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[1] Le 2 septembre 2003, monsieur Pierre Thibault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 20 août 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 2003 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des implants dentaires recommandés par le dentiste qui le traite.
[3] L’audience est tenue le 8 mars 2004 en présence du travailleur et de son réprésentant. Domtar Inc. Division E. B. Eddy (l’employeur) n’y est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que les implants dentaires recommandés par son dentiste, le docteur Paquet, et par le spécialiste, le docteur Tessier, doivent être remboursés par la CSST.
LES FAITS
[5] Le travailleur est chauffeur de camion pour le compte de l’employeur alors qu’il subit une lésion professionnelle le 6 décembre 1997. L’événement est ainsi décrit au formulaire Réclamation du travailleur :
Frapper à la bouche en tournant la manivelle de la remorque et fendu la lèvre et gencive et bris des dents sur dentier supérieur et inférieur.
[6] À l’audience, le travailleur explique qu’il a alors informé son contremaître et a consulté l’infirmière en fonction chez l’employeur. Il a laissé guérir sa lèvre et sa gencive et a consulté son dentiste trois semaines plus tard. Il indique que son dentiste a pris des empreintes et a fait fabriquer une nouvelle prothèse pour la mâchoire supérieure et inférieure. La prothèse dentaire supérieure a été mise en place et aucune difficulté n’a suivi. Quant à la prothèse inférieure, trois prothèses ont été fabriquées et leur ajustement fut sans succès.
[7] Devant les problèmes d’instabilité de la prothèse inférieure, le 25 janvier 2001, le docteur Marcel Paquet, dentiste, suggère une chirurgie pour éliminer un cordon fibreux présent au mandibule inférieur. Il écrit ce qui suit :
Suite à un accident, j’ai refait les prothèses complètes du haut et du bas de M. Pierre Thibault.
La prothèse du haut n’a posé aucun problème. Celle du bas, au contraire, n’est toujours pas bien adaptée.
J’ai repris la prothèse du bas 2 fois à mes frais, sans succès. Le problème est dû à un cordon fibreux très mobile sur la crête osseuse de la mandibule. Antérieurement à l’accident, ce cordon fibreux était probablement stable et bien adapté à l’ancienne prothèse. Suite à l’accident, qui a nécessité deux nouvelles prothèses, le cordon fibreux s’est montré très mobile et rend tout ajustement final de la prothèse du bas impossible.
Pour résoudre ce problème, M. Thibault aura à subir une chirurgie mineure pour enlever ce cordon fibreux mobile et préparer la base de la mandibule pour finalement ajuster la prothèse inférieure. Un spécialiste en parodontie est habilité à faire cette chirurgie.
[8] Le 12 février 2001, le travailleur est vu par le docteur Jean-François Tessier, parodontiste qui estime, à l’instar du docteur Paquet, qu’une chirurgie pour l’élimination du cordon fibreux s’impose.
[9] Le 24 mars 2001, le docteur Rodier St-Louis, dentiste-conseil, émet une opinion à la demande de la CSST quant à la nécessité des traitements. Le médecin croit que l’accident « a probablement empiré une gencive fortement affectée par la résorption mais, malgré tout, apte à une mastication sans blessure à répétition ». Il recommande, tout comme l’avaient fait les docteurs Paquet et Tessier, l’ablation du cordon fibreux et le regarnissage de la prothèse. Il écrit « la situation pourrait ainsi redevenir comme elle était avant l’événement…ce qui est recherché par tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier ».
[10] Le travailleur subit la chirurgie pour l’ablation du cordon fibreux à la gencive inférieure. À la suite de la chirurgie, le travailleur ressent toujours des douleurs et sa nouvelle prothèse dentaire est instable et inconfortable. À l’audience, il explique qu’il a des difficultés à mastiquer, qu’il fait des ulcères buccaux et que le problème n’est toujours pas réglé. Il ajoute qu’avant l’accident, il portait des prothèses depuis 30 ans. N’ayant jamais de problème avec celles-ci, il les changeait à tous les dix ans environ.
[11] Dans une lettre adressée à la CSST le 14 avril 2003, le docteur Tessier écrit que la prothèse inférieure est toujours instable et explique l’inconfort que vit le travailleur. Il recommande la pose d’implants. Le médecin estime que cette solution « permettrait de rétablir la stabilité de la prothèse telle qu’elle était avant l’accident ».
[12] Le 21 juin 2003, le docteur St-Louis donne un deuxième avis écrit à la demande de la CSST. Il estime que la CSST n’a pas à « prendre en charge l’instabilité de ces prothèses et chercher à donner ce que le travailleur n’avait sûrement pas avant l’accident ». Il ajoute :
Nous croyons qu’en l’absence de perte de sensibilité affectant les joues, les lèvres ou la langue, la responsabilité de la Commission devrait se limiter au remplacement des prothèses en laissant au travailleur le soin de chercher, à ses frais, une solution à ses problèmes de résorption osseuse avancée et à l’instabilité prothétique qui en résulte.
[13] Soulignons que le docteur St-Louis n’a pas examiné le travailleur avant de donner ses avis du 24 mars 2001 et du 21 juin 2003.
