Décision

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Centre d'insémination artificielle du Québec

2011 QCCLP 7244

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

7 novembre 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

435039-62B-1103     438525-62B-1105

 

Dossier CSST :

133025494

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre d’insémination artificielle du Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 435039

[1]           Le 30 mars 2011, le Centre d’insémination artificielle du Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 26 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réjean Girard (le travailleur) le 10 avril 2008.

 

Dossier 438525

[3]           Le 11 mai 2011, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 26 novembre 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 avril 2008 doit être imputée au dossier de l’employeur (malgré l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente).

[5]           L’employeur est présent et représenté à l’audience du 26 octobre 2010 à Saint-Hyacinthe.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 435039

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 5 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 95 % des coûts aux employeurs de toutes les unités en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 438525

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts imputés à son dossier pour la période où le travailleur n’a pu effectuer un travail en assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente. Il demande l’application du 2e paragraphe de l’article 326 de la loi vu qu’il est obéré injustement.  

LES FAITS

[8]           Le travailleur est âgé de 43 ans et occupe un emploi de bouvier chez l’employeur lorsque le 10 avril 2008, il se blesse au dos. Il est indiqué au « Rapport d’accident » et plus spécifiquement à la section complétée par le travailleur que l’accident est survenu « en soulevant des galettes de foin un nerf a coincé dans le bas du dos ». Par ailleurs, le supérieur immédiat indique dans le même rapport que la cause de l’accident est « un faux mouvement «rotation » du corps ».

[9]           Le jour même, des diagnostics d’entorse lombaire (docteur Philippe More) et de lombalgie aigue (docteur Pierre  Bouchard) sont posés. C’est le docteur Bouchard qui a pris charge du travailleur jusqu’à la consolidation[2] de la lésion le 23 avril 2010.

[10]        Au cours de cette période, le travailleur a été sous les soins du docteur Pierre Bouchard pour une entorse lombaire et une « discopathie sévère ». La discopathie dont il est question est celle qui a été révélée par la seule imagerie médicale disponible, une tomodensitométrie axiale lombaire, qui a ainsi été interprétée par le docteur Patrice Audet, radiologiste :

Minime bombement discal foraminal gauche au niveau L4-L5, sans compression radiculaire et signes de discopathie dégénérative significative au niveau L5-S1, sans évidence d’effet de sténose spinale ou de compression radiculaire.

 

 

[11]        La CSST a reconnu le caractère professionnel de la lésion d’entorse lombaire. Elle a aussi reconnu le caractère professionnel de la lésion de « léger bombement discal foraminal gauche L4-L5 avec discopathie dégénérative L5-S1 » puisqu’il y a « relation entre ces nouveaux diagnostics comme une aggravation d’une condition personnelle préexistante et l’événement ».

[12]        Le tribunal rappelle que cette décision est notamment basée sur l’avis de l’un des médecins de la CSST à l’effet que la relation médicale est établie « considérant le fait accidentel avec rotation du corps avec poids. ».

[13]        Le travailleur a bénéficié de traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture. Il a aussi bénéficié d’une épidurale, d’un programme d’entrainement physique et d’un suivi en ergothérapie afin de faciliter son retour au travail.

[14]        Dès le mois de juillet 2008, le médecin du travailleur autorise un travail en assignation temporaire en complétant à quelques reprises le formulaire prévu à cet effet et intitulé « assignation temporaire d’un travail ». Lorsqu’il ne remplissait pas ce formulaire, le médecin indiquait sur les rapports médicaux complétés à l’intention de la CSST qu’il autorisait la poursuite des travaux légers. La CSST, lors de la révision administrative du dossier, a déterminé que le docteur Bouchard avait autorisé 390 jours d’assignation temporaire au total.

 

[15]        Le premier rapport où le docteur Bouchard autorise le travail proposé par l’employeur en assignation temporaire est daté du 25 juillet 2008. Le médecin autorise un tel travail à demi-temps du 30 juillet au 9 août 2008 et toute la journée pour une durée de deux semaines à compter du 18 août 2008.

