|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Montréal |
1er décembre 2005 |
|
|
||
Région : |
Montréal |
|
|
||
166678-72-0108-R 170978-72-0110-R 195927-72-0212-R 200533-72-0302-R 210353-72-0306-R |
||
|
||
Dossier CSST : |
113921753 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Bertrand Roy |
|
|
||
Membres : |
Sarto Paquin, associations d’employeurs |
|
|
Gertrude Laforme, associations syndicales |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
Joao Luis Victoria |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
3131751 Canada inc. (Fermé) |
|
|
|
|
|
Société de l’assurance automobile du Québec |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1]
Le 30 avril 2004, monsieur Joao Luis Victoria
(le travailleur) dépose à
Dossier 166678-72-0108
[2]
Par cette décision
Dossier 170978-72-0110
[3]
Dossier 195927-72-0212
[4]
Dossier 200533-72-0302
[5]
Dossier 210353-72-0306
[6]
L’OBJET DE
[7]
Le travailleur demande à
Le commissaire a commis un ou des erreurs déterminantes sur l’issue de la décision
1) en ce qu’il n’a pas appliqué le critère de prépondérance de preuve au sens qualité de la notion mais seulement au sens quantitatif, se contentant d’accorder une plus grande valeur probante à une opinion qui était exprimée par un plus grand nombre d’experts que l’opinion contraire;
2) en ce qu’il a exigé une preuve d’absence totale de rendement social et personnel au lieu d’une simple diminution contrairement à la prescription du code 222556 du barème;
3) en ce qu’il n’a pas motivé son choix de ne pas appliquer un précédent identique de cette Commission cité par l’avocat du travailleur en le distinguant de la présente espèce, se contentant de dire que chaque cas est un cas d’espèce;
4) en déclarant que le tinnitus du travailleur ne constitue pas une conséquence de sa lésion psychique, ce qu’il fait paradoxalement dans le cas des migraines en accordant le Fiorinal;
5) en distinguant le trouble douloureux du syndrome de douleur chronique sous prétexte que le premier diagnostic est psychique et le second physique;
6) en
reprochant au travailleur un manque de collaboration à son plan de réadaptation
alors que
7) en refusant d’accorder l’APIPP et les limitations fonctionnelles demandées par le travailleur en se basant sur les conséquences d’un tel octroi au lieu d’examiner les demandes à leur valeur même.
[…]. [sic]
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision rendue le 30 mars 2004 ne doit pas être révisée ou révoquée puisque le travailleur n’a pas réussi à démontrer qu’elle comporte un vice de fond ou de forme de nature à l’invalider. Essentiellement, le procureur du travailleur a tenté d’amener le tribunal siégeant en révision à substituer son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire qui, par ailleurs, ne comporte pas d’erreurs susceptibles de révision. Ils rejetteraient la requête en révision ou révocation du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9]
[10]
L’article 429.56 de la loi permet la révision ou
la révocation d’une décision de
429.56.
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c.
[11] En l’espèce, le travailleur invoque le motif du vice de fond pour demander la révision ou la révocation de la décision.
[12]
En 1996, dans l’affaire Épiceries Unies Métro-Richelieu inc. c.
[…]
The Act does
not define the meaning of the term «vice de fond» used in section 37. The
Englis version of Sec.37 uses the expression «substantive…defect». In
context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond», must be
more than merely «substantive». It must be serious and fundamental. This
interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond» must be
«… de nature à invalider la decision». A mere substantive or procedural defect
in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to
justify review under Sec.
[…]
[13]
Pour sa part, par une décision[3]
qui a été ensuite suivie de façon constante,
[…]
Ainsi, une absence totale de motivation, une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou le fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente, sont des vices de fond de nature à invalider la décision.
De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle est saisie, rendre une ordonnance illégale ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité d’un témoin, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.
[…].
[14]
En 2003,
[21] La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’une vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[1].
___________
[1] Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[15]
Dans l’affaire Godin[6],
toujours en 2003,
[16]
Les propos de
[17]
L’Honorable juge Fish, alors de
[9] […] in my respectful view, the Superior Court erred in applying the standard of correctness, and TAQ2 erred because it substituted its own opinion for that of TAQ1 on the main issue of which both were seized.
[10] the Administrative Tribunal of Quebec (the «Tribunal», or «TAQ») was created to streamline, and not to replicate within itself in this way, the adjudicative realm in which «second opinions» reigned and poured.
