Roy et Brasserie Labatt du Canada |
2013 QCCLP 7402 |
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[1] Le 17 août 2012, monsieur Michel Roy (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 8 juin 2012. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 12 avril 2012 et, qu’en conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Joliette le 12 novembre 2013. Le travailleur est présent et est représenté. L’employeur a signifié son absence à l’audience et n’y est pas représenté. Cependant, il a déposé au dossier de la Commission des lésions professionnelles une lettre datée du 28 mai 2013 présentant ses arguments. L’affaire est mise en délibéré le jour de l’audience, soit le 12 novembre 2013.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle.
LA PREUVE
[5] Pour rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier médico - administratif mis à sa disposition. Il a entendu le témoignage du travailleur. Il en retient les faits suivants.
[6] Le travailleur a présenté le 23 octobre 2000 une réclamation pour surdité professionnelle où le docteur Pierre Ferron signait une attestation médicale en ce sens.
[7] Le rapport d’audiogramme de cette époque indiquait :
Audition normale de 125 à 8 000 Hz avec encoche neurosensorielle de degré modéré à 4 000 Hz bilatéralement.
La discrimination à niveau conversationnel est excellente bilatéralement.
Le tympanogramme est normal aux 2 oreilles. Le réflexe centre est bilatéralement à 500, 1 000 et 2 000 Hz à des niveaux normaux et absent à 4000 Hz. Pas d’adaptation pathologique du réflexe acoustique bilatéralement à 500 et 1 000 Hz.
L’hypoacousie s’apparente à de la surdité professionnelle infra-barème.
Explications des résultats à M et counselling sur les stratégies de communication (réduction du bruit ambiant) lecture labiale.
Suggérons à M d’entreprendre démarches à la CSST dans les 6 mois suivants la date de cet examen dans le but de faire reconnaître sa surdité comme étant d’origine professionnelle et non dans un but d’indemnisation (formulaire du travailleur). […]
[8] Le 30 janvier 2001, une note d’un agent de la CSST est contenue aux notes évolutives du dossier médico-administratif et se lit de la façon suivante :
Explication au travailleur
- Réclamation infra-barème
- (T) ¹ besoin prothèses auditives
- (T) [illisible] réclamation si besoin
- (T) se désiste de sa demande (T) ¹ besoin d’une lettre de refus.
[9] Le 13 avril 2012, le travailleur signe un formulaire de Réclamation du travailleur où il décrit :
Exposition au bruit (entre 88 et 103 dB) pendant 28 ans.
Diagnostic à surdité professionnelle.
[10] À sa réclamation, le travailleur joint une attestation médicale du docteur R. Nguyen qui diagnostique une surdité professionnelle.
[11] De plus, le travailleur produit également un nouveau rapport d’audiogramme où il est permis de constater une encoche franche à 4 000 Hz tant au niveau de l’oreille droite que de l’oreille gauche.
[12] Le rapport de l’audiologiste, Jessica Tremblay, daté du 16 janvier 2012, mentionne à la conclusion :
CONCLUSION AUDIOLOGIQUE
Hypoacousie neurosensorielle très légère à modérément sévère en moyennes et hautes fréquences, avec encoche à 4 kHz. L’atteinte auditive neurosensorielle, plus marquée en hautes fréquences et symétrique, ne peut s’expliquer simplement par l’effet de l’âge (ISO/DIS, 7029, 1984). En tenant compte de l’histoire d’exposition aux bruits en milieu de travail et que tout autre facteur personnel et otologique est peu contributif, l’atteinte auditive est compatible avec une surdité professionnelle.
L’atteinte auditive est suffisamment importante pour causer des difficultés significatives de compréhension de la parole, surtout en présence de bruit. Un appareillage binaural pourrait aider à mieux entendre et ainsi à procurer une stimulation des voix auditives.
INTERVENTIONS - RECOMMANDATIONS - PLAN DE TRAITEMENT
- Résultats expliqués. Discussion concernant les impacts d’une surdité sur la consommation, l’appareillage auditif (avantages, limites, habituation) et sur les avantages d’un appareillage binaural.
- Si accord du médecin, ouverture d’un dossier à la C.S.S.T. pour surdité professionnelle.
