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Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

21 septembre 2005

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

249728-07-0412

 

Dossier CSST :

120854625

 

Commissaire :

Marie Langlois, avocate

 

Assesseur :

Ronald Dufresne, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Coopérative Agro-Alimentaire Val-Outaouais

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er décembre 2004, Coopérative Agro-Alimentaire Val-Outaouais (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision la CSST confirme sa décision initiale du 2 août 2004 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Luc Sabourin (le travailleur) le 12 juin 2001.

[3]                L’audience a lieu le 22 avril 2005 en la présence de la représentante de l’employeur. La CSST n’est pas intervenue au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au partage des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 juin 2001, aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). L’employeur invoque le fait que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Il réclame un partage des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % au dossier financier de l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, âgé de 36 ans, subit un accident du travail le 12 juin 2001. L’événement est décrit au dossier dans les termes suivants :

Lors du déplacement du chariot élévateur je me tenais sur le côté près du conducteur lorsque je suis tomber le pied droit ma rester accrocher dans l’étrier d’embarquement et je suis tombé sur le bas du dos les fesses et à la hauteur de la ceinture je me suis aussi fait une entorse au doigt de la main droite doigt du milieu.[sic]

 

 

[6]                Selon les informations au dossier, des diagnostics de contusion lombaire et d’entorse du troisième doigt de la main droite sont posés par le docteur P. Fillion le 13 juin 2001. Au départ, le travailleur souffre de douleurs lombaires basses avec sciatalgie gauche, selon ce qui est indiqué au rapport fait plus tard par le docteur Daoud du Bureau d’évaluation médicale.

[7]                Le docteur Fillion, accepte que le travailleur reprenne un travail modifié à raison de quatre heures par jour à compter du 5 juillet 2001. Cependant, le travailleur démissionne le 5 juillet 2001 pour des raisons personnelles, selon ce qu’il appert du dossier.

[8]                Puis, le travailleur est suivi pour entorse lombaire par le docteur J. Boucher qui recommande des traitements de physiothérapie. Le 8 août 2001, le médecin indique que la condition du travailleur évolue lentement. Il demande une tomodensitométrie.

[9]                Le 10 août 2001, une radiographie simple pré-tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée est interprétée comme suit :

Bon alignement antéro-postérieur et conservation de la hauteur des corps vertébraux. Légère spondylose antérieure en L3-L4 et L4-L5. Pincement léger à modéré des espaces inter-vertébraux L3-L4 et L4-L5. Pincement modéré en L5-S1. Les pédicules sont intacts. Pas de spondylolyse ni spondylolysthésis.

 

 

[10]           Le même jour, le rapport de tomodensitométrie lombaire, sans infusion, signé par le docteur L. Bélair est le suivant :

L3-L4 :  Bombement discal circonférentiel léger à modéré sans évidence franche toutefois de hernie discale focale ni de sténose spinale. Les racines L3 sortent librement. Pas d’arthrose facettaire.

 

L4-L5 :  Bombement discal circonférentiel léger sans hernie discale ni sténose spinale. Les racines L4 sortent librement. Pas d’arthrose facettaire.

 

L5-S1 :Hernie discale postéro-latérale gauche et paramédiane gauche entraînant un certain refoulement postérieur et vers la droite du fourreau dural. Pas de sténose spinale associée. Les racines L5 sortent librement. La racine S1 gauche apparaît refoulée postérieurement par la hernie discale décrite, puis reprend plus inférieurement une position normale. Racine S1 droite d’aspect normal. Légère arthrose facettaire bilatérale.

 

La principale constatation se situe donc au niveau L5-S1 où il existe une hernie discale postéro-latérale gauche et para-médiane gauche.

 

 

[11]           Le 24 septembre 2001, la CSST reconnaît que le nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1 comme étant en relation avec l’événement du 12 juin 2001.