[11] Under its constituent statute, or A.R.A.J., the decision of TAQ1 was not subject to appeal.
[12] The Act Respecting Administrative Justice does not arm TAQ2 with the superintending and reforming powers of the Superior Court with respect to the decisions of TAQ1; nor does it shield the decisions of TAQ1 or TAQ2 from judicial review by the Superior Court.
[13] We are concerned here with a decision of the Tribunal that set aside its prior - and, in principle, final - determination of proceedings brought by the respondent against the SAAQ. In this regard, on a pragmatic and functional analysis, the standard of «correctness» appears to me insufficiently deferential; the «manifestly unreasonable» standard, on the other hand, protects inadequately the Tribunal’s determinations, however reasonable or «tenable», from further, persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before different panels of the Tribunal.
[14] With respect, I believe that the intermediate standard of «reasonableness simpliciter» accomodates these concerns and better takes into account the nature of the litigious question - which, as we shall see, is essentially a question of law.
[15] In my view, the reasonableness standard applies on two levels. The Tribunal should not revoke or review, under section 154 paragraph 3 of its constituent statute, decisions that are legally, factually and logically sustainable. And the decisions of the Tribunal in that regard should not be interfered with in Superior Court unless they are unreasonable.
[16] In adopting this criterion with respect to the Tribunal’s decision under section 154 paragraph 3, I guard myself agains being misunderstood to have held that the same standard of review is applicable to determinations, by either TAQ1 or TAQ2, as to the merits of the recourse. In either instance, I expect that the appropriate standard would normally be manifest unreasonableness and not correctness or reasonableness simpliciter. But this, too, would depend on a pragmatic and functional analysis in accordance with the governing decisions of the Supreme Court of Canada.
[18] Plus loin, le juge Fish ajoute :
[61] […] I am persuaded that correctness
is an insufficiently deferential standard of judicial review with regard to a
decision by the Tribunal to intervene in one of its earlier decisions pursuant
to section 154 paragraph
[62] On the other hand, and with the greatest of respect, I believe that the «manifestly unreasonable» standard espoused by my colleague inadequately protects the Tribunal’s earlier decision, however reasonable, from persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before other panels of the Tribunal.
[63] It also leaves room, as in this case, for the substitution by one panel of its own view of the facts or the law for the equally tenable views of the panel that earlier heard and decided the matter.
[64] As
I suggested at the outset, this would replicate within the TAQ the adjudicative
regime of «second opinions» that the TAQ was meant to replace. An dit would frustrate as well a major object of the
legislation - «to ensure [the] quality, promptness and accessifibily» of
administrative justice (s.
[19]
Par ailleurs, dans l’affaire Fontaine[7],
[20]
À ce sujet,
[41] Il
ne suffit pas d’énumérer, comme la mise en cause le fait ici, les différences
institutionnelles qui peuvent exister entre
_________
[35] Supra, note 15, paragr. 55.
[21]
Plus loin, tel qu’elle l’avait déjà annoncé,
[…]
1. La notion de vice de fond
[48] L’arrêt Godin, comme le signalait le juge Dalphond dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Forces motrices Batiscan inc. [40], diverge des arrêts Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux[41] et Société de l’assurance automobile c. Hamel[42] sur un point : la norme de contrôle applicable en révision judiciaire à la détermination par le tribunal administratif de l’existence d’un vice de fond dans une première décision de ce même tribunal. En revanche, dans l’appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l’arrêt Godin s’appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l’a suivi[43].
[49] Aussi
est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en
commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans
l’arrêt Métro-Richelieu. Il était
alors question de l’art. 37 de
Act does not define the meaning of the term
«vice de fond» used in section 37. The English version of section 37 uses the
expression «substantive … defect.» In context, I
believe that the defect, to constitute a «vice de fond,»
must be more than merely «substantive.» It must be serious and fundamental.
This interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond»
must be «de nature à invalider la decision.» A mere
substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not,
in my view, be sufficient to justify review under sectoin
Cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. S’y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.
[50] En
ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible
de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect
so fundamental as to render [the decision] invalid»[46], «a fatal
error»[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans
l’arrêt Bourassa[48], est
«entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant
sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le
rapprochement avec l’arrêt Canada
(Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de
Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
[51] En
ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vide de fond de cet
ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs
présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait
s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du
droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51].