[16]        Toutefois, le 28 juillet 2008, le travailleur consulte la docteure Christine Gilbert qui diagnostique une pneumonie et le déclare inapte au travail en raison de cette condition du 30 juillet 2008 au 15 août 2008 inclusivement.

[17]        Le travailleur n’a débuté son travail en assignation temporaire à demi-temps que le 18 août 2008 et il l’a poursuivi jusqu’au 22 août 2008.

[18]        Le 22 août 2008, le docteur Bouchard autorise la poursuite de l'assignation temporaire en inscrivant « travaux légers idem » dans son rapport médical. Lors des visites subséquentes des 3 et 18 septembre 2008, le médecin indique la même chose.

[19]        Au cours de cette période, le travailleur a dû cesser à nouveau le travail en assignation temporaire pour quatorze jours à compter du 23 août 2008, en raison d’une récidive de sa pneumonie pour laquelle il a obtenu un arrêt de travail.  

[20]        Le travailleur a repris le travail en assignation temporaire le 8 septembre 2008.

[21]        En somme, le travailleur n'a pu exercer le travail en assignation temporaire qui avait été autorisé du 30 juillet au 15 août 2008 et du 23 août au 5 septembre 2008.

[22]        Le docteur Mathieu a rédigé plusieurs rapports à la demande de l’employeur dont un à la seule vue du dossier le 1er mai 2008 dans lequel il donne son avis sur la relation entre la blessure et l'événement. Il conclut à l'absence de relation notamment parce qu’il n’y a pas de faux mouvement et que le poids des galettes est faible. Il base son avis sur la déclaration qui est faite par le travailleur au rapport d’accident sans tenir compte de la notion de rotation du tronc mentionnée sur le même rapport. 

[23]        Le 2 juillet 2008, le docteur Mathieu produit un rapport d’expertise médicale après avoir examiné le travailleur et l'avoir questionné.

[24]         Le médecin indique que le travailleur lui a décrit l’événement de la façon suivante :

« J’ai déjà eu des problèmes dans le bas de mon dos; ça remonte à il y a environ dix ans. J’ai eu quelques épisodes où j’avais des douleurs dans le bas de mon dos et j’ai dû m’absenter à quelques reprises, mais à chaque fois, le tout était rentré dans l’ordre et je n’avais plus de douleur résiduelle; seulement que des raideurs matinales qui étaient variables. Depuis deux à trois ans, là ça allait quand même assez bien, je n’avais pas de problème car une physiothérapeute m’avait traitée et ça m’avait fait beaucoup de bien. Ce matin là du 10 avril 2008, quand j’ai commencé ma journée de travail, je n’avais pas de douleur dans le bas du dos. J’ai fait d’abord ma récolte jusqu’à 8 heures 30, puis par la suite, j’ai fait les deux premières étables en amenant 4 à 5 balles par chariot pour nourrir les animaux et là ça allait assez bien. À la troisième étable, le foin était par terre et là j’ai dû me pencher pour ramasser trois à quatre galettes et en me relevant, dès que le foin était rendu au niveau de mes épaules, là j’ai barré complètement et j’ai même tombé par terre. J’ai resté là environ 5 minutes. Par la suite, de peine et de misère, j’ai pu me relever et je me suis en allé difficilement jusqu’à l’endroit où on prend notre pause. Là je désirais partir pour m’en aller chez moi, mais une fois assis, j’étais incapable de me relever. Je me suis relevé, mais j’ai pas fait long. C’est mon patron qui est venu me mener à la maison. Par la suite, j’ai tenté de contacter la physiothérapeute, mais elle ne faisait pas de cas de CSST, donc je me suis rendu à la clinique, mais là, à partir de la clinique j’ai barré complètement et c’est là qu’on m’a envoyé en ambulance à l’urgence. »

 

 

[25]        Le tribunal retient que le travailleur s’était déjà absenté pour des maux de dos. 

[26]        Aux notes évolutives du 25 novembre 2010, l’agent de la CSST mentionne que le travailleur a des antécédents de lésions à la région lombaire qui ont nécessité le versement d’indemnité de remplacement du revenu pour 11 jours en 1989, 6 jours en 1991 et 5 jours en 1996. Le tribunal présume qu’il s’agit de lésions professionnelles survenues chez l’employeur vu qu’il est à son emploi depuis février 1987.