[12]           Le 10 octobre 2001, le travailleur est vu par le docteur H. B. Lieu, neurochirurgien, à la demande du docteur Boucher. Le médecin constate que son examen neurologique est dans les limites de la normale à part un signe de Lasègue faiblement positif à gauche à 50 degrés, mais avec une manœuvre « anti-Lasègue » également difficile à réaliser pour le travailleur. Selon le médecin, les réflexes ostéotendineux sont faibles de façon diffuse « chez un patient bien corpulent et musclé ». Le docteur Lieu indique qu’il s’agit d’un premier épisode de douleurs lombaires et conclut qu’il n’y a pas d’indication opératoire. Il propose de continuer les traitements conservateurs dont des infiltrations épidurales lombaires.

[13]           Le 7 décembre 2001, le docteur Lieu revoit le travailleur pour une visite de contrôle. À l’examen, il note une boiterie à la jambe gauche avec courbature lombaire de même qu’un signe de Lasègue positif à gauche à 20 degrés. Le médecin estime qu’il y a progression de la hernie discale et demande une seconde tomodensitométrie qui est pratiquée le 7 décembre 2001. Le docteur Lieu estime alors qu’une chirurgie s’impose. Il écrit à son rapport du 21 décembre 2001 que le travailleur est en « bon état général, corpulent avec léger surpoids ».

[14]           Le 17 janvier 2002, le docteur Lieu procède à une discectomie L5-S1 par voie gauche. Il constate une importante hernie rupturée latérale foraminale avec effet de compression sur les deux racines L5 et S1 gauche. Lors de la chirurgie, le médecin note :

Il s’agit d’une importante hernie discale rupturée, niveau L5-S1 gauche, latérale et foraminale, avec effet de compression sur deux racines nerveuses, L5 puis S1 gauche; la hernie mesure environ 1 cm de diamètre, est recouverte par le ligament longitudinal postérieur très aminci; la hernie est nettement plus grosse que celle qui paraît sur le CT scan de la colonne lombaire; le tissus discal résiduel dans l’espace intervertébral est très dégénéré, asséché, peu abondant, avec plaque cartilagineuse facilement décollée des plateaux vertébraux. Présence d’une hypertrophie facettaire importante avec rétrécissement du récessus latéral de S1 gauche, ceci occasionne un effet de compression surajoutée à la racineS1 gauche. (…)

 

 

[15]           Le docteur Boucher consolide la lésion le 15 avril 2002 et, le 22 avril 2002, il complète le rapport d’évaluation médicale. Il note entre autres que le travailleur est un homme costaud en bon état de santé. Il pèse 102 kg et mesure 1,80 m. Son indice de masse corporelle (IMC) est de 31.5. Le médecin procède à un examen et rapporte une diminution des amplitudes articulaires de la colonne lombo-sacrée. Il recommande une atteinte permanente à l’intégrité physique de 8 % pour hernie discale opérée et ankyloses en flexion antérieure et en extension en plus de limitations fonctionnelles de classe I.

[16]           Le 22 mai 2002, le docteur M. Goulet, orthopédiste, évalue le travailleur à la demande de l’employeur. Il estime que l’événement du 12 juin 2001 aurait causé une « entorse lombaire greffée sur une maladie discale en stade d’instabilité et hernie discale L5-S1 gauche ». Le médecin écrit :

L’ensemble du dossier nous démontre qu’une entorse lombaire fut greffée sur une maladie discale qui, suite à l’accident s’est aggravée de façon progressive dans les mois qui ont suivi. En somme, le fait accidentel a mis en évidence une maladie discale qui s’est compliqué d’une hernie de plus en plus importante qui a nécessité une chirurgie. Sur le plan médical, on reconnaît aujourd’hui que la hernie discale ne peut survenir sur un disque sain et que ce patient était certainement porteur d’une maladie discale dégénérative malgré le peu de symptômes qu’il présentait antérieurement selon le questionnaire. (…) [sic]

 

 

[17]           Le 27 juin 2002, le docteur Boucher émet un avis complémentaire dans lequel il retient un diagnostic de status post-discoïdectomie à la suite de la hernie discale.

[18]           Le dossier est soumis au Bureau d’évaluation médicale de sorte que le docteur H. Daoud, orthopédiste, évalue le travailleur le 28 août 2002. Le médecin retient un diagnostic de « hernie discale L5-S1 gauche sur changement dégénératif L3-L4 et L5-S1 préexistant ».

