Asselin et Société de transport de l'Outaouais |
2012 QCCLP 8181 |
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[1] Le 11 août 2010, monsieur Guy Asselin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 août 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2010 et déclare que le travailleur ne souffre pas d’une surdité d’origine professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue le 7 novembre 2012 à Gatineau en présence du travailleur et de sa représentante. La Société de transport de l’Outaouais (l’employeur) est représenté à l’audience et monsieur Pierre-Luc Mongeon, conseiller en relation de travail chez ce dernier, est également présent. Monsieur Roger Cousineau, porte-parole de Murs Secs Nico inc., autre partie intéressée, est présent en début d’audience, mais il quitte lorsque le travailleur informe le tribunal qu’il ne prétend pas que la maladie dont il souffre soit reliée au travail qu’il a effectué dans cette entreprise et qu’aucune preuve ne serait offerte à cet égard. Le dossier est mis en délibéré à la date de l’audience, soit le 7 novembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il souffre d’une maladie professionnelle en raison de l’atteinte auditive dont il souffre.
LES FAITS
[5] Le travailleur est chauffeur d’autobus urbain chez l’employeur depuis 1986. Il signe une Réclamation du travailleur en raison de la surdité dont il souffre le 22 février 2010. Il écrit dans l’annexe à sa réclamation ce qui suit :
À titre de chauffeur urbain, je suis continuellement, et ce, à raison d’un minimum de huit (8) heures par jour, exposé aux bruits mécaniques du véhicule/autobus que je conduis (p. ex. moteur, A/C, système de chauffage), à ceux des passagers qui occupent son habitacle, ainsi qu’aux nombreux bruits ambiants de la circulation urbaine.
[6] Le 16 novembre 2004, le travailleur passe un audiogramme qui démontre une hypoacousie neurosensorielle bilatérale modérée de 3 à 8 kHz à l’oreille droite et légère à modérée de 2 à 8 kHz à l’oreille gauche. Il est précisé dans le rapport d’audiologie que l’audition est stable depuis 2003.
[7] Le 22 février 2010, le travailleur passe un autre audiogramme qui est rapporté par le docteur Luc Monette, otorhinolaryngologiste, de la façon suivante dans le Rapport d'évaluation médicale qu’il signe le 24 mars 2010 :
Le test démontre la présence d’une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique avec perte plus importante en hautes fréquences. Il y a une légère encoche à l’oreille droite. La moyenne des sons des fréquences 500 à 4 000 Hz est de 25 dB à l’oreille droite et de 32,5 dB à l’oreille gauche. La discrimination est de 96 % bilatéralement. Le tympanogramme est de type A.
[8] Le docteur Monette écrit que le travailleur a travaillé dans le domaine de la menuiserie, mais principalement comme chauffeur d’autobus chez l’employeur depuis 25 ans. Il conclut son Rapport d'évaluation médicale ainsi :
Conclusion : Monsieur Guy Asselin est un patient âgé de 50 ans présentant une hypoacousie neurosensorielle bilatérale symétrique avec perte plus importante en hautes fréquences pouvant être compatible avec une surdité industrielle dans le contexte de son travail comme menuisier et chauffeur d’autobus. On recommande l’évaluation du dossier de Monsieur Asselin à la CSST. Un appareillage binaural est recommandé. Il n’est pas obligatoire que Monsieur Asselin porte son appareillage lors de son emploi de chauffeur d’autobus. Un suivi annuel est recommandé.
[9] Le 7 mai 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur et déclare que le travailleur ne souffre pas d’une surdité professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 3 août 2010, d’où la présente contestation.
[10] Le 8 février 2012, la docteure Renée Dionne, otorhinolaryngologiste, produit un rapport d’expertise médicale à la demande de l’employeur. Elle précise qu’elle a pris connaissance du dossier de la CSST, des documents fournis par l’employeur sur l’exposition au bruit spécifique à la conduite d’un véhicule de transport public, de la littérature des 15 dernières années de même que d’un document élaboré par la Société française d’ORL sur la pathologie professionnelle en ORL. Elle ajoute qu’elle n’a pas évalué le travailleur.
[11] La docteure Dionne est d’avis que les audiogrammes de 2004 et de 2010 démontrent que le travailleur souffre d’une surdité par exposition au bruit. Elle écrit que :
Si on tient compte des audiogrammes de Monsieur Asselin, nous devons reconnaître qu’il a été exposé à des bruits excessifs au cours de sa carrière. D’après les renseignements fournis au dossier, Monsieur Asselin a été exposé à des bruits excessifs de par son travail de menuisier et également dans le domaine de la construction au cours des années 1976 à 1985 environ.
