Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lépine

2012 QCCLP 3303

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

18 mai 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

442023-07-1106

 

Dossier CSST :

137012670

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

Assesseur

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis J. Lépine

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 juin 2011, monsieur Denis J. Lépine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 2 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 août 2010.

 

[3]           Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 16 avril 2012 en présence du travailleur qui est représenté par un procureur. E.B. Eddy, l’employeur, est fermé. Le dossier est mis en délibéré le 16 avril 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle soit : un syndrome myélodysplasique.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il considère la preuve insuffisante quant à l’exposition du travailleur à des produits toxiques susceptibles de causer la maladie dont il souffre.

[6]           Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il considère que le travailleur a été en contact avec du benzène, du xylène et d’autres produits susceptibles de causer la maladie dont il souffre. À son avis, la preuve démontre que le travailleur a exercé son travail sans utiliser des équipements de protection individuelle. Il considère que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle, pour un diagnostic de syndrome myélodysplasique.

[8]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle et la maladie professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[9]           Ni dans sa réclamation à la CSST ni au cours de son témoignage, le travailleur ne prétend avoir subi un accident du travail ou une récidive, une rechute ou une aggravation. Ce que le travailleur recherche, c’est que le tribunal déclare qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. C’est sous cet angle que le tribunal analysera la réclamation du travailleur.

[10]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[11]        La section I de l’annexe I auquel réfère cet article se lit ainsi :

MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU

SUBSTANCES TOXIQUES

_______________________________________________________________________

 

MALADIES                                          GENRES DE TRAVAIL

_______________________________________________________________________

 

(…)                                                     (…)

 

12. Intoxication par les                          un travail impliquant

hydrocarbures aliphatiques,                   l’utilisation, la manipulation ou

alicycliques et aromatiques                   une autre forme d’exposition à

                                                           ces substances.

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si cette présomption s’applique.

[13]        En premier lieu, signalons que le syndrome myélodysplasique n’est pas spécifiquement précisé à l’annexe I de la loi. Cependant, comme l’a déjà reconnu avec justesse la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans une décision[2], cette maladie constitue une intoxication laquelle peut être aiguë ou chronique, telle que l’écrit la commissaire :

L’application de la section I n’exige pas que le médecin traitant ait strictement posé un diagnostic d’intoxication. Une maladie sera considérée comme une intoxication au sens de cette section s’il est démontré que l’exposition à une substance toxique a été suffisante pour en être la cause plausible.

 

[14]        Pour ce faire, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il souffre d’un « syndrome myélodysplasique lequel constitue une « intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques » et qu’il occupe « un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces substances».

[15]        Dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[3], citée avec approbation par la juge administrative Suzanne Séguin dans l’affaire Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (Succession de)[4], la juge administrative Marie-Danielle Lampron analyse le degré de preuve que doit présenter le travailleur afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Elle s’exprime en ces termes :

[40]      Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

 

[41]      Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante.

 

[42]      Dans Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc.5, cas d’un travailleur victime d'un cancer pulmonaire dans un contexte d’exposition à la fibre d'amiante, on a rappelé que la présomption de l'article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail, et que requérir au stade de l’application de la présomption, que le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d'amiante rendrait à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.

 

[43]      Dans Succession Cayer et Léo Mongeon & Fils et al.6, la Commission des lésions professionnelles souscrit à ces principes, rappelant le but de la présomption de maladie professionnelle et le contexte dans lequel elle a été créée :

 

[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail.  L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.  En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire.  L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption?  S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.

 

[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère.  Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante

 

[…]

 

[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.

 

               […]

 

La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.  Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.

 

 

[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.

 

                               10 CALP 02555-05-8703, 12518-05-8904 et al. 16 février 1998.

 

 

[44]      Le tribunal ne retient pas comme prépondérante l’opinion du docteur Renzi lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas de signes probants de plaques pleurales à l’imagerie du fait que l’investigation subséquente au premier scan thoracique n’en aurait pas démontré et qu’il n’y a donc pas de véritable preuve de son exposition à la fibre d’amiante.

 

[45]      Il est pertinent à ce stade de préciser que bien que la qualité de témoin expert ait été reconnue au docteur Renzi, pneumologue qui a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles n'est pas automatiquement liée de ce fait par toute opinion que peut émettre le docteur Renzi.