[19]           Le 15 septembre 2003, le docteur J. Paradis, médecin conseil de l’employeur, formule l’opinion suivant laquelle l’employeur devrait pouvoir bénéficier d’un partage des coûts. En effet, selon le médecin, le travailleur présente une condition dégénérative préexistante à plusieurs niveaux, ce qui, pour un homme de 36 ans constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. De plus, le médecin soutient que la dégénérescence discale a favorisé la production de la lésion initiale, a prolongé le période de consolidation et a augmenté la gravité de la lésion.

[20]           Le 24 septembre 2003, l’employeur produit une demande de partage des coûts, invoquant l’application de l’article 329 de la loi. Cette demande est refusée par la CSST et maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[21]           Au soutien de sa demande, l’employeur allègue que le travailleur est affecté d’une condition personnelle préexistante qui constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi. L’employeur identifie cette condition comme étant la dégénérescence discale pluriétagée compte tenu de l’âge du travailleur et de l’obésité de celui-ci. Il soutient que cette condition préexistante a contribué à la survenance même de la lésion et en a aggravé les conséquences.

[22]           L’employeur invoque à ce sujet le fait que la période de consolidation se soit échelonnée sur environ 81 semaines alors que généralement, une entorse lombaire est consolidée à l’intérieur d’une période de quatre à six semaines. Il ajoute que l’événement qui a causé l’entorse lombaire est plutôt banal alors que ses conséquences sont importantes.

[23]           De plus, l’employeur plaide qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un transfert total des coûts à compter du 5 juillet 2001 puisqu’il aurait été obéré injustement, au sens de l’article 326 de la loi, du fait que le travailleur a démissionné alors qu’une assignation temporaire avait été autorisée par le docteur Fillion. L’employeur présente cette demande à l’audience et requiert d’être relevé de son défaut d’avoir présenté sa demande dans les délais prévus au troisième alinéa de cette disposition puisque le dossier médical n’a été complet qu’en 2003.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a respecté les délais pour produire sa demande de transfert des coûts en vertu de l’article 326 de la loi ou s’il a démontré un motif raisonnable pour ce faire. Si tel est le cas, le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts à compter de la date de démission du travailleur, le 5 juillet 2001.

[25]           Le tribunal doit également déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 juin 2001, en raison du handicap dont il aurait été porteur avant que ne survienne la lésion et ce, en application de l’article 329 de la loi. Dans l’affirmative, le tribunal doit déterminer la proportion du partage.  

[26]           Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur, bénéficiant de ces prestations, occupait un emploi au moment de son accident. L'article 326 de la loi énonce une exception à cette règle, à son deuxième alinéa en ce que l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation dans les cas où il devrait supporter injustement les coûts d’un accident du travail attribuable à un tiers ou s’il est obéré injustement. L’article 326 se lit ainsi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[27]           L’employeur plaide qu’il a été obéré injustement du fait que le travailleur a démissionné de son emploi le 5 juillet 2001, au moment même où le docteur Fillion autorisait une assignation temporaire de travail.

[28]           L’employeur explique qu’il n’a pas fait sa demande dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 326 parce que le dossier médical n’a été complété qu’en 2003. L’employeur demande alors d’être relevé de son défaut.

[29]           Rappelons que la loi prévoit que la CSST et la Commission des lésions professionnelles peuvent prolonger un délai prévu par la loi ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter en présence d’un motif raisonnable expliquant le retard et ce en vertu de l’articles 352 qui se lit comme suit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

 

 

[30]           Signalons une définition de motif raisonnable énoncée par la jurisprudence :

[L]a notion des motifs raisonnables est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion[2]

 

 

[31]           Dans le cas sous étude, pour expliquer son retard, l’employeur invoque le fait que le dossier médical ait continué à évoluer et que de nouveaux documents médicaux se sont rajoutés par la suite.

[32]           Le tribunal ne peut conclure comme le demande l’employeur à ce chapitre. En effet, l’employeur formule sa demande à l’audience, soit le 22 avril 2005 en exposant ses motifs. Cependant, il n’était pas sans savoir, dès le 5 juillet 2001, soit quelques jours après l’accident du travail du 12 juin 2001, que le travailleur avait démissionné. Il savait également que le docteur Fillion autorisait un retour en assignation temporaire à cette date puisque ce dernier avait signé le formulaire fourni au médecin par l’employeur à cet effet. L’employeur pouvait dès lors faire sa demande, il n’avait aucun empêchement. Que des documents médicaux se soient ajoutés par la suite n’a en soi rien à voir avec la demande de partage des coûts faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 326.

