Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision ( 81/2 x 11)

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er décembre 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

166678-72-0108-R  170978-72-0110-R  195927-72-0212-R

200533-72-0302-R  210353-72-0306-R

 

Dossier CSST :

113921753

 

Commissaire :

Me Bertrand Roy

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

 

Gertrude Laforme, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Joao Luis Victoria

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

3131751 Canada inc. (Fermé)

 

 

 

Société de l’assurance automobile

du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 avril 2004, monsieur Joao Luis Victoria (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision du 30 mars 2004 se rapportant aux dossiers suivants :

Dossier 166678-72-0108

[2]                Par cette décision la Commission des lésions professionnelles déclare sans objet la requête du travailleur à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui détermine que l’emploi de monteur de petits objets est un emploi convenable qu’il pouvait occuper à compter du 3 juillet 2001.

Dossier 170978-72-0110

[3]                La Commission des lésions professionnelles déclare que le médicament Fiorinal est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur et que ce dernier a droit à son remboursement.

Dossier 195927-72-0212

[4]                La Commission des lésions professionnelles déclare que le 1er octobre 2001, le travailleur était victime d’une récidive, rechute ou aggravation, soit un trouble de l’adaptation et que cette lésion était consolidée le 29 août 2002 avec une atteinte permanente à son intégrité physique mais sans limitations fonctionnelles.

Dossier 200533-72-0302

[5]                La Commission des lésions professionnelles déclare que l’emploi de monteur de petits articles constitue un emploi convenable et que le travailleur était capable de l’exercer à compter du 29 août 2002, tel que l’avait déterminé la CSST le 18 février 2003 à la suite d’une révision administrative.

Dossier 210353-72-0306

[6]                La Commission des lésions professionnelles déclare que l’atteinte permanente à l’intégrité psychique du travailleur occasionnée par la récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2001 est de 5,75 % et que le travailleur a droit à l’indemnité correspondante pour préjudice corporel.

 

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision du 30 mars 2004. Il invoque les motifs suivants :

 

Le commissaire a commis un ou des erreurs déterminantes sur l’issue de la décision

 

1)       en ce qu’il n’a pas appliqué le critère de prépondérance de preuve au sens qualité de la notion mais seulement au sens quantitatif, se contentant d’accorder une plus grande valeur probante à une opinion qui était exprimée par un plus grand nombre d’experts que l’opinion contraire;

2)       en ce qu’il a exigé une preuve d’absence totale de rendement social et personnel au lieu d’une simple diminution contrairement à la prescription du code 222556 du barème;

3)       en ce qu’il n’a pas motivé son choix de ne pas appliquer un précédent identique de cette Commission cité par l’avocat du travailleur en le distinguant de la présente espèce, se contentant de dire que chaque cas est un cas d’espèce;

4)       en déclarant que le tinnitus du travailleur ne constitue pas une conséquence de sa lésion psychique, ce qu’il fait paradoxalement dans le cas des migraines en accordant le Fiorinal;

5)       en distinguant le trouble douloureux du syndrome de douleur chronique sous prétexte que le premier diagnostic est psychique et le second physique;

6)       en reprochant au travailleur un manque de collaboration à son plan de réadaptation alors que la CSST n’a jamais interrompu l’IRR pour ce motif;

7)       en refusant d’accorder l’APIPP et les limitations fonctionnelles demandées par le travailleur en se basant sur les conséquences d’un tel octroi au lieu d’examiner les demandes à leur valeur même.

[…]. [sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision rendue le 30 mars 2004 ne doit pas être révisée ou révoquée puisque le travailleur n’a pas réussi à démontrer qu’elle comporte un vice de fond ou de forme de nature à l’invalider. Essentiellement, le procureur du travailleur a tenté d’amener le tribunal siégeant en révision à substituer son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire qui, par ailleurs, ne comporte pas d’erreurs susceptibles de révision. Ils rejetteraient la requête en révision ou révocation du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 30 mars 2004.

[10]           L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Cet article se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           En l’espèce, le travailleur invoque le motif du vice de fond pour demander la révision ou la révocation de la décision.