 

[46]      Il ressort, en effet, de la jurisprudence7 qu’une opinion d’expert, fût-il le seul à témoigner à ce titre, peut être contredite par autre chose qu'une autre preuve médicale, et que les preuves d’expert ne sont que des éléments de preuve et non des décisions qui lient le tribunal, de sorte qu’il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante du témoignage d’un expert. On rappelle aussi que le lien de causalité entre une lésion et le travail déborde du cadre médical, et qu'il s'agit d'une question d'ordre juridique impliquant une appréciation des faits par rapport aux règles de droit.

 

[47]      Rappelons à cet égard que la Cour suprême a précisé clairement, dans l’affaire Snell c. Farrell8, que la preuve requise en droit n’est pas celle de la certitude scientifique mais celle de la prépondérance des probabilités, ce qui est fort différent, de sorte qu’il ne faut pas imposer au travailleur un fardeau qu’il n’a pas à rencontrer.

 

[48]      Dans l’affaire Laferrière c. Lawson9, le juge Gonthier note ce qui suit concernant le lien de causalité en droit :

 

            •           La causalité en droit n’est pas identique à la causalité scientifique.

 

            •           La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des                                    probabilités, compte tenu de toute la preuve, c’est-à-dire la preuve                                   factuelle, la preuve statistique et les présomptions.

                       (…)

            •           Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais n’est pas                                déterminante.  Plus précisément, lorsqu’une preuve statistique n’établit                           pas la causalité selon la prépondérance des probabilités, la causalité en                       droit peut quand même exister lorsque l’ensemble de la preuve étaye une                      telle conclusion.

 

 

[49]      Soulignons également que l’article 2849 du Code civil du Québec permet au tribunal lors de l’appréciation de la preuve de tirer certaines présomptions de faits à partir d’éléments graves, précis et concordants.

 

[50]      Bref, l’on retiendra de l’enseignement de la jurisprudence sur le droit applicable, qu’exiger d’un travailleur qu’il fasse une preuve scientifique que même la communauté médicale est incapable de faire, serait lui imposer un fardeau de preuve trop lourd, qu’il n’a pas à rencontrer pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

 

[]

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.

__________

            5           [1991] CALP 309 ; révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure [1992] CALP 1640 ; appel rejeté avec dissidence du juge Forget [1996] CALP 1342 ; pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada [1998] CALP 585 , qui infirme le jugement de la Cour d’appel et se dit d’accord, pour l’essentiel, avec les motifs exprimés dans la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel.

                        6           127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.

7           Solaris Québec inc. c. C.L.P. et Olivier Racette, C.S. Qc, 200-17-006391-056, 3 mai 2006-05, j C. Bouchard; Chiasson et CALP et al. [1998] C.L.P. 1086 , (C.S.) appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 .

                8              [1990] 2 RCS 311 .

                9              [1991] 1 R.C.S. 541 , page 609.

 

[16]        Dans la présente affaire, pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré de façon prépondérante que le syndrome myélodysplasique dont il souffre peut être « mis en relation » avec les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques au sens de la maladie décrite à l’annexe 1 de la loi eu égard à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’il a exercé un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces substances. En conséquence, le travailleur bénéficie donc de la présomption voulant qu’il souffre d’une maladie professionnelle.

[17]        Afin de renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le syndrome myélodysplasique dont souffre le travailleur n’est pas en relation avec le travail effectué chez lui. Or, dans le présent dossier, l’employeur est fermé. La preuve soumise par le travailleur n’est pas contredite.

[18]        Voyons les faits en l’espèce.

[19]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’il a travaillé comme journalier au département de la transformation chez l’employeur E.B. Eddy de 1977 à 1987. Il s’agit d’une compagnie oeuvrant dans le domaine des pâtes et papiers. Par la suite, il a occupé divers emplois pour des entrepreneurs en Outaouais, notamment dans le domaine de la vitrerie. Puis, il est retourné aux études. Il a aussi exercé un emploi d’intervenant communautaire auprès d’une clientèle déficiente physiquement et intellectuellement. À compter de 2008, il a été enseignant au niveau secondaire jusqu’à son arrêt de travail en 2010.

[20]        Le travailleur mentionne qu’à son avis le seul emploi l’exposant à des produits toxiques est celui qu’il a exercé chez l’employeur oeuvrant dans le domaine des pâtes et papier.