[33]           Le tribunal considère donc que les motifs invoqués par l’employeur ne constituent pas des motifs raisonnables qui peuvent justifier le délai de l’employeur pour produire sa demande en vertu de l’article 326 de la loi et déclare cette demande formulée à l’audience irrecevable.

[34]           Ainsi, le tribunal doit maintenant analyser la demande de partage de coûts formulée par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi.

[35]           Soulignons que le législateur a prévu à l'article 329 de la loi, que l’employeur peut bénéficier d’un partage des coûts lorsque le travailleur est déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[36]           Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle doit être faite. 

[37]           L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[3] et Hôpital Général de Montréal[4], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence majoritaire, auquel la soussignée adhère.

[38]           Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience prélésionnelle qui a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[39]           Selon la jurisprudence, la déficience se définit comme étant constituée d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement ou exister à l'état latent sans qu'aucune manifestation ne survienne avant la lésion professionnelle. Le fait que la déficience se manifeste avant la lésion professionnelle ou qu’elle le fasse après, le fait qu'elle soit connue ou non, ou qu'elle ait affecté la capacité de travail ou non avant que ne se manifeste la lésion n'ont aucune importance.

[40]           Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

 

 

[41]           Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[5]. Ces critères sont non péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien fondé d’une demande de partage des coûts[6]. Notons les critères suivants :

-           la nature et la gravité du fait accidentel;

-           le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-           l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-           la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-           les opinions médicales à ce sujet;

-           l’âge du travailleur

 

 

[42]           Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

[43]           Qu'en est-il en l'espèce ?

[44]           Après avoir pris connaissance du dossier, le tribunal constate que l’employeur a produit sa demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans les délais qui y sont prévus. En effet, l’employeur dépose sa demande d’imputation le 24 septembre 2003 pour une lésion professionnelle survenue le 12 juin 2001. La demande d’imputation ayant été faite avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi est ainsi respecté.

[45]           Quant à savoir si le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis, après considération de la preuve, de l’argumentation soumise par l’employeur et délibéré, que le travailleur était déjà porteur d’un handicap au sens de la loi au moment de la survenance de sa lésion professionnelle pour les motifs énoncés ci-après.

[46]           L’employeur soutient notamment que le travailleur, ayant un indice de masse corporelle (I.M.C.) de 31,5, est obèse et que cela constitue une déficience au sens de la jurisprudence.

[47]           En appui à sa thèse, l’employeur dépose trois décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[7], qui, cela dit avec respect, se distinguent passablement du cas présent. En effet, en l’espèce aucun médecin ne conclut que le travailleur est obèse alors que dans l’affaire Ferme Des Becs-Fins inc.[8], le médecin conseil de l’employeur réfère à l’obésité de la travailleuse en ces termes « la protubérance du contenu abdominal engendré par l’obésité de la travailleuse produit une hyper-lordose de la région dorsolombaire laquelle entraîne une arthrose prématurée des facettes articulaires telles que notées aux examens radiologiques effectués en 1994 et 1995 ». La travailleuse dont il est question dans cette décision avait un IMC de 33.

[48]           Les faits de cette affaire sont considérablement différents de ceux en l’espèce, puisqu’ici, il n’est aucunement question d’hyper-lordose résultant d’obésité. Au contraire, le tribunal constate que les médecins qui ont examiné le travailleur l’ont trouvé « corpulent et musclé » ou « corpulent avec un léger surpoids » aux dires du docteur Lieu ou encore « costaud » selon l’expression du docteur Boucher.

[49]           Dans Trianon Automobile Ltée (Le)[9], le commissaire rapporte que le médecin désigné par la CSST avait noté que travailleur, dont l’IMC est de 36 ou 38, présente un abdomen globuleux et indique que cette obésité s’accompagne de déconditionnement musculaire abdominal. Cette condition est loin du portrait d’un travailleur qui est costaud, musclé qui accuse un léger surpoids, ce dont il est question dans le présent dossier.