[12]           En 1996, dans l’affaire Épiceries Unies Métro-Richelieu inc. c. La Régie des alcools, des courses et des jeux[2], la Cour d’appel s’est penchée sur une disposition semblable à l’article 429.56 de la loi. L’honorable juge Rothman s’est ainsi exprimé, à la page 12, sur la notion de vice de fond :

[…]

 

The Act does not define the meaning of the term «vice de fond» used in section 37. The Englis version of Sec.37 uses the expression «substantive…defect». In context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond», must be more than merely «substantive». It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond» must be «… de nature à invalider la decision». A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under Sec. 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a «vice de fond». The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision

 

[…]

 

 

[13]           Pour sa part, par une décision[3] qui a été ensuite suivie de façon constante, la Commission des lésions professionnelles a ainsi décrit les erreurs qui pouvaient constituer un vice de fond :

[…]

 

Ainsi, une absence totale de motivation, une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou le fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente, sont des vices de fond de nature à invalider la décision.

 

De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle est saisie, rendre une ordonnance illégale ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité d’un témoin, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.

 

[…].

 

 

[14]           En 2003, la Cour d’appel, dans l’affaire Bourassa[4], s’est également prononcée sur la notion de vice de fond en reprenant le raisonnement adopté dans l’affaire Épiceries Unies Métro-Richelieu inc.[5]. Elle remarque, de plus :

[21]    La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]    Sous prétexte d’une vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[1].

___________

[1] Voir :  Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[15]           Dans l’affaire Godin[6], toujours en 2003, la Cour d’appel s’est exprimée sur le pouvoir de révision interne du tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) et a tenu compte du caractère final des décisions de ce tribunal de même que des finalités de qualité de la justice administrative. La Cour devait se prononcer sur la norme de révision judiciaire applicable à une décision du T.A.Q. en vertu du pouvoir de révision interne de celui-ci.

[16]           Les propos de la Cour d’appel sur la norme de contrôle judiciaire sont moins pertinents en l’espèce, mais ses considérations sur le caractère final d’une décision et sur la finalité de la justice administrative le sont davantage.

[17]           L’Honorable juge Fish, alors de la Cour d’appel, a fait les remarques suivantes concernant le jugement rendu par la Cour supérieure en révision judiciaire d’une décision en révision interne du T.A.Q. (TAQ2) qui avait révoqué une première décision (TAQ1) :

[9]     […] in my respectful view, the Superior Court erred in applying the standard of correctness, and TAQ2 erred because it substituted its own opinion for that of TAQ1 on the main issue of which both were seized.

[10]    the Administrative Tribunal of Quebec (the «Tribunal», or «TAQ») was created to streamline, and not to replicate within itself in this way, the adjudicative realm in which «second opinions» reigned and poured.

[11]    Under its constituent statute, or A.R.A.J., the decision of TAQ1 was not subject to appeal.

[12]    The Act Respecting Administrative Justice does not arm TAQ2 with the superintending and reforming powers of the Superior Court with respect to the decisions of TAQ1; nor does it shield the decisions of TAQ1 or TAQ2 from judicial review by the Superior Court.

[13]    We are concerned here with a decision of the Tribunal that set aside its prior - and, in principle, final - determination of proceedings brought by the respondent against the SAAQ. In this regard, on a pragmatic and functional analysis, the standard of «correctness» appears to me insufficiently deferential; the «manifestly unreasonable» standard, on the other hand, protects inadequately the Tribunal’s determinations, however reasonable or «tenable», from further, persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before different panels of the Tribunal.

[14]    With respect, I believe that the intermediate standard of «reasonableness simpliciter» accomodates these concerns and better takes into account the nature of the litigious question - which, as we shall see, is essentially a question of law.

[15]    In my view, the reasonableness standard applies on two levels. The Tribunal should not revoke or review, under section 154 paragraph 3 of its constituent statute, decisions that are legally, factually and logically sustainable. And the decisions of the Tribunal in that regard should not be interfered with in Superior Court unless they are unreasonable.

[16]    In adopting this criterion with respect to the Tribunal’s decision under section 154 paragraph 3, I guard myself agains being misunderstood to have held that the same standard of review is applicable to determinations, by either TAQ1 or TAQ2, as to the merits of the recourse. In either instance, I expect that the appropriate standard would normally be manifest unreasonableness and not correctness or reasonableness simpliciter. But this, too, would depend on a pragmatic and functional analysis in accordance with the governing decisions of the Supreme Court of Canada.