Intervenir en révision pour ce
motif commande la réformation de la décision par
__________
[40] [2004] R.J.Q. 40 (C.A.), paragr. 55.
[41] [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).
[42] [2001] R.J.Q. 961 (C.A.)
[43] Voir notamment les motifs du juge Chamberland dans l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 165.
[44] Supra, note 26.
[45] Supra, note 41, p. 613-4.
[46] Supra, note 12, paragr. 20.
[47] Ibid., paragr. 48.
[48] Supra, note 10, paragr. 21.
[49] Supra, note 40, paragr. 56.
[50] [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.
[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr. 26
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22. [sic]
[22]
Pour les fins de la présente décision, on
retiendra donc avec le plus grand respect, que la notion de vide de fond ne
doit pas être utilisée « à la légère » et la gravité, l’évidence et
le caractère déterminant d’une erreur en sont des traits distinctifs. Aussi, il
ne saurait être question de substituer une seconde opinion à une première si
elle n’est ni plus ni moins défendable que la première. Pour reprendre
l’expression de
[23]
Ainsi, dans l’affaire Fontaine[8],
[24]
La norme de la décision raisonnable simpliciter qui avait été appliquée au
niveau de
[25]
Par cet arrêt,
[26]
Pour le soussigné,
[27]
La situation qui existait avant l’arrêt Fontaine[10]
ne paraît pas avoir été modifiée en ce qui concerne la notion de vice de fond.
Toutefois, et c’est le plus important,
[28]
Dans le cas du présent dossier, suivant
l’enseignement de
[29] En effet, force est de constater qu’essentiellement, le travailleur demande au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire. C’est en effet la conclusion qu’il faut tirer de la requête et de l’argumentation du procureur du travailleur à l’audience.
[30] Quant à l’allégation que le critère de prépondérance de la preuve a été mal appliqué en ce que le premier commissaire aurait mis l’accent sur le nombre d’experts au lieu de la qualité de leurs expertises, la lecture de la décision nous montre tout à fait le contraire.
[31] En fait, à ce sujet, si le premier commissaire fait parfois mention du fait qu’un seul expert soutient le point de vue du travailleur alors que plusieurs autres vont dans le sens inverse, il ressort clairement qu’il a procédé à une véritable appréciation de la force probante des expertises dont il s’agit.
[32] Qu’il suffise de citer les extraits suivants de la décision :
[50] Le docteur Béliveau accorde une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 % suivant le code 222556.
[51] Mais
[52] Primo, il arrive en scène le 31 mars 2003, donc dix mois après l'examen du docteur Berthiaume et six mois après celui de la docteure Fortin. L'absence de contemporanéité de son examen par rapport à ceux de ses collègues est un facteur qui diminue son poids et sa valeur probante.
[53] Secundo, dans son rapport d'expertise, il recommande une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que ses collègues, sans explication et sans motiver davantage pourquoi on devrait privilégier son opinion et non pas celles de deux autres psychiatres. Dans son témoignage, il affirme que les docteurs Berthiaume et Fortin n'ont pas noté « beaucoup de symptômes à l'examen », ce qui est manifestement faux et ne correspond pas avec les symptômes et les examens rapportés par ces médecins précités, notamment celui du docteur Berthiaume. Il explique que son opinion est fondée sur le manque de motivation du travailleur, sur sa pathologie, ainsi que son sentiment de ne pas être capable de travailler.
[54] Encore
là,
[33] Il y a aussi l’allégation selon laquelle le premier commissaire aurait exigé une preuve d’absence totale de « rendement social ». Encore là, ce n’est pas ce que la première décision nous indique ni explicitement ni implicitement. Le commissaire a appliqué le Règlement sur le Barème des dommages corporels[12] (le barème) et en est venu à la conclusion que la preuve ne lui a pas démontré que l’état du travailleur ne correspond pas à la description faite au code pertinent en ce qui concerne le «rendement social ».
[34] À l’audience sur la requête en révision, le travailleur a longuement soutenu que le commissaire aurait dû en venir à une conclusion différente. Or, pour ce faire, le soussigné devrait tout simplement substituer son opinion à la sienne, ce dont il ne saurait être question.