[21]        Son horaire de travail était de 8 h à 16 h, soit 40 heures par semaine. Il bénéficiait de deux pauses d’une quinzaine de minutes et d’une période de dîner de 60 minutes. Ses principales tâches consistaient à assister l’opérateur de la rembobineuse et de l’emballage, à nettoyer les machines de même que leurs pièces et à enlever les résidus sur les rouleaux, notamment des résidus de colle.

[22]        À trois ou quatre reprises par quart de travail, le travailleur allait chercher différents produits de nettoyage dans une salle sans aération mesurant approximativement 10 pieds par 10 pieds. Dans cet entrepôt se trouvaient plusieurs produits, dont ceux-ci : de l’encre, du benzène, du xylène, de la colle dure et de la colle blanche froide.

[23]        Le travailleur précise qu’il n’a bénéficié d’aucun équipement de protection individuelle tels un masque ou des gants pour effectuer les tâches de nettoyage. Il n’a reçu aucune formation l’informant des façons sécuritaires de manipuler les produits toxiques. Aucun pictogramme l’avisant d’un danger n’était apposé sur les contenants de produits nettoyants. Compte tenu de la chaleur dans l’usine, le travailleur travaillait en pantalons courts.

[24]        Le travailleur affirme se souvenir que le benzène était contenu dans de gros barils de 45 gallons en métal. Il se rappelle avoir vu les mots « benzène et xylène » inscrits sur les barils. En ouvrant le couvercle d’un baril de benzène, une forte odeur s’en dégageait. Il remplissait un pichet de ce produit et il se rendait à l’endroit dans l’usine où la machine devait être nettoyée. Pour ce faire, il trempait une guenille dans le pichet de benzène, il tordait la guenille et il procédait au nettoyage des rouleaux et des cylindres. Des coulisses se répandaient sur le plancher.

[25]        Le travailleur mentionne qu’il devait nettoyer trois à quatre cylindres par quart de travail avec du benzène. Chaque nettoyage pouvait durer une quinzaine de minutes dépendamment de l’état de la machinerie. Il devait aussi nettoyer la scie une à deux fois par quart de travail. Il affirme qu’il était très important que les machines soient très bien nettoyées, particulièrement lorsqu’un changement dans la couleur du papier était nécessaire.

[26]        Certaines machines laissaient des résidus de colle chaude. Ces résidus devaient aussi être nettoyés avec un produit dérivé du benzène. Le travailleur se rappelle encore de l’odeur caractéristique du benzène qui s’en dégageait.

[27]        Monsieur Pierre Lépine, frère du travailleur, a aussi travaillé chez le même employeur pendant la même période que son frère. Il confirme le témoignage de son frère quant à la pièce entreposant les produits nettoyants tels que la colle, le varsol, l’huile et le xylène. Il affirme que les travailleurs ne portaient aucun masque ni gant pour manipuler les produits toxiques.

[28]        Le 1er septembre 2010, le travailleur dépose à la CSST une Réclamation du travailleur alléguant être atteint d’une maladie professionnelle soit : un syndrome myélodysplasique. Ultérieurement, le 7 décembre 2010, le travailleur rédige une lettre expliquant ses tâches. Il écrit :

(…)

 

J’exécutais toutes les tâches reliées à la mise en marché des produits :

            1 - la production des rouleaux de papier de toilette

            2 - l’emballage

            3 - le scellage des paquets

            4 - l’envoi à l’expédition

 

Au niveau de la production, j’oeuvrais comme équipier (crewman) (troisième main). Mon travail consistait à nettoyer les machines lors des changements de couleurs du papier (blanc, rose, jaune, bleu). Nous utilisions des produits suivants : benzène, xylène, dissolvant (varsol) afin d’enlever la couleur et les résidus de colle et ceci environ trois fois par semaine. Je devais aussi souffler la poussière chimique que dégageaient les gros rouleaux de papier hygiénique.

 

(…)

 

[29]        À sa lettre, le travailleur joint un document intitulé Tableau no4 « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant[5] ». Dans ce document, il est mentionné qu’un syndrome myélodysplasique peut se développer de 3 à 20 ans après des opérations de production, de transport et d’utilisation de benzène et autres produits renfermant du benzène.

[30]        Lors de son témoignage, le travailleur mentionne qu’en 2009, il est suivi pour une paralysie de Bell. Il subit plusieurs tests dont des prises de sang. Son médecin de famille, le docteur Grondin, le dirige au docteur Khalid Azzouzi, hématologue oncologue, en raison des résultats anormaux de ses tests sanguins.