- Recommandation d’appareillage binaural (voir seuils d’inconfort pour l’appareillage).
- Revoir en audiologie au besoin, un contrôle aux deux ans est recommandé.
[13] Le dossier contient également un rapport intitulé « Rapport d’hygiène industrielle - Évaluation de l’exposition au bruit de quatre opérateurs à l’étiquetage et un opérateur à l’empaqueteuse par dosimétrie personnelle - Évaluation sommaire des sources de bruit affectant les travailleurs échantillonnés par des mesures ponctuelles ».
[14] Ce rapport a été préparé en juillet 2009 par monsieur Patrick Péloquin, technicien en hygiène du travail du Centre de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Ile.
[15] Le rapport démontre que les quatre postes d’opérateur à l’étiquetage ainsi que le poste d’opérateur à l’empaqueteuse affichent tous un seuil d’exposition pouvant varier de 85 à 108 dB(A) lors des lectures effectuées par l’hygiéniste du travail.
[16] Au chapitre de la conclusion, le rapport établit ce qui suit :
Nous avons atteint nos deux objectifs de départ, qui étaient de quantifier l’exposition au bruit des postes évalués pour la demande de service et d’identifier les sources du bruit. Les résultats de l’échantillonnage pour l’exposition au bruit nous démontrent que tous les employés échantillonnés ont des niveaux d’exposition élevés. Tous les travailleurs sont exposés à des niveaux qui dépassent notre seuil d’intervention (85 dB(A), Q=3) et la norme légale de la RSST (90 dB(A), Q=5). Les sources bruyantes que nous avons remarquées sont les suivantes : entrechoque des bouteilles, sorties d’air, nettoyage, machine Omnivision 1 et empaquetage.
L’entreprise a déjà pris en charge la santé auditive des travailleurs et a exigé le port de protection auditive. Après avoir discuté avec plusieurs intervenants, il semble que les travailleurs ne connaissent pas la façon recommandée de mettre les bouchons dans le conduit auditif. Il serait donc judicieux de porter attention à ce détail, puisqu’il permet de réduire le bruit de façon sécuritaire.
[17] À l’audience, le travailleur explique que, lors de sa conversation en 2000, l’agent de la CSST lui a mentionné qu’il n’avait pas besoin d’appareil et que, s’il s’avérait que son audition baisse à nouveau, il reviendrait. Le travailleur a compris qu’il n’aurait qu’à présenter une nouvelle réclamation et qu’il considérait que son dossier demeurait ouvert et que, si quelque chose se passe, il pourrait s’adresser de nouveau à la CSST.
[18] Le travailleur relate qu’il avait vu en 2000 le docteur Ferron à Québec pour spécifiquement un problème d’équilibre en position debout. Après investigation, le docteur Ferron n’arrivait pas à identifier le problème de santé du travailleur et il l’a référé à un médecin à Montréal qui lui a fait passer un audiogramme.
[19] Le docteur Ferron avait suggéré au travailleur d’adresser une réclamation à la CSST même si aucune indemnité ne pouvait en découler, le seul but étant de faire reconnaître sa lésion.
[20] En 2000, le travailleur affirme qu’il n’avait pas de problème d’audition. Quelques mois avant la présentation de sa réclamation, le travailleur a remarqué qu’il avait certains problèmes d’audition lorsqu’il regardait la télévision ou lorsqu’il se retrouvait en groupe.
[21] Le 7 juin 2012, l’agente Lyna Thériault de la CSST inscrit une note au dossier médico-administratif :
Titre : Décision d’admissibilité : RRA refusée
- ASPECT MÉDICAL :
T a fait une réclamation en 2000 qui a été refusé, car le T n’a pas donné de suivi à la CSST à la suite de sa réclamation.
T a donc pris connaissance de sa baisse d’audition en 2000 puisqu’il a fait une RTR à la CSST et qu’il a rencontré un ORL et que ce dernier lui a informé qu’il était atteint de surdité et que cette surdité était dû à son travail.
- ASPECT LÉGAL :
Considérant l’article 272 mentionnant que le délai pour produire une réclamation est de 6 mois à partir du moment où il est porté à la connaissance du T qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, que la CSST considère que le T a la connaissance qu’il est atteint d’une surdité professionnelle lorsqu’il est informé par un médecin qu’il a une surdité et que celle-ci est causée par le bruit à son travail.
