COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 14 octobre 1986 DISTRICT D'APPEL DE MONTRÉAL RÉGION: LAVAL DEVANT LE COMMISSAIRE : Laurent McCutcheon DOSSIER: 61-00004-8603 ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Me Micheline Paquin AUDITION TENUE LE : 19 juin 1986 A : Montréal Monsieur Roland Dupras 1864, rue St-Gilles CHOMEDEY (Laval) H7M 3G2 PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Michel Morissette et Communauté urbaine de Montréal 2, complexe Desjardins C.P. 129 MONTRÉAL (Québec) H5B 1E6 PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: Me François Poliquin 61-00004-8603 2/ D É C I S I O N La Commission d'appel en matière de lésions profes- sionnelles (ci-après «la Commission d'appel») est saisie d'un appel déposé le 19 mars 1986 par le travailleur à l'encontre d'une décision du bureau de révision de Laval rendue le 18 février 1986.Cette décision déclare que l'événement du 1er octobre 1985 n'est pas un accident du travail.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'événement du 1er octobre 1985 constitue un accident du travail.
LES FAITS Monsieur Roland Dupras, policier affecté à la circulation se blesse au pied gauche au moment d'un match de ping-pong avec un confrère de travail.
Cet événement survient au poste 43 de la Communauté urbaine de Montréal le 1er octobre 1985.
61-00004-8603 3/ Vers 23 heures ayant terminé sa patrouille, le travailleur se rend au poste de police remettre a son supérieur les billets de contraventions qu' il a émis et remplir les formalités d'usage. Il doit demeurer sur les lieux jusqu'à 23 hres 30, fin de son quart de travail. A 23 hres 15 ses obligations sont remplies, il retire son uniforme, se rend à la salle des officiers et s'adonne à un match de ping-pong. Il glisse et se blesse au pied gauche.
Une réclamation est présentée à la Commission et celle-ci accorde les indemnités de remplacement du revenu pour une période de 29 jours.
L'employeur conteste la décision de la Commission devant le bureau de révision, celui-ci infirme la décision initiale et déclare que l'accident survenu le 1er octobre 1985 n'est pas un accident du travail.
L'activité en cause est connue par l'employeur et tolérée. La table de ping-pong est la propriété du club social des policiers. Il est de coutume que les policiers jouent au ping-pong au poste de police à la fin du quart de travail. D'autres policiers jouent aux cartes, aux fléchettes ou discutent entre eux.
61-00004-8603 4/ ARGUMENTATION La partie appelante invoque l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et prétend qu'il appartient à 1'employeur de faire la preuve qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
De plus, elle se réfère à la jurisprudence et dépose des décisions traitant d'accidents du travail survenus à l'occasion du travail.
Selon la partie appelante, la blessure en cause est survenue à l'occasion de son travail puisque le travailleur était sur les lieux du travail, rémuné- ré, soumis à l'autorité de l'employeur et disponi- ble pour travailler.
Toujours selon la partie appelante, la jurispruden- ce fait état de telles situations et de nombreuses décisions ont reconnu des événements semblables comme des accidents survenus à l'occasion du travail.
61-00004-8603 5/ Pour sa part, la partie intéressée prétend que cet événement n'est pas survenu à l'occasion du tra- vail. Pour qu'un tel événement soit déclaré un accident du travail, il est nécessaire de démontrer que l'activité auquelle se livre un travailleur soit dans l'intérêt de l'employeur.
Toujours selon la partie intéressée, il doit également exister un lien entre le travail et l'activité qui a produit l'accident. Le travail- leur s'est blessé alors qu'il s'adonnait à une activité personnelle sans aucun lien avec le travail et sans aucun bénéfice pour l'employeur.
Le procureur de l'employeur dépose plusieurs décisions favorables à son argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la blessure que s'est infligée le travailleur en jouant au ping-pong, constitue une lésion professionnelle occasionnée par un accident du travail.
Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un accident du travail se définit de la façon suivante: 61-00004-8603 6/ 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indi- que un sens différent, on entend par: «Accident du travail»: Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par 1e fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnel- le; «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; (notre soulignement) Dans la présente affaire, au cours d'un match de ping-pong, il y a eu accident sur les lieux du travail. Celui-ci est-il survenu par le fait ou à l'occasion du travail? Au moment de l'accident, le travailleur s'adonnait à une activité personnelle, il faut donc en conclure qu'il n'est pas survenu par le fait du travail. Reste à apprécier s'il est survenu à l'occasion du travail.