 

 

[18]           Plus loin, le juge Fish ajoute :

[61]    […] I am persuaded that correctness is an insufficiently deferential standard of judicial review with regard to a decision by the Tribunal to intervene in one of its earlier decisions pursuant to section 154 paragraph 3 A.R.A.J.

[62]    On the other hand, and with the greatest of respect, I believe that the «manifestly unreasonable» standard espoused by my colleague inadequately protects the Tribunal’s earlier decision, however reasonable, from persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before other panels of the Tribunal.

[63]    It also leaves room, as in this case, for the substitution by one panel of its own view of the facts or the law for the equally tenable views of the panel that earlier heard and decided the matter.

[64]    As I suggested at the outset, this would replicate within the TAQ the adjudicative regime of «second opinions» that the TAQ was meant to replace. An dit would frustrate as well a major object of the legislation - «to ensure [the] quality, promptness and accessifibily» of administrative justice (s. 1 A.R.A.J.).

 

 

[19]           Par ailleurs, dans l’affaire Fontaine[7], la Cour d’appel, par l’Honorable juge Yves-Marie Morissette, s’est penchée sur le pouvoir de révision interne de la Commission des lésions professionnelles elle-même. Après avoir rappelé les extraits précédemment cités de l’arrêt Godin, elle a exprimée l’opinion que les propos du juge Fish décrivent « une réalité très semblable à celle que l’on observe lorsque la CLP est saisie d’une demande de révision pour cause de vice de fond ».

[20]           À ce sujet, la Cour fait les observations suivantes :

[41]    Il ne suffit pas d’énumérer, comme la mise en cause le fait ici, les différences institutionnelles qui peuvent exister entre la CLP et telle ou telle section du TAQ pour soustraite la CLP à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables («tenable») selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish[35]), interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, de dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. Ces facteurs me convainquent que, tout bien considéré, la thèse de la mise en cause sur la norme de contrôle doit être écartée, et que la norme applicable ici comme dans l’arrêt Godin est celle de la décision raisonnable simpliciter.

_________

[35] Supra, note 15, paragr. 55.

 

 

[21]           Plus loin, tel qu’elle l’avait déjà annoncé, la Cour d’appel a traité de la notion de vice de fond. Elle s’exprime ainsi :

[…]

 

                       1.         La notion de vice de fond

 

[48]    L’arrêt Godin, comme le signalait le juge Dalphond dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Forces motrices Batiscan inc. [40], diverge des arrêts Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux[41] et Société de l’assurance automobile c. Hamel[42] sur un point : la norme de contrôle applicable en révision judiciaire à la détermination par le tribunal administratif de l’existence d’un vice de fond dans une première décision de ce même tribunal. En revanche, dans l’appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l’arrêt Godin s’appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l’a suivi[43].

 

[49]    Aussi est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans l’arrêt Métro-Richelieu. Il était alors question de l’art. 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux[44], mais cette disposition est identique pour nos fins actuelles à l’article 429.56 LATMP[45] :

 

Act does not define the meaning of the term «vice de fond» used in section 37. The English version of section 37 uses the expression «substantive … defect In context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond must be more than merely «substantive.» It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond» must be «de nature à invalider la decision A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under sectoin 37. A simple error of fact or law is not necessarily a «vice de fond The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

 

Cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. S’y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.

 

[50]    En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid»[46], «a fatal error»[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est «entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le  rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes[50] :

 

Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

 

 

[51]    En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vide de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision )[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].

__________

[40]   [2004] R.J.Q. 40 (C.A.), paragr. 55.

[41]   [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).

[42]   [2001] R.J.Q. 961 (C.A.)

[43]   Voir notamment les motifs du juge Chamberland dans l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 165.

[44]   Supra, note 26.

[45]   Supra, note 41, p. 613-4.

[46]   Supra, note 12, paragr. 20.

[47]   Ibid., paragr. 48.

[48]   Supra, note 10, paragr. 21.

[49]   Supra, note 40, paragr. 56.

[50]   [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.

[51]   Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22

[52]   Ibid., paragr. 51.

[53]   Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

[54]   Ibid., paragr. 26

[55]   Supra, note 10, paragr. 24.

