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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 19 novembre 2002, madame Marie Dorelas (la travailleuse) présente une requête en révision de la décision du 2 octobre 2002 de la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, après avoir conclu que la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai prescrit à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), déclare que celle-ci n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 1999, ni de récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 1999.
[3] L’audience a lieu le 14 octobre 2003 en présence du procureur de la travailleuse qui était absente. L’employeur, Ville de Montréal, est représenté. La CSST nous a fait parvenir une lettre le 10 octobre 2003 nous informant qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse allègue dans sa requête en révision que la décision du 2 octobre 2002 contient des erreurs de faits et de droit graves qui justifient la révision de la décision.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a aucunement démontré que la décision du 2 octobre 2002 de la Commission des lésions professionnelles comporte une erreur manifeste et déterminante justifiant de la réviser. Il y a donc lieu de rejeter la requête en révision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Les faits sont substantiellement énoncés à la décision du 2 octobre 2002 et le lecteur est prié de s’y référer.
[7] Essentiellement, la travailleuse prétend que la fasciite plantaire dont elle se plaint, résulte du travail d’agente de sécurité, parce qu’aucune preuve médicale n’a été présentée par l’employeur et que la décision ne motive pas en quoi la preuve médicale qu’elle a retenue est plus pertinente que la sienne. Elle prétend que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en indiquant qu’aucun agent de sécurité chez l’employeur n’est atteint d’une telle pathologie, alors que le représentant de l’employeur a mentionné qu’il a plaidé plusieurs cas de fasciite plantaire pour le compte de l’employeur. Il s’agit donc d’une erreur manifeste et déterminante dans la décision.
[8] Le procureur de la travailleuse reprend dans sa plaidoirie, chacun des éléments exposés dans la requête en révision.
[9] Quant au représentant de l’employeur, il souligne qu’il s’agit là d’un appel déguisé, ce que ne permet pas une requête en révision. Au surplus, il ajoute que ce que la Commission des lésions professionnelles indique dans sa décision du 2 octobre 2002, c’est qu’on n’a jamais retrouvé au poste d’agent de sécurité des travailleurs affectés par cette pathologie. La travailleuse, ici, confond ce fait avec celui qu’effectivement, chez l’employeur, il a pu y avoir des cas de fasciite plantaire mais non au poste d’agent de sécurité.
[10] Dans le cadre d’une demande de révision formulée en vertu de l’article 429.56 de la loi, il faut retenir que l’article 429.49 énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et ce n’est que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 de la loi que celle-ci peut réviser ou révoquer une décision et ce, selon les situations énoncées à cet article qui stipule :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] La notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi. Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Il s’agit donc d’une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante.
[12] Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[3].
[13] Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.
[14] Les prétentions de la travailleuse ne peuvent aucunement être retenues dans le présent dossier.
[15] En effet, l’allégation de la travailleuse concernant le fait que l’employeur n’a présenté aucune preuve médicale pour contredire celle de la requérante, n’est aucunement fondée, puisqu’il s’agit de relire les paragraphes 108 à 111 pour constater que la Commission des lésions professionnelles a évalué les différents rapports médicaux au dossier, particulièrement ceux des docteurs Duval, Berjat, Attié, Bélanger et même du docteur Kornacki, pour conclure que l’on ne retrouve aucun lien entre le travail de madame Dorelas et la fasciite plantaire diagnostiquée.
[16] La Commission des lésions professionnelles ajoute même que les docteurs Duval, Attié et Bélanger nient même ce lien dans les documents remis à l’assureur et aux notes évolutives retrouvées au dossier. La Commission des lésions professionnelles ajoute aussi que le docteur Kornacki est loin d’être affirmatif quant au lien existant entre la fasciite plantaire et le travail de madame Dorelas.
[17] La Commission des lésions professionnelles explique suffisamment les raisons pour lesquelles elle ne retient pas les prétentions de la travailleuse et on n’y peut déceler aucune erreur manifeste et déterminante.
[18] Enfin, quant à la prétention de la travailleuse, à l’effet que le représentant de l’employeur aurait déclaré qu’il y avait des fasciites plantaires chez celui-ci, cette affirmation n’est pas erronée; cependant, ce que l’on retrouve au dossier et dans les commentaires du représentant de l’employeur, c’est qu’au poste d’agent de sécurité, on a jamais retrouvé des travailleurs affectés d’une telle pathologie. Encore là, la prétention de la travailleuse à cet effet est non fondée et la preuve au dossier ne permet aucunement d’établir que la fasciite est caractéristique du travail d’agent de sécurité.
[19] La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a aucunement démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la décision du 2 octobre 2002 de la Commission des lésions professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 131547-71-0002 et 144883-71-0002
REJETTE les requêtes en révision du 19 novembre 2002 de madame Marie Dorelas, la travailleuse.
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Neuville Lacroix |
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Commissaire |
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Me Jean Desrosiers, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Bilodeau, avocat |
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PANNETON LESSARD (MTL-3) |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman et fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.