Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

29 juillet 2005

 

Région :

Laval

 

Dossier :

259044-61-0504

 

Dossier CSST :

126907112

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Gaétan Forget, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique Roy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services ménagers Roy ltée (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 avril 2005, madame Monique Roy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mars 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare sans effet la décision du 7 décembre 2004 par laquelle elle refusait la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle survenue le 25 octobre 2004. Puis elle confirme la décision rendue initialement le 15 février 2005 donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare alors que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle compte tenu d’un diagnostic d’arthrose trapézo-métacarpienne et déclare sans effet les autres aspects médicaux de cette décision (date de consolidation et nécessité de traitements).

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 28 juin 2005 en présence de la travailleuse et de sa représentante. La compagnie Services ménagers Roy ltée (l’employeur) y est représentée par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004. Elle ne conteste pas le diagnostic retenu par le Bureau d’évaluation médicale. Elle demande de consolider la lésion au 11 avril 2005, date du retour au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle soit une exacerbation traumatique d’une condition personnelle préexistante asymptomatique, comme l’a signalé le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Il y a absence d’événement imprévu et soudain. La douleur est apparue au travail, à l’occasion d’un geste que la travailleuse fait régulièrement, mais il s’agit uniquement de la manifestation d’une condition personnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La travailleuse est présentement âgée de 63 ans. Elle occupe un poste de préposée à l’entretien ménager chez l’employeur depuis 1985. Elle est affectée à de l’entretien de type léger à raison de 30 heures/semaine et cinq heures à de l’entretien lourd pour le Centre hospitalier Mont Sinaï. À l’audience, elle décrit ces différentes tâches : épousseter le mobilier, vider les poubelles, laver les toilettes et lavabos, désinfecter les lits et matelas lors des transferts de patients.

[8]                Elle soumet une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004. Elle décrit ainsi l’événement sur le formulaire :

En tordant une guenille j’ai eu un craquement dans mon pognet droit de la main.

[sic]

 

 

[9]                À l’audience, elle reprend en détail cette description et en fait la démonstration avec une guenille du même type que celle qu’elle utilisait ce jour-là et qu’elle considère trop grosse. Son torchon était mouillé, elle l’a tordu à deux mains et elle a ressenti un craquement au centre de la face palmaire du poignet droit ainsi qu’une douleur à toute la main droite. Elle a terminé son quart de travail. Le lendemain, elle s’est rendue au travail mais la douleur était trop grande. Elle a avisé l’employeur et elle s’est rendue consulter un médecin.

[10]           La travailleuse a été en arrêt de travail du 25 octobre 2004 au 11 avril 2005, date à laquelle elle a réintégré son emploi régulier. Elle témoigne qu’elle va très bien maintenant et qu’elle utilise une plus petite guenille.

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit aujourd’hui déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004.

[12]           La travailleuse a été en arrêt de travail et a été traitée (physiothérapie, ergothérapie et infiltrations) sur la base d’un diagnostic d’entorse du poignet et de tendinite. Cependant le seul diagnostic maintenant retenu est celui d’arthrose trapézo-métacarpienne.

[13]           En effet, la travailleuse ne remet plus en question le diagnostic retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le Dr André Léveillé, chirurgien plasticien, le 1er février 2005. Cet avis faisait suite aux opinions contradictoires du Dr Yves Charbonneau, médecin qui a charge du travailleur, qui avait diagnostiqué une entorse du poignet droit et une tendinite, et celui du Dr Jean Vézina qui examine la travailleuse le 16 novembre 2004 à la demande de l’employeur et conclut à une douleur du poignet droit d’origine arthrosique.

[14]           L’opinion du Dr Léveillé est ainsi libellée :

En relation avec l'événement du 25 octobre 2004;

 

Considérant l'absence d'atteinte tendineuse actuellement, faisant donc en sorte qu'il y a absence de tendinite;

 

Considérant que le poignet n'a pas été amené en position extrême lors du soi-disant traumatisme, faisant donc en sorte qu'une entorse est improbable;

 

Considérant que l'état douloureux est réellement concentré en regard de l'articulation trapézo-métacarpienne droite;

 

Considérant qu'antérieurement il n'y avait pas de douleur à ce niveau, selon ce que nous rapporte madame Roy;

 

Considérant que les études radiologiques démontrent par contre des signes d'arthrose à ce niveau;

Je conclus : exacerbation traumatique, soit manifestation clinique d'une condition médicale préexistante asymptomatique (arthrose trapézo-métacarpienne droite).