[27]        Le tribunal ignore, par ailleurs, si le travailleur s’est absenté du travail à d’autres occasions en raison de douleurs au dos.

[28]        Le docteur Mathieu donne son avis sur les questions médicales prévues à l’article 212 de la loi. Il est notamment d’avis que la lésion n'est pas consolidée.

[29]        Le médecin revoit le travailleur le 23 avril 2010 et cette fois, il est d’avis de consolider la lésion avec des séquelles. C’est sur la base de son rapport que le dossier a été dirigé au Bureau d'évaluation médicale où le travailleur a été examiné par le docteur Karl Fournier le 20 juillet 2010.

[30]        Le docteur Fournier a conclu que la lésion était consolidée depuis le 23 avril 2010 et que les soins n’étaient plus nécessaires. De plus, il a établi le déficit anatomo-physiologique à 2 % pour une entorse avec séquelles fonctionnelles objectivées. Sur la question des limitations fonctionnelles, il est d’avis que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de la classe l de l’IRSST pour la région lombaire :

Ce travailleur est quand même capable de lever et déplacer des charges. Toutefois, il est à risque de récidiver étant donné l’emploi qu’il occupe. Il devra donc avoir des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’I.R.S.S.T. pour la colonne lombaire.

 

 

[31]        Avant que la lésion ne soit consolidée, la CSST a mandaté un ergothérapeute pour connaître les exigences physiques de l’emploi occupé habituellement par le travailleur et si possible, mettre en place un programme de développement des capacités en milieu de travail de façon à permettre un retour au travail progressif.

[32]        Dans son rapport d’analyse du poste de travail, l'ergothérapeute mentionne l'imprévisibilité des taureaux comme facteur de risque et il fait état « des exigences physiques très lourdes de cet emploi » lorsque le travailleur est affecté aux étables de production.

[33]        Au chapitre des postures et positions de travail, il souligne que le travail demande à plus des 2/3 du temps d’adopter des amplitudes légères à modérées du rachis lombaire. Il note aussi des flexions du tronc contre résistance ainsi que des mouvements de torsion et d’inclinaison du tronc.

[34]        Le travailleur a bénéficié du mois de septembre 2009 au mois de mai 2010 d’un support en ergothérapie afin de faciliter le retour au travail. Le travailleur n'a cependant pas pu reprendre l’ensemble de ses tâches et il a été admis en réadaptation le 17 août 2010. Le 19 novembre 2010, la CSST a conclu qu’il n’y avait pas de retour possible chez l’employeur.

[35]        Le tribunal ignore où en est le processus visant la détermination d’un emploi convenable, le dossier n’ayant pas été mis à jour depuis le mois de décembre 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]        La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si le l’employeur a droit à un transfert d’une partie du coût des prestations imputées à son dossier au motif qu’il serait obéré injustement pour les périodes où le travailleur n’a pu effectuer un travail en assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente.

[37]        L’article 326 de la loi prévoit ceci :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[38]        La règle générale en matière d’imputation veut que le coût d’un accident du travail soit imputé au dossier financier de l’employeur. Deux exceptions sont prévues au second alinéa dont l’une concerne l’imputation qui a pour effet d’obérer injustement un employeur.

[39]        L'interprétation de la notion « d’obérer injustement » a évolué dans le temps. D’une interprétation très restrictive exigeant la preuve d’une situation précaire ou de lourdes charges financières on est passé à une interprétation plus large et libérale.

[40]        Certains dont le soussigné considéraient même que la seule interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente donnait droit à un transfert d’imputation.

[41]        Toutefois, cette interprétation n’est pas retenue dans la majorité des décisions récentes qui prennent généralement appui sur l'affaire Location pro-cam inc.[3] qui retient qu’un employeur est «obéré injustement» dans la mesure où le fardeau financier découlant de l'injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l'accident du travail. Ainsi, la notion «d'obérer», c'est-à-dire «accabler de dettes», doit être appliquée en fonction de l'importance des conséquences monétaires de l'injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l'accident du travail lui-même. La notion d'injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d'une situation étrangère aux risques que l'employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés à son dossier.