Réclamation refusée.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le juge administratif soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[23] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur. Ils sont d’avis que la preuve prépondérante, dont dispose la Commission des lésions professionnelles, démontre que le travailleur a été soumis, au cours de sa carrière, à un travail exposant celui-ci à un bruit excessif et qu’il s’est vu diagnostiquer une perte d’audition. Ils considèrent que la présomption prévue à l’article 29 de la loi doit recevoir application et cette dernière n’a pas été renversée.
[24] La membre issue des associations d’employeurs précise que le travailleur ne peut se faire indemniser qu’en ce qui a trait à l’écart entre les résultats obtenus en 2012 par rapport à ceux de 2000.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si le travailleur est atteint d’une atteinte auditive causée par le bruit, étant une lésion professionnelle.
[26] La loi définit comme suit une lésion professionnelle et une maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[27] L’article 29 de la loi édicte une présomption de maladie professionnelle qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[28] Cette annexe I se lit comme suit :
« ANNEXE I »
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; […]» |
[29] La Commission des lésions professionnelles doit, dans le présent dossier, traiter de l’impact de la réclamation du travailleur à l’égard de l’application de l’article 272 de la loi et aussi du traitement de la recevabilité de la réclamation à titre de récidive, rechute ou réclamation.
[30] La Commission des lésions professionnelles s’explique mal le traitement de la réclamation du travailleur présentée le 13 avril 2012. L’agent de la CSST invoque l’article 272 de la loi qui se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[31] La CSST considère que le délai écoulé entre janvier 2001, date de la note de l’agent de la CSST et le dépôt du second formulaire Réclamation du travailleur, il s’est écoulé plus de six mois. Pourtant, le travailleur explique clairement au tribunal, qu’à l’époque, il avait consulté initialement pour des problèmes d’équilibre qui avait mis en relief une surdité nettement infra-barème et ne nécessitant pas d’appareil auditif. Le travailleur avait « ouvert » son dossier, mais n’avait rien réclamé. Les notes évolutives de 2001, qui auraient pu être lues par l’agente de la CSST, confirment clairement cette version.
[32] En 2012, lorsque ses problèmes d’audition, plus significatifs et altérant le bien-être quotidien du travailleur, se sont développés, le travailleur a déposé une nouvelle réclamation. Cette dernière n’a rien à voir avec la première. Bizarrement, elle sera traitée comme une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 2000. Or, il n’en saurait être ainsi, car bien évidemment, il n’y a pas de lésion professionnelle reconnue en 2000.
[33] La CSST n’a pas été plus loin dans son analyse et n’a tout simplement pas analysé la réclamation du travailleur de 2012 comme une nouvelle réclamation, ce qu’elle aurait dû faire dans son exercice de recevabilité d’une réclamation. La CSST doit, sur réception d’une réclamation, analyser cette dernière à l’égard de toutes les catégories de lésion professionnelle prévues à la loi.
[34] Conformément à l’article 377 de la loi, c’est donc en rendant la décision qui aurait du être rendue que la Commission des lésions professionnelles procède comme une nouvelle réclamation :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[35] Il appartiendra à la CSST, si la réclamation du travailleur est acceptée, d’établir les différentes indemnités auxquelles il a droit.
[36] Pour réussir dans sa réclamation, le travailleur doit démontrer qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Il doit également faire la démonstration qu’il occupe un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[37] Une fois ces deux conditions rencontrées par une preuve prépondérante, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle, à savoir dans le présent cas, une surdité professionnelle.
[38] En ce qui a trait à l’interprétation de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le tribunal partage les propos de la Commission des lésions professionnelles tenus dans l’affaire Pratt & Whitney Canada et Émond[2] :
[31] Au seul stade de l’application de cette présomption, le tribunal estime que le travailleur doit faire la preuve qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit selon les seules caractéristiques reprises par la jurisprudence.