[50]           Dans la cause Olymel Princeville[10], le médecin conseil de l’employeur formule sa demande de partage de coûts en se référant principalement à la surcharge pondérale du travailleur qui avait un IMC de 32,97. Dans le cas sous étude, même le docteur Paradis, médecin conseil de l’employeur ayant formulé la justification accompagnant la demande de partage de coûts de l’employeur, est complètement muet quant à cet aspect dans sa demande de partage des coûts.

[51]           Ainsi, dans le présent cas, il n’est aucunement question d’obésité selon l’opinion des médecins aussi bien traitants qu’évaluateurs et ce, même si le travailleur a un IMC de 31,5.

[52]           Soulignons comme l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans une affaire de 2003 qu’« avant de conclure que l’obésité constitue une altération d’une fonction physiologique, la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur »[11]. Dans cette affaire, la commissaire Racine rapportait qu’un IMC qui se situe entre 25 et 30 est un indice d’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité alors que s’il se situe entre 30 et 70, l’indice démontre une obésité de plus en plus importante.

[53]           Or, le travailleur dont il est question dans le présent litige a un IMC de 31,5, soit près de la limite entre l’embonpoint et l’obésité. Toutefois, le tribunal considère que l’IMC ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité. Il ne peut de façon automatique constituer la seule mesure pour déterminer le caractère d’obésité, surtout lorsque les médecins consultés ont une toute autre opinion de leur patient.

[54]           À titre d’exemple, le tribunal peut certainement imaginer deux individus de même grandeur et de même poids, donc ayant un IMC identique, dont l’un serait obèse alors que l’autre ne le serait pas. Prenons le sédentaire qui aurait, dans cet exemple, un important surplus de tissus adipeux alors que l’autre, imaginons un haltérophile, aurait développé une très grande masse musculaire. Ainsi, une personne fortement musclée pourrait avoir un IMC supérieur à 30 et ne pas présenter d’obésité, comme en l’espèce.

[55]           En somme, le tribunal retient que l’IMC peut certes donner une indication d’obésité, mais ne peut surpasser l’opinion des médecins consultés. Ainsi, en l’espèce, à défaut d’une preuve médicale prépondérante démontrant que le travailleur est obèse, le tribunal se doit de rejeter l’argument de l’employeur à ce sujet.

[56]           Quant à la question de savoir si la dégénérescence discale dont souffre le travailleur constitue une déficience au sens de la loi, le tribunal estime que tel est le cas. En effet, signalons d’abord que le diagnostic de hernie discale L5-S1 a été retenu par la CSST comme étant en relation avec l’événement du 12 juin 2001. Ainsi, en l’absence de contestation valide, le présent tribunal doit alors prendre cette conclusion pour avérée.

[57]           Ajoutons, tel qu’avancé par le docteur Goulet et retenu généralement par la jurisprudence[12], qu’une hernie discale ne peut se produire que sur un disque dégénéré. Aussi, un traumatisme pourrait néanmoins avoir pour effet d’aggraver une condition déjà existante. En outre, un traumatisme unique peut précipiter l’apparition de douleur au dos, mais peut rarement être la cause d’une maladie discale. En somme, la hernie discale relève souvent de la manifestation d’une condition personnelle telle que la dégénérescence discale.

[58]           En l’espèce, rappelons que le travailleur est âgé de 36 ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et il est déjà porteur de changements dégénératifs pluriétagés. En effet, selon le rapport de radiographie simple du 10 août 2001, des pincements discaux de léger à modéré sont notés aux niveaux L3-L4 et L4-L5 et au niveau L5-S1, le pincement est modéré. De plus, la tomodensitométrie effectuée à la même date révèle que le disque L3-L4 montre un bombement circonférentiel de niveau léger à modéré alors qu’au niveau L4-L5 le bombement circonférentiel est qualifié de léger. Quant au niveau L5-S1, le disque est hernié de façon postéro-latérale gauche et para-médiane gauche entraînant le refoulement de la racine de S1 à gauche. Analysant la preuve présentée, le tribunal estime que ces altérations, notamment les pincements à trois niveaux, les bombements à deux niveaux et la hernie à un niveau, qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle, ne se retrouvent généralement pas chez une personne de moins de 40 ans. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé en ce sens dans des affaires similaires[13].