[42]        L'employeur a donc le fardeau de démontrer deux éléments: une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter, et une proportion des coûts attribuables à la situation d'injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l'accident du travail en cause.

[43]        D’autres décisions prenant plutôt appui sur l’affaire Compagnie A et C… C…[4], et ne retiennent pas l’encadrement proposé dans l’affaire Location pro-cam et préfèrent laisser ouvertes les questions d’injustice et de coût afin de les adapter aux faits particuliers de chaque cas. Le tribunal évalue alors si selon les circonstances propres à chaque dossier l’impact financier correspond à la notion d’obérer injustement.

[44]        Le soussigné constate tel que cela a été souligné par la juge administratif Sylvestre dans l’affaire CSSS de l’Ouest de L’Île[5], que les affaires Location pro-cam et Compagnie A et C…. C…, ne sont pas le reflet de courants jurisprudentiels totalement opposés puisque dans les deux cas, la Commission des lésions professionnelles requiert que l’employeur démontre l’influence de la situation d’injustice sur les coûts à son dossier. Toutefois, si l’encadrement proposé dans l’affaire Location pro Cam sied bien à certaines situations, comme c’est le cas en l’espèce compte tenu des périodes d’incapacité bien définies, il pourrait s’avérer moins convenable dans d’autres circonstances.

[45]        En somme, le tribunal ne doit pas se contenter de constater une injustice mais il doit également tenir compte de l'impact financier de l'imputation des coûts sur le dossier financier de l’employeur.

[46]        Dans le présent cas, le tribunal considère que la situation d’injustice a été démontrée, le travailleur n’ayant pu exercer pour une certaine période son travail en assignation temporaire en raison d’une pneumonie. La CSST en est arrivée à la même conclusion.

[47]        Par contre, le tribunal est d’avis que l’employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation des coûts additionnels à son dossier.

[48]        Dans l’affaire Société des Alcools du Québec et CSST[6] le tribunal rappelle que « l’assignation temporaire ou l’affectation à des travaux légers permet à l’employeur de réduire le coût des indemnités versées. Comme une situation étrangère à la lésion professionnelle empêche le travailleur de faire tels travaux, il apparaît approprié d’apprécier le montant en cause en comparaison du total des indemnités de remplacement du revenu versées ». Le soussigné est du même avis.

[49]        Dans le présent cas, l’employeur n'a fourni aucune preuve sur les montants en cause de sorte que le tribunal ne peut conclure que les indemnités supplémentaires qui ont été versées au travailleur sont significatives par rapport au fardeau financier attribuable à l’accident du travail.

[50]        Même si ces données avaient été fournies au tribunal il est peu probable qu’il ait été possible de conclure à un fardeau financier significatif.

 

[51]        En effet, la preuve révèle que le travailleur n’a pas été disponible pour un travail en assignation temporaire en raison de sa  maladie intercurrente pour une période de 11 jours d’affilée à demi-temps et une période de 14 journées d’affilée où un travail à temps plein avait été autorisé. Au mieux, cela équivaut pour l’employeur à une période de 20 jours.

[52]        De l’avis du tribunal l’indemnité de remplacement du revenu supplémentaire versée au travailleur pour ces 20 journées ne peut être significative dans la mesure où le travailleur a au moins reçu l’équivalent d’une année d’indemnités de remplacement du revenu avant la consolidation de sa lésion (si on exclut les journées travaillées en assignation temporaire).

[53]        Le représentant de l’employeur a allégué que les coûts étaient augmentés en raison du « facteur de chargement ». Dans l’affaire Marché Dubreuil Veillette inc.[7], la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’employeur n’était pas obéré injustement en raison de l’effet de chargement des coûts de la lésion en fonction du régime personnalisé de cotisation auquel il était assujetti. Le fait d’appliquer à l’employeur les dispositions de la loi relative au régime de financement ne peut être interprété comme étant une preuve que l’employeur est obéré injustement au sens de l’article 326 lors de l’imputation des coûts d’un accident du travail, surtout que c’est l’employeur qui choisit certains des paramètres afférents au régime de financement. Le soussigné est du même avis.