[12] Elle ajoute qu’il importe de mentionner que des informations non retrouvées au dossier de la CSST auraient aidé à la compréhension de la surdité du travailleur.
[13] La docteure Dionne écrit que la surdité n’est pas une maladie caractéristique du travail de chauffeur d’autobus en milieu urbain selon la littérature actuelle. Elle mentionne aussi que ce travail ne comporte pas de risques particuliers d’engendrer une surdité. À cet égard, elle s’exprime ainsi :
Le travail effectué par Monsieur Asselin dans le dossier consiste à la conduite d’autobus à raison de 8 heures par jour. Dans le cadre de ce travail, il est exposé aux bruits mécaniques de l’autobus soit, ventilation, bruit du moteur, climatisation, chaufferette, dégivreur et aux bruits ambiants de la circulation urbaine. Tel que mentionné à la question précédente, le bruit moyen d’un autobus urbain se situe en-dessous de 80dB sauf dans le cas ou il y a transport d’enfants du primaire ou lors de l’utilisation d’une radio à bande publique ce qui n’est pas le cas ici. À 80 dB, le temps d’exposition maximum est de 8 heures, à 83 dB de 4 heures et à 86 dB de 2 heures. Donc, le bruit doit augmenter de façon significative et sur un minimum de durée pour entrainer des dommages. Pour un même niveau de bruit continu, les pertes auditives constatées sont plus élevées lorsqu’une composante impulsionnelle existe. Nous ne pouvons expliquer la surdité de ce patient par le travail comme chauffeur d’autobus en milieu urbain. Selon toute probabilité le patient doit avoir eu une atteinte auditive AVANT de travailler comme chauffeur à la STO et il est également possible qu’il ait été exposé à des bruits ambiants excessifs dans d’autres circonstances qui ne se retrouvent pas dans le dossier actuel. Le travail antérieur (menuisier, poseur de laine minérales en présence de d’autres corps de métiers, travail dans le domaine de la construction), les loisirs et les antécédents familiaux de surdité, les antécédents otologiques et médicaux de même l’usage de tabac sont tous des facteurs qui ont possiblement contribués à la surdité de ce patient rendant ainsi son audition plus susceptibles aux bruits de moindre intensité.
[sic]
[14] Le 20 février 2012, l’employeur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, en plus du rapport d’expertise médicale de la docteure Dionne, une étude d’hygiène industrielle concernant la fonction de conducteur d’autobus, une évaluation de l’implantation de l’autobus à plancher surbaissé à la STCUM[1], un article concernant le risque de surdité professionnelle chez les conducteurs d’autobus scolaire[2] ainsi qu’une étude des mêmes auteurs émanant de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)[3].
[15] Dans la fiche de présentation de l’étude d’hygiène industrielle faite par le CLSC Montréal-Nord, il est écrit que « le poste de conducteur d’autobus n’est pas un poste de travail bruyant, comme le montre le fait qu’on peut y écouter la radio et avoir des conversations à voix moyenne avec les passagers. »
[16] Dans le rapport d’évaluation environnementale de l’exposition pour la fonction de conducteur d’autobus contenu à l’étude d’hygiène industrielle et portant sur les années 1976 à 2004-2005, il est écrit ce qui suit dans la rubrique Conditions susceptibles de créer un risque pour la santé/sources/facteur contributifs :
Les sources de bruit sont : le bruit de la circulation urbaine, du système de communication par radio, de la musique d’ambiance, des conversations des passagers. Le conducteur peut aussi à l’occasion, et plus fréquemment en milieu urbain, être victime d’agression verbale.
Le bruit d’un autobus est comparable à celui d’un camion muni d’un moteur diesel, c'est-à-dire environ 75 dBA lorsqu’il roule normalement. Le niveau peut monter de 1,5 dBA lorsque l’autobus roule rapidement, par suite de l’augmentation du régime du moteur et de l’augmentation du bruit de roulement. Le niveau sonore peut monter de 3 dBA environ à l’oreille gauche lorsque la fenêtre est ouverte et que le bruit de la circulation urbaine entre ainsi dans le poste du conducteur. Les autobus à front plat sont un peu plus bruyants que ceux à nez long. Les autobus plus âgés, moins bien entretenus ou plus difficiles à maintenir en bonne condition, sont plus bruyants d’environ 3 à 5 dBA. Par contre, des autobus plus récents ou de conception plus moderne seront moins bruyants d’environ 5 dBA.