[31]        Une première biopsie de la moelle osseuse est effectuée le 18 février 2010. Le docteur Sawan, pathologiste, rapporte un aspect histopathologique d’une myélodysplasie. Selon les dires du travailleur, le docteur Azzouzi est étonné de ces résultats en raison de son jeune âge. C’est la raison pour laquelle une deuxième biopsie est effectuée en avril 2010. Le travailleur explique que ce n’est qu’en août 2010 qu’il est informé des résultats de ce test. Le docteur Azzouzi questionne alors le travailleur afin de savoir si ce dernier a été exposé à des sables bitumineux ou à des produits toxiques. C’est à ce moment que le travailleur explique à son médecin le travail qu’il a effectué chez l’employeur E.B. Eddy, de 1977 à 1987. Le médecin lui a précisé que la période de latence du syndrome myélodysplasique est de 15 à 20 ans.

[32]        Le 25 août 2010, le docteur Khalid Azzouzi, hématologue oncologue, signe un rapport médical de la CSST référant à une visite du mois de février 2010. Il dirige son patient à un médecin du département d’oncologie de l’hôpital général d’Ottawa pour un syndrome myélodysplasique. Il mentionne que ce syndrome est probablement en relation avec la manipulation ou l’exposition à des produits chimiques. Il précise que le travailleur devra se soumettre à des traitements de chimiothérapie. Le travailleur est informé qu’il n’y a aucun lien entre ce syndrome et la paralysie de Bell.

[33]        Le 1er septembre 2010, le docteur Mitchell Sabloff, hématologue, examine le travailleur. Dans son rapport, il mentionne que ce dernier a été exposé à différents produits chimiques alors qu’il a travaillé dans une usine de pâtes et papier. Il écrit qu’en janvier 2010, le travailleur a subi un examen démontrant une myélodysplasie. Il recommande des tests supplémentaires afin de déterminer le plan de traitement approprié à la condition du travailleur. Dans une lettre du 6 décembre 2010, le docteur Sabloff mentionne que le travailleur est présentement en investigation afin de déterminer s’il est un bon candidat pour une greffe de moelle osseuse. Le travailleur est en arrêt de travail pour sa condition médicale.

[34]        À l’audience, le travailleur mentionne les différentes étapes des traitements reçus et à recevoir. Une greffe osseuse est envisagée. Au sujet des indemnités, le travailleur a reçu, à compter du mois d’octobre 2010, des prestations d’assurance emploi pour des raisons médicales pendant 15 semaines. Puis, depuis le 28 février 2011, le travailleur reçoit des prestations d’invalidité de la Régie des rentes du Québec.

[35]        Le travailleur dépose une fiche analytique[6] détaillant les propriétés cancérigènes du benzène. De plus, le tribunal a remis, en début d’audience, au procureur du travailleur la fiche signalétique du benzène laquelle provient du répertoire toxicologique de la CSST. Dans ce document, il est recommandé de protéger les voies respiratoires, la peau et les yeux des travailleurs exposés à ce produit. Des consignes de ventilation et d’entreposage sont énoncées. En milieu de travail, le benzène est absorbé principalement par les voies respiratoires, mais aussi par la peau et plus rarement par les voies digestives. Des effets cancérogènes sont décrits et reconnus chez l’être humain au contact de ce produit.

[36]        Le travailleur dépose aussi les documents suivants :

·         La fiche signalétique du xylène du répertoire toxicologique de la CSST;

·         Le règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

·         Différentes fiches signalétiques pour les produits utilisés par le travailleur;

·         Des documents expliquant la maladie dont le travailleur est atteint.  

 

[37]        Dans un article de doctrine médicale[7] déposé par le procureur du travailleur, il est précisé :

L’incidence des syndromes myélodysplasiques (SMD) est de l’ordre de 5 pour 100 000/an. La médiane d’âge au diagnostic est aux environs de 70 ans. La fréquence de la survenue augmente avec l’âge et au-delà de 80 ans elle est de l’ordre de 70 à 80 pour 100 000 habitants. Sept à 10% des cas seulement surviennent au dessous de 50 ans. Les formes de l’enfant sont très rares.

 

Ces myelodysplasies, le plus souvent primitives sont parfois secondaires à une exposition toxique (dérivés du benzène, alkylants, radiations ionisantes).