[54]        Le tribunal en arrive donc à la conclusion qu’il n'a pas été démontré que les coûts additionnels attribuables à la situation d’injustice étaient significatifs par rapport au fardeau financier découlant de l'accident du travail de sorte que l’employeur n'est pas obéré injustement par l’imputation de ces coûts à son dossier et qu’il n'a pas droit au transfert des coûts demandé.

[55]        Le tribunal doit maintenant décider si l'employeur a droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[56]        L’employeur soumet que la condition dégénérative mise en évidence aux niveaux L4-L5 et L5-S1 par la tomodensitométrie axiale constitue une déficience physique. La CSST a reconnu que l’accident avait entraîné une aggravation d’une condition préexistante et la preuve révèle que le travailleur avait souffert avant sa lésion professionnelle de problèmes de dos ayant nécessité des traitements de physiothérapie.

[57]        Il argumente également que la déficience a joué un rôle dans la survenance même de la lésion et qu’elle a joué un rôle important dans l'évolution de la lésion ce qui justifie, selon lui, que 95 % des coûts soient transférés à l’ensemble des employeurs.

[58]        Depuis la décision Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST[8], le tribunal retient qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[59]        La première étape consiste à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Une déficience physique ou psychique, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise, elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[60]        Cette définition fait l’objet d’un large consensus au sein du tribunal.

[61]        En proposant la définition qu'une déficience est, entre autres, une altération d'une structure constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale, on écarte ainsi du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l'on retrouve habituellement chez des personnes de l'âge du travailleur au moment de l'événement[9].

[62]        Si la déficience n'est pas démontrée de façon prépondérante, la requête doit être rejetée et le tribunal ne passe pas à la seconde étape qui consiste à décider si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de la lésion. 

[63]        L’employeur dépose cependant une décision récente rendue dans l’affaire Transport Canpar, S.E.C.[10] et invite le tribunal à adopter une approche qualitative plutôt que quantitative. Il y est proposé de s’éloigner de l’analyse d’éléments statistiques liés à la déviance biomédicale et de plutôt retenir un examen d’ordre qualitatif s’arrêtant davantage à ce que constitue un organisme sain par rapport à un idéal, peu importe l’âge de l’individu en cause.

[64]        Cette position a été analysée et rejetée dans des décisions récentes du tribunal dont notamment dans l'affaire Parkway Pontiac Buick inc.[11]. Le soussigné est d’accord avec l'analyse faite dans cette décision et entend donc s’en tenir à la définition retenue dans l’affaire Municipalité Petite Rivière Saint-François et décider s’il y a déviation par rapport à la norme biomédicale.

[65]        Dans une affaire récente[12], la juge administratif Montplaisir rappelle le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur en semblable matière. Le tribunal trouve approprié de citer les passages suivants de cette décision :

[44]      Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas. 

 

[45]      Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[46]      La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience.  Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[47]      Dans l'affaire Transport V.A. inc.21, la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ».  La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies.  La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

 

[48]      La soussignée estime, en outre, que de façon générale, l'établissement de l'existence d'une déficience ne relève pas de la connaissance d'office de ce tribunal. 

 

            […]

 

[53]      Aussi, la soussignée considère que le tribunal doit demeurer prudent et s'en tenir aux faits de connaissance commune et indiscutable qui peuvent être corroborés par une source fiable sans jamais céder le pas au respect des règles de justice naturelle, car la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de suppléer à une absence de preuve25.

 

[54]      Tel que le rappelle la Commission d’appel dans l'affaire Côté et Service aérien Laurentien ltée26, le tribunal ne peut se servir de sa connaissance d'office pour ajouter à la preuve.  Le droit d'être entendu des parties ne doit pas être bafoué.

 

[55]      Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui.