[32] Au stade de l’application de la présomption, il faut se garder d’imposer au travailleur un fardeau trop lourd qui rende quasi inapplicable cette présomption. En ce sens, le tribunal trouve pertinent de faire une analogie avec la position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Guillemette et J.M. Asbestos4. Notons que le travailleur invoquait le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle pour le cancer dont il souffrait vu son exposition à l’amiante. Le texte de l’annexe 1 de la loi était libellé exactement comme celui applicable ici, soit que le travailleur doit démontrer que son cancer « était causé par l’amiante ».
[33] Dans cette affaire, la Cour suprême avait fait sienne la position minoritaire du juge Forget5 de la Cour d’appel qui concluait que s’il fallait que le travailleur démontre que son cancer était causé par l’amiante, la présomption de l’article 29 de la loi perdrait alors toute utilité.
[34] Le tribunal estime que d’exiger que le travailleur démontre que sa propre atteinte auditive est causée par le bruit viderait de son sens l’application de cette présomption. Il est plus conforme à la mécanique intrinsèque de la présomption de n’exiger que la preuve d’une surdité compatible avec une exposition au bruit.
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4 Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos, RCS no 25617, 23 février 1998, jj. Lamer, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.
5 Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos, C.A. 500-09-000024-935, jj. Beauregard, Deslise et Forget, 9 septembre 1996.
[39] Dans l’affaire Ville de Québec et Duhamel[3], la Commission des lésions professionnelles réaffirme, à nouveau, le principe d’une application large de la présomption :
[84] […] La Commission des lésions professionnelles considère qu’une application trop restrictive de la première condition équivaut à exiger du travailleur la démonstration d’un lien de causalité entre cette atteinte auditive et l’exposition au bruit, ce que veut éviter le législateur par l’instauration d’une présomption.
[40] Le tribunal souscrit aux propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pratt & Whitney Canada lorsqu’elle mentionne[4] :
[37] Selon la littérature médicale versée au dossier, la surdité attribuable au bruit est toujours neurosensorielle. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de ce type de surdité. Tel est le cas en l’espèce, pour l’oreille gauche du travailleur.
[38] Toujours selon la littérature médicale, la surdité attribuable au bruit est toujours plus importante dans les hautes fréquences. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de cette caractéristique pour appliquer la présomption. Ce qui est le cas en l’espèce.
[39] Selon la littérature médicale, l’atteinte attribuable au bruit est généralement bilatérale et symétrique. Le non-respect de ces deux conditions n’est pas fatal si, comme en l’espèce, on peut l’expliquer. Dans les cas où l’atteinte n’est pas bilatérale et symétrique, le travailleur doit offrir une explication pour pouvoir bénéficier tout de même de cette présomption.
[41] Est-ce que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit? Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.
[42] L’audiologiste Jessica Tremblay signe son rapport le 16 janvier 2012. Elle est d’avis que le travailleur a subi une perte auditive. Elle constate la présence d’une encoche située entre les 4000 Hz à 8000 Hz, et ce, au niveau des deux oreilles.
[43] Quant à lui, le docteur Nguyen, médecin qui a charge du travailleur, à partir des résultats de l’évaluation audiologique, est du même avis. Il diagnostique une surdité professionnelle.
[44] Dans son rapport d’expertise, l’audiologiste Tremblay précise que, du point de vue familial, il n’y a pas de surdité congénitale ou progressive de recensée.
[45] Le tribunal retient l’opinion non contredite de l’audiologiste Tremblay.
[46] La Commission des lésions professionnelles établit trois caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit de la façon suivante :
· neurosensorielle (par la perception pure);
· la bilatéralité et la symétrie;
· plus grande sévérité dans les hautes fréquences.
[47] Sur la question de la perte neurosensorielle, la Commission des lésions professionnelles mentionne dans l’affaire Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc.[5] :
[41] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles11, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.
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11 Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.