[59]           En somme, le tribunal retient que ces éléments militent en faveur de retenir que la hernie et la maladie discale dégénérative, dont était porteur le travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle, constituent une altération significative des structures physiologiques de la colonne lombaire et que cette altération s’inscrit comme un écart par rapport à une norme biomédicale pour un homme de 36 ans et ce, même si le travailleur était non symptomatique avant le 12 juin 2001.

[60]           Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur était affecté d’une déficience au sens de la loi au moment où survient sa lésion professionnelle.

[61]           Devant cette conclusion, le tribunal doit maintenant déterminer si cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci. Le tribunal estime que tel est le cas.

[62]           En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que n’eut été de la condition personnelle du travailleur présente avant la lésion professionnelle, l’événement du 12 juin 2001 n’aurait probablement pas eu de conséquences aussi importantes. Ici, la lésion a été consolidée en 81 semaines, alors que généralement, la  période de consolidation d’une hernie discale dure environ 18 semaines. Il y a lieu ici de rappeler que la comparaison entre les périodes de consolidation doit se faire avec le diagnostic de hernie discale et non pas, comme le plaide l’employeur, avec celui d’entorse lombaire. En effet, dans le présent cas, la CSST a reconnu la hernie discale comme étant un diagnostic en relation avec l’événement du 12 juin 2001. Ce diagnostic a nécessité des soins et des traitements, dont une chirurgie, générés par l’événement du 12 juin 2001 et qui constituent ainsi des conséquences de la lésion professionnelle. L’imputation des coûts doit alors se faire en tenant compte de la période de consolidation généralement reconnue pour une hernie discale avec chirurgie.

[63]           Quant au rôle de la déficience sur la production même de la lésion, le tribunal considère que ce rôle, bien que présent, n’est pas le plus significatif, puisque le traumatisme en lui-même est assez important du fait que le travailleur a fait une chute sur les fesses à partir d’une certaine hauteur que le tribunal estime aux environs de quatre pieds, du fait que le travailleur était debout sur le marchepied d’un chariot élévateur au moment de l’événement.

[64]           Par conséquent, compte tenu du rôle joué par la déficience préexistante surtout sur les conséquences de la lésion, notamment par la prolongation de la période de consolidation, et dans une moindre mesure sur la survenance même de la lésion, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de la lésion. La Commission des lésions professionnelles considère que le partage d’imputation dans une proportion de 85 % des employeurs de toutes les unités et de 15 % à l’employeur apparaît en l’espèce justifié.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Coopérative Agro-Alimentaire Val-Outaouais, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit bénéficier d’un partage des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Luc Sabourin, le 12 juin 2001;

DÉCLARE que les coûts doivent être partagés dans une proportion de 85 % à l’ensemble des employeurs et de 15 % au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

Me Marie-Pierre Raymond

LANGLOIS, KRONSTROM ET ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Roy et C.U.M., CALP 04342-618708, 1990-07-18, M.Cuddihy; G.P. Lalande et F. Poupart, p.18

[3]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779

[4]          Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[5]          Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

[6]          Hôpital Général de Montréal, précité, note 4

[7]          Ferme Des Becs-Fins inc., C.L.P. 127705-64-9911, 26 janvier 2001, M. Montplaisir; Trianon Automobile Ltée (Le), C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy; Olymel Princeville, C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal

[8]          Ferme Des Becs-Fins inc., précité, note 7

[9]          Trianon Automobile Ltée (Le), précité, note 7

[10]        Olymel Princeville, précité, note 7

[11]        Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6

[12]        Construction BSL inc., C.L.P. 249228-07-0411, 23 mars 2005, M. Langlois

[13]        Corus S.E.C., C.L.P. 226938-04-0402, 17 mai 2004, A. Gauthier; Agribrands Purina Canada, C.L.P. 210264-03B-0306, 10 décembre 2004, P. Brazeau; Construction BSL inc., précité, note 11

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