 

[38]        Un autre article de doctrine médicale[8] rapporte des informations semblables à celles de l’article cité ci-haut.

[39]        Dans un premier temps, il y a lieu de souligner que l’article 272 de la loi exige que le travailleur dépose sa réclamation dans les six mois où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[40]        Le tribunal est d’avis que c’est en août 2010 que le travailleur acquiert cette connaissance de la part du docteur Azzouzi. Comme il dépose sa réclamation à la CSST le 1er septembre 2010, alors sa réclamation est recevable.

[41]        La soussignée est d’avis que le travailleur a témoigné d’une manière très crédible de ses conditions de travail alors qu’il exerçait l’emploi de journalier dans une usine de pâtes et papier chez l’employeur. C’est avec sincérité et sans exagération qu’il a expliqué comment et à quelle fréquence il a manipulé le benzène, un produit cancérigène. Son témoignage est corroboré en grande partie par celui de son frère, lequel a exercé un travail chez le même employeur pendant la même période que son frère.

[42]        Comme mentionné plus haut, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur n’a pas à faire la preuve d’une exposition significative à un produit.

[43]        Dans le présent dossier, la preuve est unanime et non contredite que le travailleur a été exposé plusieurs fois par jour pendant une dizaine d’années au benzène. Cette exposition est suffisante pour causer un syndrome myélodysplasique tel que l’ont mentionné les docteurs Azzouzi et Sabloff. Par surcroît, le jeune âge du travailleur et la période de latence après une exposition au benzène militent en faveur d’une exposition professionnelle. Par ailleurs, tel que précisé dans les fiches signalétiques, ce produit est cancérigène et il est susceptible de causer la maladie du travailleur.

[44]        Étant donné que l’exposition au benzène est suffisante en soi pour reconnaître un lien de causalité entre la maladie et le travail exercé par le travailleur, le tribunal n’a pas à analyser les autres produits auxquels a été exposé le travailleur.

[45]        Tout comme l’a reconnu la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Stacey[9] dans un dossier où le travailleur a été exposé à du benzène, la soussignée reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle soit : un syndrome myélodysplasique. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 16 juin 2011 par monsieur Denis L. Lépine, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 2 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une lésion professionnelle en raison de la maladie professionnelle dont il souffre.

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

Me Mario Morin

Centre communautaire juridique de l’Outaouais

Représentant de la partie requérante

 

 

 

JURISPRUDENCE

DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Mineault et Hull Volskwagen, C.L.P. 142993-07-0007, 22 janvier 2003, M. Langlois.

 

Blanchet et Lévy Transport ltée, C.L.P. 174518-72-0115, 30 juin 2005, Y. Lemire.

 

Blanchet et Lévy Transport ltée (fermé), C.L.P. 174518-72-0115, 13 juillet 2006, A. Suicco.

 

 

DOCTRINE MÉDICALE

DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

CANCEREST, « Les syndromes myelodysplasiques de l’adulte (SMD) », Paris, CancerEst, 2008 [En ligne] < http://www.chusa.upmc.fr/cancerest/images/Documents/Hematologie/mdsgeneralites2008.pdf > (page consultée le 16 avril 2011).

 

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, Insuffisances Médullaires et Autres Cytopénies Chroniques : Syndromes myélodysplasiques, Saint-Denis La Plaine Cedex, Haute Autorité de Santé, 2008, 6 [En ligne] <http://www.has-sante.fr> (page consultée le 16 avril 2011).



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc., C.A.L.P. 79934-62A-9605, 1er décembre 1997, S. Di Pasquale.

[3]           C.L.P. 306062-62B-0612-3, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.

[4]           2011 QCCLP 6216 .

[5]           La source du document n’est pas précisée.

[6]           Benzène, 2001 ACGIH, CAS number : 71-43-2, 24 p.

[7]          CANCEREST, « Les syndromes myelodysplasiques de l’adulte (SMD) », Paris, CancerEst, 2008 [En ligne] < http://www.chusa.upmc.fr/cancerest/images/Documents/Hematologie/mdsgeneralites2008.pdf > (page consultée le 16 avril 2011).

 

[8]          HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, Insuffisances Médullaires et Autres Cytopénies Chroniques : Syndromes myélodysplasiques, Saint-Denis La Plaine Cedex, Haute Autorité de Santé, 2008, 6 [En ligne] <http://www.has-sante.fr> (page consultée le 16 avril 2011).

 

[9]           Précitée note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.