Une revue de la jurisprudence citée en annexe fait ressortir que chaque situation est particulière.
Elle permet néanmoins de dégager une tendance sur les principaux éléments à considérer.
61-00004-8603 7/ Il est admis que, lors de l'événement, le travail- leur était sous l'autorité de son employeur et qu'un lien de subordination le liait à son em- ployeur.
Toutefois, le fait pour un policier de s'adonner à un match de ping-pong n'a rien de connexe à son travail. La partie appelante n'a pas démontré que cette activité est profitable à l'employeur. En aucun temps, il a été démontré que cette activité pouvait constituer un exercice d'habileté, qu'elle pouvait favoriser une meilleure condition physique ou qu'elle pouvait améliorer les réflexes d'un policier. Elle constitue un passe-temps pour le travailleur.
Bien que tolérée par l'employeur, cette activité personnelle ne peut être assimilée à une condition de travail.
Il s'agit d'une activité non connexe au travail de l'appelant et aucun lien n'a été démontré de façon directe ou indirecte avec son travail.
Dans la présente affaire, à lui seul le lien de subordination, liant le travailleur à son 61-00004-8603 8/ employeur, n'est pas suffisant. L'activité exercée au moment de l'événement doit être en relation avec le travail de façon directe ou indirecte.
Le législateur n'a pas voulu que tout événement qui survient sur les lieux du travail soit un accident du travail. Dans la définition qu'il donne à un accident du travail, il établit un lien de cause à effet. L'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail.
Ce lien essentiel à la reconnaissance d'un accident du travail peut s'établir de façon directe ou indirecte mais il doit être établi. Dans la présente affaire, il est inexistant. En l'absence de lien entre l'événement et le travail, la Commis- sion d'appel conclut qu'il n'y a pas accident du travail et que la blessure en cause n'est pas une lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel, 61-00004-8603 9/ CONFIRME la décision du bureau de révision de Laval du 18 février 1986 a l'effet que l'événement du 1er octobre 1985 n'est pas un accident du travail.
Laurent McCutcheon Commissaire En annexe: la jurisprudence consultée 61-00004-8603 Annexe l JURISPRUDENCE CONSULTÉE - The Montreal Tramways Company -vs- Napoléon Girard (1920) S.C.C. vol. LXI, 12; - Corriveau -vs- Asbestos Mines Ltd., jugement du Juge Stein, C.S., le 13 octobre 1925, no 8755, St-Joseph de Beauce, R.L. 1; - The Workmen's Compensation Board -vs- The Canadian Pacific Railway Co. et Marilyn Ann Noell, (1952) 2 S.C.R. 359; - Carnegie -vs- Canadian National Railway Co.
(1961) C.S. 342; - Giguère -vs- Dame Couture, (1970) C.A. 212 ; - La Commission des accidents du travail de Québec -vs- Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et René Rousseau (1979) C.A. l; - La Compagnie Minière Québec Cartier -vs- Commission des affaires sociales, Simon Brossard, Benoit Dufour, Gilles Thériault, La Commission des accidents du travail du Québec et André Pelletier, jugement de l'Honorable Jean Moisan, J.C.S., no 650-05-000143-801, le 20 juin 1980; - André Pelletier -vs- Commission des affaires sociales, Simon Brossard, Benoit Dufour, Gilles Thériault, La Compagnie Minière Québec Cartier et La Commission des accidents du travail du Québec, jugement des Honorables Crête, L'Heureux-Dubé et Malouf, J.C.A., no 200-09-000442-803, le 2 février 1982; - La Commission de la santé et de la sécurité du travail -vs- Les Pâtes Domtar Limitée et Richard Poitras, jugement des Honorables Montgomery, Lajoie et Nichols, J.C.A., no 500-09-001194-810, le 24 février 1983; - Les Pâtes Domtar Ltée -vs- La Commission de la santé et de la sécurité du travail, jugement de l'Honorable Claude Benoît, no 500-05-015 635-772, le 29 juillet 1981.
61-00004-8603 Annexe 2 - C.A.S. AT-50297; - (1979) C.A.S. 404; - (1980) C.A.S. 980; - (1981) C.A.S. 922 ; - (1983) C.A.S. 24 ; - (1983) C.A.S. 26 ; - (1983) C.A.S. 45 ; - (1983) C.A.S. 663 ; - (1984) C.A.S. 90 ; - (1984) C.A.S. 334 ; - (1984) C.A.S. 358 ; - (1984) C.A.S. 583 ; - (1984) C.A.S. 587 ; - (1985) C.A.S. 571 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.