[35] Quant au « précédent » que le travailleur a invoqué devant le premier commissaire, il ressort encore nettement que le premier commissaire en a discuté adéquatement à compter du paragraphe 58 et il a terminé en indiquant, avec raison, que chaque cas est un cas d’espèce. Voici ce qu’il déclare :
[61] Il faut dire que chaque cas est un cas d'espèce où les faits accidentels, le suivi et surtout la réaction des travailleurs sont particuliers et uniques à chaque dossier et à chaque travailleur. De plus, puisque dans d'autres cas, une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que celle accordée par le Bureau d’évaluation médicale fût reconnue, ne veut pas dire pour autant que dans d'autres cas, semblables ou non, on devrait automatiquement en arriver à la même conclusion.
[36] Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que le commissaire n’était pas lié par une décision antérieure. Le fait de s’écarter de la voie tracée par la jurisprudence n’est pas un motif de révision, même si les faits en cause semblent être les mêmes. Si le législateur a voulu que la jurisprudence du tribunal soit constante et cohérente, il n’en a pas fait une obligation.
[37] Pour sa part, le procureur du travailleur a soutenu que les principes énoncés dans Domtar ne trouvent pas application en la présente affaire parce qu’il ne s’agit pas d’un « conflit jurisprudentiel » comme ce fut le cas dans l’affaire Domtar[13]. Il est vrai qu’il n’y a pas ici un « conflit » ou une divergence sur l’interprétation d’un texte, mais il reste que le commissaire avait toute la latitude pour écarter le raisonnement suivi dans une autre décision si en ce faisant, sa propre démarche n’était pas empreinte d’une erreur grave, manifeste et déterminante.
[38] Le travailleur a prétendu que le commissaire a fait preuve d’une certaine inconstance en déclarant que le tinnitus dont il souffre ne constitue pas une conséquence de sa lésion psychique alors que, par ailleurs, il a accepté que soit remboursé le coût du Fiorinal, un médicament pour des céphalées. À ce sujet, voici ce que dit le commissaire aux paragraphes [35] et [36] ainsi qu’au paragraphe [66] de la décision qui est attaquée :
[35] Le Fiorinal, prescrit par le docteur Cardoso, est un médicament qui est normalement recommandé pour les migraines et dont le diagnostic n'est pas accepté au dossier.
[36] Par contre, puisqu'il est recommandé par le médecin qui a charge, pour soulager des céphalées secondaires aux troubles psychologiques et aux phénomènes douloureux lombaires, la prescription devient tout à fait acceptable
[…]
[66] Dans
son témoignage devant nous, le docteur Béliveau précise qu'il recommande des
limitations fonctionnelles notamment à cause de troubles de concentration ainsi
qu'à la capacité d'adaptation au stress. En contre-interrogatoire de la
procureure de
[39] Ainsi, le commissaire en est venu à juger tout à fait acceptable l’ordonnance pour Fiorinal parce qu’il est recommandé par le docteur Cardoso et que, si le diagnostic de migraines n’est pas accepté à titre de lésion professionnelle, les céphalées secondaires aux troubles psychologique et à la douleur justifient, quant à elles, la médication dont il s’agit. Par ailleurs, le tinnitus ou le cillement aux oreilles dont il est question au paragraphe [66] ne paraît pas relié à la lésion professionnelle ou ses conséquences et, à ce sujet, le commissaire s’appuie sur l’avis du docteur Béliveau.
[40] On ne voit donc pas de faille dans la logique de la décision et s’il y avait une contradiction, encore faudrait-il qu’elle soit assimilable à une erreur grave, manifeste et déterminante.
[41] Les deux derniers motifs de révision invoqués par le travailleur ne donnent pas non plus ouverture à la révision ou la révocation de la décision. En effet, il est vrai que le commissaire consacre plusieurs paragraphes au fait que le travailleur ne paraît pas avoir fait preuve d’un esprit de collaboration dans l’élaboration du plan de réadaptation, mais il faut constater tout d’abord que ses remarques ne sont pas sans fondement. Tant la conseillère en réadaptation que la psychologue, madame Houle, pour ne pas mentionner le psychiatre, le docteur Berthiaume, se sont exprimés assez longuement sur la passivité du travailleur, sa propension à exagérer sa condition, son possible désir de retirer des bénéfices secondaires, sa motivation déficiente et ainsi de suite.