[56]   Ibid., paragr. 22. [sic]

 

 

[22]           Pour les fins de la présente décision, on retiendra donc avec le plus grand respect, que la notion de vide de fond ne doit pas être utilisée « à la légère » et la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur en sont des traits distinctifs. Aussi, il ne saurait être question de substituer une seconde opinion à une première si elle n’est ni plus ni moins défendable que la première. Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel, la « faille » que vise la notion de vide de fond est une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence, tel qu’on l’entend couramment.

[23]           Ainsi, dans l’affaire Fontaine[8], la Cour d’appel en est venue à la conclusion que la première décision de la Commission des lésions professionnelles ne comportait pas un vice de fond ou une erreur de droit manifeste pouvant justifier la révision qui avait été entreprise par le deuxième commissaire. Selon la Cour d’appel, la Commission des lésions professionnelles a adopté une interprétation déraisonnable de la loi en concluant à l’existence d’un vice de fond.

[24]           La norme de la décision raisonnable simpliciter qui avait été appliquée au niveau de la Cour supérieure pour accueillir le recours en révision judiciaire à l’encontre de la deuxième décision a été maintenu et, par conséquent, le pourvoi en appel a été rejeté.

[25]           Par cet arrêt, la Cour d’appel invite donc le tribunal à la retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision. Mais cette invitation est-elle assortie d’une nouvelle interprétation de la notion de vice de fond? L’expression « erreur manifeste, (…) voisine d’une forme d’incompétence (…) » ouvre-t-elle la porte à une approche plus restrictive? Est-ce que le fait d’exiger qu’une erreur soit « grave, évidente et déterminante » restreint davantage cette notion?

[26]           Pour le soussigné, la Cour d’appel n’a pas voulu remettre en cause les principes mis de l’avant dans l’affaire Métro-Richelieu[9]. En fait, le juge Morissette a rappelé lui-même que l’énoncé de principe dans cette affaire « n’a jamais été remis en question » et il n’affirme pas non plus qu’il entend procéder à une telle remise en question.

[27]           La situation qui existait avant l’arrêt Fontaine[10] ne paraît pas avoir été modifiée en ce qui concerne la notion de vice de fond. Toutefois, et c’est le plus important, la Cour s’attend à ce que le présent tribunal respecte intégralement les critères établis depuis la décision Donohue[11].

[28]           Dans le cas du présent dossier, suivant l’enseignement de la Cour d’appel, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis qu’il n’y a pas lieu de procéder à la révision ou à la révocation de la décision attaquée.

[29]           En effet, force est de constater qu’essentiellement, le travailleur demande au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire. C’est en effet la conclusion qu’il faut tirer de la requête et de l’argumentation du procureur du travailleur à l’audience.

[30]           Quant à l’allégation que le critère de prépondérance de la preuve a été mal appliqué en ce que le premier commissaire aurait mis l’accent sur le nombre d’experts au lieu de la qualité de leurs expertises, la lecture de la décision nous montre tout à fait le contraire.

[31]           En fait, à ce sujet, si le premier commissaire fait parfois mention du fait qu’un seul expert soutient le point de vue du travailleur alors que plusieurs autres vont dans le sens inverse, il ressort clairement qu’il a procédé à une véritable appréciation de la force probante des expertises dont il s’agit.

[32]           Qu’il suffise de citer les extraits suivants de la décision :

[50]    Le docteur Béliveau accorde une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 % suivant le code 222556.

 

[51]    Mais la Commission des lésions professionnelles ne peut faire sienne la recommandation du docteur Béliveau, d'accorder une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante pour les raisons suivantes, ceci dit avec tous égard.

 

[52]    Primo, il arrive en scène le 31 mars 2003, donc dix mois après l'examen du docteur Berthiaume et six mois après celui de la docteure Fortin. L'absence de contemporanéité de son examen par rapport à ceux de ses collègues est un facteur qui diminue son poids et sa valeur probante.

 

[53]    Secundo, dans son rapport d'expertise, il recommande une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que ses collègues, sans explication et sans motiver davantage pourquoi on devrait privilégier son opinion et non pas celles de deux autres psychiatres. Dans son témoignage, il affirme que les docteurs Berthiaume et Fortin n'ont pas noté « beaucoup de symptômes à l'examen », ce qui est manifestement faux et ne correspond pas avec les symptômes et les examens rapportés par ces médecins précités, notamment celui du docteur Berthiaume. Il explique que son opinion est fondée sur le manque de motivation du travailleur, sur sa pathologie, ainsi que son sentiment de ne pas être capable de travailler.