[48] Dans l’affaire Pratt & Whitney Canada, la Commission des lésions professionnelles retient[6] :
[149] À ce sujet, le tribunal retient l’extrait11 suivant tiré du document « Criteria for a Recommended Standard : Occupational Noise Exposure » de NIOSH12 déposé sous la cote T-22, auquel a référé le professeur Leroux :
Some reports have indicated that industrial audiometry is too variable to be useful in detecting initial threshold shifts […] Certainly, if testing procedures are too inconsistent, temporary or permanent threshold shifts may not be distinguishable
from measurement variability. The challenge is to select a criterion for significant threshold shift that is stringent enough to detect incipient hearing loss, yet not so stringent as to identify large numbers of workers whose thresholds are simply showing normal variability. This challenge is compounded by the fact that the incipient permanent threshold shift may manifest itself with the same order of magnitude as typical audiometric measurement variability - about a 10-dB change in hearing thresholds. […]
[nos soulignements]
[150] Le critère dont il est question dans cette citation vise à déterminer, avec un niveau de probabilité le plus élevé possible, si le travailleur dépisté présente une détérioration de son audition en raison du bruit présent dans son milieu de travail. Cela n’exclut pas le fait qu’une détérioration en deçà du critère retenu puisse être due au bruit.
[151] Le professeur Leroux explique que parmi les huit critères décrits dans le document de NIOSH, « Criteria for Recommanded Standard » déposé sous T-22, celui qui donne le plus de chances d’identifier les travailleurs dont l’audition est atteinte probablement par le bruit est le septième, lequel s’énonce ainsi :
7. 15-dB TWICE 1-4 kHz : in either ear, a change of 15 dB or more at any test frequency from 1000 through 4000 Hz is present on one annual audiogram and is persistent at the same frequency in the same ear on the next audiogram.
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11 T-22, p. 43.
12 National Institute for Occupational Safety and Health.
[49] De la preuve et des principes qui précèdent, la Commission des lésions professionnelles constate la présence d’une atteinte neurosensorielle.
[50] Les résultats de l’évaluation audiologique démontrent également que l’atteinte est bilatérale.
[51] La lecture des audiogrammes démontre également que cette atteinte neurosensorielle bilatérale se situe dans les hautes fréquences, soit à partir de 4000 Hz jusqu’à 8000 Hz.
[52] En conséquence, le premier élément de la présomption prévue à l’article 29 de la loi est prouvé.
[53] En ce qui a trait au second élément de la présomption prévue à l’article 29, l’annexe 1 section IV prévoit, comme genre de travail, un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Est-ce que le travailleur occupe ou a occupé ce genre de travail? La Commission des lésions professionnelles répond par l’affirmative.
[54] Afin de déterminer quel est le seuil d’exposition au bruit à retenir pour qualifier le travail du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit rechercher la méthode de calcul à retenir.
[55] Il existe plusieurs de ces méthodes. Celle prescrite par le règlement[7] retient la méthode OSHA. Cette méthode utilise un facteur de bissection de 5 (q=5).
[56] La méthode, faisant l’objet d’un consensus scientifique et utilisée dans le réseau québécois de santé publique, est celle dite ISO. Cette dernière utilise un facteur de bissection de 3 (q=3).
[57] Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles mentionne dans l’affaire Hansen et Commission scolaire Riverside[8] :
[150] Après avoir mentionné qu’il y a consensus scientifique, législatif et dans le réseau public de santé du Québec pour utiliser un facteur de bissection q=3, les auteurs citent deux études effectuées par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[151] Une première étude de Ménard de 1989 :
La méthode de mesure selon OSHA a pour effet de sous-estimer la dose de bruit dans la plupart des cas. Cette méthode de mesure devrait à court terme être remplacée par la méthode de l’ISO qui tient compte de l’énergie réelle totale perçue par l’oreille et par conséquent est plus appropriée pour évaluer le degré d’atteinte des travailleurs exposés au bruit.
[152] Et une seconde étude de Scory de 1987 :
Dans le cas du dosimètre de l’OSHA basé sur un facteur q=5 cet appareil sous-évalue intrinsèquement et de façon marquée l’exposition aux bruits non stationnaires. […]
L’évaluation précise de l’exposition à tous les types de bruit ne peut être correctement effectuée que par un instrument mesurant le Leq tel que défini par l’ISO.
[153] Les auteurs concluent leur article de la façon suivante :
Dans le réseau public de santé, la raison fondamentale pour laquelle une étude de bruit est effectuée chez les travailleurs et les travailleuses exposés, c’est la connaissance du risque d’atteinte à l’audition. Après plusieurs années de questionnement, les hygiénistes du travail de ce réseau ont unanimement choisi l’approche ISO comme étant la plus adéquate.
