Aliments Expresco inc. et Makengo |
2012 QCCLP 6353 |
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Dossier 465516-71-1203
[1] Le 13 mars 2012, Aliments Expresco inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2011 et déclare que madame Malumdama Makengo (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite de De Quervain au poignet gauche.
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[3] Le 27 mars 2012, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2011 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur.
AUDIENCE ET DÉLIBÉRÉ
[5] L’employeur est représenté par sa directrice des ressources humaines et par une procureure à l’audience tenue, le 16 août 2012, à Montréal. Bien que dûment convoquée par avis écrit expédié le 13 avril 2012, la travailleuse n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence.
[6] Le tribunal a autorisé la procureure de l’employeur à déposer, après l’audience, une preuve documentaire additionnelle établissant la moyenne de brochettes produites par une préposée à leur confection au cours d’une heure de travail. Cette information a été déposée le 12 septembre 2012.
[7] L’affaire a été mise en délibéré à compter de la date mentionnée au paragraphe précédent.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[8] L’employeur demande au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
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[9] À l’ouverture de la séance, la procureure de l’employeur avise le tribunal qu’elle n’aura pas de représentation à faire quant à cette contestation.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation dans le dossier 465516 devrait être accueillie. La présomption de maladie professionnelle a été renversée en l’espèce. La travailleuse ne fournissait qu’un effort léger puisque la viande qu’elle enfilait dans des broches était froide, mais pas gelée au point d’être dure. Les charges manipulées étaient d’un poids négligeable.
[11] Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la contestation devrait être rejetée. La présomption de l’article 29 de la loi s’applique en l’espèce. En effet, le travail exécuté par la travailleuse implique des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées. La preuve offerte par l’employeur n’a pas renversé cette présomption. Il faut donc reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[12] À l’époque pertinente, la travailleuse exécute un travail de préparatrice de brochettes chez l’employeur, à raison de 40 heures par semaine, huit heures par jour.
[13] Le travail s’accomplit sur une chaîne de production. La tâche de la travailleuse consiste à prendre les morceaux de viande contenus dans un petit cabaret de styromousse circulant sur un convoyeur devant elle pour les couper en cubes et enfiler ces derniers dans des broches, confectionnant de la sorte des brochettes de divers formats (petites, moyennes ou grandes), selon les commandes de la clientèle. Une fois un lot de cinq brochettes complété, il est saisi de la main gauche et déposé sur le convoyeur. L’opération est ensuite reprise avec un nouveau cabaret de morceaux de viande.
[14] Le visionnement de l’enregistrement vidéo déposé comme pièce E-1 permet de constater que chaque préposée porte des gants de latex flexibles[2]. La viande est immobilisée sur le plan de travail avec la main gauche pendant qu’elle est coupée à l’aide d’un couteau tenu dans la main droite et aussi pendant qu’elle est enfilée dans une broche poussée par la main droite également.
[15] Pendant ces opérations de coupe et d’enfilage, la main gauche forme une pince avec le pouce et l’index pour stabiliser la viande. Lorsque le nombre requis de morceaux de viande est enfilé sur une broche, la brochette est soulevée du plan de travail et son contenu est manipulé avec une prise palmaire de la main gauche pour donner à l’ensemble la forme désirée ; pendant ce temps l’extrémité libre de la brochette est tenue par la main droite. L’avant-bras gauche est maintenu en pronation pendant la coupe et l’enfilage, mais en supination pendant l’opération de mise en forme de même qu’au moment où chaque lot de brochettes est replacé sur le convoyeur.
[16] Le travail se fait à la chaîne ; aucun quota de production individuel n’est comptabilisé. Des données quantifiant l’ensemble de la production ont toutefois été fournies. Réparties sur le nombre d’employés composant une équipe, ces données permettent d’établir les moyennes suivantes de production par travailleur sur une base horaire :
Petites brochettes : entre 160 et 240 unités à l’heure moyenne : 200 uni/hre
Moyennes brochettes : entre 135 et 175 unités à l’heure moyenne : 155 uni/hre
Grandes brochettes : entre 160 et 220 unités à l’heure moyenne : 190 uni/hre
MOYENNE GÉNÉRALE : 182 uni/hre
[17] La moyenne générale de production par employé, sur la base des données fournies par l’employeur, est donc d’un peu plus de trois brochettes à la minute.
[18] Mais, sur la vidéo produite comme pièce E-1, la cadence chronométrée est plus rapide. Cinq brochettes de poulet, contenant chacune quatre cubes de viande, sont confectionnées en 46 secondes[3]. La cadence est alors de presque cinq (4,99) brochettes à la minute.
[19] Le soussigné arrondit les moyennes obtenues par ces deux méthodes de cueillette de données à quatre brochettes à la minute.
[20] Une pression est exercée à l’aide de la pince formée par le pouce et l’index de la main gauche huit fois par brochette, soit quatre fois pour la coupe de la viande en cubes et quatre autres fois lors de l’enfilage de ceux-ci sur la broche.
[21] Le tribunal retient qu’en moyenne, la travailleuse avait à exercer 32 pressions à la minute avec son pouce et son index dans le cadre de l’exercice normal de sa tâche.
[22] Le diagnostic lésionnel qui lie le tribunal aux fins des présentes est celui de « tendinite de De Quervain au poignet gauche ».
[23] Le tribunal a connaissance d’office du fait que, dans cette pathologie, les structures lésées sont les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce. Dans la manœuvre de pince contre résistance décrite précédemment, ces tendons jouent un rôle de stabilisateurs, la sollicitation étant d’ordre statique plutôt que dynamique.