 

[54]    Encore là, la Commission des lésions professionnelles s'interroge sur l'effet bénéfique et la sagesse d'accorder plus d'importance aux sentiments subjectifs du travailleur d'impuissance, d'incapacité ainsi que d'absence de motivation, bien documentés au dossier. Nous reviendrons plus tard à ce dernier sujet au chapitre de la discussion sur l'emploi convenable et la capacité de l'exercer.

 

 

[33]           Il y a aussi l’allégation selon laquelle le premier commissaire aurait exigé une preuve d’absence totale de « rendement social ». Encore là, ce n’est pas ce que la première décision nous indique ni explicitement ni implicitement. Le commissaire a appliqué le Règlement sur le Barème des dommages corporels[12] (le barème) et en est venu à la conclusion que la preuve ne lui a pas démontré que l’état du travailleur ne correspond pas à la description faite au code pertinent en ce qui concerne le «rendement social ».

[34]           À l’audience sur la requête en révision, le travailleur a longuement soutenu que le commissaire aurait dû en venir à une conclusion différente. Or, pour ce faire, le soussigné devrait tout simplement substituer son opinion à la sienne, ce dont il ne saurait être question.

[35]           Quant au « précédent » que le travailleur a invoqué devant le premier commissaire, il ressort encore nettement que le premier commissaire en a discuté adéquatement à compter du paragraphe 58 et il a terminé en indiquant, avec raison, que chaque cas est un cas d’espèce. Voici ce qu’il déclare :

[61]    Il faut dire que chaque cas est un cas d'espèce où les faits accidentels, le suivi et surtout la réaction des travailleurs sont particuliers et uniques à chaque dossier et à chaque travailleur. De plus, puisque dans d'autres cas, une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que celle accordée par le Bureau d’évaluation médicale fût reconnue, ne veut pas dire pour autant que dans d'autres cas, semblables ou non, on devrait automatiquement en arriver à la même conclusion.

 

 

[36]           Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que le commissaire n’était pas lié par une décision antérieure. Le fait de s’écarter de la voie tracée par la jurisprudence n’est pas un motif de révision, même si les faits en cause semblent être les mêmes. Si le législateur a voulu que la jurisprudence du tribunal soit constante et cohérente, il n’en a pas fait une obligation.

[37]           Pour sa part, le procureur du travailleur a soutenu que les principes énoncés dans Domtar ne trouvent pas application en la présente affaire parce qu’il ne s’agit pas d’un « conflit jurisprudentiel » comme ce fut le cas dans l’affaire Domtar[13]. Il est vrai qu’il n’y a pas ici un « conflit » ou une divergence sur l’interprétation d’un texte, mais il reste que le commissaire avait toute la latitude pour écarter le raisonnement suivi dans une autre décision si en ce faisant, sa propre démarche n’était pas empreinte d’une erreur grave, manifeste et déterminante.

[38]           Le travailleur a prétendu que le commissaire a fait preuve d’une certaine inconstance en déclarant que le tinnitus dont il souffre ne constitue pas une conséquence de sa lésion psychique alors que, par ailleurs, il a accepté que soit remboursé le coût du Fiorinal, un médicament pour des céphalées. À ce sujet, voici ce que dit le commissaire aux paragraphes [35] et [36] ainsi qu’au paragraphe [66] de la décision qui est attaquée :

[35]    Le Fiorinal, prescrit par le docteur Cardoso, est un médicament qui est normalement recommandé pour les migraines et dont le diagnostic n'est pas accepté au dossier.