[17] Les auteurs estiment que le conducteur d’autobus en milieu urbain est généralement exposé à des niveaux moyens de bruit situés entre 76 et 82 dBA, incluant le bruit de la rue, de la radio, du système général de communication et des conversations avec ou entre les passagers, ainsi que des niveaux maxima situés entre 82 et 90 dBA durant au total quelques minutes par jour.
[18] Les auteurs écrivent qu’à partir de 75dBA, la plupart des gens sont obligés de crier et d’articuler très clairement pour se faire comprendre, qu’à partir de 85 dBA, le pourcentage de personnes qui subissent une perte auditive augmente avec le nombre d’années d’exposition et de plus en plus rapidement avec le niveau de bruit. Ils précisent qu’entre 85 et 90 dBA, le risque est faible et qu’à partir de 90 dBA, des traumatismes auditifs irréversibles sont possibles.
[19] Dans le rapport d’évaluation de l’implantation de l’autobus à plancher surbaissé à la STCUM portant sur les autobus Nova LFS et Classic, il est précisé que le bruit extérieur des deux autobus se situe à 81 et 79 dBA. Le niveau de bruit intérieur au poste du chauffeur varie entre 62 et 72 dBA lorsque l’autobus est stationnaire dans différentes conditions de test. Lors des essais sur route du Nova LFS, le niveau du bruit le plus élevé enregistré au poste du chauffeur a été de 76,5 dBA.
[20] Quant à l’Étude de l’exposition professionnelle au bruit des conducteurs d’autobus scolaires, elle démontre que la conduite d’autobus scolaires ne constitue pas une menace sérieuse de surdité professionnelle. Les auteurs s’expriment ainsi dans l’article Trop bruyant, le métier de conducteur d’autobus scolaire? :
LA PRINCIPALE SOURCE DE BRUIT?
Ce n’est guère surprenant, les passagers constituent une source de bruit. Les niveaux mesurés dans un autobus rempli d’élèves du primaire peuvent atteindre jusqu’à 83,5 dB(A) et 78,1 dB(A) dans le cas d’élèves du secondaire. Les moyennes toutefois de 78,1 dB(A) pour les élèves du primaire et de 74,3 dB(A) pour ceux du secondaire. Le service de radio à bande publique — d’une utilisation ponctuelle et très limitée — génère lui aussi un niveau de bruit élevé, soit 83,4 dB(A) en moyenne. Par ailleurs, en ce qui concerne le bruit provenant du moteur, les chercheurs ont constaté, pour l’ensemble des véhicules, des niveaux de 66,3 dB(A) en moyenne lorsqu’ils sont à l’arrêt et de 75 dB(A) lorsqu’ils sont en mouvement. Sur une autoroute, le niveau moyen observé est de 78,5 dB(A). De plus, les véhicules de type conventionnel se sont avérés moins bruyants que les autobus à front plat. Enfin, l’utilisation de l’équipement d’hiver (chaufferette, dégivreur, etc.) produit en moyenne des niveaux de bruit de 77,4 dB(A).
Globalement, les conducteurs seraient exposés à des niveaux quotidiens équivalents variant de 74,6 dB(A) à 85,2 dB(A) selon la norme ISO 1999 et de 57,3 dB(A) à 77,3 dB(A) selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Il s’agit de niveaux relativement faibles. Selon le RSST, aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau de bruit continu dépassant 90 dB(A) sur une période de 8 heures. Or, un conducteur d’autobus est au volant de son autobus pendant trois à cinq heures par jour en moyenne.
TRÈS PEU DE RISQUES
Le risque que les conducteurs d’autobus scolaires développent des problèmes de surdité a été estimé en utilisant la norme ISO 1999, ce qui est une première. Ainsi, une personne se situant au 95e percentile sur une distribution normale de susceptibilité aux effets nocifs du bruit, qui est soumise à une exposition quotidienne maximale de 85,2 dB(A), aurait un déficit calculé de 1,0 dB après une exposition d’un an et de 3,3 dB après 40 ans. « En général, le risque de développer des problèmes de surdité est très faible, précise Pierre Marcotte, responsable de l’étude. Toutefois, les bruits impulsifs et stridents émis par les enfants sont un peu plus dommageables que les bruits stationnaires, mais pas suffisamment pour causer de la surdité. »
[21] Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique au tribunal qu’il n’a jamais occupé un poste de menuisier, mais qu’il a fait de la pose de laine isolante dans le domaine de la construction.
