions se lisent comme suit :

Les Membres du Comité reconnaissent chez ce réclamant la relation existant entre une exposition à l’amiante de façon importante et le développement d’un adénocarcinome de la lingula.  Il existe donc une maladie pulmonaire professionnelle.

 

 

[12]           Le dossier du travailleur est ensuite soumis au Comité Spécial des présidents des Comités des maladies professionnelles pulmonaires et celui-ci rend un avis, le 20 mai 2004, où il déclare ce qui suit :

[...]  les membres du Comité spécial des Présidents reconnaissent que monsieur Doyle a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail comme plombier.  Il a également une histoire importante de tabagisme avec une consommation estimée à 40 paquets/années, n’ayant cessé que depuis deux ans.  Les membres du Comité spécial des présidents sont d’avis que le cancer pulmonaire est beaucoup plus relié à l’exposition au tabac qu’à son exposition à l’amiante, la prépondérance des probabilités étant vraiment en faveur d’une relation causale avec son tabagisme beaucoup plus qu’avec son exposition à l’amiante.

 

Les membres du Comité spécial des Présidents ne reconnaissent donc pas le diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle.

 

 

[13]           Le 10 juin 2004, la CSST se déclare liée par l’avis du Comité Spécial des présidents des Comités des maladies professionnelles pulmonaires et rend la décision suivante :

- Votre réclamation est refusée puisqu’on ne vous a pas reconnu porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.  Vous n’avez donc pas droit aux indemnités prévues à la loi.

 

 

[14]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[15]           Le 3 septembre 2004, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la présente requête.

[16]           Le 7 avril 2005, le docteur Jacques Tremblay, pneumologue, fait une analyse exhaustive du dossier et conclut que le cancer du poumon diagnostiqué chez le travailleur est relié à une exposition très significative à l’amiante et doit, en conséquence, être reconnue comme constituant une maladie professionnelle pulmonaire.

[17]           À l’appui de cette conclusion, il rappelle que, de 1956 à 1983, le travailleur a exercé l’emploi de technicien en chauffage, dans les conditions suivantes :

[...] pendant ces 27 années comme technicien en chauffage il a manipulé de façon importante de la poudre d’amiante pour en faire une pâte pour fin d’isolation pour des fournaises reliées à des systèmes de chauffage.

Son travail a été en très grande partie dans le domaine industriel.

De plus, il a été exposé également par le biais des anciens tuyaux recouverts d’amiante qu’il défaisait.

 

 

 

[18]           Le docteur Tremblay ajoute que les résultats des investigations paracliniques auxquelles le travailleur a été soumis présentes les « caractéristiques d’une exposition à l’amiante ».

[19]           Au sujet du tabagisme reproché au travailleur, le docteur Tremblay déclare ce qui suit :

Il est clair qu’il existe une relation entre le tabac et le cancer du poumon et dans la littérature il semble également clair qu’il existe une relation entre l’exposition significative à l’amiante et le cancer du poumon.  D’autre part, les travailleurs exposés à l’amiante et fumeurs semblent avoir un risque statistique accru de développer un cancer du poumon par rapport à un fumeur non exposé à l’amiante.

 

 

 

[20]           À l’audience, la Commission des lésions professionnelles entend les témoignages de monsieur Richard Doyle, fils du travailleur, et du docteur Tremblay.

[21]           Monsieur Doyle dit qu’il a travaillé avec son père pendant plusieurs années et il explique que lorsqu’ils installaient des systèmes de chauffage, ils isolaient la chaudière et les tuyaux avec une poudre d’amiante qu’ils mélangeaient à de l’eau pour en faire une pâte.

[22]           Lorsque, d’autre part, ils nettoyaient des systèmes de chauffage déjà existants, ils devaient enlever l’amiante qui y avait été déposée en la grattant avec un outil.

[23]           La poudre d’amiante était conservée dans des sacs de 35 kilogrammes qu’ils devaient manipuler dans des endroits restreints, sans aucune protection.  À la fin de la journée, ils étaient recouverts de cette poudre, des pieds à la tête.

[24]           Ils ramenaient dans leur camion la poudre non utilisée ou l’amiante qu’ils avaient retirée des anciennes installations.  Ce camion était couvert de poussières d’amiante, à l’extérieur et à l’intérieur.

[25]           Le docteur Tremblay réitère le contenu de son expertise du 7 avril 2005 et, s’inspirant de la littérature médicale pertinente, il explique les risques d’une exposition à l’amiante, tant pour un fumeur que pour un non-fumeur.

[26]           À son avis, le tabagisme augmente considérablement les risques d’un cancer pulmonaire chez une personne exposée à l’amiante, mais il ne doit pas être retenu comme unique facteur de risque.