 

[36]    Par contre, puisqu'il est recommandé par le médecin qui a charge, pour soulager des céphalées secondaires aux troubles psychologiques et aux phénomènes douloureux lombaires, la prescription devient tout à fait acceptable

 

[…]

 

[66]    Dans son témoignage devant nous, le docteur Béliveau précise qu'il recommande des limitations fonctionnelles notamment à cause de troubles de concentration ainsi qu'à la capacité d'adaptation au stress. En contre-interrogatoire de la procureure de la CSST, il admet que le stress et la fatigue peuvent augmenter les symptômes de sensibilité aux bruits, des céphalées, des cillements, des troubles de concentration et de l'irritabilité reliés au problème de tinnitus. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles doit constater que le tinnitus, quoique bien documenté au dossier médical et noté tant à l'examen mental que dans le témoignage du docteur Béliveau comme responsable des troubles de concentration et d'irritabilité, n'est jamais reconnu comme relié à la lésion professionnelle ou bien ses conséquences. Cette admission du docteur Béliveau nous amène à conclure que la véritable raison des limitations fonctionnelles recommandées par ce médecin se retrouve dans une condition personnelle non reliée.

 

 

[39]           Ainsi, le commissaire en est venu à juger tout à fait acceptable l’ordonnance pour Fiorinal parce qu’il est recommandé par le docteur Cardoso et que, si le diagnostic de migraines n’est pas accepté à titre de lésion professionnelle, les céphalées secondaires aux troubles psychologique et à la douleur justifient, quant à elles, la médication dont il  s’agit. Par ailleurs, le tinnitus ou le cillement aux oreilles dont il est question au paragraphe [66] ne paraît pas relié à la lésion professionnelle ou ses conséquences et, à ce sujet, le commissaire s’appuie sur l’avis du docteur Béliveau.

[40]           On ne voit donc pas de faille dans la logique de la décision et s’il y avait une contradiction, encore faudrait-il qu’elle soit assimilable à une erreur grave, manifeste et déterminante.

[41]           Les deux derniers motifs de révision invoqués par le travailleur ne donnent pas non plus ouverture à la révision ou la révocation de la décision. En effet, il est vrai que le commissaire consacre plusieurs paragraphes au fait que le travailleur ne paraît pas avoir fait preuve d’un esprit de collaboration dans l’élaboration du plan de réadaptation, mais il faut constater tout d’abord que ses remarques ne sont pas sans fondement. Tant la conseillère en réadaptation que la psychologue, madame Houle, pour ne pas mentionner le psychiatre, le docteur Berthiaume, se sont exprimés assez longuement sur la passivité du travailleur, sa propension à exagérer sa condition, son possible désir de retirer des bénéfices secondaires, sa motivation déficiente et ainsi de suite.

[42]           Ajoutons que malgré que le premier commissaire se montre critique à l’égard du travailleur, la décision qu’il a rendue est néanmoins fondée clairement non pas sur son évaluation de la personnalité du travailleur, mais sur la preuve disponible concernant ses limitations fonctionnelles et le caractère approprié de l’emploi convenable de même que le niveau d’atteinte permanente à son intégrité psychique suite à sa récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2001.

[43]           Enfin, le travailleur soutient que le commissaire a refusé d’accorder l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en se basant sur un faux critère, soit les conséquences néfastes sur lui d’un tel octroi. Il aurait dû plutôt examiner ses prétentions avec objectivité, « à leur valeur même ».

[44]           Or, voici ce que le commissaire déclare à ce sujet :

[90]    Le scénario proposé par le docteur Béliveau, basé sur son opinion minoritaire qu'il faut accorder une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante ainsi que des limitations fonctionnelles psychiques, équivaudrait à imposer indirectement une invalidité artificielle et de renforcer les phénomènes de régression et les perceptions et sentiments d'impuissance, d'incapacité et d'invalidité, avec des conséquences néfastes bien documentées au dossier.

 

[91]    Par contre, la Commission des lésions professionnelles se rallie à l'opinion du docteur Béliveau qui admet, dans son témoignage, que le meilleur traitement est le retour au travail, mais ni lui, ni le travailleur d'ailleurs, ne propose de solutions pour le faciliter, se contentant de rester derrière un voile faux d'invalidité. Encore là, faut-il vouloir se réadapter et collaborer dans sa propre réadaptation.

 

 

[45]           Le commissaire rappelle donc qu’il n’a pas retenu l’avis du docteur Béliveau dont il avait précédemment apprécié la force probante. À ce sujet, il suffit pour le lecteur de s’en remettre aux paragraphes 50 et suivants de la décision attaquée. Voici comment le commissaire s’exprime :

[50]    Le docteur Béliveau accorde une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 15 % suivant le code 222556.