 

[56]      Dans l'affaire J. B. Deschamps (Impressions Piché)27, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets et qu’il ne revient pas au tribunal de spéculer sur le sens qu’il faut donner au contenu d'un examen radiologique qui évoque une discopathie dégénérative étagée chez un travailleur.  La Commission des lésions professionnelles constate qu'elle ne dispose d’aucune donnée médicale particularisée pour affirmer et conclure que la discopathie dégénérative modérée et multiétagée doit être considérée comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 41 ans au moment de la lésion.

 

[…]     

 

[66]      Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Supermarché Laplante inc.31, les opinions exprimées par un représentant lorsqu'elles ne sont pas basées sur des faits mis en preuve ne sont pas probantes.  Une argumentation écrite ne peut pallier le manque de preuve médicale ni tenir lieu et place d'une expertise médicale32

 

[…]

 

[84]      La représentante de l'employeur demande au tribunal de retenir les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Garda (division Montréal)33 selon lesquelles un indice de masse corporelle de 35,5 témoigne d'une déviation par rapport à la norme.

 

[85]      Le présent tribunal ne retient pas cet argument, car la preuve médicale faite dans un autre dossier ne peut servir de preuve dans celui de madame Boutin et il ne suffit pas de recourir à la jurisprudence pour combler les lacunes de la preuve dans un dossier34.

 

[86]      Tel que le fait valoir la commissaire Tardif dans l'affaire Blouin et Société des établissements de plein air du Québec (Siège social)35, « s’il est de mise de référer à la jurisprudence du tribunal lorsqu’il s’agit de dégager une interprétation juridique de certaines dispositions de la loi, il est hasardeux de s’appuyer sur la jurisprudence pour démontrer quels sont les facteurs de risques d’une pathologie donnée.  Cette question est en effet d’ordre médical ou scientifique et non d’ordre juridique.  C’est pourquoi, à moins d’invoquer la connaissance d’office du tribunal qui est limitée à la connaissance de faits scientifiques généralement admis et non contestés, la jurisprudence ne peut combler les lacunes d’une preuve médicale qui n’a pas été faite ». 

 

[87]      La soussignée estime que le même principe s'applique dans le cas de la démonstration de l'existence d'un handicap.

 

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21          C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément

25                   Université du Québec c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471

26          [1993] C.A.L.P. 215

27                   C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard

                31             C.L.P. 366397-62A-0812, 22 septembre 2009, C. Burdett

32          Voir aussi : Transport Dolbec inc., C.L.P. 350975-31-0806, 2 mars 2009, J.-L. Rivard ; Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley.

33          Précitée, note 11

                34          Grues P.G. inc., C.L.P. 406410-01A-1003, 14 septembre 2010, M. Séguin

35                   C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif

 

 

[66]        Dans le présent cas, il s’agit de décider si l’imagerie médicale a révélé une condition anormale pour une personne de l’âge du travailleur.

[67]        Le radiologiste décrit des phénomènes dégénératifs aux niveaux L4-L5 et L5-S1. La question est de savoir s’ils sont plus importants qu’ils devraient l’être pour une personne de l’âge du travailleur.

[68]        Le tribunal n'a reçu aucune preuve médicale sur cette question. Le docteur Mathieu constate la présence d’une condition préexistante mais ne se prononce pas sur le caractère normal ou non de cette condition pour un homme de 43 ans.

[69]        Le tribunal considère qu’il n'a pas été démontré que la condition décrite par le radiologiste aux deux derniers niveaux de la colonne lombaire n'était pas dans la norme pour une personne de l’âge du travailleur.

[70]        Il n'a pas été démontré, qu’à sa face même, un minime bombement discal foraminal gauche au niveau L4-L5 constituait une condition anormale pour une personne de l’âge du travailleur.

[71]        Quant à l’opinion du radiologiste à propos de « signes de discopathie dégénérative significative au niveau L5-S1, sans évidence de sténose spinale ou de compression radiculaire », le tribunal considère que cela est insuffisant pour conclure que cela est anormal pour une personne de 43 ans.  

[72]        Le radiologiste a observé une diminution de hauteur de l’espace intervertébral, mais le tribunal en ignore l’importance le médecin ne l’ayant pas quantifiée. Par ailleurs, le tribunal ignore comment interpréter le qualificatif « significative » utilisé par le médecin.

