Décision

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Tremblay et Jasmin & Régis Imbeault inc.

2009 QCCLP 6446

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 septembre 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

353548-01A-0807

 

Dossier CSST :

132699299

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

Mario Boudreau, associations d’employeurs

 

Ginette Denis, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sarto Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jasmin & Régis Imbeault inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Après examen et audition, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[2]                ATTENDU que par sa requête du 10 juillet 2008, monsieur Sarto Tremblay (le travailleur) conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;

[3]                ATTENDU que cette décision confirme celle que la CSST a initialement rendue le 8 avril 2008 par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi);

[4]                ATTENDU que le travailleur et Jasmin & Régis Imbeault inc. (l’employeur) étaient présents et représentés à l’audience tenue à Sainte-Anne-des-Monts, le 17 septembre 2009;

[5]                La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la contestation du travailleur doit être accueillie puisque la preuve démontre que le travailleur a subi une première lésion professionnelle, le 30 janvier 2008, qui lui a causé une lombosciatalgie gauche et que, par la suite, le travailleur a subi une seconde lésion professionnelle par le fait des soins reçus lors d’une manipulation effectuée le 8 février 2008 et qui lui a causé, selon toute probabilité, une hernie discale droite.

[6]                CONSIDÉRANT que le travailleur est camionneur depuis 25 ans et qu’il est à l’emploi de l’employeur depuis 1996;

[7]                CONSIDÉRANT que depuis le début du mois de janvier 2008, il était affecté au transport de bois dans la région de La Tuque dans le cadre de contrats visant le transport du bois entre les lieux en forêt où il est abattu et différentes scieries et qu’à ce moment, le travailleur est tout à fait autonome, son employeur, situé en Gaspésie, n’ayant aucun représentant sur place;

[8]                CONSIDÉRANT que le travailleur n’a aucun antécédent lombaire et que la preuve révèle qu’il était tout à fait asymptomatique au début de l’assignation précitée;

[9]                CONSIDÉRANT que le 30 janvier 2008, à la suite de précipitations importantes de pluie, le camion du travailleur est complètement glacé et que les conditions météorologiques font en sorte qu’il doit cesser d’effectuer des transports de bois ce jour-là;

[10]           CONSIDÉRANT qu’en arrivant au motel où il loge, il effectue une chute dans les conditions suivantes : son pied glisse de la deuxième marche du camion et il perd l’équilibre; il tente de se retenir puis son pied gauche atterrit sur le sol glacé, de sorte que son corps atterrit de travers sur la fesse gauche;

[11]           CONSIDÉRANT qu’il ressent alors une douleur au bas du dos qui est tolérable mais qu’il ne croit pas nécessaire d’aviser son employeur;

[12]           CONSIDÉRANT que dans les jours qui suivent, le travailleur continue d’effectuer son travail régulier qui l’amène à conduire souvent plus de 12 heures par jour et qu’il ressent un engourdissement graduel à la jambe gauche ainsi qu’une douleur au bas du dos;

[13]           CONSIDÉRANT que les collègues camionneurs, dont monsieur Pierre-Paul Turcotte, qui a témoigné, ont constaté que le travailleur était souffrant et lui ont même donné des comprimés;

[14]           CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’hôtel, monsieur Bertrand Lévesque, lui a aussi donné des relaxants musculaires qui lui avaient été prescrits auparavant par le docteur E. Gauthier;

[15]           CONSIDÉRANT qu’il ressort de la preuve que le travailleur souffre alors d’une lombosciatalgie malgré qu’il n’ait pas consulté de médecin, puisqu’il voulait continuer à effectuer son travail étant donné qu’il n’avait pas de remplaçant et qu’il voulait éviter de « perdre son tour » en fonction des priorités de chargement dont son employeur bénéficiait;

[16]           CONSIDÉRANT que le vendredi 8 février, le travailleur, alors qu’il ressent toujours les mêmes symptômes, se rend au garage pour faire réparer le camion et qu’un autre client qu’il rencontre lui recommande de consulter une personne qui effectue des massages et des manipulations, soit madame Diane Boudreau, qui est bien connue dans la région;

[17]           CONSIDÉRANT qu’au cours de l’après-midi du 8 février, le travailleur se rend chez cette personne qui lui donne un massage et effectue alors diverses manipulations et qu’il paie 30 $;

[18]           CONSIDÉRANT que le travailleur croyait de bonne foi que les traitements donnés par cette personne pourraient améliorer sa condition puisqu’elle lui avait été chaudement recommandée par les personnes présentes au garage;

[19]           CONSIDÉRANT qu’après avoir reçu les soins de cette personne, la condition du travailleur qui s’est améliorée brièvement puis s’est dégradée considérablement au cours de la soirée, puisque la douleur est presque insoutenable et qu’il est pratiquement incapable de marcher;

 

 

[20]           CONSIDÉRANT que sa condition l’amène à se rendre d’urgence au Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Maurice au cours de la nuit et que l’infirmière qui l’évalue juge nécessaire de contacter un médecin et d’obtenir l’autorisation de lui administrer un analgésique qui a un effet sédatif important;

[21]           CONSIDÉRANT qu’une hernie discale est alors suspectée et qu’elle est confirmée par un examen de résonance magnétique effectué le 21 février 2008 qui démontre la présence d’une hernie discale foraminale et extraforaminale L5-S1 gauche;

[22]           CONSIDÉRANT que la preuve révèle que la condition du travailleur s’est dégradée de façon importante après qu’il ait reçu des soins, de la part d’une personne n’étant pas médecin ou professionnelle de la santé, mais qui avaient tout de même pour but d’améliorer la condition de santé du travailleur et de traiter la lombosciatalgie dont il souffrait;

[23]           CONSIDÉRANT que les dispositions de la loi doivent faire l’objet d’une interprétation large et libérale;

[24]           CONSIDÉRANT que l’article 31 de la loi a été adopté pour pallier à une rupture du lien de causalité qui défavorise un travailleur;

[25]           CONSIDÉRANT que la notion de soins qui n’est pas définie dans la loi doit être large et libérale en vue de donner effet aux bénéfices prévus par la loi;

[26]           CONSIDÉRANT que dans ce contexte, il n’y a pas lieu de restreindre la notion de soins à ce qui est mentionné à l’article 189 de la loi dont l’objet prévoit en quoi consiste l’assistance médicale remboursable au travailleur ce qui ne saurait limiter la notion de soins prévue à l’article 31;

[27]           Le tribunal est d’avis que la preuve a démontré d’une part que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2008 qui lui a causé une lombosciatalgie et d’autre part, que par la suite, il a subi une nouvelle lésion professionnelle le 8 février 2008 qui lui a causé une hernie discale à la suite des manipulations effectuées par la personne qu’il a consultée dans le but d’améliorer sa condition.

[28]           Ces manipulations ont aggravé sa symptomatologie au point de le rendre incapable, temporairement, d’exercer son emploi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Sarto Tremblay;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 4 juillet 2008;

DÉCLARE que monsieur Sarto Tremblay a subi une lésion professionnelle le 30 janvier 2008 ayant causé une lombosciatalgie;

DÉCLARE que monsieur Sarto Tremblay a subi, le 8 février 2008, une lésion professionnelle lui ayant causé une hernie discale L5-S1 gauche;

DÉCLARE que monsieur Sarto Tremblay a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

 

MARTIN RACINE

 

 

 

 

Me Denis Tremblay

TREMBLAY & TREMBLAY

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Claude Delisle

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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