[14] Le 18 septembre 2003, le docteur Paquet écrit qu’à son avis, la seule solution permanente et adéquate au problème d’instabilité de la prothèse inférieure est d’installer des implants sur lesquels serait posée une prothèse. Il s’exprime comme suit :
(…)
À ce jour, malgré tous nos efforts, M. Thibault éprouve toujours des difficultés avec sa prothèse du bas. Le problème provient du fait que le cordon fibreux retenant son ancienne prothèse a été déchiré lors de l'accident et a dû être enlevé chirurgicalement par un spécialiste. Ensuite, la nouvelle prothèse fut adapté [sic] au mieux, sans grand succès, principalement parce que la crête osseuse restant n’est pas suffisante pour bien retenir la prothèse. Cette situation est une conséquence directe de l’accident.
Le spécialiste en parodontie, le Dr Jean-François Tessier, et moi-même sommes d’avis que la seule solution permanente et adéquate est de placer une prothèse du bas supportée par des implants. Il m’est actuellement impossible d’améliorer la prothèse du bas ou encore d’en faire une plus efficace. Je doute fortement qu’un autre dentiste puise faire mieux.
Seul un spécialiste en chirurgie et un spécialiste en prothèse sur implant sont habilités à faire ce type de traitement nécessaire pour réhabilité (sic) les dents du bas de M. Thibault.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST doit rembourser le coût des implants dentaires recommandés par le dentiste traitant du travailleur et par le spécialiste en parodontie. Ce traitement a, selon eux, été rendu nécessaire suite à l’accident du travail du fait que le travailleur n’avait aucun problème d’instabilité avec ses prothèses avant que ne survienne l’accident du 6 décembre 1997.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les implants dentaires recommandés par les docteurs Paquet et Tessier doivent être remboursés par la CSST.
[17] Rappelons que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que CSST est liée par les conclusions du médecin traitant quant aux questions médicales découlant d’une lésion professionnelle aux termes des articles 224 et 212 de la loi. Ajoutons que dans les cas où un médecin nommé par la CSST infirme une conclusion du médecin qui a charge du travailleur, la CSST peut soumettre le litige au Bureau d’évaluation médicale et alors, elle devient liée par l’avis de ce dernier médecin, selon l’article 224.1 de la loi. Les articles 224, 224.1 et 212 de la loi se lisent comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic ;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion ;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits ;
4° l’existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ;
5° l’existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette au Bureau d'évaluation médicale prévu par l'article 216.
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1985, c. 6, a. 212; 1002, c. 11, a. 15.
[18] Soulignons également que le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale qui est prescrite par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle. L’article 188 de la loi prévoit ce droit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[19] L’assistance médicale comprend notamment les traitements dentaires et les prothèses en vertu de l’article 189 de la loi qui est le suivant :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé ;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ;
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[20] En l’espèce, le tribunal considère que les traitements dentaires, y compris la pose d’implants, sont visés par le premier alinéa de l’article 189, soit les services des professionnels de la santé dont les dentistes font partie au sens de la Loi sur l’assurance-maladie [2]. Ces traitements constituent de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsque cette assistance répond aux deux conditions énoncées à l’article 188, soit que le travailleur a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale réclamée est requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.
[21] Dans le dossier sous étude, le tribunal retient de la preuve que les traitements dentaires, y compris la pose d’implants, sont la conséquence de l’accident du travail du 6 décembre 1997. En effet, la preuve démontre que l’accident a causé, entre autres, une déchirure du cordon fibreux qui a du être enlevé par chirurgie. À la suite de cette chirurgie, la prothèse inférieure est demeurée instable et le docteur Paquet, médecin qui a charge du travailleur, est d’avis que la pose d’implants est la seule solution au problème d’instabilité. Cette opinion est partagée par le docteur Tessier. Par conséquent, le tribunal conclut que les traitements dentaires incluant la pose d’implants font partie de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit.
[22] La CSST est en désaccord et se fonde sur l’opinion du docteur St-Louis qu’elle a désignée pour ce faire. Le tribunal ne peut retenir l’opinion de ce médecin puisque la CSST était liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur, le docteur Paquet, notamment sur la question de la nature et de la nécessité des soins ou traitements. En effet, la preuve démontre que la CSST n’a pas entamé le processus d’évaluation médicale prévu par la loi qui prévoit que la CSST peut faire examiner un travailleur par un médecin qu’elle désigne et par la suite, soumettre le tout pour avis au Bureau d’évaluation médicale. Dans le cas sous étude, la CSST s’est limitée à l’opinion sur dossier du docteur St-Louis. Ce dernier n’a jamais examiné le travailleur.
[23] Ainsi, en l’absence de procédure d’évaluation médicale conforme aux dispositions de la loi, la CSST ne pouvait substituer son opinion à celle du médecin traitant et décider d’elle-même que le traitement dentaire y compris la pose d’implants n’était pas nécessaire.
[24] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement pour les traitements dentaires y compris la pose d’implants.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Thibault, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 août 2003, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement pour les traitements dentaires y compris la pose d’implants.
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Me Marie Langlois |
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Commissaire |
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Pierre Lesage |
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CONSEIL RÉGIONAL FTQ-OUTAOUAIS |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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