 

 

[15]           Le Dr Vézina témoigne à l’audience. Après quelques commentaires sur la radiographie et les examens au dossier, il affirme que l’évènement allégué ne peut causer d’aucune façon la rizarthrose. Il n’y a aucun évènement traumatique à son avis. La travailleuse était porteuse d’arthrose et cette condition est devenue tout simplement symptomatique à l’occasion d’un geste qu’elle pose régulièrement. Il souligne qu’il s’agit d’un mouvement qui ne dépasse aucunement les limites physiologiques. Pour lui, il ne s’agit pas d’une aggravation.

[16]           Il commente le témoignage de la travailleuse en expliquant que le craquement qu’elle décrit n’a pas été ressenti au même site que celui où on a diagnostiqué l’arthrose. Elle décrit un craquement à la région inter thénarienne alors que l’arthrose se situe à l’articulation trapézo-métacarpienne. Il ajoute que le fait de faire craquer une articulation ne signifie pas qu’il y a blessure.

[17]           La travailleuse plaide qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’évènement du 25 octobre 2004 a rendu symptomatique une condition personnelle qui était totalement asymptomatique auparavant.

[18]           L’employeur fait valoir qu’il s’agit plutôt de la manifestation d’une condition personnelle à l’occasion d’un geste physiologique que la travailleuse a posé à de multiples reprises auparavant, et par la suite, sans aucun problème. Il fait valoir qu’il n’y a pas de fait accidentel, pas d’évènement imprévu et soudain donc absence de preuve d’un accident du travail, ce qui est essentiel pour pouvoir retenir une aggravation d’une condition personnelle à titre de lésion professionnelle.

[19]           La Commission des lésions professionnelles conclut que, dans les circonstances du présent dossier, la preuve établit de manière prépondérante l’existence d’un accident du travail.

[20]           D’emblée, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut recevoir application. Elle nécessite la preuve d’une blessure. Or un diagnostic d’arthrose ne peut être assimilé à une blessure. Il s’agit plutôt d’une affection chronique dégénérative.

[21]           La présence d’une condition personnelle ne fait toutefois pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Les principes applicables à ce sujet sont bien établis tant dans la jurisprudence de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, de la Commission des lésions professionnelles que dans celle des tribunaux supérieurs. La Cour d’appel le rappelait en 1992 dans l’affaire Chaput :

Par ailleurs, que l'appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire alors subie, n'est pas, en l'espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.

 

Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la Loi.[2]

 

 

[22]           De nouveau en 2001, la Cour d’appel dans l'affaire PPG Canada[3], après avoir rappelé les arrêts rendus dans Chaput et dans Produits chimiques Expro[4], énonçait ainsi la règle applicable :

[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

 

 

[23]           L'aggravation d'une condition personnelle n'est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s'ajoute à celles déjà décrites par le législateur. Il faut obligatoirement qu'un accident du travail se soit produit ou qu'une maladie professionnelle se soit déclenchée[5].

[24]           Ceci nous amène donc à apprécier la preuve concernant l’accident du travail suivant les critères prévus à la loi. La travailleuse a le fardeau de démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[25]           Or la travailleuse a fait cette preuve. Il y a ici un geste bien identifié, un mouvement particulier soit celui de tordre une guenille. Rien n’affecte la crédibilité de la travailleuse. Sa version concernant cet incident est constante au dossier et non contredite. Dès le lendemain, elle était incapable de poursuivre le travail, elle en avisait son employeur et consultait un médecin.

[26]           Certes elle était déjà porteuse de cette condition d’arthrose mais celle-ci était totalement asymptomatique. La travailleuse témoigne qu’elle n’a aucun antécédent à la main et au poignet droit et qu’elle n’avait jamais ressenti de douleur à cette région avant cet évènement.

[27]           Cette condition est devenue symptomatique à l’occasion d’un mouvement bien précis qui, même s’il est physiologique, implique une sollicitation de la région atteinte et nécessite un certain effort. Le geste a provoqué immédiatement une douleur et a de plus rendu la condition invalidante.

[28]           Même s’il s’agit d’un geste qu’elle pose souvent, cela n’empêche pas qu’il puisse être qualifié d’évènement imprévu et soudain. Cette notion est interprétée de manière large et elle peut inclure différentes situations qui sont bien résumées dans l’extrait suivant :

[46]      […] Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif  ou inhabituel, d’un mouvement mal exécuté, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service.  Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail », d’une surcharge de travail. (références omises)[6]

 

 

[29]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles concluait qu’aucune des circonstances susceptibles de constituer un évènement imprévu et soudain ne se trouvait présent, de fait il ne s’était littéralement «rien passé». Or ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Il y a une contribution du travail, il ne s’agit pas uniquement de l’évolution naturelle d’une condition personnelle.

[30]           La Commission des lésions professionnelles rappelait récemment dans l'affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.[7] qu'exclure de la définition d'accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain. Un événement imprévu et soudain peut très bien survenir dans le cours des activités normales de travail.

