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[1] Le 21 avril 2006, monsieur Vincent Dansereau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 mars 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 18 novembre 2005 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 9 novembre 2005, et déclare qu’elle ne peut rembourser les traitements de massothérapie parce que ces dépenses ne sont pas remboursables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que l’objet de la décision dont la révision est demandée avait déjà fait l’objet d’une décision rendue par la CSST et confirmée par la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de reconnaître qu’il a droit au remboursement des traitements de massothérapie prescrits par son médecin traitant.
[4] Une audience a eu lieu le 6 septembre 2006 au bureau de la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jean-sur-Richelieu. À cette audience, le travailleur seul est présent. Home Dépôt (l'employeur) est absent et ne fait connaître aucun motif justifiant son absence. La présente affaire a été prise en délibéré le 6 septembre 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès de lui dans la présente affaire.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur pour faire reconnaître son droit au remboursement des traitements de massothérapie est acceptable dans le cadre des traitements de réadaptation.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la demande du travailleur doit être examinée sous l’angle des articles 188 et 189 de la loi et que, sous cet angle, la demande du travailleur est non acceptable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des traitements de massothérapie prescrits par son médecin.
[9] La CSST a disposé de la demande du travailleur en regard des articles 188 et 189 de la loi et aussi du fait que le travailleur avait déjà présenté une telle demande durant l’année 2002 et que cette demande avait été rejetée par la CSST et par la Commission des lésions professionnelles. Il apparaît que cette demande du travailleur avait été traitée sous l’angle des articles 188 et 189 de la loi, et que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 janvier 2002 n’était pas consolidée.
[10] Dans la présente affaire, le travailleur invoque non pas les articles 188 et 189 de la loi, mais plutôt les articles 145 et suivants de la loi pour justifier sa demande, tout en précisant que sa lésion professionnelle est consolidée depuis le 8 avril 2004 avec une atteinte permanente établie à 32,50 % incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie, et des limitations fonctionnelles importantes établies par le médecin du travailleur et reconnues par la CSST.
[11] Il faut rappeler que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 8 janvier 2002 sous le diagnostic d’entorse lombaire; toutefois, la CSST le 13 février 2004 reconnaît la relation entre les diagnostics de hernie discale L4-L5 et l’événement survenu le 8 janvier 2002.
[12] Il est en preuve aussi que la docteure Suzanne Boyer, médecin du travailleur, a prescrit à compter du 7 mars 2005 (donc après la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur) des traitements de massothérapie; tous les mois, la docteure Boyer a renouvelé cette prescription, indiquant à l’occasion, que ces traitements étaient prescrits dans un optique de maintien. La docteure Boyer a renouvelé cette prescription tous les mois jusqu’au mois de juillet 2006 tel qu’il appert aux documents et rapports médicaux déposés par le travailleur à l’audience.
[13] Enfin, il convient de souligner que la CSST a déjà payé 51 traitements de massothérapie au travailleur, traitements qui auraient été dispensés durant la période du 14 mars 2005 au 2 novembre 2005, donc après la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur le 8 avril 2004.
[14] Le travailleur a témoigné à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles pour indiquer que les traitements de massothérapie l’aident à maintenir une forme physique et, qu’à son avis, ces traitements lui permettront de développer sa capacité résiduelle afin de pallier aux limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Le travailleur souligne notamment le fait que son médecin indique sur les rapports médicaux que ces traitements sont prescrits comme étant des traitements de « maintien ».
[15] En argumentation, le travailleur soumet que sa demande ne doit pas être examinée sous l’angle des articles 188 et 189 de la loi, mais plutôt sous l’angle des articles de la loi au chapitre de la réadaptation physique et plus particulièrement en vertu de l’article 149 de la loi.
[16] Le tribunal doit donc décider si la demande du travailleur visant le remboursement du coût des traitements de massothérapie doit être acceptée par la CSST.