[22] Il précise qu’il fait du bricolage à la maison à l’occasion et que, lorsqu’il doit utiliser des outils bruyants, il porte des protecteurs auditifs. Il fait environ dix heures de menuiserie par année.
[23] Le travailleur informe le tribunal qu’il n’a pas d’antécédents personnels ou familiaux, qu’il n’a pas subi de chirurgie de l’oreille, qu’il n’a pas pris de médicaments à cet égard, qu’il n’a pas été exposé à une explosion ni à un bruit intense, qu’il ne fume pas, qu’il ne s’adonne pas à la chasse au fusil et ne fait pas de tir.
[24] Il témoigne que la surdité dont il souffre est arrivée sournoisement. C’est son épouse qui lui a fait remarquer au début des années 2000 qu’il n’entendait pas bien. Il souffre aussi d’acouphènes bilatéralement, mais de façon un peu plus marquée à gauche.
[25] Le travailleur explique qu’il a conduit cinq catégories d’autobus chez l’employeur, soit des autobus à plancher surbaissé, des autobus Nova classique, des autobus venant du Mexique, des New Look et des Orion. Il travaille tant aux heures de pointe qu’aux heures hors pointe.
[26] De 1986 au début des années 2000, il a conduit principalement des autobus New Look construits au début des années 1980, soit de 80 à 85 % de son temps de travail. Quoique le moteur était situé à l’arrière, il estime que ces autobus étaient assez bruyants principalement à cause des vibrations qui faisaient s’entrechoquer les fenêtres qu’il devait solidifier avec du papier. Il dit que ces autobus étaient lousses de partout. Il y a aussi le bruit engendré par le système de ventilation et par celui provenant de l’extérieur lorsque les fenêtres sont ouvertes.
[27] Le travailleur souligne qu’il peut aussi travailler sur un circuit dont la clientèle est composée d’élèves du secondaire.
[28] Questionné par sa procureure, le travailleur affirme qu’il n’a pas de problème à entendre la clientèle dans les autobus New Look, mais qu’il avait de la difficulté à comprendre les gens lorsqu’il conduisait les autobus Orion, autobus qu’il a conduits occasionnellement, selon ses assignations, pendant quatre ou cinq ans. Il s’agit de petits autobus utilisés pour traverser le pont Champlain ou comme navette pour le déplacement des conducteurs. Le moteur était quasiment sous le siège ce qui l’obligeait à tendre l’oreille et obligeait les passagers à parler plus fort. Il a eu à conduire ces autobus à plusieurs reprises. Lors d’une assignation de huit heures, ces autobus sont utilisés pendant deux heures trente environ.
[29] En contre-interrogatoire, le travailleur dit qu’il n’entretenait pas de conversation avec la clientèle assise près de lui, car cela constitue une distraction. Il n’utilisait pas non plus la radio pour la même raison.
[30] Interrogé par le tribunal, le travailleur dit que si quelqu’un s’adressait à lui, il était capable d’entendre. Par la suite, il dit qu’il devait tendre l’oreille, mais il ne peut préciser à partir de quand il a dû le faire.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur puisque, selon eux, il ne souffre pas de surdité professionnelle, la preuve n’ayant pas démontré qu’il a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de l’exercice de son métier de conducteur d’autobus.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de la surdité dont il souffre.
[33] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[34] Le travailleur allègue souffrir d’une maladie professionnelle qui est aussi définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[35] Afin de faciliter la preuve de la survenance d’une maladie professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi qui édicte que :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[36] Ainsi, le travailleur n’a pas à démontrer la relation entre la maladie dont il souffre s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[37] Selon la section IV de l’annexe I, afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit alors qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[38] Si le travailleur ne peut faire cette preuve ou si la présomption est renversée, il pourra démontrer que la maladie dont il souffre est caractéristique du travail qu’il exerce ou est reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[39] Il est reconnu que, pour pouvoir démontrer que la surdité est causée par le bruit, certaines caractéristiques de la surdité doivent être présentes. Dans l’affaire Pratt & Whitney Canada et Émond[5], la juge administrative Lucie Couture énumère ces caractéristiques ainsi :
[26] La jurisprudence a reconnu que certaines caractéristiques étaient nécessaires pour pouvoir conclure à une telle atteinte auditive causée par le bruit. Ces caractéristiques sont les suivantes :
- une surdité neurosensorielle;
- une atteinte bilatérale;
- une atteinte symétrique;
- l’atteinte doit être plus importante dans les hautes fréquences.