[154] De plus, dans le Manuel d’hygiène du travail23, que monsieur Van Hiep Nguyen a qualifié de bible pour les hygiénistes au Québec, les auteurs du chapitre 10 sur le bruit s’expriment ainsi :
Le facteur de bissection de 3 dB repose donc sur de meilleures assises scientifiques et a fait l’objet de consensus. La plupart des pays et quelques provinces canadiennes autres que le Québec utilisent maintenant le facteur de bissection de 3 dB, en plus d’utiliser des limites d’exposition plus restrictives (voir le tableau 10.5).
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22 Précitée note 13.
23 Précitée note 6.
[58] Sur cette question, dans l’affaire Pratt & Whitney Canada[9], la Commission des lésions professionnelles s’appuie sur un bon nombre d’études[10]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis :
[334] Le tribunal note que cette différence entre les résultats OSHA et ISO est également rapportée dans la seconde étude déposée par le professeur Leroux intitulée « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria » (T-24). Dans cette étude, la différence moyenne entre les deux résultats était de 6,6 dB(A). Ces auteurs confirment donc que lorsque les dosimétries sont effectuées avec un facteur de bissection de Q=5, les résultats obtenus sous-estiment les doses de bruit auxquelles a pu être exposé un travailleur.
[335] Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans l’affaire récente Hansen et Commission scolaire Riverside20 sur cette question de la différence entre les deux méthodes d’évaluation du bruit. Dans cette affaire, le tribunal concluait également que les mesures faites en Q=5 avaient pour effet de sous-estimer la dose de bruit à laquelle pouvait être exposé un travailleur.
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20 Hansen et Commission scolaire Riverside, C.L.P. 339448-62-0802, 3 décembre 2010, É. Ouellet, [2010] C.L.P. 717.
[59] Et plus loin :
[353] Quant à la question de savoir ce qui peut constituer un bruit excessif, le tribunal rappelle qu’en aucun cas, on ne doit établir ce niveau à partir de celui établi par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. La soussignée rappelle les propos qu’elle a déjà tenus à ce sujet dans l’affaire Brisson et Cité de Dorval21. En effet, les buts visés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont forts différents de ce qui est prévu à l’annexe I de la loi.
[354] Le tribunal note que cette position a également été retenue dans d’autres affaires22 traitant de cette question.
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21 Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417.
22 Voir notamment : Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel, (04LP-306); Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623; Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel, (07LP-255); Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.
[60] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que la méthode à retenir pour le calcul de l’exposition aux bruits est la méthode dite ISO avec le facteur de bissection de 3 (q=3).
[61] Le tribunal retient que l’évaluation, basée sur la méthode ISO, démontre que le travailleur a été, tout au long de sa carrière, exposé à un niveau de bruit de 85 à 108 dBA pendant les 28 années de services passées chez l’employeur.
[62] S’appuyant sur ces principes et énoncés émis par la Commission des lésions professionnelles et en retenant le rapport d’hygiène industrielle du CSSS de l’Ouest-de-l’Ile et le témoignage du travailleur, le tribunal en vient à la conclusion que la deuxième condition d’application de la présomption, prévue à l’article 29 de la loi, s’applique. Le genre de travail, exercé par le travailleur au sein de l’entreprise de l’employeur, a impliqué une exposition au bruit excessif.
[63] Est-ce que cette présomption est renversée par une preuve prépondérante? Le tribunal est d’avis que non. Rien dans le dossier ne constitue une quelconque preuve tendant à démontrer que le travailleur a pu développer sa surdité ailleurs que par son exposition aux bruits excessifs à son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Michel Roy, le travailleur, déposée le 17 août 2012;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle.
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JEAN M. POIRIER |
Madame Audrey Croteau |
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C.S.N. |
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Représentante du travailleur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 4313.
[3] 2011 QCCLP 5127.
[4] Précitée note 2.
[5] C.L.P. 371169-62B-0902 12 avril 2010, M. Watkins, juge administratif.
[6] Précitée, note 2.
[7] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.
[8] 2010 QCCLP 8781.
[9] Précitée, note 2.
[10] Précitée, note 2, voir notamment les paragraphes 302 et suivants.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.