[17] L’article 1 de la loi prévoit que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il est précisé que la réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion et le paiement d’indemnités. Cette disposition se lit comme suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[18] Dans la présente affaire, la lésion professionnelle subie par le travailleur a été consolidée le 8 avril 2004 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles importantes. De toute évidence, le travailleur a droit, en vertu de l’article 145 de la loi, à la réadaptation que requiert son état.
[19] Les articles 145 et suivants et particulièrement les articles 148 et 149 de la loi énoncent ce qui suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[20] La preuve a révélé que le travailleur, après la consolidation de sa lésion professionnelle, a eu besoin de traitements de massothérapie qui ont été qualifiés par le médecin ayant prescrit ces traitements comme étant des traitements de « maintien ». Le travailleur à l’audience a précisé que ces traitements étaient importants pour lui afin de l’aider à pallier à ses limitations fonctionnelles. Le tribunal constate que la CSST a d’ailleurs assumé le coût des traitements de massothérapie reçus par le travailleur durant la période du 14 mars 2005 au 2 novembre 2005 à raison de 51 traitements.
[21] Compte tenu que la CSST avait déjà refusé au travailleur le remboursement du coût des traitements de massothérapie avant la consolidation de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que la décision de la CSST d’assumer le coût des traitements que le travailleur a reçus après la date de consolidation de sa lésion professionnelle durant la période du 14 mars 2005 au 2 novembre 2005 a été rendue dans le cadre de la réadaptation. Le tribunal ne peut interpréter autrement le paiement par la CSST de ces traitements, d’autant plus qu’elle avait refusé d’en assumer le coût lorsque le travailleur avait fait une telle demande avant que sa lésion professionnelle du 8 janvier 2002 soit consolidée. Le tribunal ne peut non plus conclure que ces traitements ont été prescrits dans un cadre autre que dans le cadre de la réadaptation physique, puisque le médecin du travailleur a pris soin d’indiquer, à ses rapports médicaux, qu’il prescrivait de tels traitements pour « maintien », ce qui de l’avis du tribunal signifie que ces traitements, aux yeux du médecin traitant, sont nécessaires pour que le travailleur puisse maintenir une condition physique pouvant pallier à ses limitations fonctionnelles.
[22] Aussi, le tribunal considère que ce qui précède est corroboré par le témoignage du travailleur lorsqu’il indique à l’audience que les traitements de massothérapie sont nécessaires pour lui permettre de pallier à ses limitations fonctionnelles et d’atténuer son incapacité physique résultant de sa lésion professionnelle. Le tribunal précise qu’il s’agit avant tout ici d’une mesure de réadaptation physique.
[23] Enfin, le tribunal distingue la présente décision de celle rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2004 puisque cette décision disposait notamment d’une demande du travailleur semblable à la présente affaire dans un cadre différent (articles 188 et 189 de la loi) et alors que la lésion professionnelle du travailleur le 8 janvier 2002 n’était pas encore consolidée. La présente décision est rendue en vertu des articles 145 et suivants de la loi et plus particulièrement en regard de l’article 149 de la loi qui comprend tous traitements ou soins jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur dans le cadre de la réadaptation physique.
[24] Enfin, pour rendre sa décision, le tribunal indique avoir pris connaissance de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[2] dans des cas semblables à celui du travailleur au dossier et dans lesquelles la Commission des lésions professionnelles a reconnu le droit du travailleur au remboursement du coût des traitements prescrits par son médecin alors qu’il s’agissait de traitements de « support » ou de « soutien ».
[25] Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal fait droit à la requête du travailleur et conclut qu’il a droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie prescrits par son médecin après que sa lésion professionnelle du 8 janvier 2002 eût été consolidée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Vincent Dansereau;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2006 à la suite de sa révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement et au remboursement du coût des traitements de massothérapie prescrits par son médecin, la docteure Suzanne Boyer, après le 2 novembre 2005.
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Me Camille Demers |
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Commissaire |
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Mme Julie Des Rochers |
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Marsh Canada ltée |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Chiniara et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale; Gagné et Blue Montain Wall Covering Canada et C.S.S.T., C.L.P. 264602-05-0506, 26 janvier 2006, L. Boudreault; Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 29 septembre 2004, R. Ouellet
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