[40] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que la surdité est neurosensorielle, que l’atteinte est bilatérale et plus importante dans les hautes fréquences.
[41] De plus, tant le docteur Monette que la docteure Dionne concluent que le travailleur souffre d’une surdité par exposition au bruit.
[42] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante démontre que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[43] Le travailleur doit aussi démontrer que le travail de chauffeur d’autobus urbain implique une exposition à un bruit excessif.
[44] Dans l’affaire Héroux et Hôtel Des Seigneurs[6], le juge administratif Christian Genest fait état de la jurisprudence quant à la notion de bruit excessif en ces termes :
[46] Comme le législateur n’a pas défini cette notion même de bruit excessif, la Commission des lésions professionnelle a eu à rendre plusieurs décisions sur le sujet afin de bien cerner cette notion.
[47] Ainsi, le tribunal se réfère au sens commun du terme excessif pour conclure qu’il s’agit d’un bruit dépassant la mesure souhaitable ou permise7. En effet, il semble également qu’un bruit sera considéré comme étant excessif dans la mesure où il dépasse les normes établies de telle sorte qu’un bruit simplement incommodant8 ou inconfortable9 ne sera pas considéré comme excessif. Quant à la durée d’exposition, l’annexe 1 de la loi n’énonce pas de durée d’exposition minimale10.
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7 Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 ; Corporation Zedbed international et Pellerin, 379729-04-0905, 1 mars 2010, J. Degré.
8 Urgolo et Serv. Opération centralisée, C.A.L.P. 33048-60-9109, 11 juin 1993, G. Godin.
9 Girard et S.E.C.A.L., C.A.L.P. 17205-02-9002, 22 décembre 1992, R. Chartier.
10 Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 .
[45] Tel que résumé dans Audet et Hydro-Québec[7], deux écoles de pensée coexistent au sein du tribunal quant au seuil d’exposition nécessaire à la reconnaissance de l’exposition au bruit excessif. Une première école de pensée prône que, pour conclure à la présence d’un bruit excessif, il faut nécessairement que le seuil d’exposition dépasse la norme réglementaire prévue au Règlement sur la santé et sécurité du travail[8] (le règlement), soit 90 décibels sur une période de huit heures. L’autre approche préconisée dans plusieurs décisions veut que les normes prévues au règlement puissent servir d’indicateurs, mais qu’elles ne lient pas le tribunal quant à l’appréciation du caractère excessif du bruit, une valeur plus sécuritaire peut être retenue. Il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif se réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive.
[46] La soussignée adhère à ce second courant jurisprudentiel d’autant plus qu’il est souvent impossible pour le travailleur de présenter une preuve scientifique quant à son exposition au bruit[9]. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce alors que les autobus New Look, qu’a conduits principalement le travailleur, ne font plus partie de la flotte d’autobus utilisée par l’employeur.
[47] Dans certains cas, le seul témoignage du travailleur pourra permettre de conclure que ce dernier exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif[10].
[48] Dans la présente affaire, le témoignage du travailleur ne permet pas de conclure en ce sens.
[49] En effet, celui-ci témoigne qu’il n’a pas de problèmes à entendre la clientèle dans les autobus New Look qu’il conduit principalement, et ce, même s’il devait stabiliser certaines pièces de l’autobus qui vibraient. Il ajoute qu’il a de la difficulté à comprendre les gens lorsqu’il conduit des autobus Orion. Par contre, il ne conduit ces autobus qu’occasionnellement et pour des périodes de deux heures trente pendant un quart de travail de huit heures.
[50] Son témoignage est imprécis quant au moment où il a dû commencer à tendre l’oreille pour entendre les passagers; le tribunal ne peut conclure si cela était dû aux bruits environnants ou à l’apparition de sa surdité.
[51] Par ailleurs, les études déposées par l’employeur démontrent que le travail de conducteur d’autobus scolaire ne constitue pas une menace sérieuse de surdité professionnelle pas plus que le poste de conducteur d’autobus urbain.
[52] Il est vrai que ces études ne portent pas sur les autobus utilisés par le travailleur, mais ce sont les seules données dont bénéficie le tribunal.