[24] L’ensemble de ce qui précède étant pris en compte, le soussigné estime que dans le présent cas, la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
(…) |
(…) |
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1985, c. 6, annexe I.
[Nos soulignements]
[25] En effet, d’une part, la tendinite diagnostiquée fait partie des maladies énumérées dans la section pertinente de l’annexe I de la loi et, d’autre part, le travail exercé tel que décrit précédemment implique des répétitions de mouvements et des pressions sur des périodes de temps prolongées, cela même en tenant compte des pauses et micro pauses survenant au fil du quart de travail quotidien.
[26] C’est l’opinion exprimée par le docteur Florin Zaharia, en sa qualité de médecin-conseil à la CSST, dans la note qu’il a versée au dossier le 2 décembre 2011 :
Dossier révisé et vidéo visionnée. Il y a sollicitation hautement répétitive et à cadence imposée du poignet et des doigts gauches.
[27] Dès lors, il ne reste qu’à décider si la susdite présomption légale de maladie professionnelle a été renversée ou non, en l’espèce.
[28] À cet égard, l’employeur offre le rapport d’expertise médicale du docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, qui a examiné la travailleuse, le 2 avril 2012.
[29] L’opinion du docteur Gravel pertinente au présent litige se trouve exprimée à la Note complémentaire jointe à son rapport d’examen ; il y a lieu de la citer ici au complet :
J’ai visionné une vidéo dont la durée est de 1 min 45 s. Je peux voir une travailleuse qui fait l’assemblage de brochettes de poulet.
Sur la vidéo, je peux voir que le poignet gauche est très peu sollicité. Il n’y a pas de mouvement comme tel du poignet gauche. Le pouce gauche est peu sollicité et presque immobile. La travailleuse n’est pas assujettie directement à la machine. La travailleuse, même si elle fait des mouvements rapides, les fait sous son contrôle direct. Le couteau est tenu par la main droite et le morceau de viande est immobilisé avec la main gauche, les doigts pliés sur eux-mêmes et le poignet en position presque neutre. L’effort demandé est minime.
[30] Avec respect, le soussigné ne partage pas la perception que le docteur Gravel a des éléments apparaissant sur la vidéo.
[31] Le soussigné estime, quant à lui, que le poignet gauche est sollicité, de manière statique en tant que stabilisateur contre résistance lors des opérations de coupe et d’enfilage de la viande et de manière dynamique et en charge lors du mouvement de supination requis pour l’opération de mise en forme et pour le dépôt du lot de cinq brochettes sur le convoyeur.
[32] J’estime également que le pouce gauche est sollicité de façon significative, lui aussi de manière statique contre résistance lors des opérations de coupe et d’enfilage de la viande et en adduction lors de la prise palmaire adoptée dans l’opération de mise en forme.
[33] Il est vrai que la travailleuse n’est pas directement assujettie à la machine, car elle ne travaille pas seule, mais bien au sein d’une équipe pouvant comporter jusqu’à 40 préparatrices de brochettes. Il est vrai également que la travailleuse exerce seule un contrôle direct sur ses « mouvements rapides ». Nonobstant cela, les données obtenues au moyen des relevés de production, d’une part, et au moyen du chronométrage de la vidéo E-1, d’autre part, permettent de constater que la cadence maintenue n’en est pas moins élevée, dans les faits.
[34] Le poids des pièces manipulées n’est probablement pas élevé. Par contre, en l’absence de mesure précise à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, les opinions peuvent grandement diverger quand il s’agit d’apprécier, en visionnant la vidéo, l’« effort » requis pour immobiliser les pièces de viande, pendant la coupe, et les cubes, pendant leur enfilage. L’on sait[4] que la viande n’est pas congelée, mais on ignore ses véritables température et consistance donc, l’ampleur de la résistance qu’elle offre à la lame du couteau, lors de la coupe, et à la pointe de la broche, lors de l’enfilage. Cela étant, l’évaluation empirique de l’effort déployé que fait le docteur Gravel n’est pas jugée déterminante.
[35] Par ailleurs, le docteur Gravel ne s’est pas exprimé à l’égard de certains cofacteurs de risque comme la température ambiante et le port de deux couches de gants et de vêtements qu’elle entraîne. Il semble ne pas en avoir tenu compte.
[36] Pour ces motifs, le soussigné en vient à la conclusion que la présomption légale de maladie professionnelle n’a pas été repoussée par la preuve offerte, dans le présent dossier.
[37] La travailleuse est réputée atteinte d’une maladie professionnelle.
[38] La contestation n’est donc pas fondée.
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[39] L’employeur n’a présenté aucune nouvelle preuve ni fait valoir aucun motif pour lequel le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de la travailleuse ne devrait pas lui être imputé en totalité.
[40] Cette contestation n’est donc pas fondée, elle non plus.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
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REJETTE la requête de Aliments Expresco inc., l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 février 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Malumdama Makengo, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle, le 27 juin 2011, soit une tendinite de De Quervain gauche ;
Dossier 466533-71-1203
REJETTE la requête de l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de la travailleuse doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Jean-François Martel |
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Me Sannie Dumouchel |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Procureure de Aliments Expresco inc. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lors de la conversation téléphonique du 24 novembre 2011, un représentant de l’employeur a confirmé que la travailleuse portait des gants de coton sous les gants de latex, car « la température de la pièce est entre 7 et 10 degré » [sic], probablement pour éviter que la viande ne s’avarie.
[3] Le temps écoulé est mesuré à partir du moment où le cabaret contenant la viande est retiré du convoyeur jusqu’au moment où le lot de cinq brochettes est déposé sur le convoyeur.
[4] Par le témoignage de madame Tiritidis à l’audience
AVIS :
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