[73]        En l’absence d’une opinion médicale motivée sur la question, le tribunal ne peut conclure que la condition notée à ce niveau est anormale pour une personne de l’âge du travailleur.

[74]        Le représentant de l’employeur souligne le fait qu’au cours des 10 dernières années le travailleur a eu à s’absenter du travail pour des douleurs au dos, qu’il a présenté des problèmes mécaniques de fonctionnement du rachis et qu’il a dû bénéficier de traitements de physiothérapie.

[75]        Cela est insuffisant et possiblement non pertinent pour conclure que le travailleur présentait une condition de discopathie dégénérative hors norme pour une personne de son âge avant sa lésion professionnelle.

[76]        En effet, le métier de bouvier est un travail exigeant physiquement et il sollicite de façon importante la colonne lombo-sacrée de sorte que relier les épisodes antérieurs de maux de dos à une manifestation de la condition identifiée à la tomodensitométrie axiale n'est que pure spéculation. La preuve a d'ailleurs révélé qu’au moins une partie des épisodes douloureux que le travailleur a présentés relevait de lésions professionnelles survenues chez l’employeur.

[77]        L’employeur a déposé la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Union des Producteurs agricoles [13] et invité le tribunal à prendre en considération la preuve médicale administrée dans ce dossier. Dans cette affaire, le tribunal avait bénéficié du témoignage d'un expert et des extraits de son témoignage sont rapportés dans la décision.

[78]        Le tribunal ne peut tenir compte de l'opinion du médecin rendue dans un autre dossier, car tel que mentionné précédemment la preuve médicale faite dans un dossier ne peut servir de preuve dans un autre. Il ne suffit pas de recourir à la jurisprudence pour combler les lacunes de la preuve dans un dossier. Le recours à cette preuve serait particulièrement hasardeux dans la mesure où les faits sont différents et que le tribunal ne bénéficie pas du témoignage complet du médecin.

[79]        Le représentant de l’employeur a aussi déposé la décision rendue dans l’affaire Victor Innovatex inc.[14]. Il allègue que le tribunal a déjà reconnu qu’une discopathie moins importante que celle notée dans le présent dossier avait été déclarée hors-norme et qu’en conséquence, le tribunal devrait en arriver à la même conclusion. 

[80]        Le tribunal note que dans ce cas, le juge administratif avait bénéficié d’une preuve de nature médicale quant à l'aspect déviant des trouvailles faites à l'imagerie médicale, ce qui n'a pas été le cas en l’espèce.

[81]        Avec respect pour les connaissances médicales du représentant de l'employeur, le tribunal rappelle qu’une argumentation ne peut pallier le manque de preuve médicale ni tenir lieu et place d'une expertise médicale.

[82]        De ce qui précède, le tribunal conclut qu’il n'a pas été démontré de façon prépondérante que le travailleur était handicapé avant sa lésion professionnelle de sorte que l’employeur n'a pas droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les requêtes du Centre d’insémination artificielle du Québec, l’employeur;

CONFIRME les décisions rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 24 mars 2011 et 6 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réjean Girard le 10 avril 2008.

 

 

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Alain Vaillancourt

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           C’est suite à l’avis émis le 28 juillet 2010 par le docteur Karl Fournier, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, que la lésion a été consolidée rétroactivement au 23 avril 2010 date à laquelle le travailleur avait été examiné par le docteur André Mathieu à la demande de l’employeur.

[3]           Location pro-cam  inc. et CSST, 114354-32-9904, 02-10-18, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

[4]          C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine.

[5]           2011 QCCLP 2062

[6]           2011 QCCLP 3797

[7]           C.L.P. 344080-62-0804, 09-04-23, L. Couture

[8]           [1999] C.L.P. 779

[9]           Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 03-01-08, G. Morin

[10]         2011 QCCLP 1388

[11]         2011 QCCLP 2213 ; voir aussi Services Matrec inc. 2011 QCCLP 2983

[12]         Wal-Mart Canada, 2011QCCLP 3795

[13]         2009 QCCLP 3287

[14]         2011QCCLP 3532

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