[53] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un chauffeur d’autobus urbain souffrait de surdité professionnelle dans l’affaire Brouard et Meunerie Napoléon Breton[11], mais le travailleur présentait déjà une fragilité auditive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La juge administrative Hélène Marchand écrivait que :
[25] Cependant, cette étude ne semble pas avoir été faite sur le premier modèle d’autobus à fond plat qu’a conduit le travailleur de 1996 à 2000, année de sa retraite. Or, le témoignage crédible du travailleur est à l’effet que les bruits engendrés par la mécanique passant dans le muret situé derrière sa tête étaient tels qu’il devait hausser le ton de manière significative pour s’adresser aux passagers. Cette augmentation du bruit, dans un contexte où le travailleur avait déjà une fragilité auditive, était certainement de nature à aggraver sa surdité. Ce fait est d’ailleurs constaté dans l’audiogramme de novembre 1997 où l’on peut voir une diminution significative de l’acuité auditive du travailleur par rapport au premier audiogramme passé chez l’employeur en 1973. De plus, le problème de bruit, avec les premiers modèles d’autobus à fond plat, a été implicitement reconnu par l’employeur, par leur retrait.
[54] Dans l’affaire de financement Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[12], la juge administrative Carmen Racine conclut que la preuve unique et non contredite révèle que les postes de chauffeur d’autobus n’impliquent pas une exposition au bruit suffisante pour conclure que les tâches sont de nature à engendrer une surdité professionnelle. Il en est de même dans l’affaire S.T.M. (Réseau des autobus)[13] et dans l’affaire Autobus de l’Estrie enr.[14]
[55] La Commission des lésions professionnelles a aussi refusé de reconnaître que la surdité dont souffre la travailleuse est reliée à son travail de conductrice d’autobus scolaire dans la décision Dubois et Autobus Claude Hébert ltée[15].
[56] Le présent tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que le travail de chauffeur d’autobus urbain est un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; il ne peut donc pas bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi.
[57] Dès lors, le travailleur doit démontrer que la surdité dont il souffre est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, conformément à l’article 30 de la loi.
[58] Pour établir que la surdité est « caractéristique » d'un travail, il doit être démontré qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[16].
[59] La Commission des lésions professionnelles considère que cette preuve n’a pas été faite et que, d’autre part, la preuve prépondérante ne démontre pas que la surdité dont souffre le travailleur est reliée aux risques particuliers du travail de conducteur d’autobus urbain.
[60] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut inférer du fait que, d’une part, la preuve prépondérante démontre que le travailleur présente une surdité par exposition au bruit et que, d’autre part, son témoignage est à l’effet qu’il n’a pas été exposé au bruit dans ses activités personnelles, que sa surdité est reliée à son travail de chauffeur d’autobus urbain.
[61] Le tribunal ne peut faire cette équation en l’absence de preuve d’une exposition au bruit de nature à engendrer sa surdité dans son milieu de travail et en présence de la preuve offerte par l’employeur démontrant que les chauffeurs d’autobus urbain ou scolaires ne sont pas exposés à un bruit excessif.
[62] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que la surdité dont il souffre est reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé et en conclut qu’il ne souffre pas d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Asselin, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 août 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle en raison de l’atteinte auditive dont il souffre.
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Suzanne Séguin |
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Me Maryse Lepage |
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Bastien, Moreau, Lepage, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Carpentier-Cayen |
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Saucier, Carpentier-Cayen |
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Représentant de la S.T.O., partie intéressée |
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[1] TRANSPORTS CANADA, MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, Évaluation de l’implantation de l’autobus à plancher surbaissé à la STCUM, Rapport d’évaluation, Montréal, 1999, pp. xvii-xviii, pp. 37-40, pp. I-44-I-46.
[2] Pierre MARCOTTE, Paul-Émile BOILEAU, Jérôme BOUTIN, « Trop bruyant le métier de conducteur d’autobus scolaire? », (2004) Prévention au travail, pp. 24-25.
[3] INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Étude de l’exposition professionnelle au bruit des conducteurs d’autobus scolaires, Montréal, IRSST, 2004.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] 2011 QCCLP 4313 .
[6] 2011 QCCLP 7546 .
[7] C.L.P. ete021-03B-0806, 28 juillet 2010, A. Quigley.
[8] S-2.1, r.19.01.
[9] Laurin et Purolator Courrier, C.L.P. 190107-07-0909, 1er mars 2004, A. Suicco.
[10] Brouard et Meunerie Napoléon Breton, C.L.P. 277747-62-0512, 20 décembre 2006, H. Marchand.
[11] Idem.
[12] C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine.
[13] 2012 QCCLP 2428 .
[14] 2012. QCCLP 5470.
[15] C.L.P. 376202-62C-0904, 13 juillet 2010, R. Hudon.
[16] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.
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