[42] Ajoutons que malgré que le premier commissaire se montre critique à l’égard du travailleur, la décision qu’il a rendue est néanmoins fondée clairement non pas sur son évaluation de la personnalité du travailleur, mais sur la preuve disponible concernant ses limitations fonctionnelles et le caractère approprié de l’emploi convenable de même que le niveau d’atteinte permanente à son intégrité psychique suite à sa récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2001.
[43] Enfin, le travailleur soutient que le commissaire a refusé d’accorder l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en se basant sur un faux critère, soit les conséquences néfastes sur lui d’un tel octroi. Il aurait dû plutôt examiner ses prétentions avec objectivité, « à leur valeur même ».
[44] Or, voici ce que le commissaire déclare à ce sujet :
[90] Le scénario proposé par le docteur Béliveau, basé sur son opinion minoritaire qu'il faut accorder une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante ainsi que des limitations fonctionnelles psychiques, équivaudrait à imposer indirectement une invalidité artificielle et de renforcer les phénomènes de régression et les perceptions et sentiments d'impuissance, d'incapacité et d'invalidité, avec des conséquences néfastes bien documentées au dossier.
[91] Par
contre,
[45] Le commissaire rappelle donc qu’il n’a pas retenu l’avis du docteur Béliveau dont il avait précédemment apprécié la force probante. À ce sujet, il suffit pour le lecteur de s’en remettre aux paragraphes 50 et suivants de la décision attaquée. Voici comment le commissaire s’exprime :
[50] Le docteur Béliveau accorde une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 % suivant le code 222556.
[51] Mais
[52] Primo, il arrive en scène le 31 mars 2003, donc dix mois après l'examen du docteur Berthiaume et six mois après celui de la docteure Fortin. L'absence de contemporanéité de son examen par rapport à ceux de ses collègues est un facteur qui diminue son poids et sa valeur probante.
[53] Secundo, dans son rapport d'expertise, il recommande une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que ses collègues, sans explication et sans motiver davantage pourquoi on devrait privilégier son opinion et non pas celles de deux autres psychiatres. Dans son témoignage, il affirme que les docteurs Berthiaume et Fortin n'ont pas noté « beaucoup de symptômes à l'examen », ce qui est manifestement faux et ne correspond pas avec les symptômes et les examens rapportés par ces médecins précités, notamment celui du docteur Berthiaume. Il explique que son opinion est fondée sur le manque de motivation du travailleur, sur sa pathologie, ainsi que son sentiment de ne pas être capable de travailler.
[54] Encore là,
[55] Au surplus, et en se référant aux descriptions précitées des deux
codes du Barème, il est difficile de concevoir que l'état du travailleur
correspond au code 222556 plutôt qu'au code 222547. Il n'est pas démontré ni
admis que le travailleur est obligé de chercher « un recours constant à
des mesures thérapeutiques soulageantes », le travailleur ne conteste pas
le volet de la décision de
[56] De plus, la preuve ne permet pas de conclure à « une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel ». Le travailleur admet, dans son témoignage, faire des sorties, faire l'épicerie, conduire sa voiture, visiter sa sœur, s'occuper de quelques tâches domestiques, et cetera.
[57] Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent une preuve prépondérante, laquelle impose que l'atteinte permanente à l'intégrité psychique de 5 % accordée par le docteur Berthiaume et le Bureau d’évaluation médicale est fondée et doit donc être maintenue.
[46]
Au surplus,
[47] La requête du travailleur doit être rejetée parce qu’elle est sans fondement.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la requête en révision ou révocation de monsieur Joao Luis Victoria.
|
|
|
Bertrand Roy |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raymond Landry, avocat |
|
Procureur de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Véronique Baril |
|
Gélinas et Associés |
|
Procureure de |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.A. 500-09-000984-955, 1996-02-20
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733
[4] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. 500-09-011014-016, 2003-08-28, jj. L. Mailhot, T. Rousseau-Houle et P. Rayle
[5] Précité, note 2
[6] Société de l’assurance automobile du Québec c. Godin, C.A. 500-09-009745-001, 2003-08-18, jj. M.J. Fish, T. Rousseau-Houle et J. Chamberland
[7] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, C.A. 500-09-014608-046, 2005-09-07, jj. A. Forget, Y.-M. Morissette et A.R. Hilton
[8] Déjà citée, note 7
[9] Déjà citée, note 2
[10] Déjà citée, note 7
[11] Déjà citée, note 3
[12] (1987)
[13] [1993] 2 S.C.R. 756
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.