[31]           Il est vrai, comme l’a soutenu le procureur de l’employeur avec jurisprudence à l’appui, que la seule preuve que la douleur est apparue au travail ne constitue pas en soi la preuve d’un évènement imprévu et soudain. De même, le seul fait qu’une pathologie devienne symptomatique au travail ne signifie pas pour autant que la travailleuse ait subi une lésion professionnelle. La soussignée estime cependant qu’elle a, en l'espèce, une preuve démontrant que c'est à l'occasion d'un geste survenu au travail, pouvant être assimilé à un événement imprévu et soudain, que la condition d'arthrose de la travailleuse est devenue symptomatique.

[32]           Le procureur de l’employeur allègue qu’il faut faire une distinction entre l’aggravation d’une condition personnelle et le fait de rendre symptomatique une condition. Il utilise l’image d’une carie qui devient symptomatique par l’effet du froid en faisant valoir que cela n’aggrave pas pour autant la carie. Quoique séduisante, l’analogie ne tient pas. L'exemple que propose l'employeur réfère à une condition pathologique qui, à l'occasion d'une stimulation mécanique, thermique ou autre, se manifeste sous forme d'une douleur, qui elle-même se résorbe immédiatement ou peu après le retrait du stimulus. Dans cet ordre d'idée, on peut penser à une douleur aiguë survenant à la pression sur un névrome sous-cutané, ou à certaines manœuvres diagnostiques visant à «reproduire» une douleur en sollicitant la structure lésée. La manœuvre bien connue de Finkelstein provoque une douleur passagère à certains tendons mais «n'aggrave» pas pour autant la ténosynovite. La présente affaire ne se situe pas dans ce registre. La travailleuse était atteinte d'une affection dégénérative chronique, mais asymptomatique. Après l'événement du 25 octobre 2004, cette condition est devenue douloureuse et incapacitante, a nécessité des traitements et la durée des symptômes et la durée de l'incapacité s'est mesurée en mois, non en secondes ou en minutes. On peut donc conclure en l'espèce à une authentique détérioration ou aggravation de l'état du poignet, non à une simple «manifestation» d'une condition préexistante. C'est en ce sens que, dans l’affaire Société canadienne des postes c. C.L.P.[8], le juge Pelletier écrivait : «On peut en effet comprendre raisonnablement le terme aggravation comme incluant l’atteinte d’une étape plus invalidante de la maladie». C’est ce qui s’est produit ici.

[33]           Un mot sur l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Le Dr Vézina fait valoir que le Dr Léveillé a qualifié l’événement de «soi-disant traumatisme» alors que la travailleuse souligne qu’il conclut à une «exacerbation traumatique». On ne peut que constater qu’il y ait là une ambiguïté. Quoi qu'il en soit, la qualification d’un évènement eu égard aux critères requis par la loi est une question juridique qui ne relève pas de la médecine. Quant à l’opinion du Dr Jean Gagnon du service médical de la CSST, elle n’est plus pertinente puisqu’elle repose sur l’étiologie d’une entorse.

[34]           Reste à déterminer la date de consolidation de la lésion. L’employeur prétend que la lésion devrait être consolidée à la date de l’examen du Dr Vézina soit le 16 novembre 2004. Le Dr Léveillé dans son avis du 1er février 2005 considère que la lésion n’est pas consolidée puisqu’il y a encore des phénomènes douloureux et il suggère une nouvelle infiltration.

[35]           La travailleuse avait bénéficié d'une première infiltration en décembre 2004 et elle en a reçu une seconde le 11 mars 2005 par le Dr Major qui a maintenu l’arrêt de travail pour un mois. La travailleuse témoigne que ces infiltrations ont été bénéfiques. Le 8 avril suivant, le Dr Major notait qu’elle allait mieux et il prescrivait un retour au travail régulier pour le 11 avril suivant.

[36]           La notion de consolidation est ainsi définie :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[37]           La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a bénéficié, après novembre 2004, d’un traitement qui a amélioré sa condition. Dans ces circonstances, il y a lieu de consolider la lésion au 11 avril 2005, date de retour au travail de Mme Roy.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Monique Roy, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mars 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est une arthrose trapézo-métacarpienne;

DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 11 avril 2005, sans nécessité de traitements après cette date.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

Madame Cynthia Gagnier

U.E.S. SECTION LOCALE 800 (F.T.Q.)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Carl Lessard

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), p. 1265

[3]          PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

[4]          [1988] C.A.L.P. 187 (C.A.)

[5]          Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L'Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan

[6]          Germain et Bourassa Automobiles international, [2003] C.L.P. 553

[7]          C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément, (2005LP-18)

[8]          [1999] C.L.P. 839 (C.S.), appel rejeté, [2002] 354 (C.A.)

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