Ikea Canada ltée Partnership |
2009 QCCLP 7651 |
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[1] Le 17 avril 2009, Ikea Canada ltée Partnership (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 18 mars 2009, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 27 octobre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 juin 2005 par monsieur Shawn Rambaran (le travailleur).
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite soumise par la représentante de l’employeur. Le dossier a été remis à la soussignée le 4 novembre 2009. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de représentant aux ventes à l’établissement de l’employeur.
[6] Le 6 juin 2005, il subit un accident du travail. Le travailleur s’affaire, avec un collègue, à soulever une boîte. En se penchant pour saisir la boîte, il entend un craquement dans son dos. Il est conduit dans une clinique médicale.
[7] Le même jour, il est examiné par le docteur Quang Tien Le. Il pose un diagnostic d’entorse lombaire. Il prescrit une médication et il recommande un arrêt de travail.
[8] Le 15 juin 2005, le travailleur est examiné par le docteur Monzer Malak. Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il prescrit des traitements de physiothérapie.
[9] À compter du 23 juin 2005, le travailleur consulte le docteur Jean Pépin. Il pose un diagnostic d’entorse lombaire avec lombosciatalgie gauche. Il demande une résonance magnétique.
[10] Le 13 juillet 2005, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombaire. Le radiologiste interprète l’examen comme suit :
« (…)
En L5-S1, je note des signes de discopathie avec un hypo-signal discal en pondération T2. Présence d’une petite hernie discale sous-ligamentaire postéro-médiane. Pas de sténose spinale en foraminale. Pas de signe de compression radiculaire.
Tous les autres disques, au-dessus de L5-S1, sont normaux.
Les structures osseuses, incluant les articulations facettaires, sont normales.
Le cône médullaire est normal.
CONCLUSION :
Hernie discale postéro-médiane sous-ligamentaire en L5-S1. »
[11] Le 19 juillet 2005, le travailleur revoit le docteur Pépin. Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire et de lombosciatalgie gauche. Il n’a pas en main les résultats de la résonance magnétique. Il dirige le travailleur en physiothérapie.
[12] Le 9 août 2005, le docteur Pépin pose des diagnostics de lombosciatalgie et de hernie discale L5-S1. La condition du travailleur s’améliore. Le docteur Pépin prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il maintient ces diagnostics au cours des consultations subséquentes.
[13] Le 25 octobre 2005, le travailleur est examiné par le docteur Edgardo Sideco, physiatre. Il pose un diagnostic de « recurrent lumbar strain ». Il revoit le travailleur le 13 décembre 2005. Le docteur Sideco maintient ce diagnostic.
[14] Entre-temps, le travailleur revoit le docteur Pépin, lequel pose un diagnostic d’entorse lombaire. La condition du travailleur s’améliore graduellement.
[15] Le 7 janvier 2006, le travailleur revoit le docteur Sideco. Il pose un diagnostic de « lumbar disc herniation ». Le travailleur est en attente d’une consultation en neurochirurgie. Le travailleur bénéficie d’une assignation temporaire.
[16] Le travailleur revoit le docteur Pépin à plusieurs reprises. Il maintient les diagnostics d’entorse lombaire et de lombosciatalgie.
[17] Le 7 mars 2006, le travailleur est examiné par la docteure Susan Ellen Brien, neurochirurgienne. Dans son rapport médical, elle indique « resolved L sciatica 2o to disc herniation L5-S1 ». Elle ne prévoit aucun traitement additionnel.
[18] Le 3 avril 2006, le docteur Pépin produit un rapport médical final. Il consolide l’entorse lombaire et la lombosciatalgie sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[19] Le 21 avril 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi depuis le 3 avril 2006.
[20] Le 20 décembre 2007, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Il appuie cette demande sur les résultats de la résonance magnétique du 13 juillet 2005. Il soumet qu’il s’agit d’un handicap préexistant.
[21] Le 27 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse cette demande de partage de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[22] Le 18 mars 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un partage de l’imputation. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[23] La représentante plaide que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Elle insiste sur les résultats de la résonance magnétique. Elle rappelle que le diagnostic est celui d’entorse lombaire et que le fait accidentel qui en serait à l’origine est banal. Il s’agit d’un travailleur qui n’est âgé que de 27 ans au moment de l’événement. La période de consolidation habituelle pour une entorse lombaire est de six à huit semaines alors que la période de consolidation a été de 301 jours. Le handicap a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[25] L’article 329 se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[27] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].
[28] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.
[29] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 6 juin 2005. Il s’agit d’une entorse lombaire. Cette lésion professionnelle est consolidée le 3 avril 2006, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[30] Dans le cadre du suivi médical, le travailleur passe une résonance magnétique. Cet examen révèle une discopathie L5-S1, et plus particulièrement une petite hernie discale sous-ligamentaire postéro-médiane. Il est à noter que le radiologiste n’observe aucune sténose spinale ou foraminale ni de signe de compression radiculaire.
[31] Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans une décision[3] récente :
« […]
[25] Selon la jurisprudence4, toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale à cet égard. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisque pareil phénomène est généralement considéré comme un processus de vieillissement normal qui ne correspond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de cette condition compte tenu de l’âge d’un travailleur donné revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse les normes reconnues à cet égard.
[…] »
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4 Service de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181
[32] En référant aux résultats de la résonance magnétique, l’employeur démontre l’existence d’une altération d’une structure anatomique par contre, il n’offre aucune preuve pour établir que cette altération se démarque de la norme biomédicale. En d’autres termes, en quoi la condition constatée par le radiologiste dévie de la norme pour ce travailleur.
[33] L’employeur ne peut pallier cette absence de preuve par le fait que la période de consolidation observée dépasse largement celle que l’on peut habituellement observée pour le genre de lésion en cause.
[34] En effet, la preuve d’un handicap doit être faite avant que l’on puisse analyser l’impact de ce handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[35] Or, la reconnaissance d’un handicap implique non seulement que l’employeur démontre de façon prépondérante l’existence d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure mais également que cette perte de substance ou cette altération constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[36] Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 17 avril 2009 par Ikea Canada ltée Partnership, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 18 mars 2009, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Ikea Canada ltée Partnership n’a pas droit à un partage de l’imputation concernant la lésion professionnelle du 6 juin 2005 subie par monsieur Shawn Rambaran, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Madame Sabrina Sportelli |
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ALLEN HURAS PROFESSIONNAL CORP. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.