 

[51]    Mais la Commission des lésions professionnelles ne peut faire sienne la recommandation du docteur Béliveau, d'accorder une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante pour les raisons suivantes, ceci dit avec tous égard.

 

[52]    Primo, il arrive en scène le 31 mars 2003, donc dix mois après l'examen du docteur Berthiaume et six mois après celui de la docteure Fortin. L'absence de contemporanéité de son examen par rapport à ceux de ses collègues est un facteur qui diminue son poids et sa valeur probante.

 

[53]    Secundo, dans son rapport d'expertise, il recommande une atteinte permanente à l'intégrité psychique plus importante que ses collègues, sans explication et sans motiver davantage pourquoi on devrait privilégier son opinion et non pas celles de deux autres psychiatres. Dans son témoignage, il affirme que les docteurs Berthiaume et Fortin n'ont pas noté « beaucoup de symptômes à l'examen », ce qui est manifestement faux et ne correspond pas avec les symptômes et les examens rapportés par ces médecins précités, notamment celui du docteur Berthiaume. Il explique que son opinion est fondée sur le manque de motivation du travailleur, sur sa pathologie, ainsi que son sentiment de ne pas être capable de travailler.

 

[54]    Encore là, la Commission des lésions professionnelles s'interroge sur l'effet bénéfique et la sagesse d'accorder plus d'importance aux sentiments subjectifs du travailleur d'impuissance, d'incapacité ainsi que d'absence de motivation, bien documentés au dossier. Nous reviendrons plus tard à ce dernier sujet au chapitre de la discussion sur l'emploi convenable et la capacité de l'exercer.

 

[55]    Au surplus, et en se référant aux descriptions précitées des deux codes du Barème, il est difficile de concevoir que l'état du travailleur correspond au code 222556 plutôt qu'au code 222547. Il n'est pas démontré ni admis que le travailleur est obligé de chercher « un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes », le travailleur ne conteste pas le volet de la décision de la CSST disant que les soins et traitements ne sont plus justifiés depuis la date de consolidation du 29 août 2002.

 

[56]    De plus, la preuve ne permet pas de conclure à « une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel ». Le travailleur admet, dans son témoignage, faire des sorties, faire l'épicerie, conduire sa voiture, visiter sa sœur, s'occuper de quelques tâches domestiques, et cetera.

 

[57]    Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent une preuve prépondérante, laquelle impose que l'atteinte permanente à l'intégrité psychique de 5 % accordée par le docteur Berthiaume et le Bureau d’évaluation médicale est fondée et doit donc être maintenue.

 

 

[46]           Au surplus, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision se doit de faire remarquer que les commentaires du commissaire sur l’opportunité d’éviter « d’imposer indirectement une invalidité artificielle » au travailleur sont de la nature d’un obiter dictum. En effet, cette simple opinion n’est pas déterminante sur l’issue du litige, en ce qui concerne le niveau de l’atteinte permanente à l’intégrité psychique. Par ailleurs, on constate que le commissaire a apprécié la demande du travailleur à sa juste valeur, comme il se devait. Il n’y a donc pas là de motif à révision.

[47]           La requête du travailleur doit être rejetée parce qu’elle est sans fondement.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation de monsieur Joao Luis Victoria.

 

 

__________________________________

 

Bertrand Roy

 

Commissaire

 

 

 

 

Raymond Landry, avocat

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Véronique Baril

Gélinas et Associés

Procureure de la S.A.A.Q.

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.A. 500-09-000984-955, 1996-02-20

[3]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

[4]          Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. 500-09-011014-016, 2003-08-28, jj. L. Mailhot, T. Rousseau-Houle et P. Rayle

[5]          Précité, note 2

[6]          Société de l’assurance automobile du Québec c. Godin, C.A. 500-09-009745-001, 2003-08-18, jj. M.J. Fish, T. Rousseau-Houle et J. Chamberland

[7]          Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, C.A. 500-09-014608-046, 2005-09-07, jj. A. Forget, Y.-M. Morissette et A.R. Hilton

[8]          Déjà citée, note 7

[9]          Déjà citée, note 2

[10]        Déjà citée, note 7

[11]        Déjà citée, note 3

[12]        (1987) 199 G.O. II, 5576.

[13]        [1993] 2 S.C.R. 756

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.