[27]           Concernant plus spécifiquement le travailleur, son analyse peut se résumer ainsi.  On retrouve chez ce dernier deux expositions pathologiques dont l’apport dans la survenance de sa maladie ne peut pas être départagé.  On doit, par contre, retenir que son exposition à l’amiante a été largement suffisante pour être significativement contributive.

L’AVIS DES MEMBRES

[28]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve démontre que le travailleur a souffert d’une maladie pulmonaire énumérée à l’annexe 1 de la LATMP et qu’il a exercé un travail correspond à cette maladie d’après l’annexe.  Ils estiment, en conséquence, que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de cette loi.  Or, cette présomption n’a pas été renversée par une preuve contraire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles estime que la présente requête doit être accueillie.

[30]           La preuve est claire et ne permet qu’une seule conclusion.  D’une part, le travailleur a été atteint d’un cancer pulmonaire.  Ce diagnostic a été retenu par tous.  D’autre part, il a exercé pendant 27 ans un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

[31]           On doit dès lors conclure que le travailleur a été atteint d’une maladie énumérée dans l’Annexe 1 de la LATMP et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.  Dans les circonstances, on doit appliquer la présomption énoncée à l’article 29 de la LATMP dans les termes suivants :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[32]           Cette présomption de maladie professionnelle, confirmée par le fait que les résultats des investigations paracliniques donnent une image caractéristique d’une exposition à l’amiante est-elle renversée par une preuve contraire, comme l’ont suggéré les membres du Comité Spécial des présidents des Comités des maladies professionnelles pulmonaires, dans l’avis qu’ils ont rendu, le 20 mai 2004 ?

[33]           La Commission des lésions professionnelles estime devoir répondre par la négative.

[34]           Rappelons, en premier lieu, que la détermination d’une relation causale est une question de faits qui relève de la compétence du tribunal, lequel n’est pas lié par l’opinion formulée par les membres du Comité Spécial des présidents à ce sujet.

[35]           Comme l’expertise du docteur Tremblay le démontre et comme plusieurs décisions rendues dans le passé par la Commission des lésions professionnelles l’illustrent[2], le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.  Il constitue certes un facteur de risques et peut même avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire, mais on ne peut pas départager sa contribution relative.

[36]           Dans le dossier Succession René Cayer et Léo Mongeon et Fils et CSST[3], le commissaire formule le commentaire suivant :

Par ailleurs, le fait que le travailleur ait été un fumeur pendant de nombres années n’est pas de nature à repousser la présomption.  En effet, il est reconnu [...] que la cigarette combinée avec une autre substance cancérigène comme la fibre d’amiante constitue un facteur de risques multiplicateurs pour le cancer du poumon.  Ce n’est pas parce qu’un autre facteur a pu jouer un rôle dans l’apparition de la maladie qu’il faut éliminer l’amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d’amiante.

 

 

 

[37]           Interpréter la présomption de l’article 29 dans le sens suggéré par les conclusions de l’avis du Comité Spécial des présidents des Comités des maladies professionnelles pulmonaires équivaudrait à réserver uniquement cette présomption au non-fumeur, ce qui n’est certainement pas l’intention exprimée par le législateur.

[38]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a été atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire donnant ouverture aux moyens de réparation prévus à la LATMP.

[39]           Rappelons que l’article 1 de cette loi se lit comme suit :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

 

[40]           Outre les indemnités de remplacement du revenu, l’assistance médicale et les autres mesures de réparation auxquelles le travailleur avait droit, la CSST devra verser plusieurs autres indemnités, notamment les indemnités de décès prévues aux articles  98 à 111 de la LATMP puisque ce dernier est présumé décédé en raison de sa maladie professionnelle, par application des dispositions suivantes de l’article 95 de la LATMP :

95. Le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner le décès est présumé décédé en raison de cette maladie.

 

Cette présomption ne s'applique que si la Commission a la possibilité de faire faire l'autopsie du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 95.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la présente requête ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Lester Doyle, a été atteint d’une maladie professionnelle ;

DÉCLARE que la maladie professionnelle du travailleur donne lieu au versement des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Me Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

Marc Lapointe, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]          Terminus Racine Montréal ltée et Succession Paquette, [2000] C.L.P. 1181  ; Kronos Canada inc. et Magnan, 209906-62-0306, le 18 mars 2004, H. Marchand ; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Succession Fernand Bastien, [2003] C.L.P. 505  ; CSST et Tremblay et autres, [2002] C.L.P. 102  ; Houle et Construction L & M Bouchard inc. et CSST, [1999] C.L.P. 288 .

[3]          127334-07-9911, le 28 juillet